Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-423/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive,
LA COUR (troisième chambre)
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 novembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive.
Le cadre juridique
II. La directive 1999/31 a, conformément à son article 1er, pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement.
III. Aux termes de l'article 18 de cette directive:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
[¼ ]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
IV. La directive 1999/31 est entrée en vigueur le 16 juillet 1999.
Les faits et la procédure précontentieuse
V. Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le Royaume-Uni en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 21 mars 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 1999/31 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
VI. La Commission indiquait dans l'avis motivé que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse, en Irlande du Nord et à Gibraltar n'avaient pas encore été prises ou, en tout état de cause, qu'elles ne lui avaient pas été communiquées.
VII. Dans sa réponse du 4 juin 2002, le Royaume-Uni a admis que la directive 1999/31 n'avait pas été pleinement transposée avant le terme du délai imparti par celle-ci, à savoir le 16 juillet 2001.
VIII. Il a toutefois annoncé diverses mesures visant à réaliser cette transposition:
- en ce qui concerne l'Angleterre et le pays de Galles, les Landfill (England and Wales) Regulations (règlements en matière de décharge) étaient en cours d'adoption et visaient à mettre en oeuvre la directive 1999/31 à l'exception des obligations découlant de son article 5, paragraphes 1 et 2. D'autres règlements devaient être élaborés pour mettre en oeuvre ces dispositions particulières au cours de l'année 2002. Le texte des Landfill (England and Wales) Regulations adopté a été communiqué à la Commission par lettre du 24 juin 2002;
- en Écosse, la directive 1999/31 n'entrerait pas en vigueur avant le 16 juillet 2002, date à laquelle les exploitants de décharges étaient tenus de soumettre des plans d'aménagement des sites. Le Scottish Executive (exécutif écossais) demanderait par Ministerial Direction (instruction ministérielle), conformément à l'article 40 de l'Environment Act (loi sur l'environnement) de 1995, aux exploitants de décharges de présenter un plan d'aménagement afin que celles-ci soient classées conformément à cette directive;
- en Irlande du Nord, une nouvelle législation devait être adoptée pour que le règlement de transposition puisse être pris en 2003;
- à Gibraltar, une Ordinance (ordonnance) visant à transposer la directive 1999/31 serait soumise à l'organe législatif en juillet ou en septembre 2002.
IX. Considérant que la directive 1999/31 n'avait pas été pleinement transposée sur tout le territoire du Royaume-Uni au terme du délai fixé dans l'avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Le recours
X. La Commission considère que, même si le Royaume-Uni l'a tenue informée des progrès réalisés en vue de la transposition de la directive 1999/31, il demeure que ladite directive n'est pas pleinement transposée dans toutes les parties du Royaume-Uni ainsi que l'article 18 de celle-ci l'exige.
XI. Elle fait valoir qu'il incombait aux autorités britanniques d'engager en temps utile les procédures nécessaires pour transposer la directive 1999/31 dans l'ordre juridique national de manière à ce que ces procédures soient achevées dans le délai prescrit, quelle que soit la nature de celles-ci.
XII. Le gouvernement du Royaume-Uni ne conteste pas le manquement et admet que le recours est fondé. Il explique, ainsi qu'il l'a fait pendant la phase précontentieuse, s'agissant respectivement de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, que différentes dispositions en cours d'adoption visent à compléter la transposition de la directive 1999/31.
XIII. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, non encore publié au Recueil, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, non encore publié au Recueil, point 15).
XIV. Or, le Royaume-Uni admet que, au terme du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31 n'avaient pas été adoptées. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
XV. Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens XVI. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
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