CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 30 septembre 2004 (1)
Affaire C-195/03
Ministerie van Financiën
contre
Merabi Papismedove.a
[(demande de décision préjudicielle formée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique)]
«Code de douanes communautaires – Conditions de la surveillance douanière – Naissance de la dette douanière à l'importation – Présentation en douane de marchandises passibles de droits à l'importation – Effet d'une déclaration en douane comportant une fausse dénomination (‘Ustensiles de cuisine’ au lieu de ‘Cigarettes’) – Soustraction ultérieure à la surveillance douanière»
I – Introduction
1. L’expression «contrebande de cigarettes» décrit en langage courant les faits à l’origine de cette procédure préjudicielle. Il s’agit en substance d’une opération dans laquelle des cigarettes introduites sur le territoire douanier de la Communauté ont été déclarées comme ustensiles de cuisine («cookware») et soustraites ensuite à la surveillance douanière.
2. Dans cette affaire, le Hof van beroep te Antwerpen (2) (Belgique) (ci-après aussi le «juge de renvoi») est saisi en degré d’appel d’une procédure lancée contre Merabi Papismedov et d’autres prévenus pour différents délits douaniers. C’est dans le contexte de cette procédure pénale que le juge de renvoi pose à la Cour de justice différentes questions sur la notion de surveillance douanière et sur la naissance de la dette douanière selon le code des douanes communautaire (3).
II – Cadre juridique
A – Réglementation communautaire
3. L’article 4, point 13, du code des douanes définit comme suit la surveillance des autorités douanières:
«l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière».
4. L’article 4, point 17, du code des douanes définit comme suit la notion de déclaration en douane:
«acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé».
5. L’article 4, point 19, du code des douanes établit la définition suivante de la notion de présentation en douane:
«communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières».
6. Le début et la fin de la surveillance douanière résultent de l’article 37 du code des douanes:
«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182.»
7. Les articles 38 à 42 du code des douanes régissent les obligations de celui qui introduit une marchandise dans le territoire douanier de la Communauté depuis le moment où elle franchit la frontière jusque et y compris le moment où elle est présentée en douane. Ils déterminent en particulier ceci:
«Article 38
1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
[…]
Article 40
Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»
8. Les articles 202 et suivants du code des douanes comportent des règles sur la naissance de la dette douanière lorsque des marchandises sont importées dans le territoire douanier de la Communauté sans respecter la réglementation douanière. Les articles suivants intéressent en particulier le présent cas d’espèce:
«Article 202
1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation […]
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.
2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
[…]
Article 203
1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière
ainsi que
– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.
Article 204
1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
[…]
[…] à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.
3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»
B – Législation interne
9. Le droit pénal douanier belge rend punissable dans le même sens, à l’article 257, paragraphe 3, de l’Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (4) (loi générale sur les douanes et accises, ci-après la «LGDA»), quiconque donne, sans autorisation préalable de l’administration des douanes et accises, aux marchandises une destination autre que celle qui est prévue dans les documents de douane.
III – Faits, demande de décision préjudicielle et procédure
10. Le 10 juin 2001, un bateau transportant des conteneurs est arrivé à Anvers et a été dédouané par les services locaux de la douane. D’après le bordereau d’expédition produit à cet effet, un des conteneurs déchargé était censé contenir 406 cartons d’ustensiles de cuisine («cookware»). Ces marchandises avaient été déclarées par voie électronique («goederencomptabiliteit») avant l’arrivée du bateau. D’après celle-ci, il s’agissait de marchandises provenant de République populaire de Chine destinées à un client en Belgique.
11. Un jour plus tard, le 11 juin 2001, les services de la douane ont contrôlé le conteneur. Ce contrôle a montré que celui-ci ne contenait que 29 cartons d’ustensiles de cuisine dans les deux premières rangées du conteneur. Derrière ceux-ci se trouvaient des cartons identiques contenant toutefois des sacs en plastic noirs dans lesquels étaient emballés deux petits cartons de cigarettes. Le conteneur a été refermé, scellé et mis en observation.
12. Le 11 juin 2001 également, les marchandises ont été déclarées sous le régime du transit communautaire externe. Le document dit «T 1» validé à cet effet indiquait à nouveau ustensiles de cuisine comme chargement du conteneur conformément à la déclaration. La partie déclarante était la société Transocean System Transport BVBA. D’après les indications de ce document, le transport devait être effectué par United Logistic Partners et le conteneur transporté dans un entrepôt douanier à Merksem (Belgique) comme bureau de douane de destination.
13. Le conteneur a cependant été transporté le jour suivant par un des prévenus dans un magasin à Schoten (Belgique) qui n’était pas agréé pour entreposer des marchandises placées sous surveillance douanière. Des agents de la douane belge qui avaient pris le camion en filature y sont alors intervenus. La fouille du magasin a débouché sur la saisie de toute la cargaison du conteneur, dont 7 090 000 cigarettes, en plus d’autres objets.
14. M. Papismedov, présent lors du déchargement du conteneur à Schoten, et les autres prévenus ont été poursuivis pour ces faits devant le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Ils ont été notamment prévenus de délits liés aux cigarettes saisies, au titre de l’article 257, paragraphe 3, de la LGDA. Il leur était reproché d’avoir importé les cigarettes en contrebande dans le territoire douanier de la Communauté en soustrayant les marchandises à la surveillance douanière lors du transport fait dans le cadre du régime de transit.
15. La juridiction de première instance, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, a prononcé des peines de réclusion de six à dix mois contre huit prévenus par jugement du 30 juillet 2001. Ces prévenus ont en plus été condamnés solidairement à une amende de dix fois la dette douanière découlant de l’importation des cigarettes. M. Papismedov faisait partie des condamnés.
16. Le juge de renvoi a été saisi de l’affaire en degré d’appel. Il estime que pour statuer sur l’appel il doit savoir si la dette douanière afférente aux cigarettes importées est née selon les articles 202, 203 ou 204 du code des douanes. Doutant de l’interprétation de la réglementation communautaire, le Hof van beroep te Antwerpen a posé les questions suivantes par arrêt du 7 mai 2003:
«1) Des marchandises, pour lesquelles une déclaration sommaire mentionnant une dénomination/dénomination commerciale erronée (en l’espèce des ustensiles de cuisine au lieu de cigarettes) a été introduite, ou des marchandises qui ont été déclarées sous une dénomination/dénomination commerciale erronée pour un régime douanier (tel que le régime de transit communautaire externe), doivent‑elles, malgré la déclaration, intentionnelle ou non, de cette dénomination/dénomination commerciale erronée, être considérées comme ayant été introduites régulièrement sur le territoire douanier de la Communauté et par conséquent comme se trouvant sous la surveillance douanière (dépôt temporaire ou régime douanier)?
2) En cas de réponse affirmative à la première question et si les marchandises qui, intentionnellement ou non, ont été déclarées sous une dénomination/dénomination commerciale erronée ont été soustraites à la surveillance douanière, faut-il considérer que la dette douanière est fondée sur l’article 203 du code des douanes communautaire; et la personne devant respecter les obligations découlant du dépôt temporaire des marchandises ou du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées (sous une dénomination erronée, il est vrai) est-elle considérée comme également débitrice de la dette douanière?
3) En cas de réponse affirmative à la première question et si les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvant sous surveillance douanière ont été déclarées, intentionnellement ou non, sous une dénomination/dénomination commerciale erronée, alors que les marchandises n’ont pas (encore) été soustraites à la surveillance douanière et que les autorités douanières ont encore accès aux marchandises, faut-il considérer que, s’agissant des marchandises qui ont été déclarées sous une dénomination/dénomination commerciale erronée, la dette douanière est née sur la base de l’article 204 du code des douanes communautaire ou faut-il considérer que la dette douanière n’est pas encore née pour ces marchandises?
4) En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que les marchandises déclarées, intentionnellement ou pas, sous une dénomination/dénomination commerciale erronée ont été introduites irrégulièrement sur le territoire douanier de la Communauté (c’est-à-dire en violation des dispositions des articles 38 à 41 ainsi que de l’article 177, deuxième tiret, du code des douanes communautaire) de sorte que la dette douanière afférente à ces marchandises est fondée sur l’article 202 du code des douanes communautaire; et faut-il considérer que la personne qui a déposé la déclaration sommaire ou la déclaration en vue de placer les marchandises sous un régime douanier, en mentionnant une dénomination/dénomination commerciale erronée, ne peut être qualifiée de débitrice de la dette douanière que dans la mesure où elle répond à la définition de la notion de débiteur figurant à l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes communautaire?»
17. Dans la procédure devant la Cour de justice, le prévenu Papismedov, le gouvernement belge, le gouvernement finlandais et la Commission ont déposé des observations écrites.
IV – Résumé des observations présentées devant la Cour de justice
18. Le prévenu Papismedov estime que la première question doit être reformulée et qu’il convient d’y répondre que, si les marchandises ont été présentées sous une dénomination ou une dénomination commerciale erronée, il s’agit d’une introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté au sens de l’article 202 du code des douanes. En ordre subsidiaire, M. Papismedov propose à la Cour de justice de répondre négativement à la première question, de répondre affirmativement à la quatrième question et de ne pas répondre aux deuxième et troisième questions, car elles sont sans objet selon lui.
19. Le gouvernement finlandais et la Commission estiment tous deux en substance que, dans un contexte comme celui de la procédure au principal, la dette douanière naît au titre de l’article 202 du code des douanes.
20. Le gouvernement belge soutient en revanche que l’obligation de présenter les marchandises en douane ne va pas jusqu’à obliger à leur donner une dénomination exacte et que des marchandises présentées sous une fausse dénomination sont néanmoins introduites régulièrement sur le territoire douanier de la Communauté en sorte qu’aucune dette douanière ne naît selon lui au titre de l’article 202 du code des douanes. Si un contrôle fait apparaître que des marchandises ont été déclarées sommairement sous une dénomination inexacte et qu’elles ont ensuite été soustraites à la surveillance douanière, le gouvernement belge estime que la dette douanière naît au titre de l’article 203 du code des douanes. Dans ces circonstances, il n’y aurait pas lieu de répondre à la quatrième question.
V – Appréciation
21. Cette demande de décision préjudicielle s’inscrit dans un ensemble de procédures portées devant la Cour, qui concernaient en particulier l’interprétation des articles 202 et suivants du code des douanes (5). Les faits soumis par le Hof van beroep te Antwerpen appellent toutefois plusieurs questions sur lesquelles la Cour ne s’est pas encore prononcée à ce jour de manière précise. Le juge de renvoi souhaite en particulier connaître la délimitation exacte entre chacune des conditions dans lesquelles le code des douanes peut faire naître une dette douanière à l’importation.
22. Normalement une dette douanière à l’importation naît lorsqu’une marchandise «est taxée» – pour le dire avec les mots de tous les jours –, c’est‑à‑dire – pour le dire dans les termes de l’article 201, paragraphe 1, sous a), du code des douanes – lorsqu’une marchandise passible de droits à l’importation est mise en libre pratique (6).
23. En revanche, la naissance de la dette douanière à l’importation au titre des articles 202 à 205 du code des douanes est fonction de certains manquements à la réglementation douanière. Selon les faits, ces articles prévoient, en leurs paragraphes 2 et 3, différents moments auxquels la dette douanière naît et différents débiteurs.
24. Chacun des prévenus n’ayant pas participé à toute l’opération entre les 10 et 12 juin 2001, mais seulement à différents actes distincts durant cette période, seuls quelques-uns d’entre eux peuvent être, le cas échéant, débiteurs des droits à l’importation frappant les cigarettes. Cela dépend de la disposition du code des douanes qui trouve à s’appliquer.
A – Sur la première question: surveillance douanière
25. Par sa première question, posée en forme de question préalable aux autres questions, le juge de renvoi demande logiquement des précisions pour savoir si des marchandises importées se trouvent sous surveillance douanière lorsque leur déclaration sommaire ou leur déclaration sous un régime douanier a donné aux autorités douanières une dénomination inexacte.
26. Pour répondre à cette question, il convient d’exposer dans un premier temps les conditions de la surveillance douanière. On examinera ensuite si une déclaration douanière inexacte peut avoir une incidence sur la surveillance douanière.
1. Conditions de la surveillance douanière
27. Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, première phrase, du code des douanes, la surveillance douanière commence dès l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
28. À la différence de la déclaration en douane (article 4, point 17, du code des douanes) et de la présentation en douane (article 4, point 19, dudit code), qui requièrent à chaque fois une déclaration aux autorités douanières dans la forme prescrite, l’introduction d’une marchandise dans le territoire douanier de la Communauté est un fait pur, un fait matériel.
29. C’est la raison pour laquelle la surveillance douanière ne requiert pas qu’une marchandise déterminée (en l’espèce des cigarettes) soit délibérément importée.
30. D’une part, il ne s’agit pas de savoir si chacune des personnes ayant participé à l’importation était consciente du type de marchandises qu’elle a importées dans le territoire de la Communauté. Les pouvoirs de contrôle des autorités douanières ne peuvent pas uniquement jouer quand l’importation d’une marchandise est délibérée, mais ils doivent jouer à plus forte raison, dirions-nous, lorsque des marchandises ne sont pas délibérément introduites clandestinement dans le circuit économique de la Communauté, par exemple par des transporteurs de bonne foi, en éludant le payement de droits à l’importation (7). Il ne s’agit pas davantage de savoir si les autorités douanières étaient au courant d’une manière ou d’une autre de la présence de la marchandise au moment où elle a été introduite dans le territoire douanier de la Communauté. Normalement les autorités douanières ne s’aperçoivent plutôt de la présence de la marchandise que par la présentation en douane (voir articles 4, point 19, et 40 du code des douanes).
31. La finalité de la surveillance douanière commande elle aussi cette interprétation purement objective de l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes. Aux termes de l’article 4, point 13, dudit code, la surveillance douanière habilite en effet les autorités douanières à prendre des mesures générales à l’égard des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions (voir également l’article 37, paragraphe 1, deuxième phrase, du code des douanes). Cette surveillance serait privée d’une grande partie de son efficacité pratique si elle ne s’exerçait que sur les marchandises délibérément importées; tout contrôle adéquat des opérations d’importation serait ainsi exclu.
32. D’autre part, aux termes de l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes, le début de la surveillance douanière ne suppose pas que les marchandises soient régulièrement introduites dans le territoire douanier de la Communauté. Contrairement à ce que le juge de renvoi suppose vraisemblablement dans sa première question, il n’y a aucun lien de causalité entre l’introduction régulière des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté et le début de la surveillance douanière. On peut en effet conclure à l’inverse de l’article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes qu’une marchandise n’est régulièrement introduite dans le territoire douanier que lorsque, en plus du simple transport au-delà de la frontière, les autres obligations découlant des articles 38 à 41 du code des douanes sont remplies. La présentation en douane au sens de l’article 40 du code des douanes doit en particulier avoir été accomplie.
33. Toutefois, les marchandises importées se trouvent sous surveillance douanière dès avant leur présentation en douane. Cela revêt une importance particulière lorsque le bureau de douane compétent ne se trouve pas directement à la frontière extérieure du territoire de la Communauté. Dans un tel cas, les autorités douanières doivent plus précisément être habilitées, par exemple dans le cadre de la surveillance douanière, à contrôler le respect des itinéraires admis entre le passage de la frontière et le bureau de douane (par exemple des routes douanières) (8). Sinon, la surveillance douanière serait à nouveau privée de son efficacité pratique et tout contrôle adéquat des opérations d’importation serait exclu.
34. Le début de la surveillance douanière n’est pas davantage tributaire de la présentation en douane que de la déclaration sommaire et de la déclaration sous un régime douanier. Cela ne découle pas seulement de l’énoncé des dispositions sur ce point, mais également de l’économie du code des douanes. En effet, tant la déclaration sommaire que l’indication d’une destination douanière, notamment par la déclaration sous le régime de transit, requièrent la présentation en douane, aux termes des articles 43, première phrase, et 48 du code des douanes, tandis qu’en revanche la surveillance douanière, on l’a montré, est liée à la simple introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, c’est‑à‑dire avant même que la présentation des marchandises en douane ne soit faite.
2. Incidence d’une déclaration inexacte sur l’existence de la surveillance douanière
35. Il reste encore à examiner si une déclaration inexacte des marchandises, comme en l’espèce («ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes»), peut avoir une incidence sur la subsistance de la surveillance douanière c’est-à-dire si la surveillance douanière est close par une déclaration inexacte.
36. L’article 37, paragraphe 2, du code des douanes récuse déjà une telle incidence de la déclaration inexacte et accrédite la subsistance pure et simple de la surveillance douanière. Aux termes de cette disposition, la surveillance douanière d’une marchandise subsiste en effet aussi longtemps qu’elle est nécessaire pour déterminer son statut douanier. S’il s’agit d’une marchandise non communautaire, la surveillance douanière subsiste jusqu’à ce que cette marchandise change de statut douanier c’est-à-dire, en règle générale, jusqu’à ce qu’elle soit mise en libre pratique (voir l’article 4, point 7, deuxième tiret, et les articles 79 et suivants du code des douanes) (9). La simple déclaration de mise en libre pratique n’opère pas encore de changement de statut (10); celui-ci ne se produit que par la mainlevée des marchandises par les autorités douanières au sens de l’article 4, point 20, ainsi que des articles 73 et 74 lus conjointement avec l’article 79, paragraphe 2, du code des douanes, c’est-à-dire par le «déblocage» des marchandises après acquittement de la dette douanière ou constitution d’une garantie (11).
37. En l’espèce, le stade de la déclaration en libre pratique n’avait même pas encore été atteint. On avait plutôt mis simplement en œuvre un régime de transit externe, c’est-à-dire un régime distinct, différent de la mise en libre pratique [voir article 4, point 16, sous a) et b), du code des douanes] qui n’opère pas encore de changement du statut douanier des marchandises. Il s’agit d’un régime suspensif qui doit permettre d’acheminer la marchandise au lieu de destination et de la «taxer» au lieu de destination (12); De son côté, le régime du transit externe a pour but de présenter les marchandises en douane et de déterminer leur statut douanier envers le bureau de douane du lieu de destination (voir articles 92, 40 et 42 du code des douanes).
38. On relèvera incidemment seulement qu’une déclaration inexacte de la marchandise ne constitue pas une soustraction de la marchandise au sens de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, qui mettrait fin à la surveillance douanière. Selon une jurisprudence établie dans l’intervalle, il y a en effet soustraction lorsqu’un acte ou une omission a pour résultat d’empêcher, ne serait‑ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (13). Le simple fait qu’une marchandise soit déclarée de manière inexacte ne constitue donc pas une soustraction de cette nature, car elle n’affecte pas la possibilité d’intervention effective des autorités douanières à l’égard de la marchandise importée.
3. Conclusion
39. Par ces motifs, une marchandise introduite dans le territoire douanier de la Communauté est sous surveillance douanière même si elle a été dénommée de manière inexacte – intentionnellement ou non – envers les autorités douanières.
B – Sur la quatrième question: article 202 du code des douanes
40. Il convient d’examiner la quatrième question avant les deuxième et troisième questions, en se conformant ainsi au déroulement des opérations d’importation ainsi qu’à l’ordre dans lequel les dispositions correspondantes figurent dans le code des douanes.
41. La quatrième question concerne la phase des faits faisant l’objet de la procédure au principal dans laquelle les marchandises (ustensiles de cuisine et cigarettes) ont été introduites dans le port d’Anvers et dans laquelle un des prévenus a fait aux autorités douanières locales des déclarations portant sur celles‑ci. Par cette question, qui comporte deux volets, le juge de renvoi souhaite savoir en substance si une dette douanière à l’importation naît au titre de l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes lorsque des marchandises sont erronément dénommées envers les autorités douanières après avoir franchi la frontière et si, d’autre part, l’auteur de la dénomination erronée peut être qualifié de débiteur de la dette douanière.
42. Contrairement à ce que le juge indique dans sa demande de décision préjudicielle, cette question garde également tout son intérêt si la première question reçoit une réponse affirmative comme nous le proposons ici. Une marchandise est soumise à la surveillance douanière dès son introduction dans le territoire douanier de la Communauté (14). Cependant, la surveillance douanière n’est pas une condition fondant ou excluant l’application de l’article 202 du code des douanes. L’existence de la surveillance douanière ne joue pas dans le cadre de cette disposition.
1. L’existence d’une dette douanière à l’importation au titre de l’article 202 du code des douanes
43. Aux termes de l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière à l’importation (15). Au sens de la définition légale donnée par l’article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes, on entend par introduction irrégulière toute introduction en violation des articles 38 à 41 du code des douanes.
44. Il s’ensuit que, pour répondre au premier volet de la quatrième question, il faut savoir si une dénomination erronée donnée à la marchandise envers les autorités douanières («ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes») doit être qualifiée de violation des articles 38 à 41 du code des douanes (16).
45. La dénomination erronée donnée à une marchandise envers les autorités douanières n’enfreint pas l’article 38 du code des douanes. Aux termes de cette disposition, dès qu’elles ont franchi la frontière, les marchandises doivent être conduites sans délai vers un lieu déterminé en suivant, le cas échéant, l’itinéraire imposé. Il s’agit le plus souvent d’un bureau de douane où elles peuvent être identifiées. L’article 38 du code des douanes ne requiert donc pas de déclaration, mais un acte matériel, à savoir la conduite de la marchandise en temps et lieu déterminés. Une déclaration erronée ne relève donc pas de l’article 38 du code des douanes du seul fait déjà qu’elle est étrangère à son propos.
46. Il n’y a pas davantage d’éléments en l’espèce qui établiraient une violation de l’article 39 du code des douanes. Contrairement à l’article 38 du même code, cette disposition établit certes une obligation d’informer les autorités douanières lorsque l’obligation de conduire les marchandises en un lieu déterminé n’a pas pu être accomplie à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Il s’agit là toutefois d’un régime dérogatoire substituant une obligation d’information à l’obligation de conduire les marchandises en un lieu déterminé. La déclaration requise par l’article 39 du code des douanes ne s’impose pas dès lors que les marchandises ont été conduites régulièrement au sens de l’article 38, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.
47. Le présent cas d’espèce ne présente non plus aucun élément qui établirait une violation de l’article 41 du code des douanes.
48. On peut toutefois envisager une violation de l’obligation de présenter la marchandise en douane conformément à l’article 40 du code des douanes. Il y a incontestablement violation dudit article 40 si des marchandises ont été importées sans que l’on procède à la moindre présentation en douane. On se demande en revanche si une inexactitude touchant uniquement au contenu de la dénomination de la marchandise, qui a été présentée, doit être qualifiée de violation de l’obligation de présenter la marchandise conformément à l’article 40 du code des douanes. Nous abordons ces deux aspects ci-dessous.
a) Marchandise qui a été présentée en douane, mais sous une dénomination erronée quant à son contenu
49. On ne peut concevoir de violation de l’article 40 du code des douanes à l’endroit d’une marchandise qui a été présentée sous une dénomination erronée quant à son contenu («ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes» ou «ustensiles de cuisine» au lieu de «ustensiles de cuisine et cigarettes») que si, dans son étendue, l’obligation de présenter la marchandise en douane va jusqu’à requérir la dénomination exacte de la marchandise.
50. Conformément à l’article 4, point 19, du code des douanes, la présentation en douane consiste à communiquer aux autorités douanières, dans les formes requises, le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières. La présentation en douane informe pour la première fois les autorités douanières que les marchandises importées se trouvent sur le territoire de la Communauté. À ce stade, celui qui est tenu d’informer les autorités douanières ne doit pas préciser la nature ni le nombre de marchandises importées. Selon la définition donnée ci‑dessus, la présentation en douane n’indique en effet pas aux autorités douanières quelles marchandises se trouvent au bureau de douane. Il suffit de communiquer le fait que les marchandises y sont arrivées. Cela ressort particulièrement clairement des versions en langues anglaise et portugaise de l’article 4, point 19, du code des douanes où la présentation en douane est une «notification … of the arrival of goods» ou une «communicação … da chegada de mercadorias».
51. L’économie du code des douanes corrobore cette interprétation. C’est ainsi que le législateur a estimé opportun de développer à chaque fois séparément la présentation en douane, d’une part, et la déclaration sommaire, d’autre part, en lui consacrant des chapitres distincts (17) et en modulant différemment la naissance de la dette douanière en cas d’agissement irrégulier (18).
52. L’article 43 du code des douanes montre certes que les deux déclarations sont liées à la fois dans leur contenu et dans leur chronologie; et en pratique elles sont souvent faites conjointement ou en une seule et même déclaration. Tel semble aussi avoir été le cas dans l’affaire au principal.
53. Juridiquement il convient toutefois de distinguer les deux déclarations l’une de l’autre et il est aussi logique de soumettre les deux déclarations à des conditions de fond distinctes. La déclaration sommaire (19) ainsi que la déclaration en douane ultérieure doivent obligatoirement indiquer la dénomination précise des marchandises importées. Au stade de la présentation en douane, en revanche, on peut se contenter d’une communication générale aux autorités douanières du fait que les marchandises importées se trouvent en un lieu déterminé.
54. Une telle différence de fond dans les exigences imposées à la présentation en douane et à la déclaration sommaire se reflète aussi, et ce n’est pas rien, dans les finalités respectives des déclarations. La déclaration sommaire sert à la présentation en douane et facilite la taxation au cas où la marchandise est soustraite à la surveillance douanière après la présentation en douane. La présentation en douane en revanche sert avant tout à assurer que les autorités douanières surveillent assez tôt l’importation en cours et puissent mettre en œuvre leur surveillance en effectuant des contrôles concrets après l’arrivée de la marchandise dans le bureau de douane.
55. Pour surveiller et contrôler l’importation en cours, il faut mais il suffit que les autorités sachent que la marchandise – quels que soient sa nature et son volume – est arrivée et à quel endroit se trouve la marchandise qui est arrivée. Une fausse dénomination donnée à la marchandise dans la présentation en douane ne change rien au fait que la marchandise importée se trouve dans le lieu indiqué et puisse être saisie par les autorités douanières (20).
56. La référence que l’article 4, point 19, du code des douanes fait aux «formes requises» ne permet pas non plus de conclure que la présentation en douane requerrait d’autres indications (et exactes quant à leur contenu) sur la marchandise importée. La réglementation communautaire, en particulier le règlement d’exécution du code des douanes (21), ne donne aucune autre précision quant à la forme et au contenu de la présentation en douane. Pour autant que des dispositions internes d’application n’imposent pas d’exigences supplémentaires, la présentation en douane peut donc se faire dans n’importe quelle forme, même sous la forme d’un acte concluant.
57. On doit donc retenir que l’obligation de présenter la marchandise au titre de l’article 40 du code des douanes ne va pas dans son étendue jusqu’à imposer de donner à cette marchandise une dénomination exacte quant à son contenu. On ne peut concevoir de violation de l’article 40 du code des douanes à l’endroit d’une marchandise, qui a été présentée en douane, même si c’est sous une dénomination inexacte quant à son contenu.
b) Marchandise qui n’a pas du tout été présentée
58. La situation que nous venons d’examiner doit être distinguée des cas dans lesquels une marchandise (par exemple des cigarettes) n’a pas du tout été présentée, indépendamment du fait que la marchandise ait été importée à l’insu de transporteurs de bonne foi ou que l’existence de cette marchandise ait été tout à fait délibérément celée dans le but d’éluder les droits à l’importation.
59. Dans l’arrêt Viluckas et Jonusas, la Cour a dit pour droit que la présentation en douane de marchandises introduites dans la Communauté, au sens de l’article 4, point 19, du code des douanes, concerne toutes les marchandises, dont celles qui ont été dissimulées dans une cache prévue à cet effet, et que l’obligation de présentation prévue à l’article 38 du même code pèse, ainsi qu’il résulte de l’article 40 dudit code, sur le chauffeur et le chauffeur adjoint d’un camion qui ont introduit ces produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule à leur insu (22). Si ces marchandises n’ont pas été présentées en douane, leur introduction est considérée comme irrégulière au sens de l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes (23).
60. Il convient dès lors d’examiner dans chaque cas d’espèce si une marchandise, qui n’a pas été expressément mentionnée dans une communication de présentation, a été couverte par cette présentation c’est-à-dire si elle a fait en fin de compte l’objet de la communication de présentation en douane (24). Il est vrai que, dans une procédure au titre de l’article 234 CE, la Cour n’est pas elle-même compétente pour appliquer la réglementation communautaire au litige au principal. Elle est cependant compétente pour donner au juge de renvoi toutes les indications sur l’interprétation de la réglementation communautaire lui permettant d’apprécier si des marchandises comme les cigarettes saisies dans la procédure au principal, qui n’ont pas été expressément déclarées aux autorités douanières, sont couvertes par une communication de présentation.
61. À titre de référence à cet effet, on peut déduire de l’arrêt Viluckas et Jonusas qu’une communication (qui n’est pas autrement concrétisée) de présentation ne couvre en effet que les marchandises qui se trouvent dans les emplacements ordinaires du moyen de transport où l’on dépose les marchandises (25). Cela est conforme à la finalité de la présentation en douane, car ce n’est que sur ces marchandises que les autorités douanières peuvent exercer pleinement les pouvoirs de contrôle que leur confère la réglementation communautaire (26) et assurer une surveillance efficace de l’importation en cours (27).
62. Dans une situation comme celle qui a donné lieu à l’affaire Viluckas et Jonusas, les autorités douanières ne peuvent tout simplement pas exercer efficacement leur pouvoir de contrôle, puisque dans ce cas en effet les cigarettes de contrebande se trouvaient – hors de l’espace de chargement-même – dans une cache spécialement aménagée à cet effet dans le toit de la remorque (28). On ne pouvait dès lors pas s’attendre sans plus à ce que les autorités douanières découvrent ces marchandises à la faveur d’un simple contrôle de routine. Il en va de même lorsque la marchandise est dissimulée par exemple dans le compartiment moteur d’un véhicule, à l’intérieur de ses sièges ou derrière ses roues.
63. Il est en revanche nettement plus aisé pour les autorités douanières de trouver, dans une situation comme celle qui a été décrite à la Cour dans la présente affaire, des marchandises qui n’ont pas été déclarées ou qui ne l’ont pas été correctement. Ici, les cigarettes avaient été posées au même endroit que les ustensiles de cuisine et emballées dans les mêmes cartons (même si ce n’étaient pas les mêmes produits). Les cigarettes n’étaient pas camouflées par un dispositif particulier ou placées dans un endroit caché dans lequel la marchandise n’est pas habituellement posée.
64. En résumé: l’obligation de présenter les marchandises en douane s’étend aussi aux marchandises cachées ou dissimulées par des dispositifs spécialement aménagés. Ne font l’objet d’une communication de présentation que les marchandises qui y sont expressément mentionnées ou qui se trouvent dans le moyen de transport aux endroits habituels où on les pose. Si tel n’est pas le cas, il y a violation de l’article 40 du code des douanes.
c) Conclusion
65. Il convient dès lors de répondre comme suit au premier volet de la quatrième question:
Une dette douanière à l’importation ne naît pas au titre de l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes si les marchandises ont été présentées en douane même sous une dénomination erronée quant à leur contenu.
Des marchandises cachées ou dissimulées, qui n’ont pas été expressément mentionnées aux autorités douanières et qui ne se trouvent pas non plus dans les endroits habituels où l’on met les marchandises dans un moyen de transport, ne font toutefois pas l’objet d’une communication de présentation au sens des dispositions combinées des articles 40 et 4, point 19, du code des douanes; une dette douanière à l’importation naît au regard de ces marchandises au titre de l’article 202, paragraphe 1, sous a), dudit code.
2. Le débiteur de la dette au sens de l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes
66. Par le deuxième volet de sa quatrième question, le juge de renvoi souhaite savoir, d’une part, si la personne qui a fait une déclaration sommaire inexacte quant au contenu ou une fausse déclaration sous un régime douanier est débitrice de la dette douanière et, d’autre part, si une personne «ne peut être qualifiée de débitrice de la dette douanière que dans la mesure où elle répond à la définition de la notion de débiteur figurant à l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes communautaire».
67. L’article 202, paragraphe 3, du code des douanes comporte un régime différencié quant au cercle des débiteurs des droits à l’importation qui doivent être prélevés au titre de l’article 202, paragraphe 1, du code des douanes. Si l’on considère au-delà de l’article 202, paragraphe 3, de ce code les dispositions correspondantes figurant aux paragraphes 3 des articles 203, 204 et 205 dudit code, il est évident qu’il s’agit à chaque fois d’une énumération exhaustive de débiteurs possibles de la dette douanière, établie en fonction du champ d’application matériel de chacune des règles. Il s’ensuit que l’administration des douanes ne peut rendre débiteurs au titre de l’irrégularité visée à l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes que des personnes qui réunissent les conditions de l’article 202, paragraphe 3, du même code (29).
68. Le fait qu’une personne a fait une fausse déclaration sommaire ou une fausse déclaration sous un régime douanier n’a en soi aucune incidence dans le cadre de l’article 202 du code des douanes. Les déclarations de ce type ne font en effet pas l’objet des dispositions auxquelles l’article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce code renvoie. Le débiteur de la dette douanière au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes est plutôt la personne qui a introduit la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté en négligeant de les conduire en respectant l’article 38, paragraphe 1, sous a), ou de les présenter en douane ainsi que l’article 40 du code des douanes l’impose.
69. La déclaration sommaire est toutefois faite à un moment qui coïncide directement avec la présentation en douane (article 43, paragraphe 2, première phrase, du code des douanes), on l’a dit (30), ou même au même moment. Dans la mesure donc où le dépôt d’une déclaration sommaire inexacte quant à son contenu comporte en même temps une violation de l’obligation de présenter la marchandise en douane conformément à l’article 40 du code des douanes – et il en va toujours ainsi lorsqu’une marchandise cachée ou dissimulée n’est absolument pas couverte par la communication faite aux autorités douanières et n’est donc pas non plus présentée en douane (31) –, c’est la personne qui a déposé la déclaration sommaire qui est débitrice de la dette douanière au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes. Il appartient au juge de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire dont il est saisi.
C – Sur les deuxième et troisième questions: les articles 203 et 204 du code des douanes
70. Par ses deuxième et troisième questions, le juge de renvoi ne souhaite pas seulement recevoir des précisions sur l’interprétation respective des articles 203 et 204 du code des douanes; les deux questions abordent en plus le rapport que ces deux dispositions entretiennent. La délimitation de ces deux dispositions a dès lors selon nous une portée pratique, car seul l’article 204 du code des douanes prévoit à la fin de son paragraphe 1 une possibilité d’exonération lorsqu’il est établi que le manquement au code des douanes est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
1. Sur la troisième question: le champ d’application matériel de l’article 204 du code des douanes
71. La troisième question concerne à nouveau la phase des faits faisant l’objet de la procédure au principal dans laquelle un des prévenus a fait aux autorités douanières des déclarations («ustensiles de cuisine») relatives à la marchandise importée. Par cette question, le juge de renvoi souhaite savoir en substance si une dette douanière naît au titre de l’article 204 du code des douanes lorsque les marchandises présentées en douane ont fait l’objet de déclarations inexactes quant à leur contenu, tout en restant sous surveillance douanière.
72. Aux termes de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée fait naître une dette douanière à l’importation.
73. Le dépôt temporaire d’une marchandise commence dès qu’elle a été présentée (voir article 50 du code des douanes). Aux termes de l’article 43 du code des douanes, une des obligations liées au dépôt temporaire est de faire une déclaration sommaire. Contrairement à la présentation en douane, la déclaration sommaire impose de dénommer concrètement la marchandise, on l’a dit (32). Si dans la déclaration sommaire on déclare donc autre chose que la marchandise qui est effectivement importée (un aliud par exemple «ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes» ou «ustensiles de cuisine» au lieu de «ustensiles de cuisine et cigarettes»), l’obligation découlant de l’article 43 du code des douanes n’est pas exécutée.
74. Les marchandises en question sont certes forcément toujours sous surveillance douanière au moment où intervient une inexécution visée à l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes; cette disposition sanctionne précisément en effet l’inexécution d’obligations liées au dépôt temporaire ou à l’utilisation d’un régime douanier, obligations donc qui s’inscrivent dans la période durant laquelle la surveillance douanière s’exerce (article 37 du code des douanes).
75. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’inexécution d’obligations visée à l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes (par exemple à la suite d’une déclaration sommaire inexacte quant au contenu) compromette cette surveillance douanière. Cela ressort d’une comparaison avec l’article 203 du code des douanes. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà indiqué dans l’arrêt Hamann International (33), les articles 203 et 204 du code des douanes ont des champs d’application distincts. Alors que le premier vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, le second a pour objet des manquements aux obligations, qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière.
76. L’article 204 du code des douanes serait au reste privé de son efficacité pratique s’il ne trouvait à s’appliquer qu’aux manquements qui ont une incidence sur la surveillance douanière. La disposition serait alors pratiquement vaine. Si en effet une inexécution visée à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes a pour effet de soustraire dans le même temps la marchandise à la surveillance douanière, les conditions d’application de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes seront en tout cas toujours remplies et l’article 203 primerait l’article 204 dans son application en tant que lex specialis aux termes‑mêmes du code des douanes (34).
77. Les incidences éventuelles d’une inexécution d’obligations liées à la surveillance douanière ne peuvent à la rigueur jouer indirectement dans le cadre de la clause d’exonération figurant à la fin de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes: il découle ainsi de l’article 859 du règlement d’application du code des douanes, qui comporte une énumération exhaustive des possibilités d’exonération (35), que toute exonération est exclue, lorsqu’on a tenté de soustraire les marchandises à la surveillance douanière (36). Cela signifie à l’inverse que des inexécutions qui n’ont pas d’incidence sur la surveillance douanière, même si ce n’est pas intentionnellement, font elles aussi partie des cas de figure visés par l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes (mais peuvent éventuellement donner lieu à exonération).
78. En résumé: la dette douanière à l’importation naît au titre de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes au cas où la déclaration de marchandises est inexacte quant à son contenu indépendamment de savoir si ce manquement compromet la surveillance douanière.
2. Sur le deuxième volet de la deuxième question: le champ d’application personnel de l’article 203 du code des douanes
79. La deuxième question concerne cette phase des faits qui font l’objet de la procédure au principal dans laquelle la marchandise a été transférée du port d’Anvers et conduite dans un autre endroit que le dépôt indiqué dans le bordereau d’expédition comme étant le bureau de destination.
80. Dans le deuxième volet de sa deuxième question, le juge de renvoi souhaite savoir en substance si une personne devant respecter les obligations qu’entraîne le dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier peut également être tenue comme débitrice d’une dette douanière à l’importation née au titre de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes. Cette question ne présente d’intérêt que par exemple si – comme en l’espèce – le principal obligé dans le régime de transit, qui a placé la marchandise sous ce régime, ne coïncide pas avec la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière dès son enlèvement ou son déchargement.
81. Il convient tout d’abord de déterminer que, conformément au trois premiers tirets de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes, les personnes suivantes sont débitrices de la dette douanière: tout d’abord la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière; d’autre part certaines personnes qui ont participé à cette soustraction, et enfin certaines personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause.
82. Mais est également de surcroît débitrice de la dette «le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée» (article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes). Le code des douanes établit ainsi la règle à première vue claire voulant que la personne visée en dernier lieu soit aussi débitrice de la dette à l’importation à côté des personnes évoquées préalablement. Contrairement aux tirets précédents de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes, cette règle se comprend toutefois avec un ajout: ce n’est que le cas échéant que la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le dépôt temporaire ou l’utilisation d’un régime douanier est débitrice. Rien dans le code des douanes ne permet de savoir simplement ce que l’on doit entendre par là.
83. Selon nous, les termes «le cas échéant» (37) ne comportent pas de condition restrictive supplémentaire à la naissance de la dette douanière envers les personnes en question. Il s’agit plutôt d’une simple précision indiquant que le quatrième tiret ne peut jouer que dans le cas où il y a tout compte fait «une personne» au sens de cette disposition. Tel est le cas lorsque – comme en l’espèce – la marchandise a été soustraite à la surveillance douanière avant d’avoir été présentée en douane ou déclarée par une autre personne, c’est-à-dire lorsque la présentation en douane ou la déclaration de la marchandise et sa soustraction ne sont pas le fait d’une seule et même personne (38) . Si, en revanche, la présentation en douane ou la déclaration de la marchandise et sa soustraction sont le fait de la même personne, il n’y a pas lieu de recourir au quatrième tiret de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes, car le premier tiret trouve de toute façon déjà à s’appliquer à cette personne. Le recours au quatrième tiret de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes n’a pas davantage de sens si la marchandise n’avait pas du tout été présentée en douane ni déclarée avant d’être soustraite à la surveillance douanière, notamment lorsque cette soustraction s’est produite avant même d’avoir atteint le bureau de douane, par exemple en quittant l’itinéraire imposé (par exemple la route douanière); dans ce dernier cas il n’y a absolument aucun obligé au sens du quatrième tiret.
84. Cette interprétation des termes «le cas échéant» comme étant une simple précision et non pas une restriction prend en compte la finalité des articles 202 et suivants du code des douanes. L’intérêt fiscal de la Communauté commande d’étendre le plus possible la catégorie des débiteurs de la dette afin d’assurer au mieux le recouvrement des droits de douane.
85. Dans un cas comme celui qui intéresse la procédure au principal, où la personne qui a déclaré la marchandise sous le régime du transit communautaire externe n’est pas la même que celle qui a ultérieurement transporté et déchargé la marchandise, l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes a un champ d’application propre, mais il crée toutefois un autre débiteur de la dette douanière non envisagé par les tirets précédents.
86. En résumé on doit retenir que, dans un cas comme celui qui fait l’objet de la procédure au principal, conformément à l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier concerné est elle aussi débitrice de la dette douanière découlant de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes.
3. Sur le rapport entre les articles 203 et 204 du code des douanes
87. Dans le premier volet de sa deuxième question, le juge de renvoi ne demande apparemment qu’une précision qui se déduit sans difficulté des termes du code des douanes: la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière fait naître une dette à l’importation au sens de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes. À cet égard, le juge de renvoi suppose à juste titre qu’une marchandise placée sous le régime du transit externe communautaire est en fait soustraite à la surveillance douanière lorsqu’elle est conduite dans un autre endroit que le dépôt indiqué dans le bordereau d’expédition comme étant le bureau de destination (39) – ainsi que cela s’est produit en l’espèce –.
88. Si l’on considère toutefois ce premier volet de la deuxième question au regard des autres questions, et en particulier de la troisième question, on voit que le juge de renvoi évoque de surcroît aussi le rapport entre les articles 203 et 204 du code des douanes et souhaite savoir concrètement au titre de laquelle de ces deux dispositions la dette à l’importation naît lorsque – comme en l’espèce – un manquement au code des douanes a tout d’abord été commis au regard de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes et qu’ensuite la marchandise a été soustraite à la surveillance douanière. Il s’agit dans le fond d’examiner si l’article 203 ou l’article 204 du code des douanes ou les deux dispositions s’appliquent si, avant même que la marchandise n’ait été soustraite à la surveillance douanière (en l’espèce: transport dans un autre endroit que l’entrepôt douanier prévu), il y avait déjà eu inexécution au sens de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes, qui n’a cependant eu aucune incidence sur la surveillance douanière (en l’espèce: dénomination inexacte de la marchandise envers les autorités douanières – «ustensiles de cuisine» au lieu de «cigarettes» ou «ustensiles de cuisine» au lieu de «ustensiles de cuisine et cigarettes») (40).
89. Il convient de relever tout d’abord à cet égard que le code des douanes évoque expressément à l’article 204, paragraphe 1, le rapport concurrent qui existe entre les deux dispositions. Aux termes de l’article 204 du code des douanes, la dette douanière naît donc seulement dans des cas autres que ceux visés à l’article 203. Dans l’arrêt Hamann International, la Cour a donc aussi déterminé que les deux dispositions ont un champ d’application distinct et que, pour déterminer quel est celui de ces deux articles sur le fondement duquel une dette douanière à l’importation est née, il faut, en priorité, examiner si les faits en cause constituent une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes. Ce n’est que lorsque la réponse à cette question est négative que les dispositions de l’article 204 du code des douanes peuvent trouver à s’appliquer (41).
90. Dans ce régime concurrent, la priorité donnée à l’article 203 du code des douanes joue donc chaque fois que c’est le même fait qui doit être apprécié. On se demande en revanche si l’article 203 du code des douanes prime également en tant que règle spéciale lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits différents dont un premier relève de l’article 204 du code des douanes et un suivant de l’article 203 du code des douanes.
91. L’étendue de la primauté de l’article 203 du code des douanes dépend de ce que l’on entend par un cas au sens de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes. À notre sens, cette notion devrait se comprendre comme visant chaque fait particulier et non pas comme un renvoi global qui s’étendrait à l’ensemble des opérations d’importation (42).
92. Il doit tout d’abord s’agir, selon les termes de l’article 204 du code des douanes, d’un cas visé à l’article 203. L’article 203 ne décrit toutefois dans son premier alinéa qu’un seul fait, à savoir la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
93. Deuxièmement, le champ d’application et, de ce fait, l’efficacité pratique de l’article 204 du code des douanes seraient sérieusement réduits si cette disposition était toujours écartée en cas de soustraction ultérieure de la marchandise à la surveillance douanière. L’intérêt fiscal de la Communauté à pouvoir agir solidairement (43) contre tous les débiteurs de la dette douanière au sens des articles 203, paragraphe 3, et 204, paragraphe 3, du code des douanes s’y oppose.
94. Et troisièmement, il faut songer que la soustraction ultérieure d’une marchandise à la surveillance douanière n’annule pas les effets que l’article 204 du code des douanes attache à une irrégularité antérieurement commise, mais au contraire les aggrave: après une telle soustraction les autorités douanières ne sont en effet plus en mesure de découvrir, par un contrôle, un manquement au sens de l’article 204 comme la fausse dénomination.
95. Tout cela corrobore l’idée que le régime concurrent figurant à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes ne concerne aucun cas dans lequel les conditions d’application des articles 203 et 204 ont été réalisées par des faits distincts qui se sont succédé. Dans de tels cas, l’article 204 du code des douanes n’est pas évincé par son article 203 (44).
96. Il convient d’en distinguer la question de la naissance effective de la taxe. Il va de soi que, même s’il existe plusieurs fondements à la naissance de la dette douanière, on ne peut jamais envisager qu’une seule taxe et que celle-ci ne doit être versée qu’une seule fois. Si plusieurs personnes sont débitrices de la dette, elles en répondent solidairement (article 213 du code des douanes).
97. En résumé: une dette douanière à l’importation naît aussi bien au titre de l’article 203, paragraphe 1, qu’au titre de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes lorsqu’une des obligations qu’entraîne le dépôt temporaire ou l’utilisation d’un régime douanier est tout d’abord méconnue par des faits distincts qui se succèdent et qu’ensuite la marchandise passible de droits à l’importation est soustraite à la surveillance douanière.
VI – Conclusion
98. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions que le Hof van beroep te Antwerpen lui a posées à titre préjudiciel:
«1) Quant à la première question
Une marchandise introduite dans le territoire douanier de la Communauté est sous surveillance douanière même si elle a été dénommée de manière inexacte – intentionnellement ou non – envers les autorités douanières.
2) Quant aux deuxième et troisième questions
Une dette douanière à l’importation naît aussi bien au titre de l’article 203, paragraphe 1, qu’au titre de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le ‘code des douanes’), lorsqu’une des obligations qu’entraîne le dépôt temporaire ou l’utilisation d’un régime douanier est tout d’abord méconnue par des faits distincts qui se succèdent et qu’ensuite la marchandise passible de droits à l’importation est soustraite à la surveillance douanière.
Dans un cas comme celui qui fait l’objet de la procédure au principal, conformément à l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier concerné est elle aussi débitrice de la dette douanière au titre de l’article 203, paragraphe 1, dudit code.
La dette douanière à l’importation naît au titre de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes au cas où la déclaration est inexacte quant à son contenu indépendamment de savoir si ce manquement compromet la surveillance douanière.
3) Quant à la quatrième question
Une dette douanière à l’importation ne naît pas au titre de l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes si les marchandises ont été présentées en douane même sous une dénomination erronée quant à leur contenu.
Des marchandises cachées ou dissimulées, qui n’ont pas été expressément mentionnées aux autorités douanières et qui ne se trouvent pas non plus dans les endroits habituels où l’on met les marchandises dans un moyen de transport, ne font toutefois pas l’objet d’une communication de présentation au sens des dispositions combinées des articles 40 et 4, point 19, du code des douanes; une dette douanière à l’importation naît au regard de ces marchandises au titre de l’article 202, paragraphe 1, sous a), dudit code.
Dans la mesure donc où le dépôt d’une déclaration sommaire inexacte quant à son contenu comporte en même temps une violation de l’obligation de présenter la marchandise en douane conformément à l’article 40 du code des douanes, c’est la personne qui a déposé la déclaration sommaire qui est débitrice de la dette douanière au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, de ce code.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Cour d'appel d'Anvers.
3 – Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), modifié en dernier lieu par l'annexe II, point A.II de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république tchèque, de la république d'Estonie, de la république de Chypre, de la république de Lettonie, de la république de Lituanie, de la république de Hongrie, de la république de Malte, de la république de Pologne, de la république de Slovénie et de la république Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 762). La version initiale du code comportait toutefois déjà les dispositions déterminantes pour la présente décision préjudicielle.
4 – Dans la version issue de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises (Moniteur belge du 21 septembre 1977), confirmé par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 août 1978).
5 – Arrêts du 1er février 2001, D. Wandel (C 66/99, Rec. p. I-873), et du 11 juillet 2002, Liberexim (C‑371/99, Rec. p. I-6227), et également arrêts du 12 février 2004, Hamann International (C‑337/01), et du 29 avril 2004, British American Tobacco (C‑222/01), ces deux arrêts ne sont pas encore publiés au Recueil. Sur la contrebande de cigarettes en particulier voir arrêt du 4 mars 2004, Viluckas et Jonusas. (C-238/02 et C-246/02, non encore publié au Recueil).
6 – Voir, à cet égard, arrêt D. Wandel (précité à la note 5, point 41).
7 – Voir, en ce sens, notamment arrêt Viluckas et Jonusas (précité à la note 5, point 24).
8 – La surveillance douanière se distingue au reste en cela du dépôt temporaire au titre de l'article 50 du code des douanes, qui ne commence qu'après une présentation en douane valide au sens des dispositions combinées des articles 40 et 4, point 19, du code des douanes.
9 – Ce n'est qu'à l'égard des marchandises mises en libre pratique à des fins particulières que la surveillance douanière persiste en dépit du changement de statut (article 82, paragraphe 1, première phrase, du code des douanes). Ce cas et les autres cas visés à l'article 37, paragraphe 2, du code des douanes, dans lesquels la surveillance douanière prend fin, ne se présentent manifestement pas ici.
10 – Voir, à cet égard, arrêt D. Wandel (précité à la note 5, point 45), selon lequel le changement de statut n'intervient pas déjà du seul fait de la déclaration en douane et selon lequel la surveillance douanière subsiste dès lors après l'acceptation de la déclaration en douane.
11 – Voir, également, arrêt D. Wandel (précité à la note 5, point 38).
12 – Voir, à cet égard, aussi arrêt Liberexim (précité à la note 5, point 51), selon lequel les marchandises placées sous le régime du transit communautaire externe doivent être soumises à une surveillance douanière jusqu'au recouvrement des droits à l'importation.
13 – Arrêts D. Wandel (point 47), Liberexim (point 55), Hamann International (point 31) et British American Tobacco (point 47) (précités à la note 5).
14 – Ainsi que nous l'avons exposé aux points 31 à 34, il est indifférent à cet égard que la marchandise soit ensuite régulièrement déclarée ou non.
15 – Le présent cas d'espèce ne présente aucun élément permettant d'appliquer l'article 202, paragraphe 1, sous b), du code des douanes; il faudrait que la marchandise se trouve dans une zone franche ou en entrepôt franc.
16 – L'article 177 du code des douanes, auquel l'article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, renvoie également est sans intérêt ici: il concerne exclusivement les cas évoqués à l'article 202, paragraphe 1, sous b), du code des douanes et n'a dès lors pas vocation à s'appliquer en l'espèce (voir note 15).
17 – Voir, d'une part, titre III, chapitre 2, du code des douanes (articles 40 et suiv.) et, d'autre part, titre III, chapitre 3, du code des douanes (articles 43 et suiv.).
18 – Un manquement aux dispositions relatives à la présentation en douane (article 40 du code des douanes) fait naître la dette douanière au titre de l'article 202, paragraphe 1, sous a), du code, tandis qu'un manquement aux dispositions relatives à la déclaration sommaire (articles 43 et suiv. du code des douanes) entraîne la naissance de la dette douanière au titre de l'article 204, paragraphe 1, sous a), (voir, sur ce dernier point, les développements que nous consacrons à la troisième question aux points 71 et suiv. des présentes conclusions).
19 – Il ressortait auparavant expressément de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives: 1. À la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté, 2. au dépôt provisoire de ces marchandises (JO L 194, p. 13, abrogée au 3 janvier 1989), que les marchandises devaient être dénommées avec précision dans la déclaration sommaire. Dans la réglementation en vigueur, cela découle à l'identique de l'article 44, paragraphe 1, du code des douanes quand on sait que les formulaires utilisés requièrent expressément de dénommer le type de marchandise.
20 – Les faits de l'affaire au principal montrent très clairement enfin qu'en dépit de fausses indications relatives au type des marchandises arrivées une présentation en douane peut parfaitement remplir son but. C'est ainsi que le service de la douane du port d'Anvers a pu visiblement exercer efficacement son pouvoir de contrôle bien que la déclaration comportât des indications inexactes (en partie) sur le type de marchandise importée.
21 – Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application du code des douanes»)
22 – Arrêt Viluckas et Jonusas (précité à la note 5, points 22 à 24).
23 – Ibidem, point 28.
24 – Ibidem, point 28.
25 – L'arrêt Viluckas et Jonusas (précité à la note 5, points 11 et 28) part en effet de l'idée que la marchandise dissimulée ne fait pas l'objet d'une communication de présentation.
26 – Il ressort aussi des troisième et cinquième considérants du règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté (JO L 367, p. 1, abrogé au 1er janvier 1994), que pour déterminer chacune des obligations douanières il faut prendre en compte la nécessité de permettre aux autorités douanières d'exercer un contrôle efficace sur les marchandises. Devancier du code des douanes en vigueur, ce règlement présente toujours un intérêt pour son interprétation. D'après les premier et deuxième considérants du code des douanes en effet, celui-ci fait la synthèse notamment de la réglementation douanière en vigueur jusque-là.
27 – Des réglementations d'États membres procèdent de considérations analogues, comme l'article 37 de l'Österreichischer Zollrechts-Durchführungsgesetz (BGBl. I 1998, 126, p. 1542). D'après cette disposition, la présentation en douane a pour seul objet les marchandises acheminées par les voies ordinaires et dont l'office des douanes peut de ce fait prendre connaissance sans difficultés.
28 – Arrêt précité à la note 5, point 11.
29 – Dans ce sens aussi, l'avocat général Tizzano aux points 20 et suiv. des conclusions qu'il a présentées le 6 mai 2004 dans l'affaire Spedition Ulustrans (arrêt du 23 septembre 2004, C‑414/02,non encore publié au Recueil).
30 – Points 52 et 53 des présentes conclusions.
31 – Voir, à cet égard, points 58 à 64 des présentes conclusions.
32 – Points 49 à 57 des présentes conclusions.
33 – Précité à la note 5, point 28.
34 – Conformément à son énoncé, l'article 204, paragraphe 1, du code des douanes n'est applicable que «dans des cas autres que ceux visés à l'article 203».
35 – Arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C-48/98, Rec. p. I-7877, point 43).
36 – Voir article 859, premier tiret, du règlement d'application du code des douanes.
37 – Dans la version en langue allemande du code des douanes, cette expression se lit «gegebenenfalls», dans la version en langue anglaise «where appropriate», dans la version en langue italienne «se del caso», dans la version en langue espagnole «en su caso», dans la version en langue portugaise «se for caso disso» et dans la version en langue néerlandaise «in voorkomend geval».
38 – À l'instar de l'article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes, l'article 96, paragraphe 2, dudit code élargit aussi, dans le cadre du régime de transit communautaire externe, le cercle des débiteurs éventuels de la dette douanière en cas de soustraction à la surveillance douanière: le transporteur ou le destinataire des marchandises y sont également tenus, dans certaines conditions, de présenter les marchandises au bureau de douane de destination dans les formes requises.
39 – Voir, à cet égard, points 12 et 13 des présentes conclusions.
40 – Contrairement aux articles 203 et 204, les articles 202 et 204 du code des douanes par exemple s'excluent mutuellement dans leurs conditions d'application en ce que la première disposition requiert une introduction irrégulière de la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté (par exemple au mépris de la présentation en douane requise par l'article 40 du code des douanes), tandis que la dernière disposition suppose une introduction régulière (avec présentation en douane).
41 – Arrêt précité à la note 5, points 28 et 30. Voir aussi point 57 des conclusions que l'avocat général Tizzano a présentées dans cette affaire le 12 juin 2003, qualifiant l'article 204 du code des douanes de disposition résiduelle par rapport à l'article 203.
42 – C'est également dans ce sens que dans l'arrêt Hamman International la Cour parle des «faits en cause» (arrêt précité à la note 5, point 30).
43 – Voir article 213 du code des douanes.
44 – Il serait tout aussi peu judicieux à l'inverse, lorsque les faits se succèdent, de ne pas appliquer l'article 203 du code des douanes au seul motif qu'un manquement intervenu auparavant a déjà fait naître une dette douanière au sens de l'article 204 dudit code. Qui plus est quand on sait que la soustraction des marchandises à la surveillance douanière est le fait le plus grave ainsi que le montrent notamment l'absence de possibilité d'exonération et le cercle élargi des débiteurs de la dette (article 203, paragraphe 3, du code des douanes). Dans un tel cas, il n'y a aucune raison de privilégier celui qui soustrait la marchandise de la surveillance douanière pour la seule raison qu'une autre personne a commis préalablement un manquement au sens de l'article 204, paragraphe 1, du code des douanes.
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