CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 13 janvier 2005(1)
Affaire C-91/03
Royaume d'Espagne
contre
Conseil de l'Union européenne
«Pêche – Règlement (CE) nº 2371/2002 – Acte d'adhésion du royaume d'Espagne – Accès à la zone des 12 milles à partir de la côte – Conservation et exploitation des ressources halieutiques – Principe de non-discrimination»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, le royaume d’Espagne (ci-après, également le «requérant») demande à la Cour, en vertu de l’article 230 CE, de bien vouloir annuler le point 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) (ci-après le «règlement n° 2371/2002» ou le «règlement attaqué»).
2. De l’avis de ce gouvernement, et pour les raisons qui seront exposées ci‑après, cette disposition viole le principe de non-discrimination ainsi que l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (3) (ci-après l’«acte d’adhésion du royaume d’Espagne» ou simplement l’«acte d’adhésion»).
II – Cadre juridique
3. En vue de protéger les ressources halieutiques communautaires de la surexploitation, la Communauté a adopté diverses mesures visant à réglementer l’accès des navires de pêche aux eaux communautaires.
4. Afin de clarifier le contexte dans lequel s’inscrit le règlement attaqué dans la présente affaire, il convient de se référer tout d’abord au règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (4) , lequel a consacré le principe du libre accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres (article 2).
5. On rappellera ensuite que, par dérogation à ce principe, l’article 100, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (5) (ci-après l’«acte d’adhésion de 1972»), a autorisé les États membres à limiter, jusqu'au 31 décembre 1982, l'exercice de la pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en deçà d'une limite de 6 milles marins à partir de la côte, aux navires dont l'activité de pêche s'est traditionnellement exercée dans ces eaux. En vertu de l’article 103 dudit acte, il appartenait au Conseil d’adopter les dispositions éventuellement nécessaires en vue de prolonger l’application de la dérogation en question au-delà de la date susvisée.
6. De fait, le Conseil a adopté le règlement (CEE) nº 170/83, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (6) , lequel a, à l’article 6, paragraphe 1, prolongé les limites susmentionnées à l’accès aux eaux côtières des États membres jusqu'au 31 décembre 1992 et les a généralisées jusqu'à 12 milles à partir de la côte.
7. Quant au paragraphe 2 dudit article, il prévoyait que «les activités de pêche couvertes par le régime établi au paragraphe 1 sont soumises aux modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent».
8. L’annexe en question a été modifiée par l’article 26 de l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne en vue d’établir, pour ce qui nous intéresse ici, le régime d’accès des navires espagnols à la bande côtière française et des navires français à la bande côtière espagnole, lequel était précédemment régi par l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement espagnol de 1980 (7) (ci-après l’«accord de pêche CEE/Espagne de 1980»).
9. Les modifications de l’annexe en question ont consisté, en particulier, en l’ajout d’un nouveau tableau relatif aux «eaux côtières de l’Espagne» et en la mise à jour du tableau relatif aux «eaux côtières de la France et des départements d’Outre-mer».
10. Il résulte de ces tableaux que l’accès des navires espagnols aux eaux françaises de la côte atlantique situées entre 6 et 12 milles de la frontière entre l’Espagne et la France (jusqu'au 46º 08' Nord) n’est autorisé qu’à des périodes déterminées de l’année et uniquement pour la pêche de la sardine et de l’anchois.
11. Les navires français, en revanche, peuvent pêcher toutes les espèces pélagiques dans les eaux espagnoles de la côte atlantique situées entre 6 et 12 milles de la frontière entre la France et l’Espagne, jusqu'au phare du cap Mayor (3º 47' Ouest).
12. Ce régime a été confirmé lors de l’adoption du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (8) , lequel reprend, à l’annexe I, les tableaux figurant à l’annexe I du règlement nº 170/83, tel que modifiée par l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne.
13. Le règlement nº 3760/92 a été abrogé par le règlement n° 2371/2002, qui fait l’objet du présent recours.
14. Ce dernier règlement a pour objectif de garantir «une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale» (article 2).
15. À cet égard, le quatorzième considérant dudit règlement énonce que:
«[l]es règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante, jouant au bénéfice de la conservation par la limitation de l'effort de pêche dans les eaux communautaires les plus sensibles et permettant de préserver les activités de pêche traditionnelles dont est extrêmement dépendant le développement économique et social de certaines populations du littoral. Il convient, par conséquent, de continuer de les appliquer jusqu'au 31 décembre 2012».
16. À cet effet, l'article 17 du règlement en cause, après avoir confirmé, au paragraphe 1, la règle générale de l'égalité d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux et aux ressources communautaires, prévoit, au paragraphe 2, que:
«[d]ans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2012, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice [...] des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent».
17. Les points 6 et 7 de l'annexe en question reproduisent respectivement les tableaux «bande côtière de la France et des départements d'Outre-mer» et «bande côtière de l’Espagne» contenus à l'annexe I du règlement nº 170/83, tel que modifiée par l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne, et décrits ci-dessus (voir plus haut, points 9 et suivants).
18. Cela dit, nous rappellerons que, en prévoyant la règle du libre accès pour la totalité des eaux communautaires au-delà des 12 milles, l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 remplace, pour ce qui est de l'accès des navires de pêche espagnols aux eaux françaises, le régime institué par l'acte d'adhésion, et notamment par l'article 160 dudit acte. Cette disposition prévoyait des limitations analogues à celles établies, pour la zone située entre 6 et 12 milles, par l'annexe I du règlement n° 2371/2002 (et par ses prédécesseurs).
19. Il y a lieu enfin de relever que le régime prévu audit article 160 était destiné à expirer au plus tard le 31 décembre 2002, date à laquelle cessait, en vertu de l'article 166 de l'acte d'adhésion, l'application du régime défini aux articles 156 à 164 de ce dernier (9) .
III – Faits et procédure
20. Lors de la phase de négociation du règlement n° 2371/2002, le royaume d’Espagne avait demandé l'élimination des restrictions que la législation en vigueur à l'époque prévoyait concernant l'activité de ses navires dans la zone située entre 6 et 12 milles de la côte des eaux atlantiques françaises, de manière à aligner les conditions d'accès à cette zone sur celles dont bénéficient les navires français dans les eaux espagnoles.
21. Le Conseil a cependant décidé de ne pas modifier le régime d'accès des navires de pêche espagnols et de reprendre aux points 6 et 7 de l'annexe I du règlement attaqué les tableaux contenus aux annexes I du règlement nº 170/83 (tel que modifié par l’acte d’adhésion du royaume d’Espagne) et du règlement nº 3760/92.
22. Face à ce refus, le royaume d’Espagne a, par requête déposée le 28 février 2003, demandé à la Cour d'annuler le point 6 de l'annexe I du règlement n° 2371/2002 et de condamner le Conseil aux dépens.
23. Le Conseil s'est opposé à cette demande et a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens.
24. Par ordonnances du 30 juin et du 8 septembre 2003, le président de la Cour a autorisé respectivement la Commission et la République française à intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du Conseil conformément à l'article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure.
25. Le requérant, le Conseil, la Commission et la République française ont présenté des observations écrites au cours de la procédure.
26. Le requérant, le Conseil et la Commission sont intervenus à l'audience du 11 novembre 2004.
IV – Analyse juridique
A – Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination
27. Par son premier moyen, le royaume d’Espagne fait valoir que le règlement litigieux comporterait une violation à son détriment du principe de non-discrimination, lequel est consacré d'une manière générale par l'article 12 CE et, en particulier pour la politique agricole commune, par l'article 34, paragraphe 2, CE.
28. Le royaume d’Espagne soutient, notamment, que la pêche dans les eaux espagnoles à moins de 12 milles de la côte par les navires français n'est pas soumise à des limitations analogues à celles qui sont, en revanche, prévues, pour les navires espagnols dans les eaux françaises correspondantes. En outre, des restrictions telles que celles qui s'appliquent aux navires de pêche espagnols n'existent dans aucun régime d'accès des navires d'un État membre aux ressources halieutiques des eaux à moins de 12 milles d'un autre État membre. Aussi, le royaume d’Espagne constate-t-il qu'il est le seul État membre dont les navires ont un accès limité auxdites ressources de son État membre voisin.
29. Le requérant ajoute qu'aucune raison objective ne saurait justifier le maintien d'un tel traitement discriminatoire puisqu'il se trouverait, à la suite de l'expiration de la période transitoire (fixée en vertu de l'article 166 de l'acte d'adhésion au plus tard au 31 décembre 2002), dans la même situation que les autres États membres. Ses navires devraient dès lors pouvoir bénéficier d'un accès illimité aux eaux françaises, tant situées en deçà qu'au-delà de 12 milles de la bande côtière.
30. À cette thèse s'oppose celle défendue par le Conseil – ainsi que par la République française et la Commission – selon laquelle la prétendue violation du principe de non-discrimination se fonderait sur deux prémisses erronées. Selon lui, en effet, il est inexact que seul l'accès des navires du requérant serait limité en fonction des espèces et de la période de l'année, tout comme il est inexact qu'il n'existe aucune justification objective à ce traitement.
31. Pour en venir à l'appréciation des thèses en présence, nous observons, en premier lieu, avec le Conseil, qu'il suffit d'examiner l'annexe I du règlement n° 2371/2002 pour constater que les règles d'exploitation des eaux en deçà de 12 milles ne sont pas fondées sur le principe de réciprocité. Les navires français ont, par exemple, accès aux ressources halieutiques en deçà des 12 milles des eaux irlandaises quand bien même les navires de cet État ne jouissent pas du même privilège dans les eaux françaises; de même, les navires belges peuvent exploiter les eaux côtières du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark alors que la même chose n'est pas permise en Belgique pour les navires de ces États.
32. Qui plus est, même s'agissant d'États membres autres que le royaume d’Espagne, l'annexe I en question soumet les activités de la pêche à des limitations en fonction de l'espèce (comme c'est le cas pour les navires de la France, de l'Irlande, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique dans la zone des 12 milles du Royaume-Uni et pour les navires de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique dans la zone des 12 milles du Danemark) et de la période de l'année (comme c'est le cas pour les navires de la Belgique dans la zone des 12 milles du Danemark et pour les navires de l'Allemagne dans la zone des 12 milles de la France).
33. Étant par conséquent établi que la situation du royaume d’Espagne ne constitue pas un cas isolé, il reste toutefois à vérifier si la situation décrite n'est pas en tout état de cause constitutive d'une violation du principe de non-discrimination.
34. À cette fin, il convient avant tout de rappeler que l'objectif du règlement attaqué est, comme indiqué plus haut, de garantir «une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale» (article 2).
35. Pour parvenir à cet objectif, le règlement attaqué opère, comme l'ont souligné le Conseil et la Commission, une distinction – qui nous paraît avoir été cependant escamotée par le requérant – entre le régime applicable jusqu'à 12 milles à partir de la côte et celui applicable au-delà de cette limite.
36. Alors que, dans ce dernier cas, l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement impose l'application générale du principe du libre accès aux ressources halieutiques, s'agissant de la zone en deçà des 12 milles, le paragraphe 2 dudit article proroge l'applicabilité du régime d'accès limité prévu par les règlements précédents qui ont régi la matière (10) . Il en résulte que l'accès continue à n'être autorisé qu'aux navires qui ont traditionnellement opéré dans ces zones, aux conditions usuelles prévues à cet égard.
37. La finalité de ces restrictions consiste, ainsi qu'il ressort du quatorzième considérant du règlement attaqué, à protéger «les eaux communautaires les plus sensibles» tout en tenant compte, néanmoins, de la nécessité de «préserver les activités de pêche traditionnelles dont est extrêmement dépendant le développement économique et social de certaines populations du littoral».
38. D'une part, par conséquent, s'est imposée la règle visant à préserver les ressources halieutiques de cette zone en en limitant le plus possible l'exploitation. De l'autre, le règlement attaqué s'est efforcé de concilier cet objectif avec la protection des pêcheurs ayant opéré traditionnellement dans les eaux en question qui se verraient privés de l'activité dont ils tirent leur subsistance si on leur imposait des restrictions non prévues auparavant.
39. Il est par ailleurs important de noter que, dans cette recherche d'un équilibre entre les exigences de protection des ressources halieutiques dans la zone, particulièrement sensible, des 12 milles et celles, tout aussi importantes, de protection des pêcheurs opérant traditionnellement dans ces eaux, aucun rôle n'a été reconnu à des considérations fondées sur la réciprocité ou sur les relations de voisinage entre les États membres.
40. Vu, par conséquent, que l'économie du régime d'accès institué par le règlement attaqué repose sur la «nature traditionnelle» ou non des activités effectuées par les navires de pêche des autres États membres dans la zone des 12 milles d'un État membre, il convient à présent d'établir s’il y a, dans ce contexte, une discrimination au détriment des navires de pêche espagnols.
41. À cet égard, point n'est besoin de rappeler que, conformément à une jurisprudence de la Cour (11) , le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.
42. Cela étant, il nous semble tout d'abord que l'argument du royaume d’Espagne selon lequel il serait discriminatoire de soumettre ses navires à des restrictions dans la zone en deçà des 12 milles puisqu'ils ont libre accès aux ressources de la zone au-delà de cette limite, escamote le fait que ces deux zones sont soumises à des règles différentes, en sorte que la base même de l'applicabilité du principe de non-discrimination fait défaut.
43. D'autre part, le fait que le règlement attaqué soumette l'exploitation des eaux françaises en deçà des 12 milles par les navires espagnols à des conditions moins avantageuses que celles prévues pour l'exploitation de la zone espagnole correspondante par les navires de pêche français n'est pas non plus, à notre sens, constitutif de discrimination.
44. En effet, l'exploitation des eaux françaises en deçà des 12 milles est interdite aux navires de pêche de tous les États membres à l'exception de ceux (parmi lesquels les navires espagnols) qui y ont traditionnellement opéré, lesquels conservent la possibilité d'accéder aux ressources de cette zone dans le respect des conditions traditionnellement prévues. Il en est de même en ce qui concerne l'exploitation des eaux espagnoles en deçà des 12 milles, laquelle est interdite aux navires de pêche de tous les États membres à l'exception, là aussi, de ceux qui continuent de bénéficier des conditions traditionnellement prévues (et qui, du reste, s'avèrent en l'occurrence être les seuls navires de pêche français).
45. Dans les deux cas, la règle générale consiste donc à protéger les ressources halieutiques des eaux, particulièrement sensibles, situées en deçà des 12 milles en refusant, en principe, l'accès aux navires de pêche des autres États membres. Cette règle est assortie d'exceptions qui plongent leurs racines dans l'exigence objective de ne pas priver les pêcheurs des autres États membres de la possibilité d'exercer les activités dont ils ont traditionnellement tiré leur subsistance.
46. Étant donné que le régime d'exploitation prévu par le règlement nº 2371/2002 consiste en une règle générale non discriminatoire et en des exceptions objectivement justifiées, il nous semble qu'il sort indemne des censures formulées par le requérant.
47. On ne saurait non plus invoquer que, en se bornant à photographier la situation existante au moment de l'adhésion du royaume d’Espagne à la Communauté, le règlement nº 2371/2002 n'a pas tenu compte de la nécessité de protéger les situations acquises par les pêcheurs espagnols avant l'adhésion.
48. Tout d'abord, vu le grand nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'entrée du royaume d’Espagne dans la Communauté, il nous paraît difficile de soutenir que les pêcheurs espagnols pourraient encore se prévaloir de situations acquises antérieurement à l'adhésion (et non confirmées, comme on l'a vu, par l'acte relatif à celle-ci) susceptibles d'être protégées et qui seraient donc de nature à comporter un sacrifice de la protection des ressources halieutiques des eaux françaises en deçà des 12 milles.
49. Mais, abstraction faite de cette considération, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'affirme le royaume d’Espagne, le régime antérieur à l'adhésion n'octroyait nullement aux navires de pêche espagnols le libre accès à cette zone.
50. Il est certes exact que, ainsi qu'il résulte de l'arrêt Arbelaiz-Emazabel (12) , durant les négociations ayant abouti à l'accord de pêche CEE/Espagne de 1980, le gouvernement espagnol avait initialement réclamé le maintien des droits dont ses navires de pêche bénéficiaient dans la zone de 6 à 12 milles des eaux atlantiques françaises en vertu d'accords internationaux antérieurs, notamment la convention de Londres de 1964 (13) et l'accord franco-espagnol sur la pêche de 1967 (14) . Il n'en reste pas moins que ce gouvernement a ensuite abandonné, pendant les négociations, ses prétentions à cet égard, déclarant que «les dispositions de l'accord se substituent aux dispositions des accords concernant les relations en matière de pêche auxquels sont parties les États membres de la CEE et l’Espagne» (15) , accords dont font indubitablement partie la convention de Londres et l'accord franco-espagnol précités.
51. Ces considérations nous amènent à conclure que le règlement nº 2371/2002, et en particulier le point 6 de son annexe I, ne viole pas le principe de non-discrimination. Nous proposons dès lors à la Cour de rejeter le premier moyen.
B – Sur la prétendue violation de l'acte d'adhésion du royaume d’Espagne aux Communautés européennes
52. Par son deuxième moyen, le royaume d’Espagne soutient que le point 6 de l'annexe I du règlement nº 2371/2002 constitue une violation de l'acte d'adhésion.
53. Il considère, en effet, que l'article 160 de l'acte prévoit des limitations à l'accès des navires de pêche espagnols aux ressources halieutiques des eaux atlantiques françaises qui concernent tant la zone en deçà des 12 milles à partir de la côte que la zone située au-delà de ce seuil. Vu que, en vertu de l'article 166 de l'acte, les dispositions visées aux articles 156 à 164 dudit acte ne pouvaient s'appliquer que pendant une période transitoire destinée à expirer le 31 décembre 2002 (voir point 19 ci-dessus), le législateur communautaire n'aurait pas pu être fondé à maintenir en vigueur, après cette date, des limitations aux activités des navires de pêche espagnols dans les eaux atlantiques françaises, et ce même s´agissant de la zone en deçà des 12 milles.
54. Le gouvernement requérant estime dès lors que, en continuant à soumettre les navires espagnols aux mêmes conditions d'accès à la zone susvisée que celles prévues par les règlements qui l'ont précédé (16) et qui avaient été adoptés lorsque l'article 160 de l'acte d'adhésion était en vigueur, le règlement attaqué prolongerait de manière injustifiée le régime transitoire au-delà du délai prévu par l'acte.
55. En réponse à ces griefs, le Conseil, soutenu en cela par la République française et par la Commission, objecte des arguments auxquels nous estimons pouvoir souscrire.
56. Il nous semble en premier lieu que le règlement attaqué ne saurait enfreindre l'article 166 de l'acte d'adhésion, car cette disposition ne vise nullement à limiter les activités du législateur communautaire postérieurement à l'expiration de la période transitoire, mais elle se borne à prévoir qu'au-delà d'une date donnée certaines dispositions de l'acte d'adhésion, parmi lesquelles l'article 160, cessent d'être en vigueur.
57. Cela dit, il nous paraît important de préciser que, contrairement aux affirmations du gouvernement requérant, le régime auquel l'ordre juridique communautaire soumet – actuellement par le règlement attaqué et, avant cela, par ses prédécesseurs (17) – l'accès aux eaux atlantiques françaises en deçà des 12 milles ne relève nullement du champ d'application des articles 156 à 164 de l'acte d'adhésion et n'a donc aucun rapport avec la poursuite ou non de leur efficacité.
58. En effet, comme l'ont à juste titre souligné à l'audience le Conseil et surtout la Commission, il est certes exact que l'article 160 de l'acte d'adhésion n'exclut pas expressément les eaux atlantiques françaises en deçà des 12 milles de son champ d'application. Il reste toutefois que ledit article n'est pas pertinent en l'espèce puisque l'accès à ces eaux fait en réalité l'objet d'une réglementation spéciale introduite par les modifications que l'acte d'adhésion a apportées au règlement nº 170/83. En particulier, ainsi que nous l'avons exposé plus haut (voir points 8 et suivants), l'article 26 de l'acte a ajouté à l'annexe I dudit règlement un nouveau tableau relatif aux «eaux côtières de l’Espagne» et a mis à jour le tableau relatif aux «eaux côtières de la France et des départements d’Outre-mer». Enfin, ces tableaux ont été repris tels quels à l'annexe I du règlement attaqué.
59. Or, étant donné que l'article 26 figure dans la troisième partie de l'acte d'adhésion, relative aux «adaptations des actes pris par les institutions» et non dans la quatrième partie, relative aux «mesures transitoires», cet article ne présente aucun lien avec la période transitoire visée à l'article 166 dudit acte. Du reste, le fait que seules les restrictions à l'accès aux eaux au-delà des 12 milles – et non pas celles relatives aux eaux en deçà de cette limite – sont de nature transitoire est la conséquence logique du fait que, comme on l'a vu lors de l'examen du premier moyen de recours, le principe du libre accès pour tous les navires communautaires ne vaut, de manière générale, que pour les premières.
60. Vu, toutefois, que ce principe n'est pas applicable en ce qui concerne la zone située en deçà des 12 milles, l'allégation du gouvernement requérant selon laquelle l'expiration de la période transitoire entraînerait automatiquement la fin des limitations prévues pour l'accès des navires espagnols aux eaux atlantiques françaises en deçà des 12 milles nous paraît dénuée de fondement.
61. Ces limitations ont en effet été introduites par l'acte d'adhésion dans le règlement nº 170/83 (et ont ensuite été confirmées par les règlements qui lui ont succédé) afin de soumettre l'accès des navires espagnols aux eaux françaises en deçà des 12 milles à un régime conforme à la règle d'application générale en matière d'accès aux eaux côtières d'un État membre par les navires de pêche d'autres États membres. Cette règle, ainsi que nous l'avons déjà indiqué à diverses reprises, consiste en l'interdiction de l'exploitation des ressources halieutiques de cette zone sans préjudice des exceptions déjà signalées en faveur des États dont les navires de pêche ont traditionnellement opéré dans les eaux côtières des autres États.
62. Vu que, par l'introduction et le maintien des restrictions aux activités de ses navires de pêche dans les eaux françaises situées en deçà des 12 milles, le royaume d’Espagne a été soumis à la même règle qui continue à s'appliquer entre les autres États membres, il n'y a aucune raison de penser que l'expiration de la période transitoire liée à l'adhésion entraîne d'office l'illégalité desdites restrictions.
63. L'absence de fondement des arguments avancés par le gouvernement requérant est en outre confirmée par le fait que, bien qu'elles aient été introduites dans le règlement nº 170/83 par l'acte d'adhésion, les règles concernant l'exploitation des eaux françaises en deçà des 12 milles font partie intégrante dudit règlement et elles doivent donc avoir la même portée que les autres dispositions de celui-ci qui y étaient contenues à l'origine. Or, vu que le règlement prévoyait également des limitations dans les relations entre les États fondateurs (comme c'est le cas notamment des navires de pêches allemands dans les eaux françaises), il nous semble aller de soi que les mesures contenues dans le règlement nº 170/83 sont insensibles à l'expiration des périodes transitoires liées aux adhésions.
64. Il ne peut qu'en aller de même a fortiori s'agissant du règlement nº 2371/2002, lequel n'a aucun rapport avec l'acte d'adhésion du royaume d’Espagne et a été adopté uniquement en application de l'article 37 CE.
65. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de rejeter également le deuxième moyen et, donc, l'ensemble du recours.
V – Sur les dépens
66. À la lumière de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure et eu égard au résultat auquel nous sommes parvenu concernant le rejet du recours, nous estimons qu'il y a lieu de condamner le requérant aux dépens supportés par le Conseil. La République française et la Commission devront en revanche supporter leurs propres dépens conformément à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement.
VI – Conclusion
67. Au vu des considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de déclarer que:
«1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
3) La République française et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 358, p. 59.
3 – JO 1985, L 302, p. 23.
4 – JO L 236, p. 1.
5 – JO 1972, L 73, p. 14.
6 – JO L 24, p. 1.
7 – Cet accord a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 3062/80 du Conseil, du 25 novembre 1980, concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'Espagne (JO L 322, p. 3).
8 – JO L 389, p. 1.
9 – L'article 166 énonce que «[l]e régime défini aux articles 156 à 164, y compris les adaptations qui pourront être arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 162, demeurent d'application jusqu'à la date de l'expiration de la période prévue à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 170/83». Cette dernière disposition prévoit que «[l]a Commission, au cours de la dixième année suivant le 31 décembre 1992, soumet au Conseil un rapport concernant la situation économique et sociale des régions littorales sur la base duquel il statue, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, sur les dispositions qui, à l'expiration de la période décennale précitée, pourraient suivre le régime visé aux articles 6 et 7». Il en résulte que, comme nous l'avons indiqué dans le texte, le délai visé à l'article 166 de l'acte d'adhésion était le 31 décembre 2002.
10 – Il s'agit, ainsi qu'il a été longuement exposé dans le cadre juridique, du règlement nº 170/83 (tel que modifié par l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne) et du règlement nº 3760/92.
11 – Voir, ex multis, arrêts du 23 février 1983, Wagner (8/82, Rec. p. 371, point 18); du 13 novembre 1984, Racke (283/83, Rec. p. 3791, point 7); du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland (C-311/97, Rec. p. I-2651, point 26), et du 25 octobre 2001, Italie/Conseil (C-120/99, Rec. p. I-7997, point 80).
12 – Arrêt du 8 décembre 1981 (181/80, Rec. p. 2961).
13 – Convention de Londres sur la pêche du 9 mars 1964 ( Recueil des traités des Nations unies 581, nº 8432 ), ratifiée par la République française et le royaume d'Espagne en 1965.
14 – Accord général sur la pêche, conclu entre la République française et le royaume d'Espagne par un échange de notes du 20 mars 1967 ( Journal officiel de la République française du 4 août 1967, p. 7807).
15 – Arrêt du 8 décembre 1981, précité, point 18.
16 – Nous nous référons, ainsi qu'il a été exposé dans le cadre juridique, au règlement nº 170/83 (tel que modifié par l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne) et au règlement nº 3760/92.
17 – Voir note 16 ci-dessus.
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