Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-325/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. P. Gramegna, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en se bornant à transposer une partie de l'article 1er et les annexes IV et V de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en se bornant à transposer une partie de l'article 1er et les annexes IV et V de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive.
Cadre juridique
2 La directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), a été modifiée par la directive 98/81.
3 L'article 1er de la directive 98/81 a entièrement réécrit les articles 2 à 16 et 18 à 20 de la directive 90/219, a introduit dans cette directive un nouvel article 20 bis, et a, par son annexe unique, remplacé les annexes de ladite directive par de nouvelles annexes I à V.
4 L'annexe III de la directive 90/219, dans sa version résultant de la directive 98/81, énonce les principes à suivre pour l'évaluation des utilisations confinées visée à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive. L'annexe IV de la directive 90/219, dans sa version résultant de la directive 98/81, énumère les mesures de confinement et les autres mesures de protection devant être prises en application de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive. L'annexe V de la directive 90/219, dans sa version résultant de la directive 98/81, spécifie les informations qui doivent être notifiées par l'utilisateur aux autorités compétentes en vertu des articles 7, 9 et 10 de ladite directive.
5 Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive 98/81, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur et en informent immédiatement la Commission. La directive 98/81 est entrée en vigueur le 5 décembre 1998.
6 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 98/81, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
Procédure précontentieuse
7 Le gouvernement luxembourgeois n'ayant pas informé la Commission des dispositions prises pour transposer la directive 98/81 dans son ordre juridique interne et la Commission ne disposant pas d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que cet État membre avait pris les dispositions nécessaires, elle a, le 8 août 2000, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement luxembourgeois, l'invitant à présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois. Puis, le 24 janvier 2001, elle lui a adressé un avis motivé constatant l'absence de communication de toute mesure de transposition.
8 Le gouvernement luxembourgeois avait cependant répondu, par lettre du 27 décembre 2000, que le règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 (Mémorial A 1999, p. 2590) reproduisait, dans son annexe III, le texte de l'annexe IV de la directive 98/81.
9 C'est également ce qu'il a fait valoir dans sa réponse du 17 avril 2001 à l'avis motivé, en indiquant par ailleurs qu'il se proposait de transposer d'autres dispositions de la directive 98/81 au moyen de deux règlements grand-ducaux encore à l'état de projet, la transposition nécessitant, pour le surplus, une intervention du législateur.
10 Par lettre de mise en demeure complémentaire du 25 juillet 2001, la Commission a fait grief au grand-duché de Luxembourg d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 98/81 en se bornant à transposer l'annexe IV de ladite directive, et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas d'autres mesures de transposition de cette directive, et elle l'a invité à lui faire parvenir ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois.
11 Dans une première réponse en date du 27 septembre 2001, le gouvernement luxembourgeois a invoqué l'existence de deux projets de règlement grand-ducal et d'un projet de loi destinés à compléter la transposition de la directive 98/81.
12 Puis, dans une seconde réponse en date du 8 novembre 2001, le gouvernement luxembourgeois a communiqué à la Commission un règlement grand-ducal, du 5 octobre 2001, déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés (Mémorial A 2001, p. 2591).
13 Considérant que le grand-duché de Luxembourg n'avait toujours pas pris, dans les délais prescrits, la totalité des mesures nécessaires pour se conformer aux obligations imposées par la directive 98/81 dans la mesure, notamment, où le règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 se bornerait à transposer l'article 1er de la directive 98/81 en tant qu'il modifie les articles 7, 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la directive 90/219 ainsi que l'annexe V de la directive 98/81, la Commission a notifié au gouvernement luxembourgeois, par lettre du 21 décembre 2001, un avis motivé complémentaire. La Commission l'a invité à prendre les mesures requises dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis motivé complémentaire.
Sur le recours
Arguments des parties
14 La Commission constate que, malgré l'expiration des délais impartis, le grand-duché de Luxembourg n'a assuré qu'une transposition partielle de la directive 98/81, limitée à une partie de son article 1er et ses annexes IV et V.
15 Le gouvernement luxembourgeois indique que le Conseil d'État luxembourgeois a rendu, le 8 octobre 2002, son avis sur le projet de loi qui achèverait la transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/81. Après la publication de l'avis du Conseil d'État, ledit projet de loi aurait été transmis à la Chambre des députés qui aurait été priée de le traiter en priorité. Les commissions compétentes de la Chambre des députés auraient commencé l'examen du projet de loi, de sorte que le vote de la loi devrait intervenir prochainement et, en tout cas, au cours du premier trimestre 2003.
Appréciation de la Cour
16 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le recours, pour autant qu'il vise «les annexes IV et V de la directive 98/81», ainsi que la défense du gouvernement luxembourgeois à cet égard doivent être compris en ce sens qu'ils visent les annexes de la directive 90/219 dans leurs versions résultant de l'unique annexe de la directive 98/81.
17 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).
18 En l'espèce, la transposition complète de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti par l'avis motivé. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
19 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en se bornant à transposer une partie de l'article 1er de la directive 98/81 et les annexes IV et V de la directive 90/219 dans sa version résultant de la directive 98/81, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 98/81.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En se bornant à transposer une partie de l'article 1er de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et les annexes IV et V de la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, dans sa version résultant de la directive 98/81, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 98/81.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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