Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 avril 2005 - Duarte y Beltrán/OHMI,
(affaire T‑353/02)
(« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire verbale INTEA – Marques verbales antérieures nationales INTESA – Refus d'enregistrement – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »)
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Marques verbales INTEA et INTESA (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 34-35)
Objet :
: Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 6 août 2002 (R 407/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre Duarte y Beltrán, SA et Mirato SpA
Données relatives à l'affaire :
Demandeur de la marque communautaire :
Duarte y Beltrán SA
Marque communautaire concernée :
Marque verbale INTEA (Demande n° 99747, pour des produits des classes 3, 16 et 21
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition :
MIRATO SpA
Marque ou signe objecté :
Marques INTESA (deux marques italiennes, une marque internationale ainsi qu'une marque grecque, une marque finlandaise, une marque suédoise, une marque britannique et une marque irlandaise) pour des produits des classes 9, 14, 18 et 21 en ce qui concerne l'une des deux marques italiennes, et pour des produits de la classe 3 en ce qui concerne les autres. L'opposante a dirigé son opposition contre les produits des classes 3 et 21 visés par la demande
Décision de la division d'opposition :
Admission partielle de l'opposition (risque de confusion concernant les produits de la classe 3)
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif :
Le recours est rejeté.
La requérante est condamnée aux dépens.
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