CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 18 novembre 2004 (1)
Affaire C-335/03
République portugaise
contre
Commission des Communautés européennes
«Annulation de la décision 2003/364/CE de la Commission, du 15 mai 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘Garantie’ – Corrections forfaitaires aux dépenses déclarées par le Portugal pour l’exercice 1999 – Prime pour vaches allaitantes et prime spéciale pour les producteurs de viande bovine»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, la République portugaise sollicite l’annulation de la décision 2003/364/CE de la Commission, du 15 mai 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (2). Le présent recours concerne le refus de la Commission de rembourser un montant total de 2 446 684,20 euros à la République portugaise.
II – Cadre juridique
2. Le cadre juridique relatif au financement de la politique agricole commune et à l’approbation des comptes du FEOGA a déjà été évoqué à diverses reprises de manière exhaustive dans plusieurs conclusions et arrêts. Pour un exposé détaillé de ce cadre juridique, nous nous référons notamment aux conclusions de l’avocat général Jacobs du 22 janvier 2004 ainsi qu’à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Allemagne/Commission (3).
III – Les faits et la procédure précontentieuse
3. Du 18 au 22 septembre 2000, la Commission a procédé à une série de contrôles au Portugal afin de vérifier si les dispositions communautaires applicables étaient respectées. Ces contrôles ont eu lieu dans différentes exploitations d’élevage de l’Alentejo.
4. Sur la base de ces contrôles, la Commission a informé les autorités portugaises, par lettre du 20 mars 2001, qu’elle avait ouvert une enquête, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 (4), car les dispositions des règlements (CEE) n° 805/68 (5), (CEE) n° 3886/92 (6), (CEE) n° 3508/92 (7) et (CEE) n° 3887/92 (8) ainsi que (CE) n° 1254/1999 (9) et (CE) n° 2342/1999 (10) n’avaient pas été entièrement respectées dans le secteur de la viande bovine.
5. La Commission est arrivée à cette conclusion sur la base des constatations suivantes. Tout d’abord, le pourcentage de contrôles sur place au cours de la période de rétention des animaux s’élevait à 4,4 %, alors que le droit communautaire exigeait un minimum de 5 % de contrôles sur place pendant la période concernée en vertu de l’article 6 du règlement n° 3887/92 (11). De plus, les producteurs portugais utilisaient différentes marques d’identification. Étaient ainsi utilisées les marques oranges normales, les anciennes marques de type métallique, les marques jaunes et les marques vertes du programme (IDEA) de la Commission, lequel emploie le marquage électronique pour l’enregistrement et la traçabilité des animaux dans la Communauté. De plus, certains animaux étaient marqués au fer et/ou au moyen de tatouages sur les flancs. Un grand nombre d’animaux n’étaient pas identifiés par les marques auriculaires officiellement distribuées, mais par des marques manuscrites apposées par les producteurs eux‑mêmes.
6. Par lettre du 28 mai 2001, les autorités portugaises ont contesté les irrégularités qui avaient été constatées. Premièrement, le gouvernement portugais a fait valoir qu’il avait bien respecté au cours de l’année concernée le pourcentage minimal requis de 5 % de contrôles. Deuxièmement, il a apporté des précisions quant aux différentes marques auriculaires utilisées. Les anciennes marques métalliques ont été utilisées pour les animaux identifiés avant septembre ou octobre 1998 et n’ont pas été remplacées. Les marques jaunes ont été utilisées par certains producteurs à des fins de gestion propre. Les animaux marqués au fer et/ou au moyen de tatouages sur les flancs sont des taureaux de combat. S’agissant de ces derniers, les marques d’identification doivent pouvoir être lues à une grande distance. Selon les autorités portugaises, les marques manuscrites étaient utilisées en raison de la perte des marques auriculaires originales; elles auraient néanmoins la même valeur que les numéros d’identification officiels.
7. Ensuite, par lettre du 31 octobre 2001, la Commission a convoqué les autorités portugaises à une réunion bilatérale. Elle a ajouté qu’elle envisageait de procéder à une correction forfaitaire de 2 % des dépenses déclarées par le Portugal pour l’exercice 1999 en ce qui concerne la prime pour la vache allaitante ainsi qu’à une correction forfaitaire de 5 % des dépenses déclarées par le Portugal pour le même exercice en ce qui concerne la prime spéciale pour les producteurs de viande bovine.
8. La réunion bilatérale a eu lieu le 21 novembre 2001 à Bruxelles. Par voie de communication officielle du 20 février 2002, la Commission a transmis à la République portugaise ses conclusions au terme de la réunion bilatérale. Par courrier du 30 mai 2002, la Commission a ensuite communiqué formellement ses conclusions aux autorités portugaises en faisant référence à la décision 94/442/CE (12). Les autorités portugaises ont ensuite demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette procédure n’a cependant pas permis de rapprocher les points de vue des parties. Après l’échec de cette procédure, la Commission a adopté la décision 2003/364.
9. Par cette décision, la Commission a écarté certaines dépenses des États membres du financement par le FEOGA. Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la décision en question ainsi que de ses annexes, pour l’exercice financier 1999 et en ce qui concerne la République portugaise, les dépenses suivantes ont été exclues du financement:
– 909 773,86 euros concernant la prime à la vache allaitante, y compris la prime supplémentaire;
– 1 087 047,53 euros concernant la prime spéciale à la viande bovine;
– 376 870,71 euros concernant la prime à l’extensification, et
– 72 992,11 euros concernant les paiements directs aux producteurs‑Poseima.
10. Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 juillet 2003, la République portugaise a sollicité, en vertu de l’article 230, paragraphe 1, CE, l’annulation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens.
IV – Le recours
11. À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, à savoir: une erreur de droit dans l’application du régime juridique de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92; une appréciation erronée des faits à propos des dépenses déclarées par les autorités portugaises pour l’exercice 1999 en ce qui concerne la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 253 CE.
A – Premier moyen: erreur de droit dans l’application du régime juridique de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92
Observations des parties
12. Le gouvernement portugais fait valoir que, au cours de l’année en cause, il a satisfait au pourcentage minimal de contrôles prévu à l’article 6, paragraphe 5, du règlement nº 3887/92. En effet, cette disposition mentionne «des contrôles minimaux des animaux». Selon le gouvernement portugais, les demandes d’aides pour les «animaux» et les contrôles correspondants doivent être interprétés et évalués dans l’optique de l’unicité de l’exploitation ou, en d’autres termes, en prenant en considération l’ensemble des régimes d’aides «animaux» sur un plan global. Par conséquent, contrairement à ce que la Commission semble affirmer, l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 ne signifie pas que chaque régime doive être contrôlé séparément.
13. Les autorités portugaises ont opté pour une approche selon laquelle les exploitations introduisent une demande intégrée commune aux différents régimes d’aides «animaux» disponibles dans le cadre de la section garantie du FEOGA, dans le cadre de laquelle les contrôles sont effectués. À cet égard, au cours de l’année en cause, le niveau minimal réglementaire de contrôles des demandes effectués sur place et pendant la période de rétention des animaux dans l’exploitation a été respecté.
14. Le gouvernement portugais estime que l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/94, dans sa version en vigueur à la date des faits, ne distinguait pas entre les divers régimes d’aides en ce qui concerne l’obligation de contrôle de 5 % des demandes d’aides «animaux» pendant la période de rétention des animaux dans l’exploitation, de sorte que, contrairement à ce que la Commission affirme, le comportement des autorités portugaises était conforme à la disposition précitée. Le gouvernement portugais se réfère également à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1678/98 (13), qui dispose que «les contrôles sur place au titre du présent règlement peuvent être effectués en liaison avec toute autre inspection prévue par la législation communautaire» (14).
15. Le gouvernement portugais fait valoir que le pourcentage de contrôles pour les demandes d’aides intégrées pour les «animaux» dépasse 5 %. Il est vrai que le pourcentage de contrôles concernant le régime des primes au secteur de la viande bovine pendant la période de rétention de ces animaux était de 4,4 %; toutefois, si l’on tient compte de la moyenne des pourcentages de contrôles concernant les régimes des primes au secteur de la viande bovine, des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et des primes aux producteurs de viande ovine et caprine, le pourcentage de contrôles est de 6,3 %.
16. Le gouvernement portugais cite également l’article 6, paragraphe 5, du règlement nº 3887/92, dans sa version postérieure telle qu’elle découle du règlement (CE) n° 2801/1999 (15). Cette disposition prévoit: «[...] Les contrôles sur place concernant les primes ‘animaux’ portent sur l’ensemble des animaux qui doivent être contrôlés dans le cadre d’un régime d’aide. Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention. [...] Le cas échéant, les contrôles sur place effectués au titre du présent règlement peuvent être effectués conjointement avec des contrôles prévus dans le cadre d’autres régimes communautaires». Cette version postérieure de l’article 6, paragraphe 5, du règlement nº 3887/92 distingue nettement entre les différents régimes d’aides, mais elle n’est entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2000.
17. Par conséquent, selon le gouvernement portugais, en appliquant, en l’espèce, l’article 6, paragraphe 5, du règlement nº 3887/92, non pas dans sa version en vigueur à la date des faits, mais dans une version postérieure résultant du règlement nº 2801/1999, la Commission a appliqué une norme innovatrice de manière rétroactive, ce qui constitue une violation des principes généraux du droit communs aux États membres.
18. La Commission estime que la thèse du gouvernement portugais confère une portée inexacte à l’article 6, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 3887/92 tant du point de vue de l’esprit que du libellé des dispositions. Cette thèse est diamétralement opposée à l’objectif poursuivi. L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement précise: «Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes». À suivre la thèse du gouvernement portugais, cela signifierait qu’il suffirait à un État membre de contrôler 10 % des demandes d’aides en ce qui concerne le régime des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes ainsi que 10 % des demandes d’aides concernant le régime des primes aux producteurs de viande ovine et caprine. On obtiendrait ainsi un taux de contrôle de 6,66 %, sans même avoir contrôlé une seule demande d’aide concernant le régime des primes au secteur de la viande bovine.
19. Une telle interprétation est totalement contraire au texte de l’article 7 du règlement nº 3508/92 , qui prévoit expressément que: «[l]e système intégré de contrôle porte sur l’ensemble des demandes d’aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale».
Appréciation
20. L’article 6, paragraphe 3, du règlement nº 3887/92 précise ce qui suit: «Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins: – 10 % des demandes d’aides ‘animaux’ ou des déclarations de participation, [...]». Le paragraphe 5 du même article prévoit: «Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention». Il découle de ces dispositions que le nombre de contrôles des animaux doit être au moins de 5 % pendant la période de rétention.
21. Les parties sont divisées quant à la portée de l’expression «contrôles minimaux des animaux». Le gouvernement portugais considère qu’il faut prendre en considération l’ensemble des contrôles concernant tous les régimes d’aides «animaux» sur un plan global. Le nombre moyen de contrôles est donc déterminant pour savoir s’il a été satisfait à l’exigence minimale de 5 % prescrite par l’article 6, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 3887/92. La Commission préconise une autre interprétation. Selon cette dernière, l’exigence minimale de 5 % doit être respectée pour chacun des régimes pris séparément.
22. L’expression «contrôles minimaux des animaux» nous semble devoir être interprétée en ce sens qu’il doit être satisfait pour chaque régime d’aide pris séparément au pourcentage minimal prescrit par l’article 6, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 3887/92. Le fait de suivre le raisonnement du gouvernement portugais porterait sérieusement atteinte à l’effet utile de cette disposition. Toute autre lecture de l’article 6, paragraphes 3 et 5, du règlement signifierait qu’il suffirait au gouvernement portugais de contrôler uniquement les demandes d’aides concernant le régime des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et les demandes d’aides relatives au régime des primes aux producteurs de viande ovine et caprine. Il s’ensuivrait qu’aucune demande d’aide concernant le régime des primes au secteur de la viande bovine ne devrait être contrôlée. Pareille interprétation de l’article 6, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 3887/92 ne peut dès lors être acceptée.
23. Compte tenu du fait que le pourcentage de contrôles concernant le régime des primes relatives au secteur de la viande bovine était de 4,4 % au cours de la période de rétention de ces animaux et que l’article 6, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 3887/92 ne peut s’interpréter que d’une seule manière, il convient de conclure que le gouvernement portugais n’a pas satisfait à l’exigence minimale de 5 % de contrôles prévue par le règlement nº 3887/92.
24. Par conséquent, à notre avis, le premier moyen du gouvernement portugais est sans fondement.
B – Deuxième moyen: appréciation erronée des faits à propos des dépenses déclarées par les autorités portugaises pour l’exercice 1999 en ce qui concerne la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Observations des parties
25. Le deuxième moyen des autorités portugaises comporte trois branches. La première branche concerne la date à laquelle les irrégularités ont été constatées; la deuxième concerne la pertinence de ces constatations, et la troisième concerne la représentativité de l’échantillonnage.
26. En ce qui concerne la première branche, le gouvernement portugais estime que les prétendues irrégularités dans l’identification des animaux que la Commission affirme avoir constatées lors de vérifications effectuées dans des exploitations dans l’Alentejo en septembre 2000 ne peuvent servir de fondement pour justifier les corrections forfaitaires aux dépenses relatives à l’exercice 1999. La Commission a effectué une série de contrôles au Portugal entre le 18 et le 22 septembre 2000, de sorte que les résultats de ceux-ci devraient être pris en considération pour la campagne 2000 et non pas pour la campagne 1999.
27. La Commission cite dans son mémoire en défense l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), dans sa version telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1287/95 (16), qui dispose qu’«un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications [...]».
28. Les autorités portugaises contestent cela et soulignent que la Commission n’opère aucune distinction entre deux questions séparées. La première question concerne le délai dans lequel les conséquences des résultats des vérifications effectuées par la Commission doivent être communiquées et la seconde question porte sur l’exercice financier auquel ces vérifications se rapportent.
29. Dans la deuxième branche du moyen, le gouvernement portugais conteste la pertinence des irrégularités constatées par la Commission. La République portugaise a satisfait et satisfait encore aux conditions du régime d’identification des bovins (17), également en ce qui concerne les numéros d’identification inscrits à la main. Ces numéros constituent uniquement une mesure provisoire. Cette solution intermédiaire est utilisée afin que les animaux portant le numéro d’identification officiel soient marqués jusqu’au jour où l’autorité compétente appose les marques auriculaires de remplacement. Le gouvernement portugais souligne que les numéros d’identification inscrits à la main ont la même valeur que les numéros d’identification officiels figurant dans le passeport des animaux concernés de sorte qu’il ne peut y avoir aucun problème quant à leur identification.
30. La Commission réfute cela en se référant au rapport de synthèse qui énonce les insuffisances concernant l’identification des animaux. Les contrôleurs locaux auraient accepté sans problème les numéros d’identification inscrits à la main. Une telle pratique n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 3887/92 (18), lequel prévoit que: «[l]es contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes».
31. Dans la troisième branche du moyen, le gouvernement portugais fait grief à la Commission d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits pertinents, car elle n’aurait pas tenu compte des circonstances concrètes de l’espèce. La Commission énonce en tant que fondement pour l’application de la correction financière le fait que certains animaux portaient des marques auriculaires apposées par le producteur et étaient munis d’un numéro d’identification utilisé par ce dernier qui différait du numéro attribué par les autorités compétentes. Elle estime que cette pratique augmente le risque que l’on paie plus d’une prime pour le même animal. D’après le gouvernement portugais, la Commission aurait dû également prendre en considération les circonstances dans lesquelles cette pratique avait lieu. Il s’agissait uniquement de six producteurs de la même région. Cette région présenterait certaines caractéristiques spécifiques qui la distinguent du reste du pays. L’élevage dans l’Alentejo a un caractère extensif, ce qui signifierait que les producteurs auraient plus de difficultés à contrôler les animaux. L’échantillonnage ne serait donc pas représentatif.
32. La Commission soutient qu’une région peut certes présenter certaines caractéristiques spécifiques, mais que les normes communautaires doivent néanmoins être respectées.
Appréciation
33. Par la première branche du deuxième moyen, le gouvernement portugais soulève la question de l’année à laquelle les corrections forfaitaires se rapportent. Selon le gouvernement, les résultats des contrôles effectués doivent être pris en compte aux fins de la campagne 2000 et non pas de la campagne 1999.
34. Contrairement à ce que le gouvernement portugais soutient, l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 permet à la Commission de refuser un financement pour des dépenses effectuées dans les 24 mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications. Par conséquent, la Commission pouvait prendre en considération les résultats des contrôles effectués aux fins de la campagne 1999.
35. De plus, dans sa requête et son mémoire en réplique, le gouvernement portugais n’a pas réfuté le fait que plusieurs animaux avaient uniquement été marqués au moyen de numéros d’identification inscrits à la main. Une telle pratique est contraire à l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 820/97. Cette disposition prévoit que: «[t]ous les animaux d’une exploitation nés après le 1er janvier 1998 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l’autorité compétente, apposée à chaque oreille». Nous estimons que la justification avancée par le gouvernement portugais, à savoir que le numéro d’identification inscrit à la main constitue uniquement une solution intermédiaire, ne prouve pas de manière convaincante que l’identification des animaux a effectivement été mise en œuvre à suffisance de droit.
36. Par ailleurs, le gouvernement portugais soutient que les insuffisances constatées dans la région de l’Alentejo concernent uniquement cette dernière et ne peuvent être extrapolées à d’autres régions.
37. Selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (19).
38. Les États membres répondent personnellement des violations des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 729/70, lequel leur impose l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA et pour prévenir et poursuivre les irrégularités ainsi que pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.
39. Une extrapolation des données d’une certaine région à d’autres régions n’est donc pas interdite par principe. Elle doit cependant toujours être justifiée par les faits.
40. À cet égard, il convient de souligner que le gouvernement portugais n’a pas réfuté à suffisance de droit les constatations de la Commission concernant les insuffisances relatives à l’identification des animaux. Il appartenait donc au gouvernement portugais, en vertu de la jurisprudence précitée, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres, afin de démontrer que les doutes de la Commission n’étaient pas fondés. La simple référence au fait que la situation serait différente dans chaque région ne saurait suffire.
41. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux arguments invoqués par la requérante à propos du refus de certaines dépenses effectuées dans le cadre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
C – Troisième moyen: violation de l’obligation de motivation visée à l’article 253 CE
42. Le gouvernement portugais fait grief à la Commission de ne pas avoir indiqué dans sa décision quels comportements des autorités portugaises étaient jugés contraires au droit communautaire ni quelles normes juridiques auraient été violées à la suite des comportements en question. Ainsi, selon les autorités portugaises, la décision ne remplirait pas les conditions minimales requises en matière d’obligation de motivation. Ces conditions minimales sont encore plus strictes lorsqu’il s’agit de décisions qui appliquent des sanctions ou qui impliquent des conséquences négatives, notamment financières, pour leur(s) destinataire(s), comme c’est le cas en l’espèce. Dans de telles situations, le respect de l’obligation de motivation est essentiel pour garantir les droits de la défense de la personne ou de l’organisme qui subit les conséquences négatives de l’acte adopté.
43. D’après la Commission, l’abondante correspondance qu’elle a échangée avec la République portugaise montre que le grief formulé par cette dernière est sans fondement. De plus, la décision attaquée expose également les bases juridiques et les motifs. En outre, on peut y lire au septième considérant que, «[p]our les cas visés par la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse y relatif». Le rapport de synthèse en question expose en détail les motifs pour lesquels la Commission a procédé aux corrections forfaitaires.
Appréciation
44. Le troisième moyen invoqué par le gouvernement portugais, tiré de l’insuffisance de motivation, ne saurait non plus être admis. La Cour a déjà jugé que: «[d]ans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse» (20).
45. Les autorités portugaises ont été étroitement associées au processus d’élaboration de la décision attaquée. Les raisons qui sous‑tendent son adoption ont été énoncées aussi bien dans la correspondance adressée par la Commission aux autorités portugaises que dans le rapport de synthèse précité et, de surcroît, elles ont été expliquées au gouvernement portugais dans le cadre de la procédure de conciliation. Nous estimons que le dernier moyen doit dès lors être écarté.
V – Conclusion
46. Par ces motifs, nous proposons dès lors qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter le recours;
2) condamner la République portugaise aux dépens.
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – JO L 124, p. 45.
3 – Conclusions de l’avocat général Jacobs du 22 janvier 2004 présentées dans l’affaire Grèce/Commission (C‑332/01, non encore publiées au Recueil, points 4 à 9 et 18 à 22), et arrêt du 4 mars 2004, Allemagne/Commission (C‑344/01, non encore publié au Recueil, points 2 à 14).
4 – Règlement de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).
5 – Règlement du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996 (JO L 296, p. 50).
6 – Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement n° 805/68, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (JO L 391, p. 20), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996 (JO L 313, p. 9).
7 – Règlement du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1).
8 – Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36).
9 – Règlement du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21).
10 – Règlement de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281, p. 30).
11 – Précité note 8.
12 – Décision de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45).
13 – Règlement de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 23).
14 – Cette disposition, dans sa version telle que modifiée, s’applique aux demandes d’aides introduites le 1er janvier 1999 ou après cette date.
15 – Règlement de la Commission, du 21 décembre 1999 (JO L 340, p. 29).
16 – Règlement du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1).
17 – Règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission, du 29 décembre 1997, établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (JO L 354, p. 19).
18 – Précité note 8.
19 – Arrêts du 19 septembre 2002, Allemagne/Commission (C‑377/99, Rec. p. I-7421, point 95); du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission (C‑278/98, Rec. p. I-1501, points 39 à 41), et du 19 juin 2003, Espagne/Commission (C‑329/00, Rec. p. I-6103, point 68).
20 – Voir, notamment, arrêt du 1er octobre 1998, Pays-Bas/Commission (C‑27/94, Rec. p. I‑5581, point 36), et conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Pays‑Bas/Commission (arrêt du 6 juin 2002, C-133/99, Rec. p. I‑4943, points 125 à 127).
Full & Egal Universal Law Academy