CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 29 juin 2004(1)
Affaire C-181/03 P
Albert Nardone
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Pension d'invalidité – Maladie professionnelle – Exposition à l'amiante – Démission présentée avant la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie»
1. La Cour est invitée à se prononcer sur le pourvoi formé par M. Albert Nardone contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 février 2003, Nardone/Commission (ci-après l’«arrêt attaqué») (2) , par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant tendant à l’annulation d’une décision de la Commission du 20 mars 2000. Par cette décision, la Commission a rejeté une demande d’octroi de pension d’invalidité, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 13 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).
2. Cette affaire n’a que l’apparence de la simplicité. Elle soulève en réalité des problèmes juridiques assez complexes. Elle intervient, en outre, dans le domaine des maladies professionnelles liées à l’amiante dont le caractère particulier et sensible a été reconnu dans tous les États membres et par la Communauté elle-même (3) . Assurément, la solution que la Cour apportera à l’examen de ce pourvoi devra tenir compte de la singularité de la situation.
I – Le cadre juridique et factuel du pourvoi
3. L’article 78, premier alinéa, du statut dispose que, «dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière». Aux termes de l’alinéa suivant, «lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire». L’article 13 de l’annexe VIII du statut prévoit que «sous réserve des dispositions de l’article 1 er paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d’invalidité visée à l’article 78 du statut».
4. M. Nardone est entré au service de la Haute Autorité de la CECA en 1963. En 1971, il est passé au service de la Commission pour exercer les fonctions de chef de l’atelier de serrurerie au sous-sol puis à l’entresol du bâtiment Berlaymont, à Bruxelles (Belgique). Il a démissionné de ses fonctions en 1981 et il prétend que, depuis lors, son état de santé ne lui a permis d’exercer aucune activité professionnelle. Le 18 novembre 1999, il a présenté une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ayant pour objet l’octroi d’une pension d’invalidité pour cause de maladie professionnelle. Dans sa demande, le requérant faisait état de pathologies liées à une exposition prolongée, au cours de l’exercice de ses fonctions à la Commission, à l’amiante. La Commission a rejeté cette demande par décision du 20 mars 2000 (ci-après la «décision litigieuse»).
5. M. Nardone a introduit une réclamation dirigée contre cette décision au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Après rejet implicite de cette réclamation, il a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
6. Ce recours a été rejeté par l’arrêt attaqué. Après avoir constaté, au point 14 de cet arrêt, que le recours est bien dirigé contre la décision litigieuse, et non contre la décision du 26 octobre 1981 par laquelle la Commission a accepté la démission du requérant, le Tribunal déclare le recours recevable. Sur le fond, toutefois, il rejette l’ensemble des moyens d’annulation invoqués.
7. À titre liminaire, le Tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application des principes généraux du droit invoqués par le requérant, dès lors que celui-ci n’a pas soulevé d’exception d’illégalité à l’encontre des dispositions statutaires pertinentes. À ce titre, également, il constate que la Commission a rejeté la demande d’octroi d’une pension d’invalidité pour des raisons qu’elle a exposées de manière succincte mais claire, tenant à la circonstance que les conditions de droit relatives à la situation administrative, et non médicale, du requérant prévues par le statut et par l’annexe VIII de celui-ci n’étaient manifestement pas remplies. Dans ces conditions, le Tribunal rejette le moyen tiré d’un détournement de pouvoir invoqué.
8. Le Tribunal juge toutefois nécessaire de contrôler l’application correcte des dispositions pertinentes du statut par la Commission dans la décision litigieuse. À cet égard, il conclut que les conditions d’ouverture d’une procédure d’invalidité ne sont pas réunies. D’une part, il constate que le requérant, ayant démissionné en 1981 et présenté sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité en 1999, est incapable de remplir la condition selon laquelle seul le fonctionnaire qui est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer à les exercer en raison de son état d’invalidité peut faire l’objet d’une procédure d’invalidité. D’autre part, il est constant que le requérant, ayant démissionné en 1981, n’était pas en mesure de remplir la seconde des conditions posées par le statut selon laquelle le fonctionnaire concerné doit être en train d’acquérir des droits à pension pour obtenir l’ouverture d’une procédure d’invalidité.
9. À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés de l’appréciation erronée qui a été faite de chacune des deux conditions donnant droit, selon le Tribunal, à l’ouverture d’une procédure d’invalidité.
10. Avant d’apprécier le pourvoi, il est essentiel de remarquer que le litige porte sur la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité, non sur la décision finale d’octroi de la pension. Bien que le statut ne distingue pas formellement entre ces deux décisions, qui sont liées, des conditions distinctes sont imposées. Le statut est conçu de telle sorte que la décision d’ouverture de la procédure est séparée de celle qui admet le fonctionnaire à la pension d’invalidité. La Commission décide d’abord de réunir une commission d’invalidité, laquelle rend un avis sur la base duquel la Commission prendra une décision relative à l’octroi de la pension. Dans ce cadre, la saisine d’une commission spéciale, composée d’experts médicaux, constitue une mesure d’instruction du dossier normalement requise dans un domaine complexe nécessitant des appréciations scientifiques, dont le but est de permettre à l’autorité administrative de prendre une décision en toute connaissance de cause (4) .
II – L’appréciation des moyens du pourvoi
11. La question essentielle posée par ce pourvoi est de savoir si un fonctionnaire, victime d’une maladie professionnelle au point d’être dans l’incapacité d’exercer toute nouvelle activité après la cessation de ses fonctions, peut, au moment où les causes de la maladie sont révélées, faire valoir ses droits statutaires à l’obtention d’une pension d’invalidité. En l’espèce, des considérations de droit paraissent s’y opposer. L’arrêt attaqué fait, en apparence tout au moins, une stricte application des dispositions du statut. Au surplus, il semble être fondé sur une jurisprudence claire de la Cour et du Tribunal en la matière. À l’appui de son raisonnement, le Tribunal invoque notamment l’arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Bähr/Commission (5) et son arrêt du 3 juin 1999, Coussios/Commission (6) , lequel suit les principes dégagés par la Cour.
12. Cette affaire a donc un double aspect. Il s’agit de se prononcer à la fois sur l’interprétation de la jurisprudence de la Cour et sur l’application des dispositions du statut dans des circonstances particulières telles que celles de l’espèce. La difficulté de l’affaire tient au fait que la jurisprudence et le statut n’ont pas été conçus pour connaître de pareilles circonstances (7) .
A – Sur le premier moyen du pourvoi
13. Par son premier moyen, le requérant invoque une contradiction entre l’arrêt attaqué et la jurisprudence de la Cour. C’est à tort que le Tribunal n’aurait pas considéré la possibilité de lui donner droit à l’ouverture d’une procédure d’invalidité au moment où la demande en a été faite. Il aurait mal interprété la condition dégagée par la Cour de justice en la matière.
14. Le statut détermine les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité. Mais il n’énonce pas expressément les conditions dans lesquelles une procédure d’invalidité peut être ouverte au titre de son article 78. Ayant à se prononcer sur ce point, la Cour a déclaré, dans l’arrêt Bähr/Commission (8) :
«Il découle des termes non équivoques de l’article 13 de l’annexe VIII, qui fixe d’après l’article 78 les conditions dans lesquelles un fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité, que seul le fonctionnaire qui est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer cet exercice en raison de son état d’invalidité, peut faire l’objet de la procédure d’invalidité.
Il s’ensuit qu’un fonctionnaire ayant cessé ses fonctions depuis plusieurs années et qui est atteint par une maladie qui le rendrait inapte à exercer ses fonctions s’il les exerçait encore, n’est pas en droit de demander, pour ce seul motif, l’ouverture de la procédure d’invalidité.»
15. Aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé expressément sur les termes de cette jurisprudence. Dès lors, il lui paraît aisé de constater que le requérant, ayant démissionné en 1981 et présenté sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité en 1999, est dans la situation de fait décrite par la Cour. Il en conclut naturellement que la première condition d’octroi n’est pas remplie.
16. Il est de fait incontestable que M. Nardone a présenté sa demande postérieurement à l’interruption de ses fonctions. En découle-t-il pour autant que la Commission est fondée à considérer qu’il est dans la situation d’un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie qui le rendrait inapte à exercer ses fonctions s’il était encore en service? Par son raisonnement, le Tribunal semble admettre que la seule présentation d’une demande postérieure à la cessation d’activité empêche l’ouverture d’une procédure d’invalidité.
17. Tel n’est pas, cependant, le sens exact de la jurisprudence de la Cour. Dans l’arrêt Bähr/Commission, précité, il me semble que la Cour s’est bornée à déduire la condition d’ouverture de la procédure de la condition d’octroi de la pension posée par le statut. Une procédure d’invalidité ne peut être ouverte que s’il est possible d’établir une concomitance entre un état d’invalidité et l’accomplissement du service auprès des Communautés, d’où résulte une incapacité permanente de continuer l’exercice des fonctions. Dans le cadre particulier d’une demande de pension pour maladie professionnelle, la concomitance ne suffit pas; un lien de causalité doit en outre être établi. Il faut démontrer que «l’exercice des fonctions a constitué la cause essentielle ou prépondérante de l’apparition de la maladie ou de l’aggravation d’une maladie existante» (9) . Dès lors, il apparaît évident que l’allégation d’un «fait postérieur», survenu hors du temps et du lieu de l’activité professionnelle et, par conséquent, sans lien avec celui-ci, ne saurait donner lieu à l’ouverture d’une procédure d’invalidité. Là où le lien entre l’exercice des fonctions et l’état d’invalidité ne peut être établi, il n’y pas lieu d’ouvrir la procédure.
18. En conséquence, il conviendra en général d’écarter les demandes tardives d’ouverture de cette procédure, non point tellement parce qu’elles sont tardives, mais parce que leur tardiveté rend improbable l’établissement d’un lien de causalité entre la maladie invalidante et l’activité professionnelle. Il est présumé en fait qu’une demande tardive se réfère à un fait postérieur à l’exercice des fonctions, sans lien avec celui-ci. Une telle demande étant manifestement incapable de remplir la condition d’octroi d’une pension d’invalidité, elle est à juste titre considérée comme dénuée de tout fondement.
19. Mais ce n’est pas un «fait postérieur» qu’invoque le requérant dans notre affaire. Il se fonde sur des «éléments nouveaux», révélés à la suite de la cessation de fonctions, en ce qui concerne la nature de ses pathologies. Précisons que l’origine professionnelle de certaines des maladies dont est atteint le requérant a déjà été reconnue par la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73 du statut, relative à l’octroi d’une indemnité en cas d’invalidité liée à une maladie professionnelle (10) . Certes, il est constant que ces deux procédures sont distinctes, la reconnaissance d’une invalidité au titre dudit article 73 ne préjugeant aucunement du droit à l’ouverture d’une procédure d’invalidité au titre de l’article 78 du statut (11) . Cette reconnaissance suffit néanmoins à établir que les pathologies alléguées ne sauraient être regardées comme de simples faits postérieurs au service, sans lien avec celui-ci (12) . Si le requérant présente sa demande en 1999, ce n’est point parce qu’il serait atteint d’une nouvelle maladie à cette date, comme tend à le suggérer le raisonnement du Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué: c’est que le caractère professionnel des pathologies dont il souffre depuis longtemps n’a pu être diagnostiqué et reconnu que depuis peu d’années.
20. Le Tribunal reconnaît certes qu’il peut être pertinent d’opérer une distinction entre le moment de la demande d’ouverture de la procédure et celui de la survenance de la maladie. Mais, aux points 35 à 42 de l’arrêt attaqué, il le fait en se plaçant dans l’hypothèse envisagée par la Cour dans l’arrêt Bähr/Commission, précité. Or, il apparaît que cet arrêt a été rendu dans des circonstances tout à fait différentes de celles qui font l’objet de ce recours. De plus, le raisonnement suivi par la Cour dans cette affaire est intimement lié aux circonstances de l’espèce. Il y a donc lieu de se demander si le changement de circonstances n’aurait pas dû conduire le Tribunal à s’écarter de ce raisonnement.
21. Dans l’affaire Bähr/Commission, précitée, deux faits distincts étaient allégués, l’un concomitant à l’exercice des fonctions, l’autre postérieur à celui-ci, qui aurait rendu le fonctionnaire inapte au travail. Il convenait donc de se demander s’il existait un lien entre les deux faits. S’il avait pu être établi que le second infarctus, provoquant l’inaptitude au travail, se situait dans la continuité du premier, lequel était inhérent aux fonctions exercées, le lien de causalité entre l’incapacité de travailler et l’exercice des fonctions aurait pu être établi. Dès lors, il eût été logique d’admettre la possibilité d’ouvrir la procédure d’invalidité. En pareil cas, la relation continue entre les deux maladies rendait possible l’établissement du lien causal entre l’invalidité et l’exercice des fonctions.
22. L’allégation d’un tel «fait continu» pouvait pleinement justifier, selon l’avocat général Verloren van Themaat, une exception à la règle du statut selon laquelle une pension d’invalidité ne peut être octroyée que si le fonctionnaire concerné est tenu de suspendre son service aux Communautés. Il concluait ainsi que, «si le lien de causalité entre le deuxième et le premier infarctus pouvait être démontré et si un laps de temps aussi long ne s’était pas écoulé entre les deux infarctus, il n’aurait peut-être pas été raisonnable d’attacher des conséquences aussi rigoureuses à une phrase incidente dans une disposition figurant en annexe [‘de sorte qu’il est tenu de suspendre son service aux Communautés’]» (13) . À la suite de ces conclusions, la Cour décide de faire droit à la particularité de la situation. Dans son arrêt, elle admet une dérogation à la règle selon laquelle l’administration n’est pas tenue de faire déterminer d’office la cause de l’invalidité (14) . Ainsi, «lorsqu’il est établi que l’invalidité ayant finalement frappé le fonctionnaire a un lien direct et immédiat avec l’état de santé existant au moment de la cessation de fonctions», la Cour considère qu’«il appartenait à la Commission de vérifier si l’état de santé du requérant, au moment où celui-ci manifestait la volonté de cesser ses fonctions , était tel qu’il aurait pu continuer l’exercice de ses fonctions s’il avait fait le choix de ne pas mettre fin à son service aux Communautés» (15) . À défaut pour la Commission d’avoir satisfait à cette obligation, l’illégalité de sa décision de refus de saisine de la commission d’invalidité pourrait être établie.
23. Bien qu’il reconnaisse, au point 36 de l’arrêt attaqué, que «les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bähr/Commission sont très différentes de celles de l’espèce, le Tribunal choisit d’appliquer la même analyse à l’affaire dont il est saisi: elle consiste à rechercher s’il pouvait exister une obligation de la Commission de convoquer la commission d’invalidité au moment de la démission du requérant. Il est dès lors conduit à considérer que l’ignorance de l’état de santé réel du fonctionnaire dans laquelle se trouvaient la Commission et le requérant en 1981, au moment de la démission de ce dernier, dispensait la Commission de toute obligation de saisir la commission d’invalidité.
24. Cette conclusion est surprenante. Il est évident que M. Nardone ne se trouve pas dans une situation semblable à celle de M. Bähr. Celui-ci alléguait l’existence d’un «fait grave et constant» ainsi que l’expose le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, une maladie bien identifiée et dont les conséquences peuvent, en certains cas, être anticipées. Celui-là allègue l’existence de pathologies professionnelles dont la véritable nature ne s’est révélée que tardivement. Tandis que M. Bähr se fondait sur un fait à effets continus , connaissables dès l’origine, M. Nardone invoque un élément nouveau , révélant a posteriori l’existence de faits pathologiques liés à l’exercice de ses fonctions. Dans la présente affaire, on ne pouvait présumer avec certitude en 1981 la survenance d’une invalidité ayant un lien direct et immédiat avec l’état de santé du requérant au moment de la cessation de fonctions. Il ne s’ensuit pas cependant que ce lien n’existait pas. Mais, dans le cas d’une maladie dont la nature et les effets ne se révèlent qu’au terme d’un temps de latence assez long, ce lien ne pouvait être établi qu’avec retard. En pareil cas, l’information sur le caractère réel de la maladie dont souffre le fonctionnaire ne peut être que postérieure aux premières manifestations des pathologies invalidantes.
25. Il importe de bien distinguer entre la survenance de la maladie, c’est-à-dire le moment où elle est contractée, et la manifestation complète de celle-ci, c’est-à-dire le moment où tous les effets s’en font sentir et où la cause en est portée à la connaissance de l’intéressé. Rappelons que, en l’espèce, la présence d’amiante et les effets de l’exposition à ce produit pour le requérant étaient soustraits à sa connaissance au moment de l’exercice de ses fonctions. Il n’était donc pas en mesure, au moment de la cessation des fonctions, d’établir un lien entre cette exposition et les pathologies qui semblaient déjà l’affecter.
26. Dans ces conditions, le problème soulevé par le présent litige ne se pose pas dans les mêmes termes que dans l’affaire Bähr/Commission, précitée. La question en l’espèce n’est pas de savoir si la Commission n’a pas manqué à l’une de ses obligations en ce qu’elle n’a pas saisi ex officio la commission d’invalidité au moment où le requérant indiquait son intention de cesser ses fonctions. D’une part, le Tribunal a bien indiqué, au point 14 de l’arrêt attaqué, que la décision du 26 octobre 1981 par laquelle la Commission a accepté la démission du requérant n’était pas en cause en l’espèce. D’autre part, il est constant que toute omission fautive de la Commission à cet égard, à supposer qu’elle pût être établie, relève du domaine de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et non de celui de l’octroi d’une pension d’invalidité. Dès lors, le seul problème de l’espèce est de savoir si la procédure peut encore être ouverte à la demande de l’intéressé au moment où la maladie est reconnue.
27. Or, la règle selon laquelle la procédure ne peut être ouverte, à moins d’avoir été demandée avant la cessation des fonctions, est raisonnable en cas d’«accidents» liés au service. Telle était la situation que le Tribunal avait à connaître dans l’affaire Coussios/Commission, précitée. Si, en ce cas, le Tribunal refuse d’accueillir le recours intenté contre le refus d’octroi d’une pension d’invalidité, c’est qu’il était loisible au requérant d’introduire sa demande alors qu’il était encore en service (16) . Pareille règle est encore admissible dans le cas d’un «fait continu» aux conséquences prévisibles et présentant un lien direct et immédiat avec l’état de santé du fonctionnaire existant au moment de la cessation des fonctions, à condition de créer à la charge de la Commission une obligation de saisir en temps utile la commission d’invalidité. Tel est le sens de l’arrêt Bähr/Commission, précité. Cependant, cette règle ne convient plus dans des circonstances particulières telles que celles de l’espèce.
28. Dans ce cas, en effet, exiger que la demande soit présentée, par la Commission ou par le fonctionnaire, avant que celui-ci ne quitte ses fonctions, c’est exiger une condition impossible à remplir . Cela reviendrait à rendre cette procédure indisponible aux fonctionnaires souffrant de pathologies dégénératives du genre de celles qui sont alléguées en l’espèce. Avant la cessation des fonctions, l’état d’ignorance dans lequel peuvent se trouver ces fonctionnaires concernant leur situation leur interdit de faire valoir leurs droits à pension en connaissance de cause. Après la cessation des fonctions, le refus systématique de saisine de la commission d’invalidité qui leur est opposé par la Commission aboutit à les priver de toute possibilité de rétablir la réalité de leur situation.
29. Un tel résultat est inadmissible. On ne saurait tirer argument, ainsi que le fait le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, de ce que le requérant ignorait lui-même, en 1981, l’importance des effets sur sa santé de la poussière qu’il avait inspirée et que cette méconnaissance a duré jusqu’en 1992. Si l’on suit ce raisonnement, il eût fallu, pour bénéficier d’un droit à l’ouverture d’une procédure d’invalidité, que le requérant acceptât de rester au service de la Commission aussi longtemps que la maladie n’avait pas été reconnue, alors même qu’il n’aurait plus été en mesure d’exercer son service. Pareil argument aboutit en réalité à imposer au requérant une double sanction: celle de pénaliser un départ anticipé de ses fonctions pour des raisons de santé et celle de rendre en tout état de cause impossible l’exercice de ses droits à pension. Il est difficile de reprocher au requérant l’absence d’une connaissance qu’il ne pouvait pas avoir. L’état d’ignorance dans lequel se trouvaient également les deux parties au cours de la période de service ne saurait se transformer, pour l’une d’elles, en une sanction. Sans même qu’il y ait lieu de préjuger de la réalité de l’invalidité alléguée, il est difficile de comprendre que le requérant puisse être privé, en de telles circonstances, d’une procédure d’examen de son dossier.
30. J’en conclus que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la jurisprudence de la Cour sans tenir compte des circonstances différentes dans lesquelles celle-ci a été rendue et dans lesquelles elle doit être appliquée. Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être accueilli.
B – Sur le second moyen du pourvoi
31. Par son second moyen, le requérant met en cause la manière dont le Tribunal a appliqué l’article 13 de l’annexe VIII du statut. Il estime notamment que le Tribunal a jugé à tort qu’il n’était pas, au moment de la demande, en train d’acquérir des droits à pension.
32. Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal rappelle en effet que, selon l’article 13 de l’annexe VIII du statut, le fonctionnaire qui demande l’octroi d’une pension d’invalidité doit, en outre, être en train d’acquérir des droits à pension au moment où la commission d’invalidité le reconnaît comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale. Le requérant estime, toutefois, qu’il y aurait lieu de tenir compte du bénéfice de sa prestation d’invalidité partielle reconnue au titre de l’article 73 du statut. Cela suffirait à établir que sa situation administrative doit être révisée en ce sens notamment que ses droits à pension seraient à présent rouverts.
33. Cet argument est dénué de pertinence. Il n’est pas douteux que la pension visée à l’article 13 de l’annexe VIII du statut relative aux «droits à pension» est la pension d’ancienneté (17) . Or, ainsi que le soutient la Commission, la prestation visée à l’article 73 du statut n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de la pension d’ancienneté tel qu’établi par les articles 2 et 3 de ladite annexe. Il s’ensuit que le bénéfice de cette prestation ne permet pas de considérer que le requérant était en train d’acquérir des droits à pension au moment où il a formé sa demande d’octroi de pension d’invalidité.
34. Dans le cadre de l’examen de ce moyen, il reste toutefois à se demander si le Tribunal a bien jugé en considérant la «condition» établie sur le fondement de l’article 13 de l’annexe VIII du statut comme une condition empêchant l’ouverture d’une procédure d’invalidité dans le cas d’espèce.
35. L’article 78 du statut subordonne clairement l’octroi de la pension aux conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII du statut. Il convient donc de déterminer la portée exacte de la mention inscrite à l’article 13 selon laquelle le fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une reconnaissance d’invalidité que dans la période durant laquelle il acquérait des droits à pension. La raison d’être d’une telle mention est claire: elle est destinée à éviter tout cumul dans le bénéfice des régimes de pensions. Il a semblé juste au législateur de considérer qu’un ancien fonctionnaire bénéficiant déjà de la liquidation de ses droits à pension sous forme de la pension d’ancienneté ne doit pas pouvoir bénéficier d’une deuxième pension dont l’unique objet est précisément de constituer un revenu de remplacement en cas de besoin. Dans ces conditions, la mention litigieuse de l’article 13 doit se comprendre comme une simple restriction du cercle des bénéficiaires du droit à la pension d’invalidité. D’ailleurs, la Commission a reconnu en d’autres circonstances que, dès lors que la condition essentielle posée par le statut pour l’octroi d’une pension d’invalidité était satisfaite sans risque de cumul de pensions, il n’y avait pas lieu de s’arrêter aux termes de l’article 13 de l’annexe VIII du statut (18) . Dans le même sens, la Corte costituzionale (Italie) a jugé que la loi ne saurait priver les travailleurs du bénéfice d’une pension d’invalidité, quand bien même la demande en serait faite après l’âge légal de la retraite, dès lors qu’il existe des cas dans lesquels ces derniers ne bénéficieraient pas encore d’une pension d’ancienneté (19) .
36. Il serait imprudent d’étendre la portée de cette mention visée à l’article 13 de l’annexe VIII du statut au-delà d’une règle de non-cumul. Rappelons que cette disposition s’insère dans l’annexe VIII du statut relative aux «modalités du régime de pensions». Le renvoi qu’organise l’article 78 du statut à cette disposition doit donc être interprété non pas comme établissant une condition nouvelle qui s’ajouterait aux conditions substantielles du droit à pension d’invalidité prévues par le statut, mais comme une simple modalité de mise en œuvre d’un droit garanti par celui-ci. Ledit article 13 revêt à cet égard la nature d’une simple exception. À supposer même que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité soient remplies, celle-ci ne sera pas versée si le fonctionnaire concerné bénéficie déjà du régime de la pension d’ancienneté.
37. En tout état de cause, l’article 13 de l’annexe VIII du statut ne saurait avoir pour objet d’apporter une restriction à l’article 78 du statut. La Cour a déjà jugé qu’une disposition inscrite dans une annexe ne saurait être de nature à réduire à néant l’effet utile de la disposition principale à laquelle elle se rattache (20) . Dans un autre contexte, elle rappelle que les délais prévus par une annexe ne sont pas péremptoires mais constituent de simples règles de bonne administration (21) . Cette ligne de jurisprudence a vocation à s’appliquer en l’espèce. Dès lors, je considère que ladite annexe VIII ne peut légalement constituer un obstacle dirimant à l’ouverture d’un droit à pension, dès lors qu’il est établi que la condition d’octroi prévue par le statut est susceptible d’être satisfaite. Or, la seule condition substantielle pour l’octroi d’une pension au titre de l’article 78 du statut est l’établissement d’un lien de causalité entre une invalidité permanente considérée comme totale et l’exercice des fonctions.
38. En l’espèce, il est reconnu que le requérant n’est pas en situation de cumul des régimes de pensions. Sans doute a-t-il eu droit à l’allocation de départ prévue à l’article 12 de l’annexe VIII du statut au moment de la cessation de son activité. Il reste que cette allocation n’équivaut pas à une pension d’invalidité qu’il n’était en tout état de cause pas en mesure de demander en 1981, pour les raisons déjà indiquées.
39. L’article 13 du statut n’a qu’une portée substantielle limitée, qui prend la forme d’une exception. Son objet principal est d’établir les conditions procédurales ouvrant droit à une pension d’invalidité. À cet égard, il précise que la pension d’invalidité ne peut être octroyée qu’au terme d’une procédure spécifique de reconnaissance de l’état d’impossibilité du fonctionnaire de continuer à exercer ses fonctions. Dans le cadre de cette procédure, il ressort simplement dudit article 13 que la commission d’invalidité est seule compétente pour procéder aux constatations d’ordre médical (22) .
40. On peut en déduire, dès lors, que la procédure doit être de nature à assurer l’efficacité et la protection du droit garanti par le statut. Un droit ne peut exercé que s’il existe un moyen de le protéger ( Ubi jus, ibi remedium ). Telle est l’autre raison d’être des règles de procédure: elles ne servent pas seulement à établir les faits qui doivent permettre d’éclairer la décision; elles servent également à donner des garanties de protection, c’est-à-dire la possibilité à tout titulaire d’un droit d’en disposer et de le faire valoir.
41. Dans ces conditions, il est bien naturel de considérer en général que la reconnaissance de l’invalidité doit correspondre, chronologiquement, à la période durant laquelle le service est accompli. Ce système procédural est conforme à une règle de bonne administration. D’une part, il est évident que le lien de causalité est plus facile à établir lorsque la procédure est engagée durant la période de service. D’autre part, l’exercice de ce droit ne peut être indéfiniment ouvert. Ainsi l’imposent les exigences de sécurité juridique et de protection de l’intérêt public.
42. Il faut cependant s’assurer que le droit d’obtenir une pension d’invalidité puisse être exercé. On ne saurait admettre qu’il soit totalement épuisé avant même d’avoir pu être mis en œuvre. Telle est pourtant la conséquence à laquelle conduit inévitablement le raisonnement suivi par le Tribunal. En interdisant dans un tel cas la convocation de la commission d’invalidité en dehors de la période de service, il rend tout à fait impossible l’exercice du droit conféré par le statut (23) . C’est pourquoi je ne crois pas que ce système procédural soit encore soutenable dans une hypothèse telle que celle de l’espèce, lorsque la maladie, qui s’est déclarée et manifestée au cours de l’exercice des fonctions, au point de créer une incapacité totale de travail, ne pouvait être reconnue qu’en dehors de la période de service.
43. La condition relative à la «période durant laquelle [le fonctionnaire] acquérait des droits à pension» n’est pas jugée déterminante lorsque, par exemple, des retards fortuits qui ne sont pas imputables au fonctionnaire obligent la commission d’invalidité à se réunir plus de six ans après le dépôt de la demande de mise en invalidité, effectué durant l’exercice des fonctions (24) . Il serait illogique et injuste de ne pas admettre un écart entre le traitement de la demande et la survenance de la maladie dans les cas où le lien de causalité ne peut être établi avec certitude qu’au terme d’un temps de latence après la cessation des fonctions. Cela ne signifie pas que le délai de convocation de la commission d’invalidité doit être indéfiniment ouvert. Mais il existe un délai raisonnable, à compter de la reconnaissance de la maladie et de son caractère professionnel, qui devrait permettre de demander une telle pension. En juger autrement reviendrait à faire dépendre l’exercice d’un droit individuel de la seule bonne volonté de l’administration et à créer, entre les fonctionnaires disposant des mêmes droits, des situations d’inégalité sur la base de la nature de leurs maladies.
44. Je considère donc que, en des circonstances telles que celles de l’espèce, les conditions posées à l’annexe VIII du statut ne devraient pas être interprétées de manière à priver le requérant de son droit à demander l’ouverture d’une procédure d’invalidité pour maladie professionnelle.
45. En interprétant de manière erronée les dispositions du statut dans les circonstances qui sont celles de l’espèce, le Tribunal a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit également être accueilli.
III – L’analyse du recours
46. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, à condition que l’affaire soit en état d’être jugée. En l’espèce, les erreurs de droit commises par le Tribunal me paraissent facilement réparables. Il convient donc que la Cour statue définitivement sur les moyens du recours rejetés par le Tribunal dans les parties annulées de son arrêt.
47. Par ces différents moyens, le requérant fait valoir que, dans les circonstances de l’espèce, une pension d’invalidité devrait pouvoir être octroyée à un ancien fonctionnaire nonobstant le fait qu’il a démissionné de ses fonctions.
48. Il y a lieu de rappeler que le statut subordonne l’octroi d’une pension d’invalidité liée à une maladie professionnelle à deux conditions distinctes: une obligation d’interrompre ses fonctions, sans que soit précisée la forme que doit prendre cette interruption, et une reconnaissance en bonne et due forme, par une commission spéciale, d’une invalidité permanente considérée comme totale. Dans l’application et l’interprétation de ces conditions, il convient de trouver un équilibre entre, d’une part, la protection des droits statutaires des fonctionnaires et, d’autre part, les exigences de la sécurité juridique et de la protection des intérêts (notamment financiers) de la Communauté. Pareil équilibre impose de fixer des limites à la possibilité d’ouvrir des procédures d’invalidité.
49. En tout état de cause, il appartient à la Commission d’apprécier, dans les circonstances de chaque espèce, les conditions d’un tel équilibre. Mais il relève de la compétence de la Cour de vérifier que l’appréciation de la Commission s’est tenue dans des «limites raisonnables» et qu’elle n’a pas usé de son pouvoir «de manière manifestement erronée» (25) . Il lui revient, notamment, de vérifier si la Commission n’a pas, par ses décisions, remis en cause les garanties du statut, les droits protégés par l’ordre juridique communautaire et les principes d’une bonne administration.
50. De manière générale, il est sans doute conforme au statut et à ces principes de limiter le droit à l’ouverture d’une procédure à une demande faite par le fonctionnaire avant la cessation de ses fonctions. Mais, dans des circonstances résultant de la reconnaissance de maladies liées à l’amiante, il me paraît nécessaire de considérer que la demande puisse être accueillie hors de la période de service. Deux ordres de raisons appuient, à mon sens, une telle solution.
51. En premier lieu, la situation de ces fonctionnaires met en cause un droit fondamental d’accès aux prestations sociales assurant une protection dans des cas tels que la maladie, les accidents de travail, la dépendance ou la vieillesse ainsi qu’en cas de perte d’emploi. Ce droit résulte de l’article 12 de la charte sociale européenne de 1961 et du point 10 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, auxquelles l’article 136 CE fait expressément référence. Il est à présent consacré par l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (26) . Bien qu’elle ne soit pas encore revêtue d’effets juridiques contraignants, on peut admettre que cette charte sert d’élément révélateur et de critère de référence des droits garantis par l’ordre juridique communautaire (27) . L’article 78 du statut a précisément pour objet d’organiser une telle protection dans le cadre de la fonction publique européenne.
52. Il existe, dans le droit interne des États membres, une jurisprudence remarquable de la Corte costituzionale selon laquelle une loi prévoyant que la pension d’invalidité ne peut être obtenue lorsque la demande en est faite après l’âge légal de la retraite est contraire à l’article 38 de la Constitution italienne, lequel protège le droit des travailleurs à disposer de moyens d’existence en cas de maladie (28) . Dans le même sens, les législations nationales prévoient généralement un délai de prescription permettant de demander une pension d’invalidité postérieurement à la cessation d’activité. Il arrive même que, en matière d’invalidité liée à l’amiante, des dispositifs législatifs exceptionnels de réouverture de droits à prestations et pensions aient été mis en place (29) .
53. Sans doute n’est-il pas question en l’espèce de remettre en cause la validité du statut. Mais l’existence du droit à une protection en cas d’invalidité ne saurait demeurer sans conséquences sur l’interprétation qu’il convient de faire de ses dispositions. Nul doute que le principe de l’interprétation conforme trouve, ici, à s’appliquer (30) . Ce principe veut que les dispositions relatives aux modalités du régime de pension d’invalidité soient interprétées dans le sens le plus conforme possible à la disposition du statut qu’elles sont destinées à mettre en œuvre et aux droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire (31) . Il en résulte que la Commission doit s’efforcer de traiter les demandes de saisine de la commission d’invalidité en considération de l’objectif poursuivi par l’article 78 du statut, qui est de garantir le droit à un revenu de remplacement sous forme d’une pension d’invalidité en cas de nécessité (32) . Or, il apparaît que, dans la décision litigieuse, la Commission a donné la préférence à une interprétation des modalités de procédure qui rend impossible l’exercice du droit conféré par le statut. En interdisant la saisine de la commission d’invalidité au moment où la demande en a été faite, la Commission a commis une erreur d’interprétation des dispositions du statut.
54. En second lieu, les institutions communautaires sont liées par un devoir de sollicitude qui les contraint à examiner avec soin les cas de particuliers dont elles ont à connaître. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que «la notion de devoir de sollicitude de l’administration reflète l’équilibre des droits et obligations que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerné» (33) . Il en découle que la Commission a notamment l’obligation d’apporter son concours à l’établissement de la situation réelle des membres de son personnel (34) . Or, en l’occurrence, l’administration n’a pas pris en considération les circonstances de l’espèce dans le traitement de l’examen du dossier. Force est de constater que la décision litigieuse ne fait mention ni de la circonstance liée à une exposition importante aux poussières d’amiante invoquée par le requérant dans sa demande ni du lien qui existerait entre l’invalidité constatée et son état de santé au moment où il a cessé ses fonctions tel qu’il résulte du dossier médical annexé à la demande. De ce dossier, la Commission décide de ne retenir que la mention d’une invalidité existant «à l’heure actuelle» pour conclure à l’impossibilité de satisfaire aux conditions posées par le statut.
55. En pareilles circonstances, rien n’empêchait et, au contraire, tout indiquait la nécessité de permettre, à partir de la reconnaissance définitive de la nature et des effets de la maladie, l’ouverture d’une procédure d’invalidité. Dans ce cas, les exigences légitimes de la sécurité juridique et les considérations d’intérêt général sont préservées si la présentation de la demande intervient dans un «délai raisonnable» suivant la date de la première reconnaissance médicale de la maladie (35) .
56. Subsidiairement, une dernière question mérite d’être traitée. Doit-on considérer que le requérant est justement privé par la Commission du droit de demander une pension d’invalidité au motif, allégué par cette dernière lors de l’audience, qu’il disposerait d’autres moyens de subsistance, grâce notamment au bénéfice de l’assurance maladie garantie par l’article 73 du statut (36) , et d’un autre recours, par la voie d’une action en responsabilité formée au titre de l’article 236 du traité (37) ? Cet argument doit être rejeté dans ses deux branches. En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un capital obtenu en vertu de l’article 73 du statut s’analyse en une indemnité, qui n’est ni équivalente ni incompatible avec une pension octroyée au titre de lタルarticle 78 du statut (38) . En second lieu, il doit être bien clair que l’octroi d’une allocation d’invalidité ne se confond, ni dans son objet ni dans ses effets, avec une réparation. D’une part, celle-ci suppose l’établissement d’une violation caractérisée du droit communautaire commise par la Commission. D’autre part, la Cour a jugé que l’indemnisation obtenue sur la base du régime d’assurance prévu par le statut ne saurait en principe exclure l’allocation de dommages-intérêts au titre du droit commun de la responsabilité. Dans l’arrêt du 8 octobre 1986, Leussink e.a./Commission, elle reconnaît en principe «le droit du fonctionnaire et de ses ayants droit de demander une indemnisation complémentaire lorsque l’institution est responsable de l’accident selon le droit commun et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi» (39) . En pratique, la Cour exclut seulement que ce principe puisse conduire à une double indemnisation d’un même préjudice (40) .
57. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision litigieuse procède manifestement d’une erreur d’interprétation dans l’application des dispositions pertinentes du statut. Il convient en conséquence d’annuler la décision de la Commission en tant qu’elle porte refus d’ouvrir à la demande du requérant une procédure d’invalidité au titre de l’article 78 du statut.
IV – Conclusion
58. Par ces motifs, j’estime qu’il y a lieu de faire droit aux moyens du pourvoi et en conséquence d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 février 2003, Nardone/Commission (T-59/01).
59. En outre, je suggère à la Cour, statuant au fond:
– d’annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 20 mars 2000 relative à l’octroi d’une pension d’invalidité au bénéfice du requérant;
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
1 – Langue originale: le portugais.
2 – T-59/01, non encore publié au Recueil.
3 – Voir, notamment, directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) (JO L 263, p. 25), modifiée par les directives 91/382/CEE du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 16), 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sérénité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131, p. 11), et 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 mars 2003 (JO 97, p. 48). Voir en général, sur ce point, Bothwell, E., «The Asbestos Problem and the European Economic Community», Columbia Journal of Transnational Law , 1993, p. 205.
4 – S’agissant de la commission d’invalidité, voir articles 7 à 9 de l’annexe II du statut. En ce qui concerne la marge d’appréciation laissée à ladite commission dans l’examen du dossier du requérant, voir, notamment, arrêt du 21 mai 1981, Morbelli/Commission (156/80, Rec. p. 1357). Quant à la répartition des compétences entre ladite commission et l’administration, voir, notamment, arrêt du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission (76/84, Rec. p. 315, points 8 à 12).
5 – 12/83, Rec. p. 2155.
6 – T-295/97, Rec. FP p. I-A-103 et II-577.
7 – «Neque leges senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur». Il n’est pas de loi qui puisse être écrite de telle sorte que tous les cas susceptibles de survenir soient couverts par celle-ci (Julien, Digeste , I.3, 3-10).
8 – Précité à la note 5, points 12 et 13.
9 – Conclusions de l’avocat général Roemer dans l’affaire Velozzi/Commission (arrêt du 13 juillet 1972, 29/71, Rec. p. 513, p. 524). En ce sens, également, arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill (C-185/90 P, Rec. p. 4779, I-4779 point 17), dans lequel la Cour établit, a contrario, que le fonctionnaire est obligé de prouver le lien causal entre la maladie ou son aggravation et l’exercice des fonctions au service des Communautés pour établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, deuxième alinéa, du statut.
10 – Cela ressort clairement de l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Nardone/Commission (T-27/98, Rec. FP p. I-A-267 et II-1293, point 11), statuant sur une décision de la Commission fondée sur l’article 73 du statut ayant à connaître des mêmes circonstances de fait qu’en l’espèce. Rappelons que les maladies liées à l’exposition à l’amiante tels que l’asbestose et le mésothéliome figurent sur la liste établie par la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (JO L 238, p. 28).
11 – Aux termes de l’article 25 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, «la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement». Voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Royale belge (C-76/95, Rec. p. I-5501, point 86).
12 – En ce sens, la Cour a jugé qu’il «n’existe aucune raison valable pour considérer que la notion de maladie professionnelle doive avoir un contenu différent selon qu’il s’agit des droits à pension d’invalidité pour cause de maladie professionnelle au sens de l’article 78 du statut ou de la couverture contre les risques de maladie professionnelle au sens de l’article 73 du statut» (arrêt Commission/Gill, précité à la note 9, point 14).
13 – Conclusions dans l’affaire Bähr/Commission, précitée à la note 5.
14 – Cette règle résulte clairement de l’arrêt du 12 janvier 1983, K./Conseil (257/81, Rec. p. 1, point 12).
15 – Arrêt Bähr/Commission, précité à la note 5, points 15 et 16. Souligné par nous.
16 – Précisons que, dans cette affaire, le requérant avait déposé auprès de la Commission une déclaration d’accident ayant eu lieu le 26 octobre 1993, alors qu’il était encore en fonctions, en vertu de laquelle il a obtenu une indemnité au titre de l’article 73 du statut. Or, c’est seulement à la suite de cette décision d’octroi quルil a introduit une demande de pension d’invalidité au titre de l’article 78 du statut, laquelle était fondée sur les mêmes faits bien qu’elle fût présentée près de quatre ans après qu’il eût quitté ses fonctions.
17 – Notons, en ce sens, que le nouveau statut des fonctionnaires des Communautés européennes, issu du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), qualifie l’allocation versée en application de son article 78 d’«allocation d’invalidité» et non plus de «pension d’invalidité». En revanche, l’intitulé de l’annexe VIII relative aux «modalités du régime de pensions» demeure inchangé.
18 – Dans sa réponse dans l’affaire Becker/Cour des comptes (arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, T-9/01, Rec. FP p. I-A-79 et II-379), la Commission précise que, dans le cas d’un fonctionnaire en congé de convenance personnelle aux termes de l’article 40, paragraphe 3, du statut, elle était disposée à ouvrir une procédure d’invalidité bien que ce fonctionnaire ne soit pas en train d’acquérir de nouveaux droits à une pension d’ancienneté. La raison en est que, dans ce cas, le fonctionnaire concerné n’est pas dans la situation d’un «ancien fonctionnaire» bénéficiant de la pension d’ancienneté. Selon elle, les dispositions du statut doivent prévaloir, dans ce cas particulier, sur la mention de l’article 13 de l’annexe VIII du statut.
19 – Décision du 25 mars 1988, n° 436, reproduite dans Giurisprudenza Costituzionale , 1988, p. 1978.
20 – Voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2001, Jauch (C-215/99, Rec. p. I-1901, points 20 à 22), ainsi que conclusions de l’avocat général Alber dans cette affaire, points 62 et 63.
21 – Arrêt du 27 novembre 2001, Z/Parlement (C-270/99 P, rec. p. I-9197, point 21).
22 – Arrêt K./Conseil, précité à la note 14, point 11.
23 – Voir, en ce sens, point 26 des présentes conclusions.
24 – Tel était notamment le cas d’espèce reconnu dans l’arrêt du Tribunal du 6 avril 1990, Gill/Commission (T-43/89, Rec. p. II-173, point 7).
25 – Arrêt du 3 avril 2003, Parlement/Samper (C-277/01 P, Rec. p. I-3019, point 35).
26 – JO 2000, C 364, p. 1.
27 – Voir, en ce sens, point 28 des conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire BECTU (arrêt du 26 juin 2001, C-173/99, Rec. p. I-4881), ainsi que points 82 et 83 des conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Conseil/Hautala (arrêt du 6 décembre 2001, C-353/99 P, Rec. p. I-9565).
28 – Décision précitée à la note 19.
29 – Ainsi, en France, la loi 98-1194 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, du 23 décembre 1998, telle que modifiée par la loi 2001-1246 (JORF du 26 décembre 2001, p. 20552) a prévu, à son article 40, la réouverture des droits aux prestations et indemnités de sécurité sociale au profit des victimes d’une maladie liée à l’amiante, sans qu’il puisse leur être opposé de délai de prescription.
30 – Il s’agit de l’un des principes d’interprétation les plus distinctifs de la jurisprudence communautaire (voir, par exemple, arrêt du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52).
31 – Voir, par analogie, arrêt du 29 juin 1995, Espagne/Commission (C-135/93, Rec. p. I-1651, point 37).
32 – Sur l’objet de l’article 78 du statut, voir arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission (T-47/97, Rec. FP p. I-A-119 et II-527, point 73).
33 – Arrêt du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice (C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38).
34 – Voir, également, article 24 du statut qui consacre un devoir d’assistance dans le chef des Communautés à l’égard de leurs agents.
35 – La notion de «délai raisonnable» apparaît déjà dans le cadre de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, adoptée en vertu de l’article 73 du statut. L’article 17, paragraphe 1, de cette réglementation établit que «le fonctionnaire qui demande l’application de la présente réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration de l’institution dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou de la première constatation médicale. Cette déclaration peut être introduite par le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire si la maladie présumée d’origine professionnelle se manifeste après la date de cessation définitive des fonctions». Pareille notion est connue de la jurisprudence de la Cour ayant eu à connaître de problèmes de délais non résolus par le traité (voir, par exemple, arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471, point 4).
36 – Voir, à cet égard, arrêt Nardone/Commission, précité à la note 10.
37 – Une action a été engagée sur ce fondement par le requérant devant le Tribunal (Nardone/Commission, T-57/99). Cette affaire a toutefois été suspendue dans l’attente des décisions que la Commission doit prendre à la suite de l’arrêt Nardone/Commission, précité à la note 10.
38 – Voir, notamment arrêt K./Conseil, précité à la note 14, point 10.
39 – 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 13.
40 – Arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 21).
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