Affaire T-206/02
Congrès national du Kurdistan (KNK)
contre
Conseil de l’Union européenne
« Recours en annulation — Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Qualité pour agir — Association — Recevabilité »
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 15 février 2005
Sommaire de l’ordonnance
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours d'une association promouvant les intérêts généraux d’une catégorie de personnes physiques ou morales — Condition — Qualité pour agir de ses membres à titre individuel — Prise en considération de la qualité pour agir des anciens membres — Exclusion
(Art. 230, al. 4, CE)
Une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n’est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel. À cet égard, il ne saurait être admis que l’appartenance passée d’une personne à une association permette à cette dernière de se prévaloir de l’action éventuelle de cette personne. En effet, admettre un tel raisonnement reviendrait à offrir à une association une sorte de droit perpétuel à agir, et ce malgré le fait que cette association ne peut plus prétendre représenter les intérêts de son ancien membre.
(cf. points 27, 32)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 février 2005(1)
« Recours en annulation – Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Qualité pour agir – Association – Recevabilité »
Dans l'affaire T-206/02,
Congrès national du Kurdistan (KNK), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. Boisseau, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et S. Marquardt, en qualité d'agents,
partie défenderesse, soutenu parCommission des Communautés européennes, représentée initialement par M. G. zur Hausen et Mme G. Boudot, puis par M. J. Enegren et Mme Boudot, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,et parRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par M. J. Collins, puis par Mme R. Caudwell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/334/CE du Conseil, du 2 mai 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2001/927/CE (JO L 116, p. 33),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Il ressort du dossier que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est apparu en 1978 et a engagé une lutte armée contre le gouvernement turc afin de faire reconnaître le droit des Kurdes à l’autodétermination. En juillet 1999, le PKK aurait déclaré un cessez-le-feu unilatéral, sous réserve du droit à l’autodéfense. En avril 2002, le congrès du PKK aurait prononcé la dissolution de ce dernier.
2 Le Congrès national du Kurdistan (KNK), créé en 1999, est une organisation regroupant une trentaine d’organisations. Le KNK a pour objectif de « renforcer l’unité et la coopération des Kurdes dans toutes les parties du Kurdistan et de soutenir leur combat à la lumière des intérêts supérieurs de la nation kurde » (article 7, paragraphe A, de la charte constitutive du KNK). Le PKK était membre du KNK à la création de ce dernier.
3 Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil a adopté la position commune 2001/360/PESC relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 90) et la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).
4 Aux termes de l’article 2 de la position commune 2001/931 :
« La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l’annexe. »
5 Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).
6 Selon l’article 2 du règlement n° 2580/2001 :
« 1. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :
a) tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3 [doivent être gelés] ;
b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.
2. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.
3. Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne :
i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;
ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;
iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou
iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii). »
7 Le 2 mai 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/334/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2001/927/CE (JO L 116, p. 33 ; ci-après la « décision litigieuse »). Cette décision a inclus le PKK dans la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 (ci-après la « liste litigieuse »).
8 Le 17 juin 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/460/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2002/334 (JO L 160, p. 26). Le nom du PKK a été maintenu sur la liste litigieuse. Cette liste a ensuite été régulièrement mise à jour par décisions du Conseil.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2002, le KNK, représenté par son président M. Serif Vanly, a introduit le présent recours en annulation.
10 Par ordonnance du 24 février 2003, la Commission et le Royaume-Uni ont été admis à intervenir au soutien du Conseil.
11 Par acte séparé, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité dans la présente affaire en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant et la Commission ont déposé leurs observations sur cette exception dans les délais impartis. Le Royaume-Uni a renoncé à déposer de telles observations.
12 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– désigner un avocat général ;
– intimer au Parlement européen de communiquer l’enregistrement sonore de la réunion parlementaire mixte UE‑Turquie des 17 et 18 juin 2002 ;
– déclarer le recours recevable ;
– condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure incidente.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
14 Le Conseil, soutenu par la Commission, prétend que le KNK n’est pas directement et individuellement concerné par la décision litigieuse.
15 En premier lieu, ils font valoir que le KNK n’est pas le destinataire de cette décision et n’y figure ni explicitement ni implicitement. Ils avancent que le seul intérêt que fait valoir le KNK – à savoir l’atteinte à son action diplomatique, à sa réputation et à sa crédibilité – n’est pas suffisant pour l’individualiser.
16 En deuxième lieu, le Conseil et la Commission prétendent que le KNK n’a pas non plus qualité pour agir au nom d’un de ses membres. D’une part, le PKK n’est plus membre du KNK. D’autre part, à titre subsidiaire, le Conseil prétend que le KNK n’est pas une association constituée afin d’assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres, au sens de la jurisprudence, au vu de la diversité de ses membres.
17 En troisième lieu, l’argument du requérant – selon lequel l’absence de voie de recours effective rendrait le recours recevable – devrait être rejeté au vu de l’arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 43).
18 En quatrième lieu, le Conseil et la Commission considèrent que le KNK est dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où il ne prétend pas que ses avoirs financiers aient été touchés par le gel des fonds mis en œuvre par la décision litigieuse.
19 Le KNK avance tout d’abord qu’il n’essaie pas tant de protéger ses intérêts propres que de rétablir une vérité historique, à savoir l’autodissolution du PKK ainsi que l’arrêt par ce dernier de toute action violente. Ainsi, le KNK ne tend pas, par son recours, à combattre les effets du règlement n° 2580/2001 ni à contester de futures sanctions financières dont il n’aura jamais à souffrir.
20 En revanche, le recours du KNK tend à l’annulation de la décision litigieuse, car elle porte un grave préjudice à la légitimité de son action politique. L’insertion abusive du PKK dans la liste litigieuse décrédibiliserait sensiblement le combat entrepris par le KNK. À cet égard, le KNK rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe A, de sa charte, il a reçu mission par ses membres de « soutenir le combat de ces derniers à la lumière des intérêts supérieurs de la nation kurde ».
21 Le KNK rappelle que le PKK s’est dissous au mois d’avril 2002, s’interdisant ainsi à jamais de contester la décision qui lui est adressée. Cette dissolution obligerait le KNK à agir en annulation. À cet égard, le KNK signale que le Conseil a reconnu que, si le PKK était demeuré membre du KNK, ce dernier aurait été individuellement concerné par la décision litigieuse.
22 Plusieurs incidents seraient survenus au sein du Conseil de l’Europe quelques jours seulement après l’adoption de la décision litigieuse. Notamment, deux de ses membres éminents auraient été privés de leur privilège d’assister à la réunion parlementaire mixte UE‑Turquie des 17 et 18 juin 2002 au motif qu’ils étaient des terroristes.
23 Par ailleurs, aucune autre voie de recours ne permettrait de contester la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, sauf à méconnaître les principes généraux découlant des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le recours devrait être déclaré recevable. À cet égard, l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 17 supra, ne constituerait pas un obstacle, car, en l’espèce, il n’y aurait pas lieu d’examiner le droit procédural national, puisque c’est l’adoption elle-même de la décision litigieuse qui affecte le KNK.
Appréciation du Tribunal
24 En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
25 Le Tribunal estime, en l’espèce, être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale. En particulier, eu égard à la clarté de la jurisprudence, il n’y a pas lieu de désigner un avocat général. De même, la demande de production d’un document du Parlement européen doit être rejetée dès lors que, à supposer qu’un tel document prouve les dires du requérant, la recevabilité du recours n’en serait pas modifiée.
26 Il est constant que le requérant ne saurait être considéré comme le destinataire de la décision litigieuse dès lors que son nom n’est pas inscrit sur la liste litigieuse.
27 En vertu d’une jurisprudence constante, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n’est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel (arrêt de la Cour du 14 décembre 1962, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e.a./Conseil, 19/62 à 22/62, Rec. p. 943, 960, et arrêt du Tribunal du 21 mars 2001, Hamburger Hafen- und Lagerhaus e.a./Commission, T‑69/96, Rec. p. II-1037, point 49).
28 En l’espèce, il doit être constaté que, d’après l’article 7, paragraphe A, de la charte constitutive du requérant, ce dernier a pour mission de renforcer l’unité et la coopération des Kurdes dans toutes les parties du Kurdistan et de soutenir leur combat à la lumière des intérêts supérieurs de la nation kurde. Il doit donc être considéré comme une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables.
29 Cette conclusion est également démontrée par le premier argument du requérant selon lequel l’inscription du PKK porte un grave préjudice à la légitimité et à l’exercice de son action politique. Ce faisant, le requérant invoque la défense des intérêts collectifs de ses membres. En vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne saurait être concerné à ce titre de façon individuelle.
30 Il convient ensuite de vérifier si le requérant peut se prévaloir du fait que l’un ou plusieurs de ses membres seraient recevables à introduire un recours en annulation contre la décision litigieuse.
31 Le requérant invoque le fait que le PKK était un de ses membres et que ce dernier aurait été recevable à introduire un recours à l’encontre de la décision litigieuse.
32 Par cet argument, le requérant reconnaît, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause cette affirmation, que le PKK n’est plus un de ses membres. À cet égard, il ne saurait être admis que l’appartenance passée d’une personne à une association permette à cette dernière de se prévaloir de l’action éventuelle de cette personne. En effet, admettre un tel raisonnement reviendrait à offrir à une association une sorte de droit perpétuel à agir, et ce malgré le fait que cette association ne peut plus prétendre représenter les intérêts de son ancien membre.
33 La circonstance que, selon le requérant, le PKK s’est autodissous et qu’il est désormais le seul à pouvoir agir de ce fait ne saurait changer cette conclusion. En effet, à la supposer exacte, cette affirmation ne pourrait conduire qu’à la constatation que le PKK n’est plus en mesure d’introduire un recours. Dès lors, le requérant ne pourrait pas plus se prévaloir de la possibilité pour un de ses membres d’introduire un recours à titre individuel pour introduire lui-même un recours.
34 Le requérant invoque, également, le fait que certains de ses membres auraient été pris à parti tant devant le Parlement européen que devant le Conseil de l’Europe, peu de temps après l’adoption de la décision litigieuse.
35 À supposer ces faits établis, le requérant n’expose pas en quoi ces membres seraient eux-mêmes recevables à agir en annulation contre la décision litigieuse. En toute hypothèse, ces incidents ne sauraient être considérés comme résultant des effets de droit de la décision litigieuse.
36 En dernier lieu, le requérant allègue qu’aucune autre voie de recours que le présent recours ne permettrait de contester la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle vise le PKK.
37 Force est de constater que cette affirmation est erronée. Le fait que le requérant ne soit pas lui-même recevable à agir en annulation à l’encontre de la décision litigieuse ne signifie nullement qu’aucune autre personne, destinataire de cette décision ou directement et individuellement concernée par celle-ci, puisse introduire un tel recours.
38 À cet égard, il est de notoriété publique que le Conseil, par sa décision 2004/306/CE, du 2 avril 2004, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/902/CE (JO L 99, p. 28), a inscrit le KADEK et le Kongra‑Gel en tant qu’alias du PKK sur la liste litigieuse. Par recours introduit le 25 juin 2004, inscrit sous le numéro T‑253/04 (JO C 262, p. 28), le Kongra‑Gel a demandé l’annulation de cette décision.
39 Le requérant ne pouvant pas se prévaloir du fait qu’un de ses membres est recevable à introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision litigieuse, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas individuellement concerné par cette dernière.
40 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
42 Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Le Royaume-Uni et la Commission supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Le requérant supportera ses propres dépens et ceux du Conseil.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 février 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Langue de procédure : le français.
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