Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-388/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Patakia et K. Banks, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de M. A. Collins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201, p. 77), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces mesures, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201, p. 77, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas de ces mesures, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Cadre juridique et procédure précontentieuse
2 L'article 14 de la directive dispose:
«1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
[¼ ]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
3 Considérant que la directive 1999/42 n'avait pas été transposée en droit irlandais dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis l'Irlande en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 15 avril 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'Irlande n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Arguments du gouvernement irlandais
4 Le gouvernement irlandais reconnaît que, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé, il n'avait pas adopté les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.
5 La transposition de celle-ci en droit irlandais aurait été retardée en raison de la relative complexité du processus en cause. Avant d'adopter des mesures nécessaires, le principal ministère ayant la responsabilité de la transposition de la directive, le ministère de l'Éducation et des Sciences, aurait contacté les autres ministères ayant dans leurs attributions les matières régies par les directives énumérées à l'annexe B de la directive, qui ont été abrogées en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de cette dernière. Il serait désormais établi que les activités mentionnées dans ces directives ne font pas l'objet d'une réglementation en Irlande. La transposition de la directive concernerait donc principalement l'introduction d'un mécanisme de production de la preuve que les conditions fixées à l'article 4 de celle-ci seraient réunies, ainsi que l'exige l'article 8 de ladite directive. Des discussions seraient actuellement tenues avec le ministère de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, qui est le ministère chargé de la coordination des questions relatives au marché intérieur.
Appréciation de la Cour
6 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).
7 En l'espèce, il est constant que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti par l'avis motivé.
8 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8).
9 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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