Affaire C-302/02
Procédure engagée au nom de Nils Laurin Effing
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Oberster Gerichtshof ( Autriche))
«Prestations familiales – Pension alimentaire octroyée par un État membre à titre d’avance à des enfants mineurs – Enfant de détenu – Conditions d’octroi de la pension – Détenu transféré dans un autre État membre pour y purger sa peine – Article 12 CE – Articles 3 et 13 du règlement (CEE) nº 1408/71»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 mai 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2005.
Sommaire de l’arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application matériel – Prestation versée sous forme d’avance sur pension alimentaire d’enfants mineurs – Débiteur d’aliments purgeant une peine de prison – Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h))
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d’application personnel – Personne couverte par une assurance chômage au cours d’une période d’emprisonnement – Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 2, § 1)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Législation applicable – Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre – Détenu ayant commencé à purger sa peine dans un État membre et ayant été transféré dans un autre État membre – Application de la législation de ce dernier État
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 13, § 2, a) et f))
4. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre – Législation nationale applicable subordonnant l’octroi desdites prestations à la condition de résidence – Admissibilité
(Art. 12 CE; Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3)
1. L’expression «compenser les charges de famille» figurant à l’article 1er, sous u), i), du règlement nº 1408/71 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien («Unterhalt») des enfants. Il s’ensuit qu’une prestation telle que l’avance sur pension alimentaire, prévue par l’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l’octroi d’avances pour l’entretien d’enfants) et octroyée au motif que le père de l’enfant, débiteur d’aliments, purge une peine de prison, constitue une prestation familiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement nº 1408/71.
(cf. point 27)
2. Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement nº 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), de ce règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail. Dès lors, une personne qui a été couverte par une assurance chômage au cours d’une période pendant laquelle elle a purgé une peine de prison est un travailleur au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.
(cf. points 32-33)
3. Dans des circonstances où un travailleur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, s’est fait transférer, en tant que détenu, de l’État membre où il a cessé toute activité professionnelle et a commencé à purger sa peine vers un autre État membre, dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, c’est la législation de ce dernier État membre qui, dans le domaine des prestations familiales et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, est la législation applicable.
(cf. points 44, 52 et disp.)
4. Si les articles 12 CE et 3 du règlement nº 1408/71 visent à éliminer les discriminations selon la nationalité pouvant résulter de la législation ou des pratiques administratives d’un même État membre, ils ne sauraient avoir pour effet d’interdire les disparités de traitement qui découlent le cas échéant de la disparité des législations nationales relatives aux prestations familiales désignées applicables en vertu de règles de conflit de lois telles que celles contenues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71.
Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, dans une situation où un travailleur s’est fait transférer, en tant que détenu, de l’État membre où il a cessé toute activité professionnelle et a commencé à purger sa peine vers l’État membre dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, la législation du premier État membre subordonne l’octroi de prestations familiales prévues par sa législation interne aux membres de la famille d’un tel ressortissant communautaire à la condition qu’il demeure détenu sur son territoire.
(cf. points 51-52 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
20 janvier 2005(1)
«Prestations familiales – Pension alimentaire octroyée par un État membre à titre d'avance à des enfants mineurs – Enfant de détenu – Conditions d'octroi de la pension – Détenu transféré dans un autre État membre pour y purger sa peine – Article 12 CE – Articles 3 et 13 du règlement (CEE) n° 1408/71»
Dans l'affaire C-302/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 26 août 2002, dans la procédure engagée au nom de
Nils Laurin Effing
LA COUR (première chambre),,
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et M me A. Tiemann, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M me H. Michard et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mai 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation combinée des articles 12 CE et 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de la procédure introduite au nom de Nils Laurin Effing, enfant mineur, au sujet du droit de l’intéressé au maintien d’avances sur pension alimentaire.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement n° 1408/71
3 Le règlement n° 1408/71 a pour objet la coordination, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des législations nationales de sécurité sociale, conformément aux objectifs de l’article 42 CE.
4 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
5 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, relatif à l’égalité de traitement, dispose:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui‑ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
6 L’article 4, paragraphe 1, sous h), de ce même règlement, qui définit le champ d’application matériel de celui‑ci, précise:
«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
[…]
h) les prestations familiales.»
7 En ce qui concerne la détermination de la législation applicable, l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 énonce:
«Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre;
[…]
f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
8 L’article 73 du règlement n° 1408/71, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent», est libellé comme suit:
«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui‑ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»
9 L’article 74 du même règlement, intitulé «Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent», dispose:
«Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui‑ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»
La réglementation nationale
10 L’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l’octroi d’avances pour l’entretien d’enfants, BGBl. I, 1985, n° 451, ci‑après l’«UVG») prévoit l’octroi par l’État d’avances sur pension alimentaire.
11 Conformément à l’article 3 de l’UVG, l’octroi d’une telle avance dépend en principe de l’existence d’un titre exécutoire sur le territoire national. Toutefois, l’article 4 de l’UVG dispose que, dans certaines circonstances, les avances sont accordées même si l’exécution de l’obligation alimentaire semble ne pas pouvoir aboutir ou si le droit à la pension alimentaire n’a pas été fixé. Ainsi, l’article 4, point 3, de l’UVG énonce que des avances sont également octroyées:
«lorsque le débiteur de l’obligation d’entretien se voit privé de liberté sur le territoire national pendant une période de plus d’un mois en raison d’une décision judiciaire dans une procédure pénale et qu’il ne peut pour cette raison satisfaire à ses obligations».
La convention sur le transfèrement des détenus
12 En application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouverte à la signature le 21 mars 1983 à Strasbourg (ci‑après la «convention») et à laquelle ont été jointes des déclarations de la république d’Autriche (BGBl. I, 1986, n° 524), et de l’article 76 de l’Auslieferungs‑ und Rechtshilfegesetz (loi applicable en matière d’extradition et d’assistance judiciaire, ARGH, BGBl. I, 1979, n° 529) les personnes condamnées sur le territoire d’un État signataire de ladite convention (l’État de condamnation) peuvent, conformément à l’article 2 de cette dernière, demander à être transférées vers le territoire de leur pays d’origine (l’État d’exécution) pour y subir la condamnation qui leur a été infligée. Ce faisant, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la convention, il peut être substitué à la sanction infligée dans l’État de condamnation une sanction prévue par la législation de l’État d’exécution pour la même infraction.
13 Selon les considérants de la convention, l’objectif d’un tel transfèrement est notamment de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, en permettant aux étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale d’effectuer leur condamnation dans leur milieu social d’origine.
14 Depuis son entrée en vigueur en Irlande, le 1 er novembre 1995, la convention lie tous les États membres. Elle est entrée en vigueur en Autriche le 1 er janvier 1987 et en Allemagne le 1 er février 1992 et a également été ratifiée par les dix nouveaux États membres.
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 Dans le litige au principal, le demandeur, Nils Laurin Effing, conteste la décision des autorités autrichiennes de mettre fin aux avances sur pension alimentaire qu’il percevait en vertu de l’article 4, point 3, de l’UVG.
16 Son père, M. Ingo Effing, est ressortissant allemand. Selon les informations fournies dans la décision de renvoi, ce dernier justifiait d’une résidence habituelle en Autriche, où il était salarié. Sur ce point, le gouvernement autrichien a toutefois précisé que l’intéressé aurait été couvert par la sécurité sociale autrichienne jusqu’au 30 juin 2001, en qualité de commerçant. Nils Laurin Effing, est, quant à lui, ressortissant autrichien. Il a été confié à la garde de sa mère, au foyer de laquelle il vit, en Autriche.
17 Le 7 juin 2000, le père du demandeur au principal a été placé en détention préventive en Autriche, puis condamné à une peine de prison. Il a alors été accordé à Nils Laurin Effing, en vertu de l’article 4, point 3, de l’UVG, une avance mensuelle sur pension alimentaire d’un montant de 200,43 EUR pour la période allant du 1 er juin 2000 au 31 mai 2003.
18 Le père de Nils Laurin Effing a commencé par purger la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné à la prison de Garsten, en Autriche. Le 19 décembre 2001, il a été transféré dans son pays d’origine, l’Allemagne, pour y effectuer le reste de sa peine. Selon la décision de renvoi, ce transfèrement a eu lieu en application de la convention.
19 Selon les éléments fournis par le gouvernement allemand, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la convention, la sanction infligée en Autriche au père du demandeur au principal aurait été convertie en une peine de prison prévue par la législation allemande. Ce gouvernement a également fait savoir que, au cours de son emprisonnement, des mois de février à juillet 2002, ainsi que des mois de septembre 2002 à mars 2003, l’intéressé aurait travaillé contre rémunération, conformément à l’obligation de travail que le droit allemand impose aux détenus. De ces rémunérations, des cotisations auraient été déduites au titre de l’assurance chômage, et également au titre de l’assurance‑maladie. Le 3 avril 2003, le père du demandeur au principal a été libéré.
20 À la suite du transfèrement en Allemagne du père de Nils Laurin Effing, le Bezirksgericht Donaustadt (Autriche), juridiction de première instance, a mis fin, par une décision rendue le 24 janvier 2002, aux avances sur pension alimentaire perçues par ce dernier, à compter de la fin du mois de décembre 2001. Selon cette juridiction, les conditions permettant l’octroi des avances n’étaient plus réunies au motif que le père du demandeur au principal se trouvait en détention à l’étranger.
21 À la suite du recours introduit par Nils Laurin Effing, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche), agissant comme juridiction d’appel, a confirmé la décision de la juridiction de première instance. L’octroi d’une avance sur pension alimentaire en vertu de l’article 4, point 3, de l’UVG serait subordonné à la condition que la personne concernée purge sa peine sur le territoire autrichien.
22 Nils Laurin Effing a introduit une demande en «Revision» de cette décision devant l’Oberster Gerichtshof, en faisant valoir que le transfèrement du débiteur de l’obligation d’entretien dans un établissement pénitentiaire d’un autre État membre n’avait pas pour conséquence de mettre fin au versement des avances sur pension alimentaire. Selon lui, il ressort de l’article 4, point 3, de l’UVG que l’établissement pénitentiaire situé sur le territoire autrichien est à assimiler à tout autre établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la Communauté.
23 L’Oberster Gerichtshof estime, pour sa part, que l’article 4, point 3, de l’UVG est à interpréter comme excluant du bénéfice d’avances sur pension alimentaire les descendants qui sont à la charge de ressortissants étrangers qui purgent dans leur pays d’origine une peine privative de liberté à laquelle ils ont été condamnés en Autriche. S’appuyant sur les travaux préparatoires relatifs à une modification d’une version antérieure de l’UVG intervenue en 1980, ladite juridiction relève, d’une part, que les mineurs dont le parent débiteur de l’obligation d’entretien est incarcéré sont des victimes innocentes des délits commis par leur ascendant et qu’ils méritent la sollicitude de l’État. D’autre part, l’obligation de l’État autrichien qui en découle, à savoir veiller à ce que les détenus reçoivent un salaire approprié ou soient mis en mesure, d’une autre manière, de subvenir à leur obligation d’entretien, devrait être limitée aux prisonniers qui travaillent et qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire national.
24 Estimant toutefois qu’une telle interprétation de l’article 4, point 3, de l’UVG pourrait constituer une discrimination fondée sur la nationalité et, par conséquent, une violation des articles 12 CE et 3 du règlement n° 1408/71, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions combinées de l’article 12 [CE] et [de l’article] 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 […] doivent‑elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition nationale qui désavantage des ressortissants de la Communauté percevant une avance sur pension alimentaire lorsque le père qui est débiteur de l’obligation d’entretien purge une peine de prison dans son pays d’origine (et non en Autriche) et l’enfant d’un ressortissant allemand vivant en Autriche est‑il l’objet d’une discrimination du fait qu’une avance sur pension alimentaire ne lui est pas accordée, au motif que son père purge dans son pays d’origine (et non en Autriche) une peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en Autriche?»
Sur la question préjudicielle
Sur l’applicabilité du règlement n° 1408/71
25 En ce qui concerne, en premier lieu, le champ d’application matériel du règlement n° 1408/71, il convient d’observer, à l’instar de la juridiction de renvoi et des parties qui ont soumis des observations à la Cour, que la Cour a déjà été appelée à statuer, dans le cadre du règlement n° 1408/71, sur la qualification des avances sur pension alimentaires prévues par l’UVG (arrêts du 15 mars 2001, Offermanns, C‑85/99, Rec. p. I‑2261, et du 5 février 2002, Humer, C‑255/99, Rec. p. I‑1205).
26 Il ressort des arrêts précités Offermanns, point 49, et Humer, point 33, que de telles avances constituent des prestations familiales au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
27 En l’espèce, il suffit donc de préciser que le fait que les avances sur pension alimentaire ont été octroyées en vertu de l’article 4, point 3, de l’UVG, à savoir au motif que le père du demandeur, débiteur d’aliments, purgeait une peine de prison, et non pas en application de la disposition générale visée à l’article 3 de l’UVG, ne saurait nullement affecter la qualification des avances en cause de «prestations familiales» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. Selon l’article 1 er , sous u), i), dudit règlement, les termes «prestations familiales» désignent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille. À cet égard, la Cour a jugé que l’expression «compenser les charges de famille» figurant audit article 1 er , sous u), i), doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien («Unterhalt») des enfants (arrêt Offermanns, précité, point 41).
28 L’octroi des avances au titre de l’article 4, point 3, de l’UVG tombe donc également dans le champ d’application matériel du règlement n° 1408/71.
29 En ce qui concerne, en second lieu, le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71, le gouvernement autrichien soutient qu’il ne saurait être admis qu’un détenu qui a été transféré dans un autre État membre pour y purger sa peine est un salarié qui a fait usage de la libre circulation des travailleurs garantie par le traité CE.
30 À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit que ce règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres ainsi qu’aux membres de leur famille.
31 Les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» contenus dans ladite disposition sont définis à l’article 1 er , sous a), de ce règlement. Ils désignent toute personne assurée dans le cadre de l’un des régimes de sécurité sociale mentionnés audit article 1 er , sous a), contre les éventualités et aux conditions indiquées dans cette disposition (arrêts du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, Rec. p. I‑1755, point 9, et du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, C‑4/95 et C‑5/95, Rec. p. I‑511, point 27).
32 Il en résulte, ainsi que la Cour l’a notamment rappelé dans l’arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C‑85/96, Rec. p. I‑2691, point 36), qu’une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait‑ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1 er , sous a), du règlement n° 1408/71, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail.
33 Dans ces conditions, et contrairement aux arguments du gouvernement autrichien, c’est à bon droit que le gouvernement allemand et la Commission considèrent que le père du demandeur au principal est un travailleur au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, étant donné qu’il a été couvert par une assurance chômage au cours de la majeure partie de la période litigieuse, à savoir lors de son emprisonnement en Allemagne. En outre, l’élément transfrontalier réside dans le fait que le père du demandeur au principal est un ressortissant allemand qui a travaillé sur le territoire de la république d’Autriche, État membre dans lequel, au cours de son emprisonnement, il a fait usage du droit à être transféré, en vue de purger sa peine, dans l’État membre dont il était originaire.
Sur la législation applicable et sur l’absence de discrimination sur le fondement de la nationalité
34 En ce qui concerne la détermination de la législation applicable, le gouvernement autrichien soutient que si la Cour devait conclure à l’applicabilité de principe du règlement n° 1408/71 à des détenus et que ceux‑ci devaient être considérés comme des travailleurs salariés, il faudrait retenir comme critère essentiel de rattachement l’État membre d’emploi dudit travailleur salarié, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. Cela signifierait que, dans la présente affaire, même si le règlement n° 1408/71 était, en principe, applicable aux détenus, il n’y aurait pas lieu d’accorder les avances sur pension alimentaire prévues par le droit autrichien après le transfèrement dans un autre État membre d’un détenu débiteur de l’obligation alimentaire.
35 Ce gouvernement précise, en outre, que si ce critère de rattachement ne peut être appliqué, au motif, par exemple, que le nouvel État d’exécution de la peine ne prévoit pas d’employer des détenus, il convient, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71 de se fonder sur les règles juridiques relatives à la sécurité sociale de l’État membre de résidence. Dans la présente affaire, cela signifierait que, même si le règlement n° 1408/71 était, en principe, applicable aux détenus, il n’y aurait plus lieu d’accorder les avances sur pension alimentaire prévues par le droit autrichien après le transfèrement dans un autre État membre d’un détenu débiteur de l’obligation alimentaire.
36 De plus, il ressortirait des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 que le droit aux prestations familiales des membres de la famille de ce travailleur n’est pas fondé sur la législation du lieu de résidence du membre concerné de la famille, mais sur celle de l’État membre compétent, à savoir celui dans lequel le travailleur est employé.
37 La Commission fait valoir que, dans l’affaire au principal, tant le droit autrichien que le droit allemand devraient trouver à s’appliquer. Elle se réfère, à cet égard, à l’article 76 du règlement n° 1408/71 qui institue des règles de priorité afin d’éviter un cumul de droits aux prestations familiales. Cette disposition serait superflue si en application des règles destinées à éviter les conflits de lois, seules les dispositions d’un ordre juridique trouvaient toujours à s’appliquer.
38 Il y a lieu de relever à ces divers égards que les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, dont fait partie l’article 13, constituent un système complet et uniforme de règles destinées à éviter les conflits de lois. Ces dispositions ont pour but d’éviter, notamment, l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter (arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, Rec. p. I‑3419, point 28).
39 Le droit applicable à la situation d’un travailleur qui se trouve dans une des situations couvertes par les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71 est donc à déterminer en fonction desdites dispositions. Certes, ainsi que le relève M me l’avocat général au point 37 de ses conclusions, l’application des dispositions d’un autre ordre juridique n’est pas pour autant toujours exclue. Ainsi que l’a rappelé la Commission, une telle situation peut notamment se présenter lorsque deux conjoints travaillent dans deux États membres différents dont les législations prévoient l’une et l’autre l’attribution de prestations familiales analogues (voir, à cet égard, arrêt du 9 décembre 1992, McMenamin, C‑119/91, Rec. p. I‑6393). En l’occurrence, force est toutefois de constater que rien dans le dossier soumis à la Cour ne laisse entendre que le requérant au principal puisse relever du champ d’application du règlement n° 1408/71 en une autre qualité que celle de «membre de la famille» de son père, au sens dudit règlement.
40 L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 vise à déterminer la législation applicable dans une situation dans laquelle le travailleur, au sens du règlement n° 1408/71, exerce une activité salariée. Dans un tel cas, c’est la législation de l’État où il exerce cette activité qui est applicable.
41 En revanche, l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71 couvre les situations dans lesquelles la législation d’un État membre cesse d’être applicable à l’intéressé au motif, notamment, qu’il a cessé ses activités professionnelles sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en vertu des règles énoncées par les articles 13 à 17 de ce règlement. Dans un tel cas, l’intéressé est soumis à la législation de l’État membre dans lequel il réside.
42 En ce qui concerne l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, il est vrai que, avant l’insertion de l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement, ladite disposition a été interprétée en ce sens qu’un travailleur qui cesse ses activités exercées sur le territoire d’un État membre et qui est allé sur le territoire d’un autre État membre sans y travailler reste soumis à la législation de l’État membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de la relation de travail (arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821, point 15), à moins que cette cessation soit définitive (voir arrêts du 21 février 1991, Noij, C‑140/88, Rec. p. I‑387, points 9 et 10, et du 10 mars 1992, Twomey, C‑215/90, Rec. p. I‑1823, point 10).
43 Toutefois, l’article 13, paragraphe 2, sous f), introduit dans le règlement n° 1408/71 à la suite de l’arrêt Ten Holder, précité, implique qu’une cessation de toute activité professionnelle, qu’elle soit temporaire ou définitive, mette la personne concernée en dehors du champ d’application de cet article 13, paragraphe 2, sous a). Ledit article 13, paragraphe 2, sous f), s’applique ainsi notamment à une personne qui a cessé ses activités professionnelles sur le territoire d’un État membre et a transféré sa résidence sur le territoire d’un autre État membre (voir arrêt Kuusijärvi, précité, points 39 à 42 et 50).
44 Il découle de ces précisions que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles un détenu a cessé toute activité professionnelle dans l’État membre où il a commencé à purger sa peine et a, à sa demande, été transféré d’un établissement pénitentiaire situé dans cet État membre vers un établissement pénitentiaire situé dans son État membre d’origine pour y subir les quinze mois de détention qu’il lui reste à purger, la législation applicable à l’intéressé en vertu des règles de conflit contenues à l’article 13 du règlement n° 1408/71 ne saurait être celle de l’État membre à partir duquel il a été transféré.
45 Dans de telles circonstances, en effet, la législation applicable ne peut être que celle de l’État membre dans lequel l’intéressé purge la fin de sa peine. Ce seul constat suffit aux fins de la solution du litige au principal, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la législation allemande doit en l’occurrence trouver à s’appliquer, au titre de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71, en tant que législation de l’État de résidence de l’intéressé, ou, le cas échéant, et compte tenu des précisions contenues dans les observations du gouvernement allemand, au titre de l’article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement en tant que législation de l’État membre dans lequel l’intéressé exerce une activité professionnelle.
46 Il convient par ailleurs de relever que les articles 73 et 74 de ce même règlement prévoient que les travailleurs soumis à la législation d’un État membre (ou les travailleurs en situation de chômage qui bénéficient des prestations de chômage au titre de la législation d’un État membre), ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État membre (à ce propos, voir, notamment, arrêt Kuusijärvi, précité, point 68).
47 Il s’ensuit que le règlement n° 1408/71 ne saurait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation d’un État membre subordonne, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’octroi des prestations familiales aux membres de la famille d’une personne qui a cessé d’exercer toute activité professionnelle sur son territoire à la condition qu’elle y conserve sa résidence (voir, dans un sens analogue, arrêt Kuusijärvi, précité, points 50 et 51).
48 S’agissant, en particulier de l’article 3 dudit règlement, il convient de rappeler que cette disposition interdit toute discrimination fondée sur la nationalité dans les conditions auxquelles les personnes relevant des dispositions dudit règlement sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre «sous réserve de dispositions particulières contenues dans ce règlement». Or, ainsi qu’il a été précédemment établi, il découle des articles 13 et 73 du règlement n° 1408/71 que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, où le père du demandeur au principal a cessé d’exercer toute activité professionnelle en Autriche et n’y réside plus, l’octroi de prestations familiales à ce dernier relève de la législation allemande.
49 Pour des raisons similaires, il y a lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’article 12 CE, auquel la question préjudicielle se réfère également eu égard à la nationalité allemande du père du demandeur au principal, ne s’oppose pas davantage à l’application d’une législation qui, telle l’UVG, subordonne l’octroi des prestations familiales aux membres de la famille d’un détenu à la condition que ladite détention ait lieu sur son territoire.
50 Il convient en effet de rappeler à cet égard que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, CE, est interdite, dans le domaine d’application du traité, et sans préjudice des dispositions particulières de celui-ci, toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Cette règle a été mise en œuvre, en ce qui concerne les travailleurs salariés, par les articles 39 CE à 42 CE, ainsi que par les actes des institutions communautaires adoptés sur le fondement de ces articles, et en particulier, par le règlement n° 1408/71. L’article 3 de ce règlement a, en particulier, pour objet d’assurer, conformément à l’article 39 CE, au profit des travailleurs auxquels s’applique le règlement, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité (arrêt du 28 juin 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, points 9 et 11).
51 De plus, si les articles 12 CE et 3 du règlement n° 1408/71 visent ainsi à éliminer les discriminations selon la nationalité pouvant résulter de la législation ou des pratiques administratives d’un même État membre, ils ne sauraient avoir pour effet d’interdire les disparités de traitement qui découlent le cas échéant de la disparité des législations nationales relatives aux prestations familiales désignées applicables en vertu de règles de conflit de lois telles que celles contenues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71.
52 Il découle de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la question posée que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles un travailleur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, s’est fait transférer, en tant que détenu, dans l’État membre dont il est originaire, pour y purger le reste de sa peine, c’est la législation de cet État membre qui, dans le domaine des prestations familiales et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, est la législation applicable. Ni les dispositions dudit règlement, et notamment l’article 3 de celui‑ci, ni l’article 12 CE ne s’opposent à ce que, dans une telle situation, la législation d’un État membre subordonne l’octroi de prestations familiales telles que celles prévues par l’UVG aux membres de la famille d’un tel ressortissant communautaire à la condition que ce dernier demeure détenu sur son territoire.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Dans des circonstances telles que celle de l’affaire au principal, dans lesquelles un travailleur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, s’est fait transférer, en tant que détenu, dans l’État membre dont il est originaire pour y purger le reste de sa peine, c’est la législation de cet État membre qui, dans le domaine des prestations familiales et conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, est la législation applicable. Ni les dispositions dudit règlement, et notamment l’article 3 de celui‑ci, ni l’article 12 CE ne s’opposent à ce que, dans une telle situation, la législation d’un État membre subordonne l’octroi de prestations familiales telles que celles prévues par l’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l’octroi d’avances pour l’entretien d’enfants) aux membres de la famille d’un tel ressortissant communautaire à la condition que ce dernier demeure détenu sur son territoire.
Signatures
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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