CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 25 mars 2004(1)
Affaire C-19/03
Verbraucher-Zentrale Hamburg eV
contre
02 (Germany) GmbH & Co. OHG
[Demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht München (Allemagne)]
«Politique économique et monétaire – Interprétation de l'article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro – Conversion entre les unités monétaires nationales et l'unité euro – Continuité des contrats de télécommunication – Arrondi des sommes d'argent à payer ou à comptabiliser après application de la conversion – Notion de ‘sommes d'argent à payer ou à comptabiliser’ – Prix à la minute d'appels téléphoniques»
1. Le Landgericht München (cour régionale de Münich) (Allemagne) souhaite être éclairé sur l’interprétation du règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (2) . L’arrivée de l’euro a eu un impact particulier sur la vie quotidienne de tous les agents économiques dans la zone euro. Le Landgericht München souhaite en substance savoir si des sommes d’argent correspondant à des tarifs de télécommunication exprimés en prix à la minute, lorsque converties en euro, peuvent ou doivent être arrondies au cent le plus proche ou si le chiffre résultant de la conversion doit être indiqué avec un degré de précision supérieur au cent le plus proche. La réponse à cette question pourrait affecter un grand nombre de contrats, particulièrement dans les États membres participant à la monnaie unique dans lesquels la valeur de la plus petite subdivision de la monnaie nationale – fréquemment utilisée dans l’affichage de tarifs exprimés en prix à l’unité dans des contrats pour la fourniture de marchandises ou de services tels l’électricité, les télécommunications ou le carburant – est inférieure à la valeur de la plus petite subdivision de l’euro (le cent). Il est en outre important de souligner que les problèmes soulevés dans la présente affaire sont susceptibles de se reproduire à chaque fois qu’un État membre rejoint la monnaie unique.
I – Faits dans la procédure au principal et questions déférées à la Cour
2. La défenderesse dans la procédure au principal, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (ci-après «O2»), qui était VIAG INTERCOM GmbH & Co. jusqu’en avril 2002, est une société établie à Münich (Allemagne) qui exploite un réseau de téléphonie mobile. Durant l’été 2001, O2 a converti ses contrats de téléphonie mobile de marks allemands (DEM) en euro. Les tarifs dans ces contrats étaient présentés sur une base de prix à la minute exprimés en marks allemands. Les contrats stipulaient également que la somme individuelle due pour chaque appel téléphonique devait être calculée sur la base d’unités de 10 secondes.
3. O2 a converti les différents prix à la minute conformément au taux de conversion établi à l’article 1er du règlement (CE) nº 2866/98 du Conseil, du 31 décembre 1998, concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (3) , qui disposait qu’un euro correspondait à 1,95583 DEM. Elle les a alors arrondis au cent le plus proche suivant la première phrase de l’article 5 du règlement n° 1103/97 en vertu duquel les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser doivent être arrondies vers le haut ou vers le bas au cent le plus proche après la conversion dans l’unité euro.
4. D’après l’exemple fourni par le Landgericht München, pour des appels effectués après 21 heures vers le réseau fixe dans le cadre du tarif «Genion Home» la défenderesse a converti le prix à la minute de 0,05 DEM en 0,02556 euro, utilisant le taux de conversion fixe et a ensuite arrondi la somme à 0,03 euro (au cent le plus proche) conformément à l’article 5 du règlement n° 1103/97. Sur cette base, une conversation téléphonique de 10 minutes coûtait alors 0,30 euro (correspondant à 0,59 DEM) au lieu du montant précédent de 0,50 DEM (correspondant à 0,26 euro).
5. Ayant établi que les consommateurs utilisant ce prix à la minute pour des appels effectués après 21 heures vers le réseau fixe seraient soumis à une telle augmentation de prix, la Verbraucher-Zentrale Hamburg eV (ci-après la «Verbraucher-Zentrale») – une association de consommateurs compétente pour former des actions en justice liées à des violations des lois de protection des consommateurs – a introduit une action devant le Landgericht arguant en substance que la décision unilatérale de la défenderesse d’adopter la méthode de conversion et d’arrondi contestée contrevenait aux principes de continuité des contrats et de précision la plus élevée possible dans la conversion sous-tendant les règlements applicables concernant l’introduction de l’euro.
6. Le Landgericht considère que, s’il doit déterminer si la pratique de conversion et d’arrondi de la défenderesse est compatible avec le règlement n° 1103/97, il est essentiel que la Cour réponde aux deux questions suivantes:
«1) L’article 5, première phrase, du règlement n° 1103/97 est-il à interpréter en ce sens que, dans le cadre de relations contractuelles de droit privé, le montant final d’une facture ou un montant individuel indiqué dans la facture sont les seuls qui peuvent ou doivent être arrondis ou le prix de l’unité/tarif (ici prix à la minute) également fixé par contrat constitue-t-il une somme à payer ou à comptabiliser au sens de la disposition citée? Est-il déterminant pour juger de la question de savoir si un tarif est une somme à payer ou à comptabiliser au sens de l’article 5 du règlement n° 1103/97, que ce tarif repose sur un multiple déterminé (en l’espèce le sextuple) de l’unité prise comme base (en l’espèce une tranche de dix secondes) pour le calcul du montant final de la facture ou que le tarif représente du point de vue du consommateur le critère déterminant?
2) Le règlement n° 1103/97 (en particulier l’article 5) est-il à interpréter en ce sens qu’il contient une réglementation exhaustive en vertu de laquelle les sommes autres que celles qui doivent être payées ou comptabilisées (si elles devaient exister) ne peuvent pas être arrondies de la manière décrite à l’article 5 de sorte qu’elles doivent continuer à être indiquées dans l’ancienne monnaie nationale ou qu’il convient d’indiquer avec précision le résultat de la conversion?»
7. Afin de répondre à ces questions en particulier il faut interpréter les dispositions de droit communautaire suivantes.
8. L’article 3 du règlement n° 1103/97 dispose que:
«L’introduction de l’euro n’a pas pour effet de modifier les termes d’un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d’y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s’applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.»
9. L’article 1er dispose qu’aux fins de ce règlement,
«on entend par ‘instruments juridiques’, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques».
10. En vertu de l’article 4 du règlement n° 1103/97:
«1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d’un euro dans chacune des monnaies nationales des États membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.
2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.
3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l’unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa. Il est interdit d’utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
4. Toute somme d’argent à convertir d’une unité monétaire nationale dans une autre doit d’abord être convertie dans un montant exprimé dans l’unité euro; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l’autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.»
11. L’article 5 du règlement dispose enfin que:
«Les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro conformément à l’article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l’unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l’unité monétaire nationale. Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.»
12. Des observations écrites et orales ont été présentées par O2 et la Commission. Nous y ferons référence dans le cadre de l’appréciation des questions juridiques soulevées par la juridiction nationale.
II – Appréciation
A – Observations liminaires
13. La Cour est appelée à rendre une décision préjudicielle dans cette affaire eu égard au fait que la simple conversion et l’arrondi d’un prix à la minute, convenu contractuellement, de 0,05 DEM pour certains appels en 0,03 euro aboutissaient à ce que même un appel téléphonique de ce type de 2 minutes coûtait au consommateur optant pour ce prix à la minute un pfennig (0,01 DEM) de plus qu’avant la conversion. Plus l’appel téléphonique à ce tarif particulier est long et plus l’augmentation de la somme à payer est élevée. Un appel de 10 minutes, par exemple, coûte 9 pfennigs de plus qu’il ne coûtait avant l’introduction de la monnaie unique. Convertis en euro ces 0,09 DEM représentent 0,05 euro. Puisque les tarifs de télécommunication et autres prix dans les contrats à long terme augmentent de temps en temps, cette augmentation ne serait pas particulièrement surprenante si elle ne résultait pas exclusivement de la conversion en euro d’une somme monétaire exprimée auparavant en marks allemands. Le problème provient en d’autres termes du fait que l’augmentation de la somme à payer n’est pas présentée comme le résultat d’une augmentation de prix explicite, mais est au contraire dissimulée dans l’opération de conversion qui est supposée être neutre à l’égard des prix contractuellement convenus.
14. Il est important de souligner à titre liminaire que la conversion de sommes d’argent, comme des prix à la minute convenus contractuellement, devait avoir lieu au plus tard à la fin de la «période transitoire» qui en vertu de l’article 1er du règlement (CE) nº 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro (4) , est «la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001».
15. La conversion de telles sommes d’argent devait avoir lieu tout d’abord en tenant compte du principe de l’équivalence légale entre l’euro et les unités de monnaies nationales ancré en particulier dans l’article 14 du règlement n° 974/98. Cette disposition affirme que «les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs» (5) . Deuxièmement, la nécessité de convertir des sommes comme des prix à la minute qui ont été convenus contractuellement est également une conséquence du principe que, une fois expirée la période transitoire, l’euro devait être utilisé comme unique monnaie ayant cours légal (6) .
16. Cela répond par voie de conséquence à la dernière partie de la deuxième question posée par le Landgericht. Une fois que la période transitoire avait expiré, continuer à opérer en se référant aux différents prix à la minute en marks allemands comme avant le changement de monnaie n’était plus une alternative valable pour O2. La Commission et O2 sont d’accord sur ce point.
17. Il reste à déterminer, et il s’agit là du problème de fond pour lequel le Landgericht souhaite des éclaircissements de la Cour, si le règlement n° 1103/97 autorise des augmentations de montants qui doivent en définitive être payés par les consommateurs utilisant un certain tarif dans la mesure où de telles augmentations résultent purement de la conversion de prix à la minute convenus contractuellement, exprimés auparavant dans une devise nationale, vers l’euro et de l’arrondi subséquent de ces montants au cent le plus proche.
18. Si nous concluons que l’article 5 du règlement n° 1103/97 exige que les prix à la minute soient arrondis conformément aux règles qu’il pose, la pratique de conversion et d’arrondi de O2 est admissible en dépit des effets négatifs pour les consommateurs optant pour certains tarifs tels que le prix à la minute de 0,05 DEM pour les appels après 21 heures vers le réseau fixe. Si, d’un autre côté, nous considérons que ces sommes ne font pas partie des sommes auxquelles il est fait référence à l’article 5, cette disposition n’exigera pas que celles-ci soient arrondies au cent le plus proche; la question demeurera de savoir si O2 peut néanmoins procéder à de tels arrondis unilatéralement. Il y a trois réponses possibles: premièrement, ainsi que le soutient O2 à titre subsidiaire, que le règlement n° 1103/97 n’interdit pas expressément l’arrondi de sommes autres que celles couvertes par l’article 5 et que la pratique de l’arrondi adoptée est par conséquent compatible avec le règlement; deuxièmement, ainsi que le soutient la Verbraucher-Zentrale, que le règlement n° 1103/97 exige le degré de précision le plus élevé dans la conversion de sommes d’argent sortant du champ d’application de l’article 5 et qu’en conséquence la pratique de l’arrondi de O2 est incompatible avec le règlement; troisièmement, que le règlement n° 1103/97, bien que n’excluant pas l’arrondi de sommes d’argent autres que celles évoquées dans l’article 5, soumet de tels arrondis à certaines restrictions.
19. Afin de traiter ces questions centrales, il est nécessaire de réfléchir aux objectifs poursuivis par le règlement n° 1103/97 et au contexte dans lequel il a été adopté. Nous analyserons par la suite la règle de base de la continuité des instruments juridiques établie à l’article 3 du règlement n° 1103/97. Nous exposerons que cette règle constitue une disposition centrale pour toute appréciation de l’impact de l’introduction de l’euro sur des contrats existants. Les questions spécifiques posées par le Landgericht seront ensuite examinées dans l’ordre suivant: Est-ce qu’un prix à la minute tel que décrit dans la procédure au principal est une somme à payer ou à comptabiliser? Si elle ne l’est pas, une somme de ce type peut-elle être arrondie suivant sa conversion en euro? Si l’arrondi est admissible pour les sommes autres que les sommes à payer ou à comptabiliser, quelles sont les restrictions, si elles existent, découlant du règlement n° 1103/97 si une partie au contrat décide unilatéralement que de telles sommes doivent être arrondies?
B – Objectifs poursuivis par le règlement n° 1103/97
20. La garantie de la sécurité juridique reconnue par la Cour comme un principe général de droit communautaire (7) est le principe de base sous-tendant le règlement n° 1103/97.
21. Il faut rappeler que le règlement n° 1103/97 est entré en vigueur dans tous les États membres le 20 juin 1997, bien avant l’entrée en vigueur du règlement n° 974/98 sur l’introduction de l’euro et du règlement n° 2866/98 adoptant les taux de conversion fixés de manière irrévocable entre l’euro et les monnaies des États membres participants. Ce fait constitue en soi une preuve de l’importance qu’il y a à assurer la sécurité juridique pour tous les agents économiques dans la Communauté à travers l’adoption des règles posées dans le règlement n° 1103/97, en particulier les règles relatives à la continuité des instruments juridiques ainsi qu’à la conversion et à l’arrondi des sommes d’argent.
22. Il était vital de garantir que la transition vers la nouvelle monnaie ne promeuve pas l’instabilité dans les relations contractuelles et l’insécurité parmi les agents économiques quant aux conséquences de l’introduction de l’euro. La continuité, en euro, de la valeur des sommes exprimées en monnaies nationales devait être garantie de manière uniforme aussi rapidement et aussi clairement que possible puisque sans cette continuité – dans le cas, par exemple, d’un degré réduit de précision dans les opérations de conversion – une instabilité des prix dangereuse et au détriment des consommateurs pourrait naître (8) . Dans ce contexte, les règles posées par le règlement n° 1103/97 fournissent un cadre uniforme pour prévenir les incertitudes parmi les agents économiques.
C – La règle de la continuité des instruments juridiques à l’article 3 du règlement n° 1103/97
23. L’article 3 du règlement n° 1103/97 pose la règle fondamentale de la continuité des instruments juridiques, qui est un principe directeur de tout le processus d’introduction de la monnaie unique.
24. Le principe de continuité des contrats, «pacta sunt servanda», constitue un principe général de droit que la Cour a expressément caractérisé de «principe fondamental de tout ordre juridique» (9) . L’article 3 a néanmoins une portée plus large que la simple affirmation de ce principe dans la mesure où il garantit que l’ensemble des termes dans les instruments juridiques demeureront non affectés par l’introduction de la nouvelle monnaie. Les instruments juridiques incluent selon l’article 1er, inter alia et en plus des contrats, les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les actes de l’administration. L’article 3 ne peut donc pas être considéré simplement comme une règle destinée à attirer l’attention sur le fait que des règles existent dans la législation des États membres qui affirment le principe général de la continuité des contrats dans le contexte de l’introduction d’une nouvelle monnaie. Ce point apparaît particulièrement clairement lorsqu’on étudie certaines des raisons spécifiques pour l’inclusion de l’article 3 dans le règlement n° 1103/97.
25. Les règlements sur l’euro, incluant le règlement n° 1103/97, sont destinés à «assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs» (10) . En d’autres termes, ainsi que le Landgericht le souligne, un tel passage ne doit pas peser injustement sur les consommateurs. Ce souci pour la protection du consommateur est l’une des raisons pour lesquelles l’article 3 a été inclus dans le règlement n° 1103/97 (11) .
26. Dans le contexte particulier de la préparation au passage à la monnaie unique, il est compréhensible que les consommateurs devaient être sûrs que les termes contractuels, et en particulier les termes établissant des prix exprimés dans des unités de la monnaie nationale, ne changeraient pas tout simplement parce que ces sommes d’argent ont été converties en euro.
27. L’article 3 du règlement n° 1103/97, tout en visant à la protection des consommateurs, s’est également préoccupé d’un problème annexe en ce qu’il répondait aux soucis légitimes relatifs aux possibles conséquences négatives pour la stabilité des prix dans la zone euro résultant de l’introduction de la monnaie unique. Dans le contexte du passage à l’euro, la prévention de possibles augmentations de prix dues uniquement à l’introduction de l’euro ne pouvait pas être simplement confiée aux lois nationales des différents États membres et à leurs mécanismes de prévention des variations de prix. L’article 3 représente par conséquent aussi une disposition importante aux fins de garantir l’uniformité dans la réalisation de l’objectif de maintenir la stabilité des prix durant le processus de transition vers la nouvelle monnaie. L’introduction de l’euro constitue un événement central dans la conduite de la politique de la monnaie unique européenne et le maintien de la stabilité des prix est, il faut le rappeler, l’objectif prioritaire de la définition et de la conduite de cette politique ainsi qu’il est expressément affirmé à l’article 4, paragraphe 2, CE (12) .
28. L’article 3 du règlement n° 1103/97 est une disposition centrale pour tout le processus d’introduction de l’euro. Il est possible de déduire de la règle de continuité des instruments juridiques affirmée à l’article 3 et du principe d’équivalence légale entre l’euro et la monnaie nationale un principe de neutralité qui sous-tend les règlements sur l’euro (13) . En vertu de ce principe de neutralité, la conversion d’unités monétaires nationales en euro ne saurait altérer la valeur des dettes ou créances naissant d’un instrument juridique. Leur valeur doit demeurer égale à la valeur de ces dettes et créances antérieure à la redénomination de l’unité monétaire. L’introduction de l’euro doit être considérée comme un événement neutre à l’égard des instruments juridiques existant au moment de son introduction, y compris la valeur de toute somme d’argent à laquelle il est fait référence dans ces instruments. Cela est conforme à l’objet du règlement n° 1103/97 qui est de garantir que les modifications requises par l’introduction de l’euro sont maintenues à un minimum dans l’intérêt des consommateurs concernés et afin d’éviter une tendance inflationniste.
29. Même si l’article 3 avait été conçu simplement pour confirmer un principe général de droit (14) qui est aussi reconnu dans les différents systèmes légaux nationaux, les termes de cette disposition et les objectifs du règlement n° 1103/97 font apparaître clairement qu’il a des conséquences juridiques qui lui sont propres (15) . En fait, même si en vertu de dispositions nationales dans certains États membres un acteur économique était autorisé à modifier unilatéralement des instruments juridiques ou plus spécifiquement tout terme contractuel au détriment des consommateurs juste en raison du passage à l’euro, l’application de telles dispositions nationales serait exclue par l’article 3 (16) .
30. Pour autant que l’article 3 du règlement n° 1103/97 est une règle pertinente concernant la protection et l’utilisation de l’euro au cours de son introduction, il fait partie d’un droit monétaire commun unique de la Communauté dans la mesure où les États membres participants sont concernés (17) . En ce sens, l’article 3 constitue un corollaire de droit privé aux règlements sur l’euro qui prévalent sur toute disposition nationale contraire du droit applicable au contrat, la lex contractus. Cela est parfaitement compréhensible si l’on se souvient que l’article 3 a été inclus dans le règlement n° 1103/97 afin de garantir un degré de protection uniforme de la monnaie unique ainsi qu’un niveau élevé de sécurité juridique et de transparence au cours du processus de son introduction.
31. Le cadre établi pour l’euro par les règlements nos 1103/97 et 974/98 fait donc ressortir les principes et les règles suivants: 1) le principe que l’euro devrait être utilisé comme unique monnaie ayant cours légal remplaçant les monnaies nationales; 2) l’équivalence juridique entre l’euro et les unités monétaires nationales; 3) la règle de la continuité des instruments juridiques et de la neutralité en ce qui concerne la valeur des sommes d’argent auxquelles il est fait référence dans ces instruments juridiques, et 4) le principe de la liberté contractuelle. Ils assument tous une importance particulière afin de déterminer si, en vertu des règlements sur l’euro, et en particulier en vertu du règlement n° 1103/97 une partie au contrat peut décider unilatéralement d’arrondir au cent le plus proche des prix à l’unité lorsque cet arrondi cause directement une variation significative dans les obligations monétaires finales d’autres agents économiques (18) .
D – Est-ce qu’un prix du type décrit par le Landgericht München est une somme à payer ou à comptabiliser?
32. Le fait que l’article 3 du règlement n° 1103/97 dispose que l’introduction de l’euro ne doit pas avoir pour effet d’altérer un terme quelconque d’un instrument juridique ou de libérer d’une prestation en vertu d’un instrument juridique ni de donner à une partie le droit de modifier unilatéralement les termes dans un instrument juridique pourrait suggérer que tous les prix exprimés dans une monnaie nationale, en tant que termes contractuels essentiels, doivent être convertis en euro avec le plus haut degré possible de précision. Le fait est, cependant, que, au cours du passage d’une monnaie vers une autre, des raisons pratiques peuvent, dans certains cas, exiger qu’il y ait un arrondi (19) . Il n’est donc pas surprenant par conséquent que le règlement n° 1103/97 prévoie et règle l’arrondi à l’égard de certaines sommes d’argent.
33. L’article 5 prévoit que l’arrondi au cent le plus proche est appliqué premièrement aux sommes d’argent à payer. En dépit du fait qu’aucune définition des sommes d’argent à payer ne peut être trouvée dans les règlements sur l’euro, O2 et la Commission sont d’accord sur le fait que le terme de «sommes d’argent à payer» recouvre toutes les formes de dettes d’argent (20) .
34. Contrairement cependant à ce qu’estime O2, un prix à la minute ne saurait être considéré en soi comme une somme à payer, car il ne constitue pas en lui‑même une dette d’argent. Ce n’est que lorsqu’on sait combien de minutes un appel téléphonique a duré que les données indispensables pour le calcul du montant à payer pour un appel particulier sont disponibles. C’est à ce moment précis que le consommateur devient un débiteur de l’opérateur téléphonique pour une somme d’argent spécifique. Si le consommateur ne fait pas d’appel durant une période de temps donnée, il n’y a évidemment pas de dette d’argent, alors même que le prix à la minute convenu demeure parfaitement valable.
35. La raison pour l’arrondi de sommes d’argent au cent le plus proche, expressément mentionné à l’article 5 du règlement n° 1103/97, est une raison pratique ainsi que le souligne la Commission et une conséquence directe du fait que l’euro est divisé en 100 cents et qu’il n’y a pas de cours légal pour les sous‑unités du cent (21) . Les sommes d’argent auxquelles il est fait référence à l’article 5 sont par conséquent celles qui, après conversion, ne permettent pas pour des raisons pratiques un degré de précision plus élevé que le cent le plus proche. Ces raisons pratiques ne justifient par contre pas l’arrondi au cent le plus proche d’un prix à la minute parce qu’un tel prix ne représente pas en lui-même une dette d’argent.
36. L’article 5 applique la même règle d’arrondi au cent le plus proche aux sommes qui doivent être comptabilisées. Une fois encore les règlements sur l’euro ne fournissent pas de définition de ces sommes. Ainsi que la Commission le souligne dans ses observations écrites, cette catégorie inclut les sommes utilisées aux fins de comptabilité, dans des relevés de comptes et dans les bilans. Même si de telles sommes ne sont pas des sommes finales à payer elles représentent en définitive des dettes d’argent. Un prix à la minute n’est clairement pas en lui-même une somme à l’égard de laquelle il faut faire une entrée dans les livres de compte des opérateurs téléphoniques. Le prix à la minute est simplement utilisé pour les calculs intermédiaires (22) nécessaires pour établir les sommes à payer (telle la somme finale de la facture) et à comptabiliser (ainsi qu’il peut être le cas en ce qui concerne le coût de chaque appel téléphonique).
37. Les raisons pratiques qui justifient l’arrondi au cent le plus proche de sommes finales à payer ou à entrer dans les livres de compte ne justifient par ailleurs pas d’arrondir au cent le plus proche un prix à la minute qui est uniquement utilisé au cours du calcul de telles sommes.
38. Le fait que, selon les informations fournies par le Landgericht, le calcul du coût de chaque appel téléphonique est basé en définitive non sur le prix à la minute, mais sur un sixième de cette somme correspondant à un prix à l’unité de 10 secondes, rend inconcevable que le prix à la minute soit considéré comme une somme à comptabiliser qui doit être arrondie au cent le plus proche après la conversion en euro. En fait, dans ce cas particulier, le prix à la minute n’est même pas une somme utilisée directement dans le calcul du coût à facturer pour chaque appel téléphonique.
39. Nous sommes par conséquent dans l’incapacité de souscrire à l’assertion de O2 que l’expression «sommes d’argent à payer ou à comptabiliser» à l’article 5 du règlement n° 1103/97 couvre toutes les sommes d’argent. Cette disposition ne prévoit pas que «toutes les sommes d’argent» doivent être arrondies au cent le plus proche. Elle dispose que «[l]es sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro conformément à l’article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche» (23) .
40. Le fait que toutes les sommes d’argent exprimées dans la monnaie nationale d’un État membre participant doivent être converties en euro ne signifie pas qu’elles doivent être arrondies au cent le plus proche. O2 a soutenu que, à chaque fois qu’il y a une conversion d’une somme d’argent, il doit y avoir un arrondi au cent le plus proche, mais n’a avancé aucun argument au soutien de cette conclusion.
41. L’article 5 du règlement n° 1103/97 admet clairement, a contrario, qu’une conversion peut ne pas nécessairement exiger un arrondi. En fait, cette disposition fixe l’arrondi au cent le plus proche des «sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro conformément à l’article 4» (24) . Nous ne sommes donc pas d’accord avec O2 lorsqu’elle affirme que l’article 4 rend la conversion et l’arrondi possibles tandis que l’article 5 traite simplement des modalités de l’arrondi. La conversion et l’arrondi subséquent sont deux opérations entièrement différentes. L’article 4 établit les termes en vertu desquels la conversion en euro de sommes d’argent exprimées en unités de la monnaie nationale a lieu (25) . Il ne traite pas de l’arrondi de sommes d’argent converties (26) . Cette question est traitée à l’article 5 en ce qui concerne les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser.
42. À notre avis, la réponse à la première question devrait par conséquent être qu’une somme, comme un prix à la minute, n’est pas une somme à payer ou à comptabiliser au sens de l’article 5 du règlement n° 1103/97. Les sommes comme un prix à la minute sont des sommes d’argent utilisées dans les calculs intermédiaires effectués pour déterminer les sommes à payer ou à comptabiliser.
43. Puisque les sommes d’argent auxquelles il est fait référence à l’article 5 sont celles qui, après une conversion, ne permettent pas pour des raisons pratiques un degré de précision plus élevé que celui du cent le plus proche dans une facture de télécommunications, seule la somme finale de la facture sera nécessairement sujette à l’arrondi au cent le plus proche.
44. En ce qui concerne les sommes individuelles correspondant au coût de chaque appel téléphonique, un arrondi au cent le plus proche pourrait être admissible si le coût de chaque appel téléphonique doit (pour des raisons pratiques concernant la comptabilité ou à la lumière des termes contractuels spécifiques convenus par les parties) être comptabilisé individuellement. Si l’arrondi a lieu dans ces circonstances, cela tendra à avoir en fait un impact neutre sur la somme finale de la facture à payer. Du fait que le coût individuel de chaque appel téléphonique dépend de la durée de cet appel et que cet élément est variable, l’arrondi vers le haut ou vers le bas aura lieu aléatoirement rendant la somme finale de la facture pratiquement la même que s’il y avait eu un degré plus élevé de précision à l’égard des sommes individuelles de la facture (27) .
E – Est-ce qu’une somme tel un prix à la minute utilisé dans les calculs intermédiaires peut être arrondie après conversion en euro?
45. Ainsi qu’il est mentionné plus haut, l’article 5 prévoit que les sommes à payer ou à comptabiliser doivent être arrondies au cent le plus proche et aucune disposition du règlement n° 1103/97 ne soutient la conclusion que les sommes utilisées dans les calculs intermédiaires devraient être également arrondies au cent le plus proche. Ainsi que la Commission le souligne, aucune raison pratique ne justifie d’interdire le maintien d’un degré de précision dans les conversions plus élevé que le cent le plus proche pour les calculs intermédiaires qui n’est tout simplement pas soumis aux règles de l’arrondi posées à l’article 5.
46. À l’inverse, l’arrondi de sommes telles que les prix à la minute utilisés dans les calculs intermédiaires, même s’il s’agit d’un arrondi au cent le plus proche, ne sera pas exclu par le règlement n° 1103/97 à condition que les agents économiques impliqués, à savoir les parties contractuelles, conviennent de cet arrondi. Le principe de liberté contractuelle est expressément reconnu à l’article 3 et il n’y a pas la moindre raison de restreindre cette liberté lorsque l’arrondi au cent supérieur ou inférieur le plus proche de sommes utilisées dans des calculs intermédiaires est concerné. Le fait que l’article 5 du règlement ne prévoit pas l’arrondi de ces sommes ne peut pas être compris a contrario comme interdisant un tel arrondi.
47. Nous devons par conséquent être conscient que, lorsqu’une somme d’argent est arrondie, ce qui est gagné par une partie est perdu par l’autre, c’est‑à‑dire que la somme de ce qui est gagné et de ce qui est perdu est nulle. Un accord sur le fait qu’il doit y avoir un arrondi sera par conséquent très inhabituel parce qu’il est très improbable qu’une partie au contrat soit prête à accepter les pertes qui résulteront nécessairement de l’arrondi de sommes, prix à l’unité, utilisées dans des calculs intermédiaires, exclusivement au bénéfice de l’autre partie au contrat.
48. Il découle des considérations qui précèdent qu’un arrondi au cent le plus proche d’un prix à l’unité utilisé dans les calculs intermédiaires est compatible avec le règlement n° 1103/97 à condition qu’il ait été convenu entre les parties concernées. Dans la présente affaire toutefois l’arrondi de prix à la minute utilisés dans des calculs intermédiaires a été décidé unilatéralement par O2.
49. On ne trouve nulle part dans le règlement n° 1103/97 la moindre disposition interdisant expressément l’arrondi décidé unilatéralement par une partie contractuelle du chiffre résultant de la conversion en euro d’un prix à l’unité utilisé dans des calculs intermédiaires pour la détermination de sommes à payer ou à comptabiliser par l’autre partie. Dans ses observations écrites, la Commission attire à juste titre l’attention sur ce point lorsqu’elle affirme que l’article 5 n’interdit pas l’arrondi de sommes d’argent autres que celles mentionnées dans cette disposition. Premièrement, une telle interdiction devrait être clairement affirmée. Deuxièmement, l’article 5 aurait nécessairement dû spécifier le nombre de décimales requises. Contrairement à l’argument de la Verbraucher‑Zentrale dans la procédure au principal, il ne sera pas nécessaire pour un acteur économique comme O2 de montrer les prix à la minute convertis avec le plus haut degré de précision possible. Il doit en outre être rappelé que le onzième considérant du règlement n° 1103/97 expose clairement que les règles d’arrondi posées dans le règlement «ne portent pas atteinte aux pratiques, conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis qui assurent un degré plus élevé de précision pour les calculs intermédiaires». Ce considérant n’est clairement pas compatible avec l’argument que le régime par défaut doit toujours être celui offrant le plus haut degré de précision.
50. Le fait cependant que l’arrondi unilatéral de sommes d’argent utilisées pour calculer une somme à payer ou à comptabiliser pourrait en principe avoir lieu ne signifie pas qu’un tel arrondi n’est pas soumis à la moindre restriction imposée directement par le règlement n° 1103/97. L’article 3 du règlement n° 1103/97 pose la règle fondamentale de la continuité des termes du contrat. Si des prix à la minute constituent des termes essentiels du contrat, une décision unilatérale d’arrondir ces prix doit inévitablement être appréciée à la lumière de cette règle. Par conséquent et contrairement à ce qu’estime O2, il existe une disposition de droit communautaire capable d’imposer des restrictions à l’arrondi unilatéral de tarifs basés sur des prix à la minute convenus contractuellement avec ses clients.
F – Restrictions imposées par le règlement n° 1103/97 lorsqu’une partie contractuelle décide unilatéralement d’arrondir les prix à l’unité utilisés dans les calculs intermédiaires
51. Il existe une différence claire entre les sommes à payer ou à comptabiliser, d’une part, et les sommes utilisées dans les calculs intermédiaires, d’autre part. Nous ne pouvons cependant pas entièrement séparer ces deux types de sommes d’argent et ignorer le fait que les sommes utilisées dans les calculs intermédiaires jouent un rôle majeur dans la détermination des sommes à payer ou à comptabiliser. Il n’y a pas de doute que l’arrondi unilatéral par un acteur économique d’une somme utilisée dans le calcul d’une somme à payer ou à comptabiliser peut avoir un impact matériel sur la détermination de cette somme au détriment d’autres acteurs économiques (28) .
52. C’est là précisément ce qui se produit lorsqu’un opérateur téléphonique comme O2 décide d’arrondir au cent le plus proche ses différents tarifs de prix à la minute après les avoir convertis en euro. Dans la mesure où cet arrondi conduit à une augmentation des sommes à payer ou à comptabiliser pour des appels téléphoniques effectués par les consommateurs utilisant un prix à la minute spécifique (tel que le tarif de 0,05 DEM pour les appels effectués après 21 heures vers le réseau fixe), il contrevient directement à la règle de la continuité des termes contractuels posée à l’article 3 du règlement n° 1103/97.
53. Cet arrondi entraîne une variation unilatérale d’un terme contractuellement convenu en vertu duquel un prix à la minute particulier pour des appels effectués après une certaine heure et dans un tarif particulier était convenu entre les parties. Aucune des parties au contrat n’a accepté un prix à la minute particulier en s’attendant à n’effectuer que des appels d’une minute. Ce tarif permettait au contraire aux parties de calculer le coût probable de chaque appel téléphonique quels que soient la durée de chaque appel et le coût total de tous les appels téléphoniques effectués. En conséquence, l’impact de l’arrondi du prix à la minute doit être apprécié à la lumière de son impact sur le coût de chaque appel téléphonique ou le coût total de tous les appels téléphoniques effectués (qui sont les «sommes à payer ou à comptabiliser»).
54. Nous ne pouvons par conséquent pas souscrire à l’opinion de la Commission lorsqu’elle soutient que la précision dans la conversion est très différente de la continuité des contrats affirmant que la présente affaire ne concerne pas la question de la continuité des termes contractuels, mais simplement le degré de précision de la conversion en euro. Il y a selon nous un lien étroit entre la précision dans la conversion de prix à la minute et la continuité des termes contractuels parce qu’un prix à la minute convenu contractuellement est effectivement un terme du contrat. En général, lorsqu’un certain prix à la minute a été convenu contractuellement, le maintien d’un degré de précision supérieur à celui du cent le plus proche pourrait être indispensable afin de garantir la continuité du terme contractuel établissant le prix. C’est particulièrement clair si nous considérons qu’il n’était certainement pas prévu que le règlement n° 1103/97 permette que des augmentations de prix aient lieu en tant que simple conséquence de la conversion en euro d’unités de monnaies nationales. Afin d’éviter de telles variations croissantes, il est essentiel que l’article 3 du règlement n° 1103/97 soit interprété en ce sens que dans certaines circonstances un degré de précision dans la conversion supérieur à celui du cent le plus proche doit être maintenu pour les sommes d’argent utilisées dans les calculs intermédiaires.
55. Selon nous, le règlement n° 1103/97 (et en particulier l’article 3) ne permet pas qu’un terme contractuel soit modifié de telle manière par voie d’une pratique d’arrondi telle que celle adoptée unilatéralement par O2. Dans la mesure où il y a en substance une augmentation réelle de la somme à payer pour les appels effectués après 21 heures par tous les consommateurs choisissant le tarif «Genion Home», le prix à la minute convenu contractuellement est sujet à modification. Il était sur le fond convenu entre O2 et ses clients qu’une somme de 0,50 DEM serait payée pour chaque appel de 10 minutes effectué après 21 heures. Le prix à la minute représentant le coût pour les consommateurs d’appels téléphoniques effectués après 21 heures n’était certes pas le seul terme contractuel, mais il était certainement un terme contractuel convenu entre O2 et chaque client. Il n’y a pas de doute qu’une pratique d’arrondi telle que celle adoptée par O2 s’éloigne de et par conséquent viole la continuité de ce terme contractuel particulier au détriment de chaque client effectuant un appel téléphonique après 21 heures.
56. Dans la mesure où cette augmentation est présentée comme le simple résultat de la conversion en euro de sommes exprimées auparavant en marks allemands, elle viole l’article 3 du règlement n° 1103/97.
57. Pour rejeter cette analyse, O2 soutient que l’arrondi au cent le plus proche qui est adopté est une pratique neutre en ce qui concerne les augmentations de prix négatives pour ses clients. Elle affirme au soutien de cette conclusion que l’arrondi au cent le plus proche de tous les prix à la minute convenus contractuellement n’a pas en définitive porté préjudice aux clients considérés dans leur ensemble parce que, même si la conversion des quatorze prix à la minute a résulté dans sept cas à des augmentations de prix, dans les sept autres cas les prix convertis ont été arrondis vers le bas, au bénéfice donc des consommateurs.
58. Cette affirmation ignore cependant en premier lieu le fait que ce qui est pertinent en ce qui concerne la règle de la continuité des contrats, c’est l’impact sur chaque terme contractuel convenu avec chaque consommateur individuel et non l’impact général sur les contrats conclus par les clients dans leur ensemble. Il suffit pour apprécier cela de noter que certains consommateurs pourraient avoir contracté avec O2 pour utiliser uniquement certains tarifs spécifiques de prix à la minute. Mais même l’assertion de O2 que l’arrondi serait neutre pour un consommateur utilisant tous les tarifs de manière égale ne semble pas supporter un examen plus approfondi. En fait les sept prix à la minute arrondis vers le haut ont entraîné une augmentation qui était plus importante que la réduction constatée dans les prix arrondis vers le bas. En d’autres termes, même si (à tort) nous ne considérons pas chacun des prix à la minute individuel comme étant un terme contractuel, mais retenons au contraire la somme des quatorze prix à la minute dans le tarif «Genion Home», la pratique de l’arrondi adoptée par O2 n’est pas neutre. Elle entraîne également une augmentation des prix pour les consommateurs considérés dans leur ensemble (29) .
59. Ces considérations nous mènent à souligner le fait que la décision unilatérale d’arrondir ou non les prix à la minute pour le tarif «Genion Home» a lieu dans une situation classique d’asymétrie informationnelle (où une partie possède des connaissances que n’a pas l’autre). Cela entraîne un risque réel de comportement opportuniste de la part de la partie contractuelle détenant des informations détaillées sur les préférences de ses clients, les prix à la minute les plus fréquemment utilisés et la durée moyenne des appels téléphoniques dans chaque tarif, donc toute l’information sur les coûts et les bénéfices qui découleront probablement d’une décision d’arrondir de tels prix au cent le plus proche.
60. Du point de vue du règlement n° 1103/97, le fait qu’il y ait un risque de comportement opportuniste constitue une raison valable d’empêcher O2 de prendre une décision unilatéralement et sans restriction d’arrondir les différents prix à la minute convenus auparavant avec ses clients, même si l’arrondi s’applique sans distinction à tous les prix à la minute au sein du même tarif. Premièrement, l’arrondi au cent le plus proche de tels prix à la minute pourrait conduire à une augmentation du total des sommes à payer ou à comptabiliser en ce qui concerne les appels téléphoniques qui sans la conversion n’auraient pas augmenté. Deuxièmement, en raison de l’asymétrie informationnelle mentionnée plus haut, la dimension réelle de cette augmentation ne peut pas être appréciée avec précision par une personne extérieure.
61. Si dans ce contexte d’asymétrie informationnelle un acteur économique tel que O2 découvre qu’arrondir au cent le plus proche est bénéfique, il décidera probablement de procéder à cet arrondi. Si au contraire il découvre que à la suite de l’arrondi il perdra de l’argent, il choisira alors de maintenir un degré plus élevé de précision dans la conversion afin d’éviter les pertes. En tout état de cause, l’agent économique bénéficiant de l’asymétrie informationnelle est dans une position privilégiée pour décider unilatéralement d’augmenter les prix convenus avec ses clients utilisant un événement supposément neutre comme le passage d’une monnaie nationale vers l’euro pour dissimuler une augmentation.
62. L’article 3 du règlement n° 1103/97 doit par conséquent être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas l’arrondi unilatéral de sommes d’argent telles que les prix à l’unité utilisés dans les calculs intermédiaires de sommes à payer ou à comptabiliser pour autant que l’arrondi n’entraîne pas pour les autres agents économiques impliqués une augmentation des sommes à payer ou à comptabiliser qui, sans la conversion en euro, seraient restées inchangées.
63. En vertu du règlement n° 1103/97 les prix à l’unité utilisés dans les calculs intermédiaires de sommes d’argent à payer ou à comptabiliser peuvent être arrondis unilatéralement par une partie, mais le règlement pose une restriction à un tel arrondi: il ne doit pas conduire à une augmentation systématique de ces sommes. La question de savoir si l’arrondi unilatéral viole l’article 3 doit être examinée au cas par cas. Cette appréciation dépendra de variables différentes d’un État membre à un autre. Ces variables incluent par exemple la valeur de la subdivision la plus petite de la monnaie nationale dans laquelle les prix à l’unité étaient présentés auparavant.
64. Nous allons tenter de rendre cette question plus claire en donnant un exemple basé sur les chiffres fournis par le Landgericht München dans la présente affaire d’un arrondi qui aurait pu être effectué unilatéralement sans violation de l’article 3 du règlement n° 1103/97.
65. Avant la conversion en euro des marks allemands, un appel téléphonique de 10 minutes, par exemple au prix à la minute de 0,05 DEM pour les appels effectués après 21 heures vers le réseau fixe, coûtait au consommateur 0,50 DEM. Après la conversion en euro et l’arrondi subséquent par O2, l’appel coûtait 0,586749 DEM, ce qui après l’arrondi au cent le plus proche conduisait à une augmentation de 9 pfennigs par rapport à la somme contractuellement convenue avec le client pour un appel de 10 minutes à ce tarif particulier. S’il n’y avait pas d’arrondi après la conversion en euro de ce prix à la minute spécifique, le prix serait de 0,0255645 euro, représentant le plus haut degré de précision. Si cette somme était arrondie à la quatrième décimale, le prix à la minute serait de 0,0256 euro. Si ce prix à la minute était utilisé dans les calculs pertinents, le consommateur devrait payer 0,256 euro pour cet appel de 10 minutes. Le fait d’arrondir cette somme au cent le plus proche conformément à l’article 5 du règlement n° 1103/97 donne 0,26 euro. Cette somme correspond à 0,5085158 DEM, ce qui une fois arrondi au pfennig le plus proche correspond à 0,51 DEM au lieu de 0,50 DEM à payer avant la conversion et l’arrondi.
66. Le fait d’arrondir à la quatrième décimale ne semble pas garantir que les clients optant pour ce tarif particulier ne sont pas soumis à une augmentation des sommes à payer ou à comptabiliser qui sans la conversion en euro n’auraient pas augmenté. Il n’en demeure pas moins que, si le client, au lieu d’un appel de 10 minutes, effectue un appel de 15 minutes au même tarif, il devra payer 0,384 euro (0,0256 X 15), ce qui, arrondi au cent inférieur le plus proche, donne 0,38 euro. Cette somme correspond à 0,74 DEM, au lieu de 0,75 DEM qui devrait être payé pour le même appel téléphonique avant la conversion en euro (une réduction de 0,01 DEM). En outre, si nous prenons par exemple un appel téléphonique de 5 minutes à ce tarif spécifique, le client, avec l’arrondi à la quatrième décimale, devrait payer 0,13 euro, ce qui correspond précisément aux 0,25 DEM qu’il aurait dû payer pour un appel de 5 minutes effectué en vertu du même tarif avant la conversion.
67. On peut déduire de l’exemple fourni plus haut que l’arrondi à la quatrième décimale pourrait entraîner certaines variations vers le haut ou vers le bas sur les sommes à payer pour chaque appel téléphonique effectué en vertu d’un prix à la minute particulier. Il est important de noter cependant que, si une telle variation devait survenir, elle n’excéderait pas une somme en euro correspondant à 0,01 DEM et surtout que la variation agirait de manière aléatoire, en fonction uniquement de la durée exacte de l’appel téléphonique. En d’autres termes, l’issue définitive serait neutre en ce qui concerne ce qui avait été contractuellement convenu entre les parties. Bien que chaque client puisse contrôler combien de temps dure un appel téléphonique, il n’est pas réaliste de supposer que chaque client va décider (et sera capable) de chronométrer les appels téléphoniques afin d’assurer qu’ils durent un nombre spécifique de minutes (par exemple, 15 minutes au lieu de 14) à des tarifs spécifiques afin de réaliser des gains qui en tout état de cause n’excéderaient jamais pour chaque appel téléphonique effectué 0,01 DEM.
68. Ainsi l’arrondi unilatéral à la quatrième décimale dans les circonstances décrites, bien que cela ne représente pas le plus haut degré de précision possible, n’affecterait pas les termes contractuels convenus entre les parties et serait par conséquent acceptable en vertu du règlement n° 1103/97. On ne peut cependant pas en dire autant de l’arrondi au cent le plus proche tel que pratiqué unilatéralement par O2 dans la présente affaire. Ce qui est présenté comme (et qui devrait être) une opération neutre de conversion et d’arrondi dissimule en fait une augmentation de prix.
69. En vertu de l’article 3 du règlement n° 1103/97, il aurait été possible d’arrondir unilatéralement les différents prix à la minute d’un tarif tel que le tarif «Genion Home» jusqu’à la quatrième décimale, mais pas au cent le plus proche ou même jusqu’à la troisième décimale dans la mesure où les deux dernières pratiques d’arrondi ne sont pas compatibles avec la règle de la continuité des termes contractuels et de la neutralité de l’opération de conversion en ce qui concerne la valeur des sommes d’argent auxquelles il est fait référence dans ces termes contractuels. Cela signifie en d’autres termes que les différents prix à la minute pouvaient être arrondis pour autant que l’arrondi fournisse un degré d’équivalence entre le prix à l’unité exprimé en euro et ce prix exprimé dans la monnaie nationale qui soit adéquat pour garantir que des augmentations systématiques des sommes à payer ou à comptabiliser soient évitées.
70. Le point précédent est illustré par le fait que certains opérateurs téléphoniques allemands ont converti leurs prix à la minute et les ont arrondis à la quatrième décimale (30) . D’autres opérateurs ont arrondi de tels prix jusqu’à la troisième décimale, mais les ont toujours arrondis vers le bas et ainsi toujours à l’avantage de leurs clients.
71. Dans la situation à laquelle il est fait référence au point 70 ou dans tout autre cas d’arrondi vers le bas qui bénéficie aux agents économiques concernés (à savoir les consommateurs), la pratique de l’arrondi n’entraîne pas de violation de l’article 3 du règlement n° 1103/97. Un tel cas entraîne en fait une acceptation tacite par chaque client d’une réduction des prix.
72. Enfin, des restrictions à l’arrondi unilatéral de prix à l’unité qui sont conformes aux critères mentionnés plus haut sont également essentielles afin d’éviter un écart significatif par rapport à la plus grande imprécision de conversion autorisée par les règlements sur l’euro dans la conversion des sommes à payer. La plus grande imprécision de conversion tolérée par l’article 5 du règlement n° 1103/97 dans la conversion en euro d’une somme à payer ou à comptabiliser est de 0,005 euro. Il ne serait pas conforme à cet objectif, exprimé à l’article 5, de garantir un standard élevé de précision dans la conversion, de permettre à une partie contractuelle de décider unilatéralement d’arrondir une somme utilisée aux fins de calcul de ces sommes, de telle manière que cela aboutirait de facto à un standard de précision bien plus bas pour les sommes à payer.
III – Conclusion
73. Suivant ce qui précède, nous estimons que les questions posées par la juridiction nationale devraient recevoir les réponses suivantes:
«1) Une somme tel un prix à la minute n’est pas une somme à payer ou à comptabiliser au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro. Il s’agit d’une somme d’argent utilisée dans les calculs intermédiaires effectués pour déterminer les sommes à payer ou à comptabiliser.
2) Le règlement n° 1103/07 doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas l’arrondi unilatéral de sommes d’argent, telles que les prix à la minute, utilisées dans les calculs intermédiaires de sommes à payer ou à comptabiliser, telles que convenues contractuellement, à la condition que, eu égard à l’article 3 du règlement n° 1103/97, un tel arrondi n’entraîne pas une augmentation automatique des sommes d’argent à payer ou à comptabiliser.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – JO L 162, p. 1.
3 – JO L 359, p. 1.
4 – JO L 139, p. 1.
5 – L’article 13 de ce même règlement dispose que l’article 14 «s'applique à compter de la fin de la période transitoire».
6 – Voir article 15, paragraphe 1, affirmant spécifiquement que «[l]es billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire; ce délai peut être abrégé par le législateur national».
7 – Voir, par exemple, arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C‑331/88, Rec. p. I‑4023, points 7 à 11); du 29 février 1996, Inzo (C‑110/94, Rec. p. I‑857, point 21), et du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, Rec. p. I‑1591, points 29 à 37).
8 – Les cinquième et septième considérants du préambule du règlement n° 1103/97 mentionnent expressément la nécessité de tenir compte de la position des consommateurs dans le passage à l’euro.
9 – Arrêt du 16 juin 1998, Racke (C‑162/96, Rec. p. I‑3655, point 49).
10 – Voir cinquième considérant du règlement n° 1103/97.
11 – Le septième considérant affirme que «les dispositions relatives à la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est de fournir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques, en particulier les consommateurs, qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible» (italiques ajoutées).
12 – L’article 4, paragraphe 2, CE affirme que «[p]arallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix[...]» (italiques ajoutées)
13 – Certaines législations nationales destinées à garantir que les systèmes légaux et monétaires nationaux sont compatibles avec les règlements sur l’euro affirment expressément ce principe de neutralité à l’égard d’instruments juridiques existants. C’est le cas, par exemple, pour l’article 6 de la loi espagnole n° 46/98, du 17 décembre 1998, relative à l’introduction de l’euro, qui affirme que la «substitution de l’euro à la peseta ne devra pas altérer la valeur des dettes et créances quelle que soit leur nature, leur valeur demeurant identique à la valeur qu’elles avaient au moment du passage sans interruption» (traduction non officielle).
14 – Auquel le septième considérant du règlement n° 1103/97 fait expressément référence.
15 – Il y a une importante discussion à ce sujet dans les milieux juridiques allemands. Voir Ritter, J. W., Euro-Einführung und IPR unter besonderer Berücksichtigung nachehelicher Unterhaltsverträge, Lang, Frankfurt a.M., 2003, p. 91 à 117, spécialement p. 117, et Hahn, M., Europäische Währungsumstellung und Vertragskontinuität: eine rechtsvergleichende Analyse aus der Perspektive Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens unter Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1103/97, Lang, Frankfurt a.M., p. 101 à 114.
16 – Avec l’exception évidente affirmée expressément à l’article 3 d’accords possibles prévoyant le contraire entre les parties concernées.
17 – Voir huitième considérant du règlement n° 1103/97, qui reconnaît que l’introduction de l’euro constitue un changement dans le droit monétaire des États membres.
18 – Cette variation est due à un effet arithmétique de multiplication en vertu duquel une petite variation résultant de la conversion et de l’arrondi d’un prix à l’unité est amplifiée dans la somme due en définitive, en fonction du nombre d’unités achetées.
19 – Martin Mélendez, M. T., El Euro – Paridad, continuidad, conversión y redondeo, La Ley, Madrid, 2001, p. 234 à 238, fournit des exemples d’anciens règlements sur l’arrondi adoptés en Espagne au dix-neuvième siècle et au Royaume-Uni au vingtième siècle.
20 – Voir également The Introduction of the euro and the rounding of currency amounts, DG II/C4‑SP(99), mise à jour février 1999, p. 10.
21 – L’article 2 du règlement n° 974/98 dispose que, «[à] compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents». L’article 3 du même règlement dispose que «[l]'euro remplace la monnaie de chaque État membre participant au taux de conversion».
22 – La notion de «calcul intermédiaire» est expressément mentionnée dans le onzième considérant du règlement n° 1103/97.
23 – Italiques ajoutées.
24 – Italiques ajoutées.
25 – L’article 4, paragraphe 4, détermine également comment la conversion d’une unité de monnaie nationale vers une autre doit avoir lieu. C’est là clairement un problème sans intérêt pour la présente affaire.
26 – L’article 4 fait référence à l’arrondi seulement dans deux circonstances, toutes deux en dehors du champ d’analyse de la présente affaire. Premièrement, l’article 4, paragraphe 2, interdit l’arrondi ou la troncature de taux de conversion qui en vertu de l’article 4, paragraphe 1, devaient être adoptés avec six chiffres après la virgule. Cette référence ne concerne clairement pas l’arrondissage de sommes d’argent après qu’une conversion en euro est intervenue. Deuxièmement, l’article 4, paragraphe 4, fixe les règles précises, y compris une règle sur l’arrondissage, pour convertir des sommes d’argent d’une monnaie nationale vers une autre, ce qui est de nouveau une question qui tombe en dehors du champ d’analyse de la présente affaire.
27 – Le fait que le règlement n° 1103/97 prévoit un arrondi vers le haut lorsque la conversion donne un résultat qui est exactement à la moitié signifie qu’il y a une plus grande probabilité d’arrondir vers le haut que vers le bas. En d’autres termes, le nombre d’appels téléphoniques dont le coût individuel, en tant que somme à comptabiliser, pourrait conduire à un arrondi vers le haut tendra à être plus élevé que ceux arrondis vers le bas. Cet effet sera cependant négligeable et, ce qui est plus important, est une conséquence du fait que l’article 5 du règlement prévoit lui-même l’arrondi vers le haut lorsque la conversion de sommes à payer ou à comptabiliser donne un résultat qui est exactement à la moitié.
28 – Le risque de l’arrondi unilatéral au cent le plus proche de prix à l’unité, particulièrement dans le domaine des télécommunications, ayant des conséquences significatives pour les sommes finales à payer par les consommateurs a été correctement apprécié par certains États membres. Il constitue par ailleurs la justification pour les dispositions existantes dans les législations nationales destinées à préparer les systèmes légaux nationaux à l’introduction de l’euro. On peut en trouver un bon exemple dans l’article 11, paragraphe 2, de la loi espagnole n° 46/1998, du 17 décembre 1998, modifiée par la loi n° 9/2001, du 4 juin 2001, qui dispose qu’après conversion les prix à l’unité, y compris les prix des télécommunications, doivent être exprimés avec six décimales.
29 – Cela peut être démontré par l’exemple du client X de O2 qui effectue tous les mois des appels téléphoniques d’un total de 420 minutes dans le tarif «Genion Home» (en moyenne 14 minutes par jour). Afin de considérer tous les 14 prix à la minute de manière égale, suivant le raisonnement de O2, nous devons assumer que ces 420 minutes sont réparties de manière égale entre les 14 différents prix à la minute, ce qui donne 30 minutes pour chaque prix à la minute durant ce mois. Après les calculs nécessaires, on peut constater que, en conséquence de la conversion et de l’arrondi subséquent au cent le plus proche des différents prix unilatéralement adoptés par O2, le consommateur X devra payer 0,22 DEM de plus (correspondant à la conversion de 0,11 euro) pour les appels téléphoniques effectués qu’avant la conversion en euro. Il semble presque superflu de souligner la dimension des chiffres en cause une fois que cette augmentation apparemment insignifiante dans ce que le consommateur x doit payer est multipliée par le nombre total de clients de O2 téléphonant en utilisant le tarif «Genion Home».
30 – Si O2 avait suivi le même chemin, son souci expressément déclaré de maintenir la capacité des consommateurs de comparer les prix à la minute offerts par les différents opérateurs téléphoniques serait redondant.
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