Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-258/02 P,
Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, ayant son siège à Kirchheimbolanden (Allemagne), représentée par Mes K. van Maldegem et C. Mereu, avocats,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 29 avril 2002, Bactria/Commission (T-339/00, Rec. p. II-2287), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright et Mme L. Ström, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Eurobrom BV , établie à Rijswijk (Pays-Bas),
Lonza GmbH , établie à Wuppertal (Allemagne),
Arch Chemicals SA , établie à Paris (France),
et
Troy Chemical Company BV , établie à Maassluis (Pays-Bas),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (cinquième chambre)
composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, M. A. La Pergola et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (ci-après «Bactria») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 29 avril 2002, Bactria/Commission (T-339/00, Rec. p. II-2287, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation du règlement (CE) nº 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6).
Le cadre juridique
2. La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p.1, ci-après la «directive»), a pour objet d'établir un système communautaire d'évaluation et de mise sur le marché de produits biocides.
3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, «[l]es États membres disposent qu'un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé sur leur territoire à moins d'avoir été autorisé conformément à la présente directive». En vertu du paragraphe 2, sous ii), du même article, par dérogation aux dispositions dudit paragraphe 1, les États membres permettent la mise sur le marché et l'utilisation de substances de base à des fins biocides lorsqu'elles ont été inscrites à l'annexe I B de la directive.
4. L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive prévoit que les États membres autorisent un produit biocide uniquement «si sa ou ses substances actives sont énumérées à l'annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont satisfaites».
5. L'article 11 de la directive définit la procédure d'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B de celle-ci. L'inscription ou l'apport de modifications ultérieures à l'inscription d'une substance active suppose le dépôt d'une demande. Selon le paragraphe 1, sous a), dudit article, le demandeur doit remettre à l'autorité compétente d'un État membre un dossier relatif à la substance active qui satisfait, selon les cas, aux exigences des annexes II A, III A ou IV A de la directive ainsi qu'un dossier relatif à au moins un produit biocide contenant la substance active, qui satisfait aux exigences de l'article 8 de ladite directive. Après évaluation, le dossier est transmis, notamment, à la Commission et il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 28 de la même directive, de l'inscription de la substance active aux annexes I, I A ou I B de celle-ci.
6. L'article 12 de la directive contient des dispositions concernant l'utilisation, pour d'autres demandeurs, des informations communiquées par le demandeur et détenues par les autorités compétentes. Ces dispositions interdisent aux États membres, sauf certaines exceptions, d'utiliser les informations obtenues lors de la présentation d'une demande d'autorisation au profit de demandeurs ultérieurs.
7. L'article 16 de la directive, consacré aux mesures transitoires, prévoit, à son paragraphe 1, que, par dérogation notamment à l'article 3, paragraphe 1, de celle-ci, un État membre peut, pendant une période de dix ans à compter du 14 mai 2000, continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d'un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive pour ce type de produit. Ces substances actives doivent se trouver sur le marché à la date du 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l'article 2, paragraphe 2, sous c) et d), de ladite directive.
8. L'article 16, paragraphe 2, de la directive prévoit l'adoption, sous la forme d'un règlement, d'un programme de travail de dix ans pour l'examen systématique desdites substances actives. Au cours de cette période décennale et à compter du 14 mai 2000, il peut être décidé «qu'une substance active est inscrite à l'annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences de l'article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n'ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas inscrite à l'annexe I, I A ou I B».
9. Le règlement n° 1896/2000 a pour objet de mettre en oeuvre la première phase du programme de travail en vue de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes, à savoir celles se trouvant déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 en tant que substances actives de produits biocides (ci-après le «programme d'examen»).
10. L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2000 prévoit que «[c]haque producteur d'une substance active existante mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides identifie cette substance active en présentant à la Commission les informations relatives à cette substance visées à l'annexe I» et que tout «formulateur», à savoir le fabricant du produit biocide ou son unique représentant dans la Communauté aux fins de ce règlement, peut identifier une substance active existante.
11. Selon l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, «[l]es producteurs, les formulateurs et les associations qui souhaitent demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive pour un ou plusieurs types de produits notifient cette substance active à la Commission en lui faisant parvenir les informations requises à l'annexe II du présent règlement; ces informations doivent lui parvenir au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement».
12. Aux termes de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1896/2000, les États membres peuvent identifier d'autres substances actives existantes que celles figurant sur la liste de toutes les substances actives existantes ayant été identifiées et ils peuvent manifester leur intérêt pour l'inscription éventuelle à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive d'une substance active existante utilisée dans les types de produits pour des usages que les États membres jugent essentiels, en particulier, pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement et pour laquelle aucune notification n'a été acceptée par la Commission.
13. L'article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement prévoit, comme conséquence de l'identification et de la notification, l'adoption d'un règlement contenant, notamment, la liste exhaustive des substances actives existantes devant être examinées lors de la seconde phase du programme d'examen. Cette liste contient, en particulier, les substances actives existantes pour lesquelles la Commission a accepté au moins une notification ou qui ont fait l'objet d'une manifestation d'intérêt de la part des États membres.
14. L'article 6, paragraphe 2, du même règlement énonce que, «[s]ans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, 2 ou 3, de la directive, tous les producteurs d'une substance active figurant sur la liste visée au paragraphe 1, sous b), et tous les formulateurs de produits biocides contenant cette substance active peuvent mettre sur le marché ou continuer à commercialiser cette substance active en tant que telle ou dans des produits biocides, pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification».
La procédure devant le Tribunal
15. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2000, Bactria, qui produit et commercialise la substance active dénommée «acide péracétique» et des produits biocides contenant cette substance active, a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation du règlement n° 1896/2000.
16. À l'appui de son recours, Bactria faisait valoir que ce règlement est contraire à sa base légale, constituée par la directive. Notamment, il irait au-delà des dispositions concernant la protection des données contenues dans la directive, en ignorant la protection, assurée par cette dernière, des informations commercialement sensibles et coûteuses relatives aux substances actives au cours de la période d'examen de celles-ci. En outre, ledit règlement fausserait la concurrence en violation du traité CE, en ce qu'il permettrait aux sociétés ne participant pas au programme d'examen de profiter gratuitement des notifications effectuées par des sociétés diligentes ayant participé à celui-ci, telles qu'elle-même.
17. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2001, la Commission a soulevé, au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en annulation de Bactria.
L'ordonnance attaquée
18. Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.
19. Aux points 42 à 46 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, bien que Bactria mette en cause la nature réglementaire de l'acte attaqué devant lui, le règlement n° 1896/2000 s'applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Selon le Tribunal, ce règlement revêt donc, en vertu de sa portée générale, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 249 CE.
20. Les points 47 à 55 de ladite ordonnance sont rédigés de la manière suivante:
«47 Toutefois, le caractère normatif du règlement [n° 1896/2000] n'exclut pas, pour autant, que ce dernier puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE (arrêts Cordoniu/Conseil, précité, point 19; Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 66, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 50). Tel est le cas si l'acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire (arrêts Plaumann/Commission, précité, p. 223, et Cordoniu/Conseil, précité, point 20).
48 À cet égard, il y a lieu de considérer que la thèse de la requérante, selon laquelle le règlement [n° 1896/2000] s'applique à la catégorie fermée' des sociétés qui ont placé sur le marché communautaire un produit biocide contenant des substances actives existantes, ne peut être retenue. Le règlement s'adresse en effet à tous ceux qui ont un intérêt à l'identification et à la notification des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances et non pas uniquement aux opérateurs qui ont placé sur le marché, avant le 14 mai 2000, un produit biocide contenant des substances actives existantes. Plus particulièrement, l'article 6, paragraphe 2, du règlement - qui semble en effet être visé spécialement par la requérante - permet à tous les producteurs et à tous les formulateurs de continuer ou de commencer à commercialiser des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification.
49 Dans ce cadre, il importe de relever qu'une notification d'une substance active existante peut être effectuée par tout opérateur qui peut apporter la preuve que la substance active a été mise sur le marché avant le 14 mai 2000 et que cette preuve n'implique nullement que cet opérateur ait lui-même commercialisé la substance active ou un produit biocide contenant cette substance active avant le 14 mai 2000. De même, les autres données énumérées à l'annexe II du règlement peuvent être fournies, en principe, par tout opérateur intéressé.
50 Il résulte de ce qui précède que l'accès aux procédures d'identification et/ou de notification n'est pas réservé à l'unique opérateur qui sert une partie spécifique du marché. Partant, la thèse, avancée par les parties intervenantes, selon laquelle, la requérante est individuellement concernée par le règlement en ce qu'elle est le seul producteur [d'acide péracétique] qui est en mesure de notifier [l'acide péracétique] utilisé dans les systèmes de refroidissement et de traitement des liquides, ne peut être retenue. Le règlement vise en effet le recensement de toutes les substances actives existantes des produits biocides telles que définies à l'article 2, sous a), du règlement, à l'aide des informations fournies par tous les producteurs et formulateurs intéressés.
51 L'argument de la requérante, selon lequel elle a participé au processus menant à l'adoption du règlement, ne peut non plus prospérer. Il y a lieu d'observer d'abord que ce n'est pas la requérante qui a participé, à titre individuel, à ce processus, mais le CEFIC, une association à laquelle la requérante adhère. De plus, il ressort de la jurisprudence que le fait qu'une personne intervienne, d'une manière ou d'une autre, dans le processus menant à l'adoption d'un acte communautaire n'est de nature à individualiser cette personne par rapport à l'acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable (voir ordonnance du Tribunal du 3 juin 1997, Merck e.a./Commission, T-60/96, Rec. p. II-849, point 73, et la jurisprudence citée). En l'espèce, il n'existe aucune disposition imposant à la Commission, avant l'adoption du règlement, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle des personnes comme la requérante auraient eu le droit de faire valoir d'éventuels droits ou même d'être entendues. La seule disposition invoquée dans ce contexte par la requérante est le vingt-troisième considérant de la directive, selon lequel la mise en oeuvre de [celle-ci], l'adaptation de ses annexes à l'évolution des connaissances techniques et scientifiques et l'inscription des substances actives aux annexes appropriées nécessitent une coopération étroite entre la Commission, les États membres et les demandeurs, et selon lequel, dans le cas où elle doit être appliquée, la procédure du comité permanent pour les produits biocides présente une base appropriée pour une telle coopération. Or, cette disposition ne confère pas de droits procéduraux à la requérante.
52 La thèse de la requérante, selon laquelle la Commission était tenue, lors de l'adoption du règlement, de prendre en considération ses intérêts spécifiques et selon laquelle elle dispose, pour cette raison, d'un droit de recours en l'espèce, ne peut non plus être retenue. À la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Antillean Rice Mills e.a./Commission, précités, il n'existe pas en l'espèce de disposition qui impose à la Commission de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation de certains particuliers.
53 La question de savoir si les dispositions du règlement violent les droits de propriété de la requérante, tels que protégés par l'article 12 de la directive, relève du fond de l'affaire. En tout état de cause, cette prétendue violation, à la supposer établie, ne suffit pas pour individualiser la requérante par rapport à tout autre opérateur qui procède à la notification d'une substance active existante.
54 S'agissant, enfin, de l'argument de la requérante pris de ce que le présent recours serait la seule voie juridique dont elle dispose, il convient de considérer que l'absence éventuelle de voies de recours, à la supposer établie, ne saurait justifier une modification, par la voie d'une interprétation juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établies par le traité. En aucun cas, elle ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 68).
55 Il résulte de ce qui précède que le règlement ne saurait être considéré comme concernant la requérante individuellement. Dès lors, la requérante ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, le recours doit être rejeté comme irrecevable.»
Le pourvoi
21. Par son pourvoi, Bactria conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer celui-ci recevable et fondé;
- annuler l'ordonnance attaquée;
- la déclarer recevable à demander l'annulation du règlement n º 1896/2000 et renvoyer l'affaire au Tribunal afin qu'il statue sur le bien-fondé de sa demande;
- condamner la Commission aux dépens tant de la procédure de première instance que du pourvoi.
22. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi en le déclarant, d'une part, irrecevable et, d'autre part, non fondé;
- condamner Bactria aux dépens.
23. Bactria soulève, en substance, quatre moyens à l'appui de son pourvoi. En premier lieu, elle soutient que le raisonnement suivi par le Tribunal pour rejeter la thèse de son appartenance à une «catégorie fermée» d'opérateurs économiques est contradictoire et fondé sur une erreur de droit. En deuxième lieu, elle conteste l'interprétation trop restrictive adoptée par le Tribunal pour lui dénier l'existence de droits procéduraux. En troisième lieu, elle argue que le raisonnement suivi par ce dernier pour exclure l'existence de droits préexistants à son profit est erroné. En quatrième lieu, elle fait valoir, d'une part, que l'interprétation de la notion de «personne individuellement concernée» adoptée par le Tribunal est excessivement restrictive et obsolète au regard de la jurisprudence récente du Tribunal lui-même et, d'autre part, qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de recours pour assurer la protection de ses droits.
24. La Commission objecte que les trois premiers moyens soulevés par la requérante doivent être considérés comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondés. En ce qui concerne le quatrième moyen, il devrait être rejeté comme non fondé.
25. Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
Arguments des parties
26. Bactria fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal, au point 48 de l'ordonnance attaquée, pour nier l'existence d'une «catégorie fermée» d'opérateurs économiques au moment de l'adoption du règlement n° 1896/2000 est contradictoire. En effet, le Tribunal constaterait, d'une part, que ce règlement concerne tous ceux qui ont un intérêt à l'identification et à la notification des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances et non pas uniquement les opérateurs qui ont placé sur le marché, avant le 14 mai 2000, un produit biocide, alors qu'il reconnaîtrait, d'autre part, le statut spécifique des notifiants lorsqu'il juge que ledit règlement permet à tous les producteurs et à tous les formulateurs de continuer ou de commencer à commercialiser des substances actives existantes pour lesquelles la Commission a accepté au moins une notification. Le Tribunal opérerait dès lors une distinction entre la catégorie abstraite constituée de «tous les opérateurs qui ont un intérêt à l'identification et à la notification» et celle formée par le groupe certain et fermé de sociétés dont la notification a été acceptée par la Commission. Cela équivaudrait donc à reconnaître implicitement que la première catégorie d'opérateurs ne peut rester sur le marché que parce que des notifiants ont rempli les exigences du règlement contesté.
27. Selon Bactria, le Tribunal admet ainsi la situation particulière des notifiants et, par conséquent, il aurait dû en conclure que le règlement n° 1896/2000 s'applique de manière individuelle à ces derniers comme un faisceau de décisions individuelles, chacune de celles-ci affectant la situation juridique de chacun des notifiants.
28. En outre, Bactria soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 49 de l'ordonnance attaquée, que la notification d'une substance active existante peut être effectuée par tout opérateur qui peut apporter la preuve que la substance active a été mise sur le marché avant le 14 mai 2000. Elle fait valoir que les informations requises à l'annexe II du règlement n° 1896/2000 pour la notification sont sélectives et très détaillées et qu'elles sont accessibles non pas à tout opérateur, mais seulement à ceux qui ont placé les substances notifiées sur le marché avant le 14 mai 2000 et qui peuvent en apporter la preuve.
29. Bactria ajoute que le règlement n° 1896/2000 avait fixé un délai pour la notification, à savoir le 28 mars 2002, et que, par conséquent, au moment où le Tribunal a rendu son ordonnance, il n'était plus possible à tous les opérateurs d'effectuer une notification, mais il existait un cercle fermé d'opérateurs, dont elle faisait partie, ayant procédé à une telle notification. Cela aurait été récemment confirmé par la Commission qui a publié une liste reprenant les noms des notifiants acceptés.
30. La Commission soutient que ce moyen est irrecevable parce que les arguments invoqués par Bactria pour démontrer son appartenance à une «catégorie fermée» d'opérateurs économiques constituent une répétition de ceux déjà présentés devant le Tribunal. Partant, la requérante ne soulèverait pas des moyens de droit, mais se bornerait à critiquer l'appréciation du Tribunal. En tout état de cause, la Commission estime que ces arguments doivent être considérés comme non fondés.
Appréciation de la Cour
31. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C352/98 P, Rec. p. I-5291, points 34 et 35, ainsi que du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C41/00 P, Rec. p. I-2125, points 15 et 16).
32. En l'espèce, il s'avère que, par son premier moyen, Bactria conteste les points 48 et 49 de l'ordonnance attaquée en raison du fait que le raisonnement du Tribunal serait contradictoire et fondé sur une erreur de droit. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission au motif que ce moyen constitue une répétition des arguments déjà présentés par la requérante devant le Tribunal.
33. Quant au prétendu caractère contradictoire du raisonnement du Tribunal, il convient de relever que le fait que le règlement n° 1896/2000 permet à tous les producteurs et à tous les formulateurs de continuer ou de commencer à commercialiser des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification n'apparaît pas en contradiction avec le fait que le règlement s'adresse à tous ceux qui ont un intérêt à l'identification et à la notification des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances et non pas seulement aux opérateurs qui ont placé sur le marché, avant le 14 mai 2000, un produit biocide contenant de telles substances. En effet, contrairement à ce que soutient Bactria, il ne saurait être déduit de ces deux faits que le Tribunal a opéré une distinction entre la catégorie abstraite constituée par tous les opérateurs qui ont un intérêt à l'identification et à la notification et celle formée par le groupe certain et fermé d'opérateurs dont la notification a été acceptée par la Commission, la conséquence d'une telle distinction étant que les notifiants devraient être regardés comme individuellement concernés par ledit règlement.
34. À cet égard, il convient de rappeler qu'un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, Rec. p. I8949, point 49; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 36, et du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C-142/00 P, Rec. p. I-3483, point 65). Or, à la date de son adoption, le règlement n° 1896/2000 était, en principe, susceptible de s'appliquer à un nombre indéterminé d'opérateurs économiques ayant un intérêt à la notification et non pas à une catégorie fermée de ceux-ci dont la notification avait été acceptée par la Commission.
35. L'argument de Bactria selon lequel la difficulté à rassembler les informations requises pour la notification équivaudrait à individualiser les opérateurs économiques qui ont placé les substances sur le marché avant le 14 mai 2000 et qui peuvent en apporter la preuve ne saurait non plus être retenu. Une telle difficulté est inhérente à la spécificité du marché en cause et elle n'est pas, en tant que telle, de nature à exclure la possibilité qu'un nombre indéterminé d'opérateurs puisse avoir connaissance desdites informations.
36. Enfin, le fait que, à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée, il existait un nombre déterminé de notifications acceptées par la Commission, qui ne pouvait plus être modifié, est sans pertinence en l'espèce. En effet, ainsi qu'il ressort du point 34 de la présente ordonnance, le règlement n° 1896/2000 était, selon sa formulation, susceptible de s'appliquer à un nombre indéterminé de destinataires.
37. Il y a donc lieu de constater que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit lorsqu'il a exclu l'appartenance de Bactria à une «catégorie fermée» d'opérateurs économiques. Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Arguments des parties
38. Par son deuxième moyen, Bactria soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant l'existence de droits procéduraux à son profit qui seraient de nature à l'individualiser. À cet égard, elle fait valoir, d'une part, que la constatation figurant au point 51 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle il n'existe aucune disposition imposant à la Commission, avant l'adoption du règlement n° 1896/2000, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle des personnes comme la requérante auraient eu le droit de faire valoir d'éventuels droits ou même d'être entendues, est en contradiction avec la constatation figurant au point 50 de la même ordonnance, selon laquelle ledit règlement vise le recensement de toutes les substances actives existantes des produits biocides telles que définies à l'article 2, sous a), de ce même règlement, à l'aide des informations fournies par tous les producteurs et tous les formulateurs intéressés, cette dernière constatation impliquant une reconnaissance de la situation spécifique, à l'égard dudit règlement, des producteurs et des formulateurs ayant fourni lesdites informations.
39. D'autre part, elle conteste le fait que le Tribunal a exclu que le vingttroisième considérant de la directive lui confère des droits procéduraux dans le cadre de la procédure d'adoption du règlement n° 1896/2000. À cet égard, elle invoque l'arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C313/90, Rec. p. I-1125), et l'ordonnance du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil (C-10/95 P, Rec. p. I-4149), pour démontrer son droit d'action contre ledit règlement. Bactria ajoute que la situation spécifique des demandeurs est prise en considération à maintes reprises dans la directive et que le président du Tribunal, dans la procédure de demande de mesures provisoires, n'avait pas exclu la possibilité qu'elle puisse faire partie d'une catégorie d'opérateurs économiques dont les intérêts devaient être pris en compte lors de l'adoption du règlement n° 1896/2000.
40. La Commission fait valoir que les arguments de Bactria fondés sur la participation de cette dernière à la procédure ayant conduit à l'adoption du règlement n° 1896/2000 pour démontrer sa qualité à agir ne concernent pas des questions de droit. Ce deuxième moyen devrait donc être déclaré irrecevable. En tout état de cause, il serait non fondé.
Appréciation de la Cour
41. Il convient, d'une part, de rappeler que, ainsi qu'il est indiqué au point 31 de la présente ordonnance, les moyens soulevés à l'appui d'un pourvoi doivent, afin d'être considérés comme recevables, mentionner de façon précise les éléments critiqués de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
42. Dans le cas d'espèce, le deuxième moyen invoqué par Bactria doit être considéré comme recevable puisque cette dernière conteste le fait que le Tribunal a nié l'existence de droits procéduraux dans son chef et qu'elle apporte des arguments juridiques au soutien de ce moyen.
43. D'autre part, il importe de constater, en premier lieu, qu'il n'y a aucune contradiction entre les passages incriminés des points 50 et 51 de l'ordonnance attaquée. En effet, le fait que le règlement n° 1896/2000 prévoit que les substances actives existantes sont recensées à l'aide des informations fournies par tous les producteurs et tous les formulateurs intéressés est sans rapport avec la circonstance que la Commission n'était pas tenue, en vue de l'adoption dudit règlement, d'entendre des personnes telles que Bactria. En outre, la situation envisagée par le même règlement, à savoir que les substances actives existantes sont recensées à l'aide des informations fournies par tous les producteurs et tous les formulateurs intéressés, n'est pas assimilable à celle dans laquelle des producteurs et des formulateurs ont déjà procuré de telles informations.
44. Il convient, en deuxième lieu, de constater que le Tribunal a, à bon droit, exclu que le vingt-troisième considérant de la directive confère des droits procéduraux à Bactria dans le cadre de la procédure d'adoption du règlement n° 1896/2000. En effet, cette disposition se borne à prévoir que la mise en oeuvre de la directive, l'adaptation de ses annexes à l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que l'inscription des substances actives aux annexes appropriées nécessitent une coopération étroite entre la Commission, les États membres et les demandeurs et que, dans les cas où elle doit être appliquée, la procédure du comité permanent pour les produits biocides présente une base appropriée pour une telle coopération. Or, une telle disposition n'est, en tout état de cause, pas de nature à individualiser la requérante par rapport audit règlement.
45. En troisième lieu, le fait que la directive prenne en compte à maintes reprises la situation spécifique des demandeurs, même à le supposer établi, ne saurait, en tant que tel, être considéré comme de nature à individualiser Bactria au regard du règlement n° 1896/2000.
46. En quatrième lieu, s'agissant de la circonstance que, dans l'ordonnance de référé du président du Tribunal du 15 juin 2001, ce dernier n'a pas exclu l'éventuelle appartenance de Bactria à un cercle fermé d'opérateurs économiques, il y a lieu de constater qu'elle est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure et, en particulier, aux fins d'apprécier le bien-fondé du deuxième moyen. En effet, celle-ci a trait à un pourvoi introduit à l'encontre de l'ordonnance attaquée et non pas de l'ordonnance de référé. En outre, l'appréciation faite dans le cadre de la procédure en référé est effectuée prima facie et ne saurait empêcher le Tribunal de porter une appréciation différente dans le cadre de la procédure au fond.
47. Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Arguments des parties
48. Par son troisième moyen, Bactria soutient que, aux points 52 et 53 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas qualité pour agir, alors que le règlement n° 1896/2000 affecte ses droits spécifiques, notamment ses droits de propriété et ceux relatifs à la protection de ses données. En l'espèce, le fait qu'elle s'est vu conférer des droits spécifiques pour commercialiser l'acide péracétique dans différents États membres et a procédé à une notification dans les délais au niveau communautaire, de manière à s'assurer la possibilité de continuer à commercialiser et à utiliser cette substance conformément à la réglementation communautaire, serait à lui seul de nature à lui conférer qualité pour agir.
49. La Commission soutient que ce moyen doit être déclaré irrecevable étant donné qu'il est fondé sur un argument manifestement nouveau, reposant sur une motivation insuffisante, et qu'il constitue une critique du raisonnement du Tribunal qui n'est pas fondée sur des arguments de droit. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé.
Appréciation de la Cour
50. À supposer même que ce moyen soit recevable, il convient de constater que la situation invoquée par Bactria ne s'avère pas de nature à individualiser cette dernière. En effet, la circonstance que la requérante s'est vu conférer le droit de commercialiser l'acide péracétique dans différents États membres et a procédé à une notification de cette substance active conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1896/2000, de manière à s'assurer la possibilité de continuer à la commercialiser et à l'utiliser conformément à l'article 6, paragraphe 2, de ce même règlement, n'aurait, en tout état de cause, pas pu être prise en considération à la date de l'adoption dudit règlement en tant que situation particulière de Bactria, susceptible de caractériser cette dernière par rapport à toute autre personne.
51. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 53 de l'ordonnance attaquée, la prétendue violation des droits de propriété de Bactria ne suffit pas pour l'individualiser par rapport à tout autre opérateur qui procède à la notification d'une substance active existante.
52. Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
Arguments des parties
53. À l'appui de son quatrième moyen, la requérante invoque deux arguments.
54. D'une part, elle soutient que le raisonnement suivi par le Tribunal, au point 54 de l'ordonnance attaquée, est contraire à la nouvelle interprétation de la notion de «personne individuellement concernée» adoptée par le Tribunal lui-même dans son arrêt du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T177/01, Rec. p. II-2365). Au regard de cette nouvelle interprétation, une personne physique ou morale serait individuellement concernée par une mesure communautaire d'application générale si cette dernière limite ses droits ou lui impose de nouvelles obligations d'une manière certaine et actuelle. Bactria fait valoir qu'elle est donc individuellement concernée par le règlement n° 1896/2000 en raison du fait que l'article 6, paragraphe 2, de celui-ci permet à des sociétés n'ayant pas procédé à une notification de commencer ou de continuer à vendre leurs produits en se fondant sur la notification qu'elle a effectuée, et ce en violation de ses droits tels que prévus à l'article 12 de la directive.
55. D'autre part, Bactria soutient que, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune voie de droit juridictionnelle autre que celle devant la juridiction communautaire, le recours qu'elle a introduit constitue le seul moyen de se protéger contre la violation de ses droits résultant de l'adoption du règlement n° 1896/2000.
56. La Commission réfute, en premier lieu, l'argument de Bactria fondé sur la nouvelle interprétation de la notion de «personne individuellement concernée» adoptée par le Tribunal dans l'arrêt Jégo-Quéré/Commission, précité. Elle soutient que cette interprétation ne peut être retenue, car un règlement, compte tenu de sa portée générale, atteint toujours un certain nombre de personnes en restreignant leurs droits ou en leur imposant des obligations. Au demeurant, postérieurement à l'adoption de l'ordonnance attaquée, il semblerait que le Tribunal ait reconsidéré son interprétation pour revenir à la jurisprudence traditionnelle confirmée par la Cour dans son arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité. En second lieu, la Commission, en se fondant sur ce dernier arrêt, conteste la thèse de la requérante selon laquelle le recours de celle-ci devrait être déclaré recevable en raison du fait qu'il constitue la seule voie de droit qui lui soit ouverte.
Appréciation de la Cour
57. Ainsi qu'il a été rappelé au point 34 de la présente ordonnance, un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.
58. En outre, un recours direct en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert même s'il pouvait être démontré, après un examen concret par ce dernier des règles procédurales nationales, que celles-ci n'autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l'acte communautaire contesté. En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires (voir arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 43).
59. Il découle de ce qui précède que ni la thèse de Bactria concernant la nouvelle interprétation de la notion de «personne individuellement concernée» ni la prétendue absence d'une autre voie de recours ne sauraient être retenues aux fins d'admettre que la requérante serait fondée, en l'occurrence, à former un recours en annulation du règlement n° 1896/2000 devant le juge communautaire. Par conséquent, ce quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
60. Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé en application de l'article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
61. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Bactria et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH est condamnée aux dépens.
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