CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 16 septembre 2004 (1)
Affaire C-74/03
SmithKline Beecham plc
contre
Lægemiddelstyrelsen
[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]
«Médicaments – Autorisation de mise sur le marché – Procédure abrégée»
1. Dans la présente affaire, l’Østre Landsret (Danemark) a déféré à la Cour deux questions préjudicielles concernant les dispositions communautaires régissant les demandes adressées aux autorités compétentes des États membres en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (ci-après une «AMM») de médicaments. À l’époque considérée, ces dispositions étaient contenues dans la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments (2), telle que modifiée, notamment, par la directive 87/21/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (3) (ci-après la «directive»).
2. L’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive a institué une procédure abrégée pour l’obtention d’une telle autorisation, permettant à l’intéressé d’invoquer, à l’appui de sa demande, des données fournies à l’égard d’un autre produit préalablement autorisé sous réserve, en particulier, de pouvoir démontrer que ce produit est essentiellement similaire à sa propre spécialité. La jurisprudence communautaire, qui sera examinée plus loin (4), a précisé que, pour que deux produits soient considérés comme essentiellement similaires, ils doivent notamment présenter la même composition qualitative et quantitative en principes actifs.
3. La première question soulevée dans cette affaire est celle de savoir si deux produits ayant la même substance active, mais sous différentes formes de sels, pouvaient être considérés comme répondant à ce dernier critère. La seconde a pour objet de déterminer si, dans le cadre de la procédure abrégée, un demandeur était en droit de fournir à l’autorité compétente une documentation complémentaire sous la forme de certains essais pharmacologiques, toxicologiques ou cliniques dans le but de démontrer que son propre produit et le produit préalablement autorisé étaient essentiellement similaires.
4. Depuis l’époque considérée, les dispositions communautaires ont été modifiées à plusieurs reprises et fournissent à présent des réponses affirmatives claires aux deux questions.
Le cadre juridique
La directive
5. À l’époque considérée, les dispositions applicables figuraient principalement au chapitre II de la directive (5). L’article 3 de celle-ci prévoyait que, en l’absence d’autorisation communautaire, un médicament ne pouvait être commercialisé dans un État membre qu’après avoir fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État membre.
6. L’article 4 de la directive définissait en détail la procédure, les documents et les informations nécessaires pour obtenir une AMM des autorités compétentes d’un État membre. Il établissait plusieurs voies procédurales possibles pour l’obtention d’une AMM nationale. Dans le cadre de la procédure complète, prévue au troisième alinéa, point 8, du même article, la personne demandant une AMM devait normalement fournir le résultat des essais:
«– physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques,
– pharmacologiques et toxicologiques,
– cliniques.»
7. Ledit article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), instituait différentes autres procédures dans le cadre desquelles, dans certaines circonstances, le demandeur d’une AMM était exempté de l’obligation de fournir les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques normalement exigés par cet article 4, troisième alinéa, point 8, et pouvait invoquer en lieu et place de ceux-ci des données présentées à l’appui d’un autre produit «de référence» qui avait déjà été autorisé. Cela n’avait pas d’incidence sur l’obligation de fournir tous les renseignements relatifs à la nature physico‑chimique du produit. Pour pouvoir se prévaloir d’une telle procédure (ci-après la «procédure abrégée»), le demandeur était tenu de démontrer:
«iii) […] que le médicament est essentiellement similaire à un produit autorisé, selon les dispositions communautaires en vigueur, depuis au moins six ans dans la Communauté et commercialisé dans l’État membre concerné par la demande; […] un État membre peut […] étendre cette période à dix ans, par une décision unique couvrant tous les produits mis sur le marché de son territoire, s’il estime que les besoins de la santé publique l’exigent […]»
8. Le même article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), apportait in fine la réserve suivante (ci-après la «réserve») aux procédures établies par cette disposition:
«Cependant, dans le cas où le médicament est destiné à un usage thérapeutique différent ou doit être administré par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et/ou cliniques appropriés doivent être fournis.»
9. La réserve a donc eu pour effet de créer une procédure supplémentaire d’obtention d’une AMM, souvent appelée et désignée ci-après par les termes «procédure abrégée hybride». Dans le cadre de cette procédure, le demandeur était uniquement tenu de produire les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques qui étaient appropriés eu égard à la différence en ce qui concerne l’usage thérapeutique, la voie d’administration ou le dosage par rapport aux autres médicaments commercialisés. Pour le surplus, le demandeur se fondait sur les données relatives au produit de référence qu’il devait indiquer en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive. La procédure abrégée hybride constituait donc une procédure intermédiaire entre la procédure abrégée et la procédure normale pour ce qui est de la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur. Les nouvelles données que ce dernier devait produire dans le cadre de la procédure abrégée hybride étaient appelées «données complémentaires».
10. Les préambules de la directive et de la directive 87/21 éclairent les objectifs qui sous-tendent l’article 4 de la directive. Le premier considérant de celle-ci indiquait que l’objectif essentiel de toutes les règles régissant l’AMM de médicaments était la protection de la santé publique. Le deuxième considérant de ladite directive soulignait toutefois que ce but devait être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l’industrie pharmaceutique et les échanges de produits pharmaceutiques au sein de la Communauté. Comme l’indiquaient les troisième et quatrième considérants de la même directive, les disparités des dispositions nationales auraient pour effet d’entraver de tels échanges et devaient donc être éliminées.
11. La directive 87/21 a introduit la version de l’article 4, troisième alinéa, point 8, qui était en vigueur à l’époque considérée. Son deuxième considérant énonçait, pour justifier cette disposition, que «l’expérience a montré qu’il convient de mieux préciser encore les cas où les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques ou cliniques n’ont pas à être fournis en vue de l’autorisation d’une spécialité pharmaceutique essentiellement similaire à un produit autorisé, tout en veillant à ne pas désavantager les firmes innovatrices». Le quatrième considérant attirait par ailleurs l’attention sur l’existence de considérations d’ordre public s’opposant à ce que les essais sur l’homme ou sur l’animal soient répétés sans nécessité impérieuse.
L’avis aux demandeurs
12. Des lignes directrices relatives à la nature des essais requis pour satisfaire aux exigences des différentes procédures mises en place par l’article 4 de la directive figuraient à l’annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d’essais des médicaments (6), telle que modifiée par la directive 91/507/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991 (7) (ci-après la «directive 75/318»).
13. Ladite annexe exigeait que les demandes d’AMM soient présentées de sorte à tenir compte des lignes directrices publiées par la Commission dans le volume II de «La réglementation des médicaments dans la Communauté européenne», intitulé «Avis aux demandeurs d’AMM de médicaments à usage humain dans les États membres de la Communauté européenne» (généralement appelé et ci-après désigné par les termes «avis aux demandeurs»).
14. La section 5 du chapitre 1 de l’édition de 1998 dudit avis avait pour objet les demandes simplifiées d’AMM. Le point 5.4 était intitulé «Autres demandes simplifiées». Il contenait un tableau indiquant les données complémentaires normalement requises en ce qui concerne différents types de demandes abrégées. La rubrique a) de ce tableau avait pour objet les demandes dans lesquelles le produit dont la mise sur le marché était sollicitée était un «différent sel/ester complexe/dérivé (avec la même partie thérapeutiquement active)», la partie thérapeutiquement active étant la portion du produit principalement responsable de son effet thérapeutique sur le consommateur. Elle mentionnait comme nécessaires les données complémentaires suivantes:
«Preuve qu’il n’y a pas de modification dans la pharmacocinétique de la partie thérapeutiquement active, la pharmacodynamique et/ou dans la toxicité qui pourrait modifier le ratio sécurité/efficacité (autrement, à considérer comme une nouvelle substance).»
15. Dans les versions de l’avis aux demandeurs qui ont été publiées depuis mai 2001 (soit après les demandes d’AMM litigieuses), on trouve l’explication suivante quant à la définition d’une nouvelle substance:
«Une définition de ce qu’il faut entendre par nouvelle substance est fournie à l’annexe III du présent chapitre.
Une (des) substance(s) active(s) sous la forme de différents sels, esters, dérivés, etc., mais avec la même partie thérapeutiquement active, n’est (normalement) pas considérée comme une nouvelle substance active, à moins que les deux substances ne présentent entre elles des différences significatives dans leurs propriétés en ce qui concerne la sécurité ou l’efficacité. Le demandeur est tenu de démontrer qu’un sel, ester ou autre dérivé d’une substance active présente les mêmes propriétés en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité lorsqu’il déclare que le médicament pour laquelle il présente la demande est essentiellement similaire à une spécialité pharmaceutique autorisée contenant un autre sel, ester ou autre dérivé de la même substance active (voir l’annexe IV du présent chapitre).
La décision sur le point de savoir si une forme différente de la substance active doit être qualifiée de nouvelle substance active est prise au cas par cas par les autorités compétentes des États membres/l’EMEA.»
16. L’annexe IV du chapitre 1 du volume 2A reprend la rubrique a) du tableau précédemment inclus dans le point 5.4 de la version de 1998 de l’avis aux demandeurs (8).
L’arrêt Generics (UK) e.a.
17. Dans l’affaire Generics (UK) e.a. (9), la Cour a examiné la notion de similarité essentielle visée à l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), de la directive. Elle a souligné que l’exigence d’une telle similarité devait être interprétée à la lumière de l’objectif essentiel de la directive, à savoir la sauvegarde de la santé publique, de sorte à éviter tout assouplissement des normes de sécurité et d’efficacité imposées à toutes les médicaments (10).
18. La Cour a ensuite déclaré qu’une spécialité pharmaceutique était essentiellement similaire à une autre «lorsqu’elle satisfait aux critères de l’identité de la composition qualitative et quantitative en principes actifs, de l’identité de la forme pharmaceutique et de la bioéquivalence, à condition qu’il n’apparaisse pas, au regard des connaissances scientifiques, qu’elle présente des différences significatives par rapport à la spécialité originale en ce qui concerne la sécurité ou l’efficacité». La Cour a également énoncé que l’autorité compétente d’un État membre n’était pas en droit de faire abstraction des trois critères susmentionnés lorsqu’il s’agissait de déterminer si deux produits étaient essentiellement similaires (11).
19. La Cour a estimé que les critères de la composition qualitative et quantitative en principes actifs, de la forme pharmaceutique et de la bioéquivalence aideraient à garantir qu’un nouveau produit serait aussi sûr et aussi efficace que son produit de référence. Toutefois, elle n’a pas renoncé à ajouter la dernière condition selon laquelle les deux produits ne doivent pas présenter par ailleurs de différences significatives en ce qui concerne leur sécurité ou leur efficacité. Elle a illustré la nécessité de cette dernière condition en notant qu’«il n’est pas exclu qu’une spécialité pharmaceutique, même si elle satisfait aux trois critères énoncés […], puisse engendrer des problèmes de sécurité liés aux excipients qu’elle contient» (12).
Modifications ultérieures
20. Depuis l’époque considérée, la directive a été remplacée par la directive 2001/83 (ci-après la «nouvelle directive») (13). Pendant une période initiale, la procédure abrégée, qui figure désormais à l’article 10, paragraphe 1, sous a), iii), de cette directive, est restée en substance la même que celle décrite dans la version applicable à l’époque considérée. Au cours de cette période, l’annexe I de la même directive a été modifiée par la directive 2003/63/CE de la Commission, du 25 juin 2003 (14). La partie II de cette annexe avait pour objet les «dossiers d’AMM et exigences spécifiques». Le point 2 de cette partie énonçait que, en vue de démontrer la similarité essentielle, les demandes au titre de la procédure abrégée devaient contenir, «s’il y a lieu, des données supplémentaires pour démontrer les preuves de l’équivalence des propriétés de sécurité et d’efficacité de différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée». De même, on pouvait lire au point 3 de la même partie II que:
«Lorsque la substance active d’un médicament essentiellement similaire contient la même fraction thérapeutique que le produit autorisé d’origine associé à un complexe/dérivé de sels/d’esters, il y a lieu de démontrer la preuve qu’il n’y a pas de changement dans la pharmacocinétique de la fraction, dans la pharmacodynamie et/ou dans la toxicité qui pourrait modifier le profil sécurité/efficacité. Si tel n’était pas le cas, cette association est à considérer comme une nouvelle substance active.»
21. La procédure abrégée a été ensuite substantiellement refondue par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (15). En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la nouvelle directive, la notion de similarité essentielle a été remplacée par une exigence (fondamentalement analogue) selon laquelle les demandeurs doivent établir que leur produit est un générique d’un médicament de référence qui a été autorisé depuis au moins huit ans. Ledit article 10, paragraphe 2, sous b), définit un médicament générique comme étant:
«[…] un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu’ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l’efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l’efficacité des différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent être données par le demandeur.»
Les faits
22. Dans la présente affaire, SmithKline Beecham plc (ci-après «SmithKline Beecham»), une entreprise pharmaceutique, conteste la validité d’AMM octroyées par le Lægemiddelstyrelsen, l’autorité compétente au Danemark, à deux autres entreprises pharmaceutiques, Synthon BV et Genthon BV (ci‑après «Synthon et Genthon»), qui font l’une et l’autre partie du groupe Synthon.
23. SmithKline Beecham est l’actuel titulaire d’une AMM pour le médicament Seroxat. La substance active de ce dernier se présente sous la forme de paroxétine hydrochloride semi‑hydrate en dosages de 20 mg et de 30 mg. La première AMM du Seroxat remonte à 1993.
24. En juillet 1999, Synthon et Genthon ont introduit des demandes d’AMM largement identiques pour la paroxétine «Synthon» et la paroxétine «Genthon» (ci-après le «produit Synthon»). Leurs demandes ont été déposées selon la procédure abrégée, le Seroxat étant indiqué comme produit de référence. Comme le Seroxat, le produit Synthon contient de la paroxétine, mais sous la forme d’un sel différent, la paroxétine mésylate.
25. Outre la documentation qu’elles étaient tenues de fournir dans le cadre de la procédure abrégée, Synthon et Genthon ont également produit une sélection de résultats d’essais pharmacologiques et toxicologiques sur l’animal telle que prévue à l’annexe de la directive 75/318. Le Lægemiddelstyrelsen a demandé la transmission de renseignements supplémentaires.
26. Synthon et Genthon n’ont pas transmis de résultats d’essais cliniques sur des patients en faisant valoir une dérogation compte tenu du fait que les effets de leur produit sur l’homme étaient déjà indirectement documentés par la bioéquivalence du produit de référence Seroxat sur des volontaires sains.
27. Le Lægemiddelstyrelsen a octroyé à Synthon et Genthon les AMM pour le produit Synthon en octobre 2000.
La procédure nationale et les questions préjudicielles
28. SmithKline Beecham a introduit devant l’Østre Landsret un recours visant à contester la légalité de la décision du Lægemiddelstyrelsen autorisant le produit Synthon.
29. Elle soutient que le Seroxat et le produit Synthon ne sont pas essentiellement similaires, car ils contiennent des substances actives différentes, quoique analogues. La substance active du Seroxat est la paroxétine hydrochloride semi-hydrate tandis que celle du produit Synthon est la paroxétine mésylate, un autre sel de paroxétine. Au regard du critère de la similarité essentielle, on doit pouvoir constater immédiatement si deux produits sont ou non essentiellement similaires. Le fait que des données supplémentaires étaient nécessaires en vue de démontrer une telle similarité suffit à confirmer que les substances actives du Seroxat et du produit Synthon sont différentes. La production d’éléments supplémentaires sous la forme d’essais pharmacologiques, toxicologiques ou cliniques dans le cadre d’une procédure abrégée n’est autorisée qu’en vertu de la réserve, à savoir lorsque le nouveau produit est destiné à un usage thérapeutique différent ou doit être administré par des voies différentes ou sous un dosage différent.
30. L’Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive 65/65 […] permet‑il d’autoriser un médicament par la procédure abrégée de demande d’AMM quand la substance active qu’il contient n’est pas la même forme de sel que celle du produit de référence?
2) La procédure abrégée de demande d’AMM peut-elle être suivie si un demandeur, spontanément ou à la demande d’une autorité nationale chargée de la santé, fournit une documentation complémentaire sous la forme de certains essais pharmacologiques, toxicologiques ou cliniques dans le but de démontrer que le produit est ‘essentiellement similaire’ au produit de référence?»
31. Des observations écrites ont été déposées par SmithKline Beecham, Synthon et Genthon, les gouvernements danois, néerlandais, portugais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, chacun d’eux ayant présenté des observations orales à l’audience à l’exception des gouvernements néerlandais et portugais.
Discussion
32. Il ressort de l’ordonnance de renvoi et des observations présentées devant la Cour que les deux questions préjudicielles sont étroitement connexes. L’un des arguments contestant que deux produits puissent être essentiellement similaires malgré un changement du sel de la substance active (le problème posé dans la première question) est que le demandeur devra en général, dans ce cas, fournir des données supplémentaires en vue de démontrer que les deux produits ne sont pas différents sous l’aspect de leur sécurité et de leur efficacité, ce qui n’est prétendument pas admissible (le problème soulevé dans la seconde question). Nous nous proposons dès lors d’examiner les deux questions conjointement.
33. Synthon et Genthon, les gouvernements danois, néerlandais ainsi que la Commission se prononcent en faveur d’une réponse affirmative aux questions posées, comme le fait en définitive le gouvernement portugais. SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent qu’il y a lieu de répondre aux deux questions par la négative.
34. À l’évidence, le texte de la directive ne fournit pas en lui-même une solution auxdites questions. Le sens de la notion de similarité essentielle n’est pas défini. De même, on ne sait pas exactement si certaines limites s’imposent aux données supplémentaires pouvant être produites dans le cadre d’une procédure abrégée.
35. La jurisprudence de la Cour est tout autant sujette à interprétation. L’arrêt Generics (UK) e.a., précité, n’a pas spécifié en détail ce qu’il entendait par «identité de la composition qualitative et quantitative en principes actifs». Il ressort des observations présentées devant la Cour que l’expression «principe actif» est utilisée pour désigner tantôt la molécule complète constituant le composant actif, tantôt, lorsque ce composant se présente sous la forme d’un sel, la portion de cette molécule (souvent appelée la «partie thérapeutiquement active») qui a un effet thérapeutique sur le consommateur du médicament.
36. En ce qui concerne les données qu’un demandeur est en droit de fournir, la jurisprudence s’est, jusqu’à maintenant, davantage penchée sur les circonstances dans lesquelles un demandeur peut éviter de produire des données en invoquant celles précédemment fournies à l’appui d’un autre produit.
37. Par conséquent, les observations déposées devant la Cour se sont, pour l’essentiel, concentrées plus généralement sur l’économie de la directive, les objectifs qui la sous-tendent ainsi que la pertinence d’autres dispositions du droit communautaire et de l’avis aux demandeurs.
L’économie de la directive
38. SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni soulignent l’importance, s’agissant de l’économie de la directive, de la distinction entre la procédure abrégée prévue à l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de cette directive, et la procédure abrégée hybride instituée par la réserve. Selon eux, cette distinction serait vidée de son sens si la définition de la similarité essentielle, adoptée par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, devait être assouplie et que la production routinière de données supplémentaires était autorisée dans un éventail plus large de circonstances que celles explicitement ou implicitement incluses dans la réserve.
39. Ils soutiennent que la définition de la similarité essentielle donnée par la Cour doit être interprétée en ce sens que, lorsque les critères visés sont remplis, on peut présumer de façon sûre que les deux produits soumis à comparaison auront le même ratio sécurité/efficacité. La condition finale, à savoir que les deux produits ne doivent pas présenter de différences significatives en ce qui concerne leur sécurité ou leur efficacité, ne doit être utilisée qu’à titre de sauvegarde supplémentaire, ou «position de repli», contre le risque de voir un changement dans les excipients utilisés rendre le nouveau produit moins sûr ou moins efficace.
40. Or, si les deux sels ayant la même partie thérapeutiquement active sont réputés constituer la même substance active, ce critère ne peut plus adéquatement servir à apprécier l’équivalence en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité. La substitution d’un sel par un autre pourrait affecter l’efficacité thérapeutique en augmentant ou en réduisant l’absorption d’un médicament et sa biodisponibilité ou pourrait affecter son potentiel ou sa stabilité toxiques, entraînant des effets néfastes.
41. Dès lors, un demandeur devrait en général fournir des données supplémentaires pour démontrer que, malgré le changement de la forme de sel, aucune différence significative ne s’est produite quant à la sécurité et à l’efficacité des deux produits en cause. La condition finale du critère établi par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, devrait être mise en œuvre dans la plupart, sinon dans la totalité, de ces situations. Elle ne serait plus distincte du critère de la substance active, mais le remplacerait en fait. En outre, un demandeur serait alors en droit de fournir des données complémentaires dans un nombre plus grand de circonstances que celles visées (explicitement ou implicitement) par la réserve.
42. Nous ne sommes pas convaincu par ces arguments.
43. Eu égard au libellé de la seconde question, qui découle manifestement de cette argumentation, il convient de constater d’emblée qu’il n’existe, selon nous, aucune règle générale s’opposant à la production de données supplémentaires dans le cadre de la procédure abrégée. Cette question appelle donc, à notre avis, une réponse affirmative.
44. Cela résulte du texte des dispositions pertinentes. La procédure abrégée est censée être ouverte si le demandeur peut démontrer, entre autres, la similarité essentielle. Le corollaire manifeste en est que le demandeur peut produire tous les éléments de preuve nécessaires à une telle démonstration.
45. De même, rien dans la réserve ne suggère que des données supplémentaires ne peuvent être fournies qu’en application de cette disposition. En principe, les données produites dans le cadre de la réserve et celles prévues à l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive, poursuivent des objectifs différents. Les premières visent à compenser un défaut de similarité essentielle tandis que les secondes tendent à prouver l’existence de cette similarité.
46. Il découle également du critère adopté par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, que des données supplémentaires peuvent parfois être nécessaires en vue de démontrer la similarité essentielle. La Commission expose, par exemple, qu’un demandeur ayant recours à la procédure abrégée peut être tenu de fournir une documentation visant à démontrer la bioéquivalence de son produit avec le produit de référence. Des données supplémentaires peuvent également être requises pour démontrer que deux produits qui, par ailleurs, remplissent les critères spécifiés par la Cour dans ledit arrêt ne diffèrent pas entre eux quant à leur sécurité et à leur efficacité du fait, notamment, de différences dans les excipients utilisés ou (selon un exemple donné par Synthon et Genthon) d’un changement du mode de synthèse utilisé dans la fabrication du composant actif.
47. À titre de proposition générale, nous estimons qu’il serait particulièrement fâcheux et totalement contraire à l’économie de la directive de soumettre à des limitations les données pouvant être fournies par un demandeur dans le cadre de la procédure abrégée, que ce soit à la demande de l’autorité compétente ou spontanément. Sous réserve de la politique spécifique concernant l’exclusivité des données au cours de la période stipulée, la politique appropriée, qui apparaît sous de nombreux aspects des dispositions communautaires pertinentes, consiste à élargir au maximum les informations mises à la disposition d’une autorité compétente lorsqu’elle est appelée à statuer sur une demande d’autorisation.
48. Dès lors, la question pertinente est à nos yeux non pas celle de savoir si des données supplémentaires peuvent être produites dans le cadre de la procédure abrégée, mais celle de savoir si, lorsque deux sels ayant la même partie thérapeutiquement active sont supposés constituer la même substance active, des données supplémentaires seront trop souvent exigées dans le cadre de la procédure abrégée, brouillant ainsi la distinction entre cette procédure et la procédure abrégée hybride.
49. Nous admettons qu’il existe un risque de voir s’élargir excessivement les critères de la similarité essentielle, conduisant à trop se fier à la condition finale établie par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, et de voir s’émousser la distinction entre les deux procédures, contrairement à l’économie de la directive.
50. Toutefois, nous ne sommes pas convaincu que l’interprétation de la notion de similarité essentielle défendue par Synthon et Genthon, par les gouvernements danois, néerlandais et portugais ainsi que par la Commission élargirait indûment les circonstances dans lesquelles les deux produits sont susceptibles d’être essentiellement similaires.
51. Au contraire, nous sommes enclin à considérer comme excessivement étroite l’interprétation de la notion de similarité essentielle consistant à exiger que des produits aient des composants actifs disposant exactement de la même structure moléculaire afin de pouvoir être qualifiés d’essentiellement similaires.
52. Le texte de la directive ne précise pas que deux produits doivent être identiques pour que la procédure abrégée s’applique, mais uniquement qu’ils doivent être essentiellement similaires. Certains types de différence entre les deux produits sont donc manifestement admissibles.
53. De même, la nécessité d’une correspondance moléculaire exacte entre les composants actifs ne découle pas du critère défini par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, selon lequel des produits essentiellement similaires doivent avoir la même composition qualitative et quantitative en principes actifs. Comme nous l’avons indiqué plus haut, il apparaît que la notion de principe actif est parfois utilisée pour désigner la partie thérapeutiquement active d’une substance active au même titre que la substance elle-même.
54. Il y a un large consensus entre les parties sur le fait qu’il est plus réaliste de se concentrer sur l’action thérapeutique que sur la structure moléculaire précise des composants actifs lorsque l’on examine si deux produits sont susceptibles d’être essentiellement similaires.
55. À cet égard, la Commission soutient que l’action thérapeutique d’une spécialité pharmaceutique sous forme de sel dépend typiquement de la partie thérapeutiquement active d’un sel et non des portions annexes de la molécule.
56. De même, le gouvernement néerlandais distingue, lorsque le composant actif d’un produit pharmaceutique est sous forme de sel, entre la partie positive de ce sel, qu’il décrit comme le principe actif, et la partie négative, qu’il qualifie d’élément inerte. En cas de dissolution, les deux parties du sel sont séparées. La partie positive donne au médicament son effet.
57. Synthon et Genthon soutiennent, en ce qui concerne les produits en cause dans la procédure au principal (à savoir le Seroxat et le produit Synthon), que l’un et l’autre sont tributaires de la partie positive du sel constituant leur composant actif pour produire leur effet thérapeutique sur un patient. La partie négative du sel, qui diffère entre les deux produits, ne constitue qu’un véhicule utilitaire inerte permettant à ceux‑ci d’être fabriqués sous forme de comprimés. Dans les deux cas, la partie positive est absorbée dans la circulation sanguine et distribuée et métabolisée dans l’ensemble du corps. À l’inverse, la partie inerte de chaque produit passe par le tube digestif sans être absorbée et sans avoir aucun effet sur le corps.
58. À l’audience, le gouvernement danois a lui aussi mis l’accent sur le sort du composant actif après qu’il a été administré à un patient. Dans le cas d’un sel, les deux parties de celui-ci vont typiquement se séparer. La partie thérapeutiquement active sera absorbée, tandis que l’autre partie est éliminée par le corps.
59. Ces arguments suggèrent qu’une analogie pourra être fréquemment établie entre la portion non thérapeutiquement active du sel, lorsqu’un composant actif est sous forme de sel, et tout autre constituant inerte d’une spécialité pharmaceutique. Dans la mesure où une telle analyse est correcte, il apparaîtrait déraisonnable d’exclure la similarité essentielle dans tous les cas où cette portion est changée alors que la partie thérapeutiquement active demeure la même pour les deux produits. Certes, comme dans le cas des excipients, il existe toujours un risque de voir une altération de la portion annexe du sel entraîner un changement affectant la sécurité ou l’efficacité du produit. Toutefois, la condition finale du critère établi par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, permet justement de se protéger contre un tel risque.
60. Nous considérons en conséquence que l’économie de la directive ne serait pas perturbée si deux produits ayant des composants actifs dont la partie thérapeutiquement active est identique étaient considérés comme présentant une composition qualitative et quantitative identique en principes actifs.
61. Toutefois, en vue de confirmer la justesse d’une telle interprétation, il y a lieu d’examiner également si elle est conforme aux objectifs qui sous-tendent le régime de l’AMM et aux différentes autres dispositions du droit communautaire qui ont été invoquées devant la Cour.
Les objectifs qui sous-tendent le régime de l’AMM
62. Ainsi qu’il ressort des considérants de la directive et comme la Cour l’a jugé, il y a lieu de s’attacher à quatre objectifs pour interpréter les dispositions communautaires régissant la délivrance d’AMM dans les États membres: la protection de la santé publique, la nécessité d’éviter les essais inutiles sur l’homme et sur l’animal, la protection des intérêts des entreprises pharmaceutiques innovatrices et, enfin, la promotion du marché intérieur des médicaments, notamment en garantissant une approche harmonisée de la part des autorités compétentes des États membres.
La protection de la santé publique
63. En ce qui concerne l’objectif principal de protection de la santé publique, qui doit sous-tendre toute législation régissant l’autorisation de produits pharmaceutiques, SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni se réfèrent l’un et l’autre à des cas dans lesquels des formes de sels différentes du même composant actif sont susceptibles de varier en ce qui concerne leur sécurité ou leur efficacité.
64. Toutefois, il ne semble pas que l’on se trouverait en présence d’un risque pour la santé publique si deux formes de sel ayant la même partie thérapeutiquement active étaient considérées comme pouvant être essentiellement similaires. Les conséquences d’un changement de la forme de sel mentionnées par SmithKline Beecham et par le gouvernement du Royaume-Uni ne prouvent pas le contraire.
65. Dans la mesure où ces conséquences se rapportent à la biodisponibilité, elles feront en tout état de cause obstacle à une constatation de similarité essentielle, étant donné que cette bioéquivalence doit elle aussi être démontrée. Lorsque les conséquences concernent la stabilité et la toxicité, elles entraîneront une différence en matière de sécurité et d’efficacité entre les deux produits et seront alors couvertes par la condition finale du critère établi par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité.
Nécessité d’éviter les essais inutiles
66. Comme le soutiennent Synthon et Genthon, le gouvernement danois et la Commission, l’objectif d’éviter les essais inutiles sur l’homme et sur l’animal milite clairement en faveur d’une interprétation de la notion de similarité essentielle qui soit, en principe, susceptible d’englober différentes formes de sel ayant la même partie thérapeutiquement active. Au lieu d’avoir besoin de constituer un dossier de données entièrement nouveau, avec les différents essais que cela comporterait, le demandeur est en mesure d’invoquer pour une large part les données fournies à l’égard du produit de référence.
Garantie de ne pas désavantager les entreprises pharmaceutiques innovatrices
67. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le critère de la similarité essentielle doit être appliqué strictement, en vue de maintenir un juste équilibre entre les intérêts des entreprises innovatrices et ceux des fabricants de génériques, équilibre que la directive et l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, étaient censés atteindre.
68. Nous ne partageons pas ce point de vue.
69. La protection des intérêts des entreprises pharmaceutiques innovatrices trouve à notre avis sa réponse principale dans la période de six ou de dix ans d’exclusivité des données prévue à l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive. L’exigence d’une similarité essentielle vise tout d’abord et avant tout à sauvegarder la santé publique.
70. En outre, la Commission fait état du fait que, si différentes formes de sel ayant la même partie thérapeutiquement active ne pouvaient jamais être considérées comme essentiellement similaires, les entreprises pharmaceutiques pourraient être en mesure de prolonger artificiellement la période d’exclusivité des données dont elles bénéficient en retirant un produit du marché peu de temps avant l’expiration de cette période et en lançant une autre version du produit ayant le même principe actif, mais sous la forme d’un sel différent.
71. Dans la mesure où un tel risque existe réellement, il semble pouvoir être réduit par l’interprétation de la notion de similarité essentielle soutenue par Synthon et Genthon, par les gouvernements danois et néerlandais ainsi que par la Commission.
Le marché intérieur des produits pharmaceutiques et la procédure de reconnaissance mutuelle
72. Selon SmithKline Beecham, la notion de similarité essentielle doit recevoir une interprétation pouvant être mise en œuvre par les autorités compétentes des États membres sans hésitation, d’une façon simple et nette, permettant d’assurer une approche harmonisée dans l’ensemble de la Communauté. Une approche commune s’impose particulièrement eu égard à la procédure de reconnaissance mutuelle, en vertu de laquelle un demandeur qui obtient une AMM dans un État membre peut, sur ce fondement, obtenir des autorisations dans d’autres États membres sans avoir à introduire dans chaque cas une demande complète. En raison de l’absence d’équivalence en ce qui concerne leur sécurité et leur efficacité, des sels voisins mais différents nécessitent un examen plus complexe, qui doit être conduit au cas par cas. Si des produits contenant de tels sels étaient néanmoins considérés comme susceptibles de présenter une similarité essentielle, on serait confronté au risque d’une divergence d’approche entre les autorités compétentes et, partant, d’une possibilité de «forum shopping» de la part des entreprises pharmaceutiques.
73. Nous admettons que le critère de la similarité essentielle doit être aussi clair et objectif que possible. Le deuxième considérant de la directive 87/21 fait part de l’intention du législateur de mieux préciser les cas où la totalité des données n’a pas à être fournie par le demandeur d’une AMM. La définition de normes aisément applicables est évidemment de nature à favoriser le bon fonctionnement de la procédure de reconnaissance mutuelle et, dès lors, la libre circulation des produits pharmaceutiques.
74. Cela dit, il semble qu’une certaine marge d’appréciation pour les autorités compétentes des États membres lors de l’examen des demandes au titre de la procédure abrégée est inévitable, ainsi qu’il ressort de la condition finale du critère établi par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité. Les autorités compétentes devront se faire une opinion sur le point de savoir, par exemple, si un changement des excipients entre le produit de référence et un nouveau produit entraînera des différences significatives en ce qui concerne la sécurité ou l’efficacité.
75. Il ne faut pas en surestimer les conséquences négatives pour la procédure de reconnaissance mutuelle. Quelle que soit la procédure au titre de laquelle une AMM est obtenue, il existe un certain risque de voir les autorités compétentes des États membres manifester leur désaccord quant au bien-fondé de telle ou telle autorisation. C’est précisément en raison de cet élément discrétionnaire irréductible qu’implique le régime de l’autorisation que les dispositions communautaires prévoient un système visant à résoudre de tels désaccords (16). Ce système nous semble tout à fait suffisant pour faire face aux risques de divergence et de «forum shopping».
76. Notre conclusion d’ensemble en ce qui concerne les objectifs du régime d’AMM est donc que le but d’éviter les essais inutiles sur l’homme et sur l’animal conduit à admettre que deux produits peuvent être essentiellement similaires lorsqu’ils ont la même partie thérapeutiquement active tout en prenant la forme de différents sels. Aucun des autres objectifs n’appelle une conclusion différente.
Autres dispositions du droit communautaire
77. SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni invoquent différents aspects des dispositions communautaires applicables au secteur pharmaceutique afin d’étayer indirectement la proposition selon laquelle différentes formes de sel d’une substance active ne peuvent jamais être essentiellement similaires.
78. Premièrement, ils se réfèrent à la première partie de l’annexe de la directive 75/318. Ils soutiennent que la façon dont la composition qualitative d’un produit pharmaceutique y est décrite implique que le composant actif d’un tel produit doit s’entendre, s’agissant de sels, comme comprenant à la fois la partie active et la portion annexe de la molécule et doit être identifié comme tel.
79. Il est exact que l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a déclaré, en proposant, dans l’affaire Generics (UK) e.a., précitée, le critère de la similarité essentielle, que ce qu’il fallait entendre par la composition d’un produit pharmaceutique était clairement décrit dans l’annexe de ladite directive (17). Toutefois, s’il s’est référé à cette annexe, c’était pour démontrer que ni les excipients ni l’enveloppe extérieure d’un produit pharmaceutique n’étaient pertinents pour sa composition.
80. Pour notre part, nous ne pensons pas que ladite annexe puisse être déterminante aux fins de la présente affaire. Elle visait à l’époque à énoncer les renseignements et documents devant accompagner les demandes d’AMM. Dans ce contexte, il est logique que la composition qualitative de la substance active doit être décrite de façon exhaustive. L’approche est différente lorsqu’il s’agit d’interpréter les critères de la similarité essentielle précisés par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité.
81. SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni se réfèrent également au règlement (CE) n° 541/95 de la Commission, du 10 mars 1995, concernant l’examen des modifications des termes d’une AMM d’un médicament délivrée par l’autorité compétente d’un État membre (18). À l’époque considérée, ce règlement a établi la procédure d’examen des demandes de modification des termes d’une AMM de produits pharmaceutiques. Il distinguait entre les modifications d’importance mineure, qui pouvaient être effectuées en modifiant une autorisation existante, et celles d’importance majeure, qui imposaient de demander une nouvelle AMM. Les premiers types de modification étaient définis à l’annexe I et les seconds à l’annexe II de ce règlement. Parmi les types de modification définis à l’annexe II figuraient les «changements du ou des principes actifs», qui, selon cette même annexe, comprenaient le «remplacement du ou des principes actifs par un sel, un complexe d’esters ou un dérivé différents (avec la même fraction thérapeutique)». SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent qu’il serait illogique qu’une modification soit suffisamment importante pour nécessiter une nouvelle AMM tout en étant dépourvue d’incidence sur la conclusion selon laquelle un produit générique présente la même composition qualitative et quantitative que le produit de référence.
82. Comme le fait observer le gouvernement du Royaume-Uni, la Cour a expressément jugé, dans l’affaire Generics (UK) e.a., précitée, qu’il n’apparaissait pas que l’annexe II du règlement n° 541/95 ait une quelconque pertinence aux fins de l’application de l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive (19).
83. En tout état de cause, nous n’éprouvons aucune difficulté à admettre qu’une modification entre deux produits puisse être jugée suffisamment importante pour nécessiter la demande d’une nouvelle AMM au titre du règlement n° 541/95 tout en relevant du champ d’application de l’une ou l’autre des procédures qui étaient prévues à l’époque considérée à l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a) de la directive. Il est intéressant de noter que de nombreux autres types de modifications définis à l’annexe II de ce règlement relèveraient de la procédure abrégée hybride prévue dans la réserve figurant à l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a).
84. Enfin, SmithKline Beecham cherche à invoquer, en faveur de sa lecture de la notion de similarité essentielle, les dispositions communautaires relatives aux médicaments orphelins, qui servent à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies rares et qu’il serait dès lors peu économique de développer dans les conditions normales du marché. L’article 8 du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (20), accorde à ces produits une exclusivité de commercialisation de dix ans, pendant lesquels aucune autorisation n’est octroyée pour un médicament similaire dans le cadre de la même indication thérapeutique.
85. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/2000 de la Commission, du 27 avril 2000, établissant les dispositions d’application des critères de désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin et définissant les concepts de «médicament similaire» et de «supériorité clinique» (21), définit un médicament similaire comme «un médicament contenant une ou plusieurs substances actives similaires à celles contenues dans un médicament orphelin déjà autorisé et qui a la même indication thérapeutique». Une substance active similaire est à son tour définie comme «une substance active identique ou une substance active ayant les mêmes grandes caractéristiques de structure moléculaire (mais pas nécessairement toutes les caractéristiques de structure moléculaire) et qui agit par le même mécanisme». Selon cette définition, elle comprend les «isomères, mélanges d’isomères, complexes, esters, sels et dérivés non covalents de la substance active originale, ou une substance active qui ne diffère de la substance active originale que par des variations mineures de la structure moléculaire, telle qu’un analogue structural».
86. La circonstance que deux produits sont considérés comme étant similaires, et non identiques, lorsqu’ils prennent la forme de différents sels est censée illustrer le fait que de tels produits ne peuvent avoir la même composition qualitative et quantitative en principes actifs aux fins du critère de la similarité essentielle défini dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité.
87. À notre avis, les définitions contenues dans le règlement n° 847/2000 sont très spécifiques à leur contexte et ne sont pas pertinentes lorsqu’il s’agit d’interpréter l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive. Nul ne prétendra, pensons-nous, que deux sels différents ayant la même partie thérapeutiquement active sont identiques. La question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir s’ils peuvent être considérés comme ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs.
88. En tout état de cause, même en supposant que l’article 3 de ce règlement est pertinent, une définition d’une substance active similaire est censée englober une substance active identique et ne peut donc guère servir de fondement à une distinction entre des substances similaires et des substances identiques.
89. Dès lors, nous ne croyons pas que l’une quelconque des différentes dispositions législatives auxquelles se réfèrent SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni aille à l’encontre de notre conclusion selon laquelle deux produits ayant la même partie thérapeutiquement active, mais sous forme de différents sels, peuvent être essentiellement similaires au sens de l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive.
L’avis aux demandeurs
90. Synthon et Genthon, les gouvernements danois et néerlandais ainsi que la Commission se réfèrent tous à l’avis aux demandeurs à l’appui de la proposition selon laquelle deux sels différents qui contiennent la même partie thérapeutiquement active peuvent être essentiellement similaires au sens de l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive.
91. En réponse, SmithKline Beecham et le gouvernement du Royaume-Uni soulignent tout d’abord que ce document n’est pas juridiquement contraignant. SmithKline Beecham fait observer également que la version de 2001 de l’avis aux demandeurs ne peut être pertinente dans la présente procédure, qui a été introduite avant sa publication. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, même la version de 1998 dudit avis, qui était en vigueur à l’époque considérée, ne milite pas sans équivoque en faveur de la proposition selon laquelle deux sels ayant la même partie thérapeutiquement active sont en principe susceptibles d’être essentiellement similaires. Cette version énonce que de tels sels ne sont essentiellement similaires que si la preuve est fournie «qu’il n’y a pas de modification dans la pharmacocinétique de la partie thérapeutiquement active, la pharmacodynamique et/ou dans la toxicité qui pourrait modifier le ratio sécurité/efficacité». Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il existe toujours une possibilité irréductible qu’un changement de la forme de sel puisse affecter la sécurité ou l’efficacité. La version de 1998 de l’avis est dès lors conforme à l’opinion selon laquelle deux produits ayant des sels différents ne peuvent jamais être considérés comme essentiellement similaires.
92. Pour les raisons exposées aux points 70 à 73 de nos conclusions dans l’affaire Approved Prescription Services (22), nous estimons que, si l’avis aux demandeurs n’est pas juridiquement contraignant, il y a lieu de lui accorder une certaine importance dans le cadre de l’interprétation de la directive. Tel est spécialement le cas lorsque, comme dans la présente affaire, des questions techniquement complexes sont en jeu.
93. Selon nous, malgré la suggestion contraire du gouvernement du Royaume-Uni, l’avis aux demandeurs ne peut être compris que comme étayant la thèse que deux différentes formes de sel ayant la même partie thérapeutiquement active peuvent être qualifiées d’essentiellement similaires. Ledit avis n’a certainement pas envisagé une possibilité qu’il considérait invariablement comme inaccessible.
94. Cela dit, nous ne sommes pas totalement convaincu par l’analyse adoptée par l’avis aux demandeurs pour aboutir à ce résultat. Cet avis suggère que la question de savoir si ces deux formes de sel constituent le même composant actif dépend de leur sécurité et de leur efficacité. Il nous semble qu’il aurait été plus conforme à la notion de similarité essentielle, établie par la Cour dans l’arrêt Generics (UK) e.a., précité, de décrire les produits en question comme ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs tout en faisant observer que leur similarité essentielle dépendra néanmoins, en dernière analyse, de la preuve qu’ils ne diffèrent pas en ce qui concerne leur sécurité ou leur efficacité, conformément à la condition finale dont cette notion est assortie.
95. De même, l’avis aux demandeurs range une demande introduite sur le fondement de la similarité essentielle de deux formes de sel sous la rubrique «autres demandes simplifiées», ensemble avec des demandes introduites sur le fondement de la réserve. Or, à notre avis, une telle demande aurait dû relever de la procédure abrégée normale. Toute donnée supplémentaire fournie dans le cadre de cette dernière procédure vise à démontrer la similarité essentielle des deux produits, et non à compenser l’absence de cette similarité.
96. Si l’avis aux demandeurs est dès lors conforme au résultat auquel nous avons abouti, la façon dont il présente cette conclusion peut être à l’origine d’une partie des incertitudes et de la confusion qui se sont fait jour dans le contexte de la présente procédure.
97. À la lumière de l’économie et de l’objectif de la directive, des autres dispositions du droit communautaire examinées plus haut ainsi que de l’avis aux demandeurs, nous considérons en conséquence que deux produits contenant des formes de sel différentes du même principe actif étaient bel et bien susceptibles d’être essentiellement similaires dans le cadre de la procédure abrégée telle qu’elle fonctionnait avant ses récentes modifications. Même dans le cadre de cette procédure, un demandeur avait la possibilité, soit à la demande de l’autorité compétente d’un État membre soit spontanément, de produire des données supplémentaires en vue de démontrer la similarité essentielle.
98. Nous observons que la conclusion à laquelle nous avons abouti dans le cadre de la présente affaire est conforme à l’interprétation de la notion de similarité essentielle qui a été expressément adoptée dans l’annexe de la directive 2001/83 (23), à la suite de sa modification par la directive 2003/63 (24). Il est à tout le moins plausible, au vu de la façon dont les dispositions pertinentes remplaçant ladite ont été rédigées, qu’elles visaient à rappeler la compréhension par la Commission de la situation juridique existante et non à modifier le statu quo.
99. Nous observons aussi que le législateur communautaire a depuis lors explicitement choisi de valider à nouveau une telle approche dans la nouvelle version de la procédure abrégée, introduite par la directive 2004/27 (25). Certes, les versions antérieures de la directive doivent être interprétées indépendamment de ces développements subséquents. Néanmoins, le choix du législateur rend au moins plausible le fait que la conclusion à laquelle nous sommes parvenu était considérée comme praticable et appropriée à la lumière des objectifs des dispositions communautaires relatives à l’AMM.
Conclusion
100. Nous sommes en conséquence d’avis que la Cour devrait répondre comme suit aux questions posées par l’Østre Landsret:
«1) Deux produits ayant la même partie thérapeutiquement active, mais qui se présentent sous la forme de différents sels, ont la même composition qualitative et quantitative en principes actifs et peuvent dès lors être essentiellement similaires au sens de l’article 4, troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments, telle que modifiée, à condition qu’ils ne présentent pas entre eux de différences significatives en ce qui concerne la sécurité ou l’efficacité.
2) À l’appui d’une demande introduite au titre de cette disposition, un demandeur peut, spontanément ou à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, fournir une documentation complémentaire sous la forme de certains essais pharmacologiques, toxicologiques ou cliniques dans le but de démontrer que son produit est essentiellement similaire au produit de référence.»
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO 1965, 22, p. 369.
3 – JO 1987, L 15, p. 36.
4 – Points 17 à 19 des présentes conclusions.
5 – Le cadre législatif communautaire pour les médicaments a été codifié avec effet au 18 décembre 2001 par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67). Les modifications subséquentes des dispositions pertinentes de cette directive sont indiquées plus loin.
6 – JO L 147, p. 1.
7 – JO L 270, p. 32.
8 – Citée au point 14.
9 – Arrêt du 3 décembre 1998 (C-368/96, Rec. p. I-7967).
10 – Ibidem, point 22.
11 – Arrêt Generics (UK) e.a., précité (points 36 et 37 ainsi que dispositif).
12 – Ibidem, point 32.
13 – Citée à la note 5.
14 – JO L 159, p. 46.
15 – JO L 136, p. 34.
16 – Les dispositions pertinentes sont à présent contenues dans le chapitre 4 de la directive 2001/83. À l'époque considérée, elles figuraient dans la directive et dans la deuxième directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments (JO L 147, p. 13), telle que modifiée notamment par la directive 93/39/CE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 214, p. 22).
17 – Point 37 des conclusions.
18 – JO L 55, p. 7.
19 – Point 58 de l'arrêt.
20 – JO 2000, L 18, p. 1.
21 – JO L 103, p. 5.
22 – C-36/03, pendante devant la Cour.
23 – Citée à la note 5.
24 – Citée à la note 14.
25 – Citée à la note 15.
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