ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 mars 2006
Affaires jointes T-209/02 et T-210/04
Andreas Mausolf
contre
Office européen de police (Europol)
« Personnel d’Europol – Rémunération – Échelons accordés sur la base d’une évaluation – Décision du directeur »
Texte complet en langue néerlandaise ……….II - 0000
Objet : Recours ayant pour objet des demandes visant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 novembre 2001 par laquelle le directeur d’Europol a accordé au requérant un avancement d’un échelon à compter du 1er juillet 2001 ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant contre cette décision et, d’autre part, à l’annulation des décisions du 2 janvier 2003 et du 1er mars 2004 par lesquelles le directeur d’Europol a décidé de ne pas octroyer au requérant un avancement d’un échelon supplémentaire à compter du 1er juillet 2002.
Décision : Les recours sont rejetés. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Procédure – Examen du fond avant examen de la recevabilité
2. Fonctionnaires – Agents d’Europol
(Statut des fonctionnaires, art. 44 et 45 ; statut du personnel d’Europol, art. 29)
3. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
1. Lorsqu’il apparaît qu’un recours dont la recevabilité fait doute doit, en tout état de cause, être rejeté au fond, il est loisible au juge, dans un souci d’économie de procédure, de se prononcer d’emblée sur sa substance.
(voir point 29)
Référence à : Tribunal 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, RecFP p. II‑2123, point 155, et la jurisprudence citée
2. S’il est vrai que l’article 29 du statut du personnel d’Europol se borne à prévoir que les décisions en matière d’octroi d’échelons doivent se fonder sur une évaluation des prestations de l’agent concerné, il n’est toutefois pas contraire à cette disposition ni aux règles sur l’évaluation du personnel, arrêtées par le conseil d’administration d’Europol, que le directeur d’Europol se fonde, afin d’adopter ces décisions, non seulement sur les performances de chaque agent, mais également sur un examen comparatif des mérites de l’ensemble des agents concernés.
En effet, aux termes de l’article 29 du statut du personnel d’Europol, seule disposition consacrée aux avancements de carrière du personnel, l’avancement bisannuel d’échelons au sein d’Europol n’est pas automatique et, dès lors, loin de pouvoir être comparé à l’avancement automatique d’échelon prévu par l’article 44 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, se rapproche plutôt de la procédure de promotion visée par l’article 45 du statut. À cet égard, l’application de l’article 29 du statut du personnel d’Europol relève d’un domaine dans lequel il convient, en principe, de reconnaître aux autorités compétentes une large marge d’appréciation, à l’instar de celle qui est reconnue à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’application de l’article 45 du statut.
(voir points 59, 60, 62 à 64, 66 et 67)
3. Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement.
(voir point 68)
Référence à : Tribunal 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, non encore publié au Recueil, point 58, et la jurisprudence citée, et point 59
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