Affaire C-172/02
Robert Bourgard
contre
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)
(demande de décision préjudicielle, formée par la Cour de cassation (Belgique))
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Travailleurs indépendants – Dérogation admise en matière de fixation de l'âge de la retraite – Possibilité pour les travailleurs de sexe masculin de faire valoir un droit anticipé à la pension de retraite – Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite – Mode de calcul – Réduction pour anticipation»
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2004
Sommaire de l'ordonnance
Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Dérogation admise en matière de fixation de l'âge légal de la retraite – Portée – Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite – Mode de calcul différent des pensions de retraite – Réduction du montant en cas de pension de retraite anticipée – Admissibilité
(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1, et 7, § 1, a)) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lu en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette même directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dès lors que la réglementation nationale d’un État membre a maintenu une différence d’âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, à ce que cet État membre calcule le montant de la pension de retraite différemment selon le sexe du travailleur et applique aux travailleurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice d’une pension de retraite par anticipation dans les cinq années qui précèdent l’âge normal de la retraite, une réduction de cinq pour cent par année d’anticipation.
(cf. point 47 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
30 avril 2004(1)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Travailleurs indépendants – Dérogation admise en matière de fixation de l'âge de la retraite – Possibilité pour les travailleurs de sexe masculin de faire valoir un droit anticipé à la pension de retraite – Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite – Mode de calcul – Réduction pour anticipation»
Dans l'affaire C-172/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Robert Bourgard
et
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR (troisième chambre)
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par arrêt du 29 avril 2002, parvenu à la Cour le 10 mai suivant, la Cour de cassation a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. Bourgard à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (ci-après l’«Inasti») au sujet du calcul de la pension que ce dernier lui a versée.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 79/7 s’applique, conformément à son article 2, à la population active, y compris les travailleurs indépendants.
4 Son article 3, paragraphe 1, sous a), prévoit qu’elle s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre, notamment, le risque de vieillesse.
5 Son article 4, paragraphe 1, interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, en ce qui concerne le calcul des cotisations et le calcul des prestations.
6 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, qui ouvre des dérogations à ce principe, énonce:
«1. La [...] directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application:
a) la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations».
La législation nationale
7 L’arrêté royal nº 72, du 10 novembre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel que modifié par l’arrêté royal nº 416, du 16 juillet 1986 (Moniteur belge du 30 juillet 1986, p. 10699, ci-après l’«arrêté royal n° 72»), fixe l’âge normal de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.
8 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cet arrêté, la pension de retraite peut, toutefois, en ce qui concerne les hommes, prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, dans la période de cinq années qui précède l’âge normal de la pension. Dans ce cas, elle est réduite de cinq pour cent par année d’anticipation.
9 Il résulte des éléments du dossier que les travailleurs de sexe féminin pouvaient, en vertu de l’arrêté royal nº 72, avant sa modification par l’arrêté royal nº 416, prendre leur pension à partir de l’âge de 55 ans moyennant une réduction de cinq pour cent par année d’anticipation. La possibilité de bénéficier d’une pension de retraite avant l’âge de 60 ans a, néanmoins, été supprimée, avec effet au 1er janvier 1987, par l’article 1er de l’arrêté royal n° 416. Les travailleurs de sexe masculin, quant à eux, conservaient la faculté de faire courir leur pension de retraite par anticipation entre 60 et 65 ans.
10 L’article 16 bis, paragraphe 1, de l’arrêté royal nº 72 prévoit que la pension de retraite des travailleurs indépendants est calculée sur la base d’une carrière professionnelle dont l’importance est exprimée en 45e ou 40e, suivant qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme.
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 À l’âge de 60 ans, M. Bourgard, travailleur indépendant, a sollicité, auprès de l’Inasti, le bénéfice de sa pension de retraite. Il sollicitait sa pension par anticipation, à savoir cinq ans avant l’âge normal de la retraite fixé, par l’arrêté royal nº 72, à 65 ans en ce qui concerne les travailleurs indépendants de sexe masculin et à 60 ans pour ceux de sexe féminin.
12 Par sa décision du 9 janvier 1995, l’Inasti a alloué à M. Bourgard une pension de retraite de travailleur indépendant d’un montant annuel de 182 273 BEF (4 518,43 euros). Cette pension a été calculée sur la base d’une fraction représentative de la carrière égale à 34/45 et a été soumise à une réduction de 25 %, soit de 5 % par année d’anticipation par rapport à l’âge normal de la retraite.
13 Considérant qu’il subissait une discrimination fondée sur le sexe par rapport aux travailleurs indépendants de sexe féminin qui, pour faire courir leur pension de retraite à l’âge de 60 ans, ne devaient pas supporter une réduction pour anticipation, M. Bourgard a introduit, le 1er février 1995, un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Verviers (Belgique). Il soutenait qu’il y avait, en outre, une discrimination en ce que cette pension était calculée sur la base d’une carrière professionnelle normale équivalant à 45 années, s’agissant des travailleurs indépendants de sexe masculin, alors que la carrière de ceux de sexe féminin était basée sur une durée normale de 40 ans.
14 Par jugement du 21 novembre 1997, le Tribunal du travail a déclaré l’action non fondée. Ce jugement a été confirmé, sur appel, par l’arrêt de la Cour du travail de Liège (Belgique), du 8 mai 2001.
15 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de M. Bourgard, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive n° 79/7 du Conseil du 19 décembre 1978 autorise-t-il un État membre qui a fixé l’âge de la retraite des travailleurs indépendants de sexe masculin à soixante-cinq ans et celui des travailleurs indépendants de sexe féminin à soixante ans, avec la conséquence que la pension de vieillesse des travailleurs de sexe masculin est calculée sur la base d’une carrière professionnelle dont l’importance est exprimée par une fraction ayant quarante-cinq pour dénominateur tandis que le dénominateur de cette fraction est de quarante pour les travailleurs de sexe féminin, à appliquer aux travailleurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice anticipé de la pension de vieillesse dans les cinq dernières années qui précèdent l’âge normal de la retraite, une réduction du montant de la pension de cinq pour cent par année d’anticipation?»
Sur la question préjudicielle
Les observations soumises à la Cour
16 M. Bourgard considère que les éléments du régime des pensions de retraite des travailleurs indépendants décrits dans l’ordonnance de renvoi sont contraires à la directive 79/7. L’Inasti, les gouvernements belge et allemand ainsi que la Commission des Communautés européennes soutiennent la thèse inverse.
17 M. Bourgard estime que la réduction de cinq pour cent du montant de la pension de retraite par année d’anticipation est contraire au principe d’égalité de traitement consacré à l’article 4 de la directive 79/7. Cette discrimination ne pourrait pas être justifiée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive. Il serait de jurisprudence constante que cette disposition doit être interprétée de manière stricte (voir, notamment, arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 36). Il n’existerait, en l’occurrence, aucun élément permettant de retenir que la discrimination en cause est nécessairement et objectivement liée à la différence d’âge de la retraite (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., C‑328/91, Rec. p. I-1247, point 20).
18 M. Bourgard avance que, indépendamment de cette réduction, le calcul du montant de la pension diffère déjà nécessairement selon le sexe du travailleur indépendant, puisque le dénominateur pour ceux de sexe masculin est de 45 et, pour ceux de sexe féminin, de 40. Il rappelle, en outre, que la réduction pour cause d’anticipation a été supprimée, totalement ou partiellement, pour les bénéficiaires d’un statut de reconnaissance nationale.
19 L’Inasti, les gouvernements belge et allemand ainsi que la Commission soutiennent que les éléments du régime des pensions de retraite des travailleurs indépendants décrits dans l’ordonnance de renvoi sont justifiés par l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7. La réduction du montant de la pension pour cause d’anticipation de la retraite de la part d’un travailleur indépendant masculin entre 60 et 65 ans serait nécessairement et objectivement liée à la fixation d’un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, C‑9/91, Rec. p. I‑4297, point 20; du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I‑3407, point 18, et du 30 avril 1998, De Vriendt e.a., C-377/96 à C‑384/96, Rec. p. I‑2105).
20 Tel serait également le cas du mode de calcul de la carrière professionnelle, basé sur une carrière normale équivalant à 45 années de travail pour les hommes et à 40 années pour les femmes (voir arrêts De Vriendt e.a., précité, et du 22 octobre 1998, Wolfs, C-154/96, Rec. p. I‑6173).
21 L’Inasti, les gouvernements belge et allemand ainsi que la Commission soulignent l’importance de sauvegarder le fragile équilibre financier des systèmes de pension nationaux. Ils soutiennent que cet équilibre peut être garanti par une réduction du montant des pensions en cas d'anticipation du bénéfice de la retraite. Selon la Commission, il appartient au juge national d’examiner si le niveau de la réduction opérée, soit cinq pour cent par année d’anticipation, est strictement nécessaire à la préservation de cet équilibre.
22 Il est soutenu par plusieurs intervenants que M. Bourgard ne fait pas partie de la catégorie «moins favorablement traitée», étant donné que seuls les travailleurs indépendants de sexe masculin peuvent bénéficier d’une pension de retraite par anticipation.
Réponse de la Cour
23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il laisse à un État membre la faculté, d’une part, de calculer le montant de la pension de retraite des travailleurs indépendants différemment selon le sexe de ceux-ci et, d’autre part, d’appliquer aux travailleurs indépendants de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice anticipé de la pension de retraite dans les cinq années qui précèdent l’âge normal de la pension, une réduction de cinq pour cent par année d’anticipation.
24 Il convient de relever, à titre liminaire, que, en application de l’article 54 bis du règlement de procédure, le gouvernement belge a été interrogé quant aux raisons pour lesquelles la réduction pour cause d’anticipation avait été supprimée, totalement ou partiellement, dans d’autres régimes de pension et quant au fondement de l’application d’un taux de réduction de cinq pourcent par année d’anticipation dans le régime des travailleurs indépendants.
25 Dans sa réponse du 13 novembre 2003, ce gouvernement a exposé les raisons pour lesquelles une comparaison entre le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants ne pourrait pas être opérée. Il a expliqué, calculs à l’appui, les différences entre ces deux régimes quant à leur étendue et quant aux moyens dont ils disposent. Il découlerait inévitablement de ces différences des conséquences sur les modes de calcul des montants attribués en matière de pensions. Pour ce qui est du taux de la réduction pour anticipation, des études actuarielles démontreraient que, pour neutraliser totalement l’effet budgétaire d’une prise de cours anticipée de la pension, la réduction par année devrait, en réalité, être de plus de cinq pour cent.
26 Considérant que la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi, pour une part, peut être clairement déduite de la jurisprudence et, pour une autre part, ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et, invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
27 Les gouvernements belge et allemand ainsi que la Commission n’ont émis aucune objection quant à l’intention de la Cour de statuer par voie d’ordonnance motivée. M. Bourgard n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
28 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 doit être interprétée de manière stricte (voir, notamment, arrêt Thomas e.a., précité, point 8). Ainsi, pour le cas où, en application de cet article, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine de la dérogation autorisée est limité aux discriminations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l’âge de la retraite (arrêts précités Thomas e.a, points 10 et 20, et Richardson, point 18).
29 Il ressort de la nature des exceptions figurant à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 79/7 que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraites, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pensions sur ce point sans perturber l’équilibre financier complexe de ces systèmes (arrêt Equal Opportunities Commission, précité, point 15).
30 Il n’est pas contesté que la législation en cause dans le litige au principal a maintenu une différence quant à l’âge de la retraite entre les travailleurs indépendants de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Il ressort du dossier et, notamment, du rapport du Roi relatif à l’arrêté royal nº 416 que le maintien de cette différence correspond à la volonté du législateur belge d’aboutir progressivement à une égalité de traitement parfaite entre hommes et femmes. La Commission fait mention de cet objectif dans son rapport du 16 décembre 1988 concernant l’application de la directive 79/7, établi en application de l’article 9 de cette directive.
31 D’après les indications découlant du dossier, la différence quant à l’âge de la retraite des hommes et des femmes a été maintenue, dans le régime des travailleurs indépendants, jusqu’à l’adoption de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, qui définit les étapes finales du processus visant à une égalité parfaite entre hommes et femmes en matière de pensions. Dans le cadre de ce processus, il est prévu que l’égalité sera pleinement réalisée au 1er janvier 2009, dès lors que l’âge normal de la retraite des hommes et des femmes sera fixé à 65 ans, que la possibilité de bénéficier d’une pension de retraite par anticipation entre 60 et 65 ans sera ouverte aux hommes et aux femmes et que les deux se verront appliquer une réduction du montant de la prestation de pension de cinq pour cent par année d’anticipation.
32 S’agissant, en premier lieu, du mode de calcul de la pension de retraite, il convient de rappeler que cette pension est calculée sur la base d’une carrière professionnelle dont l’importance est exprimée en 45e ou 40e selon qu’il s’agit d’un travailleur indépendant de sexe masculin ou d’un travailleur indépendant de sexe féminin.
33 Il importe de déterminer si le maintien de cette différence est nécessairement et objectivement lié au maintien de dispositions nationales fixant l’âge de la retraite d’une manière différente selon le sexe.
34 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’interdépendance entre, d’une part, la fixation de l’âge de la retraite normale et, d’autre part, le mode de calcul de la pension de retraite, pour ce qui est du régime des travailleurs salariés, dans ses arrêts du 1er juillet 1993, Van Cant (C-154/92, Rec. p. I-3811), De Vriendt e.a. et Wolfs, précités.
35 La Cour a relevé, au point 28 de l’arrêt Wolfs, précité, que la fixation de l’âge pour l’octroi de la pension de retraite détermine effectivement la durée de la période pendant laquelle les intéressés peuvent cotiser au système de pensions.
36 Elle a conclu, au point 29 de cet arrêt, que, en pareille hypothèse, une discrimination quant au mode de calcul des pensions telle que celle qui résultait de la législation nationale en cause est nécessairement et objectivement liée à la différence maintenue en ce qui concerne la fixation de l’âge de la retraite.
37 Cette constatation faite en ce qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés vaut également pour celui des travailleurs indépendants.
38 S’agissant, en deuxième lieu, de la réduction de cinq pour cent par année d’anticipation, il y a lieu de rappeler qu’elle n’est appliquée qu’aux travailleurs de sexe masculin. En effet, le droit de solliciter une pension de retraite anticipée n’est ouvert qu’à ces travailleurs entre 60 et 65 ans, une telle possibilité étant exclue pour les travailleurs indépendants de sexe féminin, dont l’âge normal de la retraite est de 60 ans.
39 Il convient d’examiner si cette réduction est nécessairement et objectivement liée au maintien de dispositions nationales fixant l’âge de la retraite d’une manière différente selon le sexe.
40 Il ressort de l’ordonnance de renvoi, ainsi que de plusieurs observations soumises à la Cour, que la possibilité de bénéficier d’une pension de retraite avant l’âge de 60 ans a été supprimée, avec effet au 1er janvier 1987, par l’article 1er de l’arrêté royal n° 416. À la suite de cette modification, les travailleurs de sexe féminin ont cessé de pouvoir anticiper leur retraite entre 55 et 60 ans. La suppression de cette possibilité se rapportait à la volonté du législateur d’aboutir à un âge uniforme de la retraite de 65 ans pour les travailleurs indépendants tant de sexe masculin que de sexe féminin.
41 Ainsi, il existe une interdépendance entre, d’une part, la circonstance que les travailleurs de sexe masculin ont le choix d’anticiper l’âge de départ à la retraite et la réduction pour anticipation y afférente, et, d’autre part, le maintien d’une différence quant à l’âge de la retraite selon le sexe.
42 Il est incontestable que le bénéfice d’une pension de retraite par anticipation entraîne des répercussions financières sur le régime de pension concerné, en raison, d’une part, d’une diminution du montant des recettes perçues au titre des cotisations sociales, et, d’autre part, d’une augmentation des dépenses exposées au titre des pensions supplémentaires à verser. Il apparaît ainsi qu’un système de réduction pour anticipation tend à compenser cet impact financier. Il ressort des calculs et d’autres indications fournis par le gouvernement belge que la suppression de ce système ne serait pas réalisable sans compromettre l’équilibre financier du régime de pension concerné.
43 S’agissant plus particulièrement du taux de la réduction pour anticipation appliquée dans le litige au principal, soit cinq pour cent par année d’anticipation, il convient de souligner que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre des moyens destinés à préserver l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale et, notamment, de pensions. Les indications contenues dans le dossier ne permettent pas d’établir que, en l’occurrence, le taux de la réduction a été fixé à un niveau déraisonnable.
44 En outre, ainsi que le relève à juste titre la Commission au point 26 de ses observations, il est normal que la possibilité offerte d’anticiper la prise de cours de la retraite s’accompagne de conséquences financières.
45 Ces considérations ne sont pas infirmées par le fait que la réduction pour cause d’anticipation a été supprimée, totalement ou partiellement, dans d’autres régimes nationaux de pensions et, plus particulièrement, dans le régime des travailleurs salariés. Ainsi que cela ressort de la réponse du gouvernement belge, rappelée au point 25 de la présente ordonnance, des différences entre ces deux régimes en ce qui concerne leur étendue et les moyens dont ils disposent expliquent les différences existant dans le régime de réduction.
46 Dans ces conditions, une réduction pour anticipation telle que celle en cause dans l’affaire au principal est objectivement liée au maintien de dispositions nationales fixant l’âge de la retraite d’une manière différente selon le sexe.
47 Dès lors, il convient de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, lu en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette même directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dès lors que la réglementation nationale d’un État membre a maintenu une différence d’âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, à ce que cet État membre, dans des circonstances telles que celles de l’espèce au principal, calcule le montant de la pension de retraite différemment selon le sexe du travailleur et applique aux travailleurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice d’une pension de retraite par anticipation dans les cinq années qui précèdent l’âge normal de la retraite, une réduction de cinq pour cent par année d’anticipation.
Sur les dépens
48 Les frais exposés par les gouvernements belge et allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 29 avril 2002, dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lu en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette même directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dès lors que la réglementation nationale d’un État membre a maintenu une différence d’âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, à ce que cet État membre, dans des circonstances telles que celles de l’espèce au principal, calcule le montant de la pension de retraite différemment selon le sexe du travailleur et applique aux travailleurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice d’une pension de retraite par anticipation dans les cinq années qui précèdent l’âge normal de la retraite, une réduction de cinq pour cent par année d’anticipation.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 2004.
Le greffier
Le président de la troisième chambre
R. Grass
A. Rosas
1 – Langue de procédure: le français.
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