Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Protocole concernant l'interprétation de la convention par la Cour de justice - Juridictions nationales habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel - Tribunal de commerce français statuant en première instance - Exclusion - Incompétence manifeste de la Cour pour statuer sur les questions préjudicielles posées
(Protocole du 3 juin 1971, art. 2)
2. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Juridictions nationales habilitées à saisir la Cour d'une question d'interprétation - Juridictions rendant des décisions non susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne
(Art. 61, c), CE et 68, § 1, CE; règlement du Conseil n° 44/2001)
Parties
Dans l'affaire C-24/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour par le tribunal de commerce de Marseille (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Marseille Fret SA
et
Seatrano Shipping Company Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1), ainsi que du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet et A. Rosas, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 22 janvier 2002, parvenu à la Cour le 31 janvier suivant, le tribunal de commerce de Marseille a posé quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après, respectivement, la «convention» et les «conventions d'adhésion»), ainsi que du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Marseille Fret SA (ci-après «Marseille Fret»), établie à Marseille, à la société Seatrano Shipping Company Ltd (ci-après «Seatrano Shipping»), établie à Limassol (Chypre).
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Le 6 novembre 2000, Marseille Fret a assigné Seatrano Shipping devant le tribunal de commerce de Marseille en vue de l'entendre condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui aurait causé la volonté de nuire manifestée par cette dernière dans le cadre d'un litige antérieur, qui a donné lieu en octobre 1999 à une sentence intermédiaire d'un tribunal arbitral constitué à Londres (Royaume-Uni).
4 Le 20 mars 2001, sur demande de Seatrano Shipping, la High Court of Justice (Royaume-Uni) a rendu une «anti suit injunction», ordonnant à Marseille Fret de renoncer à son action introduite devant le tribunal de commerce de Marseille, sous peine de sanctions au Royaume-Uni.
5 Marseille Fret a alors décidé de se désister de son action. Seatrano Shipping s'y est opposée et a réclamé, par voie de demande reconventionnelle, des dommages et intérêts pour abus de procédure.
6 C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Marseille, se référant à l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes:
«1) La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, reprise par le règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, autorise-t-elle par les dispositions de son titre II une juridiction d'un État membre à interdire à un citoyen membre d'un autre État contractant de recourir à ses juridictions naturelles, tant au regard de son droit national que du droit communautaire?
2) Le juge anglais peut-il, par la procédure d'anti suit injunction, prétendre interdire tel ou tel accès à un autre juge communautaire qui pourrait cependant être compétent en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, reprise par le règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000?
3) Le juge anglais peut-il, par cette procédure, priver les autres juges communautaires du pouvoir de statuer sur leur propre compétence, alors que ce pouvoir semble découler des dispositions du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000?
4) Le fait d'obliger, sous la menace des sanctions pénales prévues par la procédure anglaise d'anti suit injunction, un ressortissant communautaire à se désister d'une action autonome déjà engagée devant une juridiction française est-il conforme au principe fondamental de droit d'accès au juge, tel qu'il est protégé par la Cour de justice des Communautés européennes?»
Sur la compétence de la Cour
7 Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
8 Il convient de relever d'emblée que les quatre questions préjudicielles posées à la Cour, bien que libellées différemment, ont un objet identique. En effet, par ces questions, la juridiction de renvoi vise en substance à connaître les effets que l'«anti suit injunction» rendue par la High Court of Justice est susceptible de produire, au titre de la convention et du règlement n° 44/2001, dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.
9 La compétence de la Cour pour interpréter la convention est définie par le protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention (JO 1975, L 204, p. 28), tel que modifié par les conventions d'adhésion (ci-après le «protocole»).
10 À la différence de l'article 234 CE, qui est inapplicable en la matière, le protocole réserve à certaines juridictions, visées à son article 2, le pouvoir de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention, de sorte qu'il y a lieu d'examiner à cet égard si la Cour est compétente pour répondre aux questions posées.
11 Les points 1 et 3 de l'article 2 du protocole énumèrent de façon expresse et limitative - le premier directement, le second par renvoi à l'article 37 de la convention - les juridictions compétentes pour saisir la Cour. Le point 2 du même article ajoute que sont également compétentes pour le faire les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.
12 Les tribunaux de commerce français ne sont mentionnés ni à l'article 2, point 1, du protocole ni à l'article 37 de la convention. Il ressort par ailleurs du dossier de l'affaire au principal que le jugement de renvoi a été rendu dans le cadre d'une procédure de première instance.
13 Il s'ensuit que, dans l'affaire au principal, le tribunal de commerce de Marseille n'est pas habilité à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention.
14 S'agissant du règlement n° 44/2001, il suffit de relever que celui-ci n'est entré en vigueur que le 1er mars 2002, soit après le prononcé du jugement de renvoi. Au surplus, il convient de relever que, ce règlement ayant été adopté sur le fondement de l'article 61, sous c), CE, il résulte de l'article 68, paragraphe 1, CE que seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont habilitées à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur son interprétation.
15 Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et de constater que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur les questions posées par le tribunal de commerce de Marseille.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 22 janvier 2002.
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