Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Méconnaissance, lors de l'adoption d'une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, de l'exigence d'agir dans un délai raisonnable - Circonstance insuffisante pour entacher d'illégalité la décision finale
(Art. 88, § 2, CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 1)
3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments pouvant être pris en compte
(Art. 88, § 2, CE et 242 CE)
Sommaire
1. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
( voir point 53 )
2. Si l'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général de droit communautaire, dont le juge communautaire assure le respect, et que ce droit est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le seul fait d'avoir adopté une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE au-delà d'un délai raisonnable ne suffit pas à rendre illégale une décision prise par la Commission à l'issue de cette procédure.
( voir point 65 )
3. Lorsqu'il examine une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de rembourser une prétendue aide d'État, imposée par une décision prise au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE et intervenue à la suite d'une rupture contestée de la procédure formelle d'examen ayant précédé son adoption et celle d'une autre décision à laquelle elle est liée et dont le sursis à exécution est également demandé, dans une procédure de référé séparée, le juge des référés peut, aux fins d'examiner le caractère urgent de la demande, estimer approprié de tenir compte de la situation globale résultant pour la partie requérante de l'exécution de ces deux décisions.
( voir point 91 )
Parties
Dans l'affaire T-378/02 R,
Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, établie à Ilmenau (Allemagne), représentée par Mes G. Schohe et C. Arhold, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Kreuschitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
Schott Glas, établie à Mainz (Allemagne), représentée par Me U. Soltész, avocat,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision de la Commission du 2 octobre 2002 [K (2002) 2147 final] relative à l'aide d'État (C 44/2001) accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Antécédents
1 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après «TGI»), est une société allemande ayant son siège à Ilmenau dans le Freistaat Thüringen (ci-après le «Land de Thuringe»). Elle exerce ses activités dans le domaine de la verrerie.
2 TGI a été constituée en 1994, par les époux Geiß, dans le but de reprendre quatre des douze chaînes de production (à savoir des fours) de verre que comptait l'ancienne société Ilmenauer Glaswerke GmbH (ci-après «IGW»), dont la mise en liquidation avait été effectuée par la Treuhandanstalt (établissement public de gestion fiduciaire, devenue ensuite la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ci-après la «BvS»). Les fours en question provenaient des biens nationalisés du Volkseigener Betrieb Werk für Technisches Glas Ilmenau, qui, avant la réunification allemande, était le centre de production de verre de l'ancienne République démocratique allemande.
3 La vente des quatre fours par IGW à la requérante s'est effectuée en deux étapes, à savoir par un premier contrat du 26 septembre 1994 [ci-après l'«asset-deal 1» (accord de cession d'actifs)], agréé par la Treuhandanstalt en décembre 1994, et par un second contrat du 11 décembre 1995 (ci-après l'«asset-deal 2»), agréé par la BvS le 13 août 1996.
4 Selon l'asset-deal 1, le prix de vente des trois premiers fours s'élevait au total à 5,8 millions de marks allemands (DEM) (2 965 493 euros) et devait être payé en trois échéances, le 31 décembre des années 1997, 1998 et 1999. Le paiement était garanti par une caution hypothécaire de 4 millions de DEM (2 045 168 euros) sur les terrains de ces fours et par une garantie bancaire de 1,8 million de DEM (920 325 euros).
5 Dans le cadre de l'asset-deal 2, le quatrième four, mais non le terrain y afférent, a également été vendu par IGW à la requérante, en l'absence d'autres investisseurs intéressés, au prix de 50 000 DEM (25 565 euros).
6 En vertu de différents contrats de location, dont le dernier date du 13 août 1998, la requérante avait l'utilisation de ce que l'on appelle la «vieille maison de fritte» («das alte Gemengehaus»), dont le propriétaire était la Thüringer Liegenschaftsgesellschaft (ci-après la «TLG»), une entreprise contrôlée par le Land de Thuringe. La requérante a utilisé la vieille maison de fritte afin de fournir au quatrième four, dont le terrain appartient également à la TLG et qui se trouve à côté, dans un hangar de l'ancienne usine, les matières premières nécessaires à la fabrication du verre (à savoir la «fritte»).
7 Il est constant que la requérante a eu des difficultés de trésorerie en 1997. Compte tenu de ces difficultés, elle a entamé des négociations avec la BvS. Celle-ci et le Land de Thuringe ont décidé, le 18 décembre 1997 selon la requérante, d'une «initiative concertée» consistant pour l'essentiel en deux mesures.
8 En premier lieu, par un contrat du 16 février 1998, la BvS a renoncé au prix de vente résultant de l'asset-deal 1 à hauteur de 4 millions de DEM (2 045 168 euros, ci-après la «dispense de paiement»). Selon la requérante, cette dispense avait pour effet de compenser la perte d'une subvention promise, d'un montant égal, par le Land de Thuringe, lors de l'asset-deal 1. Le paiement du solde du prix d'achat, à savoir 1 800 000 DEM (914 109 euros), aurait été différé, moyennant le paiement d'intérêts, au 31 décembre 2003. En outre, la garantie bancaire sur ce solde du prix d'achat a été transformée en hypothèque sur les terrains des trois premiers fours, à savoir en dette foncière de rang inférieur («nachrangige Grundschuld»), afin d'améliorer la trésorerie de TGI (ci-après la «novation de la garantie bancaire»).
9 En second lieu, le Land de Thuringe, par l'intermédiaire de sa propre banque, la Thüringer Aufbaubank (ci-après la «TAB»), a accordé à la requérante, par contrat des 26 février et 3 mars 1998, un prêt de 2 millions de DEM (1 015 677 euros) assorti d'un taux d'intérêt de [...] % par an (ci-après le «prêt de la TAB»). Ce prêt provenait, selon la requérante, du fonds de consolidation du Land, l'un des régimes généraux d'aides d'État autorisés par la Commission en vertu du régime d'aide NN 74/95 [approuvé par sa décision SG (96) D/1946]. Le prêt a été versé à la requérante le 30 novembre 1998. En outre, le remboursement du prêt est garanti par une hypothèque sur ledit terrain et par une caution solidaire de M. Geiß du 3 mars 1998.
10 Par lettre du 1er décembre 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission différentes mesures ayant pour but la consolidation financière de la requérante, dont la dispense de paiement et le prêt de la TAB.
11 À la fin de l'année 1998, le Land de Thuringe a fait raser les bâtiments situés sur le terrain de la TLG, dont la «vieille maison de fritte», afin de créer un site vierge convenable pour la création du parc technologique et de recherche désormais appelé «Am Vogelherd» (ci-après le «parc Am Vogelherd»). À la suite de cette démolition, en sus de l'achat du terrain du quatrième four, la requérante soutient qu'elle a dû accroître la capacité de la «nouvelle maison de fritte» (qu'elle avait fait bâtir sur son propre terrain en 1995 pour approvisionner ses trois premiers fours) et construire une passerelle, en forme de tapis roulant («Bandbrücke»), afin d'approvisionner le quatrième four depuis cette nouvelle maison par un enjambement de la voie publique. La requérante allègue que ces travaux et ledit achat auraient subitement entraîné pour elle, au début de l'année 1998, des frais supplémentaires dont l'étendue prévisible était susceptible de s'élever à [...] millions de DEM ([...] euros), un montant qui a été expressément pris en compte dans le contrat relatif au prêt de la TAB.
12 Par lettre SG (2000) D/102831, du 4 avril 2000, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen, prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, à l'égard de la dispense de paiement et du prêt de la TAB, procédure à laquelle est attribuée la référence C 19/2000 (ci-après la «première procédure formelle»). Tout en constatant dans cette lettre que, à la suite de ses demandes, des renseignements complémentaires relatifs à ces mesures ont été fournis à diverses reprises au cours de l'année 1999 par les autorités allemandes, la Commission a néanmoins demandé, aux fins de son enquête formelle, des informations complémentaires concernant certaines des autres aides accordées à la requérante par les autorités allemandes, dans le cadre de l'asset-deal 1 et de l'asset-deal 2. Toutes ces prétendues aides sont décrites dans la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 29 juillet 2000 [Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide C 19/2000 (ex NN 147/98) - Aides en faveur de TGI - Allemagne (JO C 217, p. 10)], dans laquelle la Commission estimait provisoirement que la dispense de paiement et le prêt de la TAB pouvaient être considérés comme des aides incompatibles avec le marché commun.
13 L'Allemagne a répondu à la demande d'informations complémentaires le 5 juillet 2000. Une rencontre a eu lieu entre les représentants de la Commission et les autorités allemandes le 7 novembre 2000. D'autres renseignements complémentaires ont été communiqués à la Commission par ces dernières le 1er mars 2001.
14 Le 12 juin 2001, la Commission a adopté, à l'égard de l'aide C 19/2000, la décision 2002/185/CE relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (JO 2002, L 62, p. 30, ci-après la «première décision»). Ayant expressément renoncé dans cette décision à examiner les autres aides potentiellement incompatibles avec le marché commun accordées à TGI, telles que le prêt de la TAB, la novation de la caution bancaire constituée dans le cadre de l'asset-deal 1 et le report du paiement du solde du prix d'achat, fixé dans le contrat du 16 février 1998 à 2003 (considérants 64 et 65), la Commission est parvenue à la conclusion que la dispense de paiement n'était pas conforme au comportement d'un investisseur privé. Selon elle, cette dispense constituait une aide d'État incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, qui ne pouvait faire l'objet d'une autorisation en application de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE (article 1er). Elle a, par conséquent, obligé l'Allemagne à exiger la restitution de l'aide (article 2).
15 Par lettre du 3 juillet 2001, la Commission a ouvert une seconde procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, à laquelle elle a attribué la référence C 44/2001. Cette procédure (ci-après la «nouvelle procédure formelle») s'est limitée à l'examen, premièrement, de la novation de la garantie bancaire, deuxièmement, du prêt de la TAB et, troisièmement, du report d'échéance du paiement du solde du prix d'achat, résultant de l'asset-deal 1, en 2003. Lesdites mesures, considérées provisoirement comme étant des aides incompatibles avec le marché commun, ont été décrites dans la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 septembre 2001 [Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide C 44/2001 (ex NN 147/98) - Aides en faveur de TGI - Allemagne (JO C 272, p. 2)].
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2001, la requérante a formé un recours visant à obtenir l'annulation de la première décision (affaire T-198/01).
17 Par communication du 9 octobre 2001, l'Allemagne a présenté ses observations sur la nouvelle procédure formelle. Quant au prêt de la TAB, elle a affirmé que, en droit allemand, par application de la notion juridique du sacrifice («Aufopferung»), la requérante possédait une créance vis-à-vis du Land de Thuringe, à raison du préjudice que la création du parc Am Vogelherd par le Land lui a causé, et que le prêt de la TAB a servi au règlement de cette créance.
18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001, la requérante a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, une demande visant à obtenir principalement le sursis à l'exécution de l'article 2 de la première décision (affaire T-198/01 R). Cette demande était fondée, notamment, sur une expertise établie le 2 octobre 2001 par le cabinet d'experts-comptables berlinois Pfizenmayer & Birkel (ci-après l'«expertise Pfizenmayer 1») sur la situation financière de la requérante, arrêtée au 31 août 2001.
19 Par courrier du 24 octobre 2001, la requérante a présenté ses observations sur la nouvelle procédure formelle. Elle insistait sur le fait que, nonobstant l'ouverture de cette procédure, elle avait finalement trouvé un nouvel investisseur. Le 4 mars 2002, les époux Geiß ont conclu un acte notarié avec ledit investisseur, par lequel celui-ci s'engageait à investir un total de [...] euros dans le capital de la requérante, en contrepartie de l'acquisition de [...] % des parts sociales de celle-ci.
20 Par courrier du 15 mars 2002, l'Allemagne a informé la Commission de l'engagement de cet investisseur et lui a transmis une copie de l'acte notarié. Alors que les autorités allemandes et la requérante ont demandé à la Commission un entretien incluant la participation de cet investisseur et de TGI, afin de discuter de l'investissement proposé, la Commission, par courriers du 11 avril 2002, adressé au gouvernement allemand, et du 25 avril 2002, adressé à la requérante, a rejeté cette proposition.
21 Par ordonnance du 4 avril 2002, le président du Tribunal a suspendu, sous certaines conditions, l'exécution de l'article 2 de la première décision jusqu'au 17 février 2003 (Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01 R, Rec. p. II-2153, ci-après l'«ordonnance TGI»). L'appréciation du respect de la condition d'urgence dans cette ordonnance tient compte, notamment, de l'expertise Pfizenmayer 1, ainsi que des prévisions actualisées, préparées dans le cadre d'une deuxième expertise (l'«expertise Pfizenmayer 2»), ordonnée le 10 décembre 2001 par le juge des référés lors de la procédure initiale, dans l'affaire T-198/01 R.
22 La Commission a introduit, le 18 juin 2002, un pourvoi devant le président de la Cour contre l'ordonnance TGI [affaire C-232/02 P(R)].
23 Conformément à ladite ordonnance, le cabinet Pfizenmayer & Birkel a rendu un troisième rapport sur la situation financière de TGI, en l'espèce sur la situation arrêtée au 1er juillet 2002 (ci-après le «rapport intermédiaire 2002»). Ce rapport a été déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2002 et signifié par ce dernier à la Commission le 7 août 2002.
24 Le 2 octobre 2002, la Commission a adopté, à l'égard de l'aide C 44/2001, la décision K (2002) 2147 final relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne à Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après la «décision litigieuse»).
25 Aux termes de l'article 1er de la décision litigieuse, l'Allemagne a accordé à la partie requérante des aides d'État incompatibles avec le marché commun. Ces aides comprenaient la novation de la garantie bancaire et le prêt de la TAB de 2 000 000 DEM (1 015 677 euros). En vertu de son article 2, l'Allemagne est obligée de récupérer sans délai le montant de ces aides auprès de la requérante.
26 L'ordonnance TGI a été confirmée sur pourvoi, le 18 octobre 2002, par ordonnance du président de la Cour Commission/Technische Glaswerke Ilmenau [C-232/02 P(R), Rec. p. I-8977].
27 En application de l'article 2 de la décision litigieuse, la TAB, par courrier du 28 novembre 2002, a mis la requérante en demeure de lui rembourser le montant de [...] euros, y compris les intérêts et frais de dossier. Pour sa part, la BvS, par courrier de la veille, avait mis TGI en demeure de constituer une nouvelle garantie de premier rang pour sa créance relative au solde du prix d'achat. Ces deux créditeurs ont, en effet, subordonné leurs demandes à la seule condition suspensive de l'adoption d'une décision finale du juge communautaire sur une éventuelle demande (à introduire avant la mi-février 2003) de sursis à l'exécution de l'obligation de récupération imposée par ledit article 2.
28 Conformément à l'ordonnance TGI, la requérante a remboursé, le 16 décembre 2002, le montant de 256 000 euros à la BvS, la justification du paiement ayant été fournie par des documents déposés au greffe du Tribunal le 23 décembre 2002.
29 Le 31 décembre 2002, la requérante a également pu ramener, par un paiement anticipé, la valeur du prêt de la TAB à un solde d'environ [...] euros.
30 Le 28 janvier 2003, le cabinet Pfizenmayer & Birkel a rendu, également en vertu de l'ordonnance TGI, un quatrième rapport sur la situation financière de la requérante, à savoir celle arrêtée au 31 décembre 2002, dont une copie a été déposée par la requérante au greffe du Tribunal et envoyée à la Commission le 31 janvier 2003 (ci-après le «rapport final 2002»). Il a été demandé à la Commission, le 3 février 2003, de déposer ses éventuelles observations sur ce rapport.
31 La Commission a déposé, le 11 février 2003, de telles observations.
32 Par acte déposé le 17 février 2003 au greffe du Tribunal, la requérante a demandé la prorogation du sursis à l'exécution ordonnée dans l'ordonnance TGI. Par ordonnance du lendemain, adoptée au titre de l'article 105, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a décidé d'ordonner la prolongation temporaire du sursis initial jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande de prorogation dans l'affaire T-198/01 R [II].
Procédure
33 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2002, la requérante a formé un recours visant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse.
34 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2003, TGI a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, une demande visant à obtenir principalement le sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision litigieuse. La demande est notamment fondée, quant à l'urgence, sur un cinquième rapport du cabinet Pfizenmayer & Birkel du 7 février 2003, sur la situation financière de la requérante à cette date (annexe 4 à la demande, ci-après l'«expertise Pfizenmayer 5»).
35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2003, l'entreprise Schott Glas a demandé à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions de la partie défenderesse.
36 Ladite demande ayant été signifiée aux parties le 26 février 2003, conformément à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, celles-ci n'ont pas soulevé d'objections.
37 La Commission a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 12 mars 2003.
38 La Commission ayant effectivement mis en cause dans ses observations écrites le caractère véridique de la déclaration sur l'honneur faite, le 11 février 2003, par les époux Geiß (annexe 6 à la présente demande en référé), le président du Tribunal a demandé à la requérante, par lettre du 18 mars 2003, de déposer des documents relatifs aux revenus des époux, pour la période allant du 1er janvier 1994 jusqu'au 28 février 2003, et contenant, en particulier, des extraits de tous leurs comptes bancaires privés et toute référence utile à leur patrimoine.
39 Par lettres des 17 et 20 mars 2003, la requérante a présenté une demande, au titre de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure et à l'égard de l'intervenante, de traitement confidentiel de certains passages de sa demande en référé, de certaines annexes et de certains passages d'autres annexes à ladite demande, ainsi que de certains autres documents se trouvant dans le dossier. Elle a également déposé une version non confidentielle des documents en cause.
40 Par ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2003, la demanderesse en intervention a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission. Le juge des référés a constaté que, s'agissant d'un concurrent de la requérante qui a participé à la procédure devant la Commission, Schott Glas disposait d'un intérêt légitime, conformément à l'article 40 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa, à l'issue de la présente procédure, au motif que, si la demande en référé était accueillie, la prétendue distorsion de concurrence appréhendée par Schott Glas se poursuivrait sur une période significative.
41 Le 3 avril 2003, la requérante a déposé la documentation demandée par la lettre du 18 mars 2003, relative au patrimoine des époux Geiß, dans des versions confidentielles et non confidentielles.
42 À la suite de l'ordonnance du 26 mars 2003, des versions non confidentielles des actes de procédure adoptés dans la présente affaire, déposées par la requérante, ont été notifiées par le greffe du Tribunal à l'intervenante.
43 Les parties ont été entendues en leurs observations orales et ont répondu aux questions du juge des référés, lors de l'audition qui s'est déroulée le 11 avril 2003. Lors de l'audition, celui-ci a décidé, compte tenu notamment de l'absence de contestation de la part des parties défenderesse et intervenante, d'accepter la demande de traitement confidentiel de la requérante vis-à-vis de l'intervenante.
44 À la suite de l'audition, le juge des référés a demandé à la requérante, par lettre du greffier du Tribunal du 16 avril 2003, de répondre par écrit à certaines questions.
45 La requérante a répondu à ces questions le 8 mai 2003 (ci-après la «réponse aux questions»). Elle a également demandé un traitement confidentiel, au titre de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure et à l'égard de l'intervenante, de certains passages de cette réponse et des documents qui y sont annexés, dont une version non confidentielle a été, au même temps, déposée au greffe du Tribunal.
46 Par lettre du 13 mai 2003, l'intervenante a soulevé des objections contre certaines suppressions survenues dans ladite version non confidentielle de la réponse aux questions.
47 La requérante a déposé ses observations sur ladite objection par lettre du 22 mai 2003.
48 La Commission a déposé, le 23 mai 2003, ses observations sur la réponse aux questions (ci-après les «observations supplémentaires de la Commission»). Par lettre du même jour, elle a renoncé à faire des observations sur l'objection de l'intervenante quant à la demande de traitement confidentiel de la requérante relative à ladite réponse.
49 Par lettre du 3 juin 2003, la requérante a présenté une demande de traitement confidentiel, envers l'intervenante, pour certaines données contenues dans les observations supplémentaires de la Commission. Elle a également déposé une version non confidentielle de ce mémoire au greffe du Tribunal.
50 Par lettre du 5 juin 2003, l'intervenante, tout en maintenant son objection du 13 mai 2003 quant aux suppressions intervenues dans la version non confidentielle de la réponse aux questions, a indiqué, en revanche, qu'elle n'avait pas d'objections s'agissant des suppressions concernant la version non confidentielle des observations supplémentaires de la Commission déposée par la requérante.
51 Par lettre du lendemain, l'intervenante a renoncé à ses objections contre les suppressions concernant la version non confidentielle de la réponse aux questions. Elle a également indiqué que les observations écrites qu'elle avait déposées le 3 juin 2003 sur ladite réponse, nonobstant son objection, susmentionnée, du 13 mai 2003, pourraient dorénavant être considérées comme définitives.
En droit
52 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
53 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30; ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2000, BP Nederland e.a./Commission, T-237/99 R, Rec. p. II-3849, point 34, et ordonnance TGI, point 50]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73, et ordonnance TGI, point 50).
54 Selon l'article 107, paragraphe 3, du règlement de procédure, si une ordonnance de référé produit ses effets jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire au principal, elle peut néanmoins fixer une date à partir de laquelle la mesure ainsi ordonnée cesse d'être applicable (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 1984, Oryzomyli Kavallas et Oryzomyli Agiou Konstantinou/Commission, 160/84 R, Rec. p. 3217, point 9, et ordonnance TGI, point 51).
Sur les demandes de traitement confidentiel des 8 mai et 3 juin 2003
55 Dans ses demandes, la requérante invoque l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le juge des référés estime, compte tenu de la renonciation aux objections contre l'invocation du secret des affaires à propos de certaines des informations éliminées par la requérante dans ses demandes supplémentaires de traitement confidentiel des 8 mai et 3 juin 2003, que lesdites demandes peuvent, à une seule exception, être acceptées. S'agissant du nom du cabinet d'experts-comptables, ainsi que de celui de l'expert responsable au sein de ce cabinet, qui a présenté une expertise pour le compte de TGI dans la présente affaire, il est clair que ces informations ne sauraient être considérées comme un secret d'affaires de la requérante. En tout état de cause, ces noms sont dorénavant de notoriété publique, à la suite de l'ordonnance TGI, qui a d'ores et déjà été publiée dans le Recueil de la Jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance et diffusée sur le site Internet de l'institution, sans que la requérante ait émis une réserve quelconque à ce sujet.
56 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande à cet égard.
Sur le fumus boni juris
57 À l'appui de sa demande, la requérante se réfère en particulier à quatre des six moyens invoqués dans son recours au principal. Lesdits moyens sont tirés de la prétendue illégalité de la disjonction de la procédure formelle par la Commission, de l'absence de caractère d'aide étatique du prêt de la TAB, du fait que ce prêt serait couvert par un régime générale d'aide autorisé ainsi que d'une prétendue application manifestement erronée dans la décision litigieuse des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, dans leur version du 23 décembre 1994 (JO C 368, p. 12, ci-après les «lignes directrices»).
58 La Commission, soutenue par l'intervenante, fait valoir que la demande n'est pas justifiée, même à première vue.
Erreurs de procédure
59 S'agissant, d'abord, des prétendues erreurs de procédure commises par la Commission, la requérante fait valoir que la Commission aurait mis un temps injustifiable de 31 mois à compter de la notification, le 1er décembre 1998, du prêt de la TAB et de la novation de la garantie bancaire, avant d'ouvrir la nouvelle procédure formelle (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commission T-95/96, Rec. p. II-3407, point 74). Ce délai constituerait une violation manifeste de l'obligation de la Commission d'agir dans un délai raisonnable. Le retard serait imputable exclusivement au comportement de la Commission et constituerait un vice de procédure soumis au contrôle du juge communautaire (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission, T-152/99, Rec. p. II-3049, point 48).
60 La requérante allègue également que, par sa tardiveté, la Commission a violé le principe de bonne administration, selon lequel cette dernière devait examiner, dans leur contexte général et de manière diligente et impartiale, les mesures en cause (quant à l'importance du contexte, sont cités les arrêts du Tribunal HAMSA/Commission, précité, point 29, et du 17 octobre 2002, Linde/Commission, T-98/00, Rec. p. II-3961, points 41 et 47). La Commission se serait donc privée, en violation d'une forme substantielle, d'adopter une vue d'ensemble des mesures notifiées, y compris celles qu'elle considérait comme étant des aides existantes (voir considérant 96 de la décision litigieuse).
61 Selon la requérante, sans cette irrégularité, la Commission aurait pu parvenir à un résultat différent dans la décision litigieuse. À cet égard, la requérante se réfère notamment au constat de la Commission (considérants 139 et 140 de la décision litigieuse), selon lequel l'engagement du nouvel investisseur ne permettrait pas à la requérante d'être rentable, puisque l'engagement de celui-ci était subordonné à la condition que l'aide en cause dans la première décision (à savoir la dispense de paiement) ne fût pas récupérée.
62 Dans ses observations, la Commission se penche principalement sur le fait que le prêt de la TAB et la novation de la garantie bancaire étaient des aides non notifiées. Elle insiste aussi sur la circonstance selon laquelle les retards sont imputables au fait que la Commission ne disposait pas des informations nécessaires pour prendre une décision, en raison d'un comportement dilatoire de la part des autorités allemandes. Le principe de bonne administration, loin d'impliquer l'interdiction de scinder en deux parties une procédure telle que celle de l'espèce, aurait, en revanche, obligé la Commission à adopter, dans l'intérêt général des concurrents du bénéficiaire, une décision aussi rapide que possible sur les éléments à propos desquels elle avait des informations suffisantes, c'est-à-dire la dispense de paiement.
63 Le juge des référés estime qu'il convient de constater d'emblée que la classification du prêt de la TAB et de la novation de la garantie bancaire en tant qu'aides non notifiées présuppose que lesdites mesures constituaient des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Or, l'absence de caractère d'aide étatique desdites mesures constitue précisément un des moyens invoqués dans l'affaire au principal auquel se réfère la requérante dans la présente procédure. En outre, la requérante fait valoir que ce prêt est couvert par un régime général d'aides autorisé. Par conséquent, l'intensité de l'examen du fumus boni juris auquel doit procéder le juge des référés ne saurait dépendre d'une prémisse, à savoir l'existence d'une aide non notifiée, qui est précisément au coeur de l'appréciation du fumus boni juris (voir ordonnance Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précitée, point 60).
64 S'agissant de la prétendue illégalité de la décision de scinder les deux procédures, il convient de noter qu'en ouvrant la première procédure formelle d'examen la Commission a constaté qu'elle avait des doutes, notamment, quant à la conformité du prêt de la TAB avec l'article 87, paragraphe 1, CE, et quant à la possibilité de l'approuver au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Dans la première décision, elle a rappelé (considérant 41) qu'elle avait émis une demande de renseignements afin de déterminer, en particulier, si ce prêt était conforme aux dispositions du régime d'aide déjà validé, et au titre duquel il aurait prétendument été approuvé. Dans ces circonstances, la Commission a décidé, «pour éviter de retarder davantage la décision relative à [la dispense de paiement, qu'elle allait] clore la procédure formelle avec une décision finale concernant [la dispense de paiement]» (considérant 42). Or, elle n'y a donné aucune indication quant à la prétendue responsabilité des autorités allemandes pour le délai écoulé entre le 4 avril 2000, date à laquelle la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la première procédure formelle (voir point 12 ci-dessus), et la date, non spécifiée, de la demande de renseignements susmentionnée. Puisqu'il est constant (voir point 13 ci-dessus) que des contacts ont eu lieu à plusieurs reprises entre la Commission et les autorités allemandes après l'ouverture de cette première procédure, le juge des référés ne saurait, au vu des éléments dont il est saisi, constater que la responsabilité dudit délai est celle des autorités allemandes. En effet, il ressort du dossier qu'il est également possible que le délai en cause soit, au moins en partie, imputable à la Commission.
65 Il y a lieu de rappeler que l'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général de droit communautaire, dont le juge communautaire assure le respect (arrêts de la Cour du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, points 36 et 37, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 167 à 171), et que ce droit est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1). Ce principe s'applique donc dans le contexte d'une procédure d'examen d'une aide d'État (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P Rec. p. I-7869, point 140). Or, le seul fait d'avoir adopté une décision au-delà d'un délai raisonnable ne suffit pas à rendre illégale une décision prise par la Commission à l'issue d'une procédure formelle d'examen menée au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 121 et 122; du 14 février 2001, Trabisco/Commission, T-26/99, Rec. p. II-633, point 52, et Sodima/Commission, T-62/99, Rec. p. II-655, point 94). Il convient donc d'examiner l'argumentation de la requérante relative aux prétendus effets préjudiciables qui auraient pu découler du prétendu délai injustifié de 31 mois qui a découlé de la division de la procédure formelle d'examen.
66 La requérante souligne, notamment, le fait que l'obligation de récupération du montant de la dispense de paiement, ordonnée par l'article 2 de la première décision, est invoquée dans la décision litigieuse comme un des éléments factuels sur lesquels la Commission se base pour parvenir à la conclusion que le plan de restructuration du 19 avril 2001 ne pouvait être mis en oeuvre et, donc, être considéré comme étant viable (considérants 132 à 141). Dans ces circonstances, le juge des référés considère que l'argument selon lequel l'engagement du nouvel investisseur du 4 mars 2002, placé dans le contexte de l'ensemble des mesures notifiées le 1er décembre 1998 par l'Allemagne et des perspectives de redressement à terme de la requérante, constatées, en particulier, dans les expertises Pfizenmayer 1 et 2, aurait entraîné la Commission, en l'absence de fractionnement de la première procédure formelle d'examen, à adopter une décision différente n'est pas dépourvu de tout fondement. Il ne saurait notamment être exclu, à la lecture de la partie de la décision litigieuse relative à ce nouvel investisseur (considérants 135 à 141), que l'existence de la première décision, et, partant, de la division de la procédure qui est à la base de son adoption, aurait influencé l'appréciation de la Commission lors de l'adoption ultérieure de la décision litigieuse.
Caractère d'aide étatique du prêt de la TAB
67 La requérante fait valoir que le prêt de la TAB ne présente pas tous les éléments constitutifs d'une aide aux fins de l'article 87, paragraphe 1, CE. Compte tenu du taux d'intérêt applicable (à savoir [...] %) et du fait que le prêt est garanti par une dette foncière et par une caution personnelle du propriétaire de l'entreprise, la requérante allègue qu'il a été octroyé aux conditions du marché et que cet octroi ne lui a donc pas apporté d'avantage économique quelconque. La Commission aurait au moins dû exposer dans la décision litigieuse en quoi consistait concrètement l'élément d'aide en cause. En outre, en octroyant le prêt par le truchement de la TAB, le Land de Thuringe aurait été guidé par des considérations analogues à celles d'une société holding ou d'un groupe d'entreprises privé qui mènerait une politique globale au niveau du groupe, parce que ledit octroi aurait permis au Land de procéder rapidement à l'instauration du parc Am Vogelherd.
68 La requérante allègue également que l'octroi du prêt de la TAB a servi à compenser le droit de nature civile qu'elle détenait à l'égard du Land de Thuringe, du fait du préjudice qu'elle a subi à la suite du démantèlement de la vieille maison de fritte. Elle fait référence à l'article 2 du contrat du prêt, selon lequel elle devait employer la somme prêtée pour le remplacement du bâtiment démantelé. En constatant dans la décision litigieuse, à cet égard, que, si la dépense occasionnée à la requérante présentait un caractère indemnisable, celle-ci aurait cependant dû se voir accorder une subvention et non pas un prêt, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Puisqu'il était constant qu'elle n'avait aucun droit à jouir indéfiniment de ce bâtiment, le prêt, en l'espèce, aurait été la mesure de compensation idoine pour couvrir les frais engendrés par la nécessité de trouver un autre moyen d'approvisionner son quatrième four, frais qu'elle aurait anticipés.
69 La Commission rétorque, quant à l'argument selon lequel le prêt de la TAB a été accordé aux conditions du marché, que, compte tenu de sa situation financière précaire, la requérante n'aurait jamais obtenu ce prêt sur le marché aux conditions extrêmement favorables (décrites aux considérants 107 à 116 de la décision litigieuse) auxquelles elle l'a obtenu. La requérante oublierait, en arguant de la façon dont un opérateur privé rationnel dans la position du Land de Thuringe aurait agi, qu'il faudrait, sur le plan conceptuel, retenir en l'espèce le point de vue non pas du prêteur, mais du bénéficiaire du prêt (voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T-228/99 et T-233/99, Rec. p. II-435, points 178 et suivants). S'agissant du prétendu droit de nature civile dont jouirait la requérante vis-à-vis du Land, la Commission, soutenue par l'intervenante, soutient qu'un tel droit ne saurait être satisfait par un prêt. Une demande de droit civil visant à obtenir un type de «prêt compensatoire» n'existe nullement, selon eux, en droit allemand.
70 Le juge des référés estime que l'argument de la requérante selon lequel, compte tenu notamment des conditions y afférentes, le prêt de la TAB aurait pu lui être accordé par un opérateur privé rationnel agissant dans les conditions normales du marché et se trouvant dans une position semblable à celle du Land de Thuringe n'est pas dénué de tout fondement. S'il est vrai qu'il existait une certaine obligation pesant sur le Land, découlant des possibles droits acquis par la requérante s'agissant de l'utilisation de la vieille maison de fritte et des frais que son démantèlement par le Land a fait peser de façon prématurée sur la requérante, tous faits qui pourront uniquement être vérifiés par le juge du fond, il ne saurait, néanmoins, être exclu qu'un investisseur privé rationnel aurait octroyé le prêt en cause, nonobstant le caractère douteux des garanties présentées, en stipulant, comme en l'espèce, que l'argent prêté serait utilisé pour la construction d'un nouvel édifice, en remplacement du bâtiment démoli. Même si l'arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission , précité (et surtout son point 328), doit être interprété dans le sens soutenu par la Commission et s'il convient donc de tenir compte de la perspective du bénéficiaire, il n'est pas, du moins à première vue, totalement déraisonnable d'admettre que la requérante a pu estimer, en février 1998, comme elle le souligne dans sa réponse aux questions, que l'octroi d'un prêt et, partant, le versement rapide des fonds correspondants étaient de nature à lui permettre d'entreprendre les mesures nécessaires pour remplacer la perte de l'utilisation de la vieille maison de fritte et représentaient un bon règlement à l'amiable de l'éventuelle action en justice qu'elle aurait pu entreprendre contre ce Land.
Compatibilité de la prétendue aide
71 La requérante soutient aussi que le prêt de la TAB était couvert par un régime général d'aide [à savoir le «Thüringer Konsolidierungsfonds» (fonds de consolidation de Thuringe) autorisé par la décision NN 74/95 SG (96) D 1946, du 6 février 1996], notamment en raison du fait qu'elle était une entreprise de taille moyenne au moment où le prêt a été versé, le 30 novembre 1998. Elle fait valoir, par analogie avec le raisonnement tenu dans l'arrêt du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission (T-126/99, Rec. p. II-2427), que les autorités nationales doivent jouir d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'appréciations économiques complexes concernant la mise en oeuvre des régimes d'aides notifiées et autorisées. Elle rappelle ensuite que, si la Commission était libre de remplacer l'appréciation économique de l'autorité nationale par sa propre appréciation, elle jouirait d'une compétence illimitée. Or, en l'espèce, au lieu de simplement vérifier la régularité de la décision de la TAB d'accorder le prêt au moyen du Thüringer Konsolidierungsfonds par rapport au régime d'aides en cause, la Commission aurait, à tort, examiné le prêt directement et uniquement à l'aune de ses propres lignes directrices (considérant 109 de la décision litigieuse).
72 La Commission observe, quant à la prétendue compatibilité de l'octroi du prêt de la TAB avec le régime du Thüringer Konsolidierungsfonds, que les autorités nationales sont, dans des circonstances comme celles de l'espèce, soumises à son contrôle conformément à l'article 87, paragraphe 3, CE. Elles ne pourraient donc exercer aucun pouvoir d'appréciation quant à la régularité d'une aide concrète. La décision de rejeter l'application éventuelle du régime du Thüringer Konsolidierungsfonds aurait, en outre, été tout à fait justifiée, compte tenu des lignes directrices et de l'absence de plan de restructuration viable au moment de l'octroi du prêt de la TAB.
73 Il est clair qu'il existe une divergence réelle entre les parties quant à l'appréciation de la manière selon laquelle la Commission aurait dû procéder pour examiner la compatibilité de l'octroi du prêt de la TAB avec le Thüringer Konsolidierungsfonds. Le juge des référés constate que l'argumentation de la requérante est fondée, dans une large mesure, sur l'affirmation du fait qu'elle était une entreprise de taille moyenne au moment du versement du prêt et sur l'absence de prise en considération de ce fait par la Commission. Il ne saurait être exclu que cette affirmation, si elle est vraie, aurait constitué un élément pertinent aux fins d'une application correcte du régime du Thüringer Konsolidierungsfonds. Or, selon la décision litigieuse, «il importe peu de savoir si TGI peut être qualifiée d'[entreprise moyenne] [et] cette question n'est pas examinée plus avant dans le cadre de la procédure» (considérant 88).
74 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, des aides individuelles, considérées comme des aides existantes, peuvent uniquement être contrôlées par la Commission au regard des conditions qu'elle a énoncées dans la décision d'approbation du régime général (arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Italie/Commission, C-47/91, Rec. p. I-4635, point 24, et du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C-278/95 P, Rec. p. I-2507, point 31; arrêt du Tribunal du 17 juin 1999, ARAP e.a./Commission, T-82/96, Rec. p. II-1889, point 48). S'il est vrai, comme le constate la décision litigieuse (considérant 109), que «les conditions du régime d'aide correspondent à celles des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration» et que ces dernières conditions «ne sont pas remplies» en l'espèce, ces constats ne suffisent pas, à eux seuls, à réfuter l'argumentation de la requérante. Le juge des référés ne saurait donc exclure que la Commission a commis une erreur de droit à cet égard.
Conclusion
75 Il s'ensuit que trois des moyens invoqués par la requérante ne sont pas, de prime abord, dénués de tout fondement [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. 2165, point 26, et ordonnance TGI, point 88). Dans ces conditions, la présente demande ne saurait être rejetée pour défaut de fumus boni juris, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si la condition relative à l'urgence est satisfaite en l'espèce.
Sur l'urgence
Arguments des parties
76 La requérante fait valoir que la mesure provisoire sollicitée est nécessaire afin d'éviter qu'elle ne subisse un préjudice grave et irréparable, en raison de l'exécution immédiate de l'article 2 de la décision litigieuse. Cette exécution entraînerait sa disparition et, subsidiairement, une perte irrémédiable de sa position sur le marché concerné. Elle invoque également les conséquences financières et les préjudices personnels, en termes de crédibilité, de réputation et de situation sociale, que subirait M. Geiß au cas où la procédure d'insolvabilité serait ouverte. Ces graves préjudices ne sauraient être réparés ultérieurement et seraient constitutifs de l'urgence.
77 TGI précise que, ayant pu ramener le montant du prêt restant dû au 31 décembre 2002 à un solde de [...] euros, elle ne dispose pas de réserves suffisantes pour rassembler ce solde dans le bref délai qu'elle devrait respecter pour éviter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, au cas où la présente demande serait rejetée. À cet égard, elle invoque l'expertise Pfizenmayer 5, qui souligne que, nonobstant l'évolution positive qui pourrait être attendue pour TGI en 2003, les coûts extraordinaires et élevés que lui a imposés le financement de la reconstruction du deuxième four en 2002, ainsi que ceux des investissements divers auxquels elle doit faire face en 2003, lui laissent une trésorerie très réduite. À cela s'ajoute la nécessité de planifier le coût des investissements nécessaires à la rénovation périodique des premier et quatrième fours, prévue pour l'année 2004. Dans la réponse aux questions, TGI insiste sur le fait qu'elle ne détient aucun droit à indemnisation à l'encontre du Land de Thuringe, quant aux frais provoqués par le démantèlement de l'ancienne maison de fritte. En outre, M. Geiß n'aurait que des ressources privées limitées qui, malgré la caution que celui-ci a accordé à la TAB, ne lui permettraient pas de rembourser le solde. Quant à cette caution, le fait qu'elle aurait été acceptée par la TAB au moment où les époux Geiß étaient également propriétaires de deux autres sociétés, et cela malgré l'absence de contre-garantie, serait conforme aux pratiques des banques allemandes qui insistent sur la responsabilité personnelle de l'associé gérant pour le prêt.
78 Dans ses observations écrites, la Commission fait valoir que, compte tenu du fait que M. Geiß a, selon les observations déposées par l'Allemagne lors de la nouvelle procédure formelle, renoncé à une prime de direction s'élevant à un million de DEM à partir de 1997, il a donc dû recevoir une telle prime pendant plusieurs années, à partir de la fondation de la requérante en 1994. Partant, il devrait être en mesure d'avancer à la requérante, sur ses propres deniers, le montant à restituer en vertu de la décision litigieuse. En tout cas, il pourrait au moins obtenir, à titre personnel, un prêt auprès d'une banque privée aux conditions du marché afin de rembourser le reste du prêt de la TAB.
79 Lors de l'audition, soutenue par l'intervenante, la Commission a réitéré cet argument. L'intervenante a observé qu'il ne saurait y avoir impossibilité de paiement, aux fins du droit allemand de l'insolvabilité, lorsque un débiteur peut obtenir un emprunt bancaire grâce à une caution. Elle s'est demandée pourquoi la requérante n'avait jamais essayé d'obtenir le paiement des dommages-intérêts correspondant à son prétendu droit de nature civile envers le Land de Thuringe. Le gérant d'une entreprise comme la requérante serait tenu de faire valoir de tels droits. Une telle créance pourrait même être vendue à une banque ou mise en gage en échange d'un crédit. Partant, la requérante ne saurait réellement prétendre qu'elle manque de trésorerie. Elle ajoute dans ses observations écrites que la requérante pourrait opposer à une éventuelle demande de remboursement de la TAB fondée sur son prêt le «droit de rétention» («Zurückbehaltungsrecht»), en vertu de l'article 273, paragraphe 1, du code civil allemand. En tout état de cause, la TAB, en cherchant à obtenir un tel remboursement, agirait selon les règles de l'économie de marché et ne risquerait donc pas la faillite de la requérante, compte tenu notamment du montant déjà remboursé du prêt.
80 Dans les observations supplémentaires de la Commission, celle-ci maintient qu'il ressort de la réponse aux questions qu'une contradiction manifeste existe entre la position prise par la requérante aux fins de la présente demande en référé et celle retenue aux fins du recours au principal, au sujet de la valeur réelle du cautionnement de M. Geiß dans le contrat régissant le prêt de la TAB. S'il est vrai, comme il est constaté dans la réponse aux questions, que le cautionnement est dépourvu de valeur propre, TGI ne saurait prétendre au fond que le prêt a été accordé aux conditions du marché. Par ailleurs, la lettre de la TAB annexée à cette réponse contredirait l'affirmation de la requérante. Enfin, il serait presque impossible que M. Geiß, qui, d'après les documents déposés le 3 avril 2003, a perçu de la requérante une rémunération de [...] euros entre 1994 et 2003, n'ait pas réussi à se constituer son propre patrimoine.
Appréciation du juge des référés
81 Il convient, d'abord, de réitérer les appréciations juridiques faites aux points 96 à 99 de l'ordonnance TGI.
82 Dans la présente procédure, il ressort clairement de l'expertise Pfizenmayer 5 que l'obligation de rembourser le solde, d'environ [...] euros, du prêt de la TAB et de constituer une nouvelle garantie de premier rang en faveur de la BvS pour ce qui concerne la créance relative au solde du prix d'achat risque, de manière très concrète, de provoquer la faillite de la requérante.
83 Ce fait n'est pas sérieusement contesté par la Commission qui se borne, pour l'essentiel, à tirer argument du fait que M. Geiß possède vraisemblablement des ressources propres qu'il pourrait utiliser soit pour rembourser ce solde, soit pour constituer une nouvelle garantie bancaire susceptible de lui permettre d'emprunter les fonds nécessaires. Or, il ressort de la déclaration sur l'honneur des époux Geiß, étayée par la documentation fournie au Tribunal le 4 avril 2003, que le patrimoine personnel des propriétaires de TGI est très modeste. Il est donc peu probable qu'une autre banque accorde un prêt aux époux Geiß afin de leur permettre de rembourser le solde du prêt consenti par la TAB.
84 Quant aux doutes effectivement émis par la Commission à l'égard du caractère complet de cette documentation, en raison, notamment, du fait que, à la lumière de la rémunération perçue par M. Geiß de TGI depuis 1994, celui-ci n'aurait pas pu ne pas se constituer son propre patrimoine, il suffit de constater que la lecture de cette documentation, et des explications de M. Pfizenmayer qui l'accompagnent dans son rapport du 26 mars 2003, ne donne aucune raison de mettre en doute le caractère fiable des informations ressortant de cette documentation. Il est clair que la rémunération de M. Geiß, comparée au salaire moyen des gérants d'une société allemande de taille semblable, est restée modeste. Quant à ses autres revenus, il s'agit, pour l'essentiel, des pensions de retraite que M. Geiß reçoit d'Allemagne, dont le montant est relativement bas. Le relevé des soldes des comptes bancaires des époux Geiß pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, et au 28 février 2003, conforte manifestement l'argument de la requérante selon lequel le patrimoine des propriétaires de TGI est bel et bien limité.
85 Dans ces circonstances, il n'appartient pas au juge des référés de spéculer sur l'apparente incapacité des époux Geiß à épargner des montants plus importants depuis 1994, comme le souhaiterait la Commission, au vu de son insistance à mentionner l'existence d'actifs cachés appartenant aux propriétaires de TGI et surtout à M. Geiß.
86 Par ailleurs, le seul fait que la TAB ne semble pas, dans sa lettre du 2 mai 2003 (annexe 3 à la réponse aux questions), estimer sans valeur le cautionnement effectué par M. Geiß ne démontre nullement que celui-ci disposerait d'un patrimoine important. Il démontre vraisemblablement la volonté de cette banque d'insister sur la responsabilité personnelle de M. Geiß pour le prêt de la TAB.
87 S'agissant de la prétendue obligation d'ester en justice contre le Land de Thuringe en dommages-intérêts, sur laquelle se fondent la Commission et l'intervenante, il y a lieu d'observer que cela présuppose l'existence d'un droit en faveur de TGI et un lien direct entre son éventuelle violation par le Land de Thuringe et le coût des frais exposés de façon anticipée par la requérante en 1998. Selon la requérante, en obtenant le prêt de la TAB, elle a eu le meilleur compromis possible dans les circonstances très difficiles dans lesquelles elle se trouvait en 1998. En tout état de cause, il est loin d'être certain que l'introduction d'un recours du type de celui envisagé par la Commission et par l'intervenante, dans les circonstances de trésorerie fragiles dans lesquelles TGI se trouve toujours, suffirait à éviter sa faillite au cas où la présente demande serait rejetée. En effet, le juge des référés estime peu probable qu'un juge allemand, saisi d'une demande de remboursement du prêt de la TAB, la suspendrait ou la rejetterait en raison seulement d'un possible droit de rétention, en vertu de l'article 273, paragraphe 1, du code civil allemand, que pourrait faire valoir TGI sur la base de la prétendue obligation du Land à son égard.
88 En outre, quant à l'argument de l'intervenante relatif au comportement prévisible de la TAB, il ne ressort pas de sa lettre du 28 novembre 2002 (voir point 27 ci-dessus) que, en cherchant à obtenir le remboursement qui y est revendiqué, celle-ci ne risquerait pas de provoquer la faillite de la requérante.
89 Cependant, il y a lieu d'observer qu'il ressort de la présente demande en référé et de l'expertise Pfizenmayer 5 que la requérante serait en mesure, dans un délai moins court que celui qui lui a été accordé par la TAB le 28 novembre 2002, de rembourser au cours de cette année le solde du prêt en cause. Par la suite et pour ce qui concerne la demande de la BvS du 27 novembre 2002, elle pourrait constituer une nouvelle garantie de premier rang pour la créance relative au solde du prix d'achat. Ces faits sont expressément reconnus dans les propositions très concrètes de règlement à l'amiable faites dans cette demande. Lors de l'audition, la requérante a même confirmé qu'il lui serait éventuellement possible de rembourser le solde du prêt de la TAB pour le mois de septembre 2003, sinon avant. Néanmoins, a-t-elle ajouté, tout dépendra du montant supplémentaire que le juge des référés lui imposera éventuellement de rembourser, pour l'exercice 2003, à la BvS, dans le cadre de sa demande du 17 février 2003 de prorogation du sursis provisoire ordonné dans l'ordonnance TGI.
90 Selon les chiffres les plus récents produits par la requérante (voir annexe 7 de la réponse aux questions), en date du 24 avril 2003, elle disposera vraisemblablement au 31 décembre 2003 de ressources s'élevant à [...] euros. Or, cette estimation prend déjà en compte l'éventuel remboursement du solde du prêt de la TAB. Il est donc clair que TGI serait en mesure de rembourser ledit solde d'ici à la fin de l'année.
91 Toutefois, cette possibilité de paiement ultérieur ne saurait être séparée des circonstances très spéciales de cette affaire, dans laquelle la décision litigieuse est, elle-même, le produit de la rupture fortement contestée d'une procédure formelle d'examen. Aux fins donc de la présente demande en référé, cette dernière n'est pas privée de son caractère urgent du seul fait de cette possibilité. Le juge des référés estime, au contraire, approprié de tenir compte de la situation globale résultant de la présente affaire et de la demande de prorogation du sursis ordonné dans l'affaire T-198/01 R par l'ordonnance TGI. Puisque la Commission demande que la requérante rembourse au moins un million d'euros à la BvS avant le 31 décembre 2003 dans ladite affaire, il est manifeste que TGI ne peut remplir simultanément les deux demandes sans prochainement faire faillite.
92 Par conséquent, il convient de considérer que la condition relative à l'urgence est remplie en l'espèce. Il est, donc, nécessaire de mettre en balance l'ensemble des intérêts en cause.
Sur la mise en balance des intérêts
93 La requérante invoque les mêmes intérêts que ceux en jeu dans l'affaire T-198/01 R (voir points 110 et 111 de l'ordonnance TGI). Selon elle, puisque les circonstances de fait n'ont pas fondamentalement changé entre-temps, la mise en balance des intérêts devrait aboutir au même résultat. En particulier, le fait que la Commission ait artificiellement divisé le paquet de mesures notifié par l'Allemagne le 1er décembre 1998 pèserait en faveur d'un tel résultat. À l'égard de l'intérêt de l'intervenante, elle allègue que celle-ci avait obtenu des subventions beaucoup plus importantes que celles dont elle aurait éventuellement bénéficié, tant au début des années 90 lors de la privatisation de Jenaer Glaswerk que récemment. Au soutien de cette dernière affirmation, TGI fait référence à un communiqué de presse du 16 octobre 2002, relatif à l'entreprise Schott Glas (annexe 8 à la demande en référé), selon lequel celle-ci aurait reçu en 2002 une aide publique de la part du Land de Thuringe s'élevant à 80 500 000 euros pour l'installation d'une usine dans ce Land. TGI conteste, donc, ce qu'elle appelle la conclusion simpliste selon laquelle une récupération d'aides, et surtout en l'espèce, est toujours dans l'intérêt de la Communauté.
94 Dans les observations supplémentaires de la Commission, celle-ci défend la position qu'elle a prise lors de l'audition, selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle, au sens du point 116 de l'ordonnance TGI, n'existe plus en l'espèce. Elle souligne, à cet égard, le fait que le montant des aides en cause dans les deux affaires considérées conjointement, compte tenu des intérêts, est maintenant sensiblement plus élevé, par rapport au total de 67 425 000 DM (34 473 855 euros) d'aides reçues par TGI (ordonnance TGI, point 117), que les 6 % dudit total pris en considération par le juge des référés dans cette ordonnance. En outre, dix entreprises présentes sur le marché de la requérante pourraient profiter d'un remboursement des aides en cause. Enfin, soutenue par l'intervenante, elle précise que celle-ci serait, dans le secteur de production des marchandises concurrentes des produits de TGI, plus ou moins comparable, en taille, à la requérante.
95 Le juge des référés estime, à l'instar des considérations exposées aux points 115 à 117 de l'ordonnance TGI, qu'il existe également des circonstances exceptionnelles et hautement spécifiques dans la présente affaire qui penchent en faveur de l'octroi des mesures provisoires.
96 Cette conclusion n'est aucunement affectée par une prise en considération globale de l'importance des aides litigieuses dans les deux affaires, dont le montant reste très bas par rapport au total des aides reçues par TGI, à l'encontre desquelles aucune objection n'a été soulevée par la Commission. S'agissant de la position de l'intervenante, s'il est exact que son intervention a pu démontrer avec plus de précision les tailles respectives de Schott Glas et de TGI dans le domaine de la verrerie pertinent, il n'en reste pas moins vrai que la première fait partie d'un groupe qui jouit d'un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que celui de la requérante. En outre, il semblerait que l'intervenante ait pu très récemment bénéficier d'une subvention, apparemment approuvée par la Commission, d'un montant très important, de la part du Land de Thuringe, alors que les aides litigieuses dans cette procédure et dans l'affaire T-198/01 R remontent à l'année 1998.
97 Cependant, compte tenu de l'intérêt communautaire qui s'attache à ce qu'il y ait une récupération effective des aides d'État, y compris celles relatives à la restructuration, qui sont, a priori, accordées aux entreprises connaissant des difficultés économiques, l'octroi d'un sursis à l'exécution complet de la décision litigieuse, jusqu'à l'intervention de l'arrêt au principal, ne saurait être justifié.
98 En revanche, l'octroi de mesures provisoires limitées est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, justifié et répond adéquatement au besoin d'assurer une protection juridique provisoire effective.
99 Tout en respectant l'intérêt général tenant à ce qu'une aide d'État, déclarée incompatible avec le marché commun et dont la récupération est ordonnée, soit récupérée dès lors que cela est réalisable, comme le reconnaît effectivement la requérante en l'espèce, moyennant des propositions très concrètes de règlement à l'amiable, il y a lieu d'ordonner un sursis à l'exécution de la décision litigieuse jusqu'au 31 octobre 2003.
100 Il convient d'assortir ledit sursis des conditions suivantes: premièrement, que la requérante rembourse à la TAB avant le 30 septembre 2003, au plus tard, le montant de [...] euros et qu'elle dépose au greffe du Tribunal et auprès de la Commission, dans le délai d'une semaine après ledit remboursement et au plus tard le 7 octobre 2003, une pièce justificative dudit remboursement; deuxièmement, que la garantie foncière de premier rang en faveur de la TAB sur le terrain du quatrième four soit libérée et souscrite à nouveau, au plus tard le 10 octobre 2003, en faveur de la BvS, afin de garantir le droit de cette dernière à se voir rembourser le solde du prix de vente de l'asset-deal 1; troisièmement, qu'une caution semblable à la caution personnelle et solidaire apportée le 3 mars 1998 par M. Geiß pour le remboursement du prêt de la TAB soit apportée par lui, au plus tard le 10 octobre 2003, en faveur de la BvS pour ce qui concerne le solde du prix de vente de l'asset-deal 1; quatrièmement, que des pièces justificatives de la novation des garanties, exigée conformément aux deuxième et troisième conditions susmentionnées, soient déposées au greffe du Tribunal et auprès de la Commission au plus tard le 17 octobre 2003.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Il est sursis à l'exécution, jusqu'au 31 octobre 2003, de l'article 2 de la décision C (2002) 2147 final de la Commission, du 2 octobre 2002, relative à l'aide d'État C 44/2001 accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.
2) Ledit sursis s'assortit des conditions suivantes: premièrement, que la requérante rembourse à la Thüringer Aufbaubank avant le 30 septembre 2003, au plus tard, le montant de [...] euros et qu'elle dépose au greffe du Tribunal et auprès de la Commission, dans le délai d'une semaine après ledit remboursement et au plus tard le 7 octobre 2003, une pièce justificative dudit remboursement; deuxièmement, que la garantie foncière de premier rang en faveur de la Thüringer Aufbaubank sur le terrain du quatrième four soit libérée et souscrite à nouveau, au plus tard le 10 octobre 2003, en faveur de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, afin de garantir le droit de cette dernière à se voir rembourser le solde du prix de vente de l'asset-deal 1; troisièmement, qu'une caution semblable à la caution personnelle et solidaire apportée le 3 mars 1998 par M. Geiß pour le remboursement du prêt de la Thüringer Aufbaubank soit apportée par lui, au plus tard le 10 octobre 2003, en faveur de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben pour ce qui concerne le solde du prix de vente de l'asset-deal 1; quatrièmement, que des pièces justificatives de la novation des garanties, exigée conformément aux deuxième et troisième conditions susmentionnées, soient déposées au greffe du Tribunal et auprès de la Commission au plus tard le 17 octobre 2003.
3) Les dépens, y compris ceux de la partie intervenante, sont réservés.
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