Affaire C-386/02
Josef Baldinger
contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter
(demande de décision préjudicielle, formée par l'Arbeits- und Sozialgericht Wien)
«Libre circulation des personnes – Indemnisation des anciens prisonniers de guerre – Condition de posséder la nationalité de l'État membre concerné au moment de la présentation de la demande d'indemnisation»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 11 décembre 2003 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 septembre 2004
Sommaire de l'arrêt
Libre circulation des personnes – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application matériel – Indemnisation des anciens prisonniers de guerre – Exclusion
(Art. 39, § 2, CE; règlements du Conseil nº 1612/68, art. 7, § 2, et nº 1408/71, art. 4, § 4) Les articles 39, paragraphe 2, CE, 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, et 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui refuse le bénéfice d’une prestation en faveur d’anciens prisonniers de guerre au motif que l’intéressé ne possède pas la nationalité de l’État membre concerné au moment de l’introduction de la demande, mais celle d’un autre État membre.
En effet, eu égard à sa finalité et à ses conditions d’octroi, une telle prestation est visée par l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, qui précise que celui-ci ne s’applique pas «aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences», de sorte que cette prestation est exclue du champ d’application matériel de ce règlement.
Par ailleurs, pareille prestation ne relève pas non plus des avantages accordés au travailleur national en raison principalement de sa qualité de travailleur ou de résident sur le territoire national et, de ce fait, ne répond pas aux caractéristiques essentielles des «avantages sociaux» visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68.
La même conclusion s’impose au regard de l’article 39, paragraphe 2, CE, qui vise les conditions d’emploi, de rémunération et autres conditions de travail, dont ne sauraient relever des prestations indemnitaires liées aux services rendus par les citoyens en temps de guerre à leur propre pays et dont le but essentiel est d’offrir à ceux-ci un avantage en raison des épreuves endurées pour ce pays.
(cf. points 16, 18-21 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 septembre 2004(1)
«Libre circulation des personnes – Indemnisation des anciens prisonniers de guerre – Condition de posséder la nationalité de l'État membre concerné au moment de la présentation de la demande d'indemnisation»
Dans l'affaire C-386/02,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,
introduite par l'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Autriche), par décision du 22 octobre 2002, enregistrée à la Cour le 28 octobre 2002, dans la procédure
Josef Baldinger
contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,
LA COUR (deuxième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM.J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et R. Schintgen, et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 13 novembre 2003,considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Hesse, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et H.-P. Kreppel, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 décembre 2003,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 39, paragraphe 2, CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Baldinger, partie demanderesse au principal, contre le refus de la Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, partie défenderesse au principal, de lui accorder une prestation mensuelle en faveur des anciens prisonniers de guerre prévue par la législation autrichienne.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3 En vertu de son article 4, paragraphe 4, le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ne s’applique pas «aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences».
4 L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), dispose:
«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»
La législation autrichienne
5 Aux termes de l’article 1er du Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz (loi relative à l’indemnisation des prisonniers de guerre, dans la version publiée au BGBl. I, nº 40/2002, ci‑après le «KGEG»):
«Le citoyen autrichien qui:
1. au cours de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, a été fait prisonnier de guerre, ou
2. au cours de la Deuxième Guerre mondiale ou durant l’occupation de l’Autriche par les puissances alliées, a été arrêté et détenu par une puissance étrangère pour des raisons politiques ou militaires, ou
3. se trouvait en dehors du territoire autrichien pour des raisons de persécution politique ou de menaces de persécution politique au sens de l’Opferfürsorgegesetz, BGBl. nº 183/1947, et a été arrêté par une puissance étrangère pour les raisons visées au point 2 et détenu après le début de la Deuxième Guerre mondiale,
a droit à une prestation d’après les critères de la présente loi fédérale.»
6 L’article 4 du KGEG dispose:
«(1) Les bénéficiaires de la présente loi fédérale perçoivent douze fois l’an une prestation financière mensuelle de:
14,53 EUR, pour autant que la captivité au sens de l’article 1er ait duré au moins trois mois,
21,8 EUR, pour autant que la captivité au sens de l’article 1er ait duré au moins deux ans,
29,07 EUR, pour autant que la captivité au sens de l’article 1er ait duré au moins quatre ans,
36,34 EUR, pour autant que la captivité au sens de l’article 1er ait duré au moins six ans.
(2) La prestation visée au paragraphe 1 n’est pas réputée être un revenu pour la détermination d’indemnités de compensation (Ausgleichszulagen) au titre de l’assurance sociale légale. [...]»
7 L’article 11, paragraphe 1, du KGEG énonce:
«Les questions soulevées par la présente loi fédérale sont de la compétence de:
1. pour les bénéficiaires d’une pension ou d’une rente [...],
l’office de sécurité sociale compétent pour octroyer la pension ou la rente, à l’exception de l’office général d’assurance accident (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt);
2. pour les bénéficiaires d’une pension de fonctionnaire fédéral (Ruhegenuss) ou d’une pension de conjoint survivant (Versorgungsgenuss), d’une prestation de transition (Übergangsbeitrag), d’une prestation d’aide (Versorgungsgeld), d’une prestation d’entretien (Unterhaltsbeitrag) ou d’une prestation d’éméritat (Emeritierungsbezug) […],
l’office fédéral des pensions (Bundespensionsamt);
[...]
7. pour les bénéficiaires de rentes, de prestations complémentaires ou de compensations au titre du Kriegsopferversorgungsgesetz […], du Heeresversorgungsgesetz […], et pour les bénéficiaires d’une prestation d’aide (Hilfeleistung) au titre du Verbrechensopfergesetz […],
l’office fédéral des questions sociales et des handicapés (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen);
8. dans tous les autres cas, l’office fédéral des questions sociales et des handicapés.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que M. Baldinger est né en Autriche le 19 avril 1927 et qu’il avait acquis la nationalité de cet État. De janvier 1945 à mai 1945, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale en tant que soldat de la Deutsche Wehrmacht (forces armées allemandes). Du 8 mai 1945 au 27 décembre 1947, il a été détenu comme prisonnier de guerre en Union des républiques socialistes soviétiques.
9 M. Baldinger a ensuite travaillé en Autriche, puis, en 1954, a quitté ce pays pour rechercher un emploi en Suède où il a exercé une activité professionnelle jusqu’en 1964, avant de travailler de nouveau en Autriche de 1964 à 1965. En avril 1965, il a émigré de façon durable en Suède, y a exercé une activité professionnelle et, en 1967, il a pris la nationalité suédoise en renonçant à la nationalité autrichienne.
10 Depuis le 1er mai 1986, M. Baldinger perçoit de la partie défenderesse au principal une pension d’invalidité et de vieillesse. La demande introduite par M. Baldinger auprès de celle-ci en vue de l’obtention de la prestation prévue par le KGEG a été rejetée par une décision du 1er mars 2002, qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction de renvoi.
11 Ladite juridiction observe que la prestation litigieuse, introduite dans la législation autrichienne en 2000, n’est pas liée à la qualité de travailleur du bénéficiaire ni à l’acquisition, à ce titre, de droits dérivés, en particulier de droits à une pension. Le règlement nº 1408/71 ne serait pas applicable à des régimes de prestations institués en faveur des victimes de la guerre et de ses conséquences. Dans de tels systèmes, la prestation serait accordée pour offrir une compensation à une victime dans le cadre des intérêts particuliers de l’État qui la verserait.
12 M. Baldinger remplirait les conditions matérielles d’octroi de la prestation litigieuse. Celle-ci lui aurait cependant été refusée au seul motif que, après avoir été prisonnier de guerre, il a accepté un emploi dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’il a, en fin de compte, acquis la nationalité de cet État. La juridiction de renvoi se demande si cette conséquence juridique qui, dans ses effets, pourrait être considérée comme une discrimination indirecte en raison de la nationalité et de l’utilisation du droit à la libre circulation des travailleurs, est compatible avec le droit communautaire, d’autant plus qu’elle est fondée sur une loi ayant été adoptée bien après l’adhésion de la république d’Autriche et du royaume de Suède à l’Union européenne.
13 Dans ces conditions, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 48, paragraphe 2, du traité CE [devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE], relatif à la libre circulation des travailleurs doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à une indemnisation financière, introduit pour la première fois en 2000 par voie législative, en faveur de personnes qui:
1. au cours de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale ont été faites prisonniers de guerre, ou
2. au cours de la Deuxième Guerre mondiale ou durant l’occupation de l’Autriche par les puissances alliées, ont été arrêtées et détenues par une puissance étrangère pour des raisons politiques ou militaires, ou
3. se trouvaient en dehors du territoire autrichien pour des raisons de persécution politique ou de menaces de persécution politique et ont été arrêtées par une puissance étrangère pour des raisons politiques ou militaires et détenues après le début de la Deuxième Guerre mondiale,
est lié à la possession de la nationalité autrichienne lors de l’introduction de la demande?»
Sur la question préjudicielle
14 Il importe de rappeler à titre liminaire qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation de dispositions nationales et qu’il lui incombe, en principe, de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Pusa, C-224/02, non encore publié au Recueil, point 37).
15 Selon la juridiction de renvoi, l’article 1er du KGEG, pour autant qu’il s’adresse au «citoyen autrichien», doit être interprété en ce sens que le bénéfice de la prestation en faveur des anciens prisonniers de guerre y prévue est subordonné à la condition que ledit citoyen possède la nationalité autrichienne au moment de la demande d’octroi de ladite prestation. La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si une telle condition est compatible avec les dispositions communautaires en matière de libre circulation des travailleurs.
16 L’article 4 du règlement n° 1408/71, qui définit le champ d’application matériel de ce règlement, précise dans son paragraphe 4 que celui-ci ne s’applique pas «aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences».
17 Une prestation telle que celle en cause au principal, outre qu’elle n’est pas liée à la qualité de travailleur, est accordée pour offrir aux anciens prisonniers de guerre, justifiant d’une captivité prolongée, un témoignage de reconnaissance nationale pour les épreuves endurées et est ainsi versée en contrepartie des services rendus à leur pays.
18 Eu égard à cette finalité et à ces conditions d’octroi, une telle prestation est visée par l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71, de sorte qu’elle est exclue du champ d’application matériel de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 1978, Gillard et Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, 9/78, Rec. p. 1661, points 13 à 15, ainsi que du 31 mai 1979, Even et ONPTS, 207/78, Rec. p. 2019, points 12 à 14).
19 Par ailleurs, pour les mêmes motifs, pareille prestation ne relève pas non plus des avantages accordés au travailleur national en raison principalement de sa qualité de travailleur ou de résident sur le territoire national et, de ce fait, ne répond pas aux caractéristiques essentielles des «avantages sociaux» visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 (arrêt Even et ONPTS, précité, points 20 à 24).
20 La même conclusion s’impose au regard de l’article 39, paragraphe 2, CE, qui vise les conditions d’emploi, de rémunération et autres conditions de travail, dont ne sauraient relever des prestations indemnitaires liées aux services rendus par les citoyens en temps de guerre à leur propre pays et dont le but essentiel est d’offrir à ceux-ci un avantage en raison des épreuves endurées pour ce pays.
21 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que les articles 39, paragraphe 2, CE, 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, refuse le bénéfice d’une prestation en faveur d’anciens prisonniers de guerre au motif que l’intéressé ne possède pas la nationalité de l’État membre concerné au moment de l’introduction de la demande, mais celle d’un autre État membre.
Sur les dépens
22 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les articles 39, paragraphe 2, CE, 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, et 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, refuse le bénéfice d’une prestation en faveur d’anciens prisonniers de guerre au motif que l’intéressé ne possède pas la nationalité de l’État membre concerné au moment de l’introduction de la demande, mais celle d’un autre État membre.
Signatures.
1 – Langue de procédure: l'allemand.
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