CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
ANTONIO TIZZANO
présentées le 7 septembre 2004(1)
Affaire C-226/03 P
José Martí Peix SA
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance – Pêche – Société mixte – Prescription – Irrégularité continue»
1. La présente affaire résulte du pourvoi introduit par la société José Martí Peix SA (ci‑après «Peix» ou la «requérante») contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2003, José Martí Peix/Commission (T‑125/01, Rec. p. II‑865, ci‑après l’«arrêt attaqué») qui a rejeté le recours qu’elle a présenté aux fins de l’annulation de la décision de la Commission du 19 mars 2001 concernant la réduction du concours accordé pour un projet de création d’une société mixte dans le secteur de la pêche (ci‑après la «décision attaquée») (2) .
I – Cadre juridique
Les règlements (CEE) nos 4028/86 et 1956/91
2. Afin de protéger des ressources halieutiques communautaires d’une exploitation excessive, la Communauté a adopté plusieurs mesures destinées à la réduction de la flotte de pêche communautaire.
3. Aux fins du présent litige, il faut rappeler en particulier celle prévue par le règlement (CEE) n° 4028/86 (3) consistant en l’octroi d’un concours aux sociétés créées par des armateurs communautaires avec des ressortissants de pays tiers (dites «sociétés mixtes»), destinées à exploiter les ressources halieutiques desdits pays par le biais de navires de pêche battant pavillon d’un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté, qui ont été transférés définitivement dans ces pays (articles 21 bis et 21 ter, paragraphe 2, dudit règlement).
4. À la date des faits litigieux, les conditions et les modalités de l’octroi dudit concours étaient précisées par le règlement (CEE) n° 1956/91 (4) , lui aussi abrogé par la suite.
5. En vertu de ce règlement, les demandes de concours devaient être introduites auprès de la Commission par le biais des autorités des États membres, lesquelles étaient tenues d’émettre un avis sur le projet de sociétés mixtes et de conserver la documentation nécessaire (article 1er du règlement n° 1956/91).
6. Ledit concours pouvait revêtir plusieurs formes. En particulier, il pouvait consister en une subvention en compte de capital versée en deux tranches: une première tranche, ne dépassant pas 80 % du concours total, et une seconde pour le solde (article 5 du règlement n° 1956/91).
7. Les bénéficiaires du concours, tous les douze mois et pendant trois années consécutives, devaient transmettre à la Commission un rapport périodique sur l’activité de la société mixte, incluant une copie des comptes et des documents officiels relatifs aux opérations de pêche, de débarquement et de transbordement (article 6 du règlement n° 1956/91).
Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95
8. Afin de protéger efficacement dans tous les secteurs prévus par les politiques communautaires les intérêts financiers des Communautés (troisième et quatrième considérants du règlement n° 2988/95), le Conseil a approuvé le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 (5) qui contient «une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire» (article 1er, paragraphe 1, dudit règlement).
9. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95:
«Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»
10. L’article 3 dudit règlement dispose que:
«1. Le délai de prescription des poursuites [ (6) ] est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.
Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme.
La prescription des poursuites [ 7 –Note valable uniquement pour la version italienne des conclusions.] est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.
Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.
2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.
Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.
3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.»
II – Faits et procédure
Faits à l’origine du litige
11. Dans l’arrêt attaqué, le cadre factuel à l’origine du litige est décrit comme suit:
«11 En octobre 1991, la société José Martí Peix, SA (ci‑après la ‘requérante’), a, par l'intermédiaire des autorités espagnoles, présenté à la Commission une demande de concours financier communautaire fondée sur le règlement n° 4028/86 dans le cadre d'un projet de constitution d'une société mixte de pêche hispano‑angolaise. Ce projet prévoyait le transfert, en vue d'activités de pêche, de trois navires, le Pondal, le Periloja et le Sonia Rosal, à la société mixte constituée par la requérante, par la société portugaise Iberpesca‑Sociedades de Pesca Ltda et par un associé angolais, Empromar N'Gunza.
12 Par décision du 16 décembre 1991 (ci-après la ‘décision d'octroi’), la Commission a accordé au projet visé au point précédent (projet SM/ESP/17/91, ci-après le ‘projet’) un concours communautaire d'un montant maximal de 1 349 550 écus. […]
13 En novembre 1992, la société mixte, dénommée Ibermar Empresa de Pesca Ltda, a été constituée et enregistrée à Luanda, en Angola. En décembre 1992, les trois navires de la société mixte ont été enregistrés dans le port de Luanda.
[…]
15 Le 18 mai 1993, la Commission a reçu, par l'entremise des autorités espagnoles, une demande de paiement de la première tranche du concours datée du 10 mai 1993. Cette demande était accompagnée d'une série de documents et de certificats relatifs à la constitution de la société mixte, à l'enregistrement des navires au port de Luanda, à leur radiation du registre communautaire et à l'obtention des licences de pêche requises.
16 Le 24 juin 1993, la Commission a payé 80 % du concours.
17 Le 20 mai 1994, la requérante a introduit auprès des autorités espagnoles une demande de paiement du solde du concours. Cette demande était accompagnée du premier rapport périodique, couvrant la période d'activité comprise entre le 20 avril 1993 et le 20 avril 1994. Dans ce rapport, il était notamment indiqué ce qui suit: «Nos objectifs à long terme ont dû être modifiés en raison du naufrage du Pondal le20 juillet 1993. […]
18 La Commission a reçu la demande visée au point précédent le 7 septembre 1994 et a procédé au paiement du solde du concours le 14 septembre 1994.
19 Le 6 novembre 1995, la Commission a reçu le deuxième rapport périodique, daté du 19 juin 1995, couvrant la période d'activité comprise entre le 20 mai 1994 et le 20 mai 1995. Ce rapport mentionnait lenaufrage du Pondal le 20 juillet 1993 et faisait état des difficultés rencontrées pour remplacer ce navire en raison des réticences des autorités angolaises.
[…]
25 En septembre 1997, le troisième rapport périodique d'activité, couvrant la période comprise entre le 20 mai 1995 et le 20 mai 1996, est parvenu à la Commission. Il y était fait état de comportements de l'associé angolais empêchant la poursuite normale des activités de pêche. Il était indiqué que les derniers déchargements de poissons en provenance de l'Angola remontaient à mars 1995 et que, compte tenu des difficultés liées aux comportements susvisés, les associés communautaires avaient décidé de vendre leurs parts de la société mixte à l'associé angolais et de racheter les navires affectés au projet. Le rapport mentionnait que, après leur rachat, les navires avaient été transférés par la requérante dans un port du Nigeria où ils ont subi des réparations jusqu'en 1996.» [c'est nous qui soulignons.]
La phase précontentieuse et la décision attaquée
12. Il ressort également de l’arrêt attaqué que par une lettre datée du 26 juillet 1999, la Commission a annoncé à la requérante et aux autorités espagnoles son intention de réduire, conformément à l’article 44 du règlement n° 4028/86, le concours initialement octroyé au projet. Cette intention était déterminᄅe par le fait que «contrairement aux exigences fixées par ledit règlement et par le règlement n° 1956/91, la société mixte n’avait pas exploité pendant trois ans les ressources halieutiques du pays tiers mentionné dans la décision d’octroi du concours» (8) .
13. En effet, il ressortait des documents reçus que le navire Pondal «avait exercé ses activités du 20 avril au 20 juillet 1993, date de son naufrage, soit durant trois mois», alors que les navires Periloja et Sonia Rosal avaient exercé leurs activités «dans les eaux angolaises pour le compte de la société mixte entre le 20 avril 1993 et le 20 avril 1994 ainsi qu’entre le 20 mai 1994 et le 3 février 1995, date de la vente par la requérante de ses parts dans ladite société, soit durant une période totale de vingt-et-un mois» (9) .
14. Le 5 octobre 1999, la requérante a transmis à la Commission ses observations à propos de cette lettre, en produisant de nouveaux documents.
15. Il apparaît à la lecture des documents annexés que, en réalité, «le naufrage du Pondal était survenu le 13 janvier 1993, et non le 20 juillet 1993 comme la requérante l’avait indiqué jusqu’ici» (10) .
16. Le 19 mars 2001, la Commission a donc adopté la décision attaquée, par laquelle elle:
– rappelait qu’elle avait accordé «à José Martí Peix SA […] une aide communautaire de 1 349 550 écus pour le projet de constitution d’une société mixte en Angola» qui concernait les navires «Pondal», «Periloja» et «Sonia Rosal» (premier considérant);
– constatait que «le navire Pondal […] [avait fait naufrage] le 13 janvier 1993» (quatrième considérant);
– estimait que le bénéficiaire, en n’ayant pas informé la Commission du naufrage du Pondal à la date de la demande de paiement de la première échéance du concours et en ayant ensuite indiqué dans le premier rapport que cet événement s’était produit le 20 juillet 1993, avait commis une grave irrégularité (neuvième considérant);
– relevait que les navires Sonia Rosal et Periloja «[avaient quitté] l’Angola et [avaient été radiés] du registre angolais en mars 1995». Ces navires «au cours des années 1995 et 1996 [n’avaient exercé] aucune activité» et avaient ensuite été transférés «au Cameroun, sans l’autorisation préalable de la Commission, à une date indéterminée» (cinquième considérant);
– réduisait donc le concours accordé de 1 349 550 écus à 710 030 euros, en ordonnant au bénéficiaire de rembourser à la Commission dans les trois mois la somme indûment perçue de 639 520 euros (articles 1er et 2).
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17. Par un recours déposé le 8 juin 2001, Peix a demandé au Tribunal d’annuler la décision de réduction du concours. La Commission s’est évidemment opposée à cette demande.
18. D’après ce qui ressort de l’arrêt attaqué, à l’appui de son recours «la requérante [a invoqué] quatre moyens», concernant: i) la «prescription» des faits reprochés dans la décision; ii) «une violation des principes de diligence et de bonne administration»; iii) «une erreur d’appréciation [et] une interprétation erronée du règlement n° 4028/86», iv) et «une violation du principe de proportionnalité» (11) .
19. Aux fins de la présente affaire, c’est surtout le premier motif, par lequel la requérante soutenait que, «au moment de l’adoption [de la décision attaquée], les faits ayant motivé la réduction du concours étaient prescrits» (12) , qui est pertinent.
20. En appréciant ce grief, le Tribunal a tout d’abord constaté que «l’article 3 du règlement n° 2988/95 […] fixe, au paragraphe 1, un délai de prescription des poursuites de ‘quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité’» qui couvre «aussi bien les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence, pouvant, conformément à l’article 5 de ce règlement, conduire à une sanction administrative, que les irrégularités justifiant uniquement l’adoption d’une mesure administrative visée à l’article 4 du règlement». Il a, par conséquent, reconnu «l’applicabilité de l’article 3 de ce règlement aux irrégularités en cause dans la présente affaire» (13) .
21. Cela étant, le Tribunal s'est donc attaché à vérifier si les faits concernant les navires Pondal, Periloja et Sonia Rosal étaient effectivement prescrits.
22. S’agissant du navire Pondal, le Tribunal a, en premier lieu, rappelé que «l’irrégularité constatée, à juste titre, dans la décision attaquée consiste dans le fait que la requérante a, dans un premier temps, caché la survenance de ce naufrage et, dans un deuxième temps, communiqué une date erronée concernant celui‑ci» (14) .
23. Selon le Tribunal, ces comportements constituaient «une irrégularité continue, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95, en ce qu’ils ont eu un objet identique, à savoir un manquement de la requérante à son devoir d’information et de loyauté en ce qui concerne ce naufrage» (15) .
24. En conséquence, «le délai de prescription a commencé à courir ‘à compter du jour où l’irrégularité a pris fin’», à savoir à compter du «5 octobre 1999», jour où «[la requérante avait], pour la première fois, indiqué à la Commission la date exacte de ce naufrage, à savoir le 13 janvier 1993» (16) .
25. À partir de ces considérations, le Tribunal a conclu que «la requérante ne saurait, dans ces conditions, exciper de la prescription des faits constatés dans la décision attaquée en relation avec [le navire Pondal]» (17) .
26. S’agissant ensuite des navires Periloja et Sonia Rosal, le Tribunal a tout d’abord confirmé le «bien‑fondé de la constatation d’irrégularité faite dans la décision attaquée en relation avec [lesdits navires]», consistant dans le fait qu’ils «n’ont pas exploité durant trois ans les eaux angolaises, contrairement à l’exigence causée par la décision d’octroi» (18) .
27. Selon le Tribunal, ces comportements constituaient eux aussi «une irrégularité continue, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95, ayant perduré jusqu’au 20 mai 1996, date correspondant […] à la fin de la période triennale d’activité obligatoire de ladite société et à laquelle l’irrégularité a pris définitivement la forme alléguée dans la décision attaquée, à savoir l’absence d’activité des deux navires susvisés dans les eaux angolaises pendant quinze des 36 mois constitutifs de la période susvisée». Même dans ce cas, de ce fait, le délai de prescription avait commencé à courir seulement «à compter du jour où l’irrégularité a pris fin», soit le 20 mai 1996 (19) .
28. Le Tribunal a ensuite établi que la lettre de la Commission adressée à la requérante le 26 juillet 1999 «l’informant de l’ouverture d’une procédure de réduction liée à des irrégularités concernant, notamment, l’activité des navires Periloja et Sonia Rosal» constituait «un acte interruptif de prescription au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2988/95» (20) .
29. Il a donc constaté que «même en considérant, sur la base d’une lecture littérale de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, que le délai de prescription de quatre ans fixé par cette disposition court, s’agissant d’une irrégularité continue, à compter du jour où ladite irrégularité a pris fin quand bien même l’autorité compétente n’aurait, comme en l’espèce, eu connaissance de cette irrégularité que plus tard […] l’envoi de la lettre du 26 juillet 1999, survenu avant l’expiration du délai de quatre ans ayant pris cours le 20 mai 1996, avait interrompu ledit délai et avait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de quatre ans à compter du 26 juillet 1999». En conséquence, «au moment de l’adoption de la décision attaquée, les faits constitutifs de l’irrégularité relative aux navires Periloja et Sonia Rosal n’étaient pas frappés de prescription» (21) .
30. À la lumière des considérations reprises ci‑dessus, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription. En conséquence, après avoir déclaré infondés également les autres moyens formulés, il a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.
Procédure devant la Cour
31. Par un pourvoi déposé le 22 mai 2003, Peix a demandé à la Cour de déclarer le pourvoi recevable, d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens exposés tant devant la Cour que devant le Tribunal.
32. La Commission s’est opposée à cette demande, en présentant un mémoire en réponse au titre de l’article 115 du règlement de procédure de la Cour.
33. Les parties ont ensuite été entendues à l’audience du 10 juin 2004.
III – Analyse juridique
34. À l’appui du pourvoi, Peix soulève un moyen unique de recours relatif à une violation de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95 résultant d’une interprétation erronée de la notion d’irrégularité «continue».
35. En argumentant à propos de ce moyen, la requérante a traité séparément l’irrégularité relative au navire Pondal et celle concernant les navires Periloja et Sonia Rosal. La Commission a fait de même dans son mémoire en réponse. En conséquence, pour des raisons de clarté de l’exposé, au cours de notre analyse nous suivrons nous aussi cette approche.
Sur la nature continue de l’irrégularité relative au navire Pondal
36. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en qualifiant l’irrégularité relative au navire Pondal de continue. À son avis, en effet, la communication d’un renseignement erroné de la part du bénéficiaire d’un concours communautaire constituerait une irrégularité ponctuelle qui prendrait fin à la date à laquelle l’information a été transmise à la Commission et non, comme le dirait le Tribunal à son avis, à la date ultérieure, à laquelle l’inexactitude de l’information a été découverte par la Commission elle‑même.
37. Selon Peix, l’interprétation accueillie par le Tribunal, outre qu’elle est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour sur laquelle nous reviendrons (voir infra point 48), viole le principe de la sécurité juridique qui est précisément garanti par les dispositions sur la prescription. En effet, si cette dernière pouvait courir seulement à partir de la date où la Commission a découvert une irrégularité, les délais fixés par le législateur seraient prolongés indéfiniment, puisqu'il faudrait attendre à cette fin que la Commission s’active pour vérifier l’exactitude des informations reçues.
38. Enfin, l’arrêt attaqué serait contradictoire. En effet, au point 94, le Tribunal, en se référant au cas des navires Periloja et Sonia Rosal, aurait reconnu que la prescription peut commencer à courir même si l’autorité compétente ignore l’existence de l’irrégularité commise par l’opérateur.
39. En appliquant cette approche au cas d’espèce, Peix soutient que le dies a quo de la prescription devrait être fixé au 20 mai 1994, jour où elle a informé la Commission du naufrage du Pondal, et non – comme l’a établi le Tribunal – au 5 octobre 1999, quand la Commission aurait découvert la véritable date de l’événement.
40. Selon ses dires, par conséquent, la lettre du 26 juillet 1999, par laquelle la Commission l’a informée de l’engagement de la procédure de réduction du concours, a été envoyée après l’expiration du délai quadriennal et serait partant nulle, tout comme serait également nulle, par conséquent, la décision postérieure de réduction du concours fondée sur les informations obtenues au moyen de cette lettre.
41. La Commission aboutit à une conclusion opposée en soulignant que la violation de la part de Peix de l’obligation d’information loyale n’aurait pas pris fin le 20 mai 1994 avec la première communication inexacte du naufrage du Pondal mais, comme l’a établi à juste titre le Tribunal, se serait poursuivie jusqu’au 5 octobre 1999, c’est‑à‑dire jusqu’au moment où la requérante a finalement révélé la véritable date dudit naufrage et a ainsi mis fin à l’irrégularité commise. Selon la Commission, de ce fait, le Tribunal, en qualifiant cette irrégularité de continue, n’a pas violé le principe de sécurité juridique et ne s'est pas écarté de la jurisprudence de la Cour.
42. Quant à la prétendue nullité de la lettre du 26 juillet 1999, la Commission soulève tout d’abord l’irrecevabilité de ce moyen, parce qu’il aurait été formulé pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour. Ledit moyen serait, en outre, infondé dans la mesure où la lettre en question aurait été adressée avant l’expiration du délai quadriennal ayant commencé à courir seulement le 5 octobre 1999.
43. En abordant une appréciation de ces positions, nous devons d’abord rappeler que selon l’arrêt attaqué:
– la demande de paiement de la première tranche du concours reçue par la Commission le 18 mai 1993 ne contenait aucune indication à propos du naufrage du Pondal, bien que celui‑ci se fût déjà produit le 13 janvier 1993;
– le premier rapport périodique présenté par Peix le 20 mai 1994 indiquait que le «naufrage du Pondal [s’était produit] le 20 juillet 1993»;
– la même indication figurait également dans le deuxième rapport du 19 juin 1995, qui rappelait à nouveau «le naufrage du Pondal le 20 juillet 1993»;
– ce n’est que le 5 octobre 1999 que Peix a produit des documents dont il ressortait que, en réalité, «le naufrage du Pondal était survenu le 13 janvier 1993, et non le 20 janvier 1993» (22) .
44. Cela étant, à notre avis, le Tribunal a qualifié à juste titre d’irrégularité «continue» la violation par Peix de son obligation, en tant que bénéficiaire d’un concours communautaire, de fournir «à la Commission des informations fiables et non susceptibles d’induire celle‑ci en erreur» pour «[permettre] le contrôle d’une utilisation adéquate des fonds» versés à la société mixte (23) .
45. En effet, Peix a enfreint cette obligation par le biais d’actions répétées (l’indication d’une date erronée du naufrage) et, surtout, des omissions (l’absence d’indication du jour où celui‑ci a eu réellement lieu) qui avaient commencé déjà avant que la société mixte n’entamât son activité de pêche en Angola et qui ont perduré jusqu’au 5 octobre 1999, c’est‑à‑dire jusqu’à ce que la requérante ait transmis les documents faisant ressortir le jour exact du naufrage. Ce n’est qu’à cette date, de ce fait, que l’irrégularité a cessé et, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95, que le délai quadriennal de prescription a commencé à courir.
46. D’autre part, il ne nous semble pas que les arguments de la requérante puissent remettre en discussion cette conclusion.
47. Tout d’abord, le rappel qu’elle opère à l’arrêt Strawson (24) ne nous semble pas pertinent.
48. Dans cette affaire se posait le problème d’établir si une autorité qui avait exercé un contrôle en 1997 et, à la suite duquel, avait découvert plusieurs irrégularités réalisées entre 1993 et 1997, pouvait sanctionner seulement les irrégularités commises au cours de l’année du contrôle ou également celles des années précédentes.
49. Interrogée sur ce point, la Cour a reconnu aux autorités compétentes le pouvoir d’infliger des sanctions également pour les irrégularités «concernant les années précédant celle au cours de laquelle ces irrégularités ont été révélées, sous réserve [toutefois] du respect des délais de prescription prévus par le règlement n° 2988/95» (25) .
50. La Cour s’est donc bornée à préciser que le pouvoir de sanction des autorités trouve une limite temporelle dans ledit délai de prescription quadriennal. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la notion d’irrégularité «continue», dont il s’agit ici. En effet, comme l’a justement souligné la Commission, dans ce cas, un arrêt sur ce point n’était pas nécessaire dans la mesure où tous les comportements reprochés à l’opérateur avaient été commis entre 1993 et 1997 (année du contrôle) et se situaient donc au cours d’une période d'une durée inférieure aux quatre années prévues par le règlement n° 2988/95.
51. On ne saurait objecter non plus que, en faisant courir la prescription à partir du jour où un bénéficiaire de concours communautaire s’acquitte de son obligation d’information loyale et met ainsi fin à l’irrégularité commise, on porterait atteinte à la «fonction consistant à assurer la sécurité juridique» propre à tout délai de prescription (26) .
52. Comme l’a justement observé la Commission, en effet, la fixation du dies a quo au moment où l’irrégularité a cessé, outre qu’elle est expressément prévue par le règlement n° 2988/95, est parfaitement conforme à cette fonction.
53. En effet, à notre avis, le principe en question protège les particuliers qui auraient violé une obligation découlant du droit communautaire seulement lorsque la violation a cessé, et non s’ils se trouvent par contre dans une situation continue d’illégalité. Comme l’a justement observé la Commission, il incombe donc au bénéficiaire de décider de rester dans une situation d’irrégularité, en encourant ainsi le risque de voir prolonger la période d’intervention des autorités de contrôle ou, au contraire, de respecter les devoirs de loyauté et d’information, en obtenant ainsi la certitude qu’aucune mesure ou sanction ne pourra être prise à son encontre après un délai de quatre ans.
54. En outre, comme on le sait, ce principe est prévu pour la protection des particuliers, afin d’éviter que «la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs» (27) . Il suppose toutefois, à l’évidence, que celle‑ci ait été mise en mesure d’exercer ses pouvoirs, chose qui ne se produit pas lorsque les bénéficiaires de concours communautaires, en n’exécutant pas une de leurs obligations précises, transmettent des informations non fiables ou en toute hypothèse de nature à induire les institutions en erreur à propos d’éléments essentiels des projets financés.
55. Enfin, quant à la prétendue contradiction dans l’arrêt attaqué qui, dans les points relatifs aux navires Periloja et Sonia Rosal, suivrait une approche différente, nous nous réservons de démontrer ci‑après que cette contradiction n’existe pas (voir infra points 66 et suivants).
56. Pour les motifs exposés ci‑dessus, nous estimons donc que, en qualifiant les faits relatifs au navire Pondal d’irrégularité «continue» et en fixant en conséquence le dies a quo de la prescription au 5 octobre 1999, jour où ladite irrégularité a cessé, le Tribunal n’a pas enfreint l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95.
57. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du moyen, nous observons que la critique formulée par la requérante relative à la prétendue nullité de la lettre de la Commission du 26 juillet 1999 est clairement infondée. À la différence de ce qu’elle a soutenu, en effet, cette lettre n’a pas été envoyée après l’expiration du délai de prescription, mais avant que celui‑ci ne commençât à courir.
58. Le moyen du recours, dans la partie relative au navire Pondal, doit donc être rejeté.
Sur la nature continue de l’irrégularité relative aux navires Periloja et Sonia Rosal
59. Selon la requérante, l’irrégularité relative aux navires Periloja et Sonia Rosal aurait un caractère ponctuel et non continu, comme l’a retenu au contraire le Tribunal, dans la mesure où elle aurait pris fin avec l’éloignement desdits navires des eaux angolaises en février 1995. Peix invoque en outre une contradiction dans l’arrêt attaqué, en rappelant à nouveau que, au point 94, le Tribunal, en s’écartant des appréciations déjà faites à propos du navire Pondal, aurait reconnu que la prescription peut commencer à courir même si l’autorité compétente ignore l’existence de l’irrégularité commise par l’opérateur.
60. La Commission est en revanche d’un autre avis, en estimant que l’irrégularité commise par Peix, consistant à avoir transféré les navires en question au Cameroun sans demander aucune autorisation préalable et sans avoir exploité les eaux angolaises au cours des années 1995 et 1996, aurait un caractère continu, en s’étant poursuivie durant toute la période pendant laquelle lesdits navires n’ont pas opéré en Angola.
61. Pour notre part, nous devons reconnaître que sur ce point l’arrêt attaqué n’est pas tout à fait clair. En effet, en définissant et en qualifiant les irrégularités relatives aux navires Periloja et Sonia Rosal, le raisonnement du Tribunal suit un chemin un peu détourné.
62. En effet:
– en premier lieu, en se concentrant seulement sur une des violations constatées par la Commission dans la décision attaquée (cinquième considérant; voir supra point 17), il relève que «les navires Periloja et Sonia Rosal n’ont pas exploité durant trois ans les eaux angolaises, contrairement à l’exigence posée par la décision d’octroi» (point 88);
– en deuxième lieu, il souligne que la violation relevée constitue une irrégularité continue et que cette irrégularité n’a cessé que le 20 mai 1996, date correspondant à la fin de la période triennale d’activité obligatoire en Angola (point 91);
– enfin, en termes hypothétiques, il constate que «même en considérant […] que le délai de prescription de quatre ans fixé par cette disposition court, s’agissant d’une irrégularité continue, à compter du jour où ladite irrégularité a pris fin quand bien même l’autorité compétente n’aurait, comme en l’espèce, eu connaissance de cette irrégularité que plus tard» (28) , le délai quadriennal n’aurait en toute hypothèse pas expiré en raison de l’existence d’un acte interruptif du 26 juillet 1999 (point 94).
63. Comme nous l’avons dit, la requérante ne conteste pas la détermination de l’irrégularité opérée par le Tribunal (à savoir le défaut d’exploitation des eaux angolaises pendant la période triennale d’activité obligatoire), mais seulement la qualification de ladite irrégularité de continue.
64. Ce grief, à notre avis, ne saurait être accueilli. Comme l’a justement établi le Tribunal, en effet, cette irrégularité a pris naissance en février 1995, quand les navires en question ont quitté l’Angola, et s’est sans doute poursuivie jusqu’en mai 1996, lorsque la période obligatoire de pêche dans ce pays a pris fin. Peix n’a donc pas commis d'infraction instantanée à une obligation ponctuelle, mais elle a omis en permanence de s'acquitter d'une obligation qu'elle devait respecter jusqu'à la date indiquée.
65. À notre avis, le grief relatif à la contradiction dans l’arrêt attaqué doit également être rejeté. Il nous semble en effet que, quoique avec une phrase qui ne soit pas très heureuse, le Tribunal a simplement entendu souligner au point 94 que, même en voulant définir le dies a quo d’une façon plus favorable à la requérante, donc à une date antérieure à celle à laquelle elle a indiqué à la Commission les faits concernant les navires Periloja et Sonia Rosal, et dont l'institution a ainsi pu prendre connaissance, la prescription n’était en toute hypothèse pas arrivée à terme, dans la mesure où est intervenu un acte de la Commission interruptif de cette même prescription.
66. Il s’agit donc d’une considération insérée d’une façon tout à fait hypothétique, qui n’entend nullement contredire les autres passages de l’arrêt où le Tribunal, à propos du navire Pondal, explique clairement que, en cas de violation de l’obligation d’information loyale de la part du bénéficiaire d’un concours communautaire, la prescription court à partir du moment où celui‑ci a correctement communiqué à la Commission l’existence de faits survenus qui ont eu une incidence sur des éléments essentiels du projet financé.
67. La lecture de la décision privilégiée ici nous semble du reste confirmée par plusieurs passages de l’arrêt attaqué qui suivent les appréciations sur la prescription.
68. Dans la partie relative au grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal souligne en effet très clairement que Peix a commis en relation avec les navires Periloja et Sonia Rosal «des violations graves d’obligations essentielles pour le fonctionnement du système de concours financiers communautaires en matière de pêche», constituées non seulement par l’absence d’«exploitation, par les deux navires concernés, des ressources halieutiques angolaises pendant trois ans», mais également par le fait que «la requérante a, pendant environ deux ans, dissimulé le fait que ces navires avaient quitté les eaux angolaises» (29) . En effet, «ce n’est que dans le troisième rapport périodique d’activité, adressé à la Commission en septembre 1997, qu’elle a clairement indiqué que les derniers déchargements de poisson en provenance de l’Angola remontaient à mars 1995 […] et que […] les navires avaient été transférés par la requérante dans un port du Nigeria où ils ont subi des réparations jusqu’en 1996» (30) .
69. Bien qu’indirects et formulés en des termes purement hypothétiques, nous estimons donc que les motifs du Tribunal qualifiant de «continue» l’irrégularité concernant les navires Periloja et Sonia Rosal ne contredisent pas les passages de l’arrêt attaqué relatif au navire Pondal.
70. Pour les raisons exposées ci‑dessus, nous estimons donc qu’il y a lieu de rejeter le moyen du recours soulevé également en sa partie relative aux navires Periloja et Sonia Rosal.
Considérations finales
71. Puisque nous jugeons infondé l’unique moyen de pourvoi de Peix, il ne nous semble pas nécessaire d’analyser les observations formulées à titre subsidiaire par la Commission à propos de l’inapplicabilité du délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement n° 2988/95 aux mesures de répétition de l’indu et de l’interruption de la prescription par la lettre des autorités espagnoles du 26 février 1998.
72. En conclusion, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
IV – Sur les dépens
73. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi au titre de l’article 118 du même règlement, et compte tenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenu à propos du rejet du recours, nous estimons qu’il y a lieu que Peix soit condamnée aux dépens.
V – Conclusion
74. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer et d’arrêter que:
«– le recours est rejeté,
– José Martí Peix SA est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – Décision de la Commission du 19 mars 2001 réduisant le concours accordé à José Martí Peix SA, par décision de la Commission du 16 décembre 1991, C(91) 2874 final/11, modifiée par la décision de la Commission du 12 mai 1993, C(93) 1131 final/4, pour un projet de création d’une société mixte dans le secteur de la pêche.
3 – Règlement du Conseil, du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l’amélioration et l’adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 376 du 31 décembre 1986, p. 7), tel que modifié par les règlements (CEE) n° 3944/90 du Conseil, du 20 décembre 1990 (JO L 380, p. 1), (CEE) n° 2794/92, du 21 septembre 1992 (JO L 282, p. 3), et (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992 (JO L 401, p. 1, ci‑après le «règlement n° 4028/86»). Le règlement n° 4028/86 et les règlements qui en fixent les modalités d’application ont été abrogés par l’article 9 du règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l’instrument financier d’orientation de la pêche (JO L 193, p. 1).
4 – Règlement (CEE) n° 1956/91 de la Commission, du 21 juin 1991, portant modalités d’application du règlement n° 4028/86 (JO L 181, p. 1). Pour les détails concernant l’abrogation voir note 3.
5 – Règlement du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
6 – Note valable uniquement pour la version italienne des conclusions.
7 – Note valable uniquement pour la version italienne des conclusions.
8 – Point 28.
9 – Idem. C’est nous qui soulignons.
10 – Point 32 de l'arrêt attaqué. C’est nous qui soulignons.
11 – Point 44.
12 – Point 67.
13 – Points 78 et 79.
14 – Point 81.
15 – Point 81.
16 – Points 81 et 82.
17 – Point 82.
18 – Point 88.
19 – Point 91.
20 – Point 93.
21 – Point 94.
22 – Points 15 à 32. C’est nous qui soulignons.
23 – Arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission (C‑500/99 P, Rec. p. I‑867, point 100).
24 – Arrêt du 19 novembre 2002 (C‑304/00, Rec. p. I‑10737, point 49).
25 – Arrêt Strawson précité, point 52.
26 – Voir arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661, point 19), et arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991, De Compte/Parlement (T‑26/89, Rec. p. II‑781, point 68); du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission (T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II‑3437, point 67), et du 17 septembre 2003, Neuss/Commission (T‑137/01, non encore publié au Recueil, point 123).
27 – Voir arrêts du 14 juillet 1972, Geigy/Commission (52/69, Rec. p. 787, points 20 et 21); du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 140), et du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑298/00 P, non encore publié au Recueil, point 90).
28 – C'est nous qui soulignons.
29 – Point 130.
30 – Point 128.
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