CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 25 mai 2004(1)
Affaire C-13/03 P
Commission des Communautés européennes
contre
Tetra Laval BV
«Règlement (CEE) n° 4064/89 – Décision ordonnant une séparation d'entreprises à la suite d'une décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun»
1. La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission (T‑80/02, Rec. p. II-4519), par lequel ce dernier a annulé la «décision de la Commission du 30 janvier 2002, prise en application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, ordonnant des mesures pour rétablir une concurrence effective (affaire COMP/M.[2416] – Tetra Laval/Sidel)».
I – Cadre juridique
2. Comme on le sait, afin de contribuer à la création d'«un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur» [article 3, sous f), du traité CEE, devenu, à la suite d’une modification, article 3, sous g), du traité CE, devenu, à son tour, après modification, article 3, sous g), CE], il a été institué, avec le règlement du Conseil (CEE) n° 4064/89 (2) (ci-après le «règlement sur les concentrations» ou simplement le «règlement»), un contrôle des opérations de concentration de dimension communautaire (3) . Il a été établi, à ces fins, que lesdites opérations doivent être préalablement notifiées à la Commission, laquelle est appelée à apprécier leur compatibilité avec le marché commun sur la base des critères de l'article 2 du règlement.
3. Aux fins de la présente procédure, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, les opérations de concentration de dimension communautaire ne peuvent être réalisées avant d'avoir été notifiées à la Commission et avoir été expressément ou implicitement autorisées par elle. Cependant, il est établi au paragraphe 3 de ce même article que cela ne fait pas obstacle «à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange qui a été notifiée à la Commission […], pour autant que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission […]».
4. Quant aux décisions qui peuvent être adoptées par la Commission, il y a lieu de rappeler ici l'article 8, paragraphe 3, selon lequel, lorsque les conditions sont réunies, la Commission «déclar[e] la concentration incompatible avec le marché commun». Il est ensuite prévu au paragraphe 4 du même article que, «[s]i une opération de concentration a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou des actifs regroupés ou la cessation du contrôle commun ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective».
II – Faits et procédure
L'opération notifiée et la procédure devant la Commission
5. La reconstitution des faits dans l'arrêt attaqué fait apparaître les éléments suivants:
«6 Le 27 mars 2001, Tetra Laval SA, entreprise privée de droit français et filiale entièrement détenue par Tetra Laval BV, société financière appartenant au groupe Tetra Laval (ci-après ‘Tetra’ ou la ‘requérante’), a annoncé pour le compte de cette dernière une offre publique d'achat pour toutes les actions en circulation de Sidel SA, une entreprise cotée en bourse en France. Tetra Laval SA a acquis le même jour environ 9,75 % du capital de Sidel auprès d'Azeo (5,56 %) et de la direction de Sidel (4,19 %).
7 À la suite de cette offre, Tetra a acquis environ 81,3 % des actions en circulation de Sidel. Après la clôture de cette offre, la requérante a acquis certaines actions supplémentaires, de sorte qu'elle détient, actuellement, environ 95,20 % des actions et 95,93 % des droits de vote de Sidel.
8 Le 18 mai 2001, la Commission a reçu notification des transactions à la suite desquelles Tetra a acquis sa participation dans Sidel. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, la requérante s'est engagée, sauf autorisation expresse de la Commission, à ne pas exercer les droits de vote attachés à ces actions.
9 Il est constant entre les parties que les transactions constituent une acquisition au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement ayant une dimension communautaire au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement.
10 Le 30 octobre 2001, la Commission a adopté une décision sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89 [C (2001) 3345 final (affaire COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel), ci-après la ‘décision d'incompatibilité’].
11 Aux termes de l'article 1 er de cette décision:
‘La concentration notifiée à la Commission par Tetra Laval BV [...] le 18 mai 2000, qui lui permettrait d'acquérir le contrôle exclusif de l'entreprise Sidel SA, est déclarée incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE’.
[…]
15 Le 30 janvier 2002, la Commission a adopté une décision ordonnant des mesures pour rétablir une concurrence effective, en application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (affaire COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel) (ci-après la ‘décision de séparation’). La décision de séparation, notifiée le 4 février 2002 à la requérante, ordonne la cession par Tetra des actions de Sidel et prévoit les principes devant régir cette séparation.
[…]»
L'arrêt du Tribunal et les pourvois présentés par la Commission devant la Cour
6. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 15 janvier 2002 et le 19 mars 2002, Tetra a attaqué les deux décisions.
7. Le Tribunal s'est prononcé sur ces recours par deux arrêts du 25 octobre 2002, par lesquels: i) dans l'affaire T-5/02 (Rec. p. II-4381), il a annulé la «décision d'incompatibilité»; et ii) dans l'affaire T-80/02, il a annulé la «décision de séparation».
8. Dans ce second arrêt – qui fait l'objet du présent recours – le Tribunal a notamment affirmé que «l'adoption d'une décision de séparation postérieure à l'adoption d'une décision déclarant incompatible avec le marché commun une opération de concentration présuppose la validité de cette dernière décision» (4) . Après avoir rappelé que la décision d'incompatibilité avait été annulée par arrêt rendu dans l'affaire T-5/02 (5) , le Tribunal s'est donc borné à observer que «[l]'illégalité de la décision d'incompatibilité entraînant […] celle de la décision de séparation, la […] demande d'annulation dirigée contre cette dernière décision [devait] être accueillie» (6) .
9. Par pourvoi déposé au greffe de la Cour le 8 janvier 2003, la Commission a attaqué les deux arrêts en demandant leur annulation.
III – Analyse juridique
10. Dans la présente procédure, la Commission se borne à affirmer, à l'appui de son pourvoi, que si la Cour devait annuler l'arrêt relatif à la «décision d'incompatibilité», dans l'affaire C-12/03 P, elle devrait également annuler l'arrêt relatif à la «décision de séparation» qui se fonde sur celle-ci.
11. Cependant, sachant que nous avons suggéré à la Cour de rejeter le pourvoi dans l'affaire C-12/03 P, nous considérons que le présent pourvoi doit également être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées à cet égard par Tetra (7) .
Sur les dépens
12. À la lumière de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, et eu égard aux conclusions auxquelles nous sommes parvenu quant au rejet du pourvoi, nous pensons qu'il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.
IV – Conclusion
13. À la lumière des considérations développées ci-dessus, nous proposons à la Cour de déclarer que:
– le pourvoi est rejeté;
– la Commission est condamnée aux dépens.
1 – Langue originale: l'italien.
2 – Règlement du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que rectifié (JO 1990, L 257, p. 13). Le règlement n° 4064/89 a été modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1).
3 – Il est précisé à l'article 3 du règlement ce que l'on entend par «opération de concentration», tandis qu'il est précisé à l'article 1 er , paragraphes 2 et 3, quand une opération de concentration est de «dimension communautaire».
4 – Point 37.
5 – Point 41.
6 – Point 42.
7 – Voir, à cet égard, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52), duquel il ressort que, pour des raisons d’économie de procédure, les juges communautaires peuvent rejeter un recours sur le fond sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie défenderesse.
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