CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 10 juin 2004(1)
Affaire C-28/03
Epikouriko Kefalaio
et
Ypourgos Anaptyxis
[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]
«Interprétation des articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ainsi qu'interprétation des articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice – Législation nationale octroyant aux créances salariales un privilège sur le fonds de garantie – Compatibilité»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) (Grèce) a saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle sur la compatibilité avec les directives communautaires en matière d'assurance (2) d'une législation nationale aux termes de laquelle les créances salariales sur une entreprise d'assurances en état d'insolvabilité ont priorité sur les créances des personnes assurées. Bien que cette question ait fait l'objet d'une directive spécifique adoptée en 2001 (3) , cette dernière ne semble pas avoir été portée à l'attention de la juridiction de renvoi, probablement parce que les faits de la procédure au principal sont antérieurs à l'adoption de la directive.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
2. Le marché intérieur des services d'assurance a été établi progressivement par trois générations de directives relatives à l'assurance directe autre que sur la vie, d'une part, et à l'assurance sur la vie, d'autre part. Les deux branches sont régies par les mêmes principes de base. Le premier d'entre eux est le principe de l'agrément unique, qui comporte deux aspects: 1) la prestation de services d'assurance sur le marché intérieur est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par un État membre et 2) cette autorisation est suffisante pour fournir ces services dans l'ensemble de la Communauté. L'autre principe est celui du contrôle par l'État d'origine, étant entendu par là que tout prestataire de services d'assurance est soumis au seul contrôle de l'État membre de son siège.
3. Les dispositions pertinentes des directives en matière d'assurance sont celles qui visent à garantir la stabilité financière des compagnies d'assurances: il s'agit des articles 15, 16 et 22 de la directive 73/239, dans sa version modifiée par la directive 92/49, ainsi que des dispositions parallèles des articles 17, 18 et 26 de la directive 79/267, telle que modifiée par la directive 92/96. Comme le texte des directives en matière d'assurance autre que sur la vie et celui des directives relatives à l'assurance sur la vie sont presque identiques et que la réponse à la question préjudicielle ne dépend pas des termes exacts de ces dispositions, nous nous bornerons à citer les dispositions des directives mentionnées en premier lieu.
4. À l'époque des faits, les articles 15, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 73/239 étaient pratiquement rédigés dans les mêmes termes; ils énonçaient que l'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurances de disposer respectivement de provisions techniques suffisantes et d'une marge de solvabilité suffisante par rapport à l'ensemble de ses activités.
5. Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, l'agrément accordé par l'autorité compétente de l'État membre du siège de l'entreprise peut être retiré dans certaines circonstances. Dans cette hypothèse, l'autorité de contrôle du pays du siège doit notamment prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et doit en particulier restreindre la libre disposition des actifs de l'entreprise.
6. Bien que le Symvoulio tis Epikrateias ne l'ait pas mentionnée, il convient de se référer également à la directive 2001/17, qui est un élément important dans la réponse qu'il faudra donner à la question préjudicielle. Les articles 10 et 11 de cette directive disposent:
«Article 10
Sort des créances d'assurance
1. Les États membres veillent à ce que les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance selon l'une des méthodes ci-après ou selon les deux:
a) en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège absolu par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance;
b) en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, à la seule exception éventuelle:
– des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de salariés,
[…]
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la totalité ou une partie des dépens résultant de la procédure de liquidation, au sens de leur législation nationale, bénéficient d'un privilège par rapport aux créances d'assurance.
3. […]
Article 11
Subrogation d'un système de garantie
L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions de l'article 10, paragraphe 1.»
B – Droit hellénique
7. Les directives en matière d'assurance ont été transposées en droit hellénique par les décrets présidentiels nos 118/1985 et 252/1996 portant modification du décret-loi nº 400/1970 relatif à l'assurance privée.
8. L'article 3 du décret-loi subordonne les activités de l'entreprise d'assurances en Grèce à l'octroi d'un agrément par une décision du ministre du Commerce. Il établit également les circonstances dans lesquelles cet agrément peut être retiré. Aux termes du paragraphe 7 de cette disposition, «le retrait définitif de l'agrément emporte d'office retrait de l'autorisation de constitution et dissolution de l'entreprise d'assurances».
9. L'article 7 du décret-loi prévoit que «les sociétés d'assurances ayant leur siège en Grèce sont tenues de constituer des réserves techniques suffisantes pour l'ensemble des contrats d'assurance passés tant en Grèce que dans d'autres États membres, par le truchement de succursales ou en régime de libre prestation des services». Ces réserves techniques doivent être provisionnées par des éléments d'actif de la même valeur et exprimés dans la même monnaie.
10. Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 1, du décret-loi oblige les entreprises d'assurances ayant leur siège en Grèce à constituer un fonds de garantie auquel sont affectés des éléments d'actif, en Grèce ou dans tout autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, afin de garantir les intérêts des personnes ayant droit à une prestation au titre d'un contrat d'assurance. Le fonds de garantie englobe les éléments d'actif représentant les réserves techniques visées à l'article 7 du décret-loi ainsi que les éléments d'actif représentant le quart du minimum visé à l'article 20, paragraphe 2, sous A, e), du décret-loi.
11. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions des articles 7 et 8 en matière de réserves techniques, le ministre du Commerce peut – par décision publiée au Journal officiel, prise sur le fondement de l'article 9, paragraphe 1, du décret-loi, après en avoir informé les autorités compétentes des États membres dans lesquels l'entreprise opère par le truchement de succursales ou en régime de libre prestation des services – affecter au fond de garantie tout ou partie des actifs disponibles de l'entreprise, interdire la libre disposition de tout ou partie du patrimoine de celle-ci, procéder au retrait provisoire ou définitif de l'agrément pour tout ou partie des branches dans lesquelles l'entreprise opère et prendre toute autre mesure appropriée en vue de préserver les intérêts des assurés ainsi que ceux de tout autre ayant droit au titre du contrat d'assurance.
12. La disposition en cause dans la procédure au principal est l'article 10, paragraphe 1, du décret-loi, dans sa version modifiée par l'article 35, paragraphe 9, de la loi nº 2496/1997, qui se lit comme suit:
«Les bénéficiaires de l'assurance et leurs ayants droit à titre universel et à titre particulier peuvent faire valoir sur le fonds de garantie un privilège qui a priorité sur tout autre privilège, général ou particulier, autre que le privilège visé à l'article 12a paragraphe 8 et le privilège revenant aux créances salariales autres que celle des personnes exerçant le droit d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurances.»
L'article 12a, paragraphe 8, établit un privilège en faveur de la rémunération et des frais du liquidateur ainsi que du superviseur de la liquidation ou de la faillite.
13. Enfin, il y a lieu d'observer que les tâches de supervision des compagnies d'assurances sont passées en 1996 du ministre du Commerce à celui du Développement.
III – Les faits, la procédure et la question préjudicielle
14. L'Epikouriko Kefalaio est une personne morale de droit privé grec opérant sous la surveillance et le contrôle du ministre du Commerce grec. Elle a pour finalité de pourvoir à l'indemnisation, au titre de la responsabilité civile, en cas d'accidents automobiles où il n'y a pas de couverture d'assurance, en particulier lorsque l'assureur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou lorsque l'autorisation d'exploitation de l'entreprise d'assurances a été retirée pour violation de la loi. Après indemnisation, l'Epikouriko Kefalaio est subrogé dans tous les droits de la victime de l'accident à l'encontre de la personne responsable ou de l'assureur de cette dernière.
15. En 1995, l'agrément de l'entreprise d'assurances Intercontinental AE a fait l'objet d'un retrait définitif de la part du secrétaire d'État au commerce grec; l'ensemble des biens meubles et immeubles de cette entreprise a été bloqué dans un fonds de garantie. Par la suite, en novembre 1998, le ministre du Développement grec a débloqué 28.967.185 GRD «pour assurer la couverture à titre préférentiel des créances résultant d'une relation de travail salarié» conformément à l'article 10, paragraphe 1, du décret-loi nº 400/1970, tel que modifié par l'article 35, paragraphe 9, de la loi nº 2496/1997.
16. Dans la procédure au principal, l'Epikouriko Kefalaio a demandé l'annulation de cette décision. Il a fait valoir que le déblocage de 28 967 185 GRD du fonds de garantie de l'entreprise pour assurer la couverture à titre préférentiel de créances salariales réduit les actifs disponibles pour couvrir ses propres créances vis-à-vis de l'entreprise Intercontinental AE. Il estime que cela est contraire à la protection des intérêts des assurés, qui forme l'objectif des directives en matière d'assurance.
17. Le Symvoulio tis Epikrateias est parvenu à une conclusion sur la compatibilité de l'article 35, paragraphe 9, de la loi nº 2496/1997 avec les directives en matière d'assurance. Dans son ordonnance, il a souligné que la protection efficace des assurés est un objectif fondamental de la législation communautaire et des textes de transposition en droit national et que l'obligation de constitution de réserves techniques constitue la principale garantie de la préservation des droits de ces assurés. Il a en conséquence estimé que, dans la mesure où il prévoit que le fonds de garantie est affecté à la satisfaction des créances salariales par priorité sur les créances des assurés et de leurs ayants droit à titre universel et à titre particulier, l'article 35, paragraphe 9, de la loi nº 2496/1997 viole les dispositions des directives précitées, de sorte que la décision en cause devrait être annulée, en tant qu'elle était fondée sur cet article 35, paragraphe 9. Néanmoins, comme cette interprétation pouvait faire l'objet d'un doute raisonnable, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer dans cette affaire et de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:
«Eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, dans sa version complétée et modifiée par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil et par la troisième directive 92/49/CEE du Conseil, et eu égard aux articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, dans sa version modifiée et complétée par la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil et par la troisième directive 92/96/CEE du Conseil, le législateur national peut-il adopter des dispositions prévoyant que, en cas de faillite, de liquidation ou de situation analogue d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance, les éléments d'actif contenus dans les réserves techniques de l'entreprise soient employés à satisfaire par priorité les créances découlant d'une relation de travail salarié avec cette société, avant les créances des assurés et de leurs ayants droit à titre universel ou particulier?»
18. Des observations écrites ont été déposées par l'Epikouriko Kefalaio, par le gouvernement grec et par celui du Royaume-Uni ainsi que par la Commission. Le gouvernement grec et la Commission étaient représentés à l'audience qui s'est déroulée le 6 mai 2004.
IV – Réponse à la question préjudicielle
19. Tout d'abord, il faut observer que les directives en matière d'assurance ne contiennent aucune disposition explicite relative aux sociétés d'assurances en état d'insolvabilité. De telles dispositions n'ont été introduites en droit communautaire qu'avec l'adoption de la directive 2001/17. Le deuxième considérant du préambule de cette directive dit expressément que «les directives en matière d'assurance … ne comportent pas de règles de coordination en cas de liquidation» et que l'établissement de telles règles est dans l'intérêt «du bon fonctionnement du marché intérieur et de la protection des créanciers». Nous pourrions tout simplement en conclure, par un raisonnement a contrario, que les directives en matière d'assurance n'excluent pas l'adoption et l'application de dispositions nationales en la matière.
20. Toutefois, le fait que cette question n'a été réglementée qu'à un stade ultérieur au niveau communautaire n'exclut pas la possibilité d'interpréter les directives en matière d'assurance en ce sens qu'elles interdisaient aux États membres d'adopter des mesures comme celle qui est en cause dans la procédure au principal. C'est en effet très précisément la conclusion à laquelle la juridiction de renvoi est parvenue en considérant que, puisque les directives en matière d'assurance visent à protéger les intérêts des assurés, toute disposition nationale qui donne la priorité aux intérêts d'autres catégories de personnes est forcément incompatible avec ces directives.
21. Pour déterminer si les directives en matière d'assurance peuvent être interprétées de la sorte, il faut se référer aux objectifs de ces directives et en particulier au but de l'harmonisation qu'elles poursuivent. Il résulte très clairement du premier considérant du préambule des directives en matière d'assurance que leur objectif primordial est de développer le marché intérieur de l'assurance et de faciliter aux entreprises d'assurances ayant leur siège social dans la Communauté la prise en charge de risques et d'engagements dans les États membres. Comme la Cour l'a observé, ces directives visent à «réaliser la libre commercialisation dans la Communauté des produits d'assurance» (4) . À cette fin, elles entreprennent de «réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine» (5) . Cela signifie que le but de l'harmonisation confiée aux directives est limité à ce qui est nécessaire pour garantir l'accès au marché de l'assurance dans la Communauté et ne couvre donc pas les aspects qui n'ont aucune incidence sur l'accès au marché.
22. L'un des principaux aspects à harmoniser à cette fin était la législation nationale visant à garantir la stabilité financière et économique des entreprises d'assurances. Dans l'arrêt Commission/Allemagne (6) , la Cour a souligné que, comme le secteur de l'assurance constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection du consommateur en tant que preneur d'assurance et assuré, tous les États membres avaient introduit des législations soumettant les entreprises d'assurances à des règles impératives, en ce qui concerne aussi bien leur situation financière que les conditions d'assurance qu'elles appliquent, et à un contrôle permanent du respect de ces règles. Bien que susceptibles de restreindre la libre prestation des services, de telles règles pouvaient être justifiées par des raisons impérieuses liées à l'intérêt général, à condition toutefois que les règles de l'État d'établissement ne suffisent pas pour atteindre le niveau de protection nécessaire et que les exigences de l'État destinataire n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard (7) . Dans la situation en cause, le marché intérieur des assurances ne pouvait être réalisé que par l'harmonisation des mesures nationales divergentes, qui étaient justifiées du point de vue du droit communautaire et qui continuaient donc de restreindre la libre prestation des services.
23. Si des différences entre réglementations nationales visant à prévenir l'apparition de situations d'insolvabilité, telles que l'obligation d'établir des réserves techniques et une marge de solvabilité, peuvent avoir un effet sur la possibilité d'accès au marché de l'assurance d'autres États membres, les divergences entre règles applicables à l'insolvabilité ou à la liquidation ne peuvent être considérées de prime abord comme ayant un tel effet, ce que le gouvernement du Royaume-Uni a au demeurant souligné dans ses observations écrites. C'est en soi une indication très claire du fait que les règles en matière d'insolvabilité n'entrent pas dans le champ d'application ratione materiae des directives en matière d'assurance et que les États membres ont donc gardé la compétence d'adopter des mesures en la matière.
24. La position de la juridiction de renvoi et de l’Epikouriko Kefalaio se fonde sur l'argument que, comme l'établissement de réserves techniques est en dernière analyse destiné à protéger les intérêts des preneurs d'assurance et des assurés, lorsqu'une entreprise d'assurances se trouve en état d'insolvabilité, les créances de ces personnes devraient bénéficier d'un privilège sur les actifs de couverture de ces réserves techniques. Bien que cette position semble parfaitement logique et acceptable, il reste qu'elle ne peut s'appuyer ni sur les termes ni sur l'objectif des directives en matière d'assurance. Certes, la législation nationale soumise à harmonisation visait à protéger les intérêts des consommateurs dans le secteur des assurances et, dans son sillage, les directives visent également à garantir un niveau suffisant de protection dans l'ensemble de la Communauté; mais – nous le répétons – la fonction première de ces directives à ce stade du processus d'harmonisation était de lever les obstacles à la fourniture de services d'assurance dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services. Cela est corroboré par la base juridique des directives, qui est formée par les articles 57, paragraphe 2, du traité CEE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE) et 66 du traité CEE (devenu article 55 CE), qui permet au Conseil d'adopter des directives pour faciliter l'accès aux activités non salariées (y compris des personnes morales) et leur exercice ou, en d'autres termes, pour faciliter l'accès au marché.
25. Le gouvernement grec soutient que les directives en matière d'assurance visent à protéger les personnes assurées, mais uniquement pendant la période où l'entreprise d'assurances opère normalement. Cela nous paraît inexact. L'obligation pour une entreprise d'assurances de constituer des réserves techniques suffisantes et une marge de solvabilité est manifestement une mesure conservatoire pour protéger les intérêts, entre autres, des assurés, tout particulièrement lorsque cette entreprise n'est plus en mesure de remplir ses obligations. Cette fonction n'a toutefois aucune incidence sur la classification des créances des diverses catégories de créanciers. Même si la protection des intérêts des consommateurs dans ce domaine est un objectif sous-jacent aux directives en matière d'assurance, cela n'exclut pas la protection des intérêts d'autres catégories de créanciers en cas de situation d'insolvabilité.
26. L'adoption de la directive 2001/17 confirme ce point de vue. En effet, son article 10 établit des dispositions explicites sur le classement des créances d'assurance en cas de liquidation et, de surcroît, son préambule déclare expressément que les directives en matière d'assurance «ne comportent pas de règles de coordination en cas de liquidation» (8) . Cette déclaration sans équivoque du législateur communautaire au sujet de la portée des directives en matière d'assurance mène de façon inéluctable à la conclusion que, avant l'adoption de la directive 2001/17, la réglementation de cette question ressortissait au domaine de compétences des États membres.
27. Concernant notre observation ci-dessus selon laquelle les règles en matière d'insolvabilité d'entreprises d'assurances n'affectent pas l'accès au marché, nous ajouterons que la directive 2001/17 ne poursuit pas cet objectif en tant que tel. Elle est en réalité présentée comme une mesure adoptée dans l'intérêt du «bon fonctionnement» du marché intérieur (9) . En d'autres termes, nous ne croyons pas que l'adoption de cette directive contredise l'observation que nous avons faite au point 23 des présentes conclusions.
28. Pour ce qui est de la prééminence supposée des créances des preneurs d'assurance et des assurés, il est significatif que, au deuxième considérant de son préambule, la directive 2001/17 se réfère à la protection des «créanciers» en général et que les deux méthodes de classification visées à l'article 10 de la directive, qui sont décrites comme étant «fondamentalement équivalentes», respectent également les droits d'autres catégories de créanciers, y compris des employés de l'entreprise d'assurances. Ainsi, alors que la première méthode accorde un privilège absolu aux créances d'assurance en ce qui concerne les seuls actifs représentant les provisions techniques, la deuxième méthode leur accorde un privilège relatif en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurances, mais ce privilège cède le pas aux créances détenues par quatre autres catégories de créanciers, dont les employés de l'entreprise d'assurances.
V – Conclusion
29. Nous considérons dès lors que la question préjudicielle posée par le Symvoulio tis Epikrateias appelle la réponse suivante:
«Il y a lieu d'interpréter les articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, dans sa version complétée et modifiée par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, et par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et les articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, dans sa version modifiée et complétée par la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, et par la troisième directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un législateur national adopte des dispositions prévoyant que, en cas de faillite, de liquidation ou de situation analogue d'insolvabilité d'une entreprise d'assurances, les éléments d'actif contenus dans les réserves techniques de l'entreprise soient employés à satisfaire par priorité les créances découlant d'une relation de travail salarié avec cette société, avant les créances des assurés et de leurs ayants droit à titre universel ou particulier.»
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), dans sa version modifiée par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988 (JO L 172, p. 1), et par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO L 228, p. 1), ainsi que directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63, p. 1), dans sa version modifiée par la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990 (JO L 330, p. 50), et par la troisième directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO L 360, p. 1) (ci-après les «directives en matière d'assurance»).
3 – Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110, p. 28).
4 – Arrêt du 23 février 2003, Commission/Italie (C-59/01, Rec. p. I-1759, point 26).
5 – Cinquième considérant du préambule des directives 92/49 et 92/96.
6 – Arrêt du 4 décembre 1986 (205/84, Rec. p. 3755).
7 – Points 30 à 33 de l'arrêt.
8 – Deuxième considérant du préambule.
9 – Deuxième considérant du préambule.
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