CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 16 juin 2005 (1)
Affaires jointes C-138/03, C-324/03 et C-431/03
République italienne
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonds structurels – Cofinancement – Règlements (CE) nos 1260/1999 et 1685/2000 – Conditions d’éligibilité des avances versées par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides d’État – Preuve de l’utilisation des fonds par les destinataires ultimes – Actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation – Intérêt à agir – Non‑lieu à statuer»
I – Introduction
1. La présente affaire a pour objet trois recours en annulation formés par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes dans le domaine des Fonds structurels. Ces recours visent en substance à clarifier à quelles conditions les paiements consentis par les États membres dans le cadre de régimes d’aides d’État au sens de l’article 87 CE aux bénéficiaires concernés (les «destinataires ultimes») peuvent être éligibles à un financement par les Fonds structurels de la Communauté.
2. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes est saisi de plusieurs autres recours en annulation de la République italienne qui ont trait à la même question (2). À ce jour, le Tribunal a suspendu la procédure dans trois de ces affaires jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée dans le présent litige (3).
II – Le cadre juridique
3. Le cadre juridique de la présente affaire est défini par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (4) (ci‑après le «règlement n° 1260/1999» ou «règlement général»), ainsi que par le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (5) (ci‑après le «règlement n° 1685/2000» ou le «règlement d’application»).
A – Le règlement général
4. Les paragraphes 1, premier et troisième alinéas, et 2 de l’article 32 du règlement n° 1260/1999, intitulé «Paiements», sont ainsi rédigés:
«1. Le paiement par la Commission de la participation des Fonds est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l’autorité de paiement telle que définie à l’article 9, point o).
[…]
Les paiements peuvent revêtir la forme d’acompte, de paiements intermédiaires ou de paiement du solde. Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.
[…]
2. Lors de l’engagement de la première tranche, un acompte est versé par la Commission à l’autorité de paiement. Cet acompte représente 7 % de la participation des Fonds à l’intervention concernée. […]
[…]»
5. L’article 30, paragraphe 3, de ce règlement dispose:
«Les règles nationales pertinentes s’appliquent aux dépenses éligibles sauf si, lorsque c’est nécessaire, la Commission établit des règles communes d’éligibilité des dépenses conformément à la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2.»
6. Conformément aux définitions figurant à l’article 9 de ce même règlement, on entend par:
«j) ‘mesure’: le moyen par lequel un axe prioritaire est traduit de façon pluriannuelle et qui permet de financer des opérations. Tout régime d’aides au sens de l’article 87 du traité et tout octroi d’aides par des organismes désignés par les États membres, ou tout groupe de régime d’aides ou d’aides octroyées de ce type ou encore leur combinaison, qui ont le même but, sont définis comme une mesure;
k) ‘opération’: tout projet ou action réalisé par les bénéficiaires finals des interventions;
l) ‘bénéficiaires finals’: les organismes et les entreprises, publics ou privés, responsables de la commande des opérations. Dans le cas des régimes d’aides au sens de l’article 87 du traité et dans le cas d’octrois d’aides par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides;
[…]
o) ‘autorité de paiement’: un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les États membres pour établir et soumettre les demandes de paiement et recevoir les paiements de la Commission. L’État membre fixe toutes les modalités de ses relations avec l’autorité de paiement et des relations de celle-ci avec la Commission.»
7. Au quarante‑troisième considérant du règlement n° 1260/1999, on peut lire:
«[…] il est nécessaire d’établir des garanties de bonne gestion financière en s’assurant que les dépenses sont justifiées et certifiées […]»
B – Le règlement d’application
8. Le règlement n° 1685/2000 est fondé sur l’article 30, paragraphe 3, du règlement n° 1260/1999. Le cinquième considérant du règlement n° 1685/2000 énonce que: «[p]our certains types d’opérations, la Commission juge nécessaire, aux fins de garantir la mise en œuvre uniforme et équitable des Fonds structurels dans la Communauté, d’adopter une série de règles communes sur les dépenses éligibles».
9. Ces règles d’éligibilité sont contenues dans l’annexe au règlement n° 1685/2000. La «règle n° 1 – Dépenses effectivement encourues» (ci‑après la «règle d’éligibilité n° 1») prévoyait notamment les dispositions suivantes dans sa version initiale:
«1. Paiements effectués par les bénéficiaires finals
1.1. Les paiements effectués par les bénéficiaires finals au sens du troisième alinéa de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 (ci‑après «le règlement général») sont des paiements en numéraire sous réserve des exceptions indiquées au point 1.4.
1.2. Dans le cas des régimes d’aide relevant de l’article 87 du traité et des aides octroyées par des organismes désignés par les États membres, on entend par «paiements effectués par les bénéficiaires finals» les aides versées aux destinataires ultimes par les organismes qui octroient les aides. Les paiements des aides effectuées par les bénéficiaires finals doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs de l’aide.
1.3. Dans les cas autres que ceux visés au point 1.2, on entend par ‘paiements effectués par les bénéficiaires finals’ les paiements effectués par les organismes ou les entreprises publics ou privés qui correspondent aux catégories définies dans le complément de programmation conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement général et qui sont directement responsables de la commande de l’opération spécifique.
[…]
2. Justification des dépenses
En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela s’avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.»
10. Dans la version du règlement n° 1685/2000 modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004 (6), qui prend rétroactivement effet à compter du 5 août 2000, le point 2 de la règle n° 1 est ainsi rédigé:
«Justification des dépenses
2.1. En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals et déclarés au titre des paiements intermédiaires et de solde sont accompagnés des factures acquittées. Si cela se révèle impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente. […]
[…]».
Pour le reste, le règlement n° 448/2004 n’a pas sensiblement modifié le contenu des dispositions pertinentes en l’espèce des règles d’éligibilité (7).
III – Les faits à l’origine du litige et la procédure devant la Cour
A – Le contexte
11. Le 7 septembre 2001, la Commission a fait parvenir aux États membres, et donc également à la République italienne (8), une note de ses services relative à l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1260/1999 dans laquelle elle présente ses observations quant à l’interprétation des notions de «dépenses effectivement encourues» et de «paiements effectués par les bénéficiaires finals» employées dans cette disposition (ci‑après la «note de 2001»).
12. L’intérêt majeur que présente la note de 2001 pour ce qui nous intéresse ici réside dans le fait que, du point de vue des services de la Commission, les avances éventuelles versées dans le cadre de régimes d’aides nationaux par les organismes compétents (appelés également «bénéficiaires finals» (9)) aux destinataires (appelés aussi «destinataires ultimes» (10)) ne sont en principe pas éligibles, ce qui signifie qu’une participation des Fonds structurels à de telles dépenses est exclue. Dans sa note, la Commission ne reconnaît en fait l’éligibilité de telles dépenses que s’il peut être établi que le destinataire ultime a utilisé les avances pour couvrir des dépenses effectives. À cet effet, la production de factures acquittées ou, si cela s’avère impossible, de pièces comptables de valeur probante équivalente est nécessaire.
13. Toutefois, à la suite d’une correspondance volumineuse échangée sur une longue période, la Commission s’est déclarée prête à réaliser pour l’avenir l’éligibilité – qui, selon elle, faisait défaut – de tels paiements en modifiant le règlement d’application. À cet effet, elle a soumis, fin 2002, aux représentants des États membres, notamment au sein du comité pour le développement et la reconversion des régions (11), une proposition (12) visant à modifier les règles d’éligibilité figurant à l’annexe au règlement n° 1685/2000, en particulier les points 1.2 et 2 de la règle d’éligibilité n° 1. Toutefois, elle n’a pu obtenir l’accord indispensable de ce comité et a fait savoir alors, lors de la soixante‑treizième réunion de cette assemblée qui s’est tenue le 19 février 2003, qu’elle abandonnait son projet de modification et n’entreprendrait pas de nouvelles démarches en ce sens.
14. Par note n° 26777, du 14 mai 2003 (13), M. Barnier, commissaire chargé de la politique régionale, a informé M. Tremonti, ministre italien de l’Économie et des Finances, de cette issue. Il a ajouté que la Commission maintenait sa position initiale quant à l’inéligibilité des avances litigieuses. Toutefois, la Commission, tenant compte de la confiance légitime qu’elle avait pu faire naître, a décidé de réputer légitimes toutes les avances qui avaient été consenties au plus tard le 19 février 2003 – c’est‑à‑dire jusqu’à la clôture des débats au sein du comité – en vertu d’une décision définitive ou dans le cadre d’un appel d’offres clôturé au plus tard à cette date.
15. Une note ultérieure (réf. n° 26777 bis) datée du 29 juin 2003 a rectifié une erreur de traduction dans la note initiale n° 26777, du 14 mai 2003. Ces deux notes ne diffèrent que par un seul membre de phrase, qui précise les modalités de l’éligibilité des avances versées par les États membres jusqu’au 19 février 2003. Alors que la version initiale contenait les termes «procedura di gara conclusasi entro la stessa data» (14), la nouvelle note parle de «procedura di gara, laddove il relativo bando sia stato chiuso entro la stessa data» (15). Dans la lettre d’accompagnement, le commissaire souligne que cette nouvelle note remplace la précédente avec effet rétroactif au 14 mai 2003 (16).
B – Les affaires C‑324/03 et C‑431/03
16. Les recours formés par la République italienne dans les affaires C-324/03 et C‑431/03 sont dirigés contre ces deux dernières notes du commissaire Barnier.
17. Par son recours dans l’affaire C‑324/03 déposé le 25 juillet 2003, la République italienne attaque la note n° 26777 du commissaire Barnier (17) et demande son annulation dans la mesure où elle dénie l’éligibilité des avances versées par les États membres dans le cadre d’aides d’État après le 19 février 2003.
18. Par son recours dans l’affaire C‑431/03 déposé le 9 octobre 2003, la République italienne attaque la note n° 26777 bis du commissaire Barnier (18) et demande son annulation dans la mesure où elle dénie l’éligibilité des avances versées par les États membres dans le cadre d’aides d’État après le 19 février 2003.
19. Dans les deux affaires, la République italienne demande en outre l’annulation de tous les actes connexes ou préalables à ces notes et de condamner la Commission aux dépens.
20. La Commission conclut quant à elle, dans les deux affaires, au rejet du recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé, et à la condamnation de la requérante aux dépens.
C – L’affaire C‑138/03
21. Alors que dans les affaires C‑324/03 et C‑431/03 les parties débattent de l’éligibilité d’avances nationales en dehors de toute demande concrète de paiement, une telle demande des autorités italiennes est à l’origine de leur litige dans l’affaire C‑138/03.
22. Ainsi, dans le cadre du programme opérationnel intitulé «Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione» (19), les autorités italiennes ont introduit auprès de la Commission une demande de paiement intermédiaire au titre des Fonds structurels par lettre n° 38413 du ministère de l’Économie et des Finances, du 23 décembre 2002. Celles‑ci souhaitaient notamment obtenir des contributions au titre des paiements qu’elles avaient effectués dans le cadre d’un régime d’aides national au profit des destinataires ultimes.
23. Par note n° 100629, du 20 janvier 2003 (20), la Commission a fait savoir aux autorités italiennes que la question de l’éligibilité des avances versées dans le cadre de régimes d’aides n’était pas encore définitivement résolue. Toutefois, la direction générale «Politique régionale» avait désormais décidé de déduire les montants correspondants lors des demandes de paiement. En conséquence, les autorités italiennes étaient invitées à chiffrer les avances qu’elles avaient versées, le traitement de leur demande de paiement étant suspendu jusqu’à nouvel ordre.
24. Par la suite, la Commission a informé les autorités italiennes, par note n° 102627, du 3 mars 2003 (21), que leurs avances, qui s’élevaient à 3 163 570,18 euros, n’avaient pas été jugées éligibles et qu’elles seraient donc déduites.
25. C’est contre les notes précitées nos 100629 et 102627 qu’est dirigé le recours que la République italienne a déposé le 27 mars 2003 dans l’affaire C‑138/03. La République italienne conclut à l’annulation de ces deux notes et de tous les actes connexes ou préalables, ainsi qu’à la condamnation de la Commission aux dépens.
26. Cependant, après l’introduction de ce recours, la Commission a fait savoir aux autorités italiennes, par lettre du 23 mai 2003 (22), qu’elle avait engagé le paiement du montant litigieux, et que la décision de non‑reconnaissance contenue dans ses deux notes nos 100629 et 102627 était donc «annulée». Pour motiver son revirement, elle s’est fondée sur la lettre n° 26777 du commissaire Barnier, du 14 mai 2003, envoyée entre‑temps (23), selon laquelle le principe de protection de la confiance légitime était applicable aux avances versées jusqu’au 19 février 2003 au plus tard.
27. Le 5 juin 2003, la Commission a versé effectivement le rappel en question, d’un montant de 3 163 570,18 euros.
28. Dans ces conditions, la Commission demande à la Cour d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
D – La procédure devant la Cour
29. Par ordonnance du 26 janvier 2004, le président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03 aux fins d’une éventuelle procédure orale et de l’arrêt.
30. L’audience conjointe a eu lieu le 21 avril 2005. À cette occasion, la Cour a également évoqué avec les parties la question de savoir s’il y avait lieu de prononcer un non‑lieu à statuer dans l’affaire C‑138/03 (article 91, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure).
IV – Appréciation
A – Affaire C‑138/03
31. Dans l’affaire C‑138/03, la Commission a «demandé» uniquement la radiation de l’affaire du registre de la Cour.
32. La radiation d’une affaire ne peut être demandée en tant que telle. Le président de la Cour ne peut l’ordonner qu’à titre de conséquence procédurale d’un accord extrajudiciaire entre les parties sur l’objet du litige (article 77 du règlement de procédure) ou d’un désistement (article 78 du règlement de procédure).
33. Toutefois, dans la présente affaire, les parties n’ont déposé aucune déclaration en ce sens qu’elles seraient parvenues à un accord extrajudiciaire, pas plus qu’il n’y a eu de désistement. Au contraire, la République italienne poursuit son action et maintient ses demandes. Il s’ensuit que les conditions d’une radiation de l’affaire ne sont pas réunies.
34. Si l’on interprète le terme de «demande» employé par la Commission selon son sens et sa finalité, il peut être entendu comme une invitation adressée à la Cour de déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, ainsi qu’il ressort de son argumentation écrite et orale, la Commission estime qu’entre‑temps le litige est devenu sans objet.
35. De fait, la Commission a fait savoir aux autorités italiennes, le 23 mai 2003, qu’elle avait engagé le paiement du montant litigieux et que les décisions de non‑reconnaissance contenues dans ses deux notes nos 100629 et 102627 étaient «annulées»; le montant litigieux a été payé par la suite. Par conséquent, toutes les conditions sont réunies pour constater, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer.
36. Cependant, la République italienne souligne, tant dans sa réplique au mémoire en défense de la Commission qu’à l’audience, la nécessité d’une clarification exhaustive et définitive des questions posées afin d’éviter qu’à l’avenir la Commission n’adopte de décisions analogues à celle attaquée ici, c’est‑à‑dire des décisions par lesquelles elle refuse le cofinancement par les Fonds structurels de paiements effectués dans le cadre de régimes d’aides nationaux (24). Elle fait valoir la persistance de l’insécurité juridique quant à l’éligibilité de tels paiements (25).
37. Par conséquent, la République italienne fait valoir en substance que, bien que le montant litigieux lui ait été versé ultérieurement, elle conserve un intérêt à agir, notamment parce qu’il existerait un risque que, dans des cas similaires, la Commission rejette à nouveau ses demandes de paiement futures.
38. À cet égard, il convient de constater d’abord que les explications de la République italienne relatives à la pérennité de son intérêt à agir n’étaient pas tardives. En effet, il ressort de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure que des moyens nouveaux peuvent encore être invoqués lorsqu’ils sont fondés sur des éléments de droit ou de fait qui ne se sont révélés qu’au cours de la procédure. Ces conditions sont réunies en l’espèce. Ainsi, le recours de la République italienne est parvenu à la Cour dès le 27 mars 2003. Ce n’est qu’ultérieurement, le 23 mai 2003, que la Commission a modifié son point de vue par sa lettre n° 106837, et le 5 juillet 2003 seulement que le rappel du montant litigieux a été finalement versé. Il s’ensuit que la modification de la situation ainsi créée est intervenue après l’introduction du recours et n’a donc pu être prise en compte par la République italienne que dans sa réplique.
39. Sur le fond, les juridictions communautaires ont reconnu à plusieurs reprises qu’une partie peut conserver un intérêt à l’annulation d’actes juridiques qui n’ont pas été annulés formellement, mais dont l’objet initial n’existe plus. Ainsi, les participants à des concentrations d’entreprises peuvent toujours former ou maintenir un recours en annulation contre des décisions d’interdiction de la Commission, même si une telle interdiction les a déjà conduits à renoncer au projet de concentration annoncé. Dans de tels cas et dans des cas similaires, l’intérêt à agir du requérant peut résulter par exemple du risque de répétition d’un acte (prétendument) illégal d’une institution communautaire (26). Par ailleurs, un recours en annulation peut également constituer le fondement d’une action ultérieure en dommages et intérêts (27). De plus, la jurisprudence souligne également la nécessité d’un contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions communautaires dans une communauté de droit (28).
40. Cependant, la présente affaire se caractérise par une particularité: non seulement la Commission a versé le montant litigieux, mais elle a en plus elle‑même «annulé» les décisions attaquées dans sa lettre n° 106837, du 23 mai 2003. Il s’ensuit que, à la différence des exemples mentionnés précédemment dans le domaine du contrôle des concentrations, les actes juridiques attaqués ici n’existent plus du tout. Par conséquent, il n’y a plus d’acte juridique qui puisse encore faire l’objet d’un recours en annulation.
41. De plus, la République italienne a atteint le but poursuivi par son recours en annulation, à savoir l’annulation des actes juridiques attaqués. Dans le cadre de la procédure instituée par l’article 230 CE, la Cour ne peut lui accorder de protection juridictionnelle plus étendue. En particulier, elle ne peut pas, dans une telle procédure, résoudre les questions de droit soulevées en les détachant d’un acte juridique attaquable, car cela équivaudrait à un avis juridique visant à clarifier un problème de droit abstrait, avis pour lequel la Cour n’est pas compétente en vertu du système de protection juridictionnelle institué par le traité CE, qui énumère limitativement les catégories de recours. Ce n’est que si la Commission devait rejeter (partiellement) une nouvelle fois, à l’avenir, une demande de remboursement des autorités italiennes que la République italienne pourrait obtenir une clarification des questions de droit à l’origine du litige par la voie du recours en annulation (29).
42. Dans ce contexte, nous parvenons à la conclusion que dans la présente affaire, la République italienne n’a plus d’intérêt à poursuivre son recours en annulation. L’«annulation» expresse par la Commission des notes attaquées a rendu sans objet le recours dans l’affaire C‑138/03, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer dans cette affaire en application de l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure (30).
B – Affaires C‑324/03 et C‑431/03
1. Recevabilité des recours
43. S’agissant des affaires C‑324/03 et C‑431/03, la Commission oppose chaque fois l’irrecevabilité du recours.
a) Affaire C‑324/03
44. Dans l’affaire C‑324/03, la Commission estime que la note n° 26777 du commissaire Barnier du 14 mai 2003, qui est à l’origine du recours, ne constitue pas un acte attaquable, et ce pour deux raisons: d’une part, il s’agirait d’une simple manifestation d’opinion, d’autre part, cette note se bornerait à confirmer la position déjà exprimée dans la note de 2001 (31).
45. Selon une jurisprudence constante de la Cour, toutes les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE (32). Pour déterminer si une mesure constitue un acte attaquable au sens de l’article 230, premier alinéa, CE, il faut s’attacher à son contenu, la forme dans laquelle il est adopté étant indifférente à cet égard (33).
46. Quant à son contenu, la lettre attaquée du commissaire Barnier se divise en deux parties: dans une première partie, la Commission déclare que, à la suite de l’échec des consultations menées au sein du comité pour le développement et la reconversion des régions, elle maintenait sa position initiale selon laquelle les avances versées par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides ne pouvaient en principe pas bénéficier d’un financement des Fonds structurels. Dans une seconde partie, elle introduit le régime dérogatoire déjà mentionné en vertu duquel les avances versées jusqu’au 19 février 2003 au plus tard pouvaient encore être déclarées éligibles pour des raisons tenant à la protection de la confiance légitime.
47. Le recours de la République italienne ne porte pas sur la reconnaissance, que nous venons de mentionner, de paiements effectués au cours de la période expirant le 19 février 2003. Il ne conteste pas non plus le choix de la date limite retenue. En réalité, le recours vise essentiellement à obtenir l’annulation de la lettre en cause pour autant qu’elle continue à dénier en règle générale – c’est‑à‑dire en dehors de la règle relative à la date limite – l’éligibilité des avances versées par les organismes nationaux (34). En d’autres termes, ce que critique la requérante, ce n’est pas le nouveau régime dérogatoire, qui lui est favorable, mais le point de vue général de la Commission, qui a été confirmé à plusieurs reprises et qui est défavorable à la requérante, selon lequel les avances versées par des organismes nationaux ne sont en principe – et donc également après le 19 février 2003 – pas éligibles. Sur le fond, la République italienne n’ attaque donc pas la seconde partie, mais bien la première partie de la lettre du commissaire Barnier.
48. Toutefois, un tel recours est irrecevable parce qu’il n’est pas dirigé contre un acte attaquable au sens de l’article 230, premier alinéa, CE.
49. En effet, la première partie de la lettre du commissaire Barnier, qui est attaquée en réalité, se borne à exprimer à nouveau le point de vue – manifestement controversé – de la Commission quant à l’interprétation de dispositions existantes (35); il s’agit en dernière analyse, comme c’était déjà le cas de la note de 2001, d’interpréter avant tout les notions incertaines de «dépenses effectivement encourues» et de «paiements effectués par les bénéficiaires finals». Ainsi, cette lettre confirme une fois encore qu’aux yeux de la Commission les avances versées par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides d’État ne peuvent en principe pas être cofinancées par les Fonds structurels, à moins qu’un justificatif de leur emploi par les destinataires ultimes ne soit fourni.
50. Ces développements relatifs à l’interprétation de dispositions existantes ne sont que de simples manifestations d’opinion sans caractère décisionnel (36) et ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la République italienne en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, et poursuivent moins encore un tel but. La lettre litigieuse ne vise pas à évincer la requérante d’une situation juridique existante, telle qu’un droit à des concours des Fonds structurels, ni même à en rendre plus difficile la mise en œuvre concrète en ajoutant de nouvelles conditions (37). Au contraire, la Commission considère, dans sa lettre, qu’une telle situation juridique et un tel droit n’ont jamais existé.
51. De même, l’introduction de la date limite du 19 février 2003 n’a nullement pour effet de transformer une manifestation d’opinion non contraignante en une décision produisant des effets de droit. Certes, il n’est pas contestable que cette date butoir améliore la situation juridique de la requérante durant la période allant jusqu’au 19 février 2003, puisque le nouveau régime dérogatoire est applicable durant celle‑ci (38). S’agissant en revanche de la période pertinente en l’espèce postérieure au 19 février 2003, la situation juridique de la requérante reste inchangée: jusqu’à présent, la Commission a déjà considéré que les avances versées au cours de cette période n’étaient en principe pas éligibles, et elle continue à ne pas les considérer comme telles. La date butoir qui a été introduite désormais n’y change rien.
52. Dans la lettre attaquée, la Commission se contente d’annoncer (une nouvelle fois) l’attitude qu’elle pense adopter à l’avenir dans l’exercice de ses pouvoirs (39), c’est‑à‑dire comment elle entend décider à l’avenir lorsque des demandes de paiements lui seront présentées. Ce n’est que lorsque son annonce se sera concrétisée dans des décisions individuelles relatives à des demandes de paiements présentées par les États membres que des effets juridiques obligatoires seront créés à l’égard de ces derniers (40).
53. Il est vrai qu’une telle annonce peut suffire à conduire, le cas échéant, à une autolimitation (Selbstbindung: principe en vertu duquel les pouvoirs publics sont liés par leurs engagements) de l’administration et à la naissance d’une pratique administrative (41). Toutefois, même une pratique administrative ne peut être soumise à un contrôle juridictionnel qu’à l’occasion de son application concrète dans une affaire déterminée; elle ne saurait être détachée de décisions individuelles et faire ainsi l’objet d’un recours en annulation abstrait (42).
54. À supposer même que la lettre du commissaire Barnier ne soit pas une simple manifestation d’opinion et une annonce de la Commission, mais la décision contraignante de ne plus reconnaître dorénavant les avances versées après le 19 février 2003, il n’en découle pas non plus obligatoirement que cette partie de la lettre puisse être contestée. En effet, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (43). Il y a lieu de considérer que l’on est en présence d’une décision purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (44).
55. Tel est bien le cas en l’espèce: la déclaration de la Commission dans la première partie attaquée de la lettre, selon laquelle les avances versées dans le cadre de régimes d’aides nationaux ne sont en principe pas éligibles, n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà dans la note de 2001, laquelle a été communiquée notamment à la requérante (45), ainsi d’ailleurs que dans la note n° 100629, du 20 janvier 2003 (46). Par conséquent, si l’on entendait conférer à une telle déclaration – contrairement à la conception défendue ici – un caractère décisionnel, il faudrait logiquement voir l’acte attaquable dans la note de 2001 et non dans la lettre litigieuse en l’espèce que le commissaire Barnier a envoyée ultérieurement, lettre qui se borne à répéter et à confirmer cette déclaration.
56. Certes, la secondepartie de la lettre du commissaire Barnier contient indiscutablement une nouveauté sous la forme d’une dérogation assortie d’une date butoir. Toutefois, il s’agit en l’occurrence d’une disposition spécifique étroitement circonscrite applicable à des situations anciennes, à savoir les paiements effectués par les États membres jusqu’au 19 février 2003au plus tard. On ne saurait y voir un «élément nouveau» aux fins de l’appréciation de l’éligibilité – la seule question litigieuse en l’espèce – des paiements effectués après le 19 février 2003. La situation juridique des États membres quant aux paiements qu’ils ont effectués après cette date butoir n’en est ni améliorée ni aggravée: elle reste inchangée.
57. En outre, rien ne permet de penser qu’avant l’envoi de la lettre attaquée, la législation ait été soumise à un nouvel examen et que la Commission ait reconsidéré le point de vue qu’elle défendait jusqu’alors. Au contraire, depuis l’envoi de sa note de 2001, la Commission s’en est toujours tenue à sa position, à savoir que les avances versées par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides d’État n’étaient en principe pas éligibles dans le cadre de la réglementation en vigueur. Bien que la Commission se soit efforcée vainement, entre‑temps, de provoquer pour l’avenir une modification de cette législation (47), elle n’a cependant à aucun moment remis en cause, pour autant qu’on puisse voir, son propre point de vue quant à l’interprétation de la législation existante.
58. La lettre attaquée du commissaire Barnier elle‑même ne permet en aucune façon de penser que la Commission aurait remis en question, de manière générale, sa conception antérieure. Elle se contente d’introduire dans sa seconde partie un régime dérogatoire étroitement circonscrit pour des situations anciennes, à savoir pour les paiements effectués jusqu’au 19 février 2003 au plus tard. Pour le reste, il ressort de la première partie de la lettre que la conception défendue par la Commission jusqu’à présent est à nouveau expressément confirmée.
59. Par conséquent, à supposer même – contrairement à la conception défendue ici – que l’on considère que la première partie attaquée de cette lettre produit des effets juridiques obligatoires, celle‑ci contient tout au plus une confirmation de ce qui ressortait de toute façon déjà de la note de 2001. Il s’ensuit que cette lettre n’est pas attaquable sur ce point.
60. Les arrêts invoqués par la République italienne ne nous conduisent pas non plus à modifier notre appréciation.
61. S’agissant tout d’abord de l’arrêt Herpels/Commission (48), il est vrai qu’il présente une certaine similitude sur ce point avec la présente affaire, dans la mesure où la Commission y avait également adopté un régime dérogatoire pour des raisons d’équité: en effet, de même qu’elle avait accordé au fonctionnaire requérant une indemnité différentielle «ad personam» pour compenser une diminution de son traitement, elle a introduit en l’espèce, pour des raisons tenant à la protection de la confiance légitime, un régime dérogatoire aux fins de l’octroi de contributions des Fonds structurels. Cependant, les différences entre les deux affaires sont plus importantes encore: d’une part, il résulte des constatations de la Cour dans l’affaire Herpels/Commission, précitée, qu’il y a eu un nouvel examen des faits, et ce sur plusieurs étapes, ce qui s’est traduit dans plusieurs lettres de contenu différent envoyées successivement au requérant. Dans la présente affaire en revanche, il n’existe, comme nous l’avons déjà montré, aucun indice en ce sens que la Commission aurait à un moment quelconque fondamentalement reconsidéré sa position quant à l’interprétation de la législation existante. Elle a toujours soutenu cette conception sur une période prolongée et dans sa correspondance sans rien y changer et l’a exposée à nouveau récemment dans la lettre du commissaire Barnier attaquée en l’espèce. D’autre part, dans la même affaire Herpels/Commission, la nouvelle indemnité différentielle accordée «ad pesonam» s’est substituée complètement à l’indemnité de dépaysement versée antérieurement, de sorte que la suppression de l’indemnité de dépaysement et l’octroi de l’indemnité différentielle sont étroitement imbriqués, à l’instar des deux faces d’une même médaille. Il en va différemment dans la présente affaire: comme nous l’avons mentionné, la lettre attaquée ne remplace nullement de manière générale la conception défendue jusqu’à présent par la Commission par une conception nouvelle, mais se borne à introduire un régime dérogatoire étroitement circonscrit pour des situations anciennes; pour l’avenir la Commission s’en tient à sa conception selon laquelle les avances ne sont en principe pas éligibles.
62. Les quatre arrêts France/Commission (49) invoqués par la République italienne ne plaident pas davantage en faveur de la possibilité de contester la lettre du commissaire Barnier. En effet, indépendamment du fait que, dans ces arrêts, l’examen de la recevabilité des recours et celui de leur bien‑fondé sont malencontreusement mêlés, les affaires qui sont à l’origine de ces arrêts se distinguent également très sensiblement, quant au contenu, de la présente affaire. Pour l’exprimer dans les termes employés par l’avocat général Tesauro, ces affaires avaient toutes trait à des actes qui «[rendent] absolument non équivoque la volonté de lier les destinataires» (50), par exemple sous la forme d’un code de conduite assorti d’obligations précises et de délais impartis aux autorités nationales. En revanche, il était d’emblée évident que la lettre du commissaire Barnier attaquée dans la présente affaire C‑324/03 était basée sur la conviction de la Commission selon laquelle il n’avait de toute façon jamais existé de droit à des concours des Fonds structurels en ce qui concerne les paiements litigieux. Par conséquent, ainsi que nous l’avons déjà exposé, cette lettre n’avait nullement pour but de supprimer un tel droit ou de rendre plus difficile sa mise en œuvre concrète en ajoutant de nouvelles conditions, et elle n’a entraîné aucune modification de la situation juridique de la République italienne (51).
63. En conséquence, nous convenons avec la Commission que le recours dans l’affaire C‑324/03 est irrecevable.
b) Affaire C‑431/03
64. Dans l’affaire C‑431/03, la Commission objecte que le recours est irrecevable pour cause de litispendance au motif qu’un recours ayant le même objet a déjà été formé dans l’affaire C‑324/03 par la République italienne. De plus, la Commission réitère les exceptions d’irrecevabilité qu’elle a déjà soulevées dans ladite affaire.
65. Il ressort de la lettre d’accompagnement du commissaire Barnier que sa lettre n° 26777 bis, du 29 juillet 2003, avait exclusivement pour finalité de rectifier une erreur de traduction dans sa lettre précédente n° 26777, du 14 mai 2003.
66. Cette intention à elle seule ne saurait exclure que la nouvelle lettre contienne également un acte juridique attaquable, c’est‑à‑dire un acte revêtant un caractère décisionnel produisant des effets juridiques obligatoires. En effet, il est parfaitement concevable que sous prétexte de rectifier une erreur de traduction on donne à un acte juridique antérieur revêtant un caractère décisionnel un contenu entièrement différent que celui qui a été rendu public initialement. Dans un tel cas, les intéressés doivent se voir reconnaître la qualité pour agir contre le nouveau contenu de la décision. Il en est ainsi d’autant plus lorsque le passage rectifié constitue, comme en l’espèce, l’un des points décisifs de la lettre, dans lequel sont précisées les modalités d’application du nouveau régime dérogatoire des paiements effectués durant la période allant jusqu’au 19 février 2003.
67. Toutefois, en dernière analyse, on peut laisser en suspens dans la présente affaire le point de savoir si précisément la rectification du libellé du passage en cause serait attaquable. En effet, tout comme dans l’affaire C‑324/03 déjà, cette partie de la lettre ne constitue pas non plus l’objet du recours de la République italienne dans l’affaire C‑431/03. Les deux recours, qui sont formulés en termes identiques sur ce point, ne visent précisément pas le nouveau régime dérogatoire – qui est en tout état de cause favorable à la République italienne – ni ses modalités concrètes, mais au contraire la conception générale de la Commission, confirmée à plusieurs reprises et défavorable à la République italienne, selon laquelle les avances versées par des organismes nationaux ne sont en principe pas éligibles à un cofinancement communautaire. Par conséquent, le recours dans l’affaire C‑431/03 est exclusivement dirigé contre la partie de la note n° 26777 bis qui est identique au contenu de la lettre initiale n° 26777 et qui n’a pas été modifiée.
68. Il s’ensuit que ce que nous avons dit ci‑dessus (52) à propos de l’affaire C‑324/03 vaut, mutatis mutandis, pour l’affaire C‑431/03: le recours de la République italienne est irrecevable, ne serait‑ce que parce qu’il n’a nullement pour objet une décision produisant des effets juridiques obligatoires, mais a trait uniquement à une manifestation d’opinion ou une annonce de la Commission, laquelle ne saurait constituer un acte attaquable au sens de l’article 230, premier alinéa, CE. À supposer même que l’on admette que la lettre du commissaire Barnier produit des effets de droit, il ne pourrait s’agir que d’une (nouvelle) confirmation de la note de 2001, laquelle, en tant que disposition purement confirmative, ne serait pas non plus attaquable.
69. De plus, comme la Commission l’observe à juste titre, le recours est irrecevable pour cause de litispendance. La Cour a itérativement jugé qu’un recours introduit postérieurement est irrecevable, dès lors qu’il oppose les mêmes parties, est fondé sur les mêmes moyens et tend à l’annulation du même acte juridique qu’un recours antérieur déjà pendant (53).
70. Il en est ainsi dans la présente affaire: les recours de la République italienne dans les affaires C‑324/03 et C‑431/03 opposent les mêmes parties, sont fondés sur les mêmes moyens (qui sont même formulés en termes quasiment identiques) (54) et tendent à l’annulation de la même partie, demeurée inchangée, d’une lettre du commissaire Barnier. La circonstance que le litige a déjà été porté devant la Cour dans l’affaire C‑324/03 fait donc obstacle à la recevabilité du recours formé dans l’affaire C‑431/03.
71. En conséquence, nous convenons avec la Commission que le recours dans l’affaire C‑431/03 est lui aussi irrecevable.
2. Bien‑fondé des recours
72. Sur le fond, la République italienne fait valoir avant tout, dans les deux affaires (C‑324/03 et C‑431/03), une violation de l’article 32 du règlement n° 1260/1999, ainsi que des points 1 et 2 de la règle d’éligibilité n° 1 (55). Le litige entre les parties porte sur le point de savoir si et à quelles conditions les avances versées par des organismes nationaux peuvent elles aussi être éligibles à des aides des Fonds structurels. Plus précisément, il convient de déterminer si la Commission peut subordonner l’exécution de paiements intermédiaires ou de solde (article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 1260/1999) sollicités par les États membres à la production de justificatifs de l’emploi d’avances versées au niveau national. La République italienne estime qu’une telle exigence viole les dispositions précitées du règlement général et du règlement d’application.
73. Comme nous avons établi l’irrecevabilité des deux recours, ce n’est qu’à titre subsidiaire que nous présentons ci‑après nos observations sur ce problème. Nous disons d’emblée que nous trouvons la thèse de la Commission plus convaincante que celle de la République italienne.
74. Il est vrai que si l’on se fonde sur le libellé de l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1260/1999, il n’est nullement exclu en principe que les avances versées par les bénéficiaires finals (56) aux destinataires ultimes soient elles aussi éligibles aux concours des Fonds structurels. En effet, d’après la deuxième phrase de cette disposition, il suffit que les États membres déclarent des dépenses à la Commission aux fins d’une contribution communautaire, étant entendu que ces dépenses doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals. Les notions de «paiements» et de «dépenses» peuvent se concevoir de manière large. Ainsi, le législateur communautaire voit dans le terme «paiements» une notion générique qui comprend notamment aussi les avances (57).
75. Toutefois, ainsi qu’il résulte également de l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 1260/1999, seules les dépenses effectivement payées par les organismes nationaux sont éligibles dans le cadre des paiements intermédiaires ou de solde de la Commission, et cela seulement si elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. Le point 2 de la règle d’éligibilité n° 1 précise cette disposition en ce sens qu’il faut en règle générale produire des factures acquittées; dans les cas où cela n’est pas possible, des pièces comptables de valeur probante équivalente peuvent être présentées.
76. Le mécanisme précité repose sur le principe du remboursement des frais (58). Ne sont en principe éligibles aux concours des Fonds structurels que les dépenses des organismes nationaux pour lesquelles il existe déjà une preuve d’utilisation. Par conséquent, il ne suffit pas qu’un organisme national (un bénéficiaire final) ait exécuté des paiements, il doit également être en mesure d’établir à quelle fin les concours financiers ainsi accordés ont été précisément employés.
77. La finalité du principe de remboursement des frais est de minimiser les risques financiers pour le budget communautaire. Il s’agit d’éviter que la Communauté n’accorde dans un premier temps des contributions au titre des Fonds structurels et qu’elle ne puisse pas les recouvrer ultérieurement, ou seulement au prix de grandes difficultés, en cas d’utilisation non conforme au but poursuivi. En fin de compte, on entend ainsi veiller au respect du principe de bonne gestion financière (article 274 CE). Ce lien étroit entre bonne gestion financière et exigence de la production de justificatifs des dépenses (et donc en dernière analyse de justificatifs d’utilisation) apparaît de manière particulièrement nette au quarante‑troisième considérant du règlement n° 1260/1999.
78. Bien entendu, les organismes nationaux restent libres de verser des avances – c’est‑à‑dire des paiements pour lesquels on ne dispose pas encore de preuve concrète d’utilisation – aux destinataires ultimes en puisant dans leurs propres fonds. La République italienne a exposé à juste titre que l’absence de ressources financières des destinataires ultimes impose fréquemment qu’on leur accorde de telles avances afin de garantir un démarrage en douceur des projets subventionnés (59). Mais dans un tel cas, c’est l’État membre concerné et non la Communauté qui assume le risque que les avances versées ne seront peut‑être pas utilisées conformément à leur but et devront en conséquence être recouvrées ultérieurement. En effet, seuls les organismes nationaux sont en mesure d’apprécier, au moment du versement d’une avance, si le destinataire ultime offre la garantie d’une utilisation conforme à leur but des subventions qu’il a reçues. C’est pourquoi il appartient aux organismes nationaux et non à la Communauté d’assumer le risque d’une défaillance et les difficultés liées à une éventuelle demande de remboursement. En tout cas, l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 1260/1999 prévoit qu’on ne peut accorder de concours au titre des Fonds structurels de la Communauté que sur présentation de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente, c’est‑à‑dire si les avances sur subventions versées par les organismes nationaux sont affectées à une utilisation précise et que les justificatifs d’une telle utilisation sont disponibles.
79. Par conséquent, s’il est loisible aux États membres d’accorder dans une mesure plus importante des avances aux destinataires ultimes en débloquant des fonds nationaux, la Communauté ne déroge quant à elle que dans une mesure extrêmement limitée au principe du remboursement (a posteriori) des frais dans la gestion de ses Fonds structurels. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 32, paragraphe 2, du règlement n° 1260/1999, la Commission ne peut accorder aux États membres d’avances au titre des Fonds structurels qu’à concurrence de 7 % de la participation des fonds à l’intervention concernée. Ce n’est donc que dans cette mesure que le budget communautaire assume le risque d’une utilisation non conforme à leur but de financement des Fonds structurels et donc de la nécessité d’un éventuel recouvrement ultérieur des sommes versées. Et ce n’est que pour de telles avances que le règlement général autorise la Commission à accorder des concours au titre des Fonds structurels sans obtenir simultanément des justificatifs de leur utilisation. Pour tous les autres paiements, en particulier pour l’octroi, qui nous intéresse ici, de concours financiers au moyen de paiements intermédiaires et de paiements de solde au titre des Fonds structurels, c’est en revanche l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 1260/1999 qui s’applique sans exception et, partant, le principe du remboursement des frais sur présentation de justificatifs d’utilisation des sommes en cause.
80. Si l’on admettait que la Communauté accorde également dans le cadre de ses paiements intermédiaires et de solde des contributions au titre des Fonds structurels pour des dépenses des organismes nationaux pour lesquelles il n’existe pas (encore) de justificatifs d’utilisation, cela conduirait à éluder l’article 32, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 1260/1999 et la limitation qui y est prévue du risque pour le budget communautaire à 7 % de la participation des fonds à l’intervention concernée.
81. Les arguments avancés par la République italienne pour démontrer qu’il n’est pas besoin de justificatifs d’utilisation des avances versées par les bénéficiaires finals dans le cadre de régimes d’aides nationaux en vue d’obtenir un cofinancement communautaire ne nous semblent pas convaincants.
82. Certes, il est exact que le règlement général, pour autant qu’il est pertinent ici, distingue deux possibilités d’utilisation de subventions: d’une part les opérations, dont les bénéficiaires finals eux‑mêmes passent commande (60), et, d’autre pat, les mesures, dont font partie notamment les régimes d’aides (61).
83. De même, dans les deux cas les exigences en matière de justificatifs des paiements effectués par les organismes nationaux sont à première vue différentes. Ainsi, dans le cas des opérations il faut justifier auprès de la Commission les paiements que les bénéficiaires finals effectuent au profit des entreprises qu’ils ont mandatées (point 1.3 de la règle d’éligibilité n° 1); dans le cas des régimes d’aides nationaux en revanche, ce sont les paiements des aides effectuées par les bénéficiaires finals aux destinataires ultimes (point 1.2 de la règle d’éligibilité n° 1) qu’il faut justifier.
84. Toutefois, à y regarder de plus près, le principe du remboursement des frais et donc en fin de compte la nécessité de produire des justificatifs de l’utilisation des dépenses effectuées s’appliquent de la même manière pour les deux catégories de paiements (tant les paiements effectués dans le cadre des opérations que les paiements effectués dans le cadre des régimes d’aides). En effet, ainsi qu’il résulte du point 2 de la règle d’éligibilité n° 1 – au vu de son économie, cette disposition est applicable aux deux catégories d’aides des Fonds structurels –, il est nécessaire dans l’un et l’autre cas de produire en règle générale des factures acquittées et, si cela s’avère impossible, des pièces comptables de valeur probante équivalente (62).
85. Certes, en règle générale il n’existe pas encore de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente pour les subventions consenties dans le cadre de régimes d’aides nationaux au stade des relations entre bénéficiaires finals et destinataires ultimes, mais seulement dans les relations en aval existant entre ces derniers et les intervenants de quatrième rang, auxquels les destinataires ultimes reversent finalement les subventions reçues pour rémunérer leurs prestations. Toutefois, contrairement au point de vue de la République italienne, le sens et la finalité du système imposent précisément également un tel recours à des justificatifs découlant des relations entre les destinataires ultimes et les intervenants de quatrième rang. En effet, conformément au point 1.2, deuxième phrase, de la règle d’éligibilité n° 1, les paiements des aides effectués par les bénéficiaires finals doivent être justifiés au regard des conditions et des objectifs de l’aide. Il ne saurait suffire à cet effet d’établir qu’un paiement a été effectué au profit d’un destinataire ultime; au contraire, il est nécessaire également de prouver l’utilisation concrète que celui‑ci a faite des sommes reçues. Comme nous l’avons déjà observé, cette preuve doit en règle générale être apportée au moyen de factures acquittées et, subsidiairement, par des pièces comptables de valeur probante équivalente (point 2 de la règle d’éligibilité n° 1).
86. À l’audience, la République italienne, que nous avons interrogée sur ce point, a précisé qu’elle ne contestait pas de manière générale la nécessité de produire des justificatifs d’utilisation des paiements effectués dans le cadre de régimes d’aides nationaux. Au contraire, ce qui importerait pour elle, c’est le moment auquel ces justificatifs doivent être produits.
87. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le principe du remboursement des dépenses a précisément pour but de libérer le budget communautaire du risque d’un financement de dépenses dont l’utilisation n’a pas encore été justifiée. Ce n’est qu’au moment où les justificatifs d’utilisation des paiements qu’ils ont effectués dans le cadre de régimes d’aides nationaux sont disponibles que les États membres peuvent présenter pour ces paiements des demandes de contributions au titre des Fonds structurels, c’est‑à‑dire des demandes de paiements intermédiaires ou de solde de la Commission. Avant ce moment, les États membres peuvent exclusivement recourir aux fonds – limités à 7 % de la participation des Fonds structurels – que la Commission met à leur disposition à titre d’avances et qui, de par leur nature, peuvent être prélevés sans qu’il soit besoin de produire des justificatifs d’utilisation (article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, en combinaison avec le paragraphe 2 du règlement n° 1260/1999).
88. Dans ces conditions, nous estimons dans l’ensemble que, en subordonnant l’éligibilité à un concours communautaire des avances versées par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides à des justificatifs d’utilisation, la Commission agit de manière conforme à la légalité. En conséquence, les recours de la République italienne sont non seulement irrecevables, mais également infondés.
V – Dépens
89. En application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé en ses moyens dans les affaires C‑324/03 et C‑431/03, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément à la demande de la Commission.
90. S’agissant en revanche de l’affaire C‑138/03, dans laquelle il n’y a pas lieu de statuer, la Cour règle librement les dépens, conformément à l’article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure. Dans la présente affaire, la Commission devrait être condamnée aux dépens, parce que c’est son comportement initial qui a conduit la République italienne à former un recours et que ce n’est qu’à la suite de ce recours qu’elle a annulé les deux décisions attaquées et versé le montant litigieux.
VI – Conclusion
91. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
– Dans l’affaire C‑138/03, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours; la Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
– Dans les affaires C‑324/03 et C‑431/03, les recours sont rejetés; la République italienne est condamnée aux dépens.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 Voir, notamment, affaires T-207/04, T‑223/04 (antérieurement C‑401/03), T‑345/04, T‑443/04, T‑26/05, T‑82/05, T‑83/05 et T‑140/05.
3 Ordonnances du Tribunal du 16 mars 2005, dans les affaires T‑207/04, T‑223/04 et T‑345/04.
4 JO L 161, p. 1. Modifié en dernier lieu par l’annexe II, section 15, paragraphe 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 658).
5 JO L 193, p. 39.
6 JO L 72, p. 66. Une modification identique du point 2 de la règle n° 1 avait d’ailleurs déjà été introduite par le règlement (CE) n° 1145/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, également avec effet rétroactif au 5 août 2000; toutefois, cette modification était entachée d’un vice de procédure et a donc dû être renouvelée (voir à ce propos le dixième considérant du règlement n° 448/2004).
7 Remarquons, dans un souci d’exhaustivité, que le point 1.3 est devenu le point 1.4 dans le règlement n° 448/2004. Toutefois, comme tous les mémoires déposés dans cette affaire font référence à la version initiale des règles d’éligibilité dans la version du règlement n° 1685/2000, nous nous référerons également ci‑après exclusivement à ces version et numérotation initiales.
8 Cette note rédigée en langue italienne par le directeur général pour la politique régionale et adressée au représentant permanent de l’Italie auprès de l’Union européenne est enregistrée sous le numéro 108098 et est munie de la référence interne Regio/A2/JW/cs D(2001) 220852.
9 Voir la définition de cette notion à l’article 9, sous l), du règlement n° 1260/1999.
10 Voir point 1.2 de la règle d’éligibilité n° 1.
11 Il s’agit du comité visé aux articles 47, paragraphe 1, sous a), et 48 du règlement n° 1260/1999, lequel, en sa qualité de comité de gestion jouit d’un droit de participation aux décisions notamment lors de l’adoption des dispositions d’application au sens des articles 30, paragraphe 3, et 53, paragraphe 2, dudit règlement (voir article 47, paragraphe 3, du règlement n° 1260/1999).
12 Note de M. Gray, de la direction générale «Politique régionale de la Commission», à l’attention des membres du comité pour le développement et la reconversion des régions, datée du 27 novembre 2002 [référence interne: REGIO/G2/BS D(2002) 821054].
13 Cette note, rédigée en langue italienne, porte la référence interne D(2003) –BLB/hk 26777.
14 Ce qui signifie en français «procédure d’adjudication clôturée au plus tard à cette date».
15 Ce qui signifie en français «procédure d’adjudication, lorsque l’appel d’offres y afférent a été clôturé au plus tard à cette date».
16 La lettre d’accompagnement, rédigée en langue anglaise, que le commissaire Barnier a adressée le 29 juillet 2003 au ministre Tremonti, est ainsi rédigée: «It has come to my attention that there were errors in translation in the letter sent to you dated 14 May 2003 on the eligibility of advances. These errors have now been corrected and the correct version of the letter is enclosed. Please note that the enclosed letter replaces the letter sent on 14 May, although this version still takes effect from 14 May 2003» . La lettre d’accompagnement et l’annexe portent la référence interne D(2003) – 26777 bis – BLB/hk.
17 Voir point 14 des présentes conclusions.
18 Voir point 15 des présentes conclusions.
19 «Recherche, développement technologique et haute formation». Ce programme, qui couvre la période 2000‑2006, a été approuvé par la Commission le 8 août 2000 en tant que partie intégrante du cadre communautaire d’appui aux interventions structurelles de la Communauté dans les régions qui relèvent en Italie de l’objectif I, à savoir la Campanie, la Calabre, les Pouilles, la Basilicate, la Sicile et la Sardaigne [autorisation notifiée sous le numéro C(2000) 2343, n° de code du programme: CCI N.1999 IT 16 1 PO 003].
20 Cette note, rédigée en langue italienne par le chef d’unité de la direction générale «Politique régionale» compétent en ce qui concerne l’Italie, M. Engwegen, est enregistrée sous le n° 100629 et porte la référence interne Regio/E2 AP/gd D(2003) 620034.
21 Cette note, rédigée en langue italienne par le directeur de la direction générale «Politique régionale» compétent pour la France, l’Italie et la Grèce, M. Meadows, est enregistrée sous le n° 102627 et porte la référence interne Regio/E2 ap/gd D(2003) 620188.
22 Cette lettre, rédigée en langue italienne par le directeur de la direction générale «Politique régionale» compétent pour la France, l’Italie et la Grèce, M. Meadows, est enregistrée sous le n° 106837 et porte la référence interne Regio/E2 / – ap/(2003) 620701.
23 À cet égard, voir supra point 14 des présentes conclusions.
24 Points 16 et suiv., et en particulier le point 20 de la réplique de la République italienne.
25 Points 17 et 19 de la réplique de la République italienne.
26 Arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, Rec. p. 777, point 32); du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission (T‑191/96 et T‑106/97, Rec. p. II‑3181, point 63), et du 28 septembre 2004, MCI/Commission (T 310/00, non encore publié au Recueil, points 55 et 63).
27 Arrêts du 5 mars 1980, Könecke/Commission (76/79, Rec. p. 665, point 9), et du 31 mars 1998, France e.a./Commission (C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 74).
28 La Cour s’est prononcée expressément en ce sens dans l’arrêt MCI/Commission, précité (note 26), points 46 et 61. Une considération similaire sous‑tend en dernière analyse l’arrêt CAS Succhi di Frutta/Commission, précité (note 26), point 63.
Voir également, fondamentalement, l’arrêt rendu le 31 mars 1971 dans l’affaire Commission/Conseil, dit arrêt «AETR» (22/70, Rec. p. 263, point 40), selon lequel le recours prévu à l’article 230 CE «tend à assurer, conformément aux prescriptions de [l’article 220, paragraphe 1, CE] le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité», et l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339, point 23), selon lequel «ni [les]États membres ni [les] institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité». Sur la nécessité du contrôle juridictionnel dans une communauté de droit, voir également l’arrêt plus récent du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 38).
29 C’est ce qui s’est produit dans certaines affaires citées à la note 2.
30 Sur le non‑lieu à statuer dans le cadre d’une annulation d’un acte juridique prononcée par ailleurs, voir, par exemple, l’arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑372/97, non encore publié au Recueil, points 33 à 38), ainsi que les ordonnances du 4 mars 1997, Allemagne/Commission (C‑46/96, Rec. p. I‑1189, en particulier le point 6), et du 8 mars 1993, Lezzi Pietro/Commission (C‑123/92, Rec. p. I‑809, en particulier les points 8 à 11).
31 Sur la note de 2001, voir les points 11 et 12 des présentes conclusions.
32 Arrêts précités France e.a./Commission, point 62; AETR, point 42, et Les Verts/Parlement, point 24; voir également arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, point 9); du 5 octobre 1999, Pays‑Bas/Commission (C‑308/95, Rec. p. I‑6513, point 26); du 11 novembre 2004, Portugal/Commission (C‑249/02, non encore publié au Recueil, point 35), et du 9 décembre 2004, Commission/Greencore (C‑123/03 P, non encore publié au Recueil, point 44).
33 Arrêt France e.a./Commission, précité (note 27), point 63. Voir, dans le même sens, arrêts précités IBM/Commission (point 9); Portugal/Commission (point 35); Commission/Greencore (point 39); AETR, point 42, ainsi que l’ordonnance du 28 janvier 2004, Pays‑Bas/Commission (C‑164/02, non encore publiée au Recueil, point 19).
34 En conséquence, la République italienne demande l’annulation de la lettre en question pour autant qu’elle dénie l’éligibilité des avances versées par les États membres dans le cadre d’aides d’État après le 19 février 2003.
35 Règlement général et règlement d’application comportant les règles d’éligibilité.
36 Voir à ce propos l’arrêt rendu le 17 juillet 1959 dans l’affaire Phoenix‑Rheinrohr/Haute Autorité (20/58, Rec. p. 163), dans lequel a été jugé irrecevable le recours formé contre une lettre par laquelle la Haute Autorité entendait «simplement réaffirmer les principes dont elle estimait, à tort ou à raison, qu’ils se dégageaient logiquement [de la législation applicable]».
37 C’est pourtant ce dernier argument que la République italienne invoque au point 5 de son mémoire en réplique.
38 Le régime dérogatoire revêt donc un caractère décisionnel; cela se traduit également dans le libellé de la seconde partie de la lettre attaquée: «La Commissione ha deciso di considerare ammissibili …» et «La presente decisione si riferisce …», ce qui signifie en français: «La Commission a décidé de considérer comme éligibles …» et «La présente décision concerne …» (c’est nous qui soulignons). Le point de savoir si la Commission pouvait ou devait, au vu de la législation en vigueur, reconnaître sur le fond l’éligibilité des versements effectués jusqu’au 19 février 2003 est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère décisionnel de sa lettre: en effet, à supposer même que cette dérogation ait été illégale, elle peut néanmoins constituer une décision.
39 Voir à ce propos arrêts du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission (114/86, Rec. p. 5289, points 12 et 13); du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission (C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point 28), ainsi que du 6 avril 2000, Espagne/Commission (C‑443/97, Rec. p. I‑2415, point 34).
40 Arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission (T‑81/97, Rec. p. II‑2889, points 22 et 23). Voir également en ce sens arrêts précités dans la note 39, Espagne/Commission (points 33 et 34) et du 27 septembre 1988, Royaume‑Uni/Commission (point 13).
41 Sur la règle en vertu de laquelle la Commission est liée par ses communications, lignes directrices, etc., voir, par exemple, arrêts de la Cour du 13 juin 2002, Pays‑Bas/Commission (C‑382/99, Rec. p. I‑5163, point 24), et du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C‑351/98, Rec. p. I‑8031, point 53), ainsi que les arrêts du Tribunal du 3 avril 2003, BaByliss/Commission (T‑114/02, Rec. p. II‑1279, point 143), et Royal Philips Electronics/Commission (T‑119/02, Rec. p. II‑1433, point 242), ainsi que du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission (T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 53).
42 Arrêt du 19 novembre 1998, Portugal/Commission (C‑159/96, Rec. p. I‑7379, point 24, première phrase).
43 Arrêts précités Commission/Greencore, point 39, et du 5 mai 1998, Royaume‑Uni/Commission, précité, point 28; voir également arrêts du 22 mars 1961, SNUPAT/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 103), du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission (166/86 et 220/86, Rec. p. 6473, point 16), et du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission (C‑480/93 P, Rec. p. I‑1, point 14), ainsi que l’ordonnance du 21 novembre 1990, Infortec/Commission (C‑12/90, Rec. p. I‑4265, point 10).
44 Ordonnances du 4 mai 1998, BEUC/Commission (T‑84/97, Rec. p. II‑795, point 52), et du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑521/03 P, non encore publiée au Recueil, point 47).
45 Voir les points 11 et 12 des présentes conclusions.
46 Dans cette note n° 100629, qui fait l’objet de l’affaire C‑138/03 (voir le point 23 des présentes conclusions), la Commission déclare notamment que la direction générale compétente a désormais décidé de déduire les montants correspondants lors des demandes de paiements.
47 Voir point 13 des présentes conclusions.
48 Arrêt du 9 mars 1978 (54/77, Rec. p. 585, points 11 à 15).
49 Arrêts du 9 octobre 1990 (C‑366/88, Rec. p. I‑3571, points 7 à 12 et 23); du 13 novembre 1991 (C‑303/90, Rec. p. I‑5315, points 7 à 11 et 25); du 16 juin 1993 (C‑325/91, Rec. p. I‑3283, points 8 à 11 et 23), et du 20 mars 1997 (C‑57/95, Rec. p. I‑1627, points 6 à 10 et 23).
50 Conclusions de l’avocat général Tesauro du 19 septembre 1991 dans l’affaire C‑303/90, précitée (note 49), point 11; des formulations similaires se trouvent également dans les conclusions de M. Tesauro dans les autres affaires citées dans la note 49.
51 Voir point 50 des présentes conclusions.
52 Voir à ce propos points 48 à 63 des présentes conclusions.
53 Arrêts du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission (172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9); du 27 octobre 1987, Diezler e.a./WSA (146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, points13 à 16), et du 22 septembre 1988, France/Parlement (358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12). Voir également les arrêts antérieurs du 26 mai 1971, Bode/Commission (45/70 et 49/70, Rec. p. 465, point 11), et du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil (58/72 et 75/72, Rec. p. 511, point 5).
54 Dans les deux affaires, la République italienne demande l’annulation de la lettre pour autant qu’elle dénie l’éligibilité des avances versées par les États membres dans le cadre d’aides d’État après le 19 février 2003. Les recours sont fondés tous deux sur deux moyens d’annulation: le défaut de motivation (article 253 CE) et la violation de l’article 32 du règlement n° 1260/1999, ainsi que des points 1 et 2 de la règle d’éligibilité n° 1.
55 L’affaire C‑138/03, dans laquelle il n’y a plus lieu de statuer, aurait elle aussi porté essentiellement sur le même problème de droit.
56 Sur la notion de bénéficiaire final, voir article 9, sous l), du règlement n° 1260/1999.
57 C’est ce qui ressort nettement en particulier de l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement n° 1260/1999. Bien que cette disposition ne vise pas les paiements d’organismes nationaux, mais ceux de la Commission, il n’en demeure pas moins que la terminologie utilisée est la même.
58 Il faut entendre par là remboursement a posteriori des frais.
59 Au demeurant, la Commission accorde également régulièrement de telles avances, dans la mesure où elle verse elle‑même directement des subventions à des entreprises, par exemple dans le cadre de la politique de recherche ou de la politique agricole. Voir notamment les arrêts suivants, rendus en matière de politique de la recherche: du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a. (C‑294/02, non encore publié au Recueil, point 33), et du 24 février 2005, Commission/Implants (C‑279/03, non encore publié au Recueil, point 13); sur la politique agricole, voir nos conclusions du 3 mars 2005 dans l’affaire Comunità montana della Valnerina/Commission (C‑240/03 P, non encore publiée au Recueil, points 12 et 14).
60 Article 9, sous l), première phrase, en combinaison avec l’article 9, sous k), du règlement n° 1260/1999.
61 Article 9, sous j), du règlement n° 1260/1999. Au lieu de réaliser eux‑mêmes des opérations, les bénéficiaires finals (organismes nationaux) peuvent se limiter à cofinancer certains projets dans le cadre de régimes d’aides nationaux, étant entendu que ces projet eux‑mêmes restent sous la responsabilité de tiers, les destinataires ultimes. Cette manière de procéder permet par exemple à des universités ou à des centres de recherche privés d’obtenir des financements pour leurs projets de recherche, qu’ils gèrent sous leur propre responsabilité.
62 La nouvelle rédaction du point 2 de la règle d’éligibilité n° 1 dans le règlement n° 448/2004 n’a conduit sur ce point à aucune modification de contenu. Certes, le libellé allemand de cette nouvelle rédaction («die von den Endbegünstigten als Zwischenzahlungen und Restzahlungen getätigten Zahlungen») est trompeur, car il suscite l’impression que seuls les paiements intermédiaires et les paiements de solde des bénéficiaires finals doivent encore être justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, à l’exclusion des avances versées par les bénéficiaires finals aux destinataires ultimes. Toutefois, il résulte clairement de la plupart des autres versions linguistiques qu’il faut toujours produire des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente pour tous les paiements effectués par les bénéficiaires finals - et donc également pour les avances qu’ils versent – si ces paiements sont déclarés à la Commission aux fins des paiements intermédiaires ou de solde effectués par cette dernière au titre des Fonds structurels. Cette règle est exprimée de manière particulièrement claire dans la version française: «[…] les paiements effectués par les bénéficiaires finals et déclarés au titre des paiements intermédiaires et de solde».
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