Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites
(Art. 88 CE)
2. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Mesures nationales d'exécution - Voies de recours internes - Incidence
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Préjudice financier - Exclusion - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Portée
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
1. Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article.
Ne peut toutefois être exclue la possibilité pour les bénéficiaires d'une aide illégale d'invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont légitimement pu fonder leur confiance légitime dans le caractère régulier de cette aide, pour s'opposer à son remboursement.
( voir points 75-76 )
2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
( voir points 85-86 )
3. Dans le cadre d'une procédure nationale de récupération d'une aide d'État, le bénéficiaire de l'aide ne sera pas empêché d'invoquer, à l'appui d'un recours contre les mesures d'exécution prises par les autorités nationales, l'illégalité de la décision ordonnant sa récupération s'il a contesté cette décision au titre de l'article 230 CE. En effet, dans ce cas, le juge national n'est pas lié par le caractère définitif de cette décision de sorte qu'il peut surseoir à statuer pour déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 234 CE sur sa validité. Dans un souci de bonne administration de la justice, le juge national pourrait également surseoir à statuer en l'attente du règlement de l'affaire au fond devant le Tribunal.
Il appartient dès lors, dans le cadre d'une procédure en référé, au requérant de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s'opposer à la récupération d'une aide d'État ne lui permettent pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable.
( voir points 90-93 )
4. La jurisprudence selon laquelle le juge des référés examine, en présence de plusieurs requérants, si la preuve du préjudice financier est rapportée pour chacun d'eux, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, trouve son fondement dans l'obligation qui lui incombe d'examiner, en présence d'un préjudice financier, les circonstances propres à chaque espèce. Plus spécifiquement dans les affaires mettant en cause la récupération d'une aide d'État auprès des bénéficiaires, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce.
( voir point 97 )
Parties
Dans l'affaire T-34/02 R,
B, demeurant à Versailles (France), et 255 autres requérants, représentés par Me P. Kirch, avocat, assisté, lors de l'audition, de Me N. Chahid-Nouraï, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision 2001/882/CE de la Commission, du 25 juillet 2001, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France sous forme d'aide au développement pour le paquebot Le Levant construit par Alstom Leroux Naval et destiné à être exploité à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO L 327, p. 37),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, CE:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
2 L'article 87, paragraphe 3, sous e), CE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les «autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission».
3 C'est sur la base de cette disposition, anciennement article 92, paragraphe 3, sous d), du traité CE, que le Conseil a adopté, le 21 décembre 1990, la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27, ci-après la «septième directive»).
Septième directive
4 L'article 1er, sous d), de la septième directive définit les aides de la façon suivante:
«[...] les aides visées aux articles 92 [devenu, après modification, article 87 CE] et 93 [devenu article 88 CE] du traité [CE]; cette notion couvre non seulement les aides accordées par l'État lui-même mais également celles octroyées par les collectivités régionales ou locales ainsi que les éléments d'aide éventuellement contenus dans les mesures de financement prises par les États membres à l'égard des entreprises de construction et de réparation navales sur lesquelles ils exercent un contrôle direct ou indirect et qui ne sont pas considérés comme du capital à risque fourni à une société selon les pratiques normales en économie de marché.
Ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition qu'elles satisfassent aux critères de dérogation prévus par la directive.»
5 Au chapitre II de cette directive, concernant les «Aides au fonctionnement», l'article 4, paragraphe 1, prévoit que «[l]es aides à la production en faveur de la construction et de la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de l'aide octroyée pour un contrat ne dépasse pas en équivalent subvention un plafond maximum commun».
6 L'article 4, paragraphe 7, de la septième directive est ainsi libellé:
«Les aides liées à la construction et à la transformation navales, octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement, ne sont pas soumises au plafond. Elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'[Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)] dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement visé au paragraphe 6 [arrangement concernant les crédits à l'exportation de navires], ou à tout addendum ou corrigendum ultérieur audit accord.
Tout projet d'aide individuel de ce type doit être préalablement notifié à la Commission. Elle vérifie la composante particulière développement de l'aide envisagée et s'assure que cette aide entre dans le champ d'application de l'accord visé au premier alinéa.»
7 Dans la lettre du 3 janvier 1989 que la Commission a adressée aux États membres [SG(89) D/311], il est indiqué que les États membres qui accordent des aides à la construction et à la transformation de navires octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement doivent se conformer aux dispositions de l'accord OCDE, à savoir:
«1) l'aide ne doit pas être accordée pour la construction de navires destinés à opérer sous pavillon de complaisance;
2) si l'aide ne peut pas être classée comme aide publique au développement dans le cadre de l'OCDE, le donneur d'aide doit confirmer que celle-ci est accordée en vertu d'un accord inter-gouvernemental;
3) le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le pays bénéficiaire et que l'entreprise bénéficiaire n'est pas une filiale non opérationnelle d'une compagnie étrangère;
4) le bénéficiaire doit s'engager à ne pas vendre le navire sans l'autorisation des pouvoirs publics».
Règlement (CE) n° 659/1999
8 Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), est entré en vigueur le 16 avril 1999.
9 L'article 4, paragraphe 4, dudit règlement dispose que la Commission est obligée d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard d'une prétendue aide, dont la compatibilité avec le marché commun suscite des doutes après un examen préliminaire. Selon l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, elle invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé.
10 L'article 14 du règlement n° 659/1999, qui a trait à la récupération de l'aide, prévoit:
«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire [...]. La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.
[...]
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article [242] du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»
Décision litigieuse
11 À la fin de l'année 1998, la Commission a appris, par voie de presse, que le paquebot Le Levant, construit en France par Alstom Leroux Naval au prix contractuel de 228,55 millions de francs français (FRF), avait été financé au moyen d'allégements fiscaux consentis aux investisseurs ayant financé la construction du navire.
12 Par lettre du 2 décembre 1999, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 5 février 2000 (JO C 33, p. 6, ci-après la «décision d'ouverture»). La Commission y indiquait éprouver des doutes quant au respect des conditions prévues à l'article 4, paragraphe 7, de la septième directive. Elle invitait, en outre, les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication.
13 Par lettre datée du 13 juillet 2001, l'EURL Le Levant 114, une des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) impliquées dans l'opération de financement du navire (voir points 23 à 29 ci-après), a sollicité de la part de la Commission des précisions sur sa position concernant l'identification des bénéficiaires de l'aide sous examen. Elle demandait, notamment, à la Commission de confirmer qu'elle n'était pas une partie intéressée. À défaut de réponse de la Commission, l'EURL Le Levant 114 a réitéré sa demande par lettre en date du 19 juillet 2001. Dans sa réponse en date du 24 juillet 2001, la Commission a constaté que le délai prévu pour le dépôt d'observations par les parties intéressées était largement dépassé.
14 Le 25 juillet 2001, la Commission a adopté la décision 2001/882/CE concernant l'aide d'État mise à exécution par la France sous forme d'aide au développement pour le paquebot Le Levant construit par Alstom Leroux Naval et destiné à être exploité à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO L 327, p. 37, ci-après la «décision litigieuse»).
15 L'aide est décrite en ces termes au point 5 de la décision litigieuse:
«L'aide a été accordée en 1996 à l'occasion de l'acquisition du paquebot Le Levant par un groupe d'investisseurs privés ayant constitué une copropriété maritime, à l'initiative de [secret d'affaires]. Le navire a ensuite été loué à [la Compagnie des îles du Levant (ci-après CIL)]. Il s'agit d'une filiale de la compagnie française des îles du Ponant, immatriculée à Wallis-et-Futuna. Les investisseurs ont été autorisés à déduire leurs investissements de leurs revenus imposables. Ces allégements fiscaux ont permis à CIL d'exploiter le navire à des conditions favorables. Les investisseurs ont le droit et l'obligation de revendre leurs parts à [secret d'affaires] après cinq ans, c'est-à-dire début 2004. CIL a, elle aussi, le droit et l'obligation d'acheter ces parts à [secret d'affaires] à un prix qui permettra de répercuter la valeur de l'aide. L'aide a été subordonnée à l'obligation pour CIL d'exploiter le navire pendant une période minimale de 5 ans, essentiellement au départ et à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant 160 jours par an.»
16 Il ressort du point 6 de la décision litigieuse que l'aide a été consentie en application d'un régime fiscal - la loi Pons - autorisant des allégements fiscaux pour les investissements réalisés dans les départements et territoires français d'outre-mer, régime que la Commission a autorisé en 1992.
17 En l'occurrence, l'aide «accordée pour le navire en question» est appréciée à la lumière des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, de la septième directive, «étant donné qu'il s'agit d'une aide liée à la construction navale qui a été accordée comme aide au développement en 1996 dans le cadre d'un régime d'aide (la loi Pons) autorisé en 1992» (point 16 de la décision litigieuse).
18 La Commission estime que le projet satisfait aux critères de l'aide au développement, tels que définis par l'OCDE et interprétés par la Commission (voir point 7 ci-dessus). Toutefois, elle considère que le critère du développement, dont il lui incombe de veiller au respect (arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Commission, C-400/92, Rec. p. I-4701), n'est pas rempli en l'espèce (points 22 à 33 de la décision litigieuse).
19 Constatant que l'aide en question, illégalement mise à exécution, n'est pas conforme à la septième directive, la Commission la déclare incompatible avec le marché commun. Elle conclut que l'aide «doit être récupérée, avec intérêts» (point 34 de la décision litigieuse).
20 Au point 35 de la décision litigieuse, la Commission indique que les «bénéficiaires immédiats de l'aide quantifiable» sont les investisseurs qui ont «bénéficié des allégements fiscaux». Elle poursuit l'analyse au point 36 en soulignant que ce n'est qu'une fois que le navire aura été vendu à CIL, soit en 2004, à un prix avantageux que celle-ci sera le «principal bénéficiaire final de l'aide». Quant au chantier naval, la Commission estime qu'«on peut considérer [qu'il] a bénéficié indirectement de l'aide dans la mesure où elle lui a permis d'obtenir une commande qui ne lui aurait peut-être pas été attribuée autrement» (point 37 de la décision litigieuse).
21 Au point 39, il est exposé que les investisseurs sont ceux qui «en tant que bénéficiaires directs et actuels propriétaires du navire [...] devraient rembourser l'aide» et qui «ont bénéficié des allégements fiscaux et qui continuent à en bénéficier en tant que propriétaires d'un navire acheté à des conditions favorables». La Commission relève au point 40 que «si le navire avait été vendu à CIL à un prix inférieur à celui du marché et si, de ce fait, l'aide avait été répercutée sur cette entreprise, c'est CIL qui devrait la rembourser» mais que «compte tenu du fait que le transfert n'aura pas lieu avant la mi-2003, l'exploitant CIL ne peut pas être considéré comme responsable du remboursement de l'aide à ce stade».
22 Le dispositif de la décision est ainsi libellé:
«Article premier
L'aide d'État mise à exécution par la France sous la forme d'allégements fiscaux et en tant qu'aide au développement pour le paquebot Le Levant construit par Alstom Leroux Naval et destiné à être exploité dans le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut pas être considérée comme une véritable aide au développement au sens de l'article 4, paragraphe 7, de la [septième directive] et est donc incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour interrompre et récupérer auprès des investisseurs, qui sont les bénéficiaires directs de l'aide et les propriétaires actuels du paquebot, l'aide mentionnée à l'article 1er et accordée illégalement au bénéficiaire.
2. La récupération doit intervenir sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. [...]
Article 3
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.»
Détail de l'opération de financement
23 Ainsi qu'il ressort du dossier, l'opération en cause consiste à faire assurer le financement du navire Le Levant par des investisseurs, personnes physiques, à travers des EURL, constituées exclusivement à cet effet et réunies au sein d'une copropriété maritime. L'intérêt des investisseurs à entrer dans cette opération consiste dans la possibilité qui leur est accordée de déduire de leur revenu imposable le prix de revient de l'investissement réalisé et les charges liées à son acquisition (intérêts financiers) et à sa détention (amortissements) ainsi, éventuellement, que les déficits résultant de son exploitation.
24 C'est en décembre 1996 qu'une banque a constitué la copropriété du navire Le Levant divisée en 740 parts de copropriété - les quirats. La copropriété du navire a été initialement détenue par CIL, détenteur de deux quirats, et par la banque, détentrice de 738 quirats. CIL est gérant de la copropriété et, à ce titre, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales.
25 Dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé par la banque, des investisseurs, personnes physiques, ont acquis les quirats, initialement détenus par cette banque, par l'intermédiaire d'EURL constituées à cet effet. Ainsi qu'il ressort de leurs statuts, l'objet des EURL est l'acquisition des quirats, la souscription d'un crédit hypothécaire en vue de financer une quote-part du coût d'acquisition du navire, l'exploitation directe du navire en copropriété et la revente desdits quirats en exécution, en particulier, de la promesse irrévocable de vente consentie par la banque ou toute société que cette dernière se substituera. Au total, 738 quirats auraient ainsi été vendus à 281 EURL, chacune d'elle ayant dû acquérir au minimum deux quirats.
26 Au titre de l'année d'acquisition des quirats, les EURL ont eu des besoins de financement résultant, premièrement, du prix d'acquisition desdits quirats - le prix pour l'acquisition d'un lot de deux quirats, correspondant à l'investissement minimal, s'est élevé à 636 216 FRF -, et, deuxièmement, de la prise en charge de frais divers. Ces besoins de financement ont été couverts par le capital initial, correspondant à l'apport initial de l'investisseur de 50 000 FRF pour un lot de deux quirats, la quote-part du dépôt de garantie de CIL constituée auprès de chaque EURL en garantie de sa bonne gestion, et un prêt à moyen terme, consenti par la banque au taux fixe de 8 %, couvrant le solde des besoins de financement.
27 Pendant la phase d'exploitation, les besoins de trésorerie des EURL - constitués par: l'éventuel résultat d'exploitation déficitaire (mais seulement dans une limite déterminée), les frais financiers sur l'emprunt bancaire, les annuités de remboursement de l'emprunt et les charges de gestion - sont couverts par des augmentations de capital annuelles effectuées par les associés des EURL et financées par les économies d'impôt qu'ils réalisent. En effet, chaque investisseur utilise l'économie d'impôt découlant de l'année précédente pour financer l'augmentation de capital de son EURL.
28 Pendant sept ans, CIL doit assurer l'exploitation, l'entretien, la gestion technique et commerciale du navire pour le compte de la copropriété maritime. Par ailleurs, CIL s'est engagée auprès des investisseurs à assurer un résultat brut d'exploitation minimal et à combler les pertes éventuellement réalisées qui s'avéreraient supérieures aux estimations. CIL reçoit à ces fins une contrepartie financière.
29 Avant le 15 décembre 2003, la banque s'est engagée, auprès des investisseurs, à acquérir les parts des EURL. Par ailleurs, chaque EURL s'est engagée à céder à la banque ses quirats, avant le 29 février 2004. Parallèlement, CIL s'est engagée à racheter l'ensemble des quirats à la banque, avant le 31 janvier 2004, et cette dernière s'est engagée à les lui céder avant le 29 février 2004.
Procédure
30 Le 8 octobre 2001, la République française a formé devant la Cour un recours en annulation de la décision litigieuse, mais n'a pas déposé de demande de sursis à exécution. L'affaire, enregistrée sous le numéro C-394/01, est pendante devant la Cour. Dans son recours, la République française soulève un moyen unique relatif à l'appréciation de la composante «développement» de l'aide en cause.
31 Le 20 février 2002, l'EURL Le Levant 001 et 274 autres EURL, ainsi que M. B et 255 autres personnes physiques ont formé devant le Tribunal un recours en annulation de la décision litigieuse. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T-34/02.
32 Par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 30 avril 2002, l'affaire T-34/02 a été suspendue jusqu'à la décision de la Cour mettant fin à l'instance dans l'affaire C-394/01.
33 Par acte séparé déposé le 23 avril 2002, M. B et 255 autres personnes physiques (ci-après «M. B e.a.» ou les «requérants») ont présenté une demande visant à ce qu'il soit:
- sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Tribunal ait examiné la demande de sursis et statué sur celle-ci,
- sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du recours en annulation.
34 Dans la lettre qu'il a jointe à la demande en référé, le représentant des requérants a formulé une demande d'anonymat et de non-divulgation de certaines informations.
35 Eu égard à la demande présentée par les requérants à titre conservatoire au titre de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir le sursis à exécution avant la décision mettant fin à l'instance en référé, il a été demandé à la Commission de présenter ses observations sur cette demande et d'indiquer si, ainsi que le prévoit l'article 3 de la décision litigieuse, les autorités françaises ont informé la Commission des mesures qu'elles ont prises pour se conformer à la décision litigieuse et, dans l'affirmative, de communiquer les mesures en cause. La Commission a déposé ses observations le 7 mai 2002.
36 Le même jour, les requérants ont soumis des observations complémentaires.
37 S'agissant de la demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du recours en annulation, la Commission a déposé ses observations le 22 mai 2002 après avoir sollicité et obtenu une prorogation du délai initialement fixé. Dans le cadre de ses observations, la Commission a pris position sur la demande d'anonymat et de non-divulgation de certaines informations.
38 Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audition qui s'est déroulée le 13 juin 2002. Au cours de celle-ci, il a été fait droit à la demande d'anonymat présentée par les requérants dans le cadre de la procédure de référé.
En droit
39 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
40 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30; ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, point 25, et du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R, non encore publiée au Recueil, point 50].
Arguments des parties
Sur le fumus boni juris
41 À titre liminaire, les requérants soulignent qu'il est incohérent de constater que l'aide déclarée incompatible avec le marché commun est une aide à la construction navale et de désigner comme les bénéficiaires réels de l'aide alléguée, tenus à ce titre de la restituer, des «investisseurs privés» (point 5 de la décision litigieuse), par lesquels l'avantage économique prétendument identifié a transité. À de multiples reprises, les requérants soutiennent qu'ils ont agi comme des investisseurs privés et qu'ils ne sont pas des entreprises au sens de l'arrêt de la Cour du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21).
42 Au titre des onze moyens présentés dans l'affaire au principal à l'appui de leur conclusion selon laquelle la décision litigieuse est illégale, les requérants font valoir les neuf moyens qui suivent.
43 Le premier moyen est tiré d'une violation des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 5 CE, 87 CE et 211 CE ainsi que de divers droits fondamentaux. La Commission aurait outrepassé sa compétence en adoptant une décision qui a pour effet d'enjoindre à un État membre de récupérer auprès de simples particuliers, et non d'«entreprises», le montant de l'aide d'État alléguée sans restaurer pour autant une concurrence non faussée.
44 Par le deuxième moyen, est invoquée la violation de certains principes fondamentaux du droit communautaire liés aux droits de la défense et au droit d'être entendu dans le cadre de l'article 88, paragraphe 2, CE, et, par conséquent, de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, ainsi que des principes énoncés à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, la Commission n'aurait pas permis aux tiers intéressés de faire valoir utilement leurs observations avant l'adoption de la décision litigieuse.
45 Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, en ce que de simples particuliers sont désignés par la décision litigieuse comme les «bénéficiaires» de l'aide d'État alléguée tenus de la restituer. Cependant, cette disposition du traité CE ne viserait que des «entreprises» au sens du droit communautaire de la concurrence, c'est-à-dire des opérateurs économiques intervenant sur un marché.
46 Par le quatrième moyen, les requérants font valoir une violation de l'article 4, paragraphe 7, de la septième directive, dans la mesure où cette disposition ne saurait s'appliquer qu'aux chantiers navals ou aux exploitants de navire, et en aucun cas aux investisseurs privés ayant effectué un placement financier.
47 Le cinquième moyen est tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission a pu laisser légitimement croire aux investisseurs privés qu'ils ne seraient pas concernés par la décision litigieuse.
48 Le sixième moyen consiste à soutenir que le principe de sécurité juridique a été méconnu, dès lors que la Commission n'a pas fourni dans la décision litigieuse d'indications permettant de calculer et, partant, de connaître le montant exact de l'aide à récupérer auprès des investisseurs privés.
49 Le septième moyen a trait à la violation de l'article 14 du règlement n° 659/1999, la récupération de l'aide alléguée allant à l'encontre des principes généraux du droit communautaire susmentionnés.
50 Le huitième moyen est tiré, d'une part, de l'existence d'inexactitudes matérielles concernant tant les relations entre CIL et les investisseurs privés que les obligations d'exploitation du navire et, d'autre part, de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation des faits relatives à l'évaluation du montant de l'aide alléguée, aux conditions de rachat du navire par CIL et à l'appréciation des retombées économiques et sociales de l'opération.
51 Enfin, dans le neuvième moyen, est alléguée une méconnaissance de l'obligation de motivation, inscrite à l'article 253 CE, en ce que la décision litigieuse ne définirait pas le marché pertinent et l'avantage concurrentiel dont les investisseurs privés auraient bénéficié, ni ne préciserait la méthode suivie pour recalculer la composante «développement» de l'aide.
52 Ainsi qu'elle l'a confirmé lors de l'audition, la Commission, tout en niant le bien-fondé des moyens avancés, ne conteste pas qu'ils ne sont pas, à première vue, dénués de tout fondement.
Sur l'urgence et la mise en balance des intérêts
53 À titre liminaire, les requérants font valoir qu'ils sont tous placés dans une situation identique. De ce fait, ils risqueraient de subir un préjudice de même nature en cas d'exécution de la décision litigieuse. En effet, la récupération des montants correspondant aux allégements fiscaux pourrait s'effectuer sous la forme d'un retrait de l'agrément fiscal précédemment accordé pour la réalisation de l'opération financière, suivi de l'envoi d'avis de redressement adressés aux personnes physiques impliquées dans celle-ci, contraignant ces dernières à restituer sans délai les économies d'impôt réalisées dans le cadre de l'opération, et au moins celles réalisées initialement, lors de la souscription à l'opération. Or, la récupération de ces sommes compromettrait immédiatement et irrémédiablement l'équilibre de l'opération financière mise en place et, partant, mettrait en péril les EURL qui en sont un élément essentiel. En effet, l'avantage fiscal dont bénéficient les investisseurs privés serait économiquement lié à la souscription de l'augmentation annuelle de capital de l'EURL, seule susceptible de maintenir son strict équilibre financier.
54 Dans de telles circonstances, la condition relative à l'urgence pourrait être appréciée par rapport à une «classe», une «catégorie» ou un «groupe» de personnes présentant les mêmes caractéristiques, ainsi que cela aurait déjà été jugé dans les ordonnances du président de la Cour du 7 juin 1985, Commission/Italie (154/85 R, Rec. p. 1753), du 25 octobre 1985, Commission/Belgique (293/85 R, Rec. p. 3521), et du 28 juin 1990, Commission/Allemagne (C-195/90 R, Rec. p. I-2715).
55 Après avoir relevé que les préjudices financiers et moraux emportent des conséquences dommageables plus sérieuses lorsqu'ils sont subis par des personnes physiques que lorsqu'ils le sont par des personnes morales, les requérants estiment que l'exécution immédiate de la décision litigieuse sera la cause de quatre préjudices distincts.
56 En premier lieu, les requérants seraient exposés au préjudice financier découlant de la restitution des déductions fiscales initiales, laquelle occasionnerait un déséquilibre patrimonial immédiat. À cet égard, ils relèvent que des particuliers ne disposent pas, en principe, de liquidités permettant de faire immédiatement face à des dettes imprévues.
57 En second lieu, l'exécution de la décision litigieuse serait la cause d'un préjudice moral. En effet, l'exécution justifierait de leur part une double procédure devant les juridictions françaises et européennes, lesquelles seraient source de tracas, de perte de temps et de ressources considérables. En outre, la réclamation des sommes sous la forme d'un redressement fiscal, procédure généralement induite par la faute, sinon la fraude, d'un contribuable, constituerait une situation particulièrement pénible. Enfin, s'agissant des cas particuliers liés aux décès de certains quirataires, leurs ayants droit seraient contraints de procéder à un réexamen de la succession du quirataire défunt, opération par nature difficile sur le plan affectif.
58 En troisième lieu, l'exécution de la décision litigieuse mettrait en péril la survie même des EURL, puisque les augmentations de capital ne pourraient plus être financées par les économies d'impôt réalisées par leurs associés uniques. Or, ainsi qu'il ressortirait de l'ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 1994, Société commerciale des potasses et de l'azote et Entreprise minière et chimique/Commission (T-88/94 R, Rec. p. II-401, point 33), il ne saurait être contesté que, en principe, la dissolution d'une société constitue pour celle-ci un préjudice grave et irréparable et qu'il en est de même pour ses associés.
59 En quatrième lieu, l'opération réalisée ne résisterait pas à la disparition des EURL qui sont à la base du mécanisme de financement, sauf pour les requérants à accepter de poursuivre une opération financière qui serait pour eux déficitaire et, comme telle, contraire à leur intérêt patrimonial. L'exécution de la décision litigieuse les priverait, par conséquent, d'une chance de réaliser une opération financière intéressante, voire leur imposerait de subir une perte lors de la revente du navire. Dans ce contexte, ils soulignent que la perte d'une chance a déjà été analysée comme constitutive d'un préjudice grave et irréparable (ordonnance Commission/Belgique, précitée, points 20 et 23).
60 Par ailleurs, si l'opération prenait fin en conséquence de l'exécution de la décision litigieuse, l'objectif légitime de développement dans les départements et territoires d'outre-mer, objectif validé par les autorités françaises et communautaires, ne serait plus poursuivi.
61 Les requérants soulignent que le préjudice financier présente un caractère irréparable dès lors que, faute de pouvoir être quantifié, il ne pourrait pas faire l'objet d'une compensation financière ultérieure en cas d'annulation de la décision litigieuse (ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, Rec. p. II-2641, point 65). En effet, il serait impossible de déterminer avec précision les allégements fiscaux à intervenir, qui dépendent de la situation patrimoniale future propre de chacun des requérants. De même, il serait impossible de déterminer par avance le prix auquel le navire aurait pu être effectivement revendu à l'issue des cinq années de copropriété. Enfin, contrairement aux entreprises (personnes morales), les personnes physiques sont soumises aux aléas de l'existence, ce qui rendrait problématique et aléatoire tout espoir d'une réparation future, à date incertaine, du préjudice subi du fait de la décision litigieuse, si elle devait être exécutée immédiatement. Sur le plan des principes, s'agissant de la première décision ordonnant la récupération d'une aide d'État auprès d'investisseurs privés, l'équilibre entre l'intérêt des citoyens et celui des pouvoirs publics communautaires devrait être sauvegardé en admettant par principe le sursis à exécution lorsque sont en cause les intérêts patrimoniaux des personnes physiques.
62 Quant à la mise en balance des intérêts des requérants, d'une part, et de l'intérêt public et de celui des tiers, d'autre part, elle justifierait de conclure à l'octroi du sursis à exécution demandé.
63 La Commission estime que la condition relative à l'urgence fait défaut.
64 À titre principal, elle soutient qu'il n'est aucunement établi que l'exécution de la décision litigieuse est imminente. Elle relève, notamment, que, dans une lettre du 19 octobre 2001, les autorités françaises lui ont fait part des difficultés qu'elles rencontraient dans la mise en oeuvre de la décision litigieuse. Dans cette même lettre, les autorités françaises ont formulé plusieurs propositions visant à atténuer les effets de la récupération, lesquelles ont été rejetées par lettre du directeur général de la direction générale «Concurrence» de la Commission du 29 janvier 2002. La Commission n'aurait, depuis lors, plus reçu d'informations des autorités françaises.
65 En outre, la Commission souligne que, dans la lettre qu'il a adressée au greffe du Tribunal le 7 mai 2002, le conseil des requérants insiste «sur le fait que cette récupération fiscale peut intervenir à tout moment», circonstance confirmant qu'aucun des requérants n'a encore été confronté à l'initiation de la première des étapes de la procédure de récupération.
66 Dans la mesure où aucun élément du présent dossier ne permettrait d'avoir de certitude quant au moment à partir duquel l'État membre concerné mettra effectivement à exécution la décision litigieuse, le caractère actuel du préjudice (ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, T-168/95 R, Rec. p. II-2817, point 35) ne serait aucunement prouvé.
67 En tout état de cause, la procédure de récupération se décomposerait en plusieurs étapes et ce ne serait qu'à l'issue de celles-ci que les requérants seraient susceptibles de se trouver effectivement confrontés à l'avis de récupération des allégements fiscaux dont ils ont bénéficié. Il en résulterait, notamment, que l'ordre juridique national garantit, en particulier à l'égard de la décision préalable de retrait de l'agrément fiscal, des voies de recours appropriées, y compris des demandes de sursis à exécution. De ce fait, le risque que les requérants puissent subir le préjudice qu'ils prétendent appréhender serait éliminé.
68 À titre subsidiaire, la Commission conteste, tout d'abord, que le préjudice prétendument subi puisse être établi par référence à une «classe», à une «catégorie» ou à un «groupe» de personnes présentant les mêmes caractéristiques, sans qu'il soit opéré la moindre référence à leur situation personnelle. Aucune des références jurisprudentielles avancées par les requérants ne serait pertinente. En tout état de cause, la situation de chacun des investisseurs privés, associés uniques des EURL, et le préjudice que ces investisseurs encourraient en cas d'exécution de la décision litigieuse ne sauraient être considérés comme identiques pour l'ensemble des requérants.
69 La Commission conteste, ensuite, le caractère grave et irréparable de chacun des préjudices que subiraient M. B e.a. s'il n'était pas sursis à l'exécution de la décision litigieuse, en particulier parce qu'il ne serait pas démontré qu'il ne peut pas être fait face aux préjudices financiers allégués.
70 Dans ses écritures et lors de l'audition, la Commission a également porté l'accent sur l'existence d'éléments permettant d'engager la responsabilité extracontractuelle des porteurs du projet «Le Levant», à savoir la banque concernée et la Compagnie des îles du Ponant, ainsi que de CIL en sa qualité de gérant de la copropriété.
71 Quant à la balance des intérêts en présence, elle pencherait clairement en faveur du rejet de la demande de sursis.
Appréciation du juge des référés
Sur le fumus boni juris
72 Dans leurs observations, les requérants portent très essentiellement l'accent sur la question de savoir si des investisseurs privés, ainsi que des structures juridiques sans activité économique, peuvent être attraits dans le champ d'application des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, CE au titre d'un placement financier effectué par eux aux seules fins de pouvoir bénéficier d'un allégement fiscal.
73 Lors de l'audition, la Commission a expressément indiqué qu'elle ne conteste pas que les moyens soulevés par les requérants ne paraissent pas dénués de tout fondement.
74 En relation avec le grief principal des requérants, le juge des référés estime que certains des moyens et arguments avancés présentent un caractère sérieux et sont de nature à soulever, prima facie, des doutes quant à la légalité de la décision litigieuse. Ces doutes n'ont pu, à ce stade, être levés par les observations présentées par la Commission lors de l'audition.
75 À cet égard, s'il est bien établi que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article (arrêt de la Cour du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I-3437, point 14), il ne saurait être exclu, en l'espèce, que les requérants aient pu légitimement croire qu'ils ne seraient pas considérés comme des entreprises au sens du droit communautaire et que, faute de pouvoir être qualifiés de bénéficiaires d'une aide d'État, ils ne feraient pas l'objet d'une procédure de recouvrement.
76 Sur ce point, il convient de rappeler que la jurisprudence n'exclut pas la possibilité pour les bénéficiaires d'une aide illégale, telle que celle en cause en l'espèce, d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder leur confiance légitime dans le caractère régulier de cette aide, pour s'opposer à son remboursement (arrêt de la Cour du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C-183/91, Rec. p. I-3131, point 18; arrêts du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T-55/99, Rec. p. II-3207, point 122, et du 4 avril 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, T-288/97, Rec. p. II-1169, point 107).
77 En l'occurrence, plusieurs éléments ont été mis en exergue dans les observations écrites et lors de l'audition.
78 Tout d'abord, dans l'appréciation de l'aide exposée dans la décision d'ouverture, outre que la Commission ne fait aucunement allusion aux investisseurs privés en tant qu'éventuels bénéficiaires de l'avantage économique résultant de la mesure examinée, le libellé de cette décision laisse à penser que le bénéficiaire réel de l'aide en cause est CIL.
79 En effet, d'une part, il ressort de la décision d'ouverture que «les allégements fiscaux [concédés aux investisseurs privés] ont permis à CIL de louer le navire à un prix très bas». D'autre part, lorsqu'elle vérifie si les critères de l'OCDE (voir point 7 ci-dessus) sont satisfaits, la Commission constate, à propos du critère selon lequel l'entreprise bénéficiaire ne doit pas être une filiale non opérationnelle d'une société étrangère, que l'«exploitant (et propriétaire final) a son siège à Wallis-et-Futuna» et que «CIL ne semble pas être une filiale non opérationnelle d'une société étrangère».
80 Ensuite, la décision d'ouverture précise qu'il s'agit d'une «aide liée à la construction navale octroyée en 1996 comme aide au développement» et que l'aide octroyée en faveur du navire en question «doit être appréciée à la lumière des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, de la [septième directive]». Or, les bénéficiaires des aides d'État, au sens de la septième directive, sont les entreprises de construction et de réparation navales [article 1er, sous d); voir point 4 ci-dessus], voire les armateurs (article 3 de la septième directive). À cet égard, il ne saurait être exclu que les requérants aient pu légitimement se considérer comme n'étant pas de telles entreprises.
81 En outre, lors de l'audition, il a été relevé que la pratique décisionnelle de la Commission offrait un exemple de cas dans lequel des chantiers navals ont été considérés comme les bénéficiaires d'un type d'aide d'État identique à celle de l'espèce et, partant, comme les entités chargées, le cas échéant, de la restituer. Ainsi, dans la décision du 30 mars 1999, concernant l'aide d'État que la France envisage d'accorder à titre d'aide au développement pour la vente de deux paquebots construits aux Chantiers de l'Atlantique et exploités par Renaissance Financial en Polynésie française (JO L 292, p. 23), la Commission a estimé:
«Il convient de noter que si cette décision n'est pas respectée et que l'aide ne puisse, par conséquent, être considérée comme conforme à l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale, l'aide devra alors être considérée comme une aide au chantier. Par conséquent, la Commission ordonnera dans ce cas à la France de récupérer l'aide auprès du chantier.»
82 Si le représentant de la Commission a indiqué que cette considération ne constituait pas le support nécessaire de la décision en cause, il n'en reste pas moins vrai qu'elle contribue à cristalliser le caractère singulier des circonstances à l'origine du présent litige et, partant, à nourrir la croyance des requérants selon laquelle ils ne seraient pas considérés comme les bénéficiaires réels de l'aide exposés à un risque de recouvrement ultérieur.
83 Enfin, il doit être relevé que la décision d'ouverture fait référence au «bénéficiaire» de l'aide et non aux «bénéficiaires» de l'aide.
84 Il ne saurait être exclu que la réunion de ces éléments caractérise l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la confiance des requérants dans la régularité des allégements fiscaux dont ils ont bénéficié. À les supposer établies, ce qu'il appartient au juge du fond de vérifier, ces circonstances exceptionnelles, qui ont pu laisser croire que les requérants ne seraient pas considérés comme les bénéficiaires réels d'un avantage économique, auraient alors dû conduire la Commission à renoncer à exiger la récupération de l'aide d'État en cause, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999.
Sur l'urgence
85 Il est constant que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C-213/91 R, Rec. p. I-5109, point 18; ordonnance du président du Tribunal du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T-195/01 R et T-207/01 R, non encore publiée au Recueil, point 95). C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance Prayon-Rupel/Commission, précitée, point 36).
86 L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 67; ordonnance du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T-151/01 R, non encore publiée au Recueil, point 188].
87 En l'espèce, les requérants font valoir qu'il est nécessaire de statuer provisoirement dans la mesure où l'exécution de la décision litigieuse les exposerait à un préjudice grave et irréparable, dont la survenue serait imminente, étant spécifié que l'exécution immédiate de cette décision impliquerait que la République française récupère sans délai auprès des investisseurs privés les allégements fiscaux dont elles ont bénéficié.
88 Or, il y a lieu de constater que la décision litigieuse a été notifiée à la République française le 27 juillet 2001 et que, à la date d'introduction du recours au principal, le 20 février 2002, les requérants n'ont pas évoqué d'éventuelles mesures adoptées par les autorités françaises pour exécuter la décision en cause. En réponse à une question du juge des référés, ils ont confirmé que, au jour de l'audition, aucune mesure n'avait été prise par la République française en vue d'obtenir la restitution de l'aide, exigée en vertu de la décision litigieuse.
89 Il s'ensuit que, en l'absence de tout commencement d'exécution de la décision litigieuse par les autorités nationales, la survenance des préjudices allégués ne saurait être considérée comme imminente.
90 En outre, comme il a été exposé lors de l'audition, sans que cela soit sérieusement mis en cause par les requérants, la procédure nationale de récupération de l'aide auprès de ces derniers devrait consister à retirer l'agrément délivré par les autorités fiscales, puis à procéder au recouvrement des montants en cause. Il n'est pas contesté que la décision de retrait de l'agrément fiscal et la décision de redressement sont des actes dont la légalité peut être contestée devant le juge national.
91 À cet égard, dans la lettre du 19 octobre 2001 qu'elles ont envoyée à la Commission (voir point 64 ci-dessus), jointe en annexe aux observations de cette dernière, les autorités françaises ont précisé ce qui suit:
«La mise en oeuvre de la décision [litigieuse] impliquera l'engagement, par l'administration française, d'une procédure de retrait de l'agrément fiscal aux quirataires concernés. Dans un premier temps, cette procédure sera poursuivie, contradictoirement, avec chacune des personnes physiques bénéficiaires de l'aide fiscale. Au terme de la procédure précitée, le retrait de l'agrément sera prononcé. Cette décision administrative est susceptible de recours pour excès de pouvoir puisqu'il s'agit du retrait d'un acte administratif créateur de droits. Des demandes de sursis à exécution pourront être formulées devant le juge national.»
92 Dans ce contexte, il doit être souligné que, à l'appui d'un recours intenté devant le juge national contre les mesures d'exécution prises par les autorités nationales, M. B e.a. ne seront pas empêchés d'invoquer l'illégalité de la décision litigieuse. En effet, dans la mesure où ils ont contesté la légalité de la décision litigieuse au titre de l'article 230 CE, le juge national n'est pas lié par le caractère définitif de cette décision (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Rec. p. I-833, points 13 à 26; du 30 janvier 1997, Wiljo, C-178/95, Rec. p. I-585, points 20 et 21, et du 15 février 2001, Nachi Europe, C-239/99, Rec. p. I-1197, point 30), de sorte qu'il peut surseoir à statuer pour déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 234 CE sur sa validité. Dans un souci de bonne administration de la justice, le juge national pourrait également surseoir à statuer en l'attente du règlement de l'affaire au fond devant le Tribunal.
93 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérants - qui ont indiqué qu'ils entendaient se prévaloir des voies de droit qui leur sont ouvertes devant les juridictions françaises, dès lors qu'ils soutiennent que l'exécution de la décision litigieuse justifierait l'engagement de procédures contentieuses à l'origine de désagréments - n'ont invoqué aucune circonstance démontrant que les voies de recours internes que leur offre le droit national pour s'opposer à la récupération des allégements fiscaux ne leur permettent pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable (ordonnances du président de la Cour du 6 février 1986, Deufil/Commission, 310/85 R, Rec. p. 537, point 22, et du 15 juin 1987, Belgique/Commission, 142/87 R, Rec. p. 2589, point 26; ordonnance du président du Tribunal du 6 décembre 1996, Ville de Mayence/Commission, T-155/96 R, Rec. p. II-1655, point 25).
94 À titre surabondant, deux motifs supplémentaires imposent de constater que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie.
95 En premier lieu, il convient de relever que l'argument des requérants selon lequel la condition relative à l'urgence peut être appréciée par rapport à une «classe», à une «catégorie» ou à un «groupe» de personnes présentant les mêmes caractéristiques ne saurait prospérer.
96 En effet, il échet tout d'abord de constater que les ordonnances du président de la Cour citées par les requérants n'assoient pas leur conclusion dans la mesure où les affaires en question ne mettaient pas en cause la légalité d'un acte communautaire et les incidences de la mise en oeuvre d'un tel acte, mais concernaient des cas d'appréciations de réglementations nationales générales et abstraites dans le cadre de procédures de référé se greffant sur des recours en manquement. Quant à l'ordonnance du président du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag Lloyd/Commission (T-86/96 R, Rec. p. II-641), elle confirme, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'appréciation de la condition relative à l'urgence doit être effectuée sur la base d'indications précises concernant chaque demandeur. En particulier, les points 66 et 67 de cette ordonnance signifient que des affirmations de caractère général ne suffisent pas pour évaluer l'intérêt concret de chacune des entreprises concernées et que, dans le cas d'espèce, des «indications, précises, individuelles et étayées» auraient été nécessaires.
97 En outre, la jurisprudence enseigne que, en présence de plusieurs requérants, le juge des référés examine si la preuve du préjudice financier est rapportée pour chacun d'eux, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales [voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C-474/00 P(R), Rec. p. I-2909; ordonnances du président du Tribunal du 27 février 2002, Euroalliages e.a./Commission, T-132/01 R, non encore publiée au Recueil, et du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T-306/01 R, non encore publiée au Recueil]. Cette jurisprudence trouve son fondement dans l'obligation qui incombe au juge des référés d'examiner, en présence d'un préjudice financier, les circonstances propres à chaque espèce. Plus spécifiquement dans les affaires mettant en cause la récupération d'une aide d'État auprès des bénéficiaires, il a été jugé qu'«une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce» (ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2000, BP Nederland e.a./Commission, T-237/99 R, Rec. p. II-3849, point 52).
98 En second lieu, les requérants font valoir que l'exécution de la décision litigieuse sera la cause de préjudices d'ordres pécuniaire et moral.
99 Relativement au préjudice d'ordre pécuniaire, il serait constitué, premièrement, par la restitution des montants correspondant aux déductions fiscales initiales, deuxièmement, par les conséquences produites par la suppression de l'avantage fiscal sur les EURL, dès lors que le financement des augmentations de capital ne pourrait plus être assuré par les économies d'impôt réalisées par leurs associés uniques, et, troisièmement, par les coûts des procédures judiciaires.
100 À cet égard, il suffit de relever que les requérants n'ont pas démontré qu'ils ne seraient pas en mesure de faire face à ces trois aspects du même préjudice en recourant à l'emprunt, dont le montant serait parfaitement quantifiable, tant pour rembourser les montants à restituer et acquitter les frais liés aux procédures judiciaires que pour subvenir aux besoins de financement des EURL.
101 Quant au préjudice moral dont se prévalent les requérants, constitué en substance par les ennuis qui découleraient d'une procédure de retrait de l'agrément fiscal, il est une conséquence inéluctable de toute procédure de restitution d'une aide d'État consécutive à une décision de la Commission constatant l'illégalité de l'aide et ordonnant la récupération. En tout état de cause, la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soit urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62]. Or, en l'espèce, il n'a pas été démontré en quoi la survenance du préjudice moral compromettrait l'objectif qu'une procédure de référé vise à préserver.
102 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérants n'ont pas démontré que la condition relative à l'urgence est remplie.
103 La demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse doit donc être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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