Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Protocole concernant l'interprétation de la convention par la Cour de justice - Juridictions nationales habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel - Tribunal de paix luxembourgeois statuant en premier ressort - Exclusion - Incompétence manifeste de la Cour pour statuer sur les questions préjudicielles posées
rotocole du 3 juin 1971, art. 2)
Parties
Dans l'affaire C-69/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour par le Tribunal de paix de Luxembourg (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Tilly Reichling
et
Léon Wampach,
en présence de:
Établissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, M. Wathelet et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 28 février 2002, parvenu à la Cour le 1er mars 2002, le Tribunal de paix de Luxembourg a posé trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après, respectivement, la «convention» et les «conventions d'adhésion»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure de validation de saisie-arrêt opposant Mme Reichling, créancière saisissante, à M. Wampach, débiteur saisi, en présence de l'Établissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité, tiers saisi.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 À la suite d'une ordonnance d'autorisation du Juge de paix de Luxembourg du 15 juin 2001, Mme Reichling a pratiqué une saisie-arrêt contre M. Wampach entre les mains de l'Établissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité du chef d'arriérés de pensions alimentaires dues en vertu de deux décisions de justice rendues le 12 janvier 1994 et le 30 juin 1999 par la Cour d'appel statuant respectivement en référé et au fond en matière de divorce.
4 Dans le cadre de la procédure de validation de cette saisie-arrêt, requise par le droit procédural luxembourgeois, M. Wampach a fait valoir que les pensions alimentaires n'étaient plus dues à dater du mois de juin 2001.
5 Analysant cette défense comme une demande reconventionnelle en suppression du secours alimentaire et eu égard au fait que Mme Reichling est domiciliée en France, le Tribunal de paix de Luxembourg a jugé nécessaire de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 6, point 3, de la convention de Bruxelles doit-il être interprété en ce sens qu'une action en exécution forcée d'une décision judiciaire, impliquant nécessairement d'après les règles procédurales du droit national l'intervention d'une juridiction, puisse être considérée comme constituant une demande originaire se fondant sur un contrat ou un fait? Est-ce qu'une demande originaire fondée sur l'exécution forcée d'un titre judiciaire constatant et fixant un droit de créance alimentaire peut être considérée comme se fondant sur un contrat ou un fait au sens de l'article 6, point 3? Est-ce qu'une demande originaire tendant à l'exécution forcée d'un droit de créance alimentaire peut être considérée comme se fondant sur un contrat ou un fait au sens de l'article 6, point 3?
2) L'expression dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire figurant à l'article 6, point 3, de la convention de Bruxelles doit-elle être considérée comme plus restrictive que l'expression demandes connexes employée à l'article 22, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles?
3) L'article 6, point 3, de la convention de Bruxelles permet-il au défendeur, lorsque la compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande originaire découle de l'article 16, point 5, de la convention de Bruxelles sans que cette demande originaire saisisse ce tribunal de la connaissance du fond du rapport de droit entre les parties litigantes, de saisir ce tribunal d'une demande reconventionnelle touchant au fond du droit, alors que, s'il avait introduit cette demande par voie d'action autonome, elle aurait relevé aux termes de la convention de Bruxelles de la compétence des juridictions d'un autre État contractant?»
Sur la compétence de la Cour
6 Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d'une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
7 La compétence de la Cour pour interpréter la convention est définie par le protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention (JO 1975, L 204, p. 28), tel que modifié par les conventions d'adhésion (ci-après le «protocole»).
8 Le protocole réserve à certaines juridictions, visées à son article 2, le pouvoir de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention, de sorte qu'il y a lieu d'examiner à cet égard si la Cour est compétente pour répondre aux questions posées.
9 Les points 1 et 3 de l'article 2 du protocole énumèrent de façon expresse et limitative - le premier directement, le second par renvoi à l'article 37 de la convention - les juridictions compétentes pour saisir la Cour. Le point 2 du même article ajoute que sont également compétentes pour le faire les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.
10 Les Tribunaux de paix luxembourgeois ne sont mentionnés ni à l'article 2, point 1, du protocole ni à l'article 37 de la convention. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 2 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois et 9 de la loi luxembourgeoise du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes que, lorsqu'il statue sur la validité d'une saisie-arrêt d'un montant excédant la limite de sa compétence en dernier ressort, le Tribunal de paix statue à charge d'appel. En l'espèce, il découle tant de l'objet du litige au principal tel qu'exposé par la juridiction de renvoi que d'une précision apportée à cet égard par le jugement de renvoi que le Tribunal de paix statue en premier ressort.
11 Il s'ensuit que, dans l'affaire au principal, le Tribunal de paix de Luxembourg n'est pas habilité à demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et de constater que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur les questions posées par le Tribunal de paix de Luxembourg.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunal de paix de Luxembourg dans son jugement du 28 février 2002.
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