CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 14 avril 2005 (1)
Affaire C-276/03 P
Scott SA
contre
Commission des Communautés européennes
«»
1. La question essentielle posée dans le présent pourvoi introduit contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 avril 2003, Scott/Commission (2), est de savoir ce qui peut constituer une interruption du délai de prescription dans les procédures d'aides d'État, prévu à l'article 15 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [devenu article 88 CE] (3).
2. Plus précisément, ce délai peut-il être interrompu par une demande de renseignements adressée par la Commission des Communautés européennes aux autorités nationales qui ont accordé une aide à une entreprise lorsque cette dernière n'a pas été informée de la demande?
3. Est sous-jacente à cette question une divergence de vues quant à la place du bénéficiaire d'une aide d'État non notifiée dans le cadre d'une enquête que la Commission mène sur cette aide.
La réglementation pertinente
4. L'article 88 CE prévoit l'information de la Commission et l'examen par cette dernière de toutes les mesures d'aides d'État accordées aux entreprises. Selon l'article 88, paragraphe 2, CE, après avoir donné aux intéressés une possibilité de présenter leurs observations, la Commission est susceptible, en fonction de la conclusion à laquelle elle parvient, d'exiger d'un État membre qu'il supprime ou modifie une aide.
5. Le règlement nº 659/1999 a été adopté pour codifier, afin d'accroître la transparence et la sécurité juridique, la pratique constante développée et établie par la Commission dans l'application de l'article 88 CE (4). Il est entré en vigueur le 16 avril 1999.
6. Les articles 2 à 9 de ce règlement portent sur la procédure concernant les aides notifiées. En vertu de l'article 4, paragraphe 4, si la Commission a des doutes, après un examen préliminaire, quant à la compatibilité avec le marché commun de la mesure d'aide, elle doit ouvrir une procédure formelle d'examen. Cette procédure, régie par les articles 6 et 7, prévoit la présentation par l'État membre et par les autres parties intéressées de leurs observations. Selon l'article 7, paragraphe 5, lorsque la Commission constate que l'aide est incompatible avec le marché commun, elle doit rendre une «décision négative».
7. Les articles 10 à 15 dudit règlement portent sur la procédure en matière d'aides illégales – c'est-à-dire, dans ce contexte, d'aides non notifiées. Selon l'article 10, paragraphes 1 et 2, lorsque la Commission a des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu'en soit la source, elle doit examiner ces informations sans délai. Le cas échéant, elle doit demander à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. En vertu de l'article 13, paragraphe 1, l'examen doit donner lieu à l'adoption d'une décision qui sera, dans les cas appropriés, celle d'ouvrir une procédure formelle d'examen régie par les articles 6 et 7 du même règlement.
8. Si la Commission rend une décision négative dans ces conditions, elle doit exiger de l'État membre qu'il récupère l'aide conformément à l'article 14 du règlement nº 659/1999.
9. Aux termes de l'article 15 dudit règlement:
«1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide [(5)] sont soumis à un délai de prescription de dix ans.
2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.»
10. Le délai de prescription prévu à l'article 15 du règlement nº 659/1999 ne faisait pas partie de la pratique antérieure codifiée dans ce règlement (6). Il est ainsi énoncé dans le préambule de ce dernier (7): «pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'instaurer, en ce qui concerne les aides illégales, un délai de prescription d'une durée de dix ans à l'issue duquel la récupération de l'aide ne peut plus être ordonnée».
Le cadre factuel et procédural
11. Scott SA (dénommée jusqu'en novembre 1987 Bouton Bouchard Scott SA, ci-après «Scott») est une société établie en France qui fabrique du papier à usage domestique et sanitaire.
12. Par accord du 31 août 1987, la ville d'Orléans et le département du Loiret ont vendu à Scott à des conditions préférentielles un terrain de 48 hectares dans la zone industrielle de La Saussaye (ci-après l'«aide en cause»).
13. À la suite d'une plainte déposée en décembre 1996, la Commission a, par lettre du 17 janvier 1997, demandé des informations complémentaires aux autorités françaises. Il s'en est suivi un échange de correspondance.
14. Par décision du 20 mai 1998, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Par lettre du 10 juillet 1998, elle a informé les autorités françaises de cette décision.
15. Les autres parties intéressées ont été informées de la décision le 30 septembre 1998 par la publication de ladite lettre au Journal officiel des Communautés européennes (8). Le même jour, Scott a également été informée, par téléphone, par les autorités françaises.
16. Le 16 avril 1999, le règlement nº 659/1999 est entré en vigueur.
17. Le 12 juillet 2000, la Commission a adopté la décision 2002/14/CE (9) par laquelle elle a conclu à l'incompatibilité de l'aide en cause avec le marché commun et en a exigé la récupération.
18. Dans la décision litigieuse (10), la Commission a estimé que toute mesure prise par elle à l'égard de l'aide illégale interrompait le délai de prescription en application de l'article 15 du règlement nº 659/1999. L'aide en cause avait été octroyée le 31 août 1987. La première mesure prise par la Commission a été une demande formelle de renseignements adressée aux autorités françaises le 16 janvier (11) 1997. Le délai de prescription de dix ans avait donc été interrompu avant son expiration.
19. La Commission a rejeté l'argument de Scott selon lequel le délai de prescription vise à protéger le bénéficiaire de l'aide et selon lequel ce délai n'est, par conséquent, interrompu que lorsque le bénéficiaire a été informé d'une enquête.
20. La Commission a en outre soutenu dans la décision litigieuse que la question de savoir qui, en définitive, bénéficie de ce délai de prescription est indépendante de celle de son mode de calcul. L'article 15 du règlement nº 659/1999 ne vise pas les tiers, mais se limite à la relation entre la Commission et les États membres. La Commission n'est nullement tenue de fournir des informations aux tiers, lesquels ne tirent aucun droit spécifique dudit article 15. Dans les procédures en matière d'aides d'État, les tiers ne bénéficient que des droits procéduraux découlant de l'article 88, paragraphe 2, CE. L'article 15 du règlement nº 659/1999 ne vise le bénéficiaire de l'aide qu'afin de déterminer la date à compter de laquelle le délai de prescription commence à courir, c'est-à-dire «le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire».
21. De plus, le bénéficiaire doit vérifier si l'aide qui lui est octroyée a été notifiée. À défaut d'une telle notification et en l'absence d'autorisation, il n'existe aucune sécurité juridique.
L'arrêt attaqué
22. Le 30 novembre 2000, Scott a saisi le Tribunal d'un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse pour autant que celle‑ci exigeait la récupération de l'aide en cause.
23. Elle a soutenu notamment que la Commission avait violé l'article 15 du règlement nº 659/1999 en estimant que le délai de prescription prévu à cet article avait été interrompu par la demande de renseignements du 17 janvier 1997, demande dont Scott n'avait pas été informée.
24. La Commission a réaffirmé l'approche qu'elle avait retenue dans la décision litigieuse, mais a également soutenu, à titre subsidiaire, que le délai de prescription n'était pas applicable parce que la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen avait été adoptée le 20 mai 1998, avant l'entrée en vigueur du règlement nº 659/1999.
25. Le 10 avril 2003, le Tribunal a rendu l'arrêt attaqué, limité au grief tiré de la violation de l'article 15 du règlement nº 659/1999.
26. Aux points 51 à 54 dudit arrêt, il a examiné l'applicabilité de cette disposition, en relevant que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure s'appliquent généralement à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur; que l'article 15 du règlement n° 659/1999 ne contient aucune disposition transitoire quant à son application dans le temps, et qu'il ressortait clairement de la décision litigieuse que la Commission avait considéré ledit règlement comme étant applicable.
27. Aux points 56 et 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal est parvenu à la conclusion selon laquelle, bien que le règlement nº 659/1999 ne fût pas applicable lorsque l'aide en cause a été octroyée le 31 août 1987 de sorte que le délai de prescription prévu à l'article 15 dudit règlement n'a pas pu être déclenché à ce moment-là, c'était toutefois cette date qui devait être prise comme date de commencement de ce délai lorsque la Commission a appliqué ledit article aux faits existants à la date du 12 juillet 2000. Dans ces conditions, les événements survenus durant cette période doivent être également appréciés sur la base de ce règlement.
28. Aux points 58 à 62 dudit arrêt, le Tribunal a tenu le raisonnement suivant:
«58. Quant à l'argument de la requérante selon lequel les mesures adoptées par la Commission entre janvier et août 1997 ne pouvaient pas avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription en application de l'article 15 du règlement n° 659/1999, au motif que la requérante n'avait pas connaissance de ces mesures à l'époque, il convient d'observer que l'article 15 a introduit un délai de prescription unique pour la récupération d'une aide qui s'applique de la même façon à l'État membre concerné et aux parties tierces.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler d'abord que la procédure établie par l'article 88, paragraphe 2, CE se déroule principalement entre la Commission et l'État membre concerné, les personnes intéressées, dont le bénéficiaire de l'aide, ayant le droit d'être averties et d'avoir l'occasion de faire valoir leurs arguments (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, points 16 et 17). En effet, selon une jurisprudence constante, les intéressés ont essentiellement un rôle de sources d'informations pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE (arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsvaerftsforeningen e.a./Commission, T-266/94, Rec. p. II‑1399, point 256, et du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T-371/94 et T‑394/94, Rec. p. II-2405, point 59). Or, la Commission n'est pas obligée d'avertir les personnes potentiellement intéressées, y compris le bénéficiaire de l'aide, des mesures qu'elle prend à l'égard d'une aide illégale, avant l'ouverture de la procédure administrative.
60 Il s'ensuit que le seul fait que la requérante ignorait l'existence des demandes d'informations faites par la Commission aux autorités françaises à partir du 17 janvier 1997 […] n'a pas pour effet de les priver d'effet juridique vis‑à‑vis de la requérante. Par conséquent, la lettre du 17 janvier 1997, envoyée par la Commission avant l'ouverture de la procédure administrative et demandant des informations complémentaires aux autorités françaises, constitue, en application de l'article 15 du règlement n° 659/1999, une mesure qui interrompt le délai de prescription de dix ans, lequel a commencé à courir en l'espèce le 31 août 1987, avant son échéance, même si la requérante ignorait à cette époque l'existence d'une telle correspondance.
61 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce l'aide en cause n'a pas été notifiée à la Commission. Or, il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, avoir une confiance légitime dans la régularité d'une aide que si celle-ci a été accordée dans le respect des dispositions de l'article 88 CE (arrêts de la Cour du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. I‑3437, point 14, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C‑169/95, Rec. p. I-135, point 51). En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée.
62 Enfin, il y a lieu de relever que, avant le 16 avril 1999, aucun délai de prescription n'était fixé par le législateur communautaire en matière d'actions de la Commission à l'égard d'aides étatiques non notifiées. Il s'ensuit qu'avant cette date la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune confiance légitime ou sécurité juridique à l'égard de la prescription d'une aide non notifiée octroyée en 1987. Dès lors, l'interprétation faite de l'article 15 du règlement n° 659/1999 aux points 42 à 49 ci-dessus et son application à la mesure adoptée par la Commission, le 17 janvier 1997, n'ont pas pour effet de priver la requérante de la sécurité juridique ou d'une confiance légitime qui aurait pu naître dans les dix ans suivant l'octroi de l'aide en question.»
29. Le Tribunal a par conséquent rejeté le recours dans la mesure où il était fondé sur une violation alléguée de l'article 15 du règlement n° 659/1999 et a poursuivi la procédure pour le surplus – c'est‑à-dire dans la mesure où elle se rapportait à d'autres aides également traitées dans la décision litigieuse et à d'autres motifs allégués visant à l'annulation de celle-ci. Le 6 février 2004, cette procédure a été suspendue dans l'attente de l'arrêt dans le présent pourvoi.
Les moyens présentés à l'appui du pourvoi
30. Dans son pourvoi, Scott conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, d'annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle exige la récupération de l'aide en cause, et ordonner à la Commission de payer les dépens du présent pourvoi et ceux exposés en première instance. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi et relève que, en tout état de cause, le Tribunal n'a pas traité un certain nombre de questions non encore résolues.
31. Il existe un point de désaccord fondamental entre l'allégation de Scott selon laquelle le délai de prescription vise à protéger la situation juridique des bénéficiaires d'aides et la thèse de la Commission selon laquelle tant le texte que le cadre du règlement nº 659/1999 montrent que la procédure que celui-ci régit visent à réglementer les rapports entre la Commission et les États membres, non à protéger les bénéficiaires.
32. Plus précisément, Scott – tout en reconnaissant que le pourvoi porte sur une seule question («savoir si le délai de prescription peut être interrompu par une mesure même si le bénéficiaire n'en a pas connaissance») – invoque un certain nombre d'arguments, regroupés sous six chefs différents. Les arguments peuvent être sommairement décrits comme suit.
33. En premier lieu, Scott allègue que c'est à tort que le Tribunal a appliqué les dispositions récemment introduites de l'article 15 du règlement nº 659/1999 comme si elles étaient régies par l'ancienne jurisprudence relative à la conduite des procédures administratives, et en particulier c'est à tort qu'il a considéré les bénéficiaires d'aides comme de simples sources d'informations et qu'il a ignoré le fait que cet article était précisément destiné à introduire un délai de prescription garantissant la sécurité juridique au bénéficiaire.
34. Selon la Commission, cela ne définit pas d'erreur de droit alléguée précise. En tout état de cause, le Tribunal a correctement interprété le règlement nº 659/1999 et a dûment tenu compte de la jurisprudence existante. Ni l'article 15 ni aucune autre disposition de celui-ci ou de la réglementation en matière d'aides d'État en général ne concernent l'imposition de sanctions à des entreprises ou la protection de leurs droits. En outre, l'arrêt attaqué n'a pas considéré les bénéficiaires d'aides comme de «simples» sources d'informations, mais a réaffirmé la jurisprudence existante et toujours pertinente selon laquelle ils ont «essentiellement» ce rôle.
35. En deuxième lieu, c'est à tort, selon Scott, que le Tribunal a jugé que, comme la Commission n'était pas obligée d'avertir le bénéficiaire d'une mesure qu'elle prend en ce qui concerne l'aide avant de publier la mise en demeure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, une telle mesure, dont le bénéficiaire ignore l'existence, pouvait interrompre le délai de prescription vis-à-vis du bénéficiaire.
36. La Commission soutient que le Tribunal a déduit sa conclusion énoncée au point 60 de l'arrêt attaqué, selon laquelle un événement inconnu du bénéficiaire pouvait interrompre le délai de prescription, pas simplement de la dernière phrase du point 59 du même arrêt relatif à l'absence d'obligation incombant à la Commission d'avertir le bénéficiaire de sa demande, mais de toutes les considérations relatives au régime d'aides d'État développées au moins dans l'intégralité de ce point.
37. En troisième lieu, c'est à tort, selon Scott, que le Tribunal a jugé que l'article 15 du règlement nº 659/1999 créait un délai unique qui s'appliquait de la même façon à l'État membre concerné et aux tiers ou, à tout le moins, c'est à tort qu'il a jugé qu'un tel principe signifiait que c'était la connaissance de l'État membre plutôt que celle du bénéficiaire qui était, à cet égard, déterminante.
38. La Commission allègue qu'il existe un délai de prescription unique qui est interrompu en même temps pour toutes les parties intéressées. Toutes les mesures prises par la Commission, mentionnées dans le règlement nº 659/1999, sont adressées à l'État membre et ce sont par conséquent de telles mesures qui interrompent le délai de prescription pour tous.
39. En quatrième lieu, c'est à tort, selon Scott, que le Tribunal a considéré comme pertinente la circonstance qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune confiance légitime dans la légalité de l'aide initialement octroyée; l'article 15 dudit règlement a plutôt pour finalité d'instaurer la sécurité juridique après dix ans, dans des cas où l'aide a été illégalement octroyée.
40. D'après la Commission, même si le renvoi à la confiance légitime n'était pas pertinent, ce développement ne justifierait pas d'annuler l'arrêt attaqué. En tout état de cause, la sécurité juridique ne saurait être acquise tant que la règle qui la prévoit n'a pas été adoptée et mise en vigueur.
41. En cinquième lieu, Scott fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné son argument relatif au libellé de l'article 15 du règlement nº 659/1999. Cette disposition qualifie la «mesure prise par […] un État membre, agissant à la demande de la Commission» d'événement qui interrompt le délai de prescription. Cette qualification ne peut être comprise que si la demande de la Commission n'interrompt pas elle‑même ce délai.
42. La Commission justifie cette qualification par la possibilité, par exemple, qu'elle ne formule qu'une seule demande entraînant un certain nombre de mesures de la part d'un État membre, demande relative à différentes aides distinctes octroyées dans le cadre d'un programme d'aides mis en œuvre pendant une certaine période.
43. En sixième lieu, c'est à tort, selon Scott, que le Tribunal a considéré comme pertinent le fait qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune sécurité juridique avant l'introduction, le 16 avril 1999, de la règle de prescription; pareille approche est incompatible, selon Scott, avec la reconnaissance que le règlement nº 659/1999 a été appliqué aux faits tels qu'ils ont été examinés dans la décision litigieuse.
44. La Commission relève à nouveau qu'aucune sécurité juridique ne naît tant que la disposition la prévoyant n'est pas en vigueur.
Appréciation
Remarques préliminaires
45. Dans la décision litigieuse, la Commission a retenu l'approche selon laquelle le délai de prescription prévu à l'article 15 du règlement nº 659/1999 devait être appliqué aux circonstances de l'espèce.
46. Pour des raisons évidentes, Scott ne conteste pas ce point. Dans son mémoire en défense présenté en première instance, la Commission a légèrement nuancé sa position, mais n'a pas remis en cause l'applicabilité dudit article 15 à une situation dans laquelle le délai de dix ans à compter de l'octroi de l'aide s'était écoulé avant l'entrée en vigueur du règlement nº 659/1999.
47. Le Tribunal a néanmoins envisagé cette question avant d'examiner les arguments relatifs à l'interruption du délai de prescription. Manifestement, si le délai ne s'appliquait pas, il aurait été sans importance d'examiner son éventuelle interruption. Le Tribunal a décidé que le délai s'appliquait effectivement puis a poursuivi en faisant les constatations attaquées dans le cadre du présent pourvoi.
48. On peut se demander s'il s'agissait effectivement de la voie à suivre. Si, en termes généraux, il est incontestablement exact que des règles procédurales s'appliquent à toutes les procédures pendantes au moment de leur entrée en vigueur, on rencontre d'importantes difficultés conceptuelles et pratiques, ainsi qu'il ressort d'une bonne partie de l'argumentation développée en l'espèce, à apprécier des événements passés sur le fondement de règles qui n'existaient pas lorsqu'ils sont survenus – et cela est particulièrement vrai lorsque se trouvent posées des questions de sécurité juridique, qui est l'élément essentiel du délai de prescription en cause.
49. Or, l'applicabilité de l'article 15 du règlement nº 659/1999 aux circonstances de l'espèce n'est pas une question soulevée dans le cadre du présent pourvoi. Nous nous bornerons donc à apprécier les passages contestés de l'arrêt attaqué.
La question objet du pourvoi
50. Ainsi que les deux parties le reconnaissent, il n'y a qu'une seule et unique question en l'espèce et divers arguments qui en abordent différents aspects. Dans le cadre d'un pourvoi, il est peut-être préférable d'énoncer cette question en des termes légèrement plus stricts que ceux employés par Scott:
«Le Tribunal a-t-il eu raison de conclure que le délai de prescription pouvait être interrompu par une demande de renseignements, que la Commission a adressée à l'État membre, relative à l'aide en cause quand bien même le bénéficiaire de cette aide n'avait pas connaissance de la demande, et le raisonnement sur lequel le Tribunal a fondé cette conclusion était‑il exact?»
51. S'agissant de cette question, Scott conteste un certain nombre d'éléments énoncés aux points 58 à 62 de l'arrêt attaqué. Ses arguments sont regroupés sous six chefs qui ne suivent pas l'ordre de ces points, mais qui comportent nombre de références internes croisées. Nous estimons plus simple de les examiner dans un ordre reflétant celui de l'arrêt attaqué.
Délai de prescription unique
52. Le premier point que Scott critique est l'affirmation faite au point 58 de l'arrêt attaqué selon laquelle «l'article 15 a introduit un délai de prescription unique pour la récupération d'une aide qui s'applique de la même façon à l'État membre concerné et aux parties tierces».
53. À l'appui de son allégation selon laquelle «le droit communautaire reconnaît que des parties qui ont des intérêts différents peuvent être soumises à des délais de prescription différents», Scott cite les conclusions de l'avocat général Gand dans l'affaire ACF Chemiefarma/Commission (12) en ce sens que – dans le cadre de sa proposition selon laquelle le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes pour des infractions passées aux règles de la concurrence devrait être soumis à un délai de prescription tiré d'un principe général reconnu dans les systèmes juridiques des États membres — «la prescription peut être interrompue à des dates différentes qui sont pour chaque entreprise le jour où le mandat lui a été produit lors de la vérification».
54. Toutefois, cette thèse ne saurait, selon nous, être considérée comme un énoncé faisant autorité en droit communautaire, au sens prôné par Scott. Bien que ne critiquant nullement le raisonnement de l'avocat général Gand, nous souhaiterions faire remarquer que sa proposition de prescription n'a en aucun cas été reprise par la Cour dans cette affaire et que lui-même a relevé que sa thèse relative à différentes interruptions pour différentes entreprises aurait pour conséquence «regrettable» et «curieuse» que, s'agissant de l'une des infractions en cause, la fixation d'une amende serait prescrite à l'égard de deux des trois entreprises impliquées, mais non à l'égard de la troisième, avant de poursuivre en concluant: «Toutefois, en tant que juge de pleine juridiction, il ne vous est sans doute pas interdit de fixer l'amende infligée à chacun en fonction de ses responsabilités propres, en négligeant ce qui tient à une anomalie purement contingente». Il n'a pas non plus prêté d'importance à cette anomalie puisqu'il a recommandé une réduction forfaitaire de l'amende pour les trois entreprises. Enfin, il convient de rappeler que différentes considérations sont susceptibles de s'appliquer au regard d'infractions à la concurrence et des amendes y afférentes, d'une part, et de la récupération d'aides d'État, d'autre part.
55. S'agissant des infractions aux règles de la concurrence, un délai de prescription a, en réalité, été ultérieurement introduit par le règlement (CEE) nº 2988/74 (13); Scott invoque en outre les articles 2 et 3 de ce règlement, aux termes desquels:
«Article 2
Interruption de la prescription en matière de poursuites
1. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.
Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés;
b) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ou par l'autorité compétente d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des vérifications;
c) l'engagement d'une procédure par la Commission;
d) la communication des griefs retenus par la Commission.
2. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.
3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3.
Article 3
Suspension de la prescription en matière de poursuites
La prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes.»
56. En partant de la mention expresse, dans la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 1, et dans l'article 2, paragraphe 2, du règlement nº 2988/74, d'un délai de prescription unique, et du fait que les interruptions de ce dernier s'appliquent de la même façon à toutes les entreprises impliquées, Scott allègue que l'absence d'une telle mention à l'article 15 du règlement nº 659/1999, lequel est par ailleurs rédigé en des termes très similaires, doit signifier que, dans cette dernière disposition, les interruptions sont susceptibles de s'appliquer différemment à des parties différentes.
57. Toutefois, nous ne pensons pas que Scott puisse déduire de ces différences de formulation la conclusion qu'elle vise. Si un délai de prescription est introduit à des fins de sécurité juridique – qui pourrait être considérée à bien des égards comme le revers objectif de la notion plus subjective de confiance légitime –, il doit certainement toujours y avoir une présomption selon laquelle le délai s'appliquera à tous de la même façon. Le fait qu'une telle présomption soit explicite dans un cas ne saurait la supprimer dans d'autres cas où elle demeure implicite. En outre, si de tels arguments a contrario pouvaient être valablement tirés d'une comparaison avec le règlement nº 2988/74, le délai de prescription prévu dans le règlement nº 659/1999 ne pourrait pas du tout s'appliquer à l'aide en cause puisqu'il ne figure dans ce dernier règlement aucune disposition expresse comparable à l'article 7 du règlement nº 2988/74, qui précise: «Le présent règlement est également applicable aux infractions qui ont été commises avant son entrée en vigueur».
58. Il existe en effet des motifs très sérieux de logique procédurale qui excluent la possibilité que le délai de prescription soit interrompu vis-à-vis de l'État membre, mais qu'il coure intégralement vis-à-vis du bénéficiaire de l'aide. Il est absurde d'imaginer que, en droit communautaire, la Commission puisse ensuite exiger la récupération de l'aide alors que, de façon concomitante, l'État membre ne pourrait pas se conformer à cette exigence, et pourtant qu'aucune autre conséquence ne semble possible sur la base d'une telle hypothèse.
59. Rien ne justifie donc, selon nous, de déroger au libellé de l'article 15 du règlement nº 659/1999, qui parle exclusivement au singulier d'«un» ou du «délai de prescription», de le compléter ou de réduire le degré de sécurité juridique voulu par cette disposition comme ce serait nécessairement le cas si le délai pouvait prendre fin à des dates différentes pour des parties différentes. Rien dans les arguments développés par Scott à cet égard, rien dans le libellé dudit article ou dans les buts poursuivis par ce règlement n'est de nature à entamer l'exactitude de la conclusion énoncée au point 58 de l'arrêt attaqué selon laquelle il existe un délai de prescription unique qui s'applique de la même façon à toutes les parties concernées.
60. Toutefois, l'élément principal de l'argument développé par Scott – qu'elle maintient, indépendamment de l'existence d'un délai de prescription unique ou de délais distincts – est que, à l'égard du bénéficiaire de l'aide – et, donc, en cas de délai unique vis-à-vis de l'État membre également –, le délai de prescription ne saurait être interrompu par un événement non porté à la connaissance du bénéficiaire. Scott conteste donc la conclusion contraire à laquelle le Tribunal est parvenu aux points 59 et 60 de l'arrêt attaqué, en avançant une série d'arguments spécifiques à cet égard.
Application de l'ancienne jurisprudence à la nouvelle réglementation
61. Au point 59 de son arrêt, le Tribunal s'est référé à une jurisprudence antérieure à 1999. Scott allègue que le système mis en place par le règlement nº 659/1999 est nouveau à maints égards – en particulier par l'introduction d'un délai de prescription – et qu'il ne doit pas être interprété à la lumière de la jurisprudence relative à la pratique antérieure.
62. À cet égard, Scott renvoie à nos conclusions dans l'affaire Autriche/Commission (14) — affaire dans laquelle la procédure en cause avait été achevée avant l'entrée en vigueur du règlement nº 659/1999 et qui ne concernait donc que l'état de droit préexistant – dans lesquelles nous avons affirmé que le nouveau régime «établit un équilibre quelque peu novateur et différent entre les intérêts de la Communauté, des États membres et d'autres parties intéressées».
63. Cela est effectivement vrai, mais la conclusion que nous en avons tirée n'était pas que la jurisprudence antérieure n'était plus pertinente, mais que, lorsque le règlement nº 659/1999 a introduit une nouvelle règle, elle ne pouvait pas être invoquée afin d'expliciter la pratique antérieure et qu'il serait risqué de prendre isolément l'une quelconque de ses dispositions et de prétendre qu'elle a codifié l'état de droit antérieur.
64. Il est clair en réalité que le règlement nº 659/1999 ne met pas en place un cadre totalement nouveau de contrôle des aides d'État, mais que, pour l'essentiel, il codifie et clarifie le cadre préexistant sous une forme réglementaire contraignante. Dans cette mesure, la jurisprudence antérieure demeure évidemment pertinente. Et quand bien même des innovations seraient-elles introduites dans le cadre préexistant, on pourrait légitimement se référer à cette jurisprudence précisément parce que l'innovation doit être interprétée dans le contexte dans lequel elle a été insérée.
65. La jurisprudence à laquelle le Tribunal s'est référé au point 59 de son arrêt portait sur l'interprétation de l'article 88, paragraphe 2, CE. Tandis qu'une réglementation ultérieure relative à l'application d'une disposition du traité est susceptible, dans certaines circonstances, de supplanter la jurisprudence antérieure afférente à cette disposition ou de lui supprimer sa pertinence, il faut présumer que tel n'est pas le cas à moins que l'on puisse précisément démontrer le contraire.
66. Selon nous, Scott n'a pas démontré que le règlement nº 659/1999 innove dans une mesure telle qu'il a supplanté la jurisprudence à laquelle le Tribunal s'est référé ou les conclusions que celui-ci a tirées de cette jurisprudence. Nous examinerons successivement ci‑après les arguments développés par Scott.
La protection du bénéficiaire de l'aide
67. L'argument clé de Scott est que le règlement nº 659/1999 ou, du moins, nombre de ses dispositions, et en particulier le délai de prescription prévu à l'article 15, visent à protéger le bénéficiaire de l'aide, changement majeur qui exige de modifier l'approche d'interprétation.
68. Cet argument n'est, selon nous, pas étayé par la lecture dudit règlement. Il est frappant en effet que, conformément à la jurisprudence établie à laquelle le Tribunal s'est référé, le texte aborde la procédure essentiellement comme une question entre la Commission et les États membres.
69. L'article 1er, sous h), du règlement nº 659/1999 définit les «parties intéressées» comme «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles». Le bénéficiaire est une partie intéressée parmi d'autres et n'est pas individualisé pour faire l'objet d'un traitement particulier.
70. Les droits des parties intéressées sont évoqués aux huitième, neuvième ainsi que vingt et unième considérants du règlement nº 659/1999, mais uniquement en ce qui concerne la présentation d'observations au cours de la procédure formelle d'examen et le fait d'être informées des décisions adoptées à la suite de cette procédure (toutefois, le vingt et unième considérant parle expressément du maintien du «principe selon lequel les décisions en matière d'aides d'État sont adressées à l'État membre concerné»). Le quatorzième considérant dudit règlement, relatif au délai de prescription, évoque simplement la sécurité juridique. Selon le seizième considérant de celui‑ci, «il y a lieu de déterminer toutes les possibilités offertes aux tiers pour défendre leurs intérêts dans des procédures concernant des aides d'État», ce qui laisse entendre que le dispositif contiendra un règlement complet des circonstances dans lesquelles ces intérêts doivent être pris en considération (15).
71. Dans les dispositions du règlement nº 659/1999, les parties intéressées sont mentionnées pour la première fois à l'article 6 («Procédure formelle d'examen») comme habilitées à présenter leurs observations — une fois ouverte la procédure formelle – et à demander que leur identité ne soit pas révélée à l'État membre concerné — possibilité qui, manifestement, ne concerne pas le bénéficiaire de l'aide.
72. Il n'est nulle part fait mention, que ce soit dans les considérants ou dans les dispositions dudit règlement, de la situation, lors de la phase préliminaire antérieure à l'ouverture de la procédure formelle, de parties autres que l'État membre concerné – et c'est de cette phase dont il est question en l'espèce.
73. Outre cela, seul l'article 20 du même règlement régit les droits des parties intéressées. Il dispose:
«1. Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l'article 6 suite à une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 7.
2. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l'aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.
3. À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l'article 4, de l'article 7, de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 11.»
74. Nous ne trouvons rien dans cette formulation qui traduise un souci constant de protéger les intérêts des bénéficiaires. En effet, le fait même que les droits des parties intéressées – dont les bénéficiaires, auxquels n'est accordé aucun traitement particulier – soient traités de manière si limitée dans le cadre d'un seul article est révélateur par rapport aux références omniprésentes, dans tout le reste du règlement nº 659/1999, aux pouvoirs et aux obligations de la Commission et des États membres, et aux rapports et aux échanges entre eux. La même caractéristique ressort en outre tout aussi clairement de la rédaction de l'article 88 CE.
75. Toutes les autres références dans ledit règlement au bénéficiaire de l'aide sont formulées en des termes purement factuels sans qu'il soit fait allusion à une quelconque protection de ses droits.
76. C'est le cas notamment de l'article 15 du même règlement dans lequel le bénéficiaire n'est mentionné qu'afin de déterminer le point de départ du délai de prescription. Hormis cela, le libellé dudit article est neutre, comme on peut l'attendre d'une disposition destinée à garantir la sécurité juridique pour tous.
77. Scott soutient néanmoins que l'intention du délai de prescription doit être de protéger l'intérêt du bénéficiaire, car, en substance, c'est le seul intérêt qui ait besoin d'être protégé dès lors que le délai de dix ans à compter de l'octroi de l'aide est écoulé et c'est le seul intérêt qui bénéficie, en fait, de l'expiration du délai. Dix ans après l'octroi de l'aide, la récupération de celle-ci ne se fait normalement pas au désavantage de l'État membre qui l'a octroyée, mais se fera toujours au détriment du bénéficiaire.
78. Or, excepté le fait qu'il se peut fort bien que la récupération de l'aide, même après dix ans, aille à l'encontre de l'intérêt de l'État membre – qui n'aura pas envisagé de récupérer quelque chose, mais qui ne souhaitera vraisemblablement pas voir mis en péril une entreprise, un secteur économique ou une zone géographique qu'il soutient – et mis à part le fait que l'intérêt d'un concurrent ou d'une autre partie intéressée à voir l'aide récupérée pourrait être tout aussi élevé que celui du bénéficiaire à la conserver, cet argument repose sur la prémisse – d'après nous erronée – selon laquelle le but du délai de prescription doit être de protéger l'intérêt d'une partie.
79. Au contraire, ainsi qu'il ressort clairement du règlement nº 659/1999 et comme Scott l'a elle-même souligné par ailleurs dans ses arguments, le but est d'instaurer la sécurité juridique. Ce but est neutre et objectif, non pas partial et subjectif.
80. L'expiration du délai de prescription – unique – modifie la situation juridique non seulement pour le bénéficiaire et l'État membre, mais également pour la Commission et tous les autres opérateurs relevant de la catégorie des «parties intéressées» dont l'article 1er, sous h), du règlement nº 659/1999 donne une définition large, mais non exhaustive (16). Non seulement l'État membre concerné et le bénéficiaire, mais aussi la Commission, les autres États membres, les concurrents et les collectivités locales ou régionales qui bénéficient de l'octroi de l'aide ou qui en subissent un préjudice peuvent être certains que l'aide doit dorénavant être considérée comme une aide existante.
81. C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner l'argument avancé par Scott selon lequel l'événement interruptif doit être porté à la connaissance du bénéficiaire.
82. Par nature, les délais, dont celui de prescription, affecteront, directement ou indirectement, la situation juridique d'un certain nombre de parties. L'instant exact des événements qui font courir le délai ou qui en interrompent le déroulement ne sera pas nécessairement porté automatiquement et immédiatement à la connaissance de toutes les parties. Il est en revanche nécessaire qu'un tel événement puisse être aisément constaté et objectivement prouvé.
83. Un événement tel qu'une demande de renseignements, adressée par la Commission à un État membre, que ne connaissent peut-être à l'origine que ces parties, peut être constaté par toute autre partie intéressée qui s'informe soit auprès de la Commission soit auprès de l'État membre, en fonction de la discrétion souhaitée par cette partie. Son existence peut être aussi objectivement établie, à tout le moins s'il se présente sous forme écrite. (Évidemment, si cet événement ne peut pas être objectivement établi, alors il ne peut nullement être invoqué).
84. Il est vrai que, en l'espèce, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une partie s'enquît d'une éventuelle interruption du délai de prescription à l'époque des faits étant donné que le règlement nº 659/1999 introduisant le délai et prévoyant des événements interruptifs n'a été adopté que quelque deux ans après. Or, cette particularité, qui est une conséquence inévitable de l'application du délai de prescription à des événements survenus avant l'entrée en vigueur de ce règlement, ne saurait influer sur la manière dont celui-ci doit être interprété (17).
«… ou un État membre, agissant à la demande de la Commission»
85. Un autre argument avancé par Scott, argument de poids, repose sur la formulation particulière de l'article 15 du règlement nº 659/1999. Nous rappellerons que, selon cet article, le délai de prescription est interrompu par «[t]oute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale». D'après le raisonnement de Scott, si la mesure prise par un État membre agissant à la demande de la Commission interrompt le délai, il y a lieu de présumer que la demande seule ne suffit pas à l'interrompre.
86. Le libellé en question étayerait certainement la thèse de Scott si d'autres indications en ce sens y figuraient – ce qui, comme nous l'avons dit, n'est selon nous pas le cas. Mais, même en l'absence de telles indications, l'insertion dudit article laisse perplexe, pour les raisons que Scott met en relief.
87. Il se pourrait que cela tienne à une négligence lors de la rédaction, bien que cette explication ne soit pas la plus satisfaisante. La Commission relève qu'aucune disposition sur les délais de prescription ne figurait dans sa proposition initiale de règlement du Conseil (18) et que c'est ce dernier qui a inséré l'article 15. Elle relève également que l'article 15 du règlement nº 659/1999 présente une ressemblance frappante avec les articles 2 et 3 du règlement nº 2988/74 (19). On pourrait présumer que la formulation en cause a été reproduite d'un règlement à l'autre sans que l'on prête entièrement attention aux différences procédurales existant entre les règles de concurrence applicables aux entreprises et les règles en matière d'aides d'État. En matière de concurrence, la Commission peut avoir des rapports avec les entreprises soit directement, soit par l'intermédiaire des États membres, de sorte que le libellé en question semble adéquat; s'agissant de telles aides, l'État membre est l'unique interlocuteur de la Commission.
88. On peut toutefois discerner d'autres explications qui accordent à la phrase quelque importance pratique, quoique peut-être limitée.
89. La Commission relève, par exemple, qu'elle est susceptible d'adresser à un État membre une demande générale de suspension d'un programme impliquant l'aide octroyée par intervalles pendant un certain temps, peut-être à un niveau infranational. Cette demande interromprait le délai de prescription pour l'aide passée, mais pas au regard d'une quelconque aide octroyée ultérieurement, avant que le programme ait pu être effectivement suspendu. Dans ce dernier cas, ce serait la mesure de l'État membre, prise à la demande de la Commission, qui constituerait l'événement interruptif.
90. Ou bien il se pourrait que la demande de la Commission se présente sous une forme – peut-être un appel téléphonique – que l'on ne peut pas suffisamment établir pour l'invoquer en droit, mais à laquelle l'État membre se conforme néanmoins. La mesure de l'État membre interromprait alors le délai de prescription.
91. Enfin, rappelons que l'article 15 du règlement nº 659/1999 dispose que chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Est donc clairement prévue l'éventualité que le délai de prescription soit interrompu à plusieurs reprises; et la possibilité qu'une ou plusieurs mesures interruptives soient prises par l'État membre à la suite de la première mesure de ce genre semble parfaitement raisonnable dans ce contexte.
92. En conséquence, nous n'estimons pas que l'argument de Scott relatif à la formulation dudit article 15 puisse invalider la conclusion énoncée au point 60 de l'arrêt attaqué bien qu'il eût été préférable que le Tribunal répondît à cet argument qu'il a jugé suffisamment pertinent pour le résumer au point 42 de son arrêt.
Le rôle du bénéficiaire en tant que source d'informations et l'obligation de la Commission d'avertir le bénéficiaire
93. Nous pouvons examiner très brièvement les deux derniers points sur lesquels Scott conteste le point 59 de l'arrêt attaqué.
94. Le Tribunal a déclaré que «les intéressés ont essentiellement un rôle de sources d'informations pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative» et que «la Commission n'est pas obligée d'avertir les personnes potentiellement intéressées, y compris le bénéficiaire de l'aide, des mesures qu'elle prend à l'égard d'une aide illégale, avant l'ouverture de la procédure administrative».
95. Scott ne semble pas attaquer la teneur de ces déclarations, mais allègue qu'elles n'étayent pas la conclusion énoncée au point 60 de l'arrêt attaqué selon laquelle le fait pour Scott de n'avoir pas été informée des demandes d'informations faites par la Commission ne les a pas privées d'effet juridique vis-à-vis de Scott.
96. Il ressort clairement, selon nous, d'une lecture des points pertinents de l'arrêt attaqué que le Tribunal a tiré de l'ensemble des prémisses exposées aux points 58 et 59 dudit arrêt la conclusion formulée au point 60 de celui-ci. Les deux plus importantes d'entre elles sont, d'une part, qu'il existe un délai de prescription unique qui s'applique de la même façon à toutes les parties et, d'autre part, que les procédures d'examen et de contrôle des aides d'État se déroulent principalement entre la Commission et les États membres concernés. Nous avons indiqué les raisons pour lesquelles nous estimons que ces prémisses sont incontestables. Les deux autres affirmations critiquées par Scott, bien que ne suffisant pas à elles seules à étayer cette conclusion, sont pleinement compatibles avec elle et tendent à la confirmer.
Conclusion sur les points 58 à 60 de l'arrêt attaqué
97. Nous parvenons donc à la conclusion que le raisonnement exposé aux points 58 à 60 de l'arrêt attaqué est correct et suffisant pour aboutir à la conclusion tout aussi correcte que le délai de prescription prévu à l'article 15 du règlement nº 659/1999 peut être interrompu par une demande d'informations faite par la Commission à l'État membre concerné et que cette interruption produit en droit des effets vis-à-vis de toutes les parties, même si le bénéficiaire de l'aide en cause n'est pas informé de la demande.
98. Cela est suffisant, selon nous, pour conclure que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et que le pourvoi doit être rejeté. Néanmoins, il reste à apprécier quelques arguments relatifs aux points 61 et 62 de l'arrêt attaqué, lesquels peuvent être brièvement traités.
La confiance légitime
99. Au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, comme l'aide n'avait pas été notifiée, Scott ne pouvait avoir une confiance légitime dans la régularité de l'aide et qu'un opérateur économique diligent devait s'assurer que la bonne procédure avait été respectée.
100. Scott soutient que, si l'absence d'une confiance légitime dans la régularité de l'aide devait exclure la possibilité de se fonder sur le délai de prescription, on ne pourrait en pratique jamais se fonder sur ce délai puisqu'il s'applique par hypothèse aux seuls cas d'aides non notifiées, dans la légalité desquelles le bénéficiaire ne saurait avoir aucune confiance légitime. C'est donc à tort, selon Scott, que le Tribunal a considéré l'existence ou l'absence d'une telle confiance comme pertinente pour l'application de l'article 15 du règlement nº 659/1999.
101. Nous partageons l'opinion de Scott dans une large mesure. La référence à la confiance légitime est hors de propos dans ce contexte où, conformément à la jurisprudence constante mentionnée par le Tribunal, l'existence de la confiance légitime est exclue.
102. Toutefois, ainsi que la Commission le relève, l'insertion de ce développement relatif à la confiance légitime ne signifie pas qu'il faille annuler l'arrêt attaqué à moins que ce développement ne constitue un élément nécessaire du raisonnement par lequel le Tribunal parvient à sa conclusion juridique et, comme nous l'exprimons clairement ci-dessus, nous estimons qu'il y est parvenu au point 60 de son arrêt, indépendamment et à suffisance de droit.
103. Dans ce contexte, la référence à la confiance légitime est donc, ainsi que Scott le soutient, non pertinente pour l'arrêt attaqué. De ce fait, elle est dépourvue de pertinence pour le pourvoi lui-même.
104. Néanmoins, nous souhaiterions relever que le rappel par le Tribunal qu'un opérateur économique diligent doit s'assurer que la bonne procédure est respectée n'est pas sans pertinence à titre de remarque générale dans le cadre de l'article 15 du règlement nº 659/1999, en particulier à la lumière des préoccupations de Scott quant à la connaissance par le bénéficiaire d'un événement interruptif.
La sécurité juridique avant l'introduction du délai de prescription
105. Au point 62 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que, avant l'entrée en vigueur du règlement nº 659/1999, Scott ne pouvait se prévaloir d'aucune sécurité juridique à l'égard de la prescription d'une aide non notifiée octroyée en 1987 et que la constatation que le délai avait été interrompu par la demande de la Commission ne pouvait pas priver Scott d'une telle sécurité juridique.
106. Selon Scott, le Tribunal a eu tort de considérer ce facteur comme pertinent, et cette déclaration contredit la conclusion précédente selon laquelle ledit règlement devait s'appliquer aux faits tels qu'ils existaient à la date du 12 juillet 2000, jour d'adoption de la décision litigieuse, le 31 août 1987 devant être pris comme la date de commencement de ce délai.
107. Nous admettons que, en ce qui concerne la sécurité juridique (20), la déclaration faite au point 62 de l'arrêt attaqué n'est pas une étape nécessaire du raisonnement pour parvenir à la conclusion énoncée au point 60 de celui-ci – ce qui peut d'ailleurs se déduire du fait qu'elle figure après cette conclusion. Elle n'est toutefois pas sans intérêt à titre de commentaire général étant donné que, si l'interruption du délai de prescription par la demande de la Commission avait méconnu le principe de sécurité juridique, une analyse différente aurait peut-être été nécessaire.
108. En outre, en ce qui concerne la sécurité juridique, nous considérons cette affirmation comme insistant simplement sur le fait que, dans les circonstances inhabituelles de l'espèce, la sécurité juridique liée à la mise en œuvre du délai de prescription n'est née qu'à la date du 16 avril 1999, à l'entrée en vigueur du règlement nº 659/1999. Cela est pleinement conforme à la conclusion précédente relative à l'applicabilité du délai de prescription. Scott ayant été informée de la mesure interruptive avant la naissance de la sécurité juridique, même si elle avait eu raison quant à la nécessité pour le bénéficiaire d'être informé, ses arguments auraient alors été vains dans ces circonstances. En effet, on pourrait affirmer avec concision que la sécurité juridique qui est née le 16 avril 1999 incluait l'assurance que le délai de prescription avait été interrompu le 17 janvier 1997.
109. En conséquence, il ne figure aux points 61 et 62 de l'arrêt attaqué ou dans l'argumentation de Scott relative auxdits points aucun élément de nature à motiver l'annulation dudit arrêt.
Renvoi devant le Tribunal – Dépens
110. Si l'arrêt attaqué est annulé, en vertu de l'article 61 de son statut, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui‑ci est en état d'être jugé.
111. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne prétendait pas procéder à une appréciation définitive et ne traitait que d'une unique question. La procédure s'est poursuivie pour le surplus et est suspendue depuis, dans l'attente de l'issue du présent pourvoi. Sous cette approche — qui peut sembler surprenante puisque, à moins que le pourvoi de Scott soit bien fondé, il semble devoir impliquer un examen nouveau et quelque peu tardif des questions non encore résolues — la Cour ne peut pas statuer elle‑même.
112. Selon l'article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 69, paragraphe 5, du même règlement, à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
113. Nous estimons en l'espèce que le pourvoi n'est pas fondé. Or, la Commission n'ayant pas conclu sur les dépens, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Remarques finales – Considérations pratiques
114. Plusieurs aspects de la présente affaire revêtent un caractère plutôt étrange lorsque l'on considère que la question porte sur l'importance, aux fins de la sécurité juridique, de la connaissance ou de l'ignorance par le bénéficiaire d'une mesure prise par la Commission laquelle est réputée interrompre un délai de prescription, lorsque ce délai n'a en fait été introduit par une réglementation qu'après que toutes les dates pertinentes furent passées.
115. Dans ces circonstances, il semble difficile d'admettre que n'importe quel événement, ou la connaissance d'un tel événement, pourrait engendrer une quelconque sécurité juridique avant le 16 avril 1999, date d'introduction du délai de prescription.
116. Nous avons suggéré (21) que la bonne approche aurait pu être de considérer que le délai de prescription ne pouvait nullement s'appliquer dans les circonstances de l'espèce – approche qui aurait en fait conduit au même résultat que la conclusion selon laquelle Scott ne pouvait pas se prévaloir de l'expiration du délai parce qu'il avait été interrompu.
117. Cependant, maintenant que l'existence des règles procédurales pertinentes est connue, la connaissance des mesures prises par la Commission est manifestement d'une importance pratique considérable pour le bénéficiaire d'une aide non notifiée même si, comme nous l'indiquons dans notre analyse, elle n'est pas pertinente en droit.
118. À cet égard, il nous semble que, indépendamment des règles fixées dans le règlement nº 659/1999, il incombe à la Commission, dans un souci de bonne pratique administrative, de porter à la connaissance des bénéficiaires toute mesure susceptible d'interrompre le délai de prescription, en particulier si l'expiration de ce délai approche et qu'il est possible que le bénéficiaire n'apprenne pas sinon l'existence de la mesure avant l'expiration du délai.
119. Cette notification pourrait prendre la simple forme d'une publication très brève au Journal officiel de l'Union européenne. À l'audience, l'agent de la Commission a avancé un certain nombre de raisons pour lesquelles, selon lui, une telle procédure ne serait pas aussi pratique qu'elle n'y paraît à première vue. Nous ne sommes pas convaincu que l'importance des difficultés soit aussi élevée qu'il l'a présentée. Une communication succincte audit Journal officiel serait une mesure simple et pratique qui éviterait les problèmes du genre de celui sur lequel Scott attire l'attention.
Conclusion
120. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous estimons que la Cour devrait rejeter le pourvoi et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur les questions non examinées dans son arrêt, et que les parties supportent leurs propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – T‑366/00, Rec. p. II-1763, ci-après l'«arrêt attaqué».
3 – JO L 83, p. 1.
4 – Voir, en particulier, deuxième et troisième considérants dudit règlement.
5 – La présente note ne concerne que la version anglaise des conclusions.
6 – Voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission (T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II-3437, points 67 à 69).
7 – Quatorzième considérant.
8 – JO C 301, p. 4.
9 – Décision concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).
10 – Voir points 219 à 224 des motifs de ladite décision.
11 – Il s'agit apparemment d'une erreur; la lettre date du 17 janvier.
12 – Arrêt du 15 juillet 1970 (41/69, p. 661, spécialement p. 729); les conclusions portaient également sur les affaires ayant donné lieu aux arrêts du même jour, Buchler/Commission (44/69, Rec. p. 733), et Boehringer Mannheim/Commission (45/69, Rec. p. 769).
13 – Règlement du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1).
14 – Arrêt du 15 février 2001 (C‑99/98, Rec. p. I-1101, points 27 et 28).
15 – L'emploi de la préposition «in» en anglais dans le membre de phrase «possibilities in which third parties have to defend their interests» ne semble pas correspondre à la plupart des autres versions linguistiques qui parlent des possibilités dont les parties intéressées disposent pour défendre leurs intérêts.
16 – Voir point 69 des présentes conclusions.
17 – Voir nos remarques finales aux points 114 et suiv. des présentes conclusions.
18 – Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [COM(98) 73 final, JO 1998, C 116, p. 13].
19 – Voir point 55 des présentes conclusions.
20 – Le Tribunal a également mentionné la confiance légitime à cet égard, mais Scott restreint son grief au développement sur la sécurité juridique. Toutefois notre appréciation s'appliquerait également, mutatis mutandis, au développement sur la confiance légitime.
21 – Aux points 45 et 46 des présentes conclusions.
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