CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L .A. GEELHOED
présentées le 9 septembre 2004(1)
Affaire C-79/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement aux articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, commis par les autorités espagnoles au motif de la capture, dans la région de Valence, de quatre sortes de turdidés (turdus philomelos, turdus pilaris, turdus iliacus et turdus viscivorus) à l'aide de paranys (gluaux)»
I – Introduction
1. La présente affaire concerne une procédure en manquement intentée contre le royaume d’Espagne au motif que ce dernier agirait en violation de certaines dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive» ou la «directive sur les oiseaux»). Comme il apparaîtra dans les considérations qui suivent, la Commission des Communautés européennes et le royaume d’Espagne ont des conceptions différentes en la matière.
2. La procédure se concentre plus particulièrement sur l’application et l’interprétation des articles 8 et 9 de la directive sur les oiseaux relativement à l’appréciation de la tolérance d’une méthode de chasse traditionnelle visant certaines espèces de grives dans la région de Valence: le «parany».
3. Le parany est un système de capture des oiseaux. Il consiste en un ensemble de gluaux disposés dans un arbre vers lequel les oiseaux chassés sont attirés par des appeaux. Dès qu’un oiseau touche un gluau, ce dernier colle à ses plumes. L’oiseau perd sa faculté de voler et tombe sur le sol où il est capturé par la personne s’occupant du parany.
II – Le droit applicable
4. L’article 8 de la directive stipule que, en ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, sous a).
5. L’annexe IV, sous a), cite en particulier la glu et les explosifs.
6. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive sur les oiseaux, les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 de la directive s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs mentionnés sous a), b) et c). Plus concrètement, une exception est possible «pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux» [sous a)] et «pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités» [sous c)].
7. La capture de grives à l’aide d’un parany est réglementée dans la Communauté autonome de Valence par le décret n° 135/2000, du 12 septembre 2000, du gouvernement de Valence stipulant les conditions et les formalités d’octroi des autorisations de capture (3) . Ce décret stipule:
– les conditions que le parany doit respecter (à savoir la distance entre les gluaux, les caractéristiques de la glu à utiliser, etc.);
– les espèces d’oiseaux dont la capture est autorisée: la grive musicienne (turdus philomelos), la grive litorne (turdus pilaris), la grive mauvis (turdus iliacus) et la grive draine (turdus viscivorus);
– la saison de la chasse et les moments de la journée pendant lesquels elle est autorisée;
– la capture maximale par établissement.
III – Les points de divergence
8. La Commission soutient que la capture à l’aide de paranys constitue une méthode de chasse non sélective au sens de l’annexe IV, sous a), de la directive sur les oiseaux. Au titre de l’article 8 de la directive, elle est donc interdite. Cette méthode, utilisant des gluaux, n’offre en effet pas de garanties suffisantes pour prévenir la capture d’oiseaux appartenant à l’une des espèces protégées citées à l’annexe I de la directive ou d’autres oiseaux migrateurs ou d’oiseaux appartenant à des espèces pour lesquelles la saison de la chasse est fermée. La Commission estime que les conditions spéciales que les paranys doivent respecter au titre du décret n° 135/2000 sont insuffisantes pour pouvoir qualifier de sélective ce type de chasse.
9. La Commission estime également que l’utilisation de cette méthode n’est pas couverte par les dérogations spécifiques prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou sous c), de la directive.
10. Selon la Commission, l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive ne peut être invoqué avec succès. En premier lieu, le gouvernement espagnol n’a pas démontré l’absence «d’autre solution satisfaisante» pour prévenir les dommages importants aux cultures des vignes et des oliviers qu’il invoque. Selon la Commission, il existe bien des alternatives adéquates pour protéger les cultures des dommages qui seraient provoqués par les espèces de grives concernées, comme l’utilisation de canons effaroucheurs ou de fusils de chasse. De telles alternatives sont également utilisées dans d’autres régions d’Espagne où l’on cultive les oliviers et/ou la vigne, comme l’Andalousie, la Castille-La Manche. Dans ces régions, la capture d’oiseaux à l’aide de gluaux n’est plus autorisée et les alternatives précitées suffisent manifestement à protéger les cultures.
11. En deuxième lieu, la Commission met en doute l’étendue du dommage invoqué par le gouvernement espagnol. Tant les populations des espèces de grives concernées que la quantité journalière de nourriture végétale ingérée par ces oiseaux sont surestimées. En outre, selon la Commission, la concentration géographique des autorisations octroyées pour l’utilisation des paranys et celle des cultures d’oliviers et de vignes ne correspondent pas.
12. Le recours à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive ne se justifie pas davantage. Cette exception ne peut être invoquée que s’il s’agit de la capture sélective d’oiseaux en «petites quantités» et «dans des conditions strictement contrôlées».
13. La Commission constate également que, dans les conditions prévues par le décret n° 135/2000, la méthode de chasse à l’aide de paranys n’est pas sélective et que le nombre d’autorisations multiplié par le nombre maximal d’oiseaux pouvant être capturés par autorisation aboutit à un contingent total d’oiseaux capturés qu’il est impossible de qualifier de «petit» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Le nombre réel d’oiseaux qui, selon le gouvernement espagnol, auraient été capturés depuis l’entrée en vigueur dudit décret dépasse également ce seuil.
14. La défense du gouvernement espagnol se concentre sur trois éléments:
– la sélectivité de la méthode de capture;
– l’absence de méthodes de capture alternatives adéquates;
– le critère des «petites quantités» visé à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.
15. Le gouvernement espagnol estime que la méthode de capture à l’aide de paranys, telle qu’elle est organisée par le décret n° 135/2000, est sélective. Par conséquent, cette méthode de capture serait conforme à la directive et ne relèverait pas du champ d’application de l’article 8 et de l’annexe IV, sous a), de la directive. Dans le préambule du décret n° 135/2000, il est indiqué, il est vrai, que la glu est une méthode de chasse non sélective en soi, mais qu’il en va autrement si elle est utilisée selon les prescriptions et les restrictions mentionnées dans ledit décret. À ce propos, le gouvernement espagnol souligne quelques dispositions dont il ressortirait que la chasse au parany est actuellement sélective: la distance et la position des gluaux, les caractéristiques de la glu, l’utilisation d’appeaux d’espèce identique à celle des oiseaux que l’on peut capturer ainsi que la hauteur minimale des arbres dans lesquels le parany est fixé.
16. Les solutions alternatives énumérées par la Commission pour prévenir les dommages aux cultures ne sont pas satisfaisantes selon le gouvernement espagnol. L’utilisation de canons effaroucheurs serait une solution – trop – chère et, à cause du risque d’incendie de forêts, trop risquée. L’utilisation de fusils entraînerait une augmentation du nombre de permis de chasse et une prolongation de la saison de la chasse. Le harcèlement qui en résulterait pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre naturel des populations d’autres oiseaux migrateurs chassables.
17. Le gouvernement espagnol invoque la jurisprudence de la Cour (4) qui conclut que «le critère des petites quantités ne revêt pas un caractère absolu, mais se réfère au maintien de la population totale et à la situation reproductive de l’espèce en cause» pour contester que la Commission aurait démontré que la réglementation de la Communauté de Valence est contraire aux critères stipulés à l’article 9, paragraphe 1, sous c).
IV – Appréciation
18. La présente affaire vise particulièrement l’interprétation et l’application des articles 8 et 9 de la directive sur les oiseaux. L’article 8, paragraphe 1, interdit le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective d’oiseaux et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, sous a), dont la glu. L’article 9 prévoit un certain nombre d’exceptions précises à l’interdiction de l’article 8 notamment.
19. En premier lieu, nous estimons que l’argument du gouvernement espagnol selon lequel le parany, tel que réglé par le décret n° 135/2000, ne relèverait pas de l’interdiction de l’article 8, paragraphe 1, ne peut être défendu.
20. Selon le texte de cette disposition, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de glu comme moyen de capture ou de mise à mort des oiseaux. Combiné à l’annexe IV, sous a), ce texte n’offre aucun fondement permettant de soutenir que l’utilisation de glu dans une méthode de capture prétendument plus sélective échapperait à l’interdiction édictée.
21. Par conséquent, le recours à cette méthode de capture ne peut être autorisé que sur la base d’une dérogation accordée au titre de l’article 9. L’argument de la sélectivité invoqué par le gouvernement espagnol devra donc être examiné dans le cadre de cette disposition.
22. En faveur de l’utilisation du parany comme méthode de capture, le gouvernement espagnol invoque deux moyens d’exception:
– article 9, paragraphe 1, sous a): la prévention de dommages importants aux cultures;
– article 9, paragraphe 1, sous c): dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
23. Du libellé de l’article 9 de la directive, tel que la Cour l’interprète (5) , on peut déduire que trois conditions doivent être remplies pour obtenir une dérogation à l’article 8: la dérogation doit se restreindre aux situations dans lesquelles il n’existe aucune autre solution satisfaisante; la dérogation doit se fonder sur au moins un des moyens limitativement énumérés à l’article 9, paragraphe 1, sous a), b) ou c), et la dérogation doit respecter les formes prescrites à l’article 9, paragraphe 2. Cette dernière condition ne joue aucun rôle en l’espèce.
24. Pour pouvoir invoquer la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, à savoir la prévention de dommages importants aux cultures, le gouvernement espagnol devra démontrer successivement que des dommages importants sont en effet occasionnés aux cultures par le fait des quatre espèces de grives citées par le décret n° 135/2000, que ces dommages ne peuvent pas être prévenus par les méthodes et moyens normaux autorisés par la directive et, enfin, que la chasse au parany constitue une alternative justifiée.
25. Le gouvernement espagnol soutient que les espèces de grives en cause visitent la région de Valence en grand nombre lors de leur migration et y occasionnent surtout des dommages aux cultures de vignes et d’oliviers. Entre le gouvernement espagnol et la Commission, il existe d’ailleurs de grandes divergences quant à la quantité d’oiseaux et à la nature et à l’étendue des dommages. Le nombre de 20 millions d’oiseaux cité par le gouvernement espagnol dans son mémoire en défense est sans discussion ramené par la Commission à 5 millions. Les données fournies par le gouvernement espagnol sur la consommation journalière d’olives par oiseau sont également réduites de manière drastique par les avis d’experts cités par la Commission (des calculs du gouvernement espagnol, il ressortirait que les grives mangent environ 30 grammes d’olives par jour alors que, selon les sources citées par la Commission, les grives ne mangent que 6 à 12 grammes environ par jour dont une partie seulement consisterait en olives et en autres fruits). Enfin, la Commission déclare que les grives mangent surtout des olives déjà tombées qui ne peuvent être ni consommées ni traitées.
26. Sur la base de ces données, au sujet desquelles les parties sont d’accord dans les grandes lignes, il semble indiscutable que les espèces de grives en cause occasionnent un certain dommage aux cultures. Il est pourtant bien moins certain que les faits avancés par le gouvernement espagnol soient de nature à fonder l’existence de «dommages importants» comme visé à l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive.
27. Même si l’on admettait l’existence de «dommages importants», on ne pourrait pas pour autant invoquer la disposition dérogatoire de l’article 9. Pour ce faire, il faudra démontrer, comme indiqué sans équivoque à la première phrase de l’article 9, qu’il n’existe aucune «solution satisfaisante» pour prévenir et limiter les dommages. Enfin, il faudra rendre plausible que la méthode de capture exceptionnelle proposée constitue bien une solution adéquate.
28. Le gouvernement espagnol n’a pas pu démontrer que les méthodes généralement autorisées de chasse, de capture et d’effarouchement ne permettraient pas de prévenir ou de limiter les prétendus dommages.
29. Dans d’autres régions où l’on cultive aussi à grande échelle les oliviers et la vigne et où passent également un grand nombre de grives lors de leur migration, comme l’Andalousie et la Castille-La Manche, les méthodes de capture habituelles, comme la chasse au fusil, et les méthodes d’effarouchement, comme le canon effaroucheur, semblent suffire.
30. Les raisons pour lesquelles le canon effaroucheur ne pourrait pas être utilisé dans la région de Valence, comme le coût élevé et le danger d’incendies de forêts, devraient pourtant aussi être invoquées, mutatis mutandis, dans les régions où la capture au parany est interdite. Le gouvernement espagnol n’a pas pu démontrer pourquoi cette méthode acceptée ailleurs et manifestement efficace ne serait pas une solution satisfaisante.
31. Les arguments invoqués par le gouvernement espagnol à l’encontre de la chasse au fusil, à savoir que cette méthode entraînerait un harcèlement d’autres espèces chassables et que les chasseurs sont beaucoup moins disciplinés dans la région de Valence, ne convainquent pas davantage. La chasse au fusil est une méthode de capture sélective par excellence si elle est pratiquée conformément à la réglementation. Le prétendu manque de discipline, dans la mesure où cet argument se vérifie dans les faits, pourrait tout au plus justifier une interdiction complète de cette méthode de chasse. Le dossier ne contient d’ailleurs aucun élément à ce propos. Le gouvernement espagnol n’aborde d’ailleurs pas la question de savoir pourquoi la capture au parany se ferait au contraire avec discipline.
32. Le gouvernement espagnol n’a pas non plus pu démontrer avec succès pourquoi la capture à l’aide de paranys – localisée surtout dans la partie de la région de Valence où la culture des oliviers et de la vigne n’est pas concentrée – permettrait de prévenir les prétendus dommages occasionnés à ces cultures. Il apparaît ainsi que 80 % des paranys se situent dans la province de Castellon, dont 69 % dans des régions sans culture d’oliviers ou de vignes, et qu’ils sont localisés soit dans des régions non cultivées (11,7 %), soit dans des régions où l’on cultive exclusivement des orangers. Le gouvernement espagnol se défend en déclarant que la superficie de Valence est très étendue et que ces paranys sont destinés à prévenir les dommages aux cultures d’oliviers dans toute cette région, mais cet argument ne peut être étayé, comme l’a bien montré la Commission. La capture de grives ne peut se faire que pendant une période déterminée qui correspond à la migration de ces oiseaux. Cet élément implique que les paranys ne peuvent protéger que les régions agricoles dans lesquelles ils sont installés. Par conséquent, le lien de causalité entre le dommage et l’utilisation d’une méthode de capture interdite par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IV, sous a), est dépourvu de tout fondement.
33. Concernant le recours du gouvernement espagnol à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, il convient de formuler deux remarques préalables.
34. En premier lieu, du libellé de et du système mis en place par l’article 9, paragraphe 1, il faut déduire que, pour pouvoir invoquer les dérogations énumérées sous a), b) et c), il faudra toujours remplir le critère de l’absence «d’autre solution satisfaisante».
35. La question à propos de laquelle le gouvernement espagnol invoque l’article 9, paragraphe 1, sous c), n’est pas claire. Implicitement, il semble invoquer le maintien d’une méthode de capture traditionnelle et culturelle dans la région de Valence pour fonder la dérogation invoquée. Toutefois il ne ressort ni du préambule de la directive ni de son libellé que la directive vise la protection de méthodes de capture traditionnelles contraires à l’article 8, paragraphe 1, et à l’annexe IV, sous a).
36. En second lieu, le recours du gouvernement espagnol à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), présente une contradiction interne avec l’argumentation qu’il développe pour autoriser la capture d’oiseaux à l’aide des paranys. Soit il est question en l’espèce de dommages importants aux cultures qui exigent le recours à des méthodes de capture exceptionnelles qui, pour être efficaces, ne pourront pas se limiter à la capture d’oiseaux «en petites quantités», soit il s’agit d’autoriser une méthode de capture traditionnelle qui, compte tenu des conditions très restrictives visées à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, ne pourra pas être efficace pour prévenir ou limiter les dommages importants occasionnés aux cultures.
37. Si, dans la ligne de la motivation de son arrêt Commission/France (6) (points 27 et 28), la Cour souhaite interpréter l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive en ce sens que le maintien d’une méthode de capture traditionnelle constitue en tant que tel un motif suffisant – au point 35 nous avons déjà souligné que ni le libellé ni le système de l’article 9 n’offraient de fondement pour ce faire – il faut examiner si, en l’espèce, l’utilisation du parany, telle qu’elle est organisée par le décret n° 135/2000 en tant que méthode de capture, respecte les conditions de sélectivité et de «petites quantités».
38. Le gouvernement espagnol soutient que la méthode de capture à l’aide de paranys présente suffisamment de garanties de sélectivité grâce aux conditions prévues dans le décret précité. La distance plus grande entre les gluaux, le positionnement de ces derniers, l’utilisation de glus lavables et l’utilisation exclusive de grives comme appeaux conduiraient à ce que les oiseaux capturés soient, en grande majorité, des grives musiciennes, des grives litornes, des grives mauvis et des grives draines. Les autres oiseaux seraient remis en liberté après traitement.
39. Nous estimons que ce point de vue du gouvernement espagnol ne peut être maintenu à la lumière des études citées par la Commission. L’utilisation de gluaux dans les paranys est en tant que telle une méthode de capture non sélective parce que le recours à cette méthode ne peut pas empêcher que d’autres oiseaux, que les quatre espèces de grives pour lesquelles l’usage est autorisé, touchent les gluaux. La Commission a établi sans équivoque que d’autres oiseaux, que ces quatre espèces de grives, sont capturés dans les paranys, dont le pouillot brun, le rouge-gorge, le rouge‑queue noir ainsi que de nombreuses autres espèces. Différentes espèces de hiboux, comme l’effraie des clochers et la chevêche d’Athéna, peuvent aussi être victimes de cette capture organisée le soir, la nuit et à l’aurore. En outre, on peut vraisemblablement penser que ces rapaces nocturnes suivent les oiseaux attirés par le cri des appeaux.
40. Le fait que les autres oiseaux – que les quatre espèces de grives – capturés involontairement dans un parany doivent être nettoyés et ensuite libérés en vertu du décret ne fait pas pour autant de cette méthode une méthode de capture sélective. Nous avons déjà indiqué que l’utilisation de gluaux est par définition non sélective. On peut sans doute essayer de remédier à ce grief grâce à des prescriptions strictes, mais l’efficacité de ces dernières dépendra en premier lieu de la précision avec laquelle elles seront respectées par le détenteur de l’autorisation et, en second lieu, de la réponse à la question de savoir si les oiseaux capturés involontairement ne subissent pas des dommages. Il existe en effet une grande incertitude quant aux chances de survie des mangeurs d’insectes, le plus souvent petits et vulnérables, qui, après «traitement», sont libérés.
41. La méthode de capture à l’aide de paranys, telle qu’elle est réglementée par le décret n° 135/2000, ne respecte pas non plus la condition des petites quantités. Selon un calcul établi par la Commission, les autorisations accordées pour l’utilisation de paranys permettent la capture de 429 600 exemplaires au total (2 864 autorisations multipliées par 150, le nombre d’exemplaires pouvant être capturés par saison par parany). Ce nombre, qui peut être capturé légalement, est à notre avis déterminant pour répondre à la question de savoir s’il s’agit de petites quantités. Le fait que, au cours d’une saison de capture déterminée, le nombre d’exemplaires capturés est inférieur au nombre autorisé n’est pas pertinent parce que le dommage éventuel à la population doit être mesuré par rapport à l’étendue de l’exception autorisée à l’interdiction de l’article 8, paragraphe 1, et de l’annexe IV, sous a).
42. La Cour a à bon droit constaté, dans l’affaire Commission/France, précitée, que pour vérifier le respect de la condition des «petites quantités» il ne faut pas tenir compte des chiffres absolus, mais plutôt du maintien de la population totale concernée ainsi que de la situation reproductive de l’espèce en cause.
43. La Commission affirme, sans être contredite par le gouvernement espagnol, que la population concernée est de 5 millions d’exemplaires environ. Le nombre de 429 600 exemplaires dont la capture est permise en vertu des autorisations délivrées représente donc plus de 8,5 % de cette population. Du point de vue purement proportionnel, ce chiffre est difficilement qualifiable de «petit».
44. Dans son «deuxième rapport sur l’application de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages» (7) , la Commission a élaboré une méthode permettant de déterminer la quantité pouvant être qualifiée de petite pour l’application de l’article 9, paragraphe 1, sous c). Pour le maintien, c’est-à-dire la stabilité d’un contingent déterminé, sont importantes la situation reproductive et la mortalité globale annuelle due à des causes naturelles et – pour les espèces chassables – à la chasse par les méthodes habituelles. Si, en cas d’équilibre entre la reproduction et la mortalité annuelle, la taille de la population reste à peu près stable, l’autorisation exceptionnelle d’une méthode de capture particulière pour des «petites quantités» ne pourra déranger cet équilibre.
45. Sur la base d’études ornithologiques, la Commission a conclu, dans le passage cité, que, pour les espèces chassables, un prélèvement spécial de 1 % sur la mortalité annuelle normale au sein d’une population pourrait encore être qualifié de petite quantité au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Si ce plafond est respecté, la stabilité de l’espèce ne serait pas mise en danger.
46. Pour les espèces de grives dont le décret n° 135/2000 autorise la capture à l’aide du parany, la Commission a calculé que 1 % de mortalité annuelle dans la population concernée revient à 83 750 exemplaires. Même en tenant compte de toutes les marges d’incertitude propres à ce type de calcul, il faut constater qu’entre le nombre d’exemplaires qui peuvent être mis à mort en vertu des autorisations octroyées – 429 600 – et le chiffre de 83 750 résultant des calculs de la Commission, il existe une différence telle que l’assertion du gouvernement espagnol selon laquelle il ne s’agirait que d’une «petite quantité» ne peut être défendue.
47. Sur la base des considérations qui précèdent, nous constatons que, pour autoriser la capture des espèces de grives concernées à l’aide de paranys, le gouvernement espagnol ne peut pas invoquer la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. La méthode de capture n’est en tant que telle pas suffisamment sélective et elle vise la capture d’une quantité d’oiseaux qui dépasse considérablement la norme des «petites quantités».
V – Conclusion
48. Par conséquent, nous invitons la Cour à prendre la décision suivante:
– constater que le royaume d’Espagne n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages;
– condamner le royaume d’Espagne aux dépens.
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – JO L 103, p.1.
3 – Ce décret a été annulé par un arrêt du 26 septembre 2001 du Tribunal Superior de Justicia. Un pourvoi en cassation a été lancé contre cette décision.
4 – Arrêt du 27 avril 1988, Commission/France (252/85, Rec. p. 2243).
5 – Voir, par exemple, arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Italie (262/85, Rec. p. 3073).
6 – Précité à la note 4.
7 – COM(93) 572 final, 24 novembre 1993.
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