Affaire C-292/02
Meiland Azewijn BV
contre
Hauptzollamt Duisburg
(demande de décision préjudicielle, formée par le Finanzgericht Düsseldorf)
«Droits d'accises – Huiles minérales utilisées pour des travaux agricoles – Directive 92/81/CEE – Article 8 bis – Marquage dans l'État membre de mise à la consommation – Interdiction du marquage dans l'État membre d'utilisation – Directive 95/60/CE»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 janvier 2004 Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Structures des droits d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/81 – Huiles minérales, marquées ou non, mises à la consommation dans un État membre et contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires y compris les engins agricoles – Utilisation comme carburant, à des fins de propulsion ou autre, par ces mêmes véhicules – Soumission à accises dans un autre État membre – Interdiction – Possibilité pour les particuliers d'invoquer l'article 8 bis de la directive 92/81 devant le juge national
(Directive du Conseil 92/81, art. 8 bis, § 1) L’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, doit être compris en ce sens qu’il interdit aux États membres de soumettre à accises l’huile minérale, qu’elle soit marquée ou non, contenue dans le réservoir normal d’un véhicule automobile utilitaire, y compris un engin agricole, et utilisée comme carburant non seulement pour faire avancer ce véhicule, mais aussi pour l’utiliser à d’autres fins, telles que des travaux agricoles, lorsque cette huile minérale a été légalement mise à la consommation dans un autre État membre.
En effet, il résulte du libellé de cet article, selon lequel les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ne sont pas soumises à accises dans un autre État membre, examiné à la lumière de ses objectifs, à savoir la protection de la libre circulation des personnes et des biens et le souci d’éviter les doubles impositions, que ledit article doit être interprété de manière large. En outre, un État membre ne saurait, en se fondant sur sa propre réglementation, interdire l’utilisation d’huile minérale marquée comme carburant dans le réservoir normal de véhicules automobiles utilitaires en provenance d’un autre État membre qui autorise une telle pratique.
Ladite interdiction est, par ailleurs, suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour pouvoir être invoquée par des particuliers devant le juge national en vue de s’opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle.
(cf. points 41, 54-55, 61-62, disp. 1-2)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 septembre 2004(1)
«Droits d'accises – Huiles minérales utilisées pour des travaux agricoles – Directive 92/81/CEE – Article 8 bis – Marquage dans l'État membre de mise à la consommation – Interdiction du marquage dans l'État membre d'utilisation – Directive 95/60/CE»
Dans l'affaire C-292/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 6 août 2002, parvenue le 13 août 2002, dans la procédure
Meiland Azewijn BV
contre
Hauptzollamt Duisburg,
LA COUR (première chambre),,
composée de MM. P. Jann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 novembre 2003,considérant les observations présentées:
– pour Meiland Azewijn BV, par Me A. M. Crämer, Rechtsanwalt, et F. Kuiper, advocaat,
– pour le Hauptzollamt Duisburg, par M. R. Frind, en qualité d'agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Gross, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 bis de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après la «directive 92/81»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Meiland Azewijn BV au Hauptzollamt Duisburg au sujet du paiement d’une accise sur de l’huile minérale contenue dans le réservoir à carburant d’un engin agricole rempli aux Pays-Bas, l’engin agricole étant ensuite utilisé en Allemagne.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 92/12
3 La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 390, p. 124, ci-après la «directive 92/12»), établit notamment le régime général relatif aux conditions d’exigibilité des droits d’accises.
4 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12:
«1. Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d’accises sont perçus dans l’État membre dans lequel ces produits sont détenus.
2. À cette fin, sans préjudice de l’article 6, lorsque les produits ayant déjà été mis à la consommation telle que définie à l’article 6 dans un État membre sont livrés, ou destinés à être livrés à l’intérieur d’un autre État membre ou affectés à l’intérieur d’un autre État membre aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public, l’accise devient exigible dans cet autre État membre.»
La directive 92/81
5 La directive 92/81 définit les règles spécifiques relatives aux droits d’accises sur les huiles minérales.
6 L’article 8, paragraphe 2, de cette directive prévoit:
«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux d’accise aux huiles minérales ou à d’autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous le contrôle fiscal:
[…]
f) exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce».
7 Selon les termes de l’article 8, paragraphe 8, de la directive 92/81:
«Les États membres ont la faculté de donner effet aux exonérations ou réductions du taux d’accises visées au présent article au moyen d’un remboursement de l’accise payée.»
8 L’article 8 bis de la directive 92/81, ajouté par l’article 2 de la directive 94/74, dispose:
«1. Les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumises à accises dans un autre État membre.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
‘réservoirs normaux’:
– les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport,
[…]»
La directive 94/74
9 Le dix-neuvième considérant de la directive 94/74 énonce les objectifs de l’article 8 bis de la directive 92/81:
«[…] il convient de prévoir expressément que les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans les réservoirs des véhicules automobiles et destinées à être utilisées comme carburants par ces véhicules sont exonérées de l’accise dans un autre État membre aux fins de ne pas entraver la libre circulation des personnes et des biens et de ne pas conduire à des doubles impositions.»
La directive 95/60
10 La directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (JO L 291, p. 46), a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 92/81.
11 Les premier et troisième considérants de la directive 95/60 énoncent:
«[…] les mesures communautaires envisagées dans la présente directive sont non seulement nécessaires mais indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur; […] ces objectifs ne peuvent être atteints individuellement par les États membres; […] leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 92/81/CEE, et notamment par son article 9;
[…]
[…] le bon fonctionnement du marché intérieur requiert à présent l’établissement de règles communes pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant qui n’ont pas été taxés au taux normal applicable à ces huiles minérales utilisées comme carburant».
12 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 95/60:
«Sans préjudice des dispositions nationales en matière de marquage fiscal, les États membres appliquent un système de marquage fiscal conforme aux dispositions de la présente directive:
– à tous les types de gazole relevant du code NC 2710 00 69 qui ont été mis à la consommation au sens de l’article 6 de la directive 92/12/CEE et qui ont été exonérés ou frappés d’un droit d’accise à un taux autre que celui prévu à l’article 5 paragraphe 1 de la directive 92/82/CEE».
13 L’article 3 de la directive 95/60 dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’usage abusif des produits marqués est évité et notamment que les huiles minérales en question ne peuvent être utilisées comme carburant dans le moteur d’un véhicule destiné à circuler sur route, ou conservées dans son réservoir à moins qu’une telle utilisation ne soit permise dans des cas spécifiques déterminés par les autorités compétentes des États membres.
Les États membres prévoient que l’utilisation des huiles minérales en question dans les cas indiqués au premier alinéa doit être considérée comme une infraction au droit interne de l’État membre considéré. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive et, notamment, détermine les sanctions à appliquer en cas de violation desdites mesures; ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.»
Les réglementations nationales
La réglementation néerlandaise
14 L’article 27, paragraphe 3, de la Wet op de accijns (loi relative aux droits d’accises), du 31 octobre 1991 (Stbl. 1991, p. 561), prévoit un taux d’accises réduit pour le gazole destiné à d’autres fins que la propulsion de véhicules à moteur sur la voie publique sous réserve que le gazole soit muni des marqueurs prescrits.
15 L’article 91, paragraphe 2, sous a), de ladite loi, interdit de garder du gazole marqué dans le réservoir d’un véhicule à moteur, excepté, conformément au paragraphe 3, sous a), de cet article, dans le cas de «véhicules à moteur qui n’empruntent pas la voirie». Le paragraphe 3, sous b), du même article ouvre par ailleurs la possibilité d’introduire une dérogation, par une mesure administrative à caractère général, pour les véhicules à moteur qui ne sont pas habituellement utilisés sur la voie publique.
16 L’article 40 de l’Uitvoeringsbesluit accijns (décision sur la mise en oeuvre des accises), du 20 décembre 1991 (Stbl. 1991, p. 754), prise sur le fondement dudit article 91, paragraphe 3, sous b), précise ainsi la catégorie de véhicules à moteur exemptés parmi lesquels figurent les véhicules à moteur destinés à être utilisés en dehors de la voirie pour l’agriculture ou la sylviculture et qui n’empruntent la voie publique que pour être transférés sur un autre chantier.
La réglementation allemande
17 L’article 19, paragraphe 2, du Mineralölsteuergesetz (loi relative à la taxe sur les huiles minérales), du 21 décembre 1992 (BGBl. 1992 I, p. 2185, rectificatif au BGBl. 1993 I, p. 169), dans sa version résultant de la Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (loi sur les énergies renouvelables), du 29 mars 2000 (BGBl. I, p. 305, ci-après le «MinöStG»), prévoit, en dérogation à la règle générale relative à la naissance de la dette fiscale, que, lors de l’introduction à des fins commerciales, sur le territoire fiscal, d’une huile minérale en provenance d’un autre État membre, aucune taxe n’est due sur les carburants contenus notamment dans les réservoirs normaux des moyens de transport autres que les bateaux, des conteneurs à usages spéciaux et des véhicules agricoles et sylvicoles.
18 Cette disposition n’exclut cependant pas la naissance d’une taxe dans les cas visés à l’article 26, paragraphes 4 à 6, du MinöStG.
19 L’article 26, paragraphe 4, du MinöStG interdit l’utilisation de gazole marqué comme carburant pour propulser des engins agricoles.
20 L’article 26, paragraphe 5, deuxième phrase, du MinöStG prévoit une exception à la taxation d’un tel gazole marqué, mais uniquement dans des cas particuliers qui ne couvrent pas l’utilisation régulière de cette huile comme carburant.
21 En vertu de l’article 26, paragraphe 6, du MinöStG, le gazole marqué utilisé en violation du paragraphe 4 de cet article est soumis à taxation. La taxe est appliquée au moins aux quantités correspondant à la capacité du réservoir à carburant ou à celle des réservoirs normaux du véhicule ou de l’engin de traction. La taxe est immédiatement exigible.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 L’entreprise Bod Giesen VOF, qui a fusionné avec Meiland Azewijn BV en mai 2002 (ci-après, pour les deux entreprises avant et après fusion, «Meiland»), exploitait depuis 1991, aux Pays-Bas, une entreprise de louage de services agricoles employant environ une dizaine de personnes. Les clients de cette entreprise étaient pour les deux tiers situés aux Pays-Bas et pour un tiers en Allemagne.
23 Tous les engins agricoles utilisés par Meiland dans le cadre de son activité étaient approvisionnés en carburant le soir, à un moment où la destination des machines pour le lendemain n’était souvent pas encore connue. En effet, les clients pouvaient, au dernier moment, se décommander pour des raisons climatiques ou il arrivait de devoir remplacer des engins tombés en panne.
24 Il était matériellement impossible, notamment en période de récolte lorsque l’entreprise travaillait sous pression, de procéder à l’échange de gazole marqué, légalement utilisable comme carburant aux Pays-Bas, contre du gazole non marqué, le seul utilisable en Allemagne, car le pompage ou l’échange des réservoirs prenait trop de temps. De plus, en cas de pompage, des traces de marquage risquaient de subsister. Ces difficultés étaient d’autant plus grandes que certains véhicules étaient parfois utilisés le même jour dans l’un puis dans l’autre des deux États membres.
25 En raison de la taille de l’entreprise, Meiland ne pouvait pas non plus affecter ses engins agricoles au seul marché allemand.
26 Le 29 septembre 2000, dans la localité de Klein-Netterden (Allemagne), à proximité de la frontière germano-néerlandaise, des fonctionnaires appartenant au Hauptzollamt Duisburg ont procédé au contrôle de deux tracteurs et d’une moissonneuse-batteuse, que Meiland avait fournis pour la récolte du maïs. Les engins fonctionnaient avec du gazole marqué. La capacité de leurs réservoirs respectifs était de 135, 165 et 850 litres.
27 Le même jour, le Hauptzollamt Duisburg a émis un avis d’imposition aux termes duquel il réclamait à Meiland une taxe sur les huiles minérales d’un montant de 851 DEM. Cette taxe avait été déterminée en fonction de la capacité des réservoirs et du taux applicable à l’époque, soit 740 DEM pour 1 000 litres, conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 6, du MinöStG.
28 Meiland a introduit une réclamation contre l’avis d’imposition en arguant que cet avis était contraire au droit communautaire.
29 Par une décision du 18 janvier 2001, le Hauptzollamt Duisburg a rejeté la réclamation comme non fondée, au motif que, sur le territoire fiscal allemand, le gazole marqué ne pouvait servir qu’au chauffage, en application des dispositions du MinöStG. Il était donc interdit en principe, en application de l’article 26, paragraphe 5, de cette loi, d’utiliser du gazole marqué en provenance d’autres États membres pour faire fonctionner des engins agricoles.
30 Meiland a formé un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf, en faisant valoir que l’imposition à laquelle elle avait été soumise en Allemagne aboutissait à une double imposition puisqu’elle ne tenait pas compte de la taxe déjà payée aux Pays-Bas.
31 Selon la juridiction de renvoi, la réglementation allemande appliquée dans l’espèce au principal est conforme aux dispositions combinées des articles 1er et 3 de la directive 95/60, mais pourrait être contraire à d’autres dispositions de droit dérivé ou du traité CE, en particulier à l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81.
32 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les cinq questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE est-il à comprendre en ce sens qu’il exonère purement et simplement de droits d’accises l’huile minérale utilisée comme carburant dans un État membre et transportée dans le réservoir normal d’un véhicule utilitaire après qu’elle a été mise à la consommation dans un autre État membre?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, et en tenant compte des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, [du MinöStG], l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE est-il directement applicable au cas de la demanderesse?
3) Les procédures d’administration et de contrôle concernant la possibilité de réduire le taux de l’accise visée à l’article 8, paragraphe 2, sous f), de la directive 92/81/CEE sont-elles celles de l’article 8, paragraphe 8, de la même directive, sans application d’un marquage, ou celles de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 95/60/CE?
4) S’il est répondu à la troisième question que les États membres qui font usage de la compétence visée à l’article 8, paragraphe 2, sous f), de la directive 92/81/CEE doivent, dans une situation analogue à celle qui sous-tend le recours au principal, accorder la réduction même sous la forme d’un remboursement de la taxe déjà payée, une réduction du taux d’accises pour les travaux agricoles viole-t-elle la libre circulation des services lorsqu’elle est liée à une procédure de marquage au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 95/60/CE, qui n’est pas appliquée par d’autres États membres, lesquels, de surcroît, prévoient des sanctions fiscales en présence d’un marquage non prévu dans leur législation?
5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question, la violation de la libre circulation des services a-t-elle pour effet de rendre caduque la dette fiscale ou bien, afin d’obtenir l’exonération, la demanderesse devrait-elle, dans l’État membre où elle se procure le carburant, au lieu du gazole marqué, taxé à taux réduit, demander du gazole non marqué et réclamer le remboursement des accises payées?»
Sur les questions préjudicielles
Observation liminaire
33 Les trois dernières questions ont été posées pour le cas où l’une des deux premières appellerait une réponse négative. Elles concernent en particulier les dispositions de droit dérivé dans le domaine du marquage de l’huile minérale et visent à savoir s’il y a lieu de donner une priorité à certaines des dispositions des directives 95/60 et 92/81 lorsque les règles de transposition adoptées par les États membres aboutissent à des situations contradictoires et conduisent à une violation de la libre circulation des services. Elles portent également sur les conséquences pour les intéressés quant au paiement des accises réclamées ou au remboursement des accises payées.
Sur la première question
34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 doit être compris en ce sens qu’il interdit aux États membres de soumettre à accises l’huile minérale contenue dans le réservoir normal d’un véhicule automobile utilitaire et utilisée comme carburant, lorsque cette huile minérale a été légalement mise à la consommation dans un autre État membre.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12 établit une règle générale selon laquelle un produit soumis à accises, mis à la consommation dans un État membre et détenu à des fins commerciales dans un autre État membre, est taxé dans cet autre État membre. Le lieu d’exigibilité de la taxe est ainsi l’État membre de destination du produit et non celui de mise à la consommation.
36 Cependant, la directive 92/81 prévoit une règle spécifique applicable aux accises sur les huiles minérales. L’article 8 bis, paragraphe 1, de cette directive dispose que les huiles minérales mises à la consommation dans un État membre, contenues dans le réservoir normal des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhicules ne sont pas soumises à accises dans un autre État membre. Il s’ensuit que, en cas de déplacement et d’utilisation d’un tel véhicule dans un autre État membre, le lieu d’exigibilité de l’accise est l’État membre où l’huile minérale est mise à la consommation et non celui où est utilisé le véhicule qui la contient.
37 Il ressort néanmoins des remarques formulées en particulier par la juridiction de renvoi et par le Hauptzollamt Duisburg que ceux-ci ont éprouvé certaines incertitudes quant à la portée exacte de l’article 8 bis de la directive 92/81.
38 Leurs incertitudes portent sur trois points. Le premier a trait au sens donné à la notion de «véhicules automobiles utilitaires», le deuxième concerne l’utilisation du carburant dans l’État membre où le véhicule s’est déplacé et le troisième renvoie à d’éventuelles contradictions liées au fait que les États membres ont adopté différentes modalités de mise en œuvre de la règle visée audit article 8 bis et d’autres règles de droit dérivé.
39 S’agissant du premier point, relatif au sens donné à la notion de «véhicules automobiles utilitaires», la question est de savoir si cette notion couvre certains engins agricoles. Le Hauptzollamt Duisburg soutient, pour sa part, en se référant aux définitions de «véhicules utilitaires» insérées dans d’autres textes de droit dérivé, que seuls les véhicules routiers qui transportent des personnes et des marchandises sont visés et que les engins en cause au principal, à savoir deux tracteurs et une moissonneuse-batteuse, ne sont donc pas couverts. Les textes pertinents seraient plus particulièrement la directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l’uniformisation des dispositions relatives à l’admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires (JO L 175, p. 15), et le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1).
40 À cet égard, il convient de constater que si l’article 8 bis ne contient pas de définition de la notion de «véhicules automobiles utilitaires», il ne s’ensuit pas que les définitions contenues dans d’autres textes de droit dérivé sont pertinentes. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, les deux définitions invoquées par le Hauptzollamt Duisburg ne se recouvrent pas et les textes dans lesquels elles sont incluses poursuivent des objectifs différents de celui de la directive 92/81. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se référer à ces textes pour déterminer le sens de la notion de «véhicules automobiles utilitaires», mais il convient plutôt de se référer à l’économie et à la finalité de la disposition dans laquelle elle figure.
41 Or, il résulte du libellé de l’article 8 bis de la directive 92/81, examiné à la lumière de ses objectifs tels qu’énoncés au dix-neuvième considérant de la directive 94/74, à savoir la protection de la libre circulation des personnes et des biens et le souci d’éviter les doubles impositions, que cette disposition doit être interprétée de manière large.
42 Il s’ensuit que l’interprétation restrictive de la notion de «véhicule automobile utilitaire» proposée par le Hauptzollamt Duisburg ne saurait prospérer. Il convient, au contraire, de considérer que ledit article s’étend aux engins agricoles qui utilisent des huiles minérales comme carburant.
43 S’agissant du deuxième point, relatif à l’utilisation du carburant dans l’État membre où le véhicule s’est déplacé, il porte plus particulièrement sur la question de savoir si la règle visée à l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 s’applique uniquement dans le cas où l’huile minérale servant de carburant est exclusivement utilisée pour faire avancer le véhicule et le déplacer dans un autre État membre ou si elle s’applique également lorsque l’huile minérale sert, de surcroît, à d’autres fins, telles que l’accomplissement de travaux agricoles dans cet autre État membre.
44 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 36 et 37 de ses conclusions, l’interprétation soutenue par le Hauptzollamt Duisburg selon laquelle le carburant ne peut être utilisé que pour propulser un véhicule automobile utilitaire et introduire ce dernier dans un autre État membre, à l’exclusion de toute autre fonction dans cet État, est indûment restrictive et va manifestement à l’encontre des objectifs rappelés au point 41 du présent arrêt.
45 Il convient donc de considérer que la règle visée à l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 n’est pas limitée aux cas où le véhicule est simplement introduit dans un autre État membre, mais qu’elle a également vocation à s’appliquer lorsque le carburant est utilisé à d’autres fins, telles que des travaux agricoles.
46 S’agissant du troisième point, celui-ci porte sur la question de savoir si une interprétation large dudit article 8 bis est possible alors même qu’une telle interprétation se heurte en pratique à la mise en œuvre d’autres dispositions de cette directive ainsi que de la directive 95/60.
47 Le Finanzgericht Düsseldorf mentionne ainsi, dans son ordonnance de renvoi, que, selon la réglementation néerlandaise, le gazole utilisé dans les engins agricoles bénéficie d’un régime de réduction du taux d’accises et doit obligatoirement être marqué tandis que, en vertu de la réglementation allemande, le gazole utilisé à ces mêmes fins étant soumis à un système de remboursement de l’accise, son marquage est expressément interdit.
48 Il convient de constater qu’il résulte des choix distincts opérés par la République fédérale d’Allemagne et le royaume des Pays-Bas sur le fondement des directives 92/81 et 95/60 que l’huile minérale marquée est légalement vendue aux Pays-Bas aux fins d’une utilisation comme carburant dans les engins agricoles, tandis que, en Allemagne, il est interdit d’utiliser ce produit à de telles fins s’il est marqué, et toute utilisation illégale est sanctionnée par l’imposition d’une accise.
49 Cette différence s’explique par le fait que le royaume des Pays-Bas, en application de l’article 8, paragraphe 2, sous f), de la directive 92/81, a choisi de réduire le taux de l’accise sur les huiles minérales en cause et de contrôler l’usage qui en est fait au moyen d’un marquage, conformément aux dispositions de l’article 1er de la directive 95/60. En revanche, la République fédérale d’Allemagne ayant prévu un système de remboursement de l’accise, en application dudit article 8, paragraphe 2, sous f) et de l’article 8, paragraphe 8, de la directive 92/81, l’huile minérale en cause ne fait pas l’objet d’une réduction particulière au moment de sa mise à la consommation, et il n’est dès lors pas nécessaire de marquer le produit. Au contraire, dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne applique un système de remboursement, elle doit s’assurer que l’huile minérale n’a pas été achetée à taux réduit. Elle interdit à cet effet l’utilisation d’huile minérale marquée, signe qu’elle a été achetée à un taux d’accises réduit, en prévoyant l’application d’une sanction sur le fondement de l’article 3 de la directive 95/60.
50 Afin de résoudre les contradictions auxquelles des mesures de transposition du droit dérivé peuvent donner lieu, notamment dans un cas tel que celui de l’espèce au principal où l’entreprise en cause, Meiland, se voit interdire d’utiliser, en Allemagne, comme carburant dans le réservoir de ses engins agricoles de l’huile minérale marquée, légalement achetée aux Pays-Bas, il convient d’interpréter les dispositions de la directive 95/60 relatives aux procédures de marquage et aux contrôles eu égard aux objectifs de cette directive ainsi que de la directive 92/81 et à l’économie de leurs dispositions.
51 Il importe de souligner à cet égard que la directive 95/60, relative au marquage fiscal, a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 92/81. L’objectif de la directive 95/60, tel qu’il ressort de ses premier et troisième considérants, loin de contredire celui de la directive 92/81 est de compléter cette dernière en favorisant la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur.
52 L’article 3 de la directive 95/60 prévoit ainsi que les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’usage abusif des produits marqués est évité et notamment que les huiles minérales marquées ne sont pas utilisées comme carburant dans le moteur d’un véhicule destiné à circuler sur route. Toutefois, une mesure d’interdiction éventuellement accompagnée de sanction ne peut être prise si une telle utilisation est permise dans des cas spécifiques déterminés par les autorités compétentes des États membres.
53 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, un usage admis par un État membre conformément au droit communautaire, tel que l’usage de l’huile minérale marquée prévu dans la réglementation néerlandaise, ne saurait être qualifié d’abusif au sens de l’article 3 de la directive 95/60 par un autre État membre.
54 Il s’ensuit qu’un État membre tel que la République fédérale d’Allemagne ne saurait, en se fondant sur sa propre réglementation, interdire l’utilisation d’huile minérale marquée comme carburant dans le réservoir normal de véhicules automobiles utilitaires en provenance d’un autre État membre, tel que le royaume des Pays-Bas, qui autorise une telle pratique.
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 doit être compris en ce sens qu’il interdit aux États membres de soumettre à accises l’huile minérale, qu’elle soit marquée ou non, contenue dans le réservoir normal d’un véhicule automobile utilitaire, tel qu’un engin agricole, et utilisée comme carburant non seulement pour faire avancer ce véhicule, mais aussi pour l’utiliser à d’autres fins, telles que des travaux agricoles, lorsque cette huile minérale a été légalement mise à la consommation dans un autre État membre.
Sur la deuxième question
56 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 a un effet direct de sorte qu’il peut être invoqué par un particulier, tel que Meiland, devant une juridiction nationale à l’encontre d’une règle nationale contraire.
57 Conformément à la jurisprudence de la Cour, il convient de rappeler que, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées à défaut de mesures de transposition prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État (arrêt du 10 juin 1999, Braathens, C-346/97, Rec. p. I-3419, point 29).
58 Dans l’arrêt Braathens, précité, la Cour a examiné si l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81 a un effet direct. Cet article prévoit que les États membres exonèrent de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus, les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée.
59 La Cour a considéré au point 30 dudit arrêt que, si la directive 92/81 comporte, pour les États membres, une marge d’appréciation plus ou moins importante pour la mise en oeuvre de certaines de ses dispositions, on ne saurait, pour autant, refuser aux particuliers le droit d’invoquer celles des dispositions qui, compte tenu de leur objet propre, sont susceptibles d’être détachées de l’ensemble et appliquées comme telles.
60 La Cour a jugé que l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81 constitue une telle disposition et que l’obligation d’exonérer de l’accise harmonisée le carburant utilisé pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée est suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour conférer aux particuliers le droit de s’en prévaloir devant le juge national en vue de s’opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle (voir arrêt Braathens, précité, points 31 et 32).
61 Il y a lieu de constater que l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 impose également aux États membres une obligation claire, précise et inconditionnelle sous la forme d’une interdiction de soumettre à accises certaines huiles minérales mises à la consommation dans un autre État membre. À cette interdiction correspond un droit pour les particuliers de ne pas être assujettis au paiement d’une accise dans le cas où ils utilisent de l’huile minérale comme carburant dans le réservoir normal de leur véhicule automobile utilitaire aux fins de faire fonctionner ce dernier, lorsque cette huile a été mise à la consommation dans un autre État membre.
62 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question posée que l’interdiction inscrite à l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 peut être invoquée par des particuliers devant le juge national en vue de s’opposer à une réglementation nationale incompatible avec cette interdiction.
63 Eu égard aux réponses données aux deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre aux trois autres questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, doit être compris en ce sens qu’il interdit aux États membres de soumettre à accises l’huile minérale, qu’elle soit marquée ou non, contenue dans le réservoir normal d’un véhicule automobile utilitaire, tel qu’un engin agricole, et utilisée comme carburant non seulement pour faire avancer ce véhicule, mais aussi pour l’utiliser à d’autres fins, telles que des travaux agricoles, lorsque cette huile minérale a été légalement mise à la consommation dans un autre État membre.
2) L’interdiction inscrite à l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 92/81 modifiée peut être invoquée par des particuliers devant le juge national en vue de s’opposer à une réglementation nationale incompatible avec cette interdiction.
Signatures.
1 – Langue de procédure: l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy