CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 24 février 2005 (1)
Affaire C-199/03
Irlande
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonds social européen – Recours en annulation – Réduction d’un concours financier – Erreur dans l’évaluation des faits – Proportionnalité – Sécurité juridique – Confiance légitime»
I – Introduction
1. Par recours du 13 mai 2003, l’Irlande a demandé l’annulation de la décision C (2003)99, du 27 février 2003, de la Commission réduisant le concours du Fonds social européen (ci-après le «FSE») pour trois programmes opérationnels concernant respectivement le développement des ressources humaines, le tourisme et le développement industriel (ci‑après la «décision litigieuse»).
II – Le cadre juridique
2. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (3) (ci-après le «règlement n° 2052/88»), dispose comme suit:
«L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents – y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux – désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.
Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.»
3. L’article 13, paragraphe 3, du même règlement définit ensuite le plafond de la participation communautaire dans le cadre des différents fonds structurels à 75 % du coût total des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d’une intervention au titre de l’«objectif n° 1» (4). L’Irlande était en droit de bénéficier de ce type d’intervention pour la période de 1994 à 1999.
4. Est également pertinent en l’espèce le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (6) (ci-après le «règlement n° 4253/88»), qui prévoit des dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part.
5. L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement dispose que:
«La participation financière des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d’aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude).»
6. Ce règlement fixe en son titre VI «Dispositions financières» les règles applicables en matière de contrôle financier (article 23) et de réduction, suspension et suppression du concours (article 24)
7. L’article 23 prévoit que:
«1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent […] les mesures nécessaires pour:
– vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,
– prévenir et poursuivre les irrégularités,
– récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Sauf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l’abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l’État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées […].
Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en œuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires.
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés.
[…]
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l’article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l’article 209 point c) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.
Avant d’effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Le recours de la Commission à d’éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre peuvent participer aux contrôles.
La Commission peut demander à l’État membre concerné d’effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer aux contrôles et doivent le faire si l’État membre concerné le demande.
La Commission veille à ce que les contrôles qu’elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L’État membre concerné et la Commission se transmettent sans délai toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.
3. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l’organisme et les autorités responsables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l’action à la disposition de la Commission.»
8. L’article 24 indique quant à lui ce qui suit:
«1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission.
[…]»
9. Il convient ensuite de rappeler le règlement (CE) nº 2064/97 de la Commission, du 15 octobre 1997, arrêtant les modalités détaillées d’application du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels (7).
10. L’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement précité dispose que les systèmes de gestion et de contrôle des États membres doivent assurer «une piste d’audit suffisante», c’est-à-dire une piste claire et précise «permettant de retracer les données depuis leur entrée dans un système de gestion et de contrôle interne jusqu’à la sortie» (8).
11. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, la piste d’audit est dite suffisante aux fins du présent règlement lorsqu’elle permet:
«a) de réconcilier les comptes récapitulatifs certifiés notifiés à la Commission avec les états des dépenses et leurs pièces justificatives aux différents niveaux de l’administration et du bénéficiaire final;
b) de contrôler l’attribution et les transferts des ressources communautaires et nationales disponibles».
12. Il y a lieu enfin de mentionner le règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l’utilisation de l’écu dans l’exécution budgétaire des fonds structurels (9). Pour ce qui est pertinent en l’espèce, l’article 5, point 2, du règlement en cause prévoit que:
«Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en euros, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en euros en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière des formes d’intervention. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable.»
III – Faits et procédure
13. Par décision 94/626/CE, du 13 juillet 1994, la Commission a établi le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’Irlande concernées par l’objectif n° 1, à savoir la totalité du territoire (10), pour la période de programmation du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.
14. En application de cette décision et par trois décisions différentes, la Commission a octroyé en 1994, pour ce qui concerne la présente affaire, un concours financier du FSE à des programmes opérationnels concernant respectivement le développement des ressources humaines (11), le tourisme (12) et le développement industriel (13) pour un montant total s’élevant à 1 897 206 226 euros.
15. L’autorité de gestion désignée par l’Irlande pour la mise en œuvre des projets cofinancés par le FSE était le Department of Enterprise, Training and Employment (ci-après le «DETE»).
16. Du 6 au 10 novembre 2000 et du 4 au 6 décembre 2000, les services de la Commission ont effectué à Dublin, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, des contrôles sur place et des enquêtes sur des opérations cofinancées par le FSE pour la période 1994-1998. Ces contrôles portaient notamment sur les actions mises en œuvre par le National Training and Development Institute (ci‑après la «NTDI») et en 1998 par la Central Remedial Clinic, opérant tous deux sous la responsabilité du National Rehabilitation Board. Durant ces vérifications, les services de la Commission ont également contrôlé la piste d’audit fournie par le DETE en vue de vérifier la correspondance entre les montants versés par la Commission et les sommes réclamées par les différents bénéficiaires finals participant aux programmes opérationnels en cause.
17. À la suite de ces contrôles, la Commission a constaté certaines irrégularités dans les demandes de concours financiers du FSE en ce qui concerne les trois programmes opérationnels.
18. La Commission a constaté notamment que:
a) s’agissant du programme opérationnel pour le développement des ressources humaines, le NTDI n’avait pas déclaré la totalité des ressources nationales effectivement disponibles, mais seulement à concurrence de 25 % du total du financement, c’est‑à‑dire du pourcentage minimal de participation des fonds nationaux demandé pour pouvoir bénéficier du cofinancement du FSE en régime d’«objectif n°1». Ces irrégularités avaient entraîné par conséquent une demande de financement communautaire excessif pour le projet;
b) après avoir correctement appliqué le mécanisme de conversion en euros visé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1866/90, le DETE avait effectué des rectifications sur les montants obtenus à l’issue de la conversion en transférant une partie des dépenses publiques non cofinancées vers les dépenses cofinancées. Il avait ainsi considérablement maximisé la participation du FSE prévue initialement pour les trois programmes opérationnels en présentant par conséquent des demandes de cofinancement excessives;
c) les irrégularités susmentionnées avaient eu l’une et l’autre pour conséquence – au niveau des opérations effectuées respectivement par le NTDI et le DETE – des altérations de la «piste d’audit», dans la mesure où elles ne permettaient pas de vérifier la correspondance entre les dépenses effectuées et les financements demandés.
19. Sur la base de ces constatations, la Commission a rédigé un rapport d’audit – dont elle a envoyé une copie aux autorités irlandaises, le 13 février 2001 – et elle a invité le DETE à formuler des observations sur ce rapport.
20. Après voir mené une enquête sur les irrégularités présumées mises en évidence dans ledit rapport, le DETE a répondu aux critiques formulées par la Commission par lettre du 20 décembre 2001.
21. Aucun fait nouveau n’ayant, selon la Commission, été mis en lumière par les investigations en cause, la Commission a ouvert la procédure visée à l’article 24 du règlement n° 4253/88 et notifié sa décision aux autorités irlandaises par lettre du 28 février 2002, en les invitant à présenter leurs observations.
22. Par lettre du 18 juin 2002, complétée par lettre du 25 juin 2002, le DETE a fait remarquer que:
a) les demandes initiales de cofinancement par le FSE présentées par le NTDI n’étaient pas conformes aux bonnes pratiques du FSE et avaient été reformulées pour ce motif à l’issue de vérifications précises, au moins, s’agissant des années 1997 et 1998. Il n’avait par contre pas été possible de mettre en œuvre de telles vérifications avec le même degré de précision pour les années antérieures à 1997, notamment en raison du changement du système informatique budgétaire du NTDI qui avait entraîné la perte de nombreuses données. Pour reconstruire le cadre financier de 1994 à 1996, l’Irlande a par conséquent recouru à des techniques d’extrapolation qui ont permis en tout état de cause d’établir la régularité des financements autorisés;
b) bien que le mécanisme d’ajustement des demandes de cofinancement du FSE opéré par le DETE n’ait pas été approprié, il n’avait cependant donné lieu à aucun financement communautaire indu ou excessif;
c) les vérifications entreprises par les autorités irlandaises avaient démontré que l’ensemble des demandes de financement correspondait bel et bien à des dépenses éligibles, remédiant ainsi aux ruptures involontaires de la «piste d’audit» constatées par la Commission.
23. Enfin, après avoir examiné la réponse des autorités irlandaises, la Commission a adopté le 27 février 2003 la décision litigieuse réduisant de 15 614 261 euros le montant total du concours accordé par le FSE au titre des trois programmes opérationnels en raison des irrégularités constatées dans la mise en œuvre des projets concernés et des demandes de financement y relatives.
24. Par recours introduit le 13 mai 2003, l’Irlande a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens. La Commission s’est naturellement opposée à de telles demandes et a conclu à son tour au rejet du recours comme entièrement infondé et de la condamnation de la requérante aux dépens.
25. Après la clôture de la procédure écrite, au cours de laquelle ont été présentés également un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, les parties ont été entendues en audience le 13 janvier 2005.
IV – Analyse juridique
A – Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
26. Par le premier moyen du recours, le gouvernement irlandais soutient que, en appliquant la correction financière en cause, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit.
27. En particulier, il a fait valoir que les irrégularités que la Commission allègue avoir constatées sont en réalité des erreurs de nature purement «techniques» ou «procédurales» qui n’ont eu aucun impact substantiel sur le budget communautaire. En d’autres termes, ces «négligences» ne devraient pas être assimilées à de réelles «irrégularités» de nature à justifier une réduction du concours communautaire.
28. Les autorités irlandaises affirment enfin que la Commission a refusé de manière non justifiée de tenir compte des explications et des calculs rectificatifs qu’elles ont présentés et qui visaient à démontrer que les irrégularités litigieuses n’avaient donné lieu à aucun financement excessif ou indu par le FSE.
29. Nous indiquons d’emblée que nous ne sommes pas convaincu par les arguments du gouvernement irlandais.
30. La Commission a en effet décidé de réduire le concours financier du FSE en se fondant sur un rapport d’audit (14) qui, comme nous l’avons indiqué précédemment, a mis en évidence trois types d’irrégularités dans la mise en œuvre des programmes opérationnels (voir ci-dessus, point 17). Or, aussi bien lors de la procédure précontentieuse que devant la Cour, les autorités irlandaises n’ont contesté ni l’existence ni le caractère systématique de ces irrégularités, mais ont simplement tenté d’en démontrer l’impact financier limité.
31. On peut par conséquent considérer que le gouvernement requérant a admis les résultats des vérifications menées par la Commission. Il est en toute hypothèse certain que la Commission n’a pas commis d’erreurs en constatant l’existence de carences systématiques dans la phase de mise en œuvre des programmes en cause puisque ces erreurs ont, nous le répétons, été explicitement admises par les autorités irlandaises.
32. Or, comme la Cour l’a admis à plusieurs reprises, dès qu’elle décèle l’existence d’une violation des dispositions communautaires dans les paiements effectués par un État membre, la Commission «est tenue de procéder à la rectification des comptes présentés par celui-ci» (15). Par ailleurs, cette rectification est expressément requise par le principe de «bonne gestion financière» énoncé à l’article 274 CE ainsi que plus spécifiquement à l’article 24 du règlement n° 4253/88, qui réglemente la «réduction, suspension ou suppression» du concours en cas d’irrégularité.
33. Le gouvernement irlandais concentre cependant sa défense sur le caractère prétendument «technique» des carences en cause. À son avis, puisque ces carences n’auraient pas causé de préjudices financiers au FSE, il ne serait pas possible de parler à ce propos d’«irrégularités» au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88.
34. Or, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments développés par l’Irlande sur la portée limitée de ses propres «négligences», arguments qui par ailleurs consistent essentiellement en de simples évaluations de fait, il nous semble suffisant de relever que l’interprétation de l’article 24 proposée par l’Irlande ne trouve aucun fondement dans le texte de cet article ou sa finalité.
35. Les dispositions en cause prévoient en effet que la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer l’octroi de financements communautaires lorsqu’il est constaté une «irrégularité ou une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée». Cet article ne fait par contre aucune distinction en fonction de la «valeur financière» de l’irrégularité ou de la modification en cause.
36. Il est bien connu par ailleurs, et il a été également confirmé par l’importante jurisprudence communautaire en la matière (16), que même des carences ou des inexactitudes (par exemple, en matière de gestion et de contrôle des fonds) qui n’ont pas d’impact financier précis peuvent sérieusement affecter les intérêts financiers de l’Union ainsi que le respect du droit communautaire; elles justifient pour ce motif l’application de corrections financières par la Commission. Et ce, en particulier, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il s’agit de violations systématiques des règles applicables, parmi lesquelles, des déclarations inexactes et des ajustements a posteriori entre les dépenses co-finançables et non cofinançables, violations qui sont de par leur nature susceptibles de compromettre la transparence des flux financiers et la régularité des opérations et partant, en définitive, le financement correct du système dans son intégralité.
37. Le gouvernement requérant fait enfin valoir que la Commission a refusé à tort de tenir compte des corrections que les autorités irlandaises ont apportées aux demandes de financement qu’elles avaient présentées pour les trois programmes opérationnels, en réponse aux critiques faites à leur encontre dans le rapport d’audit. Ces rectifications étaient principalement destinées à démontrer que les irrégularités établies par la Commission n’avaient entraîné aucune demande de financement indu ou excessif puisque leur montant n’avait pas dépassé le plafond de cofinancement par le FSE (en l’espèce, 75 %).
38. Indépendamment de la question de la fiabilité des calculs effectués par les autorités irlandaises (17), il nous semble que la Commission a beau jeu de répondre que ces corrections étaient irrecevables dans la mesure où elles étaient présentées hors délais. En effet, puisque des dépenses ou des sources nationales de cofinancement non déclarées auparavant avaient été identifiées, ces rectifications impliquaient nécessairement une nouvelle programmation des engagements du FSE, lesquels avaient été établis sur la base des déclarations annuelles effectuées par les autorités irlandaises pendant la période de programmation 1994-1999. Or, comme cela résulte clairement des dispositions applicables (18), aucune modification des plans financiers ne pouvait intervenir après le 31 décembre 1999, dernier délai prévu pour l’emploi des financements communautaires dans le cadre des trois programmes opérationnels en cause. En d’autres termes, après cette date, les plans financiers étaient définitivement clos et ne pouvaient plus être modifiés pour tenir éventuellement compte des rectifications présentées par l’Irlande.
39. Au regard des considérations qui précèdent, il nous semble pouvoir conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en réduisant le concours financier du FSE et qu’il y a lieu par conséquent de rejeter le premier moyen du recours.
B – Sur la violation des règles de droit relatives à l’application du traité
40. Par le deuxième moyen du recours, le gouvernement irlandais conteste la violation de trois dispositions de droit dérivé en matière de fonds structurels.
41. a) En premier lieu, il soutient que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 dans la mesure où:
– contrairement à ce que prévoit cet article, elle n’a pas adopté les mesures de mise en œuvre nécessaires en matière de contrôle financier avant la date d’entrée en vigueur du règlement précité (3 août 1993), mais uniquement en avril 1997 via le règlement n° 2064/97;
– la décision litigieuse applique le règlement n° 2064/97, et notamment la notion de «piste d’audit», figurant en son article 2, rétroactivement aux projets de cofinancement du FSE pour les années 1994-1997 alors que, au moment des faits, cette notion n’avait pas encore été clairement définie (voir plus haut, point 10).
42. Sur le premier point, nous partageons cependant l’avis de la Commission lorsqu’elle affirme que l’adoption tardive des dispositions mettant en œuvre le règlement n° 4253/88 ne pouvait être contestée qu’au moyen d’un recours en carence formé au titre de l’article 232 CE ou, à la limite, en attaquant le règlement n° 2064/97 dans les deux mois après son adoption, par un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Le retard précité ne saurait par contre être mis en cause dans le cadre d’un recours direct, visant à obtenir, comme en l’espèce, l’annulation d’une décision de réduction du financement communautaire.
43. En ce qui concerne la prétendue application rétroactive du règlement n° 2064/97, nous faisons d’abord observer que la décision litigieuse ne se réfère à aucune disposition de ce règlement.
44. S’agissant plus spécifiquement de la «notion de piste d’audit adaptée», nous relevons que, bien que cette notion n’ait été formalisée qu’en 1997, cela ne signifie pas qu’avant cette date un État membre pouvait mettre en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par des fonds structurels sans mettre en place une piste claire et précise permettant de «retracer les données depuis leur entrée dans le système de gestion et de contrôle interne jusqu’à la sortie» (19) et, par conséquent, d’évaluer si les projets en question sont gérés correctement. En effet, comme cela résulte du point 16 de la décision litigieuse, avant le mois d’avril 1997, tout mécanisme ne permettant pas de vérifier la correspondance entre l’ensemble des sommes réclamées à la Commission et les divers documents justificatifs ainsi que de contrôler la totalité des flux financiers relatifs au versement du concours communautaire était considéré comme étant contraire aux articles 4, paragraphes 1, et 13, paragraphe 3, du règlement n° 2052/88 ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88.
45. En d’autres termes, l’ensemble des dispositions en vigueur avant 1997 nécessitait que l’État membre garantisse une adéquation exacte entre les dépenses effectivement réalisées dans le cadre de projets cofinancés par des fonds structurels et les demandes de concours communautaire y relatives et étaient en elles-mêmes suffisantes pour sanctionner les irrégularités commises par les autorités irlandaises.
46. b) En second lieu, de l’avis du gouvernement irlandais, la Commission a enfreint l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4253/88 dans la mesure où:
– elle n’a pas correctement examiné l’ensemble des éléments du dossier et n’a notamment pas tenu compte des rectifications apportées aux demandes de participation communautaire;
– les irrégularités constatées n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une réduction du concours financier.
47. Or, il nous semble que cet argument constitue une simple répétition des arguments qu’a fait valoir le gouvernement requérant quant au premier moyen du recours, s’agissant de l’incidence des irrégularités qui lui sont reprochées. Pour ce motif, nous renvoyons aux considérations déjà exprimées sur ce point (voir ci-dessus, points 29 à 32).
48. c) L’Irlande soutient enfin que la Commission a enfreint le principe de partenariat visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88.
49. Il nous faut cependant souligner que la requérante ne motive cette critique en aucune manière. À l’instar de la Commission, nous considérons par conséquent que l’argument est irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice ni à celles de l’article 40 du règlement de procédure, en application desquels une requête doit toujours contenir un exposé sommaire des moyens invoqués (20) pour permettre à la défenderesse de préparer sa défense et au juge communautaire d’effectuer un contrôle (21).
50. Eu égard aux considérations ci-dessus exposées, nous concluons par conséquent que le deuxième moyen est en partie non fondé et en partie, irrecevable.
C – Sur la violation du principe de proportionnalité
51. Par le troisième moyen du recours, l’Irlande fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité en réduisant le concours du FSE alors qu’elle aurait pu adopter un comportement moins restrictif en admettant les explications et les corrections présentées par les autorités irlandaises visant à démontrer la nature purement «technique» et l’impact limité des carences en cause. La Commission aurait dû en outre tenir compte de la nature des bénéficiaires des financements puisque le NTDI est un organisme à but non lucratif et du fait que les trois programmes opérationnels avaient toujours été mis en œuvre de manière efficace et dans le plein respect de l’ensemble des conditions de fond posées par le droit communautaire.
52. À cet égard, nous observons d’abord que, dans ce cas également, le gouvernement requérant se borne en grande partie à reprendre des arguments déjà développés dans le cadre du premier moyen du recours, s’agissant de la nature et de la portée de ses «erreurs» dans la gestion et l’exécution des programmes. Nous nous sommes toutefois déjà exprimé sur ce point (voir ci-dessus, points 28 à 32).
53. En ce qui concerne plus spécifiquement le respect du principe de proportionnalité, il nous semble opportun de rappeler que, selon une jurisprudence consolidée, les réductions de concours communautaires opérées par la Commission qui «sont directement liées aux irrégularités relevées et ont pour objet d’exclure le remboursement des seules dépenses illégales ou inutiles» (22) sont conformes à ce principe.
54. Or, il résulte clairement de la décision litigieuse que la réduction appliquée en l’espèce correspond exactement aux montants du financement communautaire sur lesquels, selon les calculs effectués par la Commission, les irrégularités rencontrées – et, nous le répétons encore une fois, non contestées par le gouvernement irlandais – ont eu une incidence.
55. Nous concluons par conséquent que le troisième moyen du recours doit lui aussi être rejeté.
D – Sur la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
56. Par le quatrième et dernier moyen du recours, le gouvernement requérant soutient que, au cours des contacts qu’il a eus durant les années 2001 et 2002 à la suite des contrôles effectués par les services de la Commission, ces derniers ont demandé aux autorités irlandaises de vérifier les demandes de financement visées par les investigations susmentionnées. Cette manière de procéder a fait naître, de l’avis du gouvernement irlandais, une confiance légitime dans le fait que la Commission admettrait les explications et les calculs rectificatifs demandés et ne réduirait pas le concours apporté par le FSE. Cette confiance légitime aurait par ailleurs été renforcée par le fait que, lors de contrôles antérieurs de l’exécution de programmes financés par le FSE en Irlande, la Commission aurait eu une approche différente et moins stricte dans l’évaluation des pratiques comptables.
57. Le gouvernement requérant ajoute que, en décevant ces attentes, la Commission a violé également le principe de la sécurité juridique. Ce principe aurait également été enfreint du fait que la décision litigieuse aurait appliqué des règles non prévues par la législation en vigueur au moment des faits de l’espèce, en prétendant notamment que les comptes du FSE étaient clos définitivement au 31 décembre 1999 et qu’aucune rectification ou correction ne pouvait plus être opérée après cette date.
58. Nous rappelons, quant à nous, que, selon la jurisprudence communautaire, le principe de la confiance légitime peut être invoqué par tout particulier qui «se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées» (23).
59. Des documents produits par le gouvernement irlandais lui-même, on ne saurait cependant déduire que la Commission lui ait fourni une quelconque assurance qu’il n’y avait pas d’irrégularités dans les pratiques financières et comptables en cause et/ou qu’elle ne procéderait pas à une réduction du financement communautaire. Ainsi, dans le rapport d’audit déjà mentionné, les services de la Commission avaient conclu sans équivoque que les irrégularités constatées avaient eu pour conséquence une demande excessive de cofinancement du FSE qui aurait dû faire l’objet d’une correction financière.
60. À l’inverse de ce que semble suggérer le gouvernement irlandais, nous excluons ensuite qu’une quelconque confiance légitime puisse être fondée sur le fait que, au cours de précédentes opérations de contrôle en Irlande, les services de la Commission n’avaient pas constaté d’irrégularités dans la gestion des concours communautaires accordés par le FSE. La Cour a en effet jugé à plusieurs reprises que, «si la Commission a toléré des irrégularités pour des motifs d’équité, l’État membre concerné n’acquiert aucun droit à exiger la même attitude pour des irrégularités qui seraient commises lors de l’exercice suivant sur la base du principe de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime» (24). Il doit en être ainsi à plus forte raison dans les cas où la Commission n’avait pas décelé le type d’irrégularités en cause lors des précédents contrôles (25).
61. Nous en concluons par conséquent que, en prenant la décision litigieuse, la Commission n’a pas enfreint le principe de confiance légitime.
62. En ce qui concerne enfin le principe de la sécurité juridique, nous rappelons que son application présuppose que «les règles de droit soient claires et précises», et visent «à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire» (26). Or, nous ne voyons pas comment ce principe peut avoir été violé en l’espèce, dès lors que, comme nous l’avons relevé précédemment, les règles en vigueur prévoyaient clairement, d’une part, la possibilité de réduction du concours financier en cas d’irrégularité du type de celles constatées par la Commission en l’espèce dans la gestion des fonds structurels (voir ci-dessus, points 30 à 36 et 44 et 45) et, d’autre part, qu’aucune modification ne pouvait être apportée aux plans financiers après le 31 décembre 1999 puisque, comme nous l’avons rappelé au point 38, ces plans étaient définitivement clos.
63. Nous en concluons par conséquent que le quatrième moyen n’est pas non plus fondé et qu’il doit être rejeté, comme c’est le cas pour la totalité du recours.
V – Sur les dépens
64. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et compte tenu des considérations ci-dessus exposées sur l’issue du présent recours, nous en concluons qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission.
VI – Conclusion
65. Eu égard aux considérations ci-dessus exposées, nous proposons à la Cour par conséquent de rejeter le recours et de condamner l’Irlande aux dépens.
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 185, p. 9. Ce règlement n'est plus en vigueur et a été remplacé par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1).
3 – JO L 193, p. 5.
4 – L’article 1er du règlement n° 2052/88 définit ces objectifs dans les termes suivants: «promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement».
5 – JO L 374, p.1. Ce règlement n'est plus en vigueur et a été remplacé par le règlement n° 1260/1999.
6 – JO L 193, p. 20.
7 – JO L 290, p. 1. Ce règlement n’est plus en vigueur et a été remplacé par le règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement n° 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels (JO L 63, p. 21).
8 – Cette définition est la définition de la «piste de contrôle» élaborée par la Cour des comptes des Communautés européennes (Glossaire: Sélection de termes et expressions utilisées en matière de contrôle externe des finances publiques, Cour des comptes des Communautés européennes, 1989).
9 – JO L 170, p. 36. Ce règlement n’est plus en vigueur et a été remplacé par le règlement (CE) n° 643/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, portant modalités relatives à l'utilisation de l’euro dans l’exécution budgétaire des fonds structurels (JO L 78, p. 4).
10 – JO L 250, p. 12.
11 – C (94) 3226, du 29 novembre 1994.
12 – C(94)1972 du 29 juillet 1994.
13 – C (94) 2613, du 15 novembre 1994.
14 – Dont le texte annexé à la décision litigieuse figure à l’annexe 4 de la requête.
15 – Arrêt du 6 octobre 1993, Italie/Commission (C-55/91, Rec. p. I-4813, point 67). C’est nous qui soulignons.
16 – La jurisprudence communautaire a reconnu à la Commission le pouvoir de réduire ou de supprimer un financement communautaire, entre autres, en cas d’utilisation des fonds non conforme au principe général de «bonne gestion financière» (voir, par exemple, arrêt du 15 septembre 1998, Branco/Commission, T‑142/97, Rec. p. II‑3567, point 66), de violation de «l’obligation d’information et de loyauté envers la Commission» (arrêt du 11 mars 2003, Conserve Italia/Commission, T‑186/00, Rec. p. II-719, point 50) et d’inadaptation ou d’insuffisance des systèmes de contrôle nationaux (voir, par exemple, arrêt du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, Rec. p. I-9293, points 35 à 37).
17 – Nous observons, par exemple, que, pour les années 1994-1996, ces calculs ont été effectués en recourant à des techniques d’extrapolation et non sur la base de données bien établies.
18 – Voir cadre communautaire de soutien 1994-1999: Irlande-Objectif 1, point 19, premier tiret, annexé à la décision de la Commission n° 94/626; lignes directrices relatives à la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des fonds structurels SEC (1999), 1316 final, point 6.1 et décisions de la Commission C(94) 3226, article 5, C (94)1975, article 5 et C(94) 2613, article 6.
19 – Cour des comptes, Glossaire en matière de contrôle externe des finances publiques, précité.
20 – Voir, également, arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission (T‑85/94, Rec. p. II‑43, point 30) ; du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission (T-154/01, non encore publié au Recueil, point 58); du 5 mars 2003, Ineichein/Commission (T-293/01, RecFP, p. I‑A83 et II-441, point 84), et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission (T-191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 281).
21 – Voir arrêt du 12 janvier, Branco/Commission, précité, point 31.
22 – Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Banco/Commission, précité note 16, point 110. En cas de graves irrégularités, la Cour a précisément admis la possibilité de sanctionner le bénéficiaire du financement «non par la réduction du concours à concurrence du montant correspondant à cette irrégularité mais par la suppression complète du concours», puisque «cette mesure est seule à même de produire l'effet dissuasif nécessaire à la bonne gestion» des ressources communautaires (arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C‑500/99 P, Rec. p. I‑867, point 101).
23 – Arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission (T‑76/98, RecFP p. I‑A 59 et II‑303, point 47). C’est nous qui soulignons.
24 – Voir, notamment, arrêts du 16 octobre 2003, Irlande/Commission (C‑339/00, Rec. p. I‑11757, point 81), et du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission (C‑54/95, Rec. p. I-35, point 12).
25 – Voir arrêt Irlande/Commission, précité, point 81.
26 – Arrêt du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, Rec. p. I-569, point 20).
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