CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 15 juillet 2004(1)
Affaire C-124/03
1. Artrada (Freezone) NV
2. Videmecum BV
3. Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV
contre
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
[demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]
«Interprétation des articles 2, points 2 et 4, et 22 de la directive 92/46/CEE – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait – Notions de ‘lait destiné à la fabrication de produits à base de lait’ et de ‘produits à base de lait’ – Produit constitué d'un mélange de sucre, de lait écrémé en poudre et de cacao, importé des Antilles néerlandaises et utilisé pour la fabrication de lait chocolaté»
1. Saisi d'un litige concernant une décision de ne pas autoriser l'importation dans la Communauté européenne d'un lot de mélange de sucre, de lait écrémé en poudre et de cacao destiné à la fabrication de lait chocolaté, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (tribunal administratif du commerce et de l'industrie) (Pays-Bas) a adressé à la Cour quatre questions préjudicielles relatives à la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) . Ces questions portent sur l'interprétation des notions de «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» et de «produits à base de lait», qui définissent le champ d'application de la directive.
I – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
2. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 92/46 «arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait de consommation traité thermiquement, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait, destinés à la consommation humaine».
3. Conformément à l'article 2, point 2, de la directive 92/46, il convient, aux fins de celle-ci, d'entendre par: «‘lait destiné à la fabrication de produits à base de lait’: soit du lait cru destiné à la transformation, soit du lait liquide ou congelé, obtenu à partir de lait cru, ayant ou non été soumis à un traitement physique autorisé, tel qu'un traitement thermique ou une thermisation, et ayant ou non été modifié dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou la soustraction des constituants naturels du lait». Le point 4 du même article 2 définit les «produits à base de lait» comme étant «les produits laitiers, c'est-à-dire les produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait et les produits composés de lait, c'est-à-dire les produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits».
4. L'article 22 de la directive 92/46, qui fait partie du chapitre III, relatif aux importations en provenance de pays tiers, dispose que «[l]es conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait couverts par la présente directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III pour la production communautaire». Aux fins de l'application uniforme de cette disposition, la directive prévoit que seuls pourront être importés dans la Communauté du lait ou des produits à base de lait «provenant d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3 point a)» et «accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 31, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que ce lait et ces produits à base de lait satisfont aux exigences du chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 et proviennent d'établissements offrant les garanties prévues à l'annexe B» [article 23, paragraphe 2, sous a) et b)] (3) .
5. Enfin, la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, a fixé les principes relatifs à l'organisation de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (4) .
B – La réglementation nationale
6. La directive 92/46 a été transposée dans l'ordre juridique des Pays-Bas par le Warenwetbesluit Zuivel (5) (arrêté sur les produits laitiers), dont l'article 4 prévoit que le lait destiné à la fabrication de produits à base de lait, le lait traité thermiquement et les produits à base de lait doivent être élaborés, traités et commercialisés dans des conditions conformes aux règles d'hygiène.
7. L'article 16 de la Warenwetregeling Zuivelbereiding (6) (réglementation relative à la fabrication des produits laitiers) dispose que seuls pourront être importés aux Pays-Bas le lait et les produits laitiers en provenance d'un des pays tiers énumérés dans la liste établie par la décision 95/340 et accompagnés du certificat sanitaire conforme au modèle établi par la décision 95/343.
8. Aux termes de l'article 4 de la Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) [réglementation sur les contrôles vétérinaires (pays tiers)], c'est le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Office de contrôle du bétail et de la viande) qui est compétent à effectuer les contrôles prévus par la directive 97/78. Enfin, le Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen (7) (arrêté relatif à l'importation d'aliments en provenance de pays tiers) énonce les règles applicables aux aliments et aux boissons en provenance de pays tiers pour lesquels il n'existe aucune réglementation communautaire. Ces marchandises ne peuvent être importées aux Pays-Bas que si elles sont aptes à la consommation humaine d'un point de vue sanitaire.
C – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
9. Le litige au principal oppose les sociétés Artrada (Freezone) NV (ci-après «Artrada»), Videmecum BV et Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV au Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
10. Artrada exploite en Aruba une usine qui produit, entre autres choses, des mélanges de sucre, de lait en poudre et de cacao. Videmecum BV est une filiale à 100 % d'Artrada, dont elle réalise toutes les opérations de transport. Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV est un commissionnaire en douane qui effectue les déclarations de mise en libre pratique des produits d'Artrada dans la Communauté européenne au nom de Videmecum BV.
11. Le 26 janvier 2001, Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV a introduit deux déclarations d'importation en provenance d'Aruba en vue de la mise en libre pratique d'un lot de 167 475 kg d'un mélange composé de 75,75 % de sucre, de 15,15 % de lait écrémé en poudre et de 9,1 % de cacao. Les constituants de ce produit ne peuvent être séparés; il sert de matière première pour la production de lait chocolaté dans des usines situées en Allemagne et en Belgique.
12. Par décision du 23 février 2001, le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees a refusé de délivrer l'autorisation de mise en libre pratique du lot litigieux au motif qu'il contenait un composant animal et n'était pas accompagné du certificat vétérinaire.
13. Les requérantes ont introduit une réclamation contre cette décision devant la VWS-commissie bezwaarschriften Awb (commission du ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports chargée des réclamations). Par décision du 2 août 2001, cette commission a déclaré la réclamation irrecevable en ce qui concerne Videmecum et Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV et elle l'a rejetée en ce qui concerne Artrada. À propos de la directive 92/46, la VWS-commissie bezwaarschriften Awb a estimé que le lait en poudre présent dans le mélange devait être considéré comme du «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» au sens de l'article 2, point 2, et qu'il devait par conséquent respecter les conditions fixées par la directive. Étant donné que les Antilles néerlandaises et Aruba ne figuraient pas sur la liste des pays tiers prévue par celle-ci, elle a jugé qu'il n'était pas possible d'autoriser l'importation du mélange litigieux.
14. Appel de cette décision a alors été interjeté devant le Rechtbank de Rotterdam, qui, par jugement du 4 mars 2002, a fait droit à la demande et annulé la décision querellée au motif qu'elle n'avait pas été adoptée par l'autorité compétente. En revanche, la juridiction a confirmé ses effets juridiques. Interprétant la directive 92/46 à la lumière d'un document de travail de la direction générale de l'agriculture de la Commission (VI 88272/83-NL), le Rechtbank a considéré que le mélange, qui est un produit semi-fini, ne pouvait pas être considéré comme un «produit à base de lait» au sens de son article 2, point 4, disposition qui a trait uniquement aux produits finis. En revanche, il a estimé que le lait en poudre présent dans ce mélange était du «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» au sens de l'article 2, point 2, de la directive. Selon lui, cette solution était plus conforme à la protection de la santé publique, qui est l'objectif principal de la directive. Il a décidé que l'importation du mélange ne pouvait pas être autorisée parce qu'il provenait d'un pays ne figurant pas sur la liste des pays tiers.
15. Artrada, Videmecum BV et Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV ont alors engagé un recours contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, qui l'a déclaré irrecevable dans le chef des deux dernières sociétés – estimant qu'elles n'avaient pas un intérêt direct dans ce litige – et qui, après avoir exposé et apprécié la position des parties, a adressé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) a) Faut-il interpréter la notion de ‘lait destiné à la fabrication de produits à base de lait’ de l'article 2, initio et sub 2), de la directive 92/46/CEE en ce sens qu'elle englobe (également) les constituants laitiers d'un produit qui contient aussi d'autres constituants, non laitiers, et dont le constituant laitier ne peut être séparé des constituants non laitiers?
b) En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), faut-il interpréter l'article 22 de la directive 92/46/CEE en ce sens que, dans le cas d'une importation en provenance de pays tiers, cette directive ne s'applique qu'au constituant laitier d'un produit et ne s'applique de ce fait pas au produit dont il est un constituant?
2) a) La notion de ‘produits à base de lait’ de l'article 2, initio et sub 4), de la directive 92/46/CEE concerne-t-elle uniquement les produits finis ou également les produits semi-finis qui doivent encore faire l'objet d'une transformation avant de pouvoir être vendus au consommateur?
b) Si l'article 2, initio et sub 4), de la directive 92/46/CEE concerne également les produits semi-finis, quels critères faut-il appliquer pour déterminer si le lait ou un produit laitier constitue une partie essentielle d'un produit, soit par sa quantité, soit par son effet, au sens de l'article 2, initio et sub 4), de la directive 92/46/CEE?»
16. Artrada, le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, le gouvernement hellénique et la Commission ont présenté des observations écrites et ont comparu à l'audience du 24 juin 2004.
II – Appréciation
A – Observations préliminaires
17. Il est important de rappeler avant toute chose qu'aux fins de l'application de la directive 92/46, Aruba est un état tiers bien qu'il soit un des «pays et territoires» associés visés par la quatrième partie du traité CE (8) .
18. Il faut également signaler que les questions adressées à la Cour ne portent pas sur le régime applicable aux produits originaires de pays tiers, mais ont trait à la question préalable du champ d'application de la directive, laquelle vise aussi bien les produits communautaires que les produits non communautaires. Ceux qui ne tombent pas dans son champ d'application ne doivent pas être conformes à ses dispositions (9) . Le mélange litigieux ne devra satisfaire aux conditions de la directive que si celle-ci lui est applicable.
B – La première question préjudicielle
19. La juridiction de renvoi, Artrada, le gouvernement hellénique et la Commission considèrent que le mélange litigieux n'est pas du «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» au sens de l'article 2, point 2, de la directive 92/46. Le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees soutient, pour sa part, qu'il correspond à la définition donnée par cette disposition puisque le lait en poudre présent dans ce mélange est du lait destiné à la fabrication de produits à base de lait, estimant que son interprétation serait préférable du point de vue de la protection de la santé publique et de la prévention des fraudes (le lait en poudre importé séparément serait un produit à base de lait, mais il suffirait de le faire entrer dans la composition du mélange pour que la directive cesse de s'appliquer).
20. Je considère pour ma part que la définition de «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» qui figure à l'article 2, point 2, de la directive ne couvre pas un mélange tel que celui qui est en cause au principal. Cette disposition présuppose que la composition du lait n'a pas été modifiée fondamentalement et ne permet pas l'addition d'autres composants, comme cela a été fait en l'espèce. De surcroît, une interprétation aussi large de l'article 2, point 2, viderait de son contenu la définition de «produits à base de lait» qui figure au point 4, laquelle exclut du champ d'application de la directive les produits dans lesquels le lait ou un produit à base de lait n'est pas un élément essentiel. Si un produit composé peut être considéré comme du lait destiné à la fabrication de produits à base de lait du seul fait qu'il contient du lait en poudre, tout produit contenant du lait relèverait de la définition, de sorte que la limitation énoncée à l'article 2, point 4, serait sans effet.
21. J'écarterai l'argument téléologique invoqué par le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees parce qu'il ne saurait avoir raison des arguments textuels et systématiques que je viens d'exposer. Il résulte des articles 1er et 2 de la directive 92/46 que le législateur n'a pas souhaité inclure dans le champ d'application de celle-ci tous les produits qui contiennent une quelconque quantité de lait ou d'un produit à base de lait. L'interprétation préconisée par le Rijksdienst garantit peut-être une meilleure protection de la santé publique, mais elle ne résiste pas à une analyse du texte et de la systématique de la directive.
22. En conclusion, la notion de «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» qui figure à l'article 2, point 2, de la directive 92/46 ne comprend pas les composants à base de lait d'un produit qui en contient d'autres qui, eux, ne sont pas à base de lait et dans lequel le composant lacté ne peut pas être séparé des composants non lactés.
23. Cette réponse rend superflu l'examen de la deuxième question.
C – La troisième question préjudicielle
24. Le gouvernement hellénique et la Commission considèrent que l'article 2, point 4, de la directive 92/46 couvre aussi bien les produits finis que les produits semi-finis. Le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, qui adopte une interprétation large de l'article 2, point 2, de la directive, estime, quant à lui, que cette disposition vise uniquement les produits finis. Artrada prétend que l'article 2, point 4, de la directive ne vise que les produits finis, ce qui correspondrait à la logique des points 1 et 4 de cet article, qui se réfèrent successivement au lait, au lait destiné à la fabrication de produits à base de lait, au lait de consommation et aux produits à base de lait.
25. J'estime, pour ma part, que l'article 2, point 4, de la directive vise également les produits semi-finis. Avant toute chose, les termes dans lesquels il est rédigé ne contredisent pas une telle interprétation puisque les produits semi-finis sont des produits à base de lait bien que le traitement qu'ils ont subi ne soit pas définitif. De surcroît, rien dans la directive n'indique que le législateur aurait voulu exclure de tels produits de son champ d'application. Qui plus est, les inclure dans le champ d'application de la directive est plus conforme à l'objectif sanitaire de celle-ci. Comme la Cour l'a déclaré, «la directive 92/46 régit l'ensemble des étapes du processus allant de la production du lait jusqu'au transport des produits vers les différents points de vente» (10) . Cela indique qu'en principe, les produits semi-finis sont inclus dans le champ d'application de la directive.
26. Je considère en conséquence que la notion de «produits à base de lait» qui figure à l'article 2, point 4, de la directive 92/46 comprend également les produits semi-finis qui doivent être soumis à une transformation ultérieure avant de pouvoir être proposés au consommateur.
D – La quatrième question préjudicielle
27. Pour la Commission, le lait serait une partie essentielle du produit au sens de l'article 2, point 4, de la directive parce qu'il y apparaît en quantité importante (à raison de plus de 50 %) et parce qu'il caractérise le produit final. Comme le mélange sert à la fabrication de lait chocolaté, la Commission considère que le lait a pour effet de donner sa caractéristique essentielle au produit. Le gouvernement hellénique considère que, d'un point de vue quantitatif, c'est le composant majoritaire du mélange qui en est la partie essentielle et que, du point de vue des caractéristiques de celui-ci, c'est la saveur qui en est l'élément caractérisant. Étant donné que le mélange contient beaucoup de cacao, sa saveur sera celle du cacao et non celle du lait, de sorte qu'il ne correspond pas à la définition de l'article 2, point 4. Artrada affirme que la présence de lait écrémé en poudre n'est pas essentielle d'un point de vue quantitatif et qu'elle ne caractérise pas le produit puisque l'essentiel de celui-ci est le cacao sucré: pour le transformer en lait chocolaté, il suffit d'y ajouter du lait après son importation sur le territoire de la Communauté, et non pas de l'eau comme l'a affirmé le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. Ce dernier estime que le lait caractérise le produit final, qui doit être considéré comme un produit à base de lait puisque le mélange servira à la fabrication de lait chocolaté.
28. Il convient de signaler avant toute chose qu'un produit semi-fini tel que le mélange litigieux ne sera couvert par la directive 92/46 que s'il répond à la définition énoncée à l'article 2, paragraphe 4, de celle-ci, c'est-à-dire si le lait ou le produit à base de lait est une «partie essentielle» du produit, «soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits». L'imprécision des critères choisis par le législateur ne simplifie guère la question.
29. En ce qui concerne la quantité, je ne partage pas l'opinion de la Commission et du gouvernement hellénique, qui estiment que la partie essentielle est celle qui représente plus de 50 % de la composition du produit ou le composant quantitativement le plus important. De nombreuses versions linguistiques de la directive se réfèrent à «une partie essentielle» (versions française, portugaise, italienne, allemande et anglaise; parmi les versions que j'ai consultées, seule la version espagnole parle de «la partie essentielle»), ce qui indique qu'un produit peut avoir plusieurs parties essentielles. Ce qui serait une partie essentielle du fait de sa quantité doit dès lors être défini de manière négative et par rapport aux autres composants, et non pas en fonction d'un pourcentage absolu. Par exemple, si le mélange comportait 33 % de lait en poudre, 33 % de sucre, 33 % de cacao et 1 % d'amandes moulues, les amandes moulues ne seraient pas une partie essentielle du point de vue quantitatif, mais les trois autres composants le seraient. C'est pourquoi le composant lacté devra être considéré comme étant essentiel s'il n'est pas clairement accessoire du point de vue quantitatif par rapport aux autres composants du produit, interprétation qui sert au mieux l'objectif sanitaire de la directive. Bien que ce soit à la juridiction de renvoi qu'il appartienne de trancher, j'estime que, dans un produit comportant 75,75 % de sucre, 15,15 % de lait écrémé en poudre et 9,1 % de cacao, l'élément lacté n'est pas manifestement accessoire. En outre, l'importance du lait en poudre par rapport aux autres éléments sera sûrement accrue par l'addition du liquide nécessaire à la fabrication du lait chocolaté.
30. En ce qui concerne l'effet caractérisant, je considère que, dans le cas de produits semi-finis, il doit s'apprécier en fonction de sa destination finale, que l'importateur doit communiquer aux autorités compétentes. L'objectif essentiel de la directive 92/46 est de protéger la santé publique, mais le législateur a souhaité exclure de son champ d'application les produits contenant un composé à base de lait qui n'en serait pas une partie essentielle, que ce soit par sa quantité ou par son effet caractérisant. L'application de ce dernier critère peut conduire à des résultats peu cohérents puisque c'est en fonction de sa destination qu'un produit semi-fini sera ou ne sera pas considéré comme un produit à base de lait, mais cette incohérence est le résultat du critère énoncé dans la directive (11) . L'effet sera caractérisant si le produit final est un produit à base de lait, ce qui démontre que l'élément lacté contenu dans le produit semi-fini caractérise le produit final. Ce dernier sera un produit à base de lait soit par la quantité de son composant lacté, soit par l'effet caractérisant de celui-ci, effet qui devra être apprécié à la lumière d'un ensemble de critères, tels que la saveur, la dénomination, l'apparence ou la texture. Il paraît évident en l'espèce que le lait chocolaté est un produit à base de lait. Ainsi donc, le mélange litigieux serait couvert par l'article 2, paragraphe 4, indépendamment du point de savoir s'il suffit d'ajouter de l'eau pour le fabriquer ou bien s'il est nécessaire d'y ajouter également du lait.
31. En conclusion, l'article 2, point 4, de la directive 92/46 doit être interprété en ce sens que le lait ou un produit à base de lait devra être considéré comme une partie essentielle d'un produit semi-fini en raison de sa quantité s'il n'est pas manifestement accessoire par rapport aux autres composants du produit et il devra l'être en raison de son effet caractérisant si le produit fini à la fabrication duquel le produit semi-fini est destiné est un produit à base de lait du fait de la quantité de l'élément lacté qu'il contient ou de son effet caractérisant, qui devra être apprécié à la lumière d'un ensemble de critères, comme la saveur, la dénomination, l'apparence ou la texture.
III – Conclusion
32. Eu égard à toutes les considérations que je viens d'exposer, je propose à la Cour de répondre aux questions du College van Beroep voor het bedrijfsleven de la manière suivante:
«1) La notion de ‘lait destiné à la fabrication de produits à base de lait’ qui figure à l'article 2, point 2, de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, ne comprend pas les composants à base de lait d'un produit qui en contient d'autres qui, eux, ne sont pas à base de lait et dans lequel le composant lacté ne peut pas être séparé des composants non lactés.
2) La notion de ‘produits à base de lait’ qui figure à l'article 2, point 4, de la directive 92/46 comprend également les produits semi-finis qui doivent être soumis à une transformation ultérieure avant de pouvoir être proposés au consommateur.
3) L'article 2, point 4, de la directive 92/46 doit être interprété en ce sens que le lait ou un produit à base de lait devra être considéré comme une partie essentielle d'un produit semi-fini en raison de sa quantité s'il n'est pas manifestement accessoire par rapport aux autres composants du produit et il devra l'être en raison de son effet caractérisant si le produit fini à la fabrication duquel le produit semi-fini est destiné est un produit à base de lait du fait de la quantité de l'élément lacté qu'il contient ou de son effet caractérisant, qui devra être apprécié à la lumière d'un ensemble de critères, comme la saveur, la dénomination, l'apparence ou la texture.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – JO L 268, p. 1.
3 – La liste des pays tiers et le modèle de certificat sanitaire ont été établis par la décision 95/340/CE de la Commission, du 27 juillet 1995, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait et abrogeant la décision 94/70/CE (JO L 200, p. 38), et par la décision 95/343/CE de la Commission, du 27 juillet 1995, relative aux modèles de certificats sanitaires pour les importations de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à l'admission dans un centre de collecte ou de standardisation, ou dans un établissement de traitement ou de transformation, en provenance de pays tiers et destinés à la consommation humaine (JO L 200, p. 52).
4 – JO L 24, p. 9.
5 – Stbl. 1994, p. 813.
6 – Stcrt. 1994, p. 243.
7 – Stbl. 1993, p. 698.
8 – Ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 21 septembre 1999, DADI et Douane-Agenten (C‑106/97, Rec. p. I-5983, points 30 à 46).
9 – Conformément à l'arrêt DADI et Douane-Agenten, précité, les dispositions de la directive ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des produits fabriqués ou commercialisés dans la Communauté (point 33).
10 – Arrêt du 13 novembre 2003, Granarolo (C-294/01, non encore publié au Recueil), point 42.
11 – Le législateur pourrait adopter des critères plus précis. Il faut signaler également que la directive ne s'applique apparemment pas aux produits exclus (par exemple, une pizza comportant 2 % de fromage) parce que le composant lacté utilisé est considéré comme respectant en tout état de cause les critères de la directive 92/46, ce qui minimise le risque sanitaire. En revanche, s'il s'agit de produits originaires de pays tiers, rien ne garantit que le lait utilisé soit conforme aux dispositions de la directive. En pareil cas, il convient d'appliquer les dispositions nationales résiduelles, ce qui pourrait entraîner des détournements des échanges commerciaux et un certain risque de fragmentation du marché. L'intervention du législateur communautaire pourrait alors être nécessaire pour garantir que les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les produits non communautaires soient toujours équivalentes à celles auxquelles sont soumis les produits communautaires. Enfin, il est compréhensible que le législateur n'ait pas inclus tous les produits qui contiennent une quantité minimum de lait dans le champ d'application de la directive, car cela aurait pu créer de nombreuses entraves et conflits commerciaux. Néanmoins, les critères établis par la directive pour déterminer si nous sommes ou non en présence d'un produit à base de lait peuvent avoir des conséquences contradictoires en pratique et ils ne sont apparemment pas fondés sur des études scientifiques des risques réels pour la santé publique.
Full & Egal Universal Law Academy