Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-218/02,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. T. F. Cusack, puis par M. X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1), dans l'ensemble de son territoire, ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (quatrième chambre)
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 141, second alinéa, EA, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1, ci-après la «directive»), dans l'ensemble de son territoire, ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
Le traité CEEA
2. Aux termes de l'article 2, sous b), EA, la Communauté doit, dans les conditions prévues dans le traité CEEA, «établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application».
3. Dans cette perspective, l'article 30, premier alinéa, EA prévoit notamment l'institution, dans la Communauté, de «normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes».
4. Aux termes du second alinéa de cet article, on entend par «normes de base»:
«a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,
b) les expositions et les contaminations maxima admissibles,
c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.»
5. L'article 31 EA définit la procédure d'élaboration et d'adoption desdites normes de base, tandis que l'article 32, premier alinéa, EA prévoit la possibilité d'une révision ou d'une actualisation de ces normes, à la demande de la Commission ou d'un État membre, suivant la procédure définie audit article 31.
6. Enfin, aux termes de l'article 33 EA:
«Chaque État membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées et prend les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle.
La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres.
À cet effet, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission ces dispositions telles qu'elles sont applicables lors de l'entrée en vigueur du présent traité ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.
Les recommandations éventuelles de la Commission qui concernent les projets de dispositions doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la communication de ces projets.»
La directive
7. Adoptée sur le fondement des articles 31 et 32 du traité CEEA, la directive a pour objet de réviser les normes de base existantes en prenant en compte l'évolution des connaissances scientifiques en matière de radioprotection. Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son neuvième considérant, cette directive prévoit notamment que les États membres sont tenus de soumettre certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d'autorisation préalable ou d'interdire ces pratiques. Aux termes du quatorzième considérant de la directive, ces mêmes États sont par ailleurs invités à renforcer leurs liens de coopération mutuels ainsi que ceux avec les pays tiers afin de se préparer à d'éventuelles situations d'urgence radiologique et d'être en mesure de gérer plus facilement de telles situations si elles venaient à se produire.
8. S'agissant de la mise en oeuvre de la directive dans la législation des États membres, l'article 55 de ladite directive dispose:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
[...]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
La procédure précontentieuse
9. Par lettres datées, respectivement, des 20 décembre 1999 et 17 mai 2000, les autorités britanniques ont communiqué à la Commission trois textes visant à transposer la directive en droit interne, à savoir les Ionizing Radiations Regulations 1999 (England and Wales), Radioactive Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Regulations 2000 et Radioactive Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Direction 2000.
10. Considérant cependant, à l'analyse de ces textes, que la directive n'avait pas été pleinement transposée dans le délai prescrit étant donné que, d'une part, les mesures de transposition communiquées ne couvraient pas l'intégralité des dispositions de la directive, notamment l'article 38 relatif, entre autres, à l'agrément des services de dosimétrie, l'article 42 relatif à la protection du personnel navigant et les articles 48 à 53 relatifs aux interventions en cas de situation d'urgence radiologique ou d'exposition durable, et que, d'autre part, lesdites mesures n'étaient pas applicables à l'Irlande du Nord et à Gibraltar, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 141 EA. Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 février 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
11. Au cours de la procédure précontentieuse, les autorités britanniques ont communiqué à la Commission plusieurs mesures complémentaires de transposition de la directive au rang desquelles figuraient, notamment, les mesures relatives à la protection du personnel navigant et aux situations d'urgence radiologique ainsi que celles concernant la transposition de la directive en Irlande du Nord, mais aucune d'entre elles n'assurait une transposition de ladite directive à Gibraltar. En juin 2002, la Commission ne disposait, à cet égard, que de deux projets de textes, notifiés par les autorités britanniques le 30 avril 2001, à savoir, d'une part, le projet de Ionizing Radiation Regulations (2001) et, d'autre part, le projet de Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations (2001).
12. Estimant, dans ces conditions, que ces mesures réalisaient seulement une transposition partielle de la directive puisqu'elles n'étaient pas applicables à l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le manquement
13. Il suffit de constater que le Royaume-Uni ne conteste pas que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, il n'avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour transposer la directive à Gibraltar
14. Dès lors que, en vertu d'une jurisprudence constante, ce délai revêt un caractère déterminant pour établir l'existence d'un manquement (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7, et du 15 mai 2003, Commission/France, C-483/01, Rec. p. I-4961, point 22), il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
15. Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans l'ensemble de son territoire, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants dans l'ensemble de son territoire, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
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