Affaire C-416/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchets — Directives 85/337/CEE et 97/11/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Directive 80/68/CEE — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Pollution causée par une exploitation d'élevage de porcs»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 12 mai 2005
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Projet ayant fait l'objet d'une autorisation avant la date d'expiration du délai de transposition — Soumission aux obligations d'évaluation environnementale — Conditions
(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11)
2. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion — Substance dont on se défait — Effluents d'élevage — Exclusion — Conditions — Cadavres d'animaux d'élevage morts sur une exploitation — Inclusion
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))
3. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — «Autre législation» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b) — Législation communautaire ou nationale — Conditions
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 2, § 1, b))
4. Environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Directive 91/676 — Champ d'application — Effluents d'élevage — Inclusion — Utilisation des effluents d'élevage comme fertilisants agricoles — Exclusion du régime de protection des eaux souterraines institué par la directive 80/68
(Directives du Conseil 80/68, art. 5, et 91/676)
1. En vertu de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, une évaluation environnementale s'impose, même à l'égard de projets qui ont été réalisés avant la date d'expiration du délai de transposition de ladite directive, si ces projets ont été autorisés sans avoir été précédés d'une telle évaluation et s'ils sont soumis à une nouvelle procédure d'autorisation engagée après cette date.
(cf. point 80)
2. Le champ d'application de la notion de «déchet», au sens de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, dépend de la signification du terme «se défaire», visé à l'article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive.
À cet égard, dans certaines situations, un bien, un matériau ou une matière première résultant d'un processus d'extraction ou de fabrication qui n'est pas destiné principalement à le produire peut constituer non pas un résidu, mais un sous-produit, dont l'entreprise ne cherche pas à «se défaire», au sens de ladite disposition, mais qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable. Dans un tel cas, des biens, des matériaux ou des matières premières qui ont économiquement la valeur de produits, indépendamment d'une quelconque transformation, et qui, en tant que tels, sont soumis à la législation applicable à ces produits, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite directive, qui sont destinées à prévoir l'élimination ou la valorisation des déchets, à condition que leur réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production.
Dès lors, des effluents d'élevage peuvent, dans les mêmes conditions, échapper à la qualification de déchets s'ils sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d'une pratique légale d'épandage sur des terrains bien identifiés et si le stockage dont ils font l'objet est limité aux besoins de ces opérations d'épandage. Le fait que de tels effluents ne sont pas utilisés sur les terrains relevant de la même exploitation agricole que celle qui les a générés, mais pour les besoins d'autres opérateurs économiques, est sans incidence à cet égard.
En revanche, des cadavres d'animaux d'élevage, lorsque ces animaux sont morts sur l'exploitation et n'ont pas été abattus aux fins de la consommation humaine, ne peuvent en aucun cas être utilisés dans des conditions qui permettraient de les soustraire à la définition de déchets, au sens de ladite directive. Le détenteur de ces cadavres a l'obligation de s'en défaire, de sorte que ces matières doivent être considérées comme des déchets.
(cf. points 86-87, 89-91, 93)
3. La notion d'«autre législation», figurant à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, peut viser tant une législation communautaire qu'une législation nationale couvrant une catégorie de déchets mentionnée à ladite disposition, à condition que cette législation, communautaire ou nationale, porte sur la gestion desdits déchets en tant que tels et qu'elle aboutisse à un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent à celui visé par ladite directive.
(cf. point 99)
4. Le régime de protection des eaux contre la pollution résultant des effluents d'élevage ne repose pas sur la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, mais sur la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dont l'objet est précisément de lutter contre la pollution des eaux résultant de l'épandage ou des rejets de déjections animales ainsi que de l'utilisation excessive d'engrais et qui comporte des mesures de gestion que les États membres doivent imposer aux exploitants agricoles. Or, si l'article 5 de la directive 80/68 était interprété en ce sens que les États membres doivent soumettre à une enquête préalable, comportant notamment une étude hydrogéologique de la zone concernée, l'utilisation des effluents d'élevage comme fertilisants agricoles, le régime de protection institué par la directive 80/68 se substituerait en partie à celui institué par la directive 91/676.
(cf. point 107)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
8 septembre 2005 (*)
«Manquement d’État – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de déchets – Directives 85/337/CEE et 97/11/CE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 80/68/CEE – Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Pollution causée par une exploitation d’élevage de porcs»
Dans l’affaire C-416/02,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 novembre 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par:
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji, puis par Mme C. White, en qualité d’agents, assistés de M. D. Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2004,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»),
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que les déchets provenant de l’exploitation d’élevage de porcs située au lieu-dit «El Pago de la Media Legua» seront éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme ni porter préjudice à l’environnement, en ayant laissé cette exploitation fonctionner sans l’autorisation exigée par ladite directive et en n’ayant pas procédé aux contrôles périodiques nécessaires pour ces exploitations,
– en n’ayant pas effectué, préalablement à la réalisation ou à la modification de ce projet, d’évaluation d’incidences en violation des dispositions des articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la «directive 85/337, dans sa version initiale»), ou en violation des dispositions de cette directive, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»),
– en n’ayant pas réalisé les études hydrologiques nécessaires dans la zone atteinte par la pollution conformément aux dispositions des articles 3, sous b), 5, paragraphe 1, et 7 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43),
– en ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera fassent l’objet d’un traitement tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), c’est-à-dire un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 de cette directive,
– en ne désignant pas la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable en violation des dispositions de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1),
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
Le cadre juridique
La réglementation relative aux déchets
La réglementation communautaire
2 L’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442 définit le déchet comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».
3 Le second alinéa du même article 1er, sous a), confie à la Commission la tâche d’établir «une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I». Par la décision 94/3/CE, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er point a) de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15), la Commission a arrêté un «catalogue européen des déchets», dans lequel figurent notamment, parmi les «déchets provenant de la production primaire de l’agriculture», les «fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluent collectés séparément et traités hors site». La note préliminaire figurant dans l’annexe de ladite décision précise que cette liste de déchets est «non exhaustive», que «le fait qu’une matière y figure ne signifie pas qu’elle soit un déchet dans tous les cas» et que «[l]’inscription sur cette liste n’a d’effet que si la matière répond à la définition des déchets».
4 L’article 1er, sous c), de la même directive définit le détenteur comme le «producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession».
5 L’article 2 de la directive 75/442 dispose:
«1. Sont exclus du champ d’application de la présente directive:
a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère;
b) lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation:
[…]
iii) les cadavres d’animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole;
[…]
2. Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets peuvent être fixées par des directives particulières.»
6 L’article 4 de ladite directive prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
7 Selon l’article 9 de la même directive, aux fins, notamment, de l’application dudit article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations d’élimination des déchets visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente, cette autorisation portant, notamment, sur les types et les quantités de déchets, les prescriptions techniques, les précautions à prendre en matière de sécurité, le site d’élimination et la méthode de traitement.
8 Aux termes de l’article 13 de la directive 75/442:
«Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.»
La réglementation nationale
9 L’article 2, paragraphe 2, de la loi n° 10/1998, du 21 avril 1998, relative aux déchets (BOE du 22 avril 1998), dispose que «la présente loi s’applique à titre supplétif aux matières qu’elle énonce ci‑après en ce qui concerne les aspects qu’elle régit expressément par sa réglementation spécifique:
[…]
b) l’élimination et la transformation d’animaux morts et de déchets d’origine animale, telle que cette matière est régie par le décret royal n° 2224/1993, du 17 décembre 1993, sur les normes sanitaires relatives à l’élimination et la transformation d’animaux morts et de déchets d’origine animale et à la protection contre les agents pathogènes dans les aliments pour animaux […]
c) les déchets provenant des exploitations agricoles et de bétail composés de matières fécales et autres substances naturelles non nuisibles, utilisés dans le cadre des exploitations agricoles, telle que cette matière est régie par le décret royal n° 261/1996, du 16 février 1996, relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et par la réglementation à adopter par le gouvernement conformément à la cinquième disposition additionnelle
[…]»
10 Cette cinquième disposition additionnelle prévoit que l’utilisation comme fertilisant agricole des déchets visés audit article 2, paragraphe 2, sous c), est soumise à la réglementation que le gouvernement arrête à cet effet et aux normes supplémentaires adoptées, le cas échéant, par les régions autonomes. Selon la même disposition additionnelle, cette réglementation fixe le type et la quantité de déchets pouvant être utilisés comme fertilisants ainsi que les conditions dans lesquelles l’activité ne sera pas soumise à autorisation, et prescrit que l’activité susvisée doit être mise en œuvre sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser des processus ou des méthodes susceptibles de nuire à l’environnement, notamment de causer une pollution des eaux.
11 En vertu de l’habilitation légale résultant de cette cinquième disposition additionnelle, le gouvernement espagnol a adopté le décret royal n° 324/2000, du 3 mars 2000, établissant les règles de base sur l’aménagement des exploitations d’élevage porcin (BOE du 8 mars 2000). L’article 5, B, sous b), de ce décret royal dispose que la gestion des effluents d’élevage provenant des exploitations d’élevage porcin peut s’effectuer, notamment, par valorisation comme engrais organique minéral, auquel cas les exploitations doivent disposer «de fosses de stockage de lisier cloisonnées et imperméabilisées, d’une façon naturelle ou artificielle, prévenant le risque de filtration et de pollution des eaux de surface et souterraines, garantissant l’absence de pertes par débordement ou en raison d’instabilité géotechnique, et dont la dimension est suffisante pour stocker la production d’au moins trois mois afin de permettre une gestion adéquate de celle‑ci».
12 En vertu de la première disposition additionnelle de la loi n° 10/1998, le contrôle de la valorisation du lisier, dans les zones qui n’ont pas été déclarées vulnérables à la pollution par les nitrates en application du décret royal n° 261/1996, du 16 février 1996, relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (BOE du 16 février 1996), ne peut être effectué sur la base du décret royal n° 324/2000.
13 La réglementation sur les déchets adoptée par la Junte d’Andalousie exclut de son champ d’application les déchets organiques provenant d’activités agricoles ou d’élevage.
La réglementation relative à l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement
La réglementation communautaire
14 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, dans sa version initiale, disposait:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
Ces projets sont définis à l’article 4.»
15 Selon l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, «[l]es projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent». Cette annexe II, point 1, sous f), mentionnait les exploitations pouvant abriter des porcs.
16 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/337, «les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10».
17 Ladite annexe I, point 17, sous b), mentionne les installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) et le même point, sous c), inclut les installations disposant de plus de 900 emplacements pour les truies.
18 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 prévoit que les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II de cette directive, sur la base d’un examen au cas par cas ou sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre, «si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10». Le paragraphe 3 du même article 4 précise que, «pour l’examen au cas par cas ou pour la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III».
19 L’annexe II, point 1, sous e), de la directive 85/337 vise les «[i]nstallations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I)» et le point 13 de la même annexe «toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes pour l’environnement». La directive 85/337 devait être transposée par les États membres avant le 14 mars 1999.
La réglementation nationale
20 La Junte d’Andalousie a adopté la loi n° 7/1994, du 18 mai 1994, relative à la protection de l’environnement, dont l’annexe II, point 11, prévoit que les exploitations de stabulation permanente de porcs comptant plus de 100 truies d’élevage et 500 porcs destinés à l’engraissement sont soumises à une procédure prévoyant l’établissement d’un rapport d’évaluation environnementale.
La réglementation relative à la protection des eaux souterraines
La réglementation communautaire
21 L’article 3 de la directive 80/68 dispose:
«[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour:
[…]
b) limiter l’introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances».
22 Le point 3 de ladite liste II mentionne les «[s]ubstances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l’odeur des eaux souterraines […]».
23 L’article 5 de la directive 80/68 prévoit, notamment, que les États membres soumettent à une enquête préalable les rejets de substances relevant de la même liste II et peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d’éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
24 En vertu de l’article 7 de ladite directive, «les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l’éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous‑sol, des risques de pollution et d’altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l’environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate».
La réglementation nationale
25 Aucun texte de droit national ayant pour objet spécifique d’assurer la transposition de la directive 80/68 n’a été porté à la connaissance de la Cour dans le cadre de la présente affaire.
La réglementation relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
La réglementation communautaire
26 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271 dispose que, «[a]ux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II», parmi lesquels figurent l’eutrophisation [annexe II, A, sous a)], une certaine concentration en nitrates [annexe II, A, sous b)] et la nécessité d’un traitement complémentaire pour satisfaire aux directives du Conseil [annexe II, A, sous c)].
27 Le paragraphe 2 dudit article 5 précise que les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant (ci‑après l’«EH») de plus de 10 000.
La réglementation nationale
28 En Espagne, les autorités compétentes en matière de traitement des eaux résiduaires sont les autorités municipales. L’État est toutefois compétent, par l’intermédiaire des Confederaciones Hidrográficas (confédérations hydrographiques, organismes publics chargés de la gestion des eaux intérieures), pour les autorisations de rejet et la réutilisation des eaux résiduaires épurées.
29 Le décret royal législatif n° 11/1995, du 28 décembre 1995, établissant les règles applicables au traitement des eaux urbaines résiduaires (BOE du 30 décembre 1995), a été mis en œuvre par le décret royal n° 509/1996, du 15 mars 1996 (BOE du 29 mars 1996), modifié partiellement par le décret royal n° 2116/1998, du 2 octobre 1998 (BOE du 20 octobre 1998).
La réglementation relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
La réglementation communautaire
30 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676 prévoit que «[l]es eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I».
31 Le paragraphe 2 dudit article 3 dispose que, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la directive 91/676, qui a eu lieu le 19 décembre 1991, «les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois».
32 Conformément au paragraphe 4 du même article, «[l]es États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Ils notifient à la Commission, dans un délai de six mois, toute révision ou ajout apporté à la liste des désignations».
33 L’article 4 de la directive 91/676 prévoit notamment, pour toutes les eaux et en vue d’assurer un niveau général de protection contre la pollution, que les États membres établissent, dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette directive, un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs.
34 En vertu de l’article 5 de la même directive, les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées. Ces programmes contiennent des mesures obligatoires, au nombre desquelles figurent notamment les mesures arrêtées dans le ou les codes de bonne pratique agricole ainsi que les mesures visées à l’annexe III de la directive 91/676. Les mesures visées à cette dernière annexe portent notamment sur les périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est interdit, la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, les modes d’épandage et la quantité maximale d’effluents d’élevage contenant de l’azote susceptible d’être épandue.
La réglementation nationale
35 Le Royaume d’Espagne a transposé la directive 91/676 dans son ordre juridique au moyen du décret royal n° 261/1996, du 16 février 1996 (BOE du 16 février 1996).
36 En outre, la Junte d’Andalousie a, par le décret n° 261/1998, du 15 décembre 1998, désigné les zones vulnérables à la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles sur le territoire de la Communauté autonome d’Andalousie. Ce décret n’inclut pas la Rambla de Mojácar.
La procédure précontentieuse
37 L’installation d’élevage porcin située au lieu-dit «El Pago de la Media Legua», sur le territoire de la commune de Vera (province d’Almería) et sur la route reliant cette commune à celle de Garrucha, près de la rivière Antas, est exploitée depuis 1976.
38 Saisie en 2000 d’une plainte, enregistrée sous le n° 2000/4044, relative au fonctionnement de cette exploitation, la Commission a, par lettre du 6 avril 2000, demandé aux autorités espagnoles, d’une part, de présenter leurs observations sur les faits dénoncés, à savoir des rejets incontrôlés dans l’environnement de déchets issus des installations concernées, et, d’autre part, de fournir des renseignements sur les conditions d’application des différentes réglementations communautaires pertinentes.
39 Par lettre du 24 août 2000, les autorités espagnoles ont répondu que la directive 75/442 n’était pas nécessairement applicable au lisier des exploitations d’élevage, dans la mesure où l’utilisation de ce lisier comme engrais aux alentours de l’exploitation pouvait le faire échapper à la qualification de déchet, au sens de ladite directive. En ce qui concerne l’application de la directive 85/337, ces autorités ont souligné que «la loi n° 7/1994 prévoyait que toutes les exploitations d’élevage de porcs, quel que soit leur emplacement, étaient soumises à des mesures de protection de l’environnement». Dans la même lettre, il était également indiqué que l’exploitation litigieuse ne disposait toujours pas d’autorisation municipale et que, depuis mai 1999, les autorités locales avaient demandé au propriétaire de l’exploitation, à ce jour sans résultat, des documents permettant l’établissement d’un rapport environnemental, nécessaire à l’octroi de l’autorisation. Les autorités espagnoles ont fait valoir, par ailleurs, que le lisier ne contenait pas de substance dangereuse et que la directive 80/68 n’était donc pas applicable, pas davantage que la directive 91/271, en l’absence de toute plainte relative à des rejets susceptibles d’atteindre la lagune littorale. Enfin, s’agissant de la directive 91/676, lesdites autorités ont indiqué que ni cette directive ni le décret n° 261/1996 ne permettaient de penser que la zone en cause fût vulnérable, l’organisme compétent ne concluant pas à la présence de nitrates mais proposant seulement l’inclusion de cette zone dans le programme de surveillance de l’ensemble du littoral de la province d’Almería.
40 En octobre 2000, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission plusieurs documents, notamment un rapport du 5 juillet 2000 sur la situation de l’exploitation en cause, réalisé par la société Tecnoma à la demande de la Confederación Hidrográfica del Sur (confédération hydrographique pour le sud), ainsi que des pièces relatives à la procédure permettant à l’exploitation d’avoir l’autorisation de rejeter ses déchets, datées des 14 août 1998 et 2 juillet 1999.
41 Ayant été destinataire de nouvelles informations sur l’état de l’exploitation litigieuse par les plaignants, en septembre 2000, et estimant que les autorités espagnoles méconnaissaient en l’espèce les directives 75/442, 85/337, également dans sa version initiale, 80/68, 91/271 et 91/676, la Commission a, le 18 janvier 2001, adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure.
42 Lors d’une réunion bilatérale des 21 et 22 mai 2001 avec les services de la Commission, les autorités espagnoles ont informé la Commission que, à l’issue d’une inspection, elles avaient émis, le 18 avril 2001, un avis défavorable à l’agrément de l’exploitation en cause et qu’elles avaient demandé à la commune de Vera de prendre les mesures nécessaires à la fermeture de cette exploitation, faute de quoi la Junte d’Andalousie pourrait elle‑même intervenir.
43 Par lettre du 20 juin 2001, les autorités espagnoles ont répondu à la lettre de mise en demeure. Elles ont réaffirmé que la directive 75/442 ne leur semblait pas applicable et ont précisé, en ce qui concerne la directive 85/337, qu’un rapport environnemental défavorable à l’extension de l’exploitation litigieuse avait été établi et qu’elles avaient exigé des autorités locales compétentes qu’elles prennent les mesures de fermeture de cette exploitation. En ce qui concerne la directive 80/68, elles ont fait valoir que les eaux souterraines prétendument atteintes coïncidaient avec une zone ponctuelle de la nappe aquifère d’une utilité limitée, très proche du littoral et qui n’était nullement destinée à un usage où la qualité importe, de sorte que cette zone a été moins étudiée, même si la Comisaría de Aguas del Sur (autorité chargée de la gestion des eaux dans le sud du pays) a été informée de la nécessité de réaliser une étude hydrogéologique pour évaluer le risque d’éventuelles altérations futures de la qualité des eaux. S’agissant de la directive 91/271, les autorités espagnoles ont reconnu qu’elle n’était pas respectée mais que la pollution de la lagune littorale de l’Antas n’était pas due à l’exploitation d’élevage de porcs mais au déversement des eaux résiduaires de la population habitant la commune de Vera. Quant à la directive 91/676, les mêmes autorités ont estimé qu’elle était respectée, tout en indiquant qu’une étude d’ensemble de la pollution par les nitrates au niveau national pourrait permettre, le cas échéant, de désigner de nouvelles zones vulnérables.
44 Estimant que les réponses ainsi apportées n’étaient toujours pas satisfaisantes, la Commission a, par lettre du 26 juillet 2001, adressé un avis motivé au Royaume d’Espagne, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
45 Par lettre du 4 octobre 2001, les autorités espagnoles ont remis à la Commission un rapport élaboré par la Junte d’Andalousie, indiquant qu’une procédure de sanction avait été ouverte, le 8 août 2001, contre l’exploitation litigieuse.
46 Considérant que le Royaume d’Espagne n’avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations, la Commission a introduit le présent recours.
47 Le Royaume d’Espagne conclut au rejet dudit recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.
48 Par ordonnance du 5 mai 2003 du président de la Cour, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission, notamment en ce qui concerne les articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442.
Sur le recours
49 Aux fins de l’examen du présent recours, il convient d’analyser, d’abord, les griefs tirés de la méconnaissance des directives 91/271 et 91/676, qui concernent l’ensemble de la zone géographique dans laquelle est située l’exploitation d’élevage concernée, ensuite, les griefs tirés de la violation de la directive 85/337, également dans sa version initiale, par lesquels la Commission met en cause les conditions dans lesquelles la construction et l’extension de cette exploitation ont été mises en oeuvre, enfin, les griefs tirés de ce que les cadavres d’animaux et le lisier issus de ladite exploitation seraient rejetés dans l’environnement en méconnaissance des directives 75/442 et 80/68.
En ce qui concerne la directive 91/271
50 Par le grief tiré de la violation de la directive 91/271, la Commission invoque la méconnaissance à deux titres de cette directive. Elle fait valoir, d’une part, que l’ensemble de la rivière Antas aurait dû être incluse dans les zones sensibles identifiées par la Communauté autonome d’Andalousie en application de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive et, d’autre part, que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera auraient dû, de ce fait, faire l’objet d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire, tel que prévu au paragraphe 2 de ce même article.
51 Sur la première branche du grief, relative à la désignation de la rivière Antas comme zone sensible, en premier lieu, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 15 mai 2003, Commission/Espagne (C-419/01, Rec. p. I-4947), la Cour a déjà constaté que le Royaume d’Espagne, en ne procédant pas à l’identification de plusieurs zones sensibles de son territoire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 91/271. Au cours de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, ainsi qu’il ressort des points 14 et 20 de celui-ci, la Commission avait admis que la Communauté autonome d’Andalousie avait désigné les zones sensibles la concernant, en avait publié les noms à son journal officiel et l’en avait informée; en outre, le gouvernement espagnol avait relevé que la Commission avait admis que cette communauté autonome, notamment, avait désigné les zones sensibles situées dans ses eaux côtières. En conséquence, le manquement alors constaté par la Cour, au point 23 dudit arrêt, portait sur l’absence de désignation des zones sensibles relevant de la compétence d’autres communautés autonomes, à l’exclusion, notamment, des zones sensibles relevant de la Communauté autonome d’Andalousie.
52 Toutefois, la circonstance que, par l’arrêt Commission/Espagne, précité, la Cour a constaté que l’insuffisance de désignation de zones sensibles ne concernait pas la Communauté autonome d’Andalousie ne fait pas obstacle à l’examen du grief tiré de la méconnaissance de la directive 91/271. En effet, ce grief est fondé sur des éléments dont la Commission n’avait pas connaissance lors de la procédure précontentieuse préalable à la saisine de la Cour dans cette affaire, lesquels éléments sont tirés d’un rapport établi pour le compte de la Commission par la société ERM en janvier 2000, à une date postérieure à celle de l’avis motivé dans cette même affaire. Il était donc loisible à la Commission, sur la base de ce rapport relatif au contrôle des zones sensibles et vulnérables en Espagne, de relever que certaines insuffisances subsistaient dans la mise en œuvre de la directive 91/271 et d’engager à ce titre une nouvelle action en manquement.
53 En second lieu, il ressort dudit rapport, dont le gouvernement espagnol n’a pas contesté sur ce point le contenu, que les eaux de la rivière Antas sont atteintes d’eutrophisation, présentent une teneur élevée en nitrate et reçoivent, compte tenu de la présence d’hôtels et de centres touristiques à proximité, de grandes quantités d’éléments nutritifs. Or, ces critères sont au nombre de ceux qui, en vertu de l’annexe II de la directive 91/271, doivent être pris en compte par les États membres pour procéder à l’identification des zones sensibles. Par ailleurs, la Commission a indiqué, sans être contredite par le gouvernement espagnol, que les autorités espagnoles ont proposé de désigner ladite rivière comme site d’importance communautaire dans le réseau Natura 2000, compte tenu de la présence de tortues «testudo graeca» dans les eaux de cette rivière. Or, même s’il n’est pas mentionné parmi les critères visés à ladite annexe II, un tel élément est un indice supplémentaire de l’intérêt particulier que présente la protection des milieux aquatiques concernés contre l’évacuation d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées.
54 Le gouvernement espagnol objecte que la Rambla de la rivière Antas n’est pas constituée d’eaux libres naturelles mais d’écoulements souterrains, qui ne pourraient, en l’absence de lumière, être atteints par le développement d’algues et donc par l’eutrophisation. Toutefois, à supposer même qu’elle soit exacte, cette constatation ne s’oppose pas à l’identification de cette zone comme zone sensible au sens de la directive 91/271. En effet, d’une part, l’annexe II de cette directive prévoit que les zones sensibles peuvent être constituées de «masses d’eau» et n’exige donc pas que le milieu aquatique concerné soit en eaux libres. D’autre part, la même annexe mentionne d’autres critères que celui de l’eutrophisation, notamment la concentration élevée en nitrates, pour déterminer si une zone doit être identifiée comme zone sensible.
55 La rivière Antas dans son ensemble devait donc être identifiée comme zone sensible par les autorités espagnoles.
56 Dès lors, la première branche du grief est fondée.
57 Sur la seconde branche du grief, relative à l’exigence de traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, dont les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera devraient faire l’objet, il convient de relever, d’une part, que le gouvernement espagnol ne conteste pas le fait que ces eaux ne subissent qu’un traitement primaire.
58 D’autre part, il ressort des données chiffrées produites par la Commission dans son mémoire en réplique que, contrairement à ce que soutient le gouvernement espagnol, ladite agglomération, compte tenu de la population permanente de la commune de Vera évaluée à 8 000 habitants environ et de l’importante affluence touristique estivale que connaît la région concernée, a un EH supérieur à 10 000. Dans la mesure où les eaux urbaines résiduaires de cette agglomération sont rejetées dans une zone qui, ainsi qu’il a été dit, aurait dû être identifiée comme zone sensible, les autorités espagnoles devaient veiller à ce que ces eaux, avant d’être rejetées dans ladite zone, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271, c’est-à-dire un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire, avant le 31 décembre 1998.
59 L’argument du gouvernement espagnol tiré de ce que le délai fixé par la directive 91/271 pour les agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 15 000 n’expirerait que le 31 décembre 2005 ne peut être retenu, à supposer même que l’EH de l’agglomération de Vera relève de cette catégorie. En effet, l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive fixe ce délai de mise en oeuvre d’un système de collecte et d’un traitement secondaire pour les seuls rejets d’eaux urbaines résiduaires de cette catégorie d’agglomérations qui s’effectuent en dehors des zones sensibles. Ledit délai ne peut donc être applicable, en tout état de cause, aux rejets d’eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera.
60 Quant à la circonstance, invoquée par le gouvernement espagnol, que la société gestionnaire de la station d’épuration n’aurait pas donné certains renseignements portant sur une étude analytique des eaux résiduaires concernées, elle ne remet pas en cause la constatation que ces eaux ne font pas l’objet du traitement prescrit par la directive 91/271. D’ailleurs, en indiquant dans son mémoire en duplique que la station d’épuration de la commune de Vera, construite en 1993, aurait été conçue pour être en mesure de répondre de manière suffisante, à l’horizon 2011, aux exigences de la réglementation sur les rejets dans les zones sensibles, le gouvernement espagnol admet que ces exigences n’étaient pas respectées à la date fixée dans l’avis motivé.
61 Dès lors, la seconde branche du grief est fondée. Les conclusions du recours fondées sur la méconnaissance de la directive 91/271 doivent donc être accueillies.
En ce qui concerne la directive 91/676
62 Le gouvernement espagnol soutient que le grief tiré de la violation de la directive 91/676 est irrecevable à deux égards. D’une part, ce grief n’aurait pas été mentionné dans l’avis motivé et la Commission ne pourrait donc le soulever pour la première fois devant la Cour. D’autre part, la Commission aurait déjà ouvert, sous le n° 2002/2009, une autre procédure d’infraction pour manquement à ladite directive, en adressant au Royaume d’Espagne une mise en demeure visant également la Rambla de Mojácar. Or, le principe non bis in idem, qui serait applicable aux procédures de manquement, ferait obstacle à ce que deux actions en manquement soient engagées à l’encontre d’un État membre à raison d’une même infraction au droit communautaire.
63 Sur le premier point, l’argumentation du gouvernement espagnol ne peut qu’être écartée. En effet, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, en particulier de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé adressés audit État membre, que la méconnaissance de la directive 91/676 constitue l’un des griefs que la Commission a invoqués dès la procédure précontentieuse. L’objet du litige a ainsi été clairement circonscrit et le gouvernement espagnol a été mis à même de présenter ses observations et de préparer sa défense (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1982, Commission/Danemark, 211/81, Rec. p. 4547, points 8 et 9). Ce grief figurait donc bien dans l’avis motivé, même s’il n’était pas expressément mentionné dans la partie finale dudit avis, et a été présenté en des termes similaires et suffisamment précis dans la requête (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, précité, points 14 et 15).
64 Le grief n’est donc pas irrecevable à ce premier égard.
65 Sur le second point, à supposer même que le principe non bis in idem s’applique aux procédures en manquement, il suffit de constater que cette circonstance est, dans la présente affaire, sans incidence sur la recevabilité du grief. En effet, dans l’hypothèse où la Cour constaterait que ce grief est fondé, la seule conséquence de l’argumentation du gouvernement espagnol serait que la Commission devrait éventuellement renoncer à la procédure en manquement qu’elle a ouverte, sous le n° 2002/2009, en ce que cette procédure vise la désignation de la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable.
66 Le grief n’est donc pas irrecevable à ce second égard.
67 Sur le fond, la Commission soutient à juste titre que les autorités espagnoles, en déclarant la lagune de la rivière Antas zone sensible aux fins de la directive 91/271, ont reconnu l’état d’eutrophisation des eaux de la région concernée et leur forte teneur en nitrate, comme le révélait le rapport de la société ERM relatif au contrôle des zones sensibles et vulnérables en Espagne. Le gouvernement espagnol admet d’ailleurs, dans son mémoire en défense, que la teneur en nitrate de ces eaux, qui constitue l’un des critères de désignation des zones vulnérables visés à l’annexe I de la directive 91/676, est supérieure à 50 mg par litre.
68 Pour justifier l’absence de désignation de la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable, le gouvernement espagnol soutient que le critère de désignation fixé à l’article 1er de ladite directive, et tiré de ce que la présence de nitrate devrait être due à l’activité agricole, ne serait pas rempli.
69 Cet argument ne peut cependant être accueilli. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, pour que des eaux soient considérées comme «atteintes par la pollution», au sens notamment de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676, et que leur désignation comme zone vulnérable s’impose, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, il n’est pas nécessaire que les composés azotés d’origine agricole contribuent de manière exclusive à la pollution. Il suffit qu’ils y contribuent de manière significative (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 1999, Standley e.a., C-293/97, Rec. p. I‑2603, points 30 et 35).
70 Dans son mémoire en duplique, le gouvernement espagnol fait valoir que la désignation de la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable n’aurait pas d’intérêt dans le cadre de la présente affaire, dès lors que cette zone formerait un domaine hydrologique différent de celui de la Rambla de la rivière Antas, seul visé dans le présent recours. Cet argument n’est cependant pas fondé. En effet, l’absence de désignation de la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable au sens de la directive 91/676 est invoquée par la Commission comme un grief distinct de celui tiré du défaut d’identification de la Rambla de la rivière Antas comme zone sensible au sens de la directive 91/271. Le recours ne porte donc pas seulement, contrairement à ce que prétend le gouvernement espagnol, sur la Rambla de la rivière Antas. Pour le même motif, l’argument du gouvernement espagnol selon lequel les données tirées d’une publication de l’Instituto Geológico y Minero de España porteraient sur l’unité hydrogéologique du Bajo Almanzora, qui ne correspondrait pas à la zone visée dans la procédure de manquement, doit être écarté.
71 Quant à l’objection formée par le gouvernement espagnol, relative au fait que les données issues du rapport établi par la société ERM n’auraient pas la même fiabilité que celles recueillies pour le compte de la Junte d’Andalousie, elle n’est pas de nature à établir que la pollution par les nitrates ne serait pas due à l’activité agricole.
72 Enfin, le gouvernement espagnol fait vainement valoir que, si l’on divise les apports de fertilisants par la superficie des terres sur lesquelles l’épandage de lisier est effectué, les teneurs en nitrate seraient nettement inférieures à 170 kg par hectare, seuil fixé à l’annexe III, paragraphe 2, de la directive 91/676. En effet, le grief est tiré non pas de ce que l’épandage du lisier serait réalisé par l’exploitation d’élevage en cause en méconnaissance des dispositions de la directive 91/676, mais de ce que le Royaume d’Espagne n’a pas désigné la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable. Cet argument du gouvernement espagnol est donc inopérant et doit être écarté.
73 Or, en l’espèce, s’agissant de l’unité hydrogéologique 06.06 (Bajo Almanzora), le gouvernement espagnol n’a avancé aucune donnée précise permettant de remettre en cause l’allégation de la Commission selon laquelle la contribution des sources agricoles à la pollution par les nitrates est significative.
74 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation de la directive 91/676 est fondé.
En ce qui concerne la directive 85/337
75 La Commission fait valoir que l’exploitation d’élevage de porcs n’a pas été soumise, avant sa construction, antérieure au 14 mars 1999, date limite de transposition de la directive 85/337, ou avant son extension, qui serait postérieure à cette date, à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, en violation des articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, également dans sa version initiale.
76 Le gouvernement espagnol soutient que la Commission n’a pas précisé sur laquelle des deux versions de cette directive portait le manquement et que le grief est, par suite, irrecevable. À titre subsidiaire, le même gouvernement estime que ce grief n’est pas fondé. Dans son mémoire en réplique, la Commission a indiqué que l’exploitation en cause avait été réalisée avant l’entrée en vigueur de la directive 85/337 et que la directive 85/337, dans sa version initiale, serait donc la seule applicable en l’espèce.
77 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, et il n’est pas contesté par la Commission que cette exploitation d’élevage de porcs a été créée en 1976. Or, à cette date, aucune disposition de droit communautaire ne faisait obligation aux autorités espagnoles d’évaluer les incidences de ladite exploitation sur l’environnement. En effet, le délai de transposition de la directive 85/337, dans sa version initiale, est arrivé à expiration le 3 juillet 1988 et la Cour a jugé que cette directive ne pouvait imposer aux États membres la réalisation d’évaluations environnementales pour des projets, même soumis à autorisation, mais réalisés avant cette date (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C‑431/92, Rec. p. I-2189, point 32, à propos de projets dont la demande d’autorisation a été présentée après le 3 juillet 1988).
78 En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, après le 14 mars 1999, date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/337, l’exploitation d’élevage en cause a fait l’objet d’une nouvelle procédure d’autorisation, en application de la loi n° 7/1994. Cette loi prévoit que l’autorisation des exploitations de porcs comptant plus de 100 truies d’élevage et 500 porcs destinés à l’engraissement, catégorie dont relève ladite exploitation d’élevage puisque cette dernière compte environ 2 800 têtes, est subordonnée à la réalisation d’une évaluation environnementale.
79 Or, la Commission n’a pas établi en quoi les autorités espagnoles auraient, dans la conduite de cette nouvelle procédure d’autorisation et avant le 26 septembre 2001, date d’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, méconnu la directive 85/337.
80 Les autorités espagnoles se sont en effet conformées à la règle selon laquelle une évaluation environnementale s’impose, même à l’égard de projets qui ont été réalisés avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/337, si ces projets ont été autorisés sans avoir été précédés d’une telle évaluation et s’ils sont soumis à une nouvelle procédure d’autorisation engagée après cette date (voir, en ce sens, en ce qui concerne la directive 85/337 dans sa version initiale, arrêt du 18 juin 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, C‑81/96, Rec. p. I‑3923, points 23 et 25, à propos de projets autorisés avant le 3 juillet 1988 mais n’ayant pas été précédés d’une évaluation environnementale et faisant l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation introduite après cette dernière date).
81 D’une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont, en application de la loi n° 7/1994, dont la Commission n’a pas contesté la conformité aux exigences de la directive 85/337, engagé une procédure d’évaluation environnementale permettant de vérifier si l’exploitation d’élevage en cause pouvait être autorisée et si sa situation administrative pouvait être, le cas échéant, régularisée. En mai 1999, lesdites autorités ont ainsi demandé au propriétaire de cette exploitation les éléments permettant de réaliser un rapport environnemental. Un tel rapport a été établi en juillet 2000 par la société Tecnoma, à la demande de la Confederación Hidrográfica del Sur, et transmis à la Commission en octobre 2000.
82 D’autre part, les autorités espagnoles ont diligenté une inspection de l’exploitation d’élevage en question et ont décidé, au vu notamment des résultats défavorables de cette inspection, qu’il n’était pas possible d’autoriser ladite installation. Le 18 avril 2001, les mêmes autorités ont ainsi émis un avis défavorable à l’agrément de cette même exploitation et ont demandé à la commune de Vera de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la fermeture. Enfin, le 8 août 2001, une procédure de sanction a été ouverte contre la personne dirigeant l’exploitation en cause.
83 Les autorités espagnoles ont donc correctement mis en œuvre l’obligation d’évaluation environnementale prévue par la loi n° 7/1994. Le manquement au droit communautaire allégué par la Commission à cet égard n’est, dès lors, pas établi.
84 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le Royaume d’Espagne aurait violé les articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, ainsi que dans sa version initiale, doit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le gouvernement espagnol, être rejeté.
En ce qui concerne la directive 75/442
85 La Commission soutient que l’exploitation en cause produit des déchets en quantité importante, notamment du lisier et des cadavres d’animaux, et que ces déchets sont, en l’absence de législation communautaire propre à leur gestion, régis par la directive 75/442. Or, cette exploitation fonctionnerait sans l’autorisation requise à l’article 9 de cette directive et lesdits déchets seraient, ainsi que les autorités espagnoles l’auraient elles-mêmes reconnu, rejetés de façon incontrôlée sur les terrains avoisinants, en méconnaissance des exigences de valorisation ou d’élimination visées à l’article 4 de la même directive. Enfin, ladite exploitation n’aurait fait l’objet d’aucun contrôle périodique approprié par les autorités compétentes, en violation de l’article 13 de ladite directive.
86 À cet égard, il convient de rappeler que le champ d’application de la notion de «déchet», au sens de la directive 75/442, dépend de la signification du terme «se défaire», visé à l’article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive (voir arrêt du 18 décembre 1997, Inter‑Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 26).
87 Dans certaines situations, un bien, un matériau ou une matière première résultant d’un processus d’extraction ou de fabrication qui n’est pas destiné principalement à le produire peut constituer non pas un résidu, mais un sous-produit, dont l’entreprise ne cherche pas à «se défaire», au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, mais qu’elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable. Il n’y a, dans un tel cas, aucune justification à soumettre aux dispositions de cette directive, qui sont destinées à prévoir l’élimination ou la valorisation des déchets, des biens, des matériaux ou des matières premières qui ont économiquement la valeur de produits, indépendamment d’une quelconque transformation, et qui, en tant que tels, sont soumis à la législation applicable à ces produits, à condition que cette réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production (voir arrêt du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C‑9/00, Rec. p. I-3533, points 34 à 36).
88 La Cour a ainsi jugé que des débris de pierre et du sable résiduel d’opérations d’enrichissement de minerai provenant de l’exploitation d’une mine échappaient à la qualification de déchets au sens de la directive 75/442 lorsque leur détenteur les utilise légalement pour le comblement nécessaire des galeries de ladite mine et apporte des garanties suffisantes sur l’identification et l’utilisation effective de ces substances (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2003, AvestaPolarit Chrome, C‑114/01, Rec. p. I-8725, point 43). La Cour a également considéré que ne constituait pas un déchet au sens de ladite directive du coke de pétrole produit volontairement, ou résultant de la production simultanée d’autres substances combustibles pétrolières, dans une raffinerie de pétrole et utilisé avec certitude comme combustible pour les besoins énergétiques de la raffinerie et ceux d’autres industriels (ordonnance du 15 janvier 2004, Saetti et Frediani, C-235/02, Rec. p. I‑1005, point 47).
89 Ainsi que le fait valoir à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni dans son mémoire en intervention, des effluents d’élevage peuvent, dans les mêmes conditions, échapper à la qualification de déchets, s’ils sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d’une pratique légale d’épandage sur des terrains bien identifiés et si le stockage dont ils font l’objet est limité aux besoins de ces opérations d’épandage.
90 Contrairement à ce que soutient la Commission, il n’y a pas lieu de limiter cette analyse aux effluents d’élevage utilisés comme fertilisants sur les terrains relevant de la même exploitation agricole que celle qui a généré ces effluents. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, une substance peut ne pas être considérée comme un déchet au sens de la directive 75/442 si elle est utilisée avec certitude pour les besoins d’autres opérateurs économiques que celui qui l’a produite (voir, en ce sens, ordonnance Saetti et Frediani, précitée, point 47).
91 En revanche, l’analyse permettant de considérer, dans certaines situations, qu’un résidu de production n’est pas un déchet mais un sous-produit ou une matière première réutilisable dans la continuité du processus de production ne peut s’appliquer aux cadavres d’animaux d’élevage, lorsque ces animaux sont morts sur l’exploitation et n’ont pas été abattus aux fins de la consommation humaine.
92 En effet, ces cadavres ne peuvent, en règle générale, être réutilisés à des fins d’alimentation humaine. Ils sont considérés par la réglementation communautaire, notamment par la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE [(JO L 363, p. 51), la directive 90/667 a été abrogée, après la date fixée dans l’avis motivé, par l’article 37 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1)], comme des «déchets animaux» et, en outre, comme des déchets relevant de la catégorie des «matières à haut risque», qui doivent être transformées dans des usines agréées par les États membres ou être éliminées par incinération ou enfouissement. La même directive 90/667 prévoit que ces matières peuvent être utilisées pour l’alimentation d’animaux n’entrant pas dans la consommation humaine, mais seulement en vertu d’autorisations délivrées par les États membres et sous la supervision vétérinaire des autorités compétentes.
93 En aucun cas, les cadavres d’animaux morts sur l’exploitation en cause ne peuvent donc être utilisés dans des conditions qui permettraient de les soustraire à la définition de déchets, au sens de la directive 75/442. Le détenteur de ces cadavres a bien l’obligation de s’en défaire, de sorte que ces matières doivent être considérées comme des déchets.
94 En l’espèce, en ce qui concerne en premier lieu le lisier généré par l’exploitation d’élevage, il ressort des pièces du dossier que ce lisier est utilisé comme fertilisant agricole et épandu à cette fin sur des terrains bien identifiés. Il est stocké dans une fosse dans l’attente des opérations d’épandage. La personne dirigeant l’exploitation en cause ne cherche donc pas à s’en défaire, de sorte que ce lisier ne constitue pas un déchet, au sens de la directive 75/442.
95 La circonstance que figurent, au catalogue européen des déchets, parmi les «déchets provenant de la production primaire de l’agriculture», les «fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluent collectés séparément et traités hors site» n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, cette mention générale des effluents d’élevage ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles ces effluents sont utilisés et qui sont déterminantes aux fins de l’appréciation de la notion de déchet. D’ailleurs, la note préliminaire figurant à l’annexe du catalogue européen des déchets comporte la précision selon laquelle cette liste des déchets est «non exhaustive», que «le fait qu’une matière y figure ne signifie pas qu’elle soit un déchet dans tous les cas» et que «[l]’inscription sur cette liste n’a d’effet que si la matière répond à la définition des déchets».
96 Quant à l’argumentation de la Commission selon laquelle les règles du code des bonnes pratiques agricoles adopté par la Junte d’Andalousie ne seraient pas en l’occurrence respectées, pas davantage que les quantités maximales d’épandage fixées à l’annexe III de la directive 91/676, elle est sans incidence sur la qualification du lisier au regard de la directive 75/442. Le fait, même à le supposer établi, que les pratiques d’épandage de l’exploitation d’élevage litigieuse ne soient pas en tous points conformes à ce code des bonnes pratiques agricoles et à la directive 91/676 pourrait caractériser un manquement aux obligations découlant de cette dernière directive, mais ne démontre pas que le lisier serait rejeté de façon incontrôlée dans l’environnement, dans des conditions qui permettraient de le considérer comme un déchet.
97 La Commission n’ayant pas invoqué la violation sur ce point de la directive 91/676 mais s’étant bornée à alléguer un manquement à la directive 75/442, le grief tiré de la méconnaissance de cette dernière doit être rejeté en tant qu’il porte sur le lisier.
98 En ce qui concerne en second lieu les cadavres d’animaux dont la présence a été constatée sur l’exploitation d’élevage en cause, qui doivent être considérés comme des déchets au sens de la directive 75/442, ainsi qu’il a été dit au point 94 du présent arrêt, le gouvernement espagnol soutient néanmoins que ces cadavres seraient «déjà couverts par une autre législation» et seraient donc exclus du champ d’application de cette directive, en application de l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de ladite directive.
99 La Cour a déjà jugé que cette notion d’«autre législation» pouvait viser tant une législation communautaire qu’une législation nationale couvrant une catégorie de déchets mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, à condition que cette législation, communautaire ou nationale, porte sur la gestion desdits déchets en tant que tels et qu’elle aboutisse à un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui visé par ladite directive (voir arrêt AvestaPolarit Chrome, précité, point 61).
100 Or, sans qu’il soit besoin dans la présente affaire de se prononcer sur les critiques que la Commission a formulées lors de l’audience à l’encontre de l’arrêt AvestaPolarit Chrome, précité, une «autre législation» communautaire que la directive 75/442, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, a été adoptée par le législateur communautaire s’agissant des cadavres d’animaux en cause.
101 En effet, la directive 90/667 porte, notamment, sur la gestion de ces cadavres en tant que déchets. Elle fixe des règles précises applicables à cette catégorie de déchets, en prescrivant en particulier qu’ils soient transformés dans des usines agréées ou éliminés par incinération ou encore éliminés par enfouissement. Elle définit, par exemple, les hypothèses dans lesquelles, à défaut de pouvoir être transformés, ces déchets doivent être incinérés ou enfouis. Elle précise ainsi, à son article 3, paragraphe 2, que ces déchets peuvent être incinérés ou enfouis notamment si «la quantité et l’éloignement ne justifient pas la collecte de déchets» et que «[l’]enfouissement doit être suffisamment profond pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets et doit être effectué en terrain approprié pour éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l’environnement. Avant leur enfouissement, les cadavres ou déchets sont au besoin aspergés d’un désinfectant approprié autorisé par l’autorité compétente». Ladite directive prévoit également les contrôles et les inspections que doivent réaliser les États membres et, à son article 12, que des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans certains cas, effectuer des contrôles sur place, en collaboration avec les autorités nationales. Le règlement nº 1774/2002, adopté à la suite de la crise sanitaire dite de la «vache folle» et entré en vigueur après la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, fixe des exigences plus précises encore pour l’entreposage, le traitement et l’incinération des déchets animaux.
102 Les dispositions de la directive 90/667 régissent les incidences environnementales du traitement des cadavres d’animaux et, par leur degré de précision, retiennent un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui fixé par la directive 75/442. Elles constituent donc, contrairement à ce que soutient la Commission dans son mémoire en réplique, une «autre législation» couvrant cette catégorie de déchets, permettant de considérer que cette catégorie est exclue du champ d’application de ladite directive, sans qu’il soit besoin d’examiner si la législation nationale invoquée par le gouvernement espagnol est elle-même constitutive d’une telle «autre législation».
103 La directive 75/442 n’est donc pas applicable aux cadavres d’animaux en cause. La Commission n’ayant invoqué que la méconnaissance de cette directive, le grief doit être rejeté en tant qu’il porte sur lesdits cadavres.
104 Dès lors, ce grief doit être rejeté dans son intégralité.
En ce qui concerne la directive 80/68
105 Selon la Commission, il ressort de la lettre du 20 juin 2001, par laquelle les autorités espagnoles ont répondu à la mise en demeure, que la zone affectée par l’exploitation d’élevage de porcs en cause est polluée par les nitrates, substances relevant de la liste II, point 3, de la directive 80/68, et que cette zone n’a pas fait l’objet d’une étude hydrogéologique préalable, en méconnaissance des articles 3, sous b), 5, paragraphe 1, et 7 de ladite directive.
106 Toutefois, le gouvernement espagnol fait valoir à juste titre que l’utilisation du lisier comme fertilisant est une opération qui répond le plus souvent à de bonnes pratiques agricoles, et non une «action d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances», au sens de l’article 5 de la même directive.
107 En outre, le régime de protection des eaux contre la pollution résultant des effluents d’élevage ne repose pas sur la directive 80/68 mais sur la directive 91/676, dont l’objet est précisément de lutter contre la pollution des eaux résultant de l’épandage ou des rejets de déjections animales ainsi que de l’utilisation excessive d’engrais et qui comporte des mesures de gestion que les États membres doivent imposer aux exploitants agricoles. Or, si l’article 5 de la directive 80/68 était interprété en ce sens que les États membres doivent soumettre à enquête préalable, comportant notamment une étude hydrogéologique de la zone concernée, l’utilisation du lisier ou, plus généralement, des effluents d’élevage, comme fertilisants agricoles, le régime de protection institué par la directive 80/68 se substituerait en partie à celui de la directive 91/676.
108 Les autorités espagnoles n’étaient donc pas tenues, sur le fondement de la directive 80/68, de soumettre l’utilisation agricole du lisier de l’exploitation d’élevage en cause à la procédure d’autorisation prévue par cette directive ni, dans ces conditions, de réaliser une étude hydrogéologique dans la zone concernée.
109 Dès lors, le grief tiré de la violation de la directive 80/68 doit être rejeté.
110 Il résulte de tout ce qui précède que:
– en ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera fassent l’objet d’un traitement tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, c’est‑à‑dire un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 de cette directive, et
– en ne désignant pas la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable en violation des dispositions de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 91/676,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives précitées.
111 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
113 Dans le présent litige, il convient de tenir compte du fait que le recours n’a pas été accueilli pour l’intégralité du manquement tel que défini par la Commission.
114 Il y a donc lieu de condamner le Royaume d’Espagne aux deux tiers de l’ensemble des dépens. La Commission est condamnée à supporter l’autre tiers.
115 Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Royaume-Uni supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera fassent l’objet d’un traitement tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, c’est-à-dire un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 de ladite directive, et en ne désignant pas la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable en violation des dispositions de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter les deux tiers de l’ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l’autre tiers.
4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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