Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-352/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Cadre juridique
2 L'article 22, paragraphe 1, de la directive 2000/14 prévoit:
«Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juillet 2001; ils en informent immédiatement la Commission.»
Procédure précontentieuse
3 N'ayant reçu de la République hellénique aucune communication relative à l'adoption des dispositions de transposition de la directive 2000/14 et ne possédant aucun autre élément d'information lui permettant de conclure qu'une telle adoption avait eu lieu, la Commission a considéré que la République hellénique n'avait pas encore pris lesdites dispositions et avait, par conséquent, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
4 Par lettre du 19 octobre 2001, la Commission a adressé une mise en demeure à la République hellénique, lui demandant de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite lettre.
5 En l'absence de réponse des autorités grecques, par lettre du 21 mars 2002, la Commission a transmis à la République hellénique un avis motivé dans lequel elle lui demandait de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis, les mesures requises pour se conformer à la directive 2000/14.
6 La République hellénique n'ayant pas répondu, la Commission en a conclu que ces mesures n'avaient pas été adoptées et a introduit le présent recours.
Sur le manquement
7 Il est établi que la transposition de la directive 2000/14 n'a pas été réalisée par les autorités grecques dans le délai fixé par l'avis motivé. Ces autorités font valoir que l'adoption d'un décret ministériel visant à mettre la législation grecque en adéquation avec ladite directive devrait intervenir rapidement.
8 Toutefois, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de la réglementation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, par exemple, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
9 Aucun texte de transposition de la directive 2000/14 n'ayant été adopté par les autorités grecques dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Il convient, dès lors, de constater que, en n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/14, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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