Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-335/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Kreppel et D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne définissant pas les capacités et aptitudes nécessaires pour ceux qui sont désignés afin de s'occuper des activités de protection et de prévention contre les risques professionnels, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE et 249 CE ainsi que de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. D. A. O. Edward et S. von Bahr (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions, ,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne définissant pas les capacités et aptitudes nécessaires pour ceux qui sont désignés afin de s'occuper des activités de protection et de prévention contre les risques professionnels, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE et 249 CE ainsi que de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).
2 L'article 7 de la directive 89/391, intitulé «Services de protection et de prévention», prévoit à son paragraphe 8 que les États membres définissent les capacités et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs ainsi que les personnes ou services extérieurs désignés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.
3 Considérant que certaines dispositions de la directive 89/391, et notamment son article 7, paragraphe 8, n'avaient pas été complètement transposées par le grand-duché de Luxembourg, la Commission a engagé une procédure en manquement. Après avoir mis ledit État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 octobre 1999, émis un avis motivé invitant ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N'ayant reçu aucune information selon laquelle la transposition de l'article 7, paragraphe 8, de ladite directive avait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
4 À cet égard, il convient de rappeler que la mise en oeuvre de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391 implique l'adoption par les États membres de mesures législatives ou réglementaires conformes aux exigences de cette directive et qui sont portées à la connaissance des entreprises concernées par des moyens appropriés afin de permettre à celles-ci de connaître leurs obligations en la matière et aux autorités nationales compétentes de vérifier que ces mesures sont respectées (arrêt du 15 novembre 2001, Commission/Italie, C-49/00, Rec. p. I-8575, point 36).
5 Or, le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas ne pas avoir adopté les dispositions nécessaires à la transposition de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391.
6 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
7 Il convient dès lors de constater que, en ne définissant pas les capacités et aptitudes nécessaires pour ceux qui sont désignés afin de s'occuper des activités de protection et de prévention contre les risques professionnels, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne définissant pas les capacités et aptitudes nécessaires pour ceux qui sont désignés afin de s'occuper des activités de protection et de prévention contre les risques professionnels, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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