CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. M. POIARES MADURO
présentées le 8 juin 2004(1)
Affaire C-171/03
1. Maatschap Toeters
2. M. C. Verberk, agissant sous le nom commercial «Verberk‑Voeten»
contre
het Productschap Vee en Vlees
[(demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]
«Calcul des délais – Interprétation de l'article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 – Interprétation et validité de l'article 50 bis du règlement (CEE) n° 3886/92 – Principe de proportionnalité»
1. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven (tribunal administratif du commerce et de l'industrie) (Pays-Bas) a adressé à la Cour trois questions préjudicielles d'interprétation qui ont trait à la manière de calculer un délai fixé par la réglementation sur l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ainsi qu'une question préjudicielle de validité concernant la proportionnalité des conséquences du non-respect de ce délai.
I – Les faits, le cadre juridique et les questions préjudicielles
2. Les parties de la procédure au principal sont deux entreprises d'élevage (Maatschap Toeters et M. C. Verberk) qu'un litige oppose au Productschap Vee en Vlees (Bureau de commercialisation de bétail et de viande). Les entreprises avaient sollicité une prime à la mise sur le marché précoce de veaux instituée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Le Productschap Vee en Vlees a rejeté leurs demandes au motif qu'elles avaient été introduites en dehors du délai de trois semaines prévu par la réglementation applicable.
3. Concrètement, les veaux du Maatschap Toeters avaient été abattus les 12, 13 et 16 mars 1998. Le Productschap Vee en Vlees a considéré que les délais pour l'introduction des demandes de primes avaient expiré respectivement les 3, 6 et 7 avril 1998 et que le formulaire de demande qu'il avait reçu le 8 avril 1998 avait été introduit en dehors du délai. Les veaux de M. C. Verberk ont été abattus les 27 et 28 février 1998. Le Productschap Vee en Vlees a estimé que les délais de trois semaines avaient expiré respectivement les 18 et 19 février 1998 et que le formulaire de demande qu'il avait reçu le 20 février 1998 avait lui aussi été introduit en dehors du délai.
4. Les entreprises ont alors introduit un recours devant la juridiction nationale, qui a considéré que son jugement dépendait de l'interprétation de l'article 3 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (2) . Aux termes de cette disposition:
«1. […]Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4: […]
c) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. […]»
5. La juridiction nationale a estimé que le jugement dépendait également de l'interprétation et de la validité de l'article 50 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3886/92 (3) , aux termes duquel «[t]oute demande de prime [à l'abattage des veaux] est à introduire auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les trois semaines suivant le jour de l'abattage».
6. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a adressé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) a) L'article 3, paragraphe 2, initio et c), du règlement (CEE, Euratom) n 1182/71 doit-il être interprété en ce sens qu'un délai exprimé en semaines tel que le délai prévu par l'article 50 bis du règlement (CEE) n 3886/92 prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, porte la même dénomination que le jour suivant celui où l'abattage a eu lieu?
b) Est-il loisible à un État membre, pour l'application de l'article 50bis du règlement (CEE) n 3886/92, de déterminer le moment de l'introduction d'une demande de prime conformément aux règles de procédure nationales applicables dans son ordre juridique interne à des délais nationaux comparables en matière de demandes?
c) Dans le cas contraire, l'article 50 bis du règlement (CEE) n 3886/92 doit-il être interprété en ce sens qu'une demande de prime doit également être considérée comme ‘introduite’ dans les délais lorsqu'il peut être démontré qu'elle a été postée avant l'expiration du délai de trois semaines et est parvenue à l'instance compétente après l'expiration du délai à un moment tel que cette dernière a pu communiquer les éléments pertinents à la Commission le même jour que celui où elle l'aurait fait si la demande de prime lui était parvenue avant l'expiration du délai?
2) L'article 50 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3886/92 est-il valide dans la mesure où il exclut complètement les demandeurs du bénéfice de la prime en cas de dépassement du délai d'introduction de la demande, indépendamment de la nature et de l'importance de ce dépassement de délai?»
7. Ont présenté des observations le gouvernement néerlandais, le Productschap Vee en Vlees et la Commission.
II – Appréciation
A – La première question préjudicielle
8. La juridiction nationale a formulé cette question afin de s'entendre préciser la manière dont doit être calculé un délai exprimé en semaines, au sens du règlement n° 1182/71, qui commence à courir à partir d'un événement ou d'un acte. Elle déduit de l'article 3 du règlement que le jour de la survenance de cet événement ou de cet acte, en l'espèce le jour de l'abattage des veaux, n'est pas compris dans le délai, mais il conçoit des doutes à propos du dernier jour du délai. L'article 3, paragraphe 2, sous c), de ce règlement dispose que le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour à partir duquel il a commencé à courir. Cette disposition vise-t-elle le jour auquel est intervenu l'événement ou l'acte, à savoir le jour qui fait courir le délai, bien qu'il ne soit pas compris dans celui-ci? Ou bien s'agit-il du jour suivant, qui est le premier jour du délai? La juridiction nationale observe que, selon la première interprétation, un délai d'une semaine comptera sept jours alors que, suivant la seconde interprétation, un tel délai comportera un jour de plus. Ainsi donc, un délai d'une semaine compterait huit jours, un délai de deux semaines en compterait quinze, etc.
9. Selon le gouvernement néerlandais, il résulte du texte même de l'article 3 du règlement n° 1182/71 que le dernier jour d'un délai exprimé en semaines serait le jour de la dernière semaine du délai qui porte la même dénomination que celle du jour suivant le jour auquel est intervenu l'événement ou l'acte, jour qui fait courir le délai. Dans notre cas, comme le jour de l'abattage n'est pas compris dans le délai, le jour auquel commence le calcul du délai ne peut être autre que le jour suivant. Ainsi donc, si les veaux ont été abattus le lundi 16 mars 1998, le délai de trois semaines a commencé à courir le mardi 17 mars 1998 à 00:00 heure et a expiré le mardi de la troisième semaine suivante à 24:00 heures, c'est-à-dire le mardi 7 avril 1998 à 24:00 heures.
10. La Commission préconise l'interprétation contraire. L'article 3 du règlement n° 1182/71 est fondé sur les notions de dies a quo et de dies ad quem. Elle déduit du paragraphe 1 de cet article que le dies a quo est le jour de la survenance de l'événement ou de l'acte, jour à partir duquel le délai doit être calculé. Conformément au paragraphe 1 de cette disposition, le dies a quo ne fait pas partie du délai, cette règle ayant pour finalité que tous les administrés disposent d'un même délai ne dépendant pas du moment auquel intervient l'événement ou l'acte. En revanche, ce jour de l'événement ou de l'acte continuerait à être le dies a quo pour le calcul du dernier jour du délai. De cette manière, un délai d'une semaine serait un délai de sept jours. Dans le cas contraire, un délai d'une semaine comporterait huit jours, un délai de deux semaines en compterait quinze, etc., ce que la Commission considère comme illogique.
11. Cette question soulève un problème d'interprétation qui est non seulement complexe, mais qui, de surcroît, présente une certaine importance en raison du champ d'application très vaste du règlement n° 1182/71. Aux termes de l'article 1er de celui-ci, «[s]auf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité». En effet, ce règlement s'applique au calcul des délais, des dates et des termes établis par la législation communautaire, à l'exclusion des délais fixés par une règle spécifique et des délais prévus par le droit primaire ou par des actes n'émanant ni du Conseil ni de la Commission, ce qui est le cas, par exemple, du règlement de procédure de la Cour, qui est un acte de la Cour elle-même contenant des dispositions spécifiques en matière de délais.
12. Je commencerai mon analyse par un bref rappel des textes et exposerai ensuite un argument systématique qui, selon moi, fournit la réponse correcte à la question.
13. Les textes des versions linguistiques que j'ai consultées ne fournissent pas une réponse définitive parce que toutes les versions de l'article 3 du règlement n° 1182/71 présentent une certaine ambiguïté. Pour établir quel doit être le dernier jour des délais exprimés en semaines, en mois ou en années, le paragraphe 2 de cet article se limite à dire que ce sera le jour de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année du délai qui porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour à partir duquel commence le calcul du délai sans préciser s'il s'agit du jour auquel intervient l'événement ou l'acte qui fait courir ce délai ou bien s'il s'agit du jour suivant, qui est le premier jour du délai.
14. Je me référerai en premier lieu aux versions du règlement n° 1182/71 qui étaient officielles au moment de son adoption (à savoir les versions allemande, française, italienne et néerlandaise). Bien que les textes de droit communautaire primaire et dérivé soient également authentiques dans toutes les langues officielles, il peut s'avérer utile de prêter une attention particulière aux versions linguistiques dans lesquelles ils ont été adoptés pour en discerner le sens.
15. Aux termes de la version allemande, le délai se termine à la fin du jour de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année «der dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag des Fristbeginns trägt» (qui porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour du début du délai). Ce texte ne fait pas apparaître avec évidence quel est ce «Tag des Fristbeginns». Un peu auparavant, l'article 3, paragraphe 2, sous c), dispose que le délai commence à courir («beginnt») au début de la première heure «des ersten Tages der Frist» (du premier jour du délai), de sorte qu'il semble se référer au jour suivant celui auquel intervient l'événement ou l'acte qui le fait courir puisque ce dernier jour n'est pas compris dans le délai. Le fait que la version allemande utilise, au paragraphe 2, le verbe «beginnen» et le terme «Fristbeginn» alors que c'est l'expression «Anfang» qui figurait au paragraphe 1 suggère que le dernier jour du délai doit être calculé par référence au premier jour de celui-ci, et non pas par référence au jour auquel intervient l'événement ou l'acte qui le fait courir. Il n'en demeure pas moins que cette version linguistique est ambiguë.
16. La version française fait dépendre le dernier jour du délai du «jour de départ», expression qui peut se référer aussi bien au «premier jour du délai» qu'au jour auquel intervient l'acte ou l'événement à partir duquel le délai doit être calculé («à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte»). L'utilisation des termes «jour de départ» et «à partir» pourrait donner à penser que le législateur se référait au jour auquel l'événement ou l'acte ont lieu et non pas au jour suivant, bien que cette dernière solution ne puisse pas non plus être exclue.
17. Bien qu'elle ne soit pas parfaitement claire, la version italienne semble aller dans le sens de la thèse du gouvernement néerlandais puisque son article 3, paragraphe 2, sous c), utilise l'expression «giorno iniziale» (jour initial) après avoir disposé, peu auparavant, que le délai «comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo» (commence à courir au début de la première heure du premier jour) alors que, dans le paragraphe 1, cette disposition utilisait l'expression «a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto» (à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte).
18. Le texte néerlandais présente la même ambiguïté puisque son article 3, paragraphe 2, sous c), se réfère au «dag waarop de termijn ingaat» (jour auquel commence le délai) alors que, peu auparavant, on pouvait lire dans le même paragraphe «gaat een in weken, maanden of jaren omschreven termijn in […]» (un délai exprimé en semaines, mois ou années commence à courir…). L'utilisation du même verbe («ingaan») semble indiquer que le dernier jour du délai est le jour qui porte la même dénomination que celui auquel le délai commence à courir, c'est‑à‑dire le jour suivant le jour auquel intervient l'événement ou l'acte qui le fait courir. Néanmoins, le paragraphe 1 utilise également le verbe «ingaan» pour se référer au jour qui fait courir le délai, de sorte que le jour auquel il se réfère n'apparaît pas clairement.
19. Le même problème se pose dans la version espagnole («el día a partir del cual empieza a computarse un plazo»), dans la version portugaise («o dia do início do prazo» qui semble se référer plutôt au premier jour du délai) et dans la version anglaise («the day from which the period runs», qui semble viser le jour de l'événement ou de l'acte).
20. Ce manque de clarté différencie cette question de celle de l'interprétation des délais de procédure devant la Cour et le Tribunal, qui sont fixés par une réglementation propre énoncée aux articles 80 à 82 et 101 à 103 des règlements de procédure respectifs. Ces dispositions sont claires puisqu'elles disposent que le délai prend fin «à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter» (4) . Il ne fait aucun doute que le jour de référence pour le calcul de la date d'expiration du délai est le jour auquel survient l'événement ou l'acte qui le fait courir et, par conséquent, qu'un délai d'une semaine comptera sept jours, un délai de deux semaines quatorze, etc. Mais, comme il s'agit de textes si différents, la solution qui s'impose en matière de délais de procédure ne nous aide pas à interpréter le règlement n° 1182/71. D'autre part, il n'y a aucune raison d'interpréter le règlement n° 1182/71 à la lumière des règlements de procédure de la Cour ou du Tribunal ni, inversement, ces deux règlements à la lumière du premier.
21. Comme le texte ne nous permet pas de trancher, il est indispensable d'avoir recours à d'autres méthodes d'interprétation. La jurisprudence nous enseigne qu'en cas d'obscurité du texte ou de divergences entre les différentes versions linguistiques d'une disposition communautaire, celle-ci doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle est un élément (5) . Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, seule une analyse systématique pourra nous aider, car la finalité principale du règlement n° 1182/71 est neutre en ce qui concerne cette question. En effet, ce règlement a pour objet d'établir des «règles générales et uniformes» (6) et les deux interprétations assurent une telle finalité, pourvu que la Cour retienne l'une ou l'autre.
22. L'argument décisif est fondé sur la relation qui existe entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement n° 1182/71. Le paragraphe 1 doit être lu comme une disposition fixant une règle particulière pour un seul type de délais, à savoir ceux qui commencent à courir «à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte». C'est uniquement pour ces délais-là que ce paragraphe dispose que le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai. La Cour a déclaré à propos des délais de procédure qu'«une telle réglementation, qui exclut du calcul des délais de procédure le jour où intervient l'acte qui en est le point de départ, vise à assurer à toute partie la pleine utilisation des délais» (7) . De la même manière, dans le cas du règlement n° 1182/71, tous les particuliers sont soumis à un même délai, indépendamment du moment auquel survient l'événement ou l'acte à partir duquel il doit être compté.
23. En revanche, la règle énoncée au paragraphe 2 s'applique à tous les types de délais, et non pas seulement à ceux qui dépendent de la survenance d'un événement ou d'un acte. C'est la raison pour laquelle il débute par une réserve «[s]ous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4» (ce dernier se réfère au cas particulier dans lequel le dernier jour du délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi). C'est ce paragraphe 2 de l'article 3, et non pas son paragraphe 1, qui fixe d'une manière générale le début et la fin des délais, et nous verrons ensuite qu'il le fait de telle manière que les délais exprimés en semaines comportent toujours un jour de plus que si nous comptions en semaines de sept jours. Il en va de même avec les délais exprimés en mois ou en années.
24. En effet, imaginons que le législateur fixe un délai d'une semaine qui ne se compte pas à partir de la survenance d'un événement ou d'un acte, mais bien à partir d'un jour déterminé (8) , par exemple le 19 mars 2004. La règle particulière énoncée à l'article 3, paragraphe 1, ne s'appliquera pas parce qu'il ne s'agit pas d'un des délais qu'il vise. Cela est logique parce qu'en cas de délai fixé à partir d'une date déterminée, tous les administrés disposent pleinement du premier jour du délai. En pareille hypothèse, conformément à l'article 3, paragraphe 2, le délai commencera à courir à 00:00 heure du vendredi 19 mars 2004 et expirera à 24:00 heures du jour qui, dans la dernière semaine du délai – à savoir la semaine suivante –, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ, c'est-à-dire à 24:00 heures du vendredi 26 mars. Si nous calculons les jours écoulés, nous verrons qu'il s'agit de huit jours complets. C'est pourquoi, selon le règlement n° 1182/71, un délai exprimé en semaines aura toujours un jour de plus que les jours compris dans le nombre de semaines que comprend le délai. Ainsi donc, un délai d'une semaine comportera huit jours, un délai de deux semaines en comptera quinze, etc. Il en ira de même avec les délais exprimés en mois ou en années. De cette manière, l'argument de la Commission, qui cherche à réduire les délais fixés par le règlement n° 1182/71 à la logique du calendrier conventionnel, me paraît incorrect.
25. La conclusion devrait être évidente puisque les délais exprimés en semaines, en mois ou en années visés par le règlement n° 1182/71 ne peuvent pas être différents selon qu'ils commencent à une date déterminée ou qu'ils dépendent de la survenance d'un événement ou d'un acte. Si le législateur avait l'intention de garantir l'égalité des administrés devant la disponibilité des délais lorsqu'il a énoncé la règle particulière qui figure au paragraphe 1, il ne serait pas cohérent de traiter d'une certaine manière les particuliers soumis à un délai dont le point de départ dépend de la survenance d'un événement ou d'un acte et de traiter d'une autre manière ceux qui sont soumis à un délai qui doit être compté à partir d'une date déterminée. Or, l'interprétation préconisée par la Commission aurait pour conséquence que les seconds disposeraient d'un jour de plus lorsqu'il s'agirait de délais exprimés en semaines, en mois ou en années sans qu'aucune raison ne puisse justifier une telle différence de traitement. De surcroît, comme les délais exprimés en jours auront toujours la même durée indépendamment du fait qu'ils commencent à courir à partir d'un jour déterminé ou à partir de la survenance d'un événement ou d'un acte, il ne serait pas non plus logique que la durée d'un délai exprimée en semaines, en mois ou en années varie selon le type de délai dont il s'agit.
26. Il faut ainsi considérer que l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1182/71 diffère le début du dies a quo jusqu'au commencement du jour suivant pour les délais dont le début dépend de la survenance d'un événement ou d'un acte. En réalité, les heures restantes du jour auquel cet événement ou cet acte surviennent ne sont pas des heures utiles pour effectuer l'acte qui dépend du début du délai puisqu'elles font partie de celui-ci. Le dies a quo ayant ainsi été fixé au jour suivant la survenance de l'événement ou de l'acte dont dépend le début du délai, la date finale devra coïncider avec la dénomination ou le chiffre de ce dies a quo, et non pas avec le jour antérieur, lequel, bien qu'il fasse courir le délai, ne fait pas partie de celui-ci.
27. Cet argument me paraît nécessaire et suffisant pour résoudre la première question dans le sens préconisé par le gouvernement néerlandais. Je suis néanmoins en mesure de fournir d'autres raisons. La première, c'est que, dans la proposition originale de la Commission, les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 correspondaient à des articles distincts du règlement (à savoir les articles 3 et 5) (9) , de sorte qu'il paraît difficile qu'une notion figurant dans le second puisse se référer à un concept utilisé dans le premier. On pourrait également tenir compte de la proximité et de l'improbabilité d'une référence du paragraphe 2 au paragraphe 1 pour interpréter le texte finalement adopté par le législateur, alors que le paragraphe 2 lui-même contient un terme de référence naturel pour le dernier jour du délai. Enfin, eu égard à l'ambiguïté du texte, l'interprétation que je juge correcte est aussi celle qui assure le plus grand degré de sécurité juridique aussi bien aux particuliers qu'aux administrations nationales qui doivent appliquer les délais régis par le règlement n° 1182/71.
28. En conclusion, l'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1182/71 doit être interprété en ce sens que les délais exprimés en semaines, en mois ou en années, qui sont à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte expireront à la fin du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année du délai, portent la même dénomination ou le même chiffre que le jour suivant le jour de la survenance de l'événement ou de l'acte à partir duquel ce délai devait être compté.
B – La deuxième question préjudicielle
29. Cette question est relativement plus simple que la première. Je n'en veux pour preuve que le fait que la Commission et le gouvernement néerlandais ont proposé d'y répondre négativement en se fondant sur des arguments similaires.
30. En effet, le droit communautaire détermine avec précision les conditions auxquelles les demandes en cause doivent être introduites: il s'agit de la réglementation résultant des règlements n° 3886/92 et 1182/71. Ces deux règlements contribuent à mettre en place, respectivement, une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et des règles générales et uniformes en matière de délais. Ils le font de manière exhaustive en ce qui concerne les questions qui nous occupent (à savoir la durée du délai dans lequel la prime doit être demandée ainsi que la manière de compter ce délai). S'il était possible d'appliquer les dispositions administratives nationales, l'uniformité du droit communautaire et l'égalité entre opérateurs économiques seraient compromises.
31. C'est pourquoi je considère que, lorsqu'il applique l'article 50 bis du règlement n° 3886/92, un État membre ne peut pas déterminer librement le moment auquel la demande de prime doit être considérée comme introduite en appliquant ses propres dispositions de procédure qui régissent les délais nationaux similaires de dépôt des demandes dans son droit interne.
C – La troisième question préjudicielle
32. La réponse à la troisième question me paraît également simple. Je partage le point de vue du gouvernement néerlandais et de la Commission et considère moi aussi que l'article 50 bis du règlement n° 3886/92 doit être interprété en ce sens que l'élément à prendre en compte est la réception de la demande par l'administration compétente et non pas son dépôt au service des postes.
33. Telle est l'interprétation correcte pour la grande majorité des versions linguistiques. Il s'agit des versions française («est à introduire auprès de l'autorité compétente»), espagnole («se presentarán ante la autoridad competente»), anglaise («shall be lodged with the competent authority»), italienne («dev'essere presentata all'autoritá competente»), portugaise («devem ser apresentados à autoridade competente»), allemande («sind […] bei der zuständigen Behörde […] einzureichen»), danoise («indgives til medlemsstatens myndigheder») et suédoise («skall lämnas in till den […] behöriga myndighet»). Les versions anglaise et française sont particulièrement claires en raison du verbe qui y est utilisé, lequel se réfère au moment auquel la demande est déposée physiquement auprès de l'administration compétente. Les autres versions le sont également, surtout si l'on tient compte du fait que l'élément important qu'elles visent est la présentation auprès de l'autorité compétente. Bien que le verbe utilisé dans d'autres versions (en finlandais «toimittaa», qui, apparemment, peut signifier aussi bien envoyer que remettre entre les mains de quelqu'un; en grec «uποβáλλεταl») puisse être un peu plus ambigu, la mention spécifique de l'administration compétente fait que l'interprétation la plus naturelle consiste à comprendre que c'est la date de réception de la demande par l'administration qui compte et non pas celle de son envoi.
34. La clarté des textes différencie cette affaire de l'affaire Borgmann (C‑1/02) (10) , dans laquelle la date pertinente dans certaines versions linguistiques de la réglementation applicable était la date d'envoi alors que, dans d'autres, il s'agissait de la date de réception. La Cour a tranché en faveur de la date d'envoi, considérant que ni la finalité ni la structure de la réglementation ne faisaient obstacle à cette solution, laquelle, de surcroît, garantissait la sécurité juridique des opérateurs économiques. Dans la présente affaire, néanmoins, il n'y a pas de divergence linguistique susceptible de justifier une telle interprétation.
35. L'argument conformément auquel l'administration nationale aurait été en mesure d'envoyer à la Commission les données dont celle-ci avait besoin au même moment, que l'on retienne la date d'envoi ou celle de réception, ne me paraît pas de nature à modifier l'interprétation de l'article 50 bis du règlement n° 3886/92. Un délai est fixé de manière générale pour tous les opérateurs et, en principe, il a pour effet que l'acte auquel il s'attache ne pourra plus être effectué après son expiration. Pour le surplus, une prolongation des délais en fonction des dates auxquelles les veaux ont été abattus et auxquelles les données relatives à cette opération doivent être envoyées à la Commission serait difficilement conciliable avec les principes d'égalité et de sécurité juridique, sans compter les complications pratiques qu'une telle prorogation entraînerait pour les administrations nationales compétentes.
36. Je considère donc que l'article 50 bis du règlement n° 3886/92 doit être interprété en ce sens qu'une demande de prime arrivée en retard ne peut pas être considérée comme ayant été introduite dans le délai même lorsqu'il peut être démontré qu'elle a été postée avant l'expiration du délai de trois semaines et que, bien qu'elle soit parvenue à l'instance compétente après l'expiration de celui-ci, elle est arrivée à un moment tel que cette dernière a pu communiquer les éléments pertinents à la Commission le même jour que celui où elle l'aurait fait si la demande de prime lui était parvenue avant l'expiration du délai.
D – La quatrième question préjudicielle
37. En ce qui concerne la question relative à la validité de l'article 50 bis du règlement n° 3886/92, j'observerai avant toute chose qu'elle ne vise pas la validité du délai de trois semaines, mais bien la validité de la conséquence qui s'attache au non-respect de celui-ci, à savoir que la demande est rejetée dans tous les cas indépendamment de la durée du retard. Selon la juridiction de renvoi, le principe de proportionnalité imposerait une réduction du montant de la prime échelonnée en fonction du nombre de jours de retard. Une telle solution s'inscrirait dans le droit fil d'une disposition qui ne s'applique pas à la prime en cause ici, à savoir l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92 (11) , aux termes duquel: «Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. Dans le cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant».
38. Le gouvernement néerlandais et la Commission considèrent que l'article 50 bis du règlement n° 3886/92 est compatible avec le principe de proportionnalité. Le gouvernement néerlandais distingue la présente affaire de l'affaire Pressler (12) , dans laquelle la Cour a invalidé une disposition concernant une mesure à caractère structurel qui ne tenait pas compte de la durée du retard pris dans l'introduction d'une demande. Elle a estimé que les autorités nationales disposaient encore d'un délai suffisant pour communiquer la récapitulation des déclarations à la Commission. Dans le cas présent, néanmoins, nous sommes en présence d'une mesure conjoncturelle, qui se distingue des primes structurelles pour lesquelles la réglementation prévoit un échelonnement en cas de retard dans l'introduction de la demande. De surcroît, comme il s'agit d'une mesure conjoncturelle, la Commission doit pouvoir évaluer ses effets de manière continue et efficace. Selon le gouvernement néerlandais et la Commission, cela exigerait un respect strict du délai, de sorte que les conséquences du non-respect de celui-ci seraient compatibles avec le principe de proportionnalité parce qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure en question.
39. Je profite de cette question pour tenter d'éclairer un aspect de la jurisprudence relative à l'application du principe de proportionnalité en matière de délais, jurisprudence qui ne fait pas toujours le départ entre les délais dont le non-respect entraîne une sanction (la perte d'une caution ou l'imposition d'une amende, par exemple) et les délais dont le non-respect a pour conséquence une décision défavorable (par exemple, la non-obtention d'une prime). Cette distinction me paraît importante, car, lorsqu'il s'agit de sanctions, un double examen est justifié. Il conviendra de déterminer à la fois si le délai a de justes proportions et si la sanction infligée est proportionnelle à la gravité de l'infraction. De ce point de vue, on observera que la Cour a invalidé des dispositions qui imposaient une sanction identique indépendamment de la gravité de l'infraction, de la durée du retard ou de son impact sur la réalisation de l'objectif de la réglementation en cause (13) .
40. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un délai dont le non-respect n'est assorti d'aucune sanction mais entraîne une décision défavorable, la proportionnalité devrait être appréciée uniquement en fonction du délai fixé sans prendre en compte les conséquences de son non-respect. L'arrêt Pressler, précité, pourrait sembler faire obstacle à un tel point de vue dès lors que la Cour a invalidé une disposition qui ne permettait pas aux opérateurs économiques d'obtenir une aide s'ils introduisaient leur demande en dehors du délai «quelle que soit l'importance du dépassement de la date» (14) . Néanmoins, le raisonnement qui a amené la Cour à déclarer une telle disposition invalide démontre que ce qui était disproportionné par rapport aux objectifs de la réglementation, c'était le délai qui avait été fixé, et non pas les conséquences qui s'attachaient à son non-respect (15) .
41. Pour le surplus, la solution que je propose s'inscrit dans le droit fil de l'arrêt Denkavit France: «la forclusion à la suite de l'introduction tardive du dossier est, en règle générale, la conséquence normale de l'expiration de tout délai impératif et non une sanction» (16) . Il me paraît dès lors contradictoire de déclarer qu'un délai dont le dépassement n'est pas assorti d'une sanction est proportionné par rapport aux objectifs d'une réglementation et d'examiner ensuite la proportionnalité des conséquences liées à son non-respect. En d'autres termes, les conséquences négatives que le dépassement de ce délai entraîne pour les particuliers ne sont pas une sanction, mais elles résultent de son caractère impératif, c'est-à-dire de la forclusion qui en résulte naturellement pour le sujet de droit qui ne peut plus effectuer l'acte ou exercer le droit soumis à ce délai. En pareil cas, la proportionnalité d'un tel caractère impératif fait partie du jugement qu'il convient de porter sur la proportion du délai lui-même, délai auquel tous les particuliers sont soumis de manière égale et qui correspondra normalement à un intérêt général lié à la bonne administration. En résumé, je considère qu'il n'y aura lieu d'examiner séparément la proportionnalité de la sanction que lorsque le dépassement d'un délai en entraîne une. Dans les autres cas, l'examen devra se limiter à la proportionnalité du délai fixé.
42. Comme il s'agit en l'espèce d'un délai dont le dépassement n'est assorti d'aucune sanction, il suffira de statuer sur la proportionnalité du délai, ce qui, bien évidemment, modifie les termes dans lesquels la juridiction nationale a formulé sa question. Comme l'a signalé la Commission, en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire, de sorte que le contrôle effectué par la Cour devra se limiter au caractère manifestement inadéquat d'une mesure par rapport à son objectif (17) . C'est pourquoi il ne faut pas appliquer le principe de proportionnalité de manière rigide, mais bien en essayant de déterminer si le délai est manifestement disproportionné. Dans l'affaire qui nous occupe, le délai impératif de trois semaines prévu par l'article 50 bis du règlement n° 3886/92 ne me paraît pas manifestement disproportionné, mais au contraire nécessaire dans le cadre de l'octroi de primes à caractère temporaire, lequel exige un suivi continu de la part de la Commission, qui devra les adapter le cas échéant. Je considère également que sa durée est raisonnable et suffisante pour que les éventuels bénéficiaires de l'aide puissent présenter leurs demandes dans le délai.
43. Ce type d'analyse globale de la proportionnalité d'un délai – analyse qui n'examine pas la proportionnalité de ses conséquences – nous permet en outre d'éviter d'avoir à distinguer, de manière quelque peu arbitraire, entre les mesures conjoncturelles, pour lesquelles les délais seraient de stricte observance, et les mesures structurelles, pour lesquelles, au contraire, les délais ne seraient obligatoires que si la législation prévoit un échelonnement, proportionnel à la durée du retard, des conséquences défavorables résultant de son dépassement. Enfin, il est évident que le législateur peut prévoir ce type d'échelonnement, mais cela ne veut pas dire qu'un principe général de droit communautaire de rang constitutionnel – à savoir le principe de proportionnalité – l'oblige à le faire et entraîne la nullité des dispositions qui ne prévoient pas de tels mécanismes.
44. En conséquence, je considère que l'examen de la quatrième question préjudicielle n'a révélé aucun élément susceptible d'affecter la validité de l'article 50 bis du règlement n° 3886/92.
III – Conclusion
45. Pour tous les motifs que je viens d'exposer, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions que le College van Beroep voor het bedrijsleven lui a adressées:
«1) L'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, doit être interprété en ce sens que les délais exprimés en semaines, en mois ou en années, qui sont à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, expireront à la fin du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année du délai, portent la même dénomination ou le même chiffre que le jour suivant le jour de la survenance de l'événement ou de l'acte à partir duquel ce délai devait être compté.
2) Lorsqu'il applique l'article 50 bis du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89, un État membre ne peut pas déterminer librement le moment auquel la demande de prime doit être considérée comme introduite en appliquant ses propres dispositions de procédure qui régissent les délais nationaux similaires de dépôt des demandes dans son droit interne.
3)L'article 50 bis du règlement n° 3886/92 doit être interprété en ce sens qu'une demande de prime arrivée en retard ne peut pas être considérée comme ayant été introduite dans le délai même lorsqu'il peut être démontré qu'elle a été postée avant l'expiration du délai de trois semaines et que, bien qu'elle soit parvenue à l'instance compétente après l'expiration de celui‑ci, elle est néanmoins arrivée à un moment tel que cette dernière a pu communiquer les éléments pertinents à la Commission le même jour que celui où elle l'aurait fait si la demande de prime lui était parvenue avant l'expiration du délai.
4)L'examen de la quatrième question préjudicielle n'a révélé aucun élément susceptible d'affecter la validité de l'article 50 bis du règlement n° 3886/92.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – JO L 124, p. 1.
3 – Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (JO L 391, p. 20), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996 (JO L 313, p. 9).
4 – Il s'agit de la rédaction résultant des modifications apportées au règlement de procédure de la Cour le 15 mai 1991 (JO L 176, p. 1). Ce texte est une «codification» de l'arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil (152/85, Rec. p. 223, point 8).
5 – Voir, par exemple, l'arrêt du 27 mars 1990, Cricket St Thomas (C-372/88, Rec. p. I‑1345, point 19).
6 – Deuxième considérant du règlement n° 1182/71.
7 – Ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil (C-406/01, Rec. p. I‑4561, point 14), où la Cour se réfère au point 8 de l'arrêt Misset/Conseil, précité.
8 – Des délais de ce type sont très fréquents. Voir, par exemple, les délais prévus par le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19).
9 – Proposition de la Commission (CEE, Euratom) relative au mode de calcul des délais, présentée par la Commission le 27 juillet 1969 (JO C 108, p. 10).
10 – Arrêt du 1er avril 2004 (non encore publié au Recueil).
11 – Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36), dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995 (JO L 156, p. 27).
12 – Arrêt du 21 janvier 1992 (C-319/90, Rec. p. I-203).
13 – Voir, par exemple, les arrêts du 20 février 1979, Buitoni (122/78, Rec. p. 677), et du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C-356/97, Rec. p. I‑5461).
14 – Point 17.
15 – Voir, en particulier, le point 16: «Il n'apparaît pas que le respect absolu de la date du 7 septembre pour le dépôt des déclarations de récolte soit indispensable pour assurer à la Commission une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur vitivinicole pour le 10 décembre».
16 – Arrêt du 22 janvier 1986 (266/84, Rec. p. 149, point 21).
17 – Voir, par exemple, les arrêts du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, points 21 et 22), et du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023, point 14).
Full & Egal Universal Law Academy