CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 16 septembre 2004(1)
Affaire C-254/03 P
Eduardo Vieira SA
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Pêche – Accord CEE-Argentine – Concours financier communautaire – Réduction – Sécurité juridique – Force majeure – Obligation d'information et de loyauté»
1. Dans la présente affaire, la société espagnole Eduardo Vieira SA (ci-après la «SAEV» ou la «requérante») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission (T-44/01, T-119/01 et T-126/01) (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), ayant rejeté le recours formé contre la décision du 19 mars 2001 par laquelle la Commission a réduit le concours accordé au projet ARG/ESP/SM/26-94 pour la constitution d’une société mixte dans le cadre de l’accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté et la République argentine (3) (ci-après la «décision attaquée») (4) .
I – Cadre juridique
L’accord de pêche CEE-Argentine
2. L’instrument juridique qu’il convient d’examiner en premier lieu aux fins de la présente affaire est constitué par l’accord de pêche, approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 3447/93 du Conseil, du 28 septembre 1993 (5) .
3. Les finalités de cet accord sont indiquées à l’article 5, paragraphe 1, qui dispose comme suit:
«Les parties mettent en place les conditions propices à l’établissement en Argentine d’entreprises au capital originaire d’un ou de plusieurs États membres de la Communauté et à la constitution de sociétés mixtes et associations temporaires dans le secteur de la pêche réunissant des armateurs argentins et communautaires dans le but d’exploiter et, le cas échéant, de transformer conjointement les ressources halieutiques argentines, dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II.»
4. La notion de société mixte (ci-après également «joint venture») est fixée à l’article 2, sous e), qui la définit comme «une société de droit privé constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et une ou plusieurs personnes physiques ou morales argentines, liés par un contrat de société mixte, en vue de l’exploitation et, le cas échéant, de la transformation des ressources de pêche argentines dans l’optique d’un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté».
5. Ainsi que le précise l’article 5, paragraphe 3, la constitution d’une «joint venture» implique, en principe, le transfert à des entreprises argentines d’un navire de pêche communautaire et, partant, la radiation de ce navire du registre communautaire.
6. Les articles 6 et 7 de l’accord de pêche prévoient l’institution d’un mécanisme en vue de la sélection des projets de constitution de sociétés mixtes méritant l’octroi d’un concours financier communautaire. Décisif à cet égard est le rôle joué par la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord (ci-après la «commission mixte»), chargée en particulier d’évaluer les projets de sociétés mixtes (cinquième tiret), de recommander les projets appelés à bénéficier des concours financiers (sixième tiret) et de «contrôler l’administration des projets et superviser l’utilisation des apports financiers destinés à leur promotion et visés à l’article 7» (huitième tiret).
7. Le mécanisme de sélection des projets destinés à être financés est défini dans un certain nombre d’annexes et de protocoles joints à l’accord, auxquels renvoient les articles 6 et 7, précités, de l’accord. En particulier, l’annexe III de l’accord (intitulée «Modalités et critères de sélection des projets») précise que les projets sont présentés à la Commission des Communautés européennes par l’intermédiaire des États membres, «conformément aux dispositions prévues à cet effet par la réglementation communautaire» (annexe III, point 2). La Communauté transmet ensuite la liste des projets susceptibles de bénéficier du concours financier à la commission mixte susvisée, laquelle procède à leur évaluation, en recommandant aux autorités argentines et communautaires compétentes l’approbation des projets sélectionnés (annexe III, points 3, 4 et 5).
8. Les modalités d’octroi des concours financiers aux projets approuvés figurent en revanche dans le protocole I de l’accord, intitulé «Possibilités de pêche et concours financier prévu dans l’accord entre l’Argentine et la Communauté sur les relations concernant la pêche maritime». Celui-ci prévoit deux types de financement, au bénéfice respectivement de l’armateur communautaire et de la société mixte concernés.
9. En particulier, l’article 3 dudit protocole dispose comme suit:
«1. […] La Communauté accorde un concours financier à la constitution de sociétés mixtes […]. Cette aide financière […] est destinée à l’armateur communautaire et vise à couvrir une partie de sa participation financière à la constitution d’une société mixte […] et/ou à radier les bateaux correspondants du registre communautaire.
2. Dans le but de promouvoir la constitution et le développement de sociétés mixtes, la Communauté accorde à la société mixte établie en Argentine un concours financier équivalant à 15 % du montant octroyé à l’armateur communautaire. Cette aide financière, attribuée à titre de capital d’exploitation, est versée par la Communauté à l’autorité compétente argentine qui en établit les conditions de mise à disposition et de gestion.
L’Argentine informe la commission mixte de l’utilisation des fonds.
[…]
4. Les dispositions relatives à la procédure de demande et aux modalités de paiement de l’aide communautaire à l’armateur communautaire, prévues au paragraphe 1, doivent être conformes aux dispositions en la matière de la réglementation communautaire […]»
La réglementation communautaire en matière de sociétés mixtes dans le secteur de la pêche
10. Outre le cadre juridique institué par l’accord de pêche et ses annexes, plusieurs règlements communautaires fixant les modalités générales d’intervention de la Communauté dans le secteur de la pêche sont pertinentes dans la présente affaire.
11. Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (6) , revêt en l’espèce une importance particulière.
12. L’article 24 de ce règlement prévoit que, «[s]i la réalisation d’une action ou d’une mesure ne semble justifier qu’une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas» (paragraphe 1), à la suite duquel la Commission «pourra réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité, et notamment d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée» (paragraphe 2).
13. Il convient en outre de citer le règlement (CEE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (7) .
14. En nous limitant à ce qui importe en l’espèce, rappelons que l’article 8 de ce règlement envisage des actions à prendre par les États membres, destinées à favoriser la démolition de navires, leur transfert définitif vers un pays tiers et leur affectation définitive à des fins autres que la pêche; de son côté, l’article 9 prévoit l’adoption de mesures encourageant la création de sociétés mixtes.
15. L’annexe IV fixe les montants maximaux des primes pouvant être versées aux fins des articles 8 et 9 du règlement. En particulier, le point 1.1, sous a), prévoit que la prime à la démolition et la prime à la constitution de sociétés mixtes ne peuvent excéder un montant à calculer à partir des caractéristiques du navire démoli ou cédé, en appliquant le barème annexé au tableau. Le point 1.1, sous b), dispose que la prime au transfert définitif ne peut excéder 50 % de la prime qui aurait été octroyée pour la démolition du même bateau sur la base des dispositions sous a).
16. Enfin, rappelons le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l’amélioration et l’adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture (8) . Bien qu’ayant été abrogé à partir du 1 er janvier 1994 (9) , et n’étant donc pas applicable aux faits de la cause, il importe d’en rappeler une disposition qui sous-tend l’un des moyens du pourvoi.
17. Il s’agit en particulier de l’article 44, paragraphe 1, qui prévoit la possibilité pour la Commission de suspendre, de réduire ou de supprimer les concours financiers octroyés à des projets de sociétés mixtes au titre dudit règlement, lorsque le projet en cause n’a pas été exécuté comme prévu. Au cours de cette procédure, la Commission est tenue de consulter le comité permanent des structures de la pêche.
II – Faits et procédure
Les faits à l’origine du litige, la procédure précontentieuse et la décision attaquée
18. De la partie en fait de l’arrêt attaqué, il ressort ce qui suit:
«18 Dans le cadre de l’accord de pêche, la [SAEV] a présenté un projet portant sur l’établissement d’une société mixte dénommée Vieira Argentina, SA, (ci-après ‘VASA’), constituée par la SAEV et un armateur argentin. Le projet prévoyait la pêche de l’espèce légine australe. Le navire communautaire Ibsa Cuarto, rebaptisé ultérieurement Vieirasa XII, devait être affecté au projet.
[…]
25 Par décision du 25 juillet 1995 (ci-après la ‘décision d’octroi de concours du 25 juillet 1995’ [ou simplement la décision d’octroi du concours]), la Commission a approuvé l’octroi d’un concours financier au projet présenté par la SAEV (projet ARG/ESP/SM/26-94) ‘dans les conditions établies par les dispositions fixées par l’accord [de pêche] [...], par la réglementation communautaire applicable et par les dispositions des annexes’ (article 1 er ).
26 L’annexe I de la décision d’octroi de concours du 25 juillet 1995 détermine le concours financier octroyé à la SAEV, à savoir 1 881 936 écus […].
27 L’annexe I de la décision d’octroi de concours du 25 juillet 1995 [prévoyait] encore: ‘Aucune modification ne peut être apportée aux données contenues dans la présente annexe sans autorisation préalable des autorités argentines et de la Commission’.
[…]
29 Le 27 juin 1996, la Commission a procédé au paiement de la première tranche (80 %) du concours.
30 Le navire Vieirasa XII a définitivement quitté les eaux argentines, le 5 juillet 1996, afin de pêcher dans les eaux internationales.
31 SAEV a présenté une demande de paiement du solde du concours, le 25 février 1997.»
19. Par lettre du 21 avril 1998, la Commission a fait part à la requérante de ce que la sortie du navire des eaux argentines constituait une violation des articles 5, paragraphe 1, de l’accord de pêche et 3, paragraphe 1, du protocole I de cet accord. En effet, cela rendait impossible l’exploitation des ressources halieutiques argentines prévue par les dispositions précitées. La Commission a donc informé la SAEV de la possibilité d’une réduction du concours, au cas où ladite société ne fournirait pas d’explications satisfaisantes de nature à justifier la violation.
20. Estimant que les justifications avancées par la SAEV n’étaient pas satisfaisantes, la Commission a adopté la décision attaquée, en ordonnant à la SAEV de rembourser un montant de 419 446 euros (article 2). Cette décision ne se prononçait pas, par contre, sur le concours octroyé à la société mixte VASA.
21. Dans les motifs de sa décision, la Commission a rappelé que, «[e]n vertu de l’article 1 er de la […] décision [d’octroi de concours], le concours était octroyé dans les conditions établies par les dispositions fixées par l’accord [de pêche], par la réglementation communautaire applicable et par les dispositions des annexes». En particulier, la Commission a relevé que «la création de sociétés mixtes en Argentine [avait] pour but l’exploitation des ressources halieutiques argentines» et que, «[a]u point 3.2.1 de la partie B du formulaire de demande de concours communautaire complété et signé par la [SAEV], il [était] indiqué explicitement que la Commission n’[accordait] un concours financier qu’aux projets tendant à l’exploitation des ressources halieutiques dans les eaux se trouvant sous souveraineté ou juridiction du pays tiers en question». En outre, la Commission a constaté que, «[à] partir du 5 juillet 1996, le navire Ibsa Cuarto [avait] cessé ses activités de pêche dans la [zone économique exclusive (ci-après la ‘ZEE’)] argentine et [avait] recommencé à opérer dans les eaux internationales en pêchant de la légine australe, sans en avoir référé au préalable à la Commission et sans avoir obtenu son autorisation» (10) .
22. Partant, comme le rapporte l’arrêt attaqué, «la Commission [a conclu] au point 9 de la décision [attaquée], que la SAEV n’[avait] pas respecté les conditions d’octroi du concours financier. Elle [a] ensuite [procédé] au calcul de la réduction du concours en cause aux points 10 à 13 de cette décision. Elle [a] d’abord [constaté] que la SAEV [avait] droit, en faisant application du barème établi par le règlement n° 3699/93, à une aide de 688 187 euros en raison du transfert définitif du navire Vieirasa XII à la société mixte. Le solde de l’aide qui lui [avait] été accordée par la décision d’octroi de concours du 25 juillet 1995 [s’élevait] donc à 1 193 749 euros (1 881 936 - 688 187). Dès lors que le navire Vieirasa XII n’[avait] été actif que douze mois (sur les trente six mois prévus) dans les eaux argentines, la Commission [a conclu] que la SAEV [avait] droit seulement à un tiers des 1 193 749 euros prévus, à savoir 397 916 euros. Le montant total du concours ainsi réduit [s’élevait] donc, selon la Commission, à 1 086 103 euros (397 916 + 688 187). La SAEV, qui avait déjà 80 % du concours (1 505 549 euros) [était] donc tenue de rembourser à la Commission 419 446 euros» (11) .
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23. Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 8 juin 2001, la SAEV a introduit un recours visant à l’annulation de la décision C(2001) 680 final, du 19 mars 2001. Il ressort de l’arrêt attaqué que les moyens soulevés à l’appui du pourvoi étaient tirés: i) de l’absence de base juridique ou de la base juridique erronée sur laquelle était fondée la décision attaquée (points 79 à 112); ii) de l’absence de modifications substantielles qui eussent pu justifier une réduction du concours (points 113 à 135); iii) de la violation du principe de proportionnalité (points 136 à 154); iv) de l’application erronée de la réglementation communautaire en matière de réduction de concours financiers (points 155 à 164); v) de la violation du principe du délai raisonnable de la procédure et d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (points 165 à 185); vi) de la violation des droits de la défense (points 186 à 190).
24. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.
La procédure devant la Cour
25. Par pourvoi déposé le 16 juin 2003, la SAEV a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal et de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
26. En date du 15 décembre 2003, la Commission a présenté, conformément à l’article 104 du règlement de procédure, un mémoire en réponse. Elle demande à la Cour de déclarer manifestement irrecevables plusieurs moyens du pourvoi et de rejeter les autres moyens; à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi dans son intégralité; la Commission conclut en outre à la condamnation de la requérante aux dépens.
27. Étant que les parties ont renoncé à l’audience, la Cour a, en vertu de l’article 44 bis du règlement de procédure, décidé de statuer sans procédure orale.
III – Analyse juridique
28. La SAEV invoque six moyens au soutien de son pourvoi. En particulier, elle soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit en se prononçant: i) sur la base juridique de la décision attaquée; ii) sur le rôle de la commission mixte et des autorités argentines; iii) sur l’application de l’article 44 du règlement n° 4028/86 en ce qui concerne la procédure suivie pour la réduction du concours financier; iv) sur l’application du règlement n° 3699/93 pour calculer le montant de la réduction du concours financier; v) sur la force majeure; vi) sur la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Commission avant de quitter la zone de pêche argentine.
Sur le premier moyen de pourvoi
29. Par son premier moyen, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal suivant laquelle, «[d]ès lors que l’octroi des concours a été, à juste titre, fondé, entre autres, sur le règlement n° 4253/88, la Commission était matériellement compétente pour fonder [la] décision attaquée également sur ce règlement, et notamment sur son article 24» (12) .
30. Par rapport à ce moyen de pourvoi, la Commission soulève à titre préliminaire une exception d’irrecevabilité, en objectant qu’il se borne à reproduire un moyen déjà invoqué en première instance par la requérante.
31. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une jurisprudence consolidée de la Cour a déduit des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour que le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal ne saurait se limiter «à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction» (13) , sauf si la «requérante conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire effectuée par le Tribunal» (14) .
32. Or, il nous semble qu’en l’espèce la requérante conteste précisément non seulement l’interprétation des dispositions de l’accord de pêche et de la décision d’octroi du concours opérée par la Commission lors de l’adoption de la décision attaquée, mais également l’interprétation qu’en donne le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
33. Nous estimons donc que ce moyen de pourvoi est recevable.
34. Pour aborder le fond de la question, il convient avant tout de rappeler brièvement le raisonnement suivi par le Tribunal pour parvenir à l’affirmation suivant laquelle, en substance, le règlement n° 4253/88 était applicable au cas d’espèce (voir ci-dessus, point 29).
35. À cet égard, le Tribunal a tout d’abord affirmé que la Communauté, compétente en vertu de l’accord de pêche aux fins de l’octroi d’une aide financière pour la constitution d’une «joint venture», «doit également avoir compétence pour procéder à la réduction dudit concours si les conditions auxquelles l’octroi du concours a été subordonné n’ont pas été respectées» (15) . Cette conclusion découle, selon le Tribunal, des «principes généraux de droit communs aux ordres juridiques des États membres, tels que le principe qui interdit l’enrichissement sans cause ou celui qui permet de résilier unilatéralement les engagements synallagmatiques lorsque l’un des cocontractants ne respecte pas ses obligations» (16) .
36. Cela dit, le Tribunal a ensuite examiné le point de savoir si l’article 24 du règlement n° 4253/88, qui transpose ces principes dans la matière qui nous occupe, conférait à la Commission une compétence spécifique aux fins de l’adoption de la décision attaquée (17) .
37. À cet égard, après avoir constaté que la décision d’octroi de l’aide se fonde, de façon explicite, uniquement sur le règlement n° 3447/93 approuvant l’accord de pêche, le Tribunal a observé ce qui suit: «[c]ependant, l’article 1 er , paragraphe 1, de [cette] décision expose que le concours est accordé ‘dans les conditions établies par les dispositions fixées par l’accord de pêche […], par la réglementation communautaire applicable et par les dispositions des annexes’» (18) .
38. Selon le Tribunal, «[l]a référence à la ‘réglementation communautaire applicable’ doit être comprise notamment comme une référence au règlement n° 4253/88», étant donné que ce règlement «a un vaste champ d’application», qui s’étend également aux «actions à finalité structurelle» se rapportant à des instruments financiers autres que les fonds structurels. Or, poursuit le Tribunal, «les concours financiers accordés pour la constitution de sociétés mixtes dans le cadre de l’accord de pêche ont une finalité structurelle. En effet, comme le rappelle le deuxième considérant de [la] décision d’octroi de concours […], la constitution des sociétés mixtes, qui implique le transfert de navires communautaires et ouvre de nouvelles zones de pêche aux armateurs communautaires, ‘répond aux objectifs de la politique structurelle communautaire’ dans le domaine de la pêche» (19) . La Commission n’aurait dès lors pas commis d’erreur de droit dans l’application, au cas d’espèce, du règlement n° 4253/88.
39. Selon la requérante, au contraire, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que le renvoi précité à la «réglementation communautaire applicable» pouvait s’étendre également au règlement n° 4253/88.
40. La requérante admet que, sur la base d’un principe général de droit, la Commission puisse réduire un concours financier au cas où les conditions initialement imposées n’auraient pas été remplies, mais objecte que l’accord de pêche ne contient aucune disposition à cet égard et que même la décision d’octroi du concours se réfère explicitement au seul règlement n° 3447/93. Or, en tant que lex specialis régissant la matière, l’accord de pêche ne pourrait faire l’objet d’une dérogation qu’en présence d’une disposition normative expresse. En l’absence d’une telle disposition, et notamment d’un renvoi explicite au règlement n° 4253/88, ce règlement ne saurait s’appliquer, même s’il constitue la lex generalis pour les sociétés mixtes en matière de pêche.
41. Disons tout de suite que l’objection de la requérante ne nous paraît pas convaincante.
42. En admettant même, en effet, que l’accord de pêche doive être qualifié de lex specialis par rapport aux dispositions en matière de financement des actions à finalité structurelle contenues dans le règlement n° 4253/88, il n’en demeure pas moins que la loi spéciale est – comme on sait – d’interprétation stricte et ne peut déroger à la loi générale que dans la mesure et pour autant qu’elle dispose effectivement et explicitement dans le domaine qu’elle entend réglementer. Pour tout le reste, la lex generalis garde force de loi.
43. En l’espèce, l’accord de pêche non seulement ne réglemente pas le point qui nous intéresse, mais renvoie au contraire, pour ce qui a trait «à la procédure de demande et aux modalités de paiement de l’aide communautaire à l’armateur communautaire», aux «dispositions en la matière de la réglementation communautaire» (protocole I, article 3, paragraphe 4). En outre, l’article 1 er de la décision d’octroi de l’aide renvoie à son tour à la «réglementation communautaire applicable».
44. Si l’on ajoute à cela – comme le reconnaît la requérante elle-même – que la possibilité de réduire les concours financiers ayant fait l’objet d’une utilisation irrégulière est l’expression d’un principe général et que l’on ne discerne dans l’accord aucune disposition, même implicite, permettant de déroger à ce principe, il nous semble que le Tribunal a à juste titre estimé que la Commission était en droit d’adopter la décision attaquée, sur la base de l’article 24 du règlement n° 4253/88.
45. On ne saurait non plus objecter, comme le fait la requérante, que l’interprétation large de l’expression «réglementation communautaire applicable» telle qu’admise par le Tribunal serait source d’une insécurité juridique excessive pour les bénéficiaires des concours financiers. Le renvoi en question ne vise nullement – comme voudrait le faire croire la requérante – «n’importe quelle réglementation», mais – comme il est fréquent en pareil cas – la réglementation communautaire pertinente et les principes y relatifs, à savoir des dispositions parfaitement connues ou en tout cas aisément identifiables pour un opérateur économique diligent.
46. À la lumière de ce qui précède, nous proposons donc à la Cour de rejeter le premier moyen de pourvoi.
Sur le deuxième moyen de pourvoi
47. Par son deuxième moyen, articulé en deux branches, la SAEV soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas l’obligation de consulter la Commission mixte (première branche du moyen) et, de manière générale, les autorités argentines (seconde branche du moyen) avant de procéder à la réduction du concours.
48. Pour mieux comprendre les arguments soulevés par la requérante, il convient de rappeler que, aux points 105 et 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «[l]a sélection et l’évaluation des projets de constitution de sociétés mixtes relèvent de la composante internationale de l’accord de pêche. La constitution de telles sociétés est en effet un instrument de la coopération entre la Communauté et la république d’Argentine dans le secteur de la pêche. […] [L]a sélection des projets en tant que tels nécessite une évaluation au sein de la commission mixte et une approbation aussi bien par la Communauté que par les autorités argentines.
En revanche, l’octroi du concours financier aux armateurs communautaires pour les projets sélectionnés est un acte unilatéral de la Communauté et relève donc de la composante communautaire de l’accord de pêche».
49. Pour ce qui est de cette affirmation, la requérante objecte que les deux composantes feraient, toutes les deux, partie intégrante du même accord, approuvé dans l’intérêt commun tant par les autorités communautaires que par les autorités argentines, de sorte que la qualification différenciée opérée par le Tribunal serait erronée. Contrairement aux affirmations du Tribunal, la décision d’octroi du concours ne saurait être considérée comme un acte communautaire unilatéral dont l’adoption relèverait de la compétence de la seule Commission.
50. À cet égard, on peut tout d’abord se demander si la distinction opérée par le Tribunal trouve son fondement dans l’accord même. À ce propos, nous observerons en premier lieu que, s’il est vrai – et même évident – que le consentement de toutes les parties est indispensable pour qu’un accord international puisse être réputé efficacement conclu, cela n’a toutefois rien à voir avec la répartition des compétences relatives à sa mise en œuvre. Le point de savoir si à cette fin une action commune des parties contractantes est nécessaire, ou si l’action de l’une ou de l’autre des parties est au contraire requise, est en effet une question d’interprétation des dispositions de l’accord à chaque fois pertinentes.
51. En l’espèce, donc, il s’agit d’établir si, s’agissant des dispositions en matière de financement des armateurs communautaires pour les projets de pêche sélectionnés, la volonté commune des parties sur laquelle se fonde l’accord en question a prévu, même implicitement, la compétence exclusive d’une seule partie.
52. Or, nous croyons qu’une lecture attentive des dispositions de l’accord relatives aux projets à financer permet de confirmer l’analyse opérée par le Tribunal. Il ressort en effet de ces dispositions qu’il existe des activités portant sur l’exécution de l’accord lui-même, confiées à la Communauté, d’autres à la République argentine, et d’autres encore par contre aux «parties», c’est-à-dire à la Communauté et à la République argentine, réunies au sein de la commission mixte (voir ci-dessus, point 6).
53. En particulier, l’article 5, paragraphe 3, de l’accord prévoit que «[l]a Communauté […] favorise l’incorporation de bateaux communautaires»; l’article 6 dispose au contraire que «[l]es parties sélectionnent les projets»; l’article 7, paragraphe 1, parle de «projets retenus par les parties ». Si l’on envisage ensuite le protocole I, rappelons que son article 3, après avoir affirmé que «la Communauté accorde un concours financier à la constitution de sociétés mixtes» (paragraphe 1), opère une distinction entre le concours versé à l’armateur communautaire et celui revenant à la société mixte. Alors que le premier «est destiné à l’armateur communautaire» (paragraphe 1), dans le respect des conditions et de modalités de paiement « conformes aux dispositions en la matière de la réglementation communautaire » (paragraphe 4), le second «est versé par la Communauté à l’autorité compétente argentine qui en établit les conditions de mise à disposition et de gestion. L’Argentine informe la commission mixte de l’utilisation de fonds » (paragraphe 2) (20) .
54. De tout ce qui précède on peut donc déduire, pour autant qu’il importe, que l’octroi de concours aux armateurs communautaires pour les projets sélectionnés est effectivement une mission que l’accord confie aux seules autorités communautaires.
55. On ne saurait non plus invoquer à l’encontre d’une telle conclusion – comme le fait la requérante – la circonstance que l’article 10, huitième tiret, de l’accord de pêche compte parmi les tâches de la commission mixte le contrôle «[de] la gestion des projets et [de] l’utilisation des apports financiers destinés à leur promotion». En effet, ce dernier article prévoit que les concours sont accordés conformément aux dispositions du protocole I, lequel, en fixant la procédure à suivre aux fins de l’octroi des concours, précise les compétences de chacune des autorités impliquées. Or, ledit protocole n’assigne un rôle à la commission mixte qu’au titre des concours octroyés aux sociétés mixtes, comme indiqué ci-dessus, ainsi qu’au titre de la coopération scientifique et technique (21) , sans référence aucune aux concours versés aux armateurs communautaires.
56. Nous sommes donc d’avis que c’est à juste titre que le Tribunal a conclu que l’octroi du concours constitue un acte unilatéral de mise en œuvre de l’accord de pêche qui relève de la compétence des seules autorités communautaires.
57. Cela dit, venons-en à la seconde branche du moyen, qui porte sur l’interprétation de l’annexe I de la décision d’octroi du concours et notamment de la note en bas de page aux termes de laquelle «[a]ucune modification ne peut être apportée aux données contenues dans la présente annexe sans autorisation préalable des autorités argentines et sans l’accord de la Commission».
58. La requérante soutient en substance que, puisque la somme à verser à l’armateur communautaire est fixée dans l’annexe, c’est à tort que le Tribunal aurait constaté que la décision attaquée: i) «ne saurait être considérée comme une décision modifiant les ‘données contenues’ dans la décision initiale d’octroi de concours au sens de la note en bas de page précitée»; ii) devait être qualifiée de «décision autonome sanctionnant le non-respect des conditions auxquelles l’octroi du concours est subordonné» (22) , pour l’adoption de laquelle la consultation des autorités argentines n’était pas nécessaire.
59. La Commission estime que cette branche du deuxième moyen est irrecevable, pour des raisons en substance analogues à celles invoquées à propos du premier moyen (voir ci-dessus, point 30).
60. Il nous semble cependant que, pour les mêmes motifs que nous avons indiqués à cette occasion (voir ci-dessus, points 31 et suivants), l’exception doit être écartée, étant donné que le grief soulevé par la requérante a trait à l’interprétation faite par le Tribunal de la disposition litigieuse.
61. Quant au fond de la question, nous n’avons aucune difficulté à admettre qu’effectivement le raisonnement suivi par le Tribunal sur ce point semble trop apodictique. Nous estimons cependant que, pour l’essentiel, les conclusions auxquelles il aboutit doivent être confirmées.
62. Il nous semble en effet que, s’agissant d’interpréter la décision d’octroi du concours, et donc également la note de l’annexe en question, on ne peut pas faire abstraction du cadre juridique dans lequel s’insère la décision, à savoir l’accord de pêche et, en particulier, les dispositions répartissant les compétences respectives de la Commission et des autorités argentines pour ce qui a trait à la gestion des financements prévus par l’accord. Or, comme on l’a vu ci-dessus, bien que l’une et les autres soient responsables de la sélection et de l’évaluation des projets, la compétence aux fins de l’octroi des concours aux armateurs communautaires est réservée à la seule Commission (voir ci-dessus, points 54 à 56).
63. Nous estimons donc que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que seule la Commission pouvait adopter la décision attaquée, nonobstant la note en bas de page précitée.
64. À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter le deuxième moyen dans son intégralitᄅ.
Sur le troisième moyen
65. Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le grief suivant lequel la Commission, en consultant le comité permanent des structures de pêche avant de procéder à la réduction du concours, aurait fait application de l’article 44 du règlement n° 4028/86. Cette application constituerait une violation de l’accord de pêche, lequel n’attribue aucun rôle à ce comité, et serait en outre injustifiée ratione temporis, étant donné que la SAEV avait présenté son projet de société mixte après le 1 er janvier 1994, date d’abrogation de ce règlement (voir ci-dessus, point 16).
66. La requérante se réfère en particulier à un ordre du jour du comité précité, qui prouverait que la Commission l’avait consulté, non pas ad abundantiam, mais plutôt pour se conformer à la procédure obligatoirement prévue par le règlement n° 4028/86.
67. À cet égard, rappelons que cette preuve avait déjà été produite devant le Tribunal, lequel avait estimé que «[l]e fait que la Commission [avait] consulté un comité dont la consultation était prévu par le règlement n° 4028/86 ne [démontrait] pas que la décision attaquée […] était fondée sur ce règlement» (23) .
68. Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour «n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis […]. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» (24) .
69. Étant donné que la requérante n’invoque ni une violation des principes généraux ou des règles de procédure applicables en matière de preuves, ni une dénaturation des faits, mais qu’elle se borne à soumettre à la Cour les mêmes éléments de preuve produits en première instance, en vue d’en obtenir une deuxième appréciation, force est de considérer, à notre sens, que le moyen est irrecevable.
70. Nous proposons donc à la Cour de déclarer que le troisième moyen n’est pas recevable.
Sur le quatrième moyen
71. Par son quatrième moyen, la SAEV soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission pouvait calculer le montant de la réduction du concours au moyen du règlement n° 3699/93. En particulier, le Tribunal aurait considéré à tort que la Commission avait agi suivant une application simplement analogique du règlement précité. Aux dires de la requérante, on serait en l’occurrence en présence d’une application directe de cet acte, et donc d’une violation de l’accord de pêche, qui ne prévoit aucun renvoi à celui-ci.
72. Pour une meilleure compréhension des arguments de la requérante, il convient à titre préliminaire de parcourir à nouveau les dispositions pertinentes du règlement n° 3699/93 et l’application qui en a été faite par la Commission.
73. L’annexe IV dudit règlement fixe, en son point 1.1, les modalités de calcul des concours susceptibles d’être octroyés. En particulier, le point 1.1, sous a), détermine les montants maximaux pouvant être versés pour la démolition d’un navire de pêche et pour la constitution d’une société mixte; le point 1.1, sous b), dispose que les primes versées aux bénéficiaires pour le transfert définitif d’un navire de pêche à destination d’un pays tiers ne peuvent excéder les montants maximaux des primes versées pour la démolition du même bateau sur la base des dispositions sous a), diminués de 50 %.
74. En l’espèce, la Commission a estimé que les violations des conditions d’octroi du concours financier commises par la requérante ne changeaient rien au fait que cette dernière avait effectivement cédé à la société mixte le navire de pêche Ibsa Cuarto. Elle a donc décidé de calculer le montant définitif du concours auquel avait droit la requérante en excluant de l’opération de réduction la partie du concours liée à la cession. À cette fin, elle s’est fondée sur les dispositions prévues, à propos d’une hypothèse similaire, par le règlement n° 3699/93. En conséquence, elle a calculé ce à quoi la requérante aurait eu droit sur la base du point 1.1, sous a), de l’annexe IV du règlement, avant de réduire ce chiffre de 50 %, en considérant le résultat de cette opération comme la partie de la contribution ne devant subir aucune variation, nonobstant la circonstance que le navire de pêche avait quitté les eaux argentines.
75. La requérante soutient que, contrairement aux constatations du Tribunal, ce calcul représente une application directe du règlement n° 3699/93. En effet, la Commission n’aurait pas fait usage des barèmes joints à l’accord de pêche pour calculer le montant total du concours destiné à être ensuite réduit de 50 %, en vertu du critère prévu par le règlement n° 3699/93; elle se serait au contraire servie de ce dernier déjà pour calculer le montant hypothétique initial du concours, auquel elle a ensuite appliqué la réduction. De la sorte, la Commission aurait indûment fixé la partie du concours appelée à demeurer inchangée à un niveau inférieur au montant dû.
76. Pour notre part, nous rappellerons que dans l’arrêt attaqué le Tribunal a relevé que ni les deux actes sur lesquels se fonde la décision attaquée (règlement n° 4253/88 et règlement n° 3447/93) ni l’accord de pêche ne contiennent de dispositions spécifiques en ce qui concerne la partie du concours due au titre de la cession d’un navire de pêche communautaire. Il en a déduit que «[l]a Commission, qui n’était liée que par le principe de proportionnalité pour calculer le montant définitif du concours dû à la requérante, a pu, à bon droit, s’inspirer par analogie des dispositions du règlement n° 3699/93 pour déterminer le montant dû à la requérante au titre du transfert du bateau. En agissant ainsi, elle était, en effet, soucieuse d’harmoniser le traitement réservé à la société mixte constituée dans le cadre de l’accord de pêche par rapport aux sociétés mixtes relevant du champ d’application du règlement n° 3699/93» (25) .
77. À la lumière de ce qui précède, il nous semble que l’analyse du moyen présentement examiné doit tendre à éclaircir le point de savoir si une application par analogie du régime défini par le règlement précité était, en l’espèce, une opération raisonnable, de nature à assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté ou si au contraire elle s’est traduite par un calcul du concours définitif exagérément défavorable aux intérêts de la SAEV.
78. À cet égard, observons que les concours octroyés pour la constitution d’une société mixte, tant dans le cadre du règlement n° 3699/93 que dans celui de l’accord de pêche, incluent, du moins en théorie deux composantes, l’une liée à la radiation d’un navire de pêche des registres communautaires et l’autre à la participation financière dans une société mixte.
79. Or, s’il est vrai que, à la lecture du seul point 1.1, sous a), de l’annexe IV du règlement, il ne semble pas possible de déterminer le poids de chaque composante, il est tout aussi vrai, cependant, qu’à partir de ce même point, sous b), on peut extraire indirectement le montant maximal de la composante liée à la radiation. En effet, étant donné que le point 1.1, sous b), prévoit que pour le transfert définitif d’un bateau de pêche, survenant en dehors de la constitution d’une société mixte, on peut allouer un concours égal au maximum à 50 % de celui prévu pour la constitution d’une société mixte sur la base des dispositions sous a), il en découle que, même dans le cadre du concours «complexe» visé sous a), la composante afférente au transfert du bateau de pêche ne peut pas excéder 50 % du total.
80. Pour ce qui est de l’accord de pêche, au contraire, les éléments permettant d’établir indirectement le montant des deux composantes du concours font défaut. Nous n’apercevons cependant pas de raisons pour lesquelles, lorsque les caractéristiques du navire de pêche sont identiques, il faudrait prévoir, pour la composante liée à sa radiation, un plafond plus élevé que celui prévu par le règlement n° 3699/93, étant donné que le bénéfice structurel retiré par la Communauté du fait de la radiation est identique, abstraction faite de la destination finale du navire de pêche. La différence entre le total du concours perçu par un armateur dans l’un ou l’autre contexte nous semble devoir être imputée à la composante inhérente à la participation financière à la «joint venture».
81. Nous estimons donc que le Tribunal a à bon droit qualifié la procédure suivie par la Commission comme une application analogique du règlement n° 3699/93, dans le respect du principe de proportionnalité.
82. Ajoutons qu’en tout état de cause la requérante ne saurait se plaindre d’un préjudice, vu que la Commission n’était pas tenue de fixer à la limite maximale le montant de la composante de la contribution inhérente à la radiation. En effet, le point 1.1, sous b), de l’annexe IV du règlement n° 3699/93 prévoit que les primes pour le transfert définitif d’un navire de pêche vers un pays tiers ne peuvent excéder les montants maximaux des primes à la démolition visés sous a), diminués de 50 %. Partant, même si la Commission avait choisi d’extraire le montant de départ des barèmes de l’accord de pêche, plutôt que des barèmes, moins généreux, du règlement, nous ne croyons pas que le principe de proportionnalité, en l’absence de précisions supplémentaires au niveau normatif, aurait empêché la Commission de fixer le montant revenant à la requérante pour la radiation du navire de pêche à un niveau analogue (ou inférieur) à celui effectivement atteint. Elle aurait en effet pu en toute légalité se servir de la marge de pouvoir discrétionnaire qui lui est réservée par la disposition susvisée pour appliquer un pourcentage de réduction supérieur à 50 %.
83. À la lumière de ce qui précède, nous proposons donc à la Cour de rejeter le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen
84. Selon la requérante, la Commission aurait été tenue de considérer la circonstance que le navire de pêche Vieirasa XII avait quitté les eaux argentines comme étant la conséquence d’un cas de force majeure, à savoir l’épuisement de ressources halieutiques argentines et les limites et interdictions de pêche édictées en conséquence par les autorités argentines. En statuant différemment sur ce point, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
85. La Commission excipe, à titre préliminaire, de l’irrecevabilité de ce grief, étant donné qu’en première instance la requérante n’avait jamais invoqué l’existence d’une force majeure.
86. À cet égard, nous devons d’emblée observer qu’effectivement, au vu du dossier transmis par le Tribunal, la requérante n’a jamais soulevé en première instance un moyen fondé sur l’obligation pour la Commission de qualifier les circonstances en question de cas de force majeure. Elle s’est bornée à exciper, dans le cadre du moyen intitulé «problèmes posés par l’application à titre subsidiaire de la réglementation générale sur les sociétés mixtes», d’une contradiction supposée entre la méthode utilisée aux fins du calcul de la réduction du concours et le fait que, en cours de procédure, la Commission aurait admis que la sortie des eaux argentines au moment des interdictions de pêche unilatéralement édictées par les autorités argentines serait constitutive d’un cas de force majeure (26) .
87. Le Tribunal lui-même, toutefois, a reconnu que la requérante avait fait valoir en première instance que «l’abandon des eaux argentines [avait] été nécessaire en raison de l’épuisement des stocks de pêche dans la ZEE argentine, voire des interdictions ou limitations de pêche décrétées par les autorités argentines» (27) .
88. On ne peut donc pas complètement exclure que le moyen en question puisse être considéré comme un développement de ce qui avait été soutenu en première instance. Nous estimons toutefois ne pas devoir nous attarder sur cette interrogation, compte tenu de ce que le grief nous paraît en tout état de cause manifestement non fondé (28) .
89. En effet, il suffira de rappeler que, selon une jurisprudence constante, «la notion de ‘force majeure’ […] n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées» (29) . Or, comme l’a justement observé la Commission, en admettant même que l’épuisement des ressources halieutiques argentines et les mesures restrictives qui en ont résulté étaient des circonstances anormales, elles ne pouvaient certainement pas être considérées comme imprévisibles. Il nous semble donc que l’on peut affirmer, sans devoir examiner les autres doléances alléguées par la requérante dans le cadre de ce moyen, que les circonstances précitées ne peuvent pas être qualifiées de cas de force majeure.
90. À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen
91. Par son dernier moyen, la SAEV fait grief au Tribunal d’avoir violé l’accord de pêche en affirmant qu’«une obligation d’information et de loyauté pèse sur les bénéficiaires de concours financiers communautaires […], inhérente au système de tels concours et essentielle à son fonctionnement […] conformément à [laquelle], la partie requérante aurait dû informer la Commission des problèmes rencontrés dans l’exécution des projets» (30) .
92. Le Tribunal aurait en outre commis une erreur de droit en statuant en ce sens que «les navires exploités par les sociétés mixtes ne devaient pas quitter la ZEE argentine sans l’approbation préalable de la Commission, dès lors que l’exploitation ou la transformation des ressources de pêche argentines constituait une des conditions principales auxquelles l’octroi du concours financier communautaire était subordonné» (31) .
93. Aux dires de la requérante, l’autorisation expresse des autorités argentines dont elle disposait aurait été à elle seule suffisante pour légitimer la sortie des eaux argentines, considération prise de ce que, d’une part, il appartiendrait à ces seules autorités de réglementer les activités des navires de pêche et que, d’autre part, la Commission aurait été de toute façon informée de ce qui s’était passé, par l’intermédiaire de la commission mixte.
94. Enfin, la requérante soutient que, puisque la Commission avait été informée par l’association des sociétés mixtes de l’épuisement des ressources halieutiques et des mesures adoptées par les autorités argentines, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en soutenant qu’«[u]ne information correcte aurait permis à la Commission de prendre d’éventuelles mesures pour adapter l’accord de pêche aux nouvelles circonstances, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de celui-ci» (32) .
95. Pour notre part, rappelons que, au stade de l’examen du deuxième moyen, nous étions déjà parvenu à la conclusion que le Tribunal avait à bon droit considéré la décision d’octroi du concours comme un acte unilatéral communautaire (voir ci-dessus, point 56). Il ne nous reste donc plus qu’à ajouter, comme l’a fait observer à juste titre la Commission, que, en vertu de l’article 24 du règlement n° 4253/88, toute modification importante d’un projet doit être autorisée par la Commission. Étant donné que la décision attaquée appartient à la composante communautaire de l’accord de pêche, la seule autorisation des autorités argentines ne pouvait suppléer à l’absence d’implication de la Commission.
96. Rappelons en outre, avec la Cour, «qu’il est indispensable au bon fonctionnement du système permettant le contrôle d’une utilisation adéquate des fonds communautaires que les demandeurs de concours fournissent à la Commission des informations fiables et non susceptibles d’induire celle-ci en erreur» (33) .
97. La violation de cette obligation d’information et de loyauté implique donc ipso facto la faculté, pour la Commission, de réduire le concours alloué, sans qu’il y ait lieu de considérer la possibilité, pour la Commission, de recevoir les informations par d’autres sources ni les conséquences qui pourraient s’attacher à la transmission de telles informations.
98. Sur la base de ce qui précède, nous proposons donc à la Cour de rejeter également le dernier moyen de pourvoi.
Considérations finales
99. Considération prise de ce que l’ensemble des moyens de pourvoi soulevés par la SAEV doivent, à notre sens, être rejetés en tant qu’irrecevables ou non fondés, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
IV – Sur les dépens
100. À la lumière de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure et eu égard aux conclusions auxquelles nous sommes parvenu quant au rejet du pourvoi, nous estimons que la requérante doit être condamnée aux dépens.
V – Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission (T-44/01, T-119/01 et T-126/01), et de condamner la requérante aux dépens des deux instances.
1 – Langue originale: l'italien.
2 – Rec. p. II-1209.
3 – Accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine (JO 1993, L 318, p. 2, ci-après l’«accord de pêche» ou simplement l’«accord»).
4 – Décision C(2001) 680 final, non publiée.
5 – JO L 318, p. 1.
6 – JO L 374, p. 1. Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).
7 – JO L 346, p. 1.
8 – JO L 376, p. 7. Ce règlement a été modifié, successivement, par le règlement (CEE) n° 3944/90 du Conseil, du 20 décembre 1990 (JO L 380, p. 1), par le règlement (CEE) n° 2794/92 du Conseil, du 21 septembre 1992 (JO L 282, p. 3), et par le règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992 (JO L 401, p. 1).
9 – Voir article 9 du règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l’instrument financier d’orientation de la pêche (JO L 193, p. 1).
10 – Traduction non officielle du texte espagnol de la décision.
11 – Point 41.
12 – Point 94.
13 – Arrêt du 29 avril 2004, IPK-München/Commission (C-199/01 P et C-200/01 P, non encore publié au Recueil, points 48 et 49). Voir, en outre, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission (C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24), et arrêt du 6 mars 2003, Inerporc/Commission (C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 16).
14 – Arrêt IPK-München/Commission, précité point 50. Voir, en outre, arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43), ainsi que ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement (C-488/01 P, non encore publiée au Recueil, point 39).
15 – Point 85.
16 – Point 86.
17 – Points 87 à 89.
18 – Points 90 et 91. La partie reprise textuellement figure au point 91.
19 – Point 92.
20 – Caractères italiques ajoutés par nous.
21 – Voir article 4, paragraphe 2, du protocole I.
22 – Voir point 110.
23 – Point 158.
24 – Arrêt du 12 février 2004, Hortiplant/Commission (C-330/01, non encore publié au Recueil, point 36). Voir, en outre, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 24), et du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission (C-24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. I-10119, point 65).
25 – Point 163.
26 – Point 105 de la requête en première instance.
27 – Point 123, les caractères italiques sont ajoutés par nous.
28 – Voir arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer (C-23/00 P, Rec. p. I-1873, points 51 et 52), d’où il résulte que, pour des raisons d’économie de procédure, les juges communautaires peuvent rejeter au fond un recours sans avoir à se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie défenderesse.
29 – Arrêt du 17 octobre 2002, Parras Medina (C-208/01, Rec. p. I-8955, point 19, ainsi que la jurisprudence y citée).
30 – Point 124.
31 – Point 125.
32 – Point 124.
33 – Arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission (C-500/99 P, Rec. p. I-867, point 100), confirmant l’arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission (T-216/96, Rec. p. II-3139, point 71). Voir, en outre, arrêts du Tribunal du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission (T-180/00, Rec. p. II-3985, point 93), et du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission (T-180/01, non encore publié au Recueil, point 83).
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