CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 11 janvier 2005 (1)
Affaire C-265/03
Igor Simutenkov
contre
Ministerio de Educación y Cultura
et
Real Federación Española de Fútbol
[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Nacional (Espagne)]
«Article 23 de l’accord de partenariat et de coopération CE/Fédération de Russie – Libre circulation des travailleurs – Limitation du nombre de joueurs de pays tiers ne faisant pas partie de l’EEE – Football»
I – Introduction
1. Dans la présente procédure préjudicielle, il s’agit de l’interprétation de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (2) (ci‑après l’«accord»), plus précisément de l’effet direct ainsi que de l’importance et du sens qu’il convient de donner à l’article 23 de cet accord concernant les conditions relatives à l’emploi. La procédure au principal concerne la réglementation d’une fédération sportive, par laquelle le nombre de joueurs de football originaires de pays tiers est limité lors de certaines compétitions.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
2. L’article 23, paragraphe 1, de l’accord stipule que:
«Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et ses États membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d’un État membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.»
B – Droit national
3. Une licence de joueur de football professionnel est, conformément à l’article 129, paragraphe 2, du règlement général de la Real Federación Española de Fútbol (ci‑après la «RFEF»), un titre délivré par la RFEF permettant de pratiquer ce sport en tant que joueur affilié et d’être aligné dans des matchs et des compétitions officiels en qualité de joueur appartenant à une équipe donnée. Il y a lieu de citer, parmi les compétitions officielles à l’échelle nationale, les championnats nationaux de première et de deuxième division, le championnat/coupe d’Espagne de Sa Majesté le Roi et la supercoupe. Il faut donc être titulaire de la licence fédérale en question pour participer à ces compétitions.
4. L’article 173 du règlement général dispose que:
«Les joueurs de football doivent posséder la nationalité espagnole ou être ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour pouvoir être inscrits et obtenir la licence de joueur professionnel, sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement.»
L’article 176 du même règlement énonce que:
«1. Les équipes relevant des compétitions officielles organisées à l’échelle nationale et de nature professionnelle peuvent y inscrire des joueurs étrangers qui ne sont pas ressortissants communautaires, dont le nombre est fixé dans les accords conclus à cet effet entre la RFEF, la ligue nationale de football professionnel et l’association des footballeurs espagnols, accords qui réglementent en outre le nombre de joueurs de cette catégorie qui peuvent être alignés simultanément.
2. Conformément à l’accord souscrit entre ces organismes le 28 mai 1999, la réglementation régissant cette matière est, à compter de la saison 2000/2001 jusqu’à la saison 2004/2005, les deux incluses, la suivante […]
3. Les joueurs de football qui relèvent du régime institué par le présent article jouissent, dans le cadre de l’organisation fédérale, des mêmes droits et obligations et sont soumis à la même réglementation que les joueurs affiliés au titre de la règle générale.»
5. La partie de l’article 176, paragraphe 2, qui n’a pas été reproduite ci‑dessus a trait au nombre de licences attribuées pour chaque saison (5 en première division pour la saison 2000/2001, 4 pour chacune des trois saisons suivantes et 3 pour la saison 2004/2005; 4 en deuxième division pour la saison 2000/2001, 3 pour chacune des deux saisons suivantes et 2 pour la dernière saison) et au nombre de joueurs qui ne sont pas ressortissants communautaires qu’il est permis d’aligner simultanément (3 en première division au cours des cinq saisons et 3 en deuxième division pour les deux premières saisons et 2 pour les trois saisons suivantes).
III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle
6. M. Igor Simutenkov est un ressortissant russe, titulaire d’un titre de séjour et d’un permis de travail en Espagne. M. Simutenkov est engagé comme joueur de football professionnel en vertu d’un contrat de travail conclu avec le Club Deportivo Tenerife et il détient une licence fédérale en qualité de joueur non ressortissant communautaire ni ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen (EEE). En janvier 2001, il a présenté, par l’intermédiaire de son club, une demande à la RFEF afin que, en vertu de l’accord, cette dernière remplace sa licence par une licence de joueur communautaire. Ladite fédération sportive a rejeté cette demande au titre des articles 173 et suivants de son règlement général et de l’accord du 28 mai 1999, souscrit par la RFEF et la ligue nationale de football professionnel.
7. À la suite de cela, M. Simutenkov a formé un recours contre la RFEF devant le Juzgado de lo Social n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, par lequel il a demandé le respect de son droit fondamental à l’absence de toute discrimination en raison de sa nationalité.
8. Le recours a été déclaré fondé par le Juzgado de lo Social n° 3 de Santa Cruz de Tenerife qui, par jugement du 19 avril 2001, a constaté l’existence d’un traitement discriminatoire et a reconnu au requérant le droit d’être traité comme un ressortissant communautaire en matière de conditions de travail. L’arrêt n’était pas définitif du fait de l’incident tiré d’un conflit de compétences.
9. Le Tribunal Supremo a constaté la compétence du Juzgado Central de lo Contencioso‑Administrativo. Celui‑ci a, par jugement du 22 octobre 2002, rejeté le recours de M. Simutenkov.
10. M. Simutenkov a interjeté appel du jugement précité devant l’Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso‑Administrativo). Celle‑ci a, par ordonnance du 4 mars 2003, décidé de déférer la question suivante à la Cour à titre préjudiciel:
«L’article 23 de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, fait à Corfou le 24 juin 1994, s’oppose‑t‑il à l’application par une fédération sportive à un sportif professionnel de nationalité russe, régulièrement employé par un club de football espagnol, tel que celui en cause dans le recours au principal, d’une règle selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen?»
IV – Appréciation
11. Concernant le contenu de la question préjudicielle ou l’examen de celle‑ci, il convient de noter que, au préalable, il faut répondre à la question de savoir si la disposition pertinente de l’accord est directement applicable, même si cela n’a pas été expressément demandé par la juridiction de renvoi.
A – Quant à l’effet direct de l’article 23 de l’accord
12. Selon une jurisprudence constante, une disposition d’un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers doit être considérée comme étant d’application directe lorsqu’elle comporte une obligation claire et précise qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur.
13. En vue de déterminer si cette condition est remplie, il convient d’examiner deux points. En premier lieu, il faut examiner cette disposition de manière isolée en partant de son libellé. En second lieu, l’accord doit être apprécié en tant que tel, c’est‑à‑dire par rapport à son objet et à sa nature (ou par rapport à son objectif et à son contexte). Cette manière de procéder a été adoptée par la Cour, tant pour ce qui concerne les accords d’association (3) que les accords de coopération (4).
1. Examen isolé de la disposition
14. Pour procéder à un examen isolé de l’article 23 de l’accord, il convient de commencer par son libellé. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi. Une interprétation d’une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques (5).
15. Une telle comparaison entre les différentes versions de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord montre que le libellé et la signification de celui‑ci ne correspondent pas dans toutes les versions linguistiques. Si l’on part des dix langues officielles à la date de la signature, on constate la chose suivante: alors que sept langues (6), la version russe incluse, sont de nature à conclure à l’existence d’une obligation, par exemple dans le sens d’«assurent», trois versions linguistiques (7) vont dans le sens d’une obligation de s’efforcer d’atteindre un certain objectif. Selon la version grecque, «la Communauté et ses États membres s’efforcent», selon la version espagnole, ceux‑ci «veillent à ce que» et, selon la version néerlandaise, ils «font en sorte que […]».
16. Afin de déterminer la signification de l’article 23 de l’accord, on pourrait prendre pour point de départ le minimum commun à toutes les versions linguistiques et admettre uniquement l’existence d’une obligation de s’efforcer d’atteindre un objectif déterminé. Cependant, aucun argument convaincant ni la pratique de la jurisprudence de la Cour ne vont dans le sens d’une telle méthode.
17. Une autre solution consisterait à rechercher le texte le plus clair, c’est‑à‑dire à éliminer les textes atypiques (8) ou les versions contenant une erreur de traduction (9). Une telle manière de procéder est certes possible en principe et elle se retrouve d’ailleurs dans la jurisprudence de la Cour, mais, dans le présent cas de figure, dans lequel il n’y a pas qu’un seul texte qui se distingue de tous les autres, elle n’apporterait pas une solution convaincante.
18. L’idée, selon laquelle il convient de donner la préférence aux versions linguistiques qui prévoient une obligation est d’ailleurs soutenue par la méthode d’interprétation invoquée par la Commission, à savoir le caractère déterminant de la majorité des versions linguistiques. Cette conception se retrouve dans la jurisprudence de la Cour (10). En revanche, on peut également suivre l’argumentation de la Cour selon laquelle il convient, dans certaines circonstances, de donner la priorité à une seule version linguistique par rapport à la majorité (11).
19. Tout cela incite à l’application d’une méthode tout à fait différente, à savoir le retour au texte original, c’est‑à‑dire à la version de l’accord qui a servi de texte de base pour les traductions dans les autres langues. Dans la présente espèce, ce serait le texte dans la langue de négociation, à savoir l’anglais. Ce texte («shall insure») établit clairement une obligation.
20. Au vu des divergences linguistiques, il semble cependant nécessaire de rechercher l’intention des parties contractantes et la finalité de la disposition à interpréter (12).
21. Dans ce contexte, il convient de signaler que l’on ne distingue pas toujours cette étape de l’examen de la seconde étape (13), qui consiste à inclure la finalité, l’objectif, la nature et d’autres aspects de l’accord.
22. L’intention des parties contractantes a une importance décisive pour l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord. Les documents produits par la Commission, qui servaient à la préparation des négociations en vue de la conclusion de l’accord, vont dans le sens de l’intention des parties d’établir une obligation claire, allant au‑delà d’une simple obligation de s’efforcer d’atteindre un objectif déterminé.
23. De plus, une comparaison avec des accords comparables va dans le sens du caractère obligatoire de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord. Ainsi, si l’on compare ce dernier à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (14), ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Moldavie, d’autre part (15), on voit que ces dispositions parallèles emploient expressément la formule «s’efforcent d’assurer».
24. Dans le sens de l’idée selon laquelle l’article 23, paragraphe 1, de l’accord impose une obligation allant au‑delà d’une simple obligation de faire un effort, on peut également citer la circonstance, documentée dans le dossier des négociations en vue de la conclusion de l’accord, que la Fédération de Russie avait émis un souhait en ce sens.
25. Pour contester le caractère obligatoire et donc l’effet direct de l’article 23 de l’accord, on pourrait invoquer la restriction suivante figurant au début du paragraphe 1 de cet article: «Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre […]».
26. Conformément à la jurisprudence de la Cour concernant une disposition semblable figurant dans les accords d’association, les termes «sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre» ne sauraient cependant être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de soumettre à des conditions ou de restreindre de manière discrétionnaire l’application du principe de non‑discrimination énoncé par cette disposition, dès lors qu’une telle interprétation aurait pour résultat de vider de sa substance ladite disposition et ainsi de la priver de tout effet utile (16).
27. À titre de conclusion de l’analyse de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord, pris de manière isolée, on peut donc retenir que tant la version originale – anglaise –, la majorité des versions linguistiques, que l’intention des négociateurs vont clairement dans le sens d’une obligation de la Communauté et des États membres et donc dans le sens de l’effet direct de cette disposition.
2. Contenu et orientation de l’accord
28. Même si l’examen isolé d’une disposition dont il convient de vérifier l’effet direct va dans le sens d’un effet direct, il faut également vérifier si ce résultat est confirmé par l’objet et la nature (ou l’objectif et le contexte) de l’accord.
29. En référence à l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, la Cour a, concernant l’interprétation d’accords, constaté qu’«un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but» (17).
30. Le libellé d’une disposition à lui seul n’est pas décisif, comme le montre le fait que, s’agissant d’une disposition d’un accord qui reprend mot pour mot une disposition du traité CE, la Cour interprète ladite disposition comme celle du traité dans un cas et autrement dans un autre (18).
31. Pour ce qui concerne l’article 23, paragraphe 1, de l’accord, la doctrine estime, dans sa majorité, que cette disposition n’est pas directement applicable. Cette analyse est étayée soit par le fait que l’article 27 de l’accord prévoit des recommandations du Conseil de coopération (19), soit par le fait que l’accord ne poursuit qu’un objectif restreint (20).
32. Ci‑après, il convient donc d’examiner l’accord au regard de son objet et de sa nature ou de l’objectif qu’il poursuit.
33. À cet égard, on peut constater, d’une part, que l’accord constitue, en tout cas, une évolution par rapport à l’accord commercial précédemment conclu avec la Fédération de Russie. D’autre part, l’accord va, sur de nombreux points, beaucoup moins loin que les accords dits «d’association». Cela concerne, d’une part, le contenu matériel, étant donné que l’accord ne met même pas en place une zone de libre‑échange et que, précisément en matière de libre circulation, il ne va pas aussi loin que les dispositions des accords d’association. D’autre part, les dispositions institutionnelles comportent une série de différences, comme le mécanisme de règlement des différends.
34. À cela s’ajoute que l’accord ne vise pas une association, et encore moins une adhésion de la partie contractante ne faisant pas partie de l’Union européenne, comme c’était, par exemple, le cas dans l’accord avec la République slovaque, qui a donné lieu à l’affaire Deutscher Handballbund.
35. À notre avis, pour qu’une disposition d’un accord puisse être considérée comme ayant un effet direct, il n’est pas décisif que cet accord contienne un renvoi exprès à la perspective d’adhésion.
36. C’est ce qui découle également de la jurisprudence, devenue constante, concernant, par exemple, les accords de coopération avec la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc. Concernant le royaume du Maroc, la Cour a donné les précisions suivantes:
«L’accord a […] pour objectif […] de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes, notamment dans le domaine de la main‑d’œuvre. La circonstance que l’accord vise essentiellement à favoriser le développement économique du Maroc et qu’il se borne à établir une coopération entre les parties sans viser à une association ou à une future adhésion du Maroc aux Communautés n’est pas de nature à empêcher l’applicabilité directe de certaines de ses dispositions» (21).
37. Il est vrai que, sur un point, l’accord avec la Fédération de Russie comporte des similitudes avec les accords d’association. Ainsi, l’accord vise lui aussi l’objectif d’une «intégration progressive» de l’autre partie. Cet aspect constituait un des éléments décisifs pour la Cour lors de l’appréciation de l’effet direct de certaines dispositions des accords d’association (22).
38. De plus, on peut déduire de la jurisprudence de la Cour en matière d’accords de coopération que, concernant l’objectif d’un accord, il suffit que les parties contractantes favorisent une coopération globale, notamment dans le domaine de la main‑d’œuvre, pour qu’une disposition inscrite dans un tel accord soit susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers (23).
39. L’accord de coopération conclu avec la République algérienne démocratique et populaire définit son objectif de la manière suivante:
«Le présent accord entre la Communauté économique européenne et […] a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de […] et de favoriser le renforcement de leurs relations. À cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en œuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, dans celui des échanges commerciaux ainsi que dans le domaine social.»
40. Dans les dispositions correspondantes de l’accord, à savoir à l’article 1er, les parties se sont mises d’accord pour formuler l’objectif du partenariat avec la Fédération de Russie de la manière suivante: «développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties sur la base du principe de l’économie de marché afin de favoriser un développement durable dans les parties»; «fournir une base pour une coopération dans les domaines économique, social, financier et culturel, fondée sur les principes des avantages mutuels, de la responsabilité mutuelle et du soutien mutuel»; «fournir un cadre approprié à l’intégration progressive entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe»; «créer les conditions nécessaires à l’instauration future d’une zone de libre‑échange entre la Communauté et la Russie, couvrant essentiellement tous les échanges de biens entre elles, ainsi que les conditions nécessaires pour permettre la liberté d’établissement des sociétés et la liberté des échanges transfrontaliers de services et des mouvements de capitaux».
41. Une comparaison entre les objectifs de l’accord et ceux des accords de coopération montre donc que les objectifs de l’accord correspondent, en de nombreux points, à ceux des accords de coopération.
42. Enfin, la différence entre l’intitulé du chapitre («Chapitre premier – Conditions relatives à l’emploi»), dans lequel se situe l’article 23, paragraphe 1, de l’accord, et l’intitulé du chapitre correspondant dans les accords d’association («Chapitre premier – Circulation des travailleurs») ne s’oppose pas non plus à l’effet direct de l’article 23, paragraphe 1.
43. Le fait que la partie, dans laquelle se trouve le chapitre I de l’accord, soit intitulée «Titre IV – Dispositions relatives aux activités des entreprises et aux investissements» permet certes de conclure à une terminologie divergente et à un autre contenu matériel que celui des accords d’association, mais il n’autorise aucune déduction quant à l’effet des dispositions qu’elle comporte.
44. Au vu de tout cela, il apparaît que l’objet et la nature, voire l’objectif et le contexte, de l’accord vont dans le sens d’un effet direct de la disposition litigieuse.
45. Il reste encore à vérifier si les dispositions des articles 27 et 48 de l’accord s’opposent à l’effet direct de l’article 23.
46. L’article 27 de l’accord ne s’oppose, lui non plus, pas à un effet direct de l’article 23 de ce dernier. Cette disposition stipule que le Conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en œuvre des articles 23 et 26.
47. Rien que le libellé de l’article 27, qui ne vise que les actes juridiques ayant la forme d’une «recommandation», s’oppose à ce que l’on puisse en déduire que la mise en œuvre de l’article 23 est subordonnée à l’intervention d’un autre acte. Le rôle dont l’article 27 investit le Conseil de coopération est donc, pour ce qui concerne l’article 23, un rôle limité – il vise à faciliter la mise en œuvre – et, en tout cas, il ne saurait être considéré comme subordonnant l’application immédiate du principe de non‑discrimination à une condition, à savoir l’adoption d’un acte (24).
48. Cette conclusion correspond d’ailleurs à la jurisprudence constante concernant les accords de coopération avec la République algérienne démocratique et populaire et le royaume du Maroc. En vertu de cette jurisprudence, l’interdiction de la discrimination dans le domaine de la sécurité sociale a un effet direct, alors même que le Conseil de coopération n’a pas fait usage de son pouvoir d’exécution, c’est‑à‑dire qu’il n’a adopté aucune mesure en vue de la mise en œuvre des principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l’accord (25).
49. De même, l’article 48 de l’accord ne s’oppose pas à ce que l’article 23, paragraphe 1, établisse une obligation claire. L’article 48 prévoit que, «[a]ux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et de leurs réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord».
50. L’article 48 de l’accord correspond presque mot pour mot à l’article 59 de l’accord avec la République slovaque, ainsi qu’à l’article 58 de l’accord avec la république de Pologne. Concernant ces deux dernières dispositions, la Cour (26) a constaté qu’elles ne s’opposent pas à l’effet direct.
3. Conclusion
51. Au vu de tous les aspects essentiels pour l’appréciation de l’effet direct d’une disposition d’un accord, il apparaît que l’article 23, paragraphe 1, de l’accord doit être interprété dans le sens d’un effet direct de l’obligation, y consacrée, de la Communauté et de ses États membres d’assurer que les ressortissants russes déjà légalement employés sur le territoire d’un État membre ne fassent l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.
B – Le contenu de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord: portée de l’obligation
52. Dans la présente espèce, il s’agit de savoir si l’article 23, paragraphe 1, de l’accord s’oppose à une réglementation comme celle de la procédure au principal. À cet égard, il convient de se fonder sur la jurisprudence de la Cour relative au contenu des dispositions de l’article 39 CE en matière de libre circulation et de vérifier si l’article 23, paragraphe 1, de l’accord a le même contenu, en tout cas au regard d’une réglementation comme celle de la procédure au principal.
53. En rapport avec la portée de l’interdiction de discrimination établie à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord, il faut vérifier si la réglementation de la procédure au principal constitue une condition relative à l’emploi. À cet égard, deux éléments doivent être distingués: en premier lieu, il convient de vérifier si les réglementations des fédérations sportives sont également visées; en second lieu, il convient de déterminer la portée de l’interdiction de discrimination prévue à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord.
54. Le point de départ dans la détermination du contenu normatif de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord est l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Deutscher Handballbund, relatif au contenu d’un autre accord, à savoir l’article 38 de l’accord avec la République slovaque, comparable à celui de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord.
55. Concernant l’applicabilité de l’article 38 de l’accord avec la République slovaque aux réglementations des fédérations sportives, la Cour a constaté que cette disposition vise également une règle édictée par une fédération sportive telle que le Deutscher Handballbund qui détermine les conditions d’exercice d’une activité salariée par les sportifs professionnels (27).
56. L’article 23, paragraphe 1, de l’accord comporte, sur la question essentielle, une obligation formulée presque dans les mêmes termes que celle figurant à l’article 38, paragraphe 1, de l’accord avec la République slovaque, à savoir que les ressortissants de la partie contractante légalement employés sur le territoire d’un État membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.
57. Ainsi, comme dans l’affaire Deutscher Handballbund, les conditions sont réunies en vue de transposer, également, à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord les principes développés par la Cour dans l’affaire Bosman (28) concernant l’article 39 CE.
58. Quant à la question de savoir si la réglementation de la procédure au principal constitue une condition relative à l’emploi, il a été indiqué, au cours de la présente procédure, que les licences règlent l’accès au marché du travail et qu’elles ne sauraient être considérées comme des conditions relatives à l’emploi. Or, les dispositions qui règlent l’accès au marché du travail ne relèvent indiscutablement pas de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord.
59. Au vu de la jurisprudence de la Cour (29), il apparaît cependant clairement que des clauses comme celle dont il s’agit au principal ne concernent pas l’emploi de joueurs professionnels, qui n’est pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les aligner lors d’un match officiel et que, d’autre part, la participation à ces rencontres constitue l’objet essentiel de l’activité de ces joueurs.
60. Dans la mesure où une règle sportive, comme celle dont il s’agit au principal, a un effet direct sur la participation à des compétitions d’un joueur de football professionnel russe déjà légalement employé en vertu des dispositions nationales du pays d’accueil, cette règle concerne les conditions relatives à l’emploi au sens de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord.
61. Cette appréciation juridique n’est pas atteinte par les différences existant entre les règles sportives dont il s’agit au principal, notamment au niveau de leur nature juridique, et les règles sportives qui ont donné lieu à l’affaire Deutscher Handballbund.
62. Il reste à déterminer si la réglementation dont il s’agit au principal aboutit à une discrimination interdite en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord.
63. Concernant l’article 39, paragraphe 2, CE, il découle de la jurisprudence de la Cour (30) que cette disposition s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matchs des compétitions qu’elles organisent, les clubs ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres États membres.
64. L’article 23, paragraphe 1, de l’accord accorde aux travailleurs de nationalité russe, légalement employés sur le territoire d’un État membre, le droit à l’égalité de traitement en matière de conditions relatives à l’emploi, qui a la même portée que le droit accordé, dans des termes similaires, aux ressortissants des États membres par l’article 39, paragraphe 2, CE
65. Par ailleurs, la règle dont il s’agit au principal correspond aux clauses de nationalité dont il s’agissait dans les affaires Bosman et Deutscher Handballbund.
66. Ainsi, on peut également appliquer à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord la solution trouvée par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 39, paragraphe 2, CE.
67. En conclusion, on peut retenir que l’article 23, paragraphe 1, de l’accord s’oppose à l’application à M. Simutenkov d’une règle comme celle dont il s’agit au principal, dans la mesure où celle‑ci a pour conséquence que M. Simutenkov, en tant que ressortissant russe, bien que régulièrement employé dans un État membre, ne dispose, en principe, que d’une possibilité restreinte, par rapport aux joueurs ressortissants d’un État membre ou ressortissants d’un État faisant partie de l’EEE, de participer à certaines compétitions, à savoir les championnats nationaux de première et de deuxième division, le championnat/coupe d’Espagne de Sa Majesté le Roi et la supercoupe, qui constituent d’ailleurs l’objet essentiel de son activité en qualité de joueur professionnel (31).
68. Tout comme les règles visées dans les affaires Bosman et Deutscher Handballbund, la réglementation dont il s’agit au principal ne concerne pas les rencontres spécifiques opposant des équipes représentatives de leur pays, mais s’appliquent à l’ensemble des rencontres officielles entre clubs et, partant, à l’essentiel de l’activité exercée par les joueurs professionnels (32).
69. Enfin, il convient de signaler que, au cours de la procédure, on n’a fait valoir aucun motif qui aurait permis de conclure que la réglementation dont il s’agissait au principal était justifiée par des considérations de nature exclusivement sportive.
V – Conclusion
70. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«L’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation en vertu de laquelle une fédération sportive d’un État membre applique à un sportif professionnel de nationalité russe, régulièrement employé par un club de football d’une telle fédération, une disposition selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2– JO L 327, p. 3; décision 97/800/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 30 octobre 1997, relative à la conclusion de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (JO L 327, p. 1).
3– Arrêts du 27 septembre 2001, Gloszczuk (C‑63/99, Rec. p. I‑6369, point 30); du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer (C‑162/00, Rec. p. I‑1049, points 20 et 25), et du 8 mai 2003, Deutscher Handballbund (C‑438/00, Rec. p. I‑4135, points 25 et suiv.).
4– Il suffit de voir l’arrêt du 16 juin 1998, Racke (C‑162/96, Rec. p. I‑3655, point 31).
5– Sur ce point, il suffit de voir les arrêts du 6 octobre 1982, CILFIT e.a. (283/81, Rec. p. 3415, point 18), et du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C‑72/95, Rec. p. I‑5403, point 28).
6– Il s’agit, outre la version russe, des versions danoise («sikrer»), allemande («stellen […] sicher»), anglaise («shall ensure»), française («assurent»), italienne («evitano») et portugaise («assegurarão»).
7– Il s’agit des versions grecque, espagnole et néerlandaise.
8– Arrêts du 1er décembre 1965, Schwarze (16/65, Rec. p. 1081); du 23 octobre 1975, Matisa (35/75, Rec. p. 1205), et du 26 janvier 1984, Universität München (45/83, Rec. p. 267).
9– Arrêt du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419).
10– Arrêts du 7 juillet 1988, Moksel (55/87, Rec p. 3845, points 16 et suiv.), et du 17 octobre 1996, Konservenfabrik Lubella (C‑64/95, Rec. p. I‑5105, point 18).
11– Arrêts du 15 décembre 1977, Dufour (76/77, Rec. p. 2485), et du 28 juin 1979, Lentes e.a. (233/78 à 235/78, Rec. p. 2305).
12– Arrêts du 13 mars 1973, Mij PPW (61/72, Rec. p. 301); du 21 novembre 1974, Moulijn/Commission (6/74, Rec. p. 1287); du 3 mars 1977, North Kerry Milk Products (80/76, Rec. p. 425), et du 16 mars 1977, Liégeois (93/76, p. 543).
Voir, également, arrêts du 13 juillet 1989, Henriksen (173/88, p. 2763, point 11); du 7 décembre 1995, Rockfon (C‑449/93, Rec. p. I‑4291, point 28), et Kraaijeveld e.a. (précité à la note 5, point 28).
13– Arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999); Dufour (précité à la note 11), et du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec. p. 1671).
14– JO 1998, L 49, p. 3.
15– JO 1998, L 181, p. 3.
16– Arrêt Deutscher Handballbund (précité à la note 3, point 29); voir, également, arrêt Pokrzeptwicz‑Meyer (précité à la note 3, points 23 et suiv.).
17– Avis du 14 décembre 1991 (1/91, Rec. p. I‑6079, point 14) et arrêt du 20 novembre 2001, Jany e.a. (C‑268/99, Rec. p. I‑8615, point 35).
18– Il suffit de voir les arrêts du 1er juillet 1993, Eurim‑Pharm (C‑207/91, Rec. p. I‑3723) et Metalsa (C‑312/91, Rec. p. I‑3751).
19– Cremona, M., «Citizens of Third Countries: movement and employment of migrant workers within the European Union», Legal Issues of European integration 1997, 87 (112).
20– M. Cremona (précité à la note 19), 87 (112), et Maresceau, M., et Montaguti, E., «The Relations between the European Union and Central and Eastern Europe: A legal Appraisal», Common Market Law Review 1995, 1327 (1341 et suiv.), qui, au vu des bases juridiques choisies, conclut à la poursuite d’une autre politique.
21– Concernant l’accord avec le royaume du Maroc, voir arrêt du 31 janvier 1991, Kziber (C‑18/90, Rec. p. I‑199, point 21).
22– Arrêts Gloszczuk (précité à la note 3, point 50) et Pokrzeptowicz‑Meyer (précité à la note 3, point 42).
23– Voir arrêts Kziber (précité à la note 21, points 15 à 22); du 20 avril 1994, Yousfi (C‑58/93, Rec. p. I‑1353, points 16 à 18); du 5 avril 1995, Krid (C‑103/94, Rec. p. I‑719, points 21 à 23); du 3 octobre 1996, Hallouzi‑Choho (C‑126/95, Rec. p. I‑4807, point 19), et du 15 janvier 1998, Babahenini (C‑113/97, Rec. p. I‑183, point 17).
24– Arrêt Kziber (précité à la note 21, point 19).
25– Voir arrêts Kziber (précité à la note 21), Yousfi (précité à la note 23), Krid (précité à la note 23), Hallouzi‑Choho (précité à la note 23) et Babahenini (précité à la note 23).
26– Arrêts Deutscher Handballbund (précité à la note 3, point 28) et Pokrzeptowicz‑Meyer (précité à la note 3, point 28).
27– Arrêt précité à la note 3, point 37.
28– Arrêt du 15 décembre 1995 (C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 87).
29– Arrêts Bosman (précité à la note 28, point 120) et Deutscher Handballbund (précité à la note 3, points 45 et suiv.).
30– Arrêts Bosman (précité à la note 28, point 137) et Deutscher Handballbund (précité à la note 3, points 48 et suiv.).
31– Voir arrêt Deutscher Handballbund (précité à la note 3, point 51).
32– Arrêts Bosman (précité à la note 28, point 128) et Deutscher Handballbund (précité à la note 3, point 54).
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