Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-307/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 103, p. 70), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 août 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 103, p. 70), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive.
Cadre juridique
2 La directive 2000/21 contient dans son annexe la liste des actes communautaires relatifs à des catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances identifiées dans la liste sont égales à celles prévues par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1). Fait partie de cette liste la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).
3 La directive 2000/21 prévoit à son article 3:
«1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»
Procédure précontentieuse
4 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République française en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 21 décembre 2001, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 6 février 2002, les autorités françaises ont indiqué qu'un projet de décret relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives et produits biocides contenait une disposition supprimant les substances actives biocides du champ d'application de la déclaration des substances nouvelles, comme le prévoit la directive 2000/21.
Sur le recours
6 La Commission relève que la République française n'a ni adopté ni publié, dans les délais fixés, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/21 et, en tout état de cause, ne les lui a pas communiquées, manquant ainsi aux obligations que lui impose l'article 3 de ladite directive.
7 Le gouvernement français fait valoir que, afin de transposer la directive 98/8, un projet de décret relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché de produits biocides a été élaboré. L'article 24 de ce décret serait destiné à exclure de la procédure de déclaration préalable les substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives de produits biocides. Par ce décret, les autorités françaises se conformeraient à la fois à la directive 98/8 et à la directive 2000/21.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).
9 Or, il est constant que la République française n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2000/21 dans le délai imparti à cet effet.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/21, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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