ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
28 mars 2003 ( *1 )
Dans l'affaire C-75/02 P,
Territorio Histórico de Alava — Diputación Foral de Álava,
Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Forai de Bizkaia,
Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa
et
Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco,
représentés par M e R. Falcón y Telia, abogado,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 11 janvier 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-77/01, Rec. p. II-81), par laquelle le Tribunal a jugé irrecevable le recours en annulation formé par les parties requérantes contre la décision 2001/168/CECA de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et J. L. Buendia Sierra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, M. C. Gulmann, M mes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mars 2002, le Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, le Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Forai de Bizkaia, le Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa et la Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco ont formé, en application de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice et de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 janvier 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-77/01, Rec. p. II-81, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours en annulation de la décision 2001/168/CECA de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2
L'article 230, quatrième alinéa, CE dispose:
«Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.»
3
L'article 33, premier et deuxième alinéas, CA dispose:
«La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un des États membres ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application.
Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard.»
Les faits du litige
4
Les territoires historiques d'Alava, de Bizkaia et de Gipuzkoa, dotés de compétences fiscales autonomes, ont repris, dans leurs législations fiscales, la déduction d'impôt pour activités d'exportation contenue dans l'article 34 de la loi n° 43/1995, du 27 décembre 1995, relative à l'impôt sur les sociétés (BOE n° 310, du 28 décembre 1995). Il s'agit, pour le territoire historique d'Alava, de l'article 43 de la Norma Foral n° 24/1996, du 5 juillet 1996(Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n° 90, du 9 août 1996), pour le territoire historique de Bizkaia, de l'article 43 de la Norma Foral n° 3/1996, du 26 juin 1996(Boletín Oficial de Bizkaia n° 135, du 11 juillet 1996), et, pour le territoire historique de Gipuzkoa, de l'article 43 de la Norma Foral n° 7/1996, du 4 juillet 1996(Boletín Oficial de Gipuzkoa n° 138, du 17 juillet 1996).
5
Par lettre du 7 août 1997, la Commission, estimant que ces déductions favorisaient les entreprises sidérurgiques locales, a informé le gouvernement espagnol de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42).
6
Le 31 octobre 2000, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont le dispositif est libellé comme suit:
«Article premier
Toute aide accordée par l'Espagne conformément à:
a)
l'article 34 de la loi 43/1995, du 27 décembre 1995, sur l'impôt sur les sociétés;
b)
l'article 43 de la Norma Foral 3/1996, du 26 juin 1996, sur l'impôt sur les sociétés de la [Diputación Foral de Bizkaia];
c)
l'article 43 de la Norma Foral 7/1996, du 4 juillet 1996, sur l'impôt sur les sociétés de la [Diputación Foral de Gipuzkoa] ou
d)
l'article 43 de la Norma Foral 24/1996, du 5 juillet 1996, sur l'impôt sur les sociétés de la [Diputación Foral de Álava],
en faveur d'entreprises sidérurgiques CECA établies en Espagne, est incompatible avec le marché commun du charbon et de l'acier.
Article 2
L'Espagne adopte sans délai les mesures appropriées pour éviter que les entreprises sidérurgiques CECA établies en Espagne ne bénéficient des aides visées à l'article 1 er.
[...]»
7
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 30 mars 2001, les parties requérantes ont introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.
8
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2001, la Commission a, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé l'irrecevabilité de ce recours au motif que les parties requérantes, qui sont des autorités intra-étatiques, n'avaient pas qualité pour demander au juge communautaire l'annulation de la décision litigieuse.
9
Parallèlement, le royaume d'Espagne a, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000 sous le numéro C-501/00, introduit devant la Cour un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse. Dans cette dernière affaire, le président de la Cour a, par ordonnance du 13 juin 2001, autorisé les parties requérantes dans la présente espèce à intervenir dans le litige au soutien des conclusions du royaume d'Espagne.
L'ordonnance attaquée
10
Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit aux conclusions de la Commission. Il a rejeté comme irrecevable le recours dont il était saisi et a condamné les parties requérantes aux dépens de l'instance.
11
À titre liminaire, le Tribunal a estimé, au point 21 de l'ordonnance attaquée, que la recevabilité du recours, visant à l'annulation d'une décision fondée sur le traité CECA, ne pouvait être appréciée qu'à la lumière de ce dernier.
12
Il a en effet considéré, au point 22 de l'ordonnance attaquée, que la question de savoir si les mesures fiscales incriminées entraient dans le champ d'application du traité CECA alors qu'elles s'appliquaient indistinctement aux entreprises sidérurgiques et non sidérurgiques ou si la Commission avait commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision litigieuse relevait du fond de l'affaire et ne justifiait pas que la recevabilité d'un recours visant à l'annulation d'une décision prise sur la base du traité CECA soit régie par les dispositions de l'article 230 CE.
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Le Tribunal a rappelé, en premier lieu, aux points 23 à 27 de l'ordonnance attaquée, que la recevabilité d'un recours en annulation dirigé contre une décision fondée sur le traité CECA est régie par l'article 33 CA, dont le premier alinéa habilite uniquement le Conseil et les États membres, et pas les autorités intra-étatiques, à déposer une requête devant la juridiction communautaire. Le Tribunal a souligné que la Cour applique strictement cette règle (ordonnances du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C-95/97, Rec. p. I-1787, point 6, et du 1 er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C-180/97, Rec. p. I-5245, point 6).
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De même, aux points 28 à 31 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que l'article 33, deuxième alinéa, CA n'habilite à former un recours en annulation, outre les parties visées au premier alinéa, que les entreprises ou associations d'entreprises. Il a évoqué la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'article 33 CA doit être interprété limitativement (arrêt du 11 juillet 1984, Commune de Differdange e.a./Commission, 222/83, Rec. p. 2889, point 8).
15
En deuxième lieu, le Tribunal a fait valoir, aux points 32 à 34 de l'ordonnance attaquée, que les parties requérantes n'avançaient aucune justification de nature à démontrer que la recevabilité du recours s'imposait pour assurer une application uniforme du droit communautaire ou sauvegarder l'équilibre institutionnel défini par le traité CECA.
16
En dernier lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 35 à 39 de l'ordonnance attaquée, l'argument des parties requérantes fondé sur le principe d'une protection juridictionnelle effective. Il a en effet constaté que, si l'article 33 CA est plus restrictif que l'article 230 CE, cela est compensé par un régime d'intervention plus souple concernant les recours introduits sur la base du traité CECA que ceux fondés sur le traité CE. Il a souligné, à cet égard, que les parties requérantes avaient été admises en tant que parties intervenantes dans le recours C-501/00 intenté devant la Cour par le royaume d'Espagne contre la décision litigieuse.
Le pourvoi
17
Par leur pourvoi, à l'appui duquel elles invoquent trois moyens, les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
—
annuler l'ordonnance attaquée et déclarer recevable le recours formé devant le Tribunal;
—
renvoyer l'affaire devant le Tribunal et ordonner à ce dernier de se prononcer sur le fond, sans préjudice de la possibilité pour lui de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Cour ait statué dans l'affaire Espagne/Commission (C-501/00);
—
condamner la Commission aux dépens tant du recours de première instance que du pourvoi.
18
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme dénué de fondement et de condamner les parties requérantes aux dépens.
19
En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen
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Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal aurait dû, avant de leur refuser le droit d'agir sur le fondement de l'article 230 CE, vérifier si la décision litigieuse aurait dû, comme elles le soutenaient, être fondée sur le traité CE plutôt que sur le traité CECA. Selon elles, si l'argumentation du Tribunal figurant aux points 20 et 21 de l'ordonnance attaquée était admise, il suffirait à la Commission, pour éviter tout recours formé par une autorité intra-étatique à l'encontre d'une de ses décisions, de fonder celle-ci sur le traité CECA quand bien même elle devrait être fondée sur le traité CE.
21
À supposer pertinent le raisonnement des parties requérantes, il résulte clairement de la décision litigieuse que celle-ci ne concerne que les aides accordées par les parties requérantes «en faveur d'entreprises sidérurgiques CECA établies en Espagne». Par voie de conséquence, cette décision ne peut trouver de base juridique que dans le traité CECA et la recevabilité des recours introduits à son encontre ne peut donc être appréciée qu'à la lumière de ce même traité, et notamment de son article 33.
22
Ainsi, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait refusé, à tort, d'examiner la recevabilité du recours à la lumière de l'article 230 CE est manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
23
Par leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent qu'une interprétation littérale de l'article 33 CA, notamment de son deuxième alinéa, ne saurait être retenue. Selon elles, il faudrait prendre en compte le contexte de cet article.
24
L'article 33 CA devrait être interprété à la lumière des traités CE et CEEA, et notamment de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Ce dernier donnerait qualité pour agir à toutes les personnes directement et individuellement concernées par l'acte dont elles ne sont pas destinataires. Les restrictions de l'article 33, deuxième alinéa, CA ne seraient dues, selon les parties requérantes, qu'au fait que les rédacteurs du traité CECA n'avaient pas envisagé que des personnes autres que des entreprises produisant du charbon ou de l'acier puissent être concernées par un acte adopté dans le cadre de ce traité.
25
Les parties requérantes font également valoir qu'il ne faut pas s'attacher à une interprétation littérale du terme «entreprise», employé à l'article 33, deuxième alinéa, CA, car il s'agirait plus d'une notion économique que d'une notion juridique. Elles proposent donc de donner à ce terme le sens de «personne physique ou morale qui réalise une activité entreprenariale ou qui se trouve dans des conditions comparables». Les autorités régionales ou territoriales qui ont adopté une mesure qualifiée d'aide par une décision de la Commission se trouveraient, selon les parties requérantes, dans une situation comparable à celle du bénéficiaire et auraient de ce fait qualité pour agir, compte tenu de ce qu'elles sont directement et individuellement concernées par ladite décision.
26
La Commission réplique qu'une lecture parallèle des articles 33, deuxième alinéa, CA et 230, quatrième alinéa, CE montre sans ambiguïté que la qualité pour agir dans le cadre d'un recours en annulation est régie de manière différente par ces deux dispositions. Dès lors, on ne saurait, sous prétexte d'interprétation dynamique, attribuer à l'une de ces dispositions le régime instauré par l'autre.
27
Contrairement à ce que prétendent les parties requérantes, rien ne permet de s'écarter de la lettre de l'article 33, deuxième alinéa, CA. On peut, en effet, raisonnablement penser que les auteurs du traité signé à Rome le 25 mars 1957, connaissaient le traité CECA, adopté six ans plus tôt, et notamment le contenu et la portée de l'article 33 CA, et ont, volontairement, donné une portée différente aux dispositions de l'article 173 du traité CEE (devenu, après modification, article 173 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 230 CE). La Cour a, de façon constante, jugé que l'article 33 CA énumère de façon limitative les sujets de droit habilités à former un recours en annulation (arrêt Commune de Differdange e.a./Commission, précité, point 8).
28
Le moyen tiré d'une interprétation erronée de l'article 33, deuxième alinéa, CA est, en conséquence, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
29
Par leur troisième moyen, les parties requérantes font valoir que, en tout état de cause, leur recours aurait dû être déclaré recevable en vertu du principe d'une protection juridictionnelle effective. Elles soutiennent que le fait d'être admis à intervenir dans un recours formé par un État membre ne satisfait pas aux exigences de ce principe, dans la mesure où l'État pourrait décider de ne pas intenter de recours et, s'il l'intente, de ne pas invoquer les arguments que l'autorité régionale estime pertinents ou de se désister de son recours.
30
Elles soutiennent également que, bien que le principe d'une protection juridictionnelle effective n'implique pas que toute personne se voie, dans tous les cas, reconnaître le droit de saisir le Tribunal, il exige en revanche l'instauration d'un mécanisme de recours efficace, même interne. Or, en l'espèce, les parties requérantes ne disposeraient pas non plus d'un tel recours.
31
La Commission estime que, s'il est vrai que l'article 33, deuxième alinéa, CA ne reconnaît pas aux autorités intra-étatiques un droit de recours direct contre les décisions de la Commission fondées sur le traité CECA, cela n'a pas pour effet de les priver de toute protection juridictionnelle. Elle soutient que, notamment en Espagne, des mécanismes de coordination interne permettent aux autorités régionales de faire valoir leur point de vue en cas de divergences avec l'État central.
32
Le Tribunal a relevé, à juste titre, dans l'ordonnance attaquée que les restrictions découlant de l'article 33, deuxième alinéa, CA sont compensées par un régime d'intervention souple. L'article 34 du statut CECA de la Cour de justice permet à toute personne physique ou morale, et donc aux autorités intra-étatiques, lorsqu'elle justifie d'un intérêt au litige, d'intervenir dans le cadre d'un recours en annulation engagé par un État membre à l'encontre d'une décision adoptée sur la base du traité CECA. Ainsi que l'a constaté le Tribunal, les parties requérantes ont d'ailleurs été admises à intervenir dans le cadre du recours en annulation introduit devant la Cour sous le n° C-501/00 par le royaume d'Espagne à l'encontre de la décision litigieuse.
33
En l'occurrence, une telle procédure a été à même de conférer une protection juridictionnelle effective aux parties requérantes, contrairement à ce qu'elles soutiennent.
34
En outre, si les conditions d'ouverture d'une action devant le juge communautaire doivent être interprétées à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter une condition expressément prévue par le traité CECA sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 44).
35
II résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation par le Tribunal du principe d'une protection juridictionnelle effective est manifestement non fondé.
36
Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
37
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de renvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des parties requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
ordonne:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Le Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, le Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Forai de Bizkaia, le Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa et la Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 mars 2003.
Le greffier
R. Grass
Le président de la sixième chambre
J.-P. Puissochet
( *1 ) Langue de procédure: l'espagnol.
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