Affaire C-392/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Danemark
«Manquement d'État — Ressources propres des Communautés — Droits de douane légalement dus n'ayant pas été recouvrés par suite d'une erreur des autorités douanières nationales — Responsabilité financière des États membres»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 10 mars 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2005
Sommaire de l'arrêt
Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Obligation indépendante de la possibilité d'une prise en compte et d'un recouvrement a posteriori des droits de douane — Absence de constatation et de mise à disposition sans raisons de force majeure ou impossibilité définitive non imputable à l'État membre concerné de procéder au recouvrement — Manquement
(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 17, § 2, et nº 2913/92, art. 220, § 2, b); décision du Conseil 94/728, art. 2 et 8)
Les États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d'une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, sont remplis et donc s'il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés.
Dans ces conditions, manque à ses obligations en vertu du droit communautaire et notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, un État membre qui s'abstient de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans que soit remplie une des conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, à savoir que le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées.
(cf. points 66, 68, 70 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 novembre 2005 (*)
«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Droits de douane légalement dus n’ayant pas été recouvrés par suite d’une erreur des autorités douanières nationales – Responsabilité financière des États membres»
Dans l’affaire C-392/02,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 novembre 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H.-P. Hartvig et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent,
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Sellner et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. de Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d’agents,
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes, Â. Seiça Neves et J. A. dos Anjos, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse ainsi que Mmes K. Wistrand et A. Falk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, les autorités danoises n’ayant pas mis à la disposition de la Commission un montant de 140 409,60 DKK de ressources propres et les intérêts de retard correspondants calculés à compter du 20 décembre 1999, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et a, notamment, méconnu l’article 10 CE ainsi que les articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9).
Le cadre juridique
2 Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728, qui a remplacé la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), que constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, notamment:
– les ressources dites «traditionnelles» [article 2, paragraphe 1, sous a) et b)], provenant:
– des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune;
– des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres;
– la ressource dite «TVA» [article 2, paragraphe 1, sous c)], provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette de la TVA;
– la ressource dite «PNB» ou «complémentaire» [article 2, paragraphe 1, sous d)], provenant de l’application d’un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB (produit national brut) de tous les États membres.
3 Selon le paragraphe 3 dudit article 2, «[l]es États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b)». En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42), ce pourcentage a été porté à 25 % pour les montants constatés après le 31 décembre 2000.
4 L’article 8 de la décision 94/728 dispose:
«1. Les ressources propres communautaires visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu’elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l’autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.
2. […] le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.»
5 Au moment des faits de la présente affaire, les dispositions auxquelles renvoie l’article 8, paragraphe 2, de la décision 94/728 figuraient dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376 (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), qui est entré en vigueur le 14 juillet 1996.
6 Le deuxième considérant du règlement n° 1552/89 énonce que «la Communauté doit disposer des ressources propres visées à l’article 2 de la décision 88/376/CEE, Euratom dans les meilleures conditions possibles et que, à cet effet, il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les États mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés».
7 Selon l’article 2, paragraphes 1 et 1 bis, dudit règlement:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
8 L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement prévoit que, «[s]elon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.»
9 Aux termes de l’article 11 du règlement n° 1552/89:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
10 Selon l’article 17, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:
«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. […]»
11 L’article 201, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci‑après le «code des douanes»), dispose, en ce qui concerne la naissance de la dette douanière:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation
ou
b) le placement d’une telle marchandise sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.»
12 Selon l’article 204, paragraphes 1 et 2, du code des douanes:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.»
13 En ce qui concerne les prises en compte et communication au débiteur du montant des droits, l’article 217 dudit code prévoit:
«1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[…]
Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l’article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l’expiration du délai prévu.
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.»
14 Aux termes de l’article 218 du même code:
«1. Lorsqu’une dette douanière naît de l’acceptation de la déclaration d’une marchandise pour un régime douanier autre que l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, la prise en compte du montant correspondant à cette dette douanière doit avoir lieu dès que ce montant a été calculé et, au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.
[…]
3. En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:
a) calculer le montant des droits en cause
et
b) déterminer le débiteur.»
15 L’article 220 du code des douanes prévoit:
«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.
2. […] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;
[…]»
16 L’article 221 dudit code dispose:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»
17 L’article 869 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), prévoit:
«Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:
[…]
b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l’article 220 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, soit inférieur à 2 000 [euros];
[…]»
18 Par l’article 1er, point 5, du règlement (CE) nº 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, modifiant le règlement nº 2454/93 (JO L 212, p. 18), les termes «2 000 [euros]» figurant audit article 869, sous b), ont été remplacés par les termes «50 000 [euros]».
19 L’article 871, premier alinéa, du règlement n° 2454/93 dispose:
«À l’exclusion des cas prévus à l’article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l’article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réunies, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 […]»
20 Selon l’article 873, premier alinéa, de ce même règlement:
«Après consultation d’un groupe d’experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori des droits en cause, soit qu’elle ne le permet pas.»
Les faits à l’origine du litige
21 Une entreprise danoise (ci-après l’«entreprise importatrice») a importé de Chine au Danemark des pois mange-tout congelés. Jusqu’à la fin de l’année 1995, ces marchandises étaient revendues avant leur dédouanement à un grossiste danois qui se chargeait de la déclaration en douane. Ce grossiste était titulaire d’une autorisation d’utilisation finale, lui permettant de bénéficier d’un taux nul de droits à l’importation en raison de la destination particulière de la marchandise.
22 À partir du 1er janvier 1996, l’entreprise importatrice a procédé elle-même aux formalités de dédouanement. Les autorités douanières de Ballerup (Danemark) ont accepté les déclarations en douane de cette entreprise sans examiner si cette dernière disposait d’une autorisation d’utilisation finale des marchandises en question et ont continué à appliquer un taux nul de droits à l’importation.
23 Le 12 mai 1997, les autorités douanières de Vejle (Danemark) ont constaté que l’entreprise importatrice ne disposait pas de ladite autorisation et ont rectifié deux déclarations en douane, appliquant un taux de 16,8 %. L’entreprise importatrice s’est alors adressée, le même jour, aux autorités douanières de Ballerup qui ont corrigé lesdites rectifications et ont de nouveau appliqué le taux nul sans exiger la présentation de l’autorisation d’utilisation finale des marchandises.
24 Lors d’un contrôle a posteriori des vingt-cinq déclarations déposées entre le 9 février 1996 et le 24 octobre 1997, les autorités douanières compétentes ont constaté que l’entreprise importatrice ne disposait pas de l’autorisation requise pour bénéficier du régime d’utilisation finale. Elles ont réclamé à cette entreprise le paiement des droits à l’importation non perçus, d’un montant de 509 707,30 DKK (soit près de 69 000 euros).
25 Ayant constaté que la correction des rectifications effectuées le 12 mai 1997 avait pu susciter la confiance légitime de l’entreprise quant au caractère correct de la procédure douanière suivie, les autorités douanières danoises ont demandé à la Commission si, conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, il était justifié de ne pas prendre en compte a posteriori les droits à l’importation réclamés à l’entreprise pour les déclarations déposées après cette date, représentant un montant de 140 409,60 DKK (soit près de 19 000 euros). Par décision du 19 juillet 1999, la Commission a répondu par l’affirmative.
26 Dans sa décision, la Commission a notamment considéré que la correction, par les autorités douanières de Ballerup le 12 mai 1997, des rectifications effectuées par les autorités douanières de Vejle devait être regardée comme une erreur commise par les autorités danoises compétentes, que l’intéressé ne pouvait pas raisonnablement déceler.
27 Par lettre du 21 octobre 1999, la Commission a invité les autorités danoises à mettre à sa disposition le montant de 140 409,60 DKK de ressources propres avant le premier jour ouvrable suivant le 19 du deuxième mois suivant l’envoi de ladite lettre, soit le 20 décembre 1999, faute de quoi les intérêts de retard prévus par la réglementation communautaire en vigueur seraient appliqués. Par lettre du 15 décembre 1999, le gouvernement danois a refusé de mettre à la disposition de la Commission une telle somme.
28 La Commission a alors engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Danemark en demeure de présenter ses observations, elle a, le 6 avril 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
29 N’étant pas satisfaite de la réponse à son avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
Sur la recevabilité
30 Précisant que, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient à la Cour d’examiner d’office la recevabilité du recours, le gouvernement allemand fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la présente affaire.
31 Le présent recours constituerait un recours en réparation fondé sur une violation du code des douanes. Étant donné qu’un tel recours ne serait pas prévu dans le système du traité CE, ce serait les juridictions danoises qui seraient compétentes pour en connaître, conformément à l’article 240 CE.
32 À cet égard, il convient de relever que, par son recours, la Commission reproche au Royaume de Danemark de ne pas avoir mis à sa disposition un certain montant de ressources propres et les intérêts de retard correspondants en violation des dispositions de la décision 94/728 et du règlement n° 1552/89.
33 Par le présent recours, la Commission demande donc à la Cour de constater que le Royaume de Danemark a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire et non pas qu’elle condamne cet État membre à payer des dommages et intérêts.
34 Il s’ensuit que le recours est recevable.
Sur le fond
Arguments des parties
35 La Commission soutient que les ressources propres traditionnelles au sens de l’article 2 de la décision 94/728 existent dès la naissance de la dette douanière et que, partant, le montant de 140 409,60 DKK aurait dû être mis à la disposition de la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite décision. Dès lors, en l’absence de l’autorisation requise pour bénéficier du régime d’utilisation finale, il résulterait de l’article 2 du règlement n° 1552/89 que les autorités danoises auraient dû constater un droit des Communautés sur ces ressources en même temps qu’elles auraient dû appliquer correctement les dispositions douanières en recouvrant les droits de douane.
36 La Commission précise que le fait qu’une entreprise soit exonérée du paiement des droits de douane conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’État membre doit lui-même verser le montant concerné à la Communauté. En effet, le code des douanes ne régirait que les rapports entre les opérateurs économiques et les autorités nationales responsables de la perception des ressources propres traditionnelles pour le compte de la Communauté. Les rapports entre cette dernière et les États membres seraient régis par les dispositions relatives au système de financement communautaire, à savoir notamment la décision 94/728, les dispositions d’application du règlement n° 1552/89 et les obligations générales qui découlent de l’article 10 CE.
37 Si un lien purement technique a été créé entre ces deux ensembles de règles, puisque le règlement n° 1552/89 fait référence aux étapes qui, conformément au code des douanes, sont suivies dans le cadre de la naissance et de la perception d’une dette douanière, ces références n’auraient toutefois pas d’incidence sur la question de la responsabilité financière des autorités nationales vis-à-vis de la Communauté pour les erreurs qu’elles commettent dans la perception des ressources propres traditionnelles. Si un État membre ne perçoit pas lesdites ressources, ce ne serait qu’en vertu de l’article 17 du règlement n° 1552/89 qu’il pourrait, à certaines conditions, être dispensé de mettre ces ressources à la disposition de la Commission.
38 La référence au code des douanes, plus particulièrement à la phase appelée «prise en compte» d’une dette douanière, à l’article 2 du règlement n° 1552/89, devrait nécessairement s’entendre comme une référence aux conditions objectives requises par ledit code pour que la prise en compte puisse avoir lieu, et non pas à la question de savoir si les autorités nationales ont ou n’ont pas effectivement procédé à la prise en compte dans le cas considéré.
39 Le gouvernement danois reconnaît qu’il résulte du principe de loyauté inscrit à l’article 10 CE que les États membres ont un devoir de garantir, par une organisation efficace de leur administration, que les ressources propres soient recouvrées correctement et mises à la disposition de la Communauté dans les délais fixés par cette dernière. Si les États membres ne respectent pas ce devoir de loyauté, la Commission pourrait former un recours en manquement contre les États membres pour mauvaise gestion du recouvrement des ressources propres.
40 Toutefois, la question qui se pose dans la présente affaire serait celle de savoir qui doit supporter la perte de ressources propres causée par des erreurs administratives ne pouvant être évitées, quelles que soient la qualité et l’efficacité avec lesquelles l’appareil administratif a été organisé.
41 À cet égard, le gouvernement danois estime qu’il résulte du principe d’équité que la perte de ressources propres subie à la suite d’erreurs administratives doit être supportée par la Communauté.
42 Ce gouvernement soutient qu’il résulte de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes qu’il n’y a pas de prise en compte et donc pas de recouvrement a posteriori des droits lorsque les conditions indiquées audit article sont remplies. S’il n’y a pas de prise en compte, il n’y aurait aucun montant à prendre en compte aux termes de l’article 2 du règlement n° 1552/89 ni, par conséquent, aucun droit des Communautés sur les ressources propres à constater.
43 L’indice le plus marquant de l’existence d’une relation entre le code des douanes et les dispositions relatives aux ressources propres résiderait dans le fait que ce serait la Commission qui, en application des articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93, est compétente pour déterminer si les États membres peuvent renoncer à exiger des droits à l’importation auprès des entreprises en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes. Il serait normal de supposer que, s’il a été laissé à la Commission le soin de décider si les États membres peuvent omettre d’exiger des droits à l’importation d’une entreprise, ce serait parce que la non-perception des taxes à l’importation a pour conséquence la perte d’une ressource propre pour la Commission.
44 Le gouvernement belge soutient que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, l’article 2, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement n° 1552/89 doit être lu en combinaison avec le code des douanes, sinon cet article serait vidé de toute sa substance.
45 Ledit gouvernement rappelle en outre qu’il résulte des articles 869 et 871 du règlement n° 2454/93 que les États membres qui ont un doute quant à la portée des critères de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ont la faculté de soumettre le cas à la Commission, si la dette douanière en jeu ne dépasse pas 50 000 euros, et l’obligation de saisir la Commission de la question, si ladite dette dépasse cette somme.
46 Or, il serait contraire aux règles fondées sur l’objectivité et l’impartialité que l’autorité qui statue, d’une part, sur la faute commise par les autorités d’un État membre, tranche, d’autre part, la question de la responsabilité pécuniaire de cet État en raison de ce même comportement, qualifié d’erreur par ladite autorité. Une telle concentration de pouvoirs autoriserait à douter de l’objectivité de ces décisions, car les ressources propres finiraient par être mises à la disposition de la Commission quelle que soit sa décision.
47 Le gouvernement allemand relève, en ce qui concerne le code des douanes et les dispositions relatives aux ressources propres, que les articles 217 à 219 dudit code règlent en détail la comptabilisation des droits à l’importation et à l’exportation. Cette activité strictement interne de l’administration douanière servirait essentiellement à accélérer le recouvrement des droits en faveur de la Commission. Ce serait pour cette raison que l’article 2 du règlement n° 1552/89 prendrait l’inscription comptable, ou prise en compte, comme point de départ. Pour les opérateurs économiques, en revanche, ces dispositions ne présenteraient qu’une importance indirecte puisqu’ils ne pourraient pas prétendre à ce que le montant du droit qui a pris naissance soit inscrit dans la comptabilité.
48 Le gouvernement italien estime qu’il n’est pas possible de déduire d’une formule aussi large et générique que celle de l’article 10 CE l’existence d’une obligation à la charge des États membres dans le sens voulu par la Commission.
49 Quant à l’article 17 du règlement n° 1552/89, il supposerait que le crédit concerné ait été comptabilisé et, partant, que la responsabilité de l’État membre soit limitée à d’éventuelles lacunes lors de la perception des droits déjà constatés. Cette disposition ne régirait donc pas l’hypothèse en cause dans le présent litige, où la comptabilisation des droits ne serait pas intervenue en raison d’une erreur des autorités nationales, qui aurait donné lieu, à son tour, à une décision de la Commission d’exonérer du paiement des droits pour confiance légitime au sens de l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes.
50 Le gouvernement néerlandais fait valoir qu’une quelconque responsabilité d’un État membre en vertu de laquelle il serait tenu, dans une situation telle que celle en l’espèce, de mettre à la disposition de la Commission des montants qui n’auraient pas pu être recouvrés a posteriori n’est pas prévue par la décision 94/728 et ne peut pas en découler. Une telle responsabilité nécessiterait une disposition prévue expressément par la réglementation applicable.
51 Or, le régime du code des douanes, lu en combinaison avec le règlement n° 1552/89 et la décision 94/728, ne prévoirait pas de disposition pour le cas où il n’y aurait pas de prise en compte dans les circonstances visées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code.
52 Le gouvernement portugais fait valoir que le droit des Communautés sur les ressources propres ne naît pas avec la constitution de la dette douanière, mais au moment où les conditions prévues par la réglementation douanière et relatives à l’inscription du montant du droit et sa communication au redevable sont remplies et où le droit peut être considéré comme constaté, conformément à l’article 2 du règlement n° 1552/89. Si ce droit n’a pas été constaté ou si la constatation a été annulée, le paiement à la Commission de sommes qui n’ont pas été perçues à la suite d’erreurs relevant de la responsabilité de l’administration concernée ne pourrait pas être effectué dans le cadre du règlement n° 1552/89, mais à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où le droit communautaire le prévoit.
53 Le gouvernement suédois soutient que les dispositions de l’article 2, paragraphes 1, sous b), et 3, de la décision 94/728 laissent clairement entendre que ce sont les Communautés qui peuvent prétendre aux droits de douane. Ce serait ainsi que naît une créance sur les droits de douane entre les Communautés et chaque débiteur de ces droits. L’État membre concerné ne serait en rien partie à cette relation de créancier à débiteur. Le rôle des États membres se limiterait à assurer le recouvrement des créances des Communautés pour le compte de ces dernières. Ceci serait attesté par le fait que la Commission, et non l’État membre, disposerait du pouvoir de décider de ne pas constater une créance douanière dans une hypothèse telle que celle en l’espèce.
Appréciation de la Cour
54 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a observé M. l’avocat général au point 7 de ses conclusions, qu’il découle de l’article 268, troisième alinéa, CE, aux termes duquel le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, que des recettes déficitaires d’une ressource propre devront être compensées soit par une autre ressource propre, soit par une adaptation des dépenses.
55 Il convient en outre de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 94/728, les ressources propres des Communautés visées à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite décision sont perçues par les États membres et que ceux-ci ont l’obligation de mettre les ressources propres des Communautés à la disposition de la Commission. Au titre des frais de perception, les États membres retiennent, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la même décision, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1, sous a) et b), de ce même article, pourcentage qui a d’ailleurs été porté à 25 % pour les montants constatés après le 31 décembre 2000, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2000/597.
56 De plus, il y a lieu de relever que, en l’espèce, ni l’existence d’une dette douanière ni le montant de la somme litigieuse ne sont contestés.
57 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 précise que les États membres doivent constater un droit des Communautés sur les ressources propres «dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable».
58 Il résulte du libellé de cette disposition que l’obligation des États membres de constater un droit des Communautés sur les ressources propres naît dès que lesdites conditions prévues par la réglementation douanière sont remplies et qu’il n’est donc pas nécessaire que la prise en compte ait effectivement eu lieu.
59 Ainsi qu’il ressort des articles 217, 218 et 221 du code des douanes, ces conditions sont remplies lorsque les autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le débiteur (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C‑460/01, non encore publié au Recueil, point 71, et Commission/Allemagne, C‑104/02, non encore publié au Recueil, point 80).
60 À cet égard, il convient de rappeler que les États membres ont l’obligation de constater les ressources propres des Communautés (voir arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, Rec. p. I‑2461, point 38, et Commission/Allemagne, précité, point 45). En effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s’ils les contestent, sous peine d’admettre que l’équilibre financier des Communautés soit bouleversé par le comportement d’un État membre (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité, point 37, et du 15 juin 2000, Commission/Allemagne, C‑348/97, Rec. p. I‑4429, point 64).
61 Il s’ensuit que les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable.
62 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes. Cette disposition a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de prendre en compte ou non a posteriori les droits de douane [voir en ce qui concerne les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), reprises à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte, C‑348/89, Rec. p. I‑3277, point 19, et du 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Rec. p. I‑10433, point 39]. Elle règle les cas dans lesquels les autorités douanières des États membres ne peuvent pas procéder à une prise en compte a posteriori des droits concernés, et donc pas non plus à un recouvrement a posteriori, mais elle n’exempte pas les États membres de leur obligation de constater le droit des Communautés sur les ressources propres.
63 L’existence de cette distinction entre les règles relatives à l’obligation de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et celles relatives à la possibilité pour les États membres de recouvrer les droits a déjà été admise par la Cour dans l’arrêt du 7 septembre 1999, De Haan (C‑61/98, Rec. p. I‑5003). À cet égard, si l’inobservation par les autorités douanières nationales des délais imposés par la réglementation douanière communautaire peut donner lieu au paiement d’intérêts de retard par l’État membre concerné aux Communautés, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres, elle ne remet pas en cause l’exigibilité de la dette douanière ni le droit de ces autorités de procéder au recouvrement a posteriori dans le délai de trois ans prévu à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, ainsi qu’il ressort du point 34 de l’arrêt De Haan, précité. De même, si une erreur commise par les autorités douanières d’un État membre a pour effet que le redevable ne doit pas acquitter le montant des droits concernés, elle ne saurait remettre en cause l’obligation de l’État membre en question de payer des intérêts de retard ainsi que les droits qui auraient dû être constatés, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres.
64 S’agissant de l’argument des gouvernements danois et belge tiré du fait que la Commission aurait, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93, consenti à l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, il convient de relever que ladite procédure ne porte pas sur l’obligation des États membres de constater le droit des Communautés sur les ressources propres. En effet, la finalité des articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93 consiste à garantir l’application uniforme du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt Mecanarte, précité, point 33) ainsi que, ensemble avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, la confiance légitime du redevable (voir point 62 du présent arrêt).
65 En outre, le fait que les intérêts financiers des Communautés ne sont pas en jeu dans le cadre de la procédure prévue aux articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93, parce que, en tout état de cause, le droit de celles-ci sur les ressources propres concernées doit être constaté, garantit que la Commission puisse agir de manière désintéressée et impartiale dans le cadre de ladite procédure.
66 Par ailleurs, en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1552/89, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 du même règlement soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres n’en sont dispensés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu’il s’avère qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées.
67 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et celle de verser des intérêts de retard; par ailleurs, ces derniers sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où l’État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater, même en l’absence d’un délai de rigueur (voir, notamment, arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité, point 38).
68 Dès lors, les États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d’une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplis et donc s’il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés. Dans ces conditions, un État membre qui s’abstient de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans qu’une des conditions prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89 soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit communautaire et notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728.
69 Quant à l’article 10 CE, également invoqué par la Commission, il n’y a pas lieu de constater un manquement aux obligations générales contenues dans les dispositions de cet article, distinct du manquement constaté aux obligations communautaires plus spécifiques auxquelles était tenu le Royaume de Danemark en vertu, notamment, des articles 2 et 8 de la décision 94/728.
70 Dès lors, il convient de constater que, les autorités danoises n’ayant pas mis à la disposition de la Commission un montant de 140 409,60 DKK de ressources propres et les intérêts de retard correspondants calculés à compter du 20 décembre 1999, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et a, notamment, méconnu les articles 2 et 8 de la décision 94/728.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Danemark et celui‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Les autorités danoises n’ayant pas mis à la disposition de la Commission des Communautés européennes un montant de 140 409,60 DKK de ressources propres et les intérêts de retard correspondants calculés à compter du 20 décembre 1999, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et a, notamment, méconnu les articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes.
2) Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens.
3) Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
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