Affaire C-366/02
Gerd Gschoßmann
contre
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd
(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Halle)
«Politique agricole commune – Règlements (CEE) nº 1765/92 et (CE) nº 1251/1999 – Régime de soutien aux producteurs de cultures arables – Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables et au gel des terres – Exclusion pour les terres consacrées aux 'cultures permanentes' – Notion»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 27 mai 2004 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 septembre 2004
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture – Politique agricole commune – Soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables ou au gel des terres – Exclusion pour les terres consacrées aux cultures permanentes – Notion – Terres non exploitées – Inclusion
(Règlements du Conseil nº 1765/92, art. 9, et nº 1251/1999, art. 7)
2. Agriculture – Politique agricole commune – Soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables ou au gel des terres – Exclusion pour les terres consacrées aux cultures permanentes – Fait mettant fin à l'affectation des terres à la culture permanente d'arbres fruitiers
(Règlement du Conseil nº 1765/92, art. 9, et nº 1251/1999, art. 7)
3. Agriculture – Politique agricole commune – Soutien aux producteurs de certaines cultures arables – Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables ou au gel des terres – Exclusion pour les terres consacrées aux cultures permanentes – Terres ayant cessé d'être affectées aux cultures permanentes – Affectation à des utilisations non agricoles – Conditions
(Règlement du Conseil nº 1765/92, art. 9, et nº 1251/1999, art. 7)
1. Les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999, règlements instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion des terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires ne requiert pas que ces terres aient été exploitées ni, en particulier, que des insecticides aient été utilisés ou qu’il ait été procédé aux récoltes, dès lors que ces dispositions visent la seule affectation desdites terres, sans exiger leur exploitation proprement dite.
(cf. points 15, 19, disp. 1)
2. Les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999, règlements instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, lesquels excluent les terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires, doivent être interprétés en ce sens que l’affectation des terres aux cultures permanentes prend fin, s’agissant de la production de pommes, dès lors que les arbres fruitiers sont abattus, sans même qu’ils aient été enlevés. Toutefois, la simple décision d’abattre les arbres, sans mettre cette décision à exécution, ne fait pas disparaître l’affectation des terres aux cultures permanentes.
(cf. point 23, disp. 2)
3. Les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999, règlements instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, lesquels excluent les terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires, doivent être interprétés en ce sens que des terres qui ont cessé d’être affectées à des cultures permanentes doivent être considérées comme affectées à des utilisations non agricoles s’il est établi qu’elles ne sont pas destinées à la production d’autres végétaux ou d’animaux.
(cf. point 27, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 septembre 2004(1)
«Politique agricole commune – Règlements (CEE) nº 1765/92 et (CE) nº 1251/1999 – Régime de soutien aux producteurs de cultures arables – Paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables et au gel des terres – Exclusion pour les terres consacrées aux ‘cultures permanentes’ – Notion»
Dans l'affaire C-366/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Verwaltungsgericht Halle (Allemagne), par décision du 30 septembre 2002, parvenue le 14 octobre 2002, dans la procédure:
Gerd Gschoßmann
contre
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd,
LA COUR (troisième chambre),,
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:
– pour M. Gschoßmann, par Me R. Zimmermann, Rechtsanwalt,
– pour l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, par M. E. Stübner, en qualité d'agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 mai 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 du règlement (CEE) nº 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), et de l’article 7 du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 160, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gschoßmann, agriculteur, à l’Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (office de l’agriculture et du remembrement, ci-après l’«office») à propos d’une demande de remboursement de paiements compensatoires.
Le cadre juridique
3 Il ressort du deuxième considérant du règlement nº 1765/92 que le régime de soutien aux producteurs de cultures arables institué par ledit règlement a pour finalité de garantir un meilleur équilibre du marché en rapprochant les prix communautaires des prix du marché mondial et en compensant la perte de revenu résultant de cet alignement par un paiement compensatoire aux producteurs.
4 Le règlement nº 1765/92 prévoit ainsi l’octroi de paiements compensatoires pour les superficies consacrées aux cultures arables ou au gel des terres. L’article 9 de ce règlement exclut cependant certaines terres du bénéfice desdits paiements:
«Les demandes concernant le paiement compensatoire et le gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles jusqu’au 31 décembre 1991.»
5 Le même règlement a été mis en œuvre notamment par le règlement (CEE) nº 2780/92 de la Commission, du 24 septembre 1992, relatif aux conditions d’octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 281, p. 5).
6 Le point II de l’annexe I du règlement nº 2780/92, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1959/94 de la Commission, du 27 juillet 1994 (JO L 198, p. 93), définit les cultures permanentes comme suit:
«Cultures hors assolement, autres que les pâturages permanents qui occupent les terres pendant une période de cinq ans et plus et fournissent des récoltes répétées, à l’exception des cultures arables pluriannuelles visées à l’annexe II.»
7 Le règlement nº 2780/92 a été remplacé par le règlement (CE) nº 658/96 de la Commission, du 9 avril 1996 (JO L 91, p. 46). La définition de la notion de «cultures permanentes», qui figure à l’annexe I, point 2, de ce dernier règlement, est cependant restée, en substance, identique, à savoir:
«Cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, à l’exclusion des cultures pluriannuelles.»
8 Le règlement nº 1765/92 a été remplacé par le règlement nº 1251/1999, dont l’article 7, premier alinéa, prévoit ce qui suit:
«Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.»
9 Les modalités d’application du règlement nº 1251/1999 sont contenues dans le règlement (CE) nº 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 280, p. 43), qui a remplacé le règlement nº 658/96. La définition de la notion de «cultures permanentes», qui figure à l’annexe I, point 2, du règlement nº 2316/1999, correspond à celle de l’annexe I, point 2, du règlement nº 658/96, à savoir:
«Cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, à l’exclusion des cultures pluriannuelles.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 M. Gschoßmann a bénéficié de la part de l’office de paiements compensatoires pour des terres qu’il exploitait autrefois comme plantations fruitières avec des pommiers.
11 Selon l’ordonnance de renvoi, ces terres se répartissent en trois catégories:
– sur les terres correspondant à la première catégorie, des pommiers étaient encore plantés au 31 décembre 1991 et n’étaient plus pulvérisés. Les pommes n’avaient pas été récoltées au cours de l'année 1991. Le défrichement des terres en question avait déjà été décidé et a été réalisé par la suite;
– sur les terres correspondant à la deuxième catégorie, les arbres étaient déjà abattus à la date de référence, mais n’avaient pas été enlevés, ce qui empêchait toute exploitation du champ. Ce n’est que plus tard qu’il a été procédé à l'enlèvement de ces arbres;
– sur les terres correspondant à la troisième catégorie, les arbres avaient déjà été abattus et enlevés, mais les terres n’avaient pas encore été affectées à une exploitation nouvelle.
12 Par décisions du 15 juin 2001, l’office a demandé le remboursement partiel des paiements compensatoires au motif que les terres en cause tombaient sous l’exception prévue aux articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999, en ce sens que, au 31 décembre 1991, elles «étaient consacrées […] aux cultures permanentes [...] ou à des utilisations non agricoles».
13 Ayant des doutes quant à la portée des dispositions communautaires en cause, le Verwaltungsgericht Halle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'affectation de terres aux cultures permanentes au sens de l'article 9 du règlement [...] n° 1765/92 [...] ou de l'article 7 du règlement [...] n° 1251/1999 [...] exige-t-elle l'exploitation des cultures existant sur ces terres, à savoir en l'espèce des pommiers?
2) Les terres sont-elles encore affectées aux cultures permanentes lorsque le propriétaire ou le fermier omet d'utiliser des insecticides pendant la période de croissance et ne procède pas aux récoltes par la suite?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, l'affectation des terres aux cultures permanentes prend-elle fin lorsque le propriétaire ou le fermier prend la décision d'abattre à bref délai les pommiers sans pour autant mettre en œuvre cette décision avant la date de référence? La réponse serait-elle différente si une autre entreprise est chargée de procéder à l’abattage avant la date de référence?
4) En cas de réponse également négative à la troisième question, l'affectation des terres aux cultures permanentes prend-elle fin lorsque le propriétaire ou le fermier a abattu les pommiers sans avoir l'intention de planter de nouveaux arbres, en d'autres mots: dans un tel cas, la date limite d'abattage du 31 décembre 1991 correspond-elle à la date limite à prendre en considération en ce qui a trait au régime de soutien?
5) En cas de réponse également négative à la quatrième question, l'affectation des terres aux cultures permanentes prend-elle fin par l'enlèvement des arbres abattus sur les terres avant la date de référence, afin de les affecter en sols cultivables?
6) Si la survenance d'une des circonstances précitées devait mettre fin à l'affectation des terres aux cultures permanentes, la question se pose de savoir si, au sens d'un des deux règlements précités, à la fin de leur affectation aux cultures permanentes, les terres doivent être qualifiées à la date de référence comme des terres qui sont consacrées à des utilisations non agricoles et, en cas de réponse affirmative à cette question, si l'une de ces circonstances est en mesure de mettre fin à cette qualification?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
14 Par ses première et deuxième questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande si les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion des terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires requiert que les terres en cause aient été exploitées et, en particulier, que des insecticides aient été utilisés durant la croissance des cultures et que les récoltes aient été effectuées.
15 Ainsi que l’ont observé la Commission et M. l’avocat général, aux points 16 et suivants de ses conclusions, les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 visent la seule affectation des terres au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles, sans exiger leur exploitation proprement dite.
16 En effet, les pâturages permanents et les forêts peuvent être utilisés comme tels, sans que les terres soient exploitées. Dans ces conditions, à défaut d’indication contraire dans les dispositions communautaires pertinentes, il serait incohérent d'exiger l’exploitation des terres lorsqu’elles sont affectées aux cultures permanentes, mais non lorsqu’elles sont consacrées aux pâturages permanents ou aux forêts.
17 En outre, l’exigence d’une exploitation des terres serait difficilement conciliable avec le souci du législateur communautaire, exprimé au dix‑septième considérant du règlement nº 1765/92 et au vingt-sixième considérant du règlement nº 1251/1999, d’exclure du bénéfice des paiements compensatoires les terres qui n’étaient pas cultivées juste avant l’entrée en vigueur du régime de soutien en cause. En effet, l’exigence d’une exploitation des terres, pour que celles-ci soient exclues du bénéfice des montants compensatoires, aurait eu pour conséquence de rendre éligibles des terres qui n’étaient pas emblavées avant le 31 décembre 1991, mais qui ont été converties en sols cultivables dans le seul but de bénéficier desdits paiements.
18 Dès lors que, pour être exclues du bénéfice des montants compensatoires, il suffit que les terres en cause soient affectées aux cultures permanentes, sans pour autant qu’elles soient exploitées, il n’est pas, à cet effet, requis à plus forte raison que des insecticides aient été utilisés ou que les récoltes aient été effectuées.
19 En conséquence, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion des terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires ne requiert pas que ces terres aient été exploitées ni, en particulier, que des insecticides aient été utilisés ou qu’il ait été procédé aux récoltes.
Sur les troisième, quatrième et cinquième questions
20 Par ses troisième, quatrième et cinquième questions, qui sont étroitement liées, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que l’affectation des terres aux cultures permanentes prend fin, s’agissant de la production de pommes, au moment où le producteur prend la décision d’abattre les pommiers ou de confier cette tâche à un entrepreneur, au moment de l’abattage effectif des pommiers ou encore au moment de l’enlèvement des arbres abattus.
21 Dès lors qu’il ressort de la réponse à la première question que, pour être exclues du bénéfice des montants compensatoires, il suffit que les terres aient été affectées aux cultures permanentes, sans pour autant avoir été exploitées, cette condition n’est manifestement plus remplie dès lors que, s’agissant de plantations fruitières, les arbres fruitiers ont été abattus, sans avoir été enlevés.
22 En revanche, la simple décision d’abattre les arbres, sans que celle-ci soit cependant mise à exécution, ne fait pas disparaître l’affectation des terres aux cultures permanentes.
23 En conséquence, il y a lieu de répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions que les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que l’affectation des terres aux cultures permanentes prend fin, s’agissant de la production de pommes, dès lors que les arbres fruitiers sont abattus, sans même qu’ils aient été enlevés. Toutefois, la simple décision d’abattre les arbres, sans mettre cette décision à exécution, ne fait pas disparaître l’affectation des terres aux cultures permanentes.
Sur la sixième question
24 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande si les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des terres ont cessé d’être affectées à des cultures permanentes, elles doivent être considérées comme étant consacrées à des utilisations non agricoles.
25 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, l’utilisation agricole de terres suppose leur affectation à la production de végétaux ou d’animaux.
26 Partant, des terres qui ont cessé d'être affectées à des cultures permanentes ne peuvent être considérées comme consacrées à des utilisations non agricoles que s'il est établi qu'elles ne sont pas affectées à la production d’autres végétaux ou d’animaux. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition était remplie en l'espèce.
27 Il convient, en conséquence, de répondre à la sixième question que les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que des terres qui ont cessé d’être affectées à des cultures permanentes doivent être considérées comme affectées à des utilisations non agricoles s’il est établi qu’elles ne sont pas destinées à la production d’autres végétaux ou d’animaux.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L'article 9 du règlement (CEE) nº 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et l'article 7 du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion des terres consacrées aux cultures permanentes du bénéfice des paiements compensatoires ne requiert pas que ces terres aient été exploitées ni, en particulier, que des insecticides aient été utilisés ou qu’il ait été procédé aux récoltes.
2) Les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que l’affectation des terres aux cultures permanentes prend fin, s’agissant de la production de pommes, dès lors que les arbres fruitiers sont abattus, sans même qu’ils aient été enlevés. Toutefois, la simple décision d’abattre les arbres, sans mettre cette décision à exécution, ne fait pas disparaître l’affectation des terres aux cultures permanentes.
3) Les articles 9 du règlement nº 1765/92 et 7 du règlement nº 1251/1999 doivent être interprétés en ce sens que des terres qui ont cessé d’être affectées à des cultures permanentes doivent être considérées comme affectées à des utilisations non agricoles s’il est établi qu’elles ne sont pas destinées à la production d’autres végétaux ou d’animaux.
Signatures.
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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