CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 12 février 2004(1)
Affaire C-242/03
Ministre des Finances
contre
Jean-Claude Weidert
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour administrative (Luxembourg)]
contre
Elisabeth Paulus
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour administrative (Luxembourg)]
«Libre circulation des capitaux – Impôt sur le revenu – Déductibilité des dépenses pour l'acquisition d'actions et de parts sociales – Limitation aux actions et aux parts sociales de sociétés établies dans le pays»
I – Introduction
1. La Cour administrative (Luxembourg) a des doutes quant à la compatibilité d’une disposition nationale du droit relatif à l’impôt sur le revenu avec les règles sur la libre circulation des capitaux. D’après la disposition fiscale litigieuse de l’article 129c de la loi concernant l’impôt sur le revenu (2) (ci-après la «LIR»), des époux soumis collectivement à l’impôt sur le revenu pour l’année 2000 pouvaient déduire du revenu imposable jusqu’à concurrence de 120 000 LUF les dépenses effectuées pour l’acquisition d’actions et de parts sociales émises lors de la création d’une entreprise ou de l’augmentation de capital. La possibilité de déduction désignée ci-après comme abattement ne s’appliquait toutefois qu’à l’acquisition d’actions et de parts sociales de sociétés de capitaux nationales entièrement soumises à l’impôt.
2. Les époux Weidert et Paulus estiment que le fait qu’ils ne puissent pas faire valoir fiscalement les coûts d’acquisition d’actions d’une entreprise belge violerait le principe de la libre circulation des capitaux. Le gouvernement luxembourgeois défend la réglementation sur la base de considérations de cohérence du système fiscal et cite dans ce contexte la réglementation sur l’imposition des dividendes dans l’accord contre la double imposition entre le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg de 1970.
II – Les faits et le litige d’origine
3. Les époux Weidert et Paulus ont fait valoir dans leur déclaration d’impôt pour l’année 2000 dans le cadre de l’abattement au titre de l’article 129c de la LIR des dépenses pour l’acquisition de nouvelles actions de la société belge Interbrew SA d’un montant de 267 743 LUF. L’administration fiscale n’a pas reconnu ces dépenses dans l’avis d’imposition du 26 juillet 2001.
4. Le tribunal administratif a fait droit au recours des époux Weidert et Paulus et a modifié l’avis d’imposition en ce sens que les dépenses à hauteur de 120 000 LUF étaient reconnues comme pouvant être déduites. S’appuyant sur l’arrêt Verkooijen (3) , il a en effet vu dans la réglementation nationale une violation de la libre circulation des capitaux.
5. La Cour administrative, auprès de laquelle l’appel de l’administration fiscale contre l’arrêt de première instance est pendant, a suspendu la procédure par décision du 3 juin 2003 et a soumis à la Cour de justice la question préjudicielle suivante conformément à l’article 234 CE :
«L’article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu dans sa teneur applicable à l’exercice fiscal 2000 octroyant sous certaines conditions et limites un abattement fiscal à des contribuables personnes physiques qui acquièrent des actions ou parts sociales représentatives d’apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables est-il compatible avec le principe de la libre circulation des capitaux à l’intérieur de la Communauté européenne tel qu’énoncé par l’article 56 alinéa premier du traité CE, compte tenu des restrictions apportées à ce principe notamment par l’article 58 alinéa premier sous a) du traité CE ?»
III – Arguments des parties
6. Au cours de la procédure écrite les époux Weidert et Paulus, le gouvernement luxembourgeois et la Commission ont présenté des observations.
A – Sur la restriction de la libre circulation des capitaux
7. Selon les époux Weidert et Paulus et la Commission, la réglementation litigieuse entrave la libre circulation des capitaux en rendant l’acquisition d’actions et de participations étrangères moins attractive. Il ressortirait des travaux préparatoires que l’épargne privée devrait être mobilisée pour l’apport de capital aux entreprises luxembourgeoises. Le fait que seules des incitations en faveur de l’acquisition d’actions et de participations dans des entreprises nationales aient été créées serait déjà une restriction à la libre circulation des capitaux (4) . Bien que l’incitation fiscale soit formulée différemment que dans l’affaire Verkooijen (5) , elle produirait les mêmes effets.
8. La réglementation rend la collecte de capital au Luxembourg plus difficile pour les entreprises dont le siège se trouve dans un autre État membre.
B – Sur la justification de la restriction
9. Le gouvernement luxembourgeois estime que la réglementation serait justifiée par des motifs de cohérence du système fiscal puisque le désavantage lors de l’acquisition d’actions et de parts sociales étrangères refléterait un avantage lors de l’imposition des dividendes.
10. L’accord contre la double imposition entre le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg prévoirait que les dividendes seraient par principe soumis à l’impôt dans l’État où le bénéficiaire est domicilié. L’État d’établissement de la société versant les dividendes aurait cependant le droit de prélever sur ces dividendes jusqu’à 15 % de retenue à la source. Lors de l’imposition des dividendes dans l’État d’établissement du bénéficiaire la retenue à la source serait imputée.
11. Lorsqu’un contribuable achèterait des parts ou des actions d’entreprises nationales, il bénéficierait de l’abattement fiscal; les dividendes qui lui sont versés seraient cependant dans le même temps entièrement soumis à l’impôt sur le revenu au Luxembourg. Lors de l’acquisition d’actions d’entreprises belges par contre, l’impôt sur les dividendes au Luxembourg se réduirait à travers l’imputation de la retenue à la source belge conformément à l’accord contre la double imposition. Il y aurait donc, à l’inverse du cas Verkooijen, un lien direct entre l’avantage et la charge des mêmes contribuables. En ce sens la situation correspond aux faits à la base de l’arrêt Bachmann (6) .
12. Les époux Weidert et Paulus estiment au contraire que le recours à l’argument de la cohérence fiscale, reconnu à titre exceptionnel dans l’arrêt Bachmann, est en l’espèce exclu. Il serait contraire au principe de proportionnalité que l’avantage fiscal soit entièrement refusé pour les placements de capitaux en Belgique. Dans le cas d’un placement à hauteur de l’abattement fiscal, les dividendes seraient minimes et ils ne seraient en outre soustraits à l’imposition au Luxembourg au plus qu’à concurrence de 15 %, la retenue à la source belge étant imputée.
13. Ils contestent qu’il y ait un lien direct entre l’imposition des dividendes et l’abattement fiscal. Les revenus du capital seraient libres d’impôt au Luxembourg jusqu’à un montant de 120 000 LUF. Les dividendes de sociétés nationales n’auraient en outre été soumis à l’impôt en l’an 2000 qu’à hauteur de 50 % pour les sommes allant au-delà.
14. Selon la Commission, une justification par des exigences d’intérêt général n’entre déjà pas en ligne de compte parce qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire (7) . Une justification pourrait tout au plus découler de l’article 58 CE. Cette disposition ne permet cependant pas non plus de traiter différemment des contribuables en fonction du fait qu’ils ont investi leur argent dans des titres nationaux ou étrangers. La mesure serait par ailleurs effectivement motivée par le seul but de politique purement économique de mettre du capital à disposition des entreprises nationales et non par des exigences d’intérêt général.
15. L’abattement fiscal ne serait pas directement lié à l’imposition des dividendes ainsi que la Cour l’a reconnu dans les arrêts Bachmann et Commission/Belgique. Si c’était le cas, la réglementation devrait prévoir une imposition des dividendes plus avantageuse si un placement ne tombe pas dans le champ d’application de la réglementation de l’abattement fiscal.
16. Le grand-duché de Luxembourg ne pourrait pas non plus invoquer l’argument que la non-application de l’abattement fiscal serait cohérente parce que les dividendes dans le cas des placements en Belgique ne seraient pas complètement soumis à l’imposition au Luxembourg du fait de l’application de l’accord contre la double imposition (8) . Les règles dans l’accord reposaient sur le principe de la réciprocité et permettraient au Luxembourg d’effectuer lui aussi une retenue à la source sur les dividendes versés à des bénéficiaires en Belgique. La différence de traitement des investissements dans les entreprises belges conduirait justement à une incohérence.
IV – Appréciation juridique
A – Remarque liminaire sur la formulation de la question préjudicielle
17. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que selon une jurisprudence constante la Cour n’est pas compétente, dans le cadre de l’application de l’article 234 CE, pour statuer sur la compatibilité d’une disposition nationale avec le droit communautaire. La Cour peut cependant dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l’interprétation du droit communautaire, en vue de permettre à ce juge de résoudre le problème juridique dont il se trouve saisi (9) .
18. On peut déduire des motifs de l’ordonnance de renvoi que la Cour administrative demande une interprétation des dispositions sur la libre circulation des capitaux et en particulier des articles 56 CE et 58, paragraphe 1, sous a), CE qui lui permette de juger de la compatibilité de la disposition nationale litigieuse avec le droit communautaire.
B – Restriction de la libre circulation des capitaux
19. En ce qui concerne lルapplicabilité de la libre circulation des capitaux aux dispositions nationales sur les impôts directs, il convient de renvoyer à la jurisprudence constante qui affirme que, «si, en l’état actuel du droit communautaire, la matière des impôts directs ne relève pas en tant que telle du domaine de la compétence de la Communauté, il n’en reste pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences retenues dans le respect du droit communautaire» (10) . Le législateur luxembourgeois en matière fiscale est par conséquent tenu de respecter les libertés fondamentales et en particulier les dispositions sur la libre circulation des capitaux.
20. En vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres sont interdites. L’acquisition d’actions et de participations dans un autre État membre est une action qui tombe dans le champ d’application de la libre circulation des capitaux. Toute mesure qui rend le transfert transfrontalier de capitaux plus difficile ou moins attractif et qui est donc de nature à empêcher l’investisseur de procéder à un tel transfert constitue une restriction (11) . Le terme de restriction de la circulation de capitaux correspond en ce sens au terme de la restriction que la Cour a développé dans le domaine des autres libertés fondamentales et en particulier la circulation des marchandises (12) .
21. Une réglementation nationale comme la disposition de l’article 129c de la LIR, en vertu de laquelle l’acquisition d’actions ou de participations dans des entreprises nationales, mais pas des entreprises dans un autre État membre, peut être invoquée pour réduire l’impôt, rend le placement d’argent dans un autre État membre moins attractif et restreint ainsi la circulation de capital au détriment des investisseurs.
22. Le fait que l’on rende plus difficile pour les entreprises d’autres États membres de se procurer du capital auprès d’investisseurs privés au Luxembourg constitue une restriction supplémentaire.
C – Justification de la restriction
23. La question se pose de savoir si la restriction de la libre circulation des capitaux est justifiée. L’article 58, paragraphe 1, sous a), CE autorisant les États membres à «appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis» entre tout d’abord en ligne de compte en tant que motif justificatif (13) .
24. La disposition fiscale nationale litigieuse traite différemment les contribuables qui ont investi dans des entreprises nationales et les contribuables avec des investissements correspondants dans un autre État membre. Il y a ainsi une différenciation en fonction du lieu où les capitaux sont investis, et à laquelle les États membres peuvent par principe procéder conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), CE dans le cadre de leur droit fiscal.
25. L’article 58, paragraphe 1, sous a), CE doit cependant être lu en combinaison avec l’article 58, paragraphe 3, CE qui impose que les mesures et dispositions au titre du paragraphe 1 ne doivent pas avoir pour effet une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée de la libre circulation des capitaux.
26. Dans l’arrêt Verkooijen (14) , la Cour a en outre affirmé :
«Par ailleurs, il convient de relever que la possibilité reconnue par l’article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité [devenu article 58 CE] aux États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis a déjà été admise par la Cour. En effet, selon la jurisprudence de celle-ci, dès avant l’entrée en vigueur de l’article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité, des dispositions fiscales nationales du type de celles visées par cet article, en ce qu’elles établissaient certaines distinctions, notamment fondées sur la résidence des contribuables, pouvaient être compatibles avec le droit communautaire dès lors qu’elles s’appliquaient à des situations qui n’étaient pas objectivement comparables […] ou pouvaient être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, et notamment au titre de la cohérence du régime fiscal» 15 –La Cour renvoie ici aux arrêts Bachmann (précité à la note 6) et Commission/Belgique (précité à la note 6)..
27. La Cour a donc classifié l’article 73 CE quasiment comme une codification de la jurisprudence antérieure. Cette disposition ne s’est cependant pas encore appliquée directement dans l’affaire Verkooijen puisque celle-ci concernait des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du traité de Maastricht. On peut néanmoins déduire du passage cité que, dans le cadre de l’examen de l’article 58 CE, il convient de tenir compte de la présence des motifs justificatifs précédemment développés dans la jurisprudence (16) .
28. Il n’est par conséquent pas nécessaire de se pencher sur la question soulevée par la Commission, consistant à savoir si un recours direct à des motifs impératifs d’intérêt général est exclu parce qu’il s’agirait d’une réglementation discriminatoire (17) . Pour autant en effet que les exigences impératives dans le cadre de l’article 58 CE sont à prendre en compte, il découle déjà du libellé de la disposition qu’un traitement différent en fonction du lieu de résidence ou du lieu où les capitaux sont investis peut en principe être justifié.
29. Une différence de traitement des contribuables expressément admissible en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, CE est obligatoirement accompagnée d’une différence de traitement des sociétés de capitaux qui reçoivent du capital en provenance d’un autre État membre et qui font ainsi usage de la libre circulation des capitaux. Cette atteinte peut être justifiée par les mêmes motifs que la différence de traitement des contribuables même si l’article 58, paragraphe 1, sous a), CE d’après son libellé ne permet que cette différenciation. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité il faut néanmoins aussi tenir compte le cas échéant, à côté des droits et intérêts des contribuables, des droits et intérêts des sociétés pour lesquelles l’obtention de capital à partir d’un autre État membre est rendue plus difficile.
30. Il faut examiner si la réglementation litigieuse sert des motifs impératifs d’intérêt général, en particulier la garantie de la cohérence du système fiscal, et si elle est appropriée, nécessaire et proportionnelle au sens étroit pour atteindre cet objectif (18) .
31. Une justification par des raisons de cohérence du système fiscal suppose d’après la jurisprudence qu’il y ait un lien direct entre l’octroi d’un avantage fiscal et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal (19) .
32. Le gouvernement luxembourgeois établit le lien suivant: l’allègement lors de l’acquisition d’actions d’entreprises nationales serait compensé par le fait que les dividendes versés plus tard pour ces actions seraient entièrement soumis à l’impôt sur le revenu au Luxembourg. Ce ne serait pas le cas pour les actions d’une entreprise belge puisque la Belgique procéderait à une retenue à la source de 15 % et que cette retenue à la source serait imputée lors de l’imposition au Luxembourg conformément à l’accord contre la double imposition entre le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg de sorte qu’il n’y aurait plus de pleine imposition des dividendes au Luxembourg.
33. Cette circonstance exposée par le gouvernement luxembourgeois ne constitue cependant pas un lien direct au sens de la jurisprudence justifiant une restriction de la circulation des capitaux.
34. Il est certes possible que les dividendes versés en Belgique ne soient pas soumis à l’imposition au Luxembourg pour autant qu’une retenue à la source a déjà été effectuée en Belgique et que celle-ci a été imputée lors de l’imposition du revenu au Luxembourg. Cela ne constitue cependant pas un avantage pour le contribuable qui doit être compensé par le fait qu’il ne peut pas être recouru à l’abattement fiscal pour l’acquisition d’actions d’entreprises belges. L’impôt pesant sur les dividendes d’entreprises étrangères n’est dans l’ensemble pas moindre que l’impôt à verser sur les revenus nationaux du capital. Les recettes fiscales ne sont au contraire que divisées entre deux États.
35. L’argument du gouvernement luxembourgeois est donc en substance que les recettes fiscales perçues plus tard par le Luxembourg lors de l’imposition des dividendes sont plus réduites lorsqu’un contribuable achète des actions d’une entreprise dont le siège est en Belgique. Les pertes de recettes fiscales ne peuvent cependant pas être avancées pour justifier une mesure qui va à l’encontre d’une liberté fondamentale (20) .
36. C’est d’autant plus vrai si l’argument des époux Weidert et Paulus est correct que les revenus du capital au Luxembourg étaient, pendant la période en question, libres d’impôts jusqu’à un montant de 120 000 LUF et soumis à l’impôt qu’à 50 % au-delà de cette somme de telle sorte qu’en tout cas une grande partie des investisseurs privés n’ont effectivement pas payé d’impôt sur les dividendes mais ont tout de même bénéficié de l’abattement fiscal.
37. Un lien direct entre l’avantage fiscal lors de l’acquisition des participations et l’imposition des dividendes est en outre exclu parce qu’il n’est pas sûr que dans le cas concret un dividende sera même versé. Même si un dividende est versé il n’y a aucun lien quantitatif entre l’impôt sur le revenu qui doit éventuellement être payé pour les dividendes et l’avantage à travers l’octroi de l’abattement fiscal pour les coûts d’acquisition des actions ou des parts.
38. L’objectif de la loi de mobiliser du capital privé pour l’investissement dans des entreprises nationales ne peut enfin pas non plus être employé comme justification de la restriction de la libre circulation des capitaux puisque cela représente une motivation purement économique (21) .
V – Conclusion
39. Compte tenu des développements qui précèdent nous proposons de répondre comme suit à la question préjudicielle :
«1) L’article 56, paragraphe 1, CE s’oppose à une disposition législative d’un État membre en vertu de laquelle les contribuables personnes physiques peuvent utiliser les coûts d’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés de capitaux dont le siège est dans le pays dans le cadre d’un abattement fiscal, mais pas les coûts d’un investissement correspondant dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre aux fins de réduction d’impôt.
2) Une telle réglementation n’est en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, CE pas justifiée par des motifs de cohérence du système fiscal lorsqu’il n’y a pas de lien direct entre l’octroi d’un avantage fiscal et la compensation de l’avantage par un prélèvement fiscal.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Loi du 4 décembre 1967 (Mém. A 1967, p. 1228), dans la version de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (Mém. A 1993, p. 2020). Dans la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects (Mém. A 2001, p. 3312), il est prévu une réduction progressive de la franchise jusqu’à l’élimination complète en 2005.
3 – Arrêt du 6 juin 2000 (C‑35/98, Rec. p. I-4071).
4 – Les époux Weidert et Paulus renvoient entre autres à ce sujet à l’arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande, dit «Buy Irish» (249/81, Rec. p. 4005).
5 – Précitée à la note 3.
6 – Arrêt du 28 janvier 1992 (C‑204/90, Rec. p. I-249). Voir également arrêt du 28 janvier 1992, Commission/Belgique (C‑300/90, Rec. p. I-305).
7 – La Commission cite les conclusions de l’avocat général La Pergola du 24 juillet 1999 dans l’affaire Verkooijen (Rec. 2000 p. I-4073, point 18).
8 – La Commmission renvoie à ce sujet à l’arrêt du 11 août 1995, Wielockx (C-80/94, Rec. p. I‑2493, points 24 et 25).
9 – Arrêts du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a. (C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 19), et du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239, point 60).
10 – Arrêt du 14 février 1995, Schumacker (C‑279/93, Rec. p. I-225, point 21); voir en outre arrêts Verkooijen (précité à la note 3, point 32) et du 11 décembre 2003, Barbier (C-364/01, non encore publié au Recueil, point 56).
11 – Voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Trummer et Mayer (C‑222/97, Rec. p. I‑1661, point 26).
12 – Voir arrêts de base du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5); du 25 juillet 1991, Säger (C‑76/90, Rec. p. I-4221, point 12), et du 30 novembre 1995, Gebhard (C‑55/94, Rec. p. I-4165, point 37).
13 – D’après la déclaration n° 7 au traité de Maastricht cette disposition ne devrait s’appliquer qu’aux réglementations fiscales nationales existant en 1993. L’article 129c de la LIR a été introduit par la loi du 22 décembre 1993 (citée à la note 2) qui est encore entrée en vigueur en décembre 1993. Il s’agissait donc d’une réglementation fiscale qui existait fin 1993. L’article 129c de la LIR reprend en outre une réglementation existant déjà en 1984 en grande partie structurée de la même manière (loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d’emplois au moyen de la promotion de l’épargne mobilière, Mém. A 1984, p. 611, loi dite «Rau»).
14 – Arrêt précité à la note 3, point 43.
15 – La Cour renvoie ici aux arrêts Bachmann (précité à la note 6) et Commission/Belgique (précité à la note 6).
16 – Ainsi également l’avocat général Tizzano dans ses conclusions du 29 janvier 2002 dans l’affaire Schmid (arrêt du 30 mai 2002, C-516/99, Rec. p. I-4573, I-4575, point 44).
17 – Voir, à ce sujet, les réflexions critiques de l’avocat général Jacobs dans ses conclusions du 21 mars 2002 dans l’affaire Danner (arrêt du 3 octobre 2002, C‑136/00, Rec. p. I-8147, I-8150, points 40 et 41), ainsi que l’analyse de l’avocat général Stix-Hackl dans les conclusions du 10 avril 2003 dans l’affaire Lindman (arrêt du 13 novembre 2003, C-42/02, non encore publié au Recueil, points 67 et suiv.).
18 – Voir, pour l’application du principe de proportionnalité pour les mesures au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous b), CE: arrêts du 14 décembre 1995, Sanz de Lera e.a. (C‑163/94, C‑165/94 et C‑250/94, Rec. p. I-4821, point 23), et du 26 septembre 2000, Commission/Belgique (C‑478/98, Rec. p. I-7587, point 41).
19 – Arrêts du 14 novembre 1995, Svensson et Gustavsson (C‑484/93, Rec. p. I-3955, point 18); du 16 juillet 1998, ICI (C‑264/96, Rec. p. I-4695, point 29); Verkooijen (précité à la note 3, point 57), et du 18 septembre 2003, Bosal Holding (C-168/01, Rec. p. I-9409, points 29 et 30).
20 – Arrêts du 12 décembre 2002, De Groot (C‑385/00, Rec. p. I-11819, point 103), ainsi que Verkooijen (précité à la note 3, point 59) et ICI (précité à la note 19, point 28).
21 – Voir, à ce sujet, l’arrêt Verkooijen (précité à la note 3, point 48). Il convient de noter simplement en passant que la réglementation luxembourgeoise pourrait également représenter une aide d’État au profit des sociétés de capitaux nationales qui en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE ne peut pas être mise en œuvre tant qu’elle n’a pas été autorisée par la Commission. Voir, à l’égard d’une réglementation qualifiée de manière similaire d’aide d’État et accordant un avantage fiscal pour certains placements en capitaux nationaux, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C‑156/98, Rec. p. I-6857).
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