ORDONNANCE DE LA COUR(cinquième chambre)
27 mars 2003 ( *1 )
Dans l'affaire C-1/02 SA,
Antippas, société de droit congolais, établie à Kinshasa (république démocratique du Congo), représentée par Me M. Spandre, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. De Pauw et B. Martenczuk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 août 2002, la société de droit congolais Antippas, établie à Kinshasa (république démocratique du Congo), a sollicité, en application de l'article 1er, troisième phrase, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après «le protocole»), l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes sur certaines sommes prétendument dues par la Communauté européenne à la république démocratique du Congo ainsi qu'à la banque nationale du Congo.
Faits à l'origine du litige
2
Les faits de l'affaire, tels qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la manière suivante.
3
Par un jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa du 18 octobre 1996, la république démocratique du Congo et la banque nationale du Congo ont été condamnées solidairement à payer à Antippas la somme de 549750 USD, augmentée des intérêts au taux de 12 % l'an à compter de l'assignation et jusqu'à exécution parfaite. Par un second jugement du même Tribunal du 22 avril 1997, la république démocratique du Congo a été condamnée à payer à Antippas la somme de 2080302 USD, augmentée des intérêts au taux de 8 % l'an à compter de l'assignation et jusqu'à exécution parfaite.
4
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a, par deux jugements du 8 avril 1998, accordé l'exequatur desdits jugements.
5
Le 10 juin 2002, Antippas a fait pratiquer entre les mains de la Commission une saisie-arrêt exécution sur les montants prétendument dus par cette dernière à la république démocratique du Congo ainsi qu'à la banque nationale du Congo.
6
Par lettre du 2 juillet 2002, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas de dette, actuelle ou conditionnelle, ni envers la république démocratique du Congo ni envers la banque nationale du Congo.
Conclusions des parties
7
Dans sa requête, Antippas demande à la Cour, d'une part, de l'autoriser à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission et, d'autre part, de dire pour droit que c'est à tort que la Commission a déclaré qu'elle n'a pas de dette, actuelle ou conditionnelle, envers la république démocratique du Congo ou la banque nationale du Congo.
8
Antippas indique que la demande vise à saisir-arrêter les ressources allouées par la Commission à la république démocratique du Congo dans le cadre des septième et huitième Fonds européens de développement.
9
La Commission demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'Antippas et, à titre subsidiaire, de rejeter cette demande. Elle demande en outre à la Cour de condamner Antippas aux dépens.
10
La Commission considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'Antippas dans la mesure où elle n'a aucune dette, actuelle ou conditionnelle, ni envers la république démocratique du Congo ni envers la banque nationale du Congo. Les montants engagés par la Communauté en vertu des conventions de financement conclues dans le cadre des sixième, septième et huitième Fonds européens de développement ne donneraient lieu à aucun transfert financier à la république démocratique du Congo, dès lors que, en raison de la situation difficile dans ledit pays, la Commission assurerait elle-même la mise en œuvre des projets financés par la Communauté. De surcroît, le programme indicatif national du huitième Fonds européen de développement n'aurait encore donné lieu à la signature d'aucune convention de financement.
11
En tout état de cause, la Commission fait valoir qu'une saisie sur des fonds qui ont été affectés, dans le cadre de la politique communautaire de coopération au développement, à la réalisation de projets et de programmes spécifiques en faveur de la république démocratique du Congo aurait pour conséquence d'empêcher le financement et donc l'exécution de ces projets ou programmes communautaires. Il en résulterait qu'une telle saisie, si elle était autorisée, serait de nature à entraver le fonctionnement de la Communauté.
Appréciation de la Cour
12
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 1er du protocole prévoit que «[l]es biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice». Cette disposition a pour but d'éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés (ordonnances du 11 avril 1989, Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857, point 2, et du 29 mai 2001, Cotecna Inspection/Commission, C-1/00 SA, Rec. p. I-4219, point 9).
13
L'article 1er du protocole n'a, en revanche, pas pour but ou pour effet de substituer le contrôle de la Cour au contrôle effectué par la juridiction nationale, compétente pour déterminer si toutes les conditions d'une saisie-arrêt sont effectivement remplies. Ainsi, l'appréciation de la réalité de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi ne relève pas de la Cour mais de la juridiction nationale compétente.
14
En conséquence, la compétence de la Cour dans le cas d'une demande de saisie-arrêt se limite à l'examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu'elle comporte selon le droit national applicable, d'apporter des entraves au bon fonctionnement et à l'indépendance des Communautés européennes (ordonnance Cotecna Inspection/Commission, précitée, point 10).
15
À cet égard, il convient de constater que le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en œuvre de programmes d'action établis par les Communautés (ordonnance Cotecna Inspection/Commission, précitée, point 12).
16
Selon l'article 177, paragraphe 1, CE, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise notamment le développement économique et social durable des pays en développement.
17
La Communauté a organisé sa coopération au développement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans une série d'accords conclus successivement avec ces pays. C'est dans ce contexte que s'inscrit la coopération financière de la Communauté au développement de la république démocratique du Congo. Le cadre spécifique de cette coopération est défini dans les programmes indicatifs nationaux relatifs aux sixième, septième et huitième Fonds européens de développement. Ces programmes déterminent le montant global disponible pour la coopération au développement de la république démocratique du Congo et définissent les domaines ainsi que les objectifs et les modalités de l'intervention communautaire (voir, s'agissant de la coopération au développement de la république de Djibouti, ordonnance Cotecna Inspection/Commission, précitée, point 14).
18
Il apparaît que la demande d'Antippas vise des fonds que la Commission aurait décidé de prélever sur le Fonds européen de développement et d'affecter, dans le cadre de la politique communautaire de coopération au développement, à la réalisation de programmes spécifiques en faveur de la république démocratique du Congo.
19
L'autorisation d'une saisie-arrêt dans le cas d'espèce aurait pour conséquence d'affecter à des intérêts particuliers, qui sont étrangers à la politique de coopération au développement, des fonds expressément destinés par la Communauté à cette politique.
20
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la demande d'Antippas doit être rejetée.
Sur les dépens
21
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d'Antippas et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
ordonne:
1)
La demande est rejetée.
2)
Antippas est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 mars 2003.
Le greffier
R. Grass
Le président de la cinquième chambre
M. Wathelet
( *1 ) Langue de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy