CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 16 décembre 2004 (1)
Affaire C-347/03
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
et
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA)
contre
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
et
Regione Veneto
1. La présente affaire porte essentiellement sur la question de la légalité d’une interdiction, devant entrer en vigueur en 2007, relative à l’utilisation en Italie du nom de la variété de vigne «Tocai friulano» et de son synonyme «Tocai italico» (2) sur les étiquettes de vin. Cette interdiction trouve son origine dans un accord entre la Communauté et la République de Hongrie, visant à protéger l’indication géographique hongroise «Tokaj».
2. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (la région autonome du Frioul-Vénétie-Julienne) et l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) (l’agence régionale pour le développement rural) (ci-après les «requérantes») ont formé un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (le tribunal administratif du Lazio) visant à l’annulation d’une réglementation nationale (3) qui reprend, en substance, cette interdiction. Les requérantes font pour l’essentiel valoir que la Communauté n’était pas compétente pour conclure cet accord avec la République de Hongrie; que l’interdiction en cause était en conflit avec d’autres dispositions de cet accord; que l’accord était basé sur une représentation erronée de la réalité, de sorte que la disposition en cause est nulle et inapplicable en vertu du droit international; que l’accord ADPIC (4) prévaut sur cette interdiction, et que celle-ci est incompatible avec le droit de propriété sanctionné par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (5) et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (6).
I – L’accord d’association
3. L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (ci-après l’«accord d’association»), signé le 16 décembre 1991, a été conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE (7).
4. La présente affaire ne touche pas au fond de l’accord d’association. Toutefois, cet accord est pertinent puisque la juridiction de renvoi demande s’il fournit une base juridique valable et suffisante pour un autre accord entre la Communauté et la République de Hongrie, qui est directement en cause et est examiné ci-après (8). Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se réfère aux dispositions suivantes de l’accord d’association.
5. Aux termes de la déclaration commune nº 13 annexée à l’acte final adoptant l’accord d’association (9):
«Les parties conviennent que, aux fins du présent accord d’association, les termes ‘propriété intellectuelle, industrielle et commerciale’ doivent avoir une signification semblable à celle qui leur est donnée à l’article 36 du traité CE et comprennent, en particulier, la protection […] des indications géographiques […]»
6. Le paragraphe 5 de l’annexe XIII de l’accord d’association prévoit:
«Les dispositions de la présente annexe et celles de l’article 74, paragraphe 1, se rapportant à la propriété intellectuelle s’appliquent sans préjudice des compétences exercées par la Communauté européenne et ses États membres dans les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.»
II – L’accord sur les dénominations de vins
7. L’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (ci-après l’«accord sur les dénominations de vins»), approuvé au nom de la Communauté par la voie de la décision 93/724/CE (10), a été signé le 29 novembre 1993.
A – La décision 93/724
8. Le préambule de la décision 93/724 dispose:
«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, […]
«considérant que l’accord négocié entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins permettra de lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale dans l’exercice du commerce, d’assurer une plus grande protection du consommateur et de promouvoir les échanges de vins entre les deux parties contractantes; qu’il convient, dès lors, d’approuver ledit accord;
[…]
considérant que, les dispositions de l’accord étant directement liées aux mesures régies par la politique commerciale et agricole commune, en l’occurrence par la réglementation communautaire vitivinicole, il est nécessaire que l’accord soit conclu au niveau communautaire».
9. L’article 1er de la décision 93/724 dispose:
«L’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, ainsi que le protocole, les échanges de lettres et les déclarations y afférents, sont approuvés au nom de la Communauté.»
B – L’accord
10. L’accord sur les dénominations de vins comporte les citations suivantes:
«vu [l’accord d’association],
[…]
vu l’intérêt qu’ont les deux parties contractantes à contrôler et protéger réciproquement les dénominations des vins».
11. L’article 4 de l’accord sur les dénominations de vins dispose:
«1. Les dénominations suivantes sont protégées:
[…]
b) en ce qui concerne les vins originaires de Hongrie:
[…]
– les indications géographiques et mentions traditionnelles […] et énumérées en annexe.
[…]
3. Dans la Communauté, les dénominations hongroises protégées:
– sont réservées exclusivement aux vins originaires de Hongrie auxquels elles s’appliquent
et
– ne peuvent être utilisées qu’aux conditions établies par la législation et la réglementation hongroises.
4. La protection visée au paragraphe 1 s’applique également aux dénominations dans lesquelles la mention de l’origine véritable du vin est indiquée, l’indication géographique ou la mention traditionnelle est traduite ou accompagnée de termes délocalisés, tels que ‘genre’, ‘type’, ‘façon’, ‘imitation’, ‘méthode’, ‘marque de fabrique’ ou d’autres expressions analogues.
5. En cas d’homonymie ou d’identité d’indications géographiques:
a) lorsque deux indications protégées en vertu du présent accord sont homonymes ou identiques, la protection est accordée à chacune d’entre elles pour autant que:
– le nom géographique en question soit d’usage traditionnel et constant pour désigner et présenter un vin produit dans la zone géographique à laquelle il se réfère,
– le vin ne donne pas à penser à tort au consommateur qu’il est originaire du territoire de l’autre partie contractante;
[…]»
12. L’annexe de l’accord sur les dénominations de vins («Liste des dénominations protégées visées à l’article 4») fait apparaître «Tokaj» dans la partie B («Vins originaires de la République de Hongrie»), sous I («Indications géographiques»), au point 3.4. L’annexe ne comprend pas le «Tocai friulano» ni le «Tocai italico» dans la partie A («Vins originaires de la Communauté européenne»).
C – L’échange de lettres
13. L’échange de lettres concernant l’article 4 de l’accord sur les dénominations de vins (11) (ci-après l’«échange de lettres»), signé le 29 novembre 1993, constitue l’un des actes visés à l’article 1er de la décision 93/724 (12).
14. Après s’être référé à l’accord sur les dénominations de vins, l’échange de lettres dispose:
«1. Pendant une période transitoire de treize ans à compter de l’entrée en vigueur dudit accord, l’application de celui-ci ne fait pas obstacle à l’utilisation licite du terme ‘Tocai’ pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens dans les conditions suivantes.
Sans préjudice des dispositions particulières communautaires et, le cas échéant, nationales plus restrictives, ce vin doit être:
– issu de la variété de vigne ‘Tocai friulano’;
– produit à partir de raisins entièrement récoltés dans les régions italiennes du Veneto ou du Friuli;
[…]
3. Il est entendu que les v.q.p.r.d. en cause, désignés et présentés en conformité avec les dispositions applicables en la matière avant l’expiration de la période transitoire visée au point 1, peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks.
4. Sans préjudice des dispositions visées au point 3, la possibilité d’utiliser le terme ‘Tocai’, en conformité avec les conditions figurant au point 1, expire à la fin de la période transitoire visée au même point.
[…]»
D – La déclaration commune
15. Aux termes de la déclaration commune concernant l’article 4, paragraphe 5, de l’accord (13) (ci-après la «déclaration commune»), qui est également visée à l’article 1er de la décision 93/724:
«En ce qui concerne l’article 4 paragraphe 5 point a), les parties contractantes ont constaté qu’au moment des négociations elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées. […]»
III – La réglementation communautaire pertinente à l’époque de la conclusion de l’accord sur les dénominations de vins
A – Le règlement (CEE) nº 822/87
16. Le règlement de base relatif à l’organisation commune du marché vitivinicole en 1993 était le règlement (CEE) n° 822/87 (14).
17. L’article 13 du règlement nº 822/87 prévoyait la faculté pour la Commission d’adopter des règles détaillées pour le classement des variétés de vignes en variétés recommandées, autorisées et autorisées temporairement.
18. L’article 63 du règlement nº 822/87 disposait:
«1. Les vins importés, destinés à la consommation humaine directe et désignés à l’aide d’une indication géographique, peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à [l’article 15 du règlement (CEE) nº 823/87] pour les v.q.p.r.d.
2. La disposition du paragraphe 1 sera mise en œuvre par des accords avec les pays tiers intéressés à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l’article 113 du traité.»
B – Le règlement (CEE) nº 3800/81
19. Le classement des variétés de vigne était régi en 1993 par le règlement (CEE) nº 3800/81 de la Commission (15), qui était fondé à l’origine sur le règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (16). Bien que le règlement nº 822/87 ait annulé le règlement nº 337/79, la liste figurant à l’annexe du règlement nº 3800/81 a été maintenue, puisant sa validité dans l’article 13 du règlement nº 822/87.
20. Le Tocai friulano apparaît dans la liste en annexe au règlement nº 3800/81 des variétés de vigne recommandées ou autorisées dans les provinces suivantes de l’Italie centrale et septentrionale: Brescia, Mantova, Varese, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Pordenone, Udine, Bologna, Ferrara, Ravenna, Ascoli Piceno (17), Perugia, Terni (18), Viterbo, Chieti, Aquila, Pescara, Teramo et Sassari.
C – Le règlement (CEE) nº 823/87
21. Le règlement (CEE) nº 823/87 (19) a établi des dispositions relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées («v.q.p.r.d.»). Une «région déterminée» était définie à l’article 3, paragraphe 1, comme:
«une aire ou un ensemble d’aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour désigner [des v.q.p.r.d.]».
22. L’article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 823/87 imposait aux États membres de transmettre à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils ont reconnus; la Commission en assurait la publication au Journal officiel des Communautés européennes. La liste apparemment applicable en 1993 ne comprenait ni le «Tocai friulano» ni le «Tocai italico» (20).
23. L’article 15, paragraphe 4, disposait:
«Sans préjudice des dispositions communautaires concernant spécifiquement certains types de v.q.p.r.d., les États membres peuvent admettre […] que le nom d’une région déterminée soit combiné avec une précision concernant le mode d’élaboration ou le type de produit, ou avec le nom d’une variété de vigne ou son synonyme.»
D – Le règlement (CEE) nº 2392/89
24. Concernant les vins de table, l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 2392/89, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (21), permettait de compléter la désignation notamment par a) le nom d’une unité géographique plus petite que l’État membre et i) la mention «vino tipico» pour les vins de table originaires d’Italie.
25. Concernant les vins importés désignés par référence à une aire géographique, l’article 26, paragraphe 1, du règlement nº 2392/89 disposait:
«Pour les vins importés destinés à la consommation humaine directe désignés à l’aide d’une indication géographique et figurant sur une liste à arrêter, la désignation sur l’étiquetage comporte l’indication:
a) du nom d’une unité géographique située dans le pays tiers concerné […]»
E – Le règlement (CEE) nº 3201/90
26. L’article 11 du règlement (CEE) nº 3201/90 de la Commission portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (22), disposait:
«1. Chaque État membre producteur communique à la Commission, en ce qui concerne les vins de table désignés comme […] vino tipico […] conformément à l’article 2, paragraphe 3, point i), du règlement (CEE) n° 2392/89:
– dans les meilleurs délais après son établissement, la liste des noms des unités géographiques plus petites que l’État membre visés [dans le] règlement (CEE) n° 2392/89 […].
La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des noms des unités géographiques qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa.
2. La liste des vins importés désignés à l’aide d’une indication géographique visée à l’article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l’annexe II.
[…]»
27. La liste des noms des unités géographiques communiquée à la Commission ne comprenait pas les noms Friuli ou Friulano (23).
28. Les noms «Tokaj» ou «Tokaji» figuraient dans la liste de l’annexe II du règlement nº 3201/90.
29. L’article 12, paragraphe 1, de ce règlement disposait:
«1. La liste des synonymes des noms de variétés de vigne qui peuvent être utilisés pour la désignation des vins de table et des v.q.p.r.d. en application de l’article 5 paragraphe 1 point b) et de l’article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l’annexe III.»
30. La liste figurant à l’annexe III du règlement n° 3201/90 comprenait le «Tocai friulano» et le «Tocai italico», et présentait le second comme un «synonyme accepté» du premier.
IV – Les réglementations communautaire et nationale actuelles
31. Le règlement n° 1493/1999 (24) a été adopté en vue de codifier et de simplifier la réglementation initiale dans le secteur vitivinicole. Il a été mis en œuvre par le règlement n° 753/2002 (25) qui fixe certaines modalités en matière d’étiquetage des vins.
32. L’article 19 du règlement nº 753/2002, intitulé «Indication des variétés de vignes», dispose:
«1. Le nom des variétés de vignes, utilisées pour l’élaboration d’un vin de table avec indication géographique ou d’un v.q.p.r.d., ou leurs synonymes, peut figurer dans l’étiquetage des vins concernés, pour autant que:
[…]
c) le nom de la variété ou l’un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. ou un vin de table ou un vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté, et, lorsqu’il est accompagné d’un autre terme géographique, figure dans l’étiquetage sans ce terme géographique;
[…]
2. Par dérogation au paragraphe 1, point c):
a) le nom d’une variété de vigne ou l’un de ses synonymes qui comprend une indication géographique peut figurer dans l’étiquetage d’un vin désigné avec cette indication géographique;
b) les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l’annexe II peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
[…]»
33. Dans l’annexe II du règlement n° 753/2002, intitulée «Noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 19, paragraphe 2», figuraient à l’origine les noms «Tocai friulano, Tocai italico»; la République italienne est mentionnée en tant que pays autorisé à utiliser cette dénomination. Aux termes d’une note de bas de page: «Le nom ‘Tocai friulano’ et son synonyme ‘Tocai italico’ peuvent être utilisés pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007». Cette annexe a été remplacée (26), après l’élargissement de 2004, par une liste qui comporte actuellement 122 variétés de vignes, dont le «Tocai friulano» et le «Tocai italico», mais avec une note selon laquelle ils «peu[vent] être utilisé[s] exclusivement pour des v.q.p.r.d. originaires des régions de Veneto et Friuli et pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007».
34. La réglementation italienne en cause (27) reprend la dérogation de l’article 19, paragraphe 2, en ce qui concerne le Tocai friulano et le Tocai italico, en déclarant que cette restriction découle d’un accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie. Il s’agit bien sûr de l’accord sur les dénominations de vins.
V – Le litige au principal et le renvoi préjudiciel
35. Il apparaît que la variété de raisin Tocai friulano est traditionnellement cultivée dans la région autonome du Frioul-Vénétie-Julienne.
36. Dans cette région, nombre de v.q.p.r.d. ont été reconnus, y compris les «Colli orientali del Friuli», «Friuli aquilaea», «Friuli grave», «Friuli latisana» et «Isonzo» ou «Isonzo del Friuli». Ces vins peuvent être produits à partir d’un grand nombre de variétés de raisins, y compris le Tocai friulano, qui donne un vin blanc sec.
37. Les requérantes ont introduit devant la juridiction de renvoi un recours mettant en cause la réglementation nationale dans la mesure où la dérogation relative à l’utilisation des dénominations Tocai friulano et Tocai italico expire le 31 mars 2007, conformément à l’accord sur les dénominations de vins.
38. Les requérantes ont fait valoir devant la juridiction de renvoi que l’accord sur les dénominations de vins était illégal pour plusieurs raisons.
39. Cette juridiction a par conséquent sursis à statuer et posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, conclu le 16 décembre 1991 (JO L 347, du 31 décembre 1993), constitue-t-il une base juridique valable et suffisante pour investir la Communauté européenne du pouvoir d’adopter l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins, conclu le 29 novembre 1993 (JO L 337, du 31 décembre 1993); cette question se pose en particulier au regard des termes de l’article 65, paragraphe 1 de la déclaration commune n° 13, et de l’annexe XIII (points 3, 4 et 5) de l’accord européen de 1991, concernant l’éventuelle réserve de souveraineté et de compétence de chacun des États en matière de dénominations géographiques nationales pour leurs produits agro-alimentaires, y compris les produits vitivinicoles, excluant, dans ce domaine, tout transfert de souveraineté et de compétence à la Communauté européenne?
2) Y a-t-il lieu de déclarer l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins, conclu le 29 novembre 1993 (JO L 337), qui organise la protection des dénominations géographiques qui relèvent du domaine de la propriété industrielle et commerciale, nul et inapplicable dans l’ordre juridique communautaire, étant donné que ledit accord n’a pas été ratifié par les États membres individuels de la Communauté européenne, eu égard aux termes de l’avis 1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant la compétence exclusive de la CE?
3) Au cas où l’accord communautaire de 1993 (JO L 337) dans son ensemble devrait être considéré comme légal et applicable, y a-t-il lieu de considérer que l’interdiction d’utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après 2007, qui résulte des lettres échangées par les parties à l’occasion de la conclusion dudit accord (et jointes à celui-ci), est nulle et inapplicable, car contraire au régime des dénominations homonymes prévu par ce même accord de 1993 (voir article 4, paragraphe 5, de l’accord)?
4) Y a-t-il lieu de considérer que la seconde déclaration commune jointe à l’accord de 1993 (JO L 337), selon laquelle les parties contractantes n’étaient pas au courant, au moment des négociations, de l’existence de dénominations homonymes de vins européens et hongrois, constitue une représentation manifestement erronée de la réalité (étant donné que les dénominations italiennes et hongroises pour les vins «Tocai» existaient et coexistaient depuis des siècles et avaient été officiellement reconnues en 1948 dans un accord passé entre la République italienne et la République de Hongrie et avaient été récemment reprises dans la réglementation communautaire) entraînant la nullité de la partie de l’accord de 1993 qui interdit d’utiliser en Italie la dénomination Tocai en vertu de l’article 48 de la convention de Vienne sur le droit des traités?
5) Eu égard à l’article 59 de la convention de Vienne sur le droit des traités, y a-t-il lieu d’interpréter l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (JO L 336, du 23 novembre 1994), conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et entré en vigueur le 1er janvier 1996, et donc après l’entrée en vigueur de l’accord communautaire de 1993 (JO L 337), en ce sens que ses dispositions en matière de réglementation des dénominations homonymes de vins s’appliquent en lieu et place de celles de l’accord communautaire de 1993 en cas d’incompatibilité entre lesdites dispositions, étant donné que ce sont les mêmes parties qui sont signataires des deux accords?
6) Face à deux dénominations homonymes pour des vins produits dans deux pays qui sont parties à l’accord ADPIC (tant si l’homonymie concerne deux dénominations géographiques utilisées dans les deux pays parties à l’accord que si elle concerne une dénomination géographique d’un pays contractant et une dénomination homonyme portant sur un cépage traditionnellement cultivé dans l’autre pays contractant), y a-t-il lieu d’interpréter les articles 22 à 24, figurant dans la [partie II, section 3, de l’annexe 1 C] de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, à savoir l’accord ADPIC (JO 1994, L 336), entré en vigueur le 1er janvier 1996, en ce sens que ces deux dénominations peuvent continuer d’être utilisées à l’avenir pour autant qu’elles aient été utilisées dans le passé par les producteurs respectifs soit de bonne foi, soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 (article 24, paragraphe 4, de l’ADPIC) et que chaque dénomination indique clairement le pays ou la région ou la zone d’origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur?
7) Le droit de propriété visé à l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention de Rome de 1950) et repris par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 octobre 2000, couvre-t-il également la propriété intellectuelle sur les dénominations d’origine des vins et son exercice et, dès lors, le principe figurant dans ce texte fait-il obstacle à l’application des éléments qui sont prévus dans l’échange de lettres annexé à l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO L 337, du 31 décembre 1993), mais qui ne sont pas repris dans le corps de cet accord, en vertu desquels les viticulteurs du Frioul-Vénétie ne peuvent pas utiliser la dénomination ‘Tocai friulano’, eu égard notamment à l’absence complète de toute forme d’indemnisation en faveur des viticulteurs frioulans expropriés, à l’absence d’un intérêt général justifiant l’expropriation et au non-respect manifeste du principe de proportionnalité?
8) En cas de constatation de l’illégalité, dans la mesure indiquée dans les questions précédentes, des règles communautaires figurant dans l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins, conclu le 29 novembre 1993 (JO L 337) et/ou dans l’échange de lettres annexé, y a-t-il lieu de considérer que les dispositions du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, qui mettent un terme à l’utilisation de la dénomination ‘Tocai friulano’ après le 31 mars 2007 (article 19, paragraphe 2), sont nulles et inapplicables?»
40. Les requérantes, le gouvernement italien, le Conseil et la Commission ont déposé des observations écrites; tous étaient représentés à l’audience, y compris le gouvernement hongrois.
41. En outre, les requérantes et le gouvernement italien ont répondu par écrit à l’invitation de la Cour à prendre position sur le point de vue avancé par le Conseil et la Commission, selon lequel la dénomination «Tocai friulano» et son synonyme «Tocai italico» ne constituent pas et n’ont d’ailleurs jamais constitué des indications géographiques, s’agissant plutôt du nom d’une variété de cépage ou de raisin.
VI – Sur la première question
42. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’accord d’association a investi la Communauté du pouvoir de conclure l’accord sur les dénominations de vins.
43. Il est de jurisprudence constante que la compétence de la Communauté pour prendre des engagements internationaux peut résulter de dispositions explicites du traité ou encore découler de manière implicite de ces dispositions (28).
44. Il est par conséquent clair que la compétence de la Communauté pour conclure l’accord sur les dénominations de vins ne peut pas découler de l’accord d’association.
45. Par ailleurs, l’article 133 CE confère explicitement au Conseil le pouvoir de mettre en œuvre la politique commerciale commune. Le préambule de la décision 93/724 précise que celle-ci est fondée sur l’article 133 CE. L’article 1er dispose que l’accord sur les dénominations de vins, ainsi que le protocole, les échanges de lettres et les déclarations qui y sont annexés «sont approuvés au nom de la Communauté». Ainsi, il est clair que, du point de vue du droit communautaire, l’accord sur les dénominations de vins a été valablement approuvé, conformément au traité. Ainsi que le Conseil et la Commission le font valoir, la base juridique d’un accord figure dans le préambule de la décision par laquelle le Conseil conclut et approuve l’accord en question. La décision ne se réfère pas à l’accord d’association en tant que base juridique. L’accord d’association est effectivement cité dans le préambule de l’accord sur les dénominations de vins, mais les considérants d’un accord international ne peuvent pas indiquer la base juridique selon le droit de chacune des parties contractantes. Dans l’ordre juridique communautaire, cette base est définie après que le texte de l’accord a été finalisé, eu égard à son objet et à son contenu. La référence à l’accord d’association dans le préambule de l’accord sur les dénominations de vins ne fait que situer cet accord dans son contexte politique et juridique.
46. Les requérantes et le gouvernement italien font valoir que les indications géographiques pour les vins relèvent de la propriété intellectuelle et que les États membres disposaient d’une compétence exclusive dans la mesure où l’accord sur les dénominations de vins concernait des droits de propriété intellectuelle (voir annexe XIII de l’accord d’association) (29). Par conséquent, la Communauté n’était pas compétente pour conclure l’accord sur les dénominations de vins.
47. Cette thèse est analysée dans le cadre de la deuxième question préjudicielle.
VII – Sur la deuxième question
48. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si, à la lumière de l’avis 1/94 (30) de la Cour concernant la compétence exclusive de la Communauté européenne, l’accord sur les dénominations de vins est nul et inapplicable dans l’ordre juridique communautaire au motif qu’il n’a pas été ratifié individuellement par les États membres de la Communauté européenne. En d’autres termes, il s’agit de savoir si la Communauté avait une compétence exclusive pour conclure l’accord sur les dénominations de vins ou si cet accord était, sur le fondement d’une analyse correcte, un accord mixte auquel la Communauté et les États membres auraient dû être parties.
49. Il n’est pas contesté que la Communauté a une compétence exclusive lorsque celle-ci est expressément prévue par le traité ou lorsque, pour la mise en œuvre d’une politique commune prévue par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant des règles communes (31).
50. Dans son avis 1/94, la Cour a conclu, pour deux raisons, que la Communauté et les États membres ont une compétence partagée pour conclure l’accord ADPIC. En premier lieu, à l’exception de celles de ses dispositions qui concernent l’interdiction de mise en libre pratique de marchandises de contrefaçon, l’accord ADPIC n’est pas couvert par la matière de la politique commerciale commune, pour laquelle une compétence exclusive a été conférée par l’article 133 CE. En second lieu, l’harmonisation réalisée dans la Communauté dans certains domaines couverts par l’accord ADPIC n’est que partielle et, dans d’autres domaines, aucune harmonisation n’a été prévue (32).
51. Les requérantes et le gouvernement italien font valoir que le traité ne comporte aucune disposition prévoyant une compétence exclusive dans le domaine de la propriété intellectuelle et que, lorsque l’accord sur les dénominations de vins était en cours de négociation, il n’existait aucune disposition communautaire couvrant les droits de propriété intellectuelle sur des dénominations géographiques de vins réglementées au niveau national: la réglementation communautaire dans le secteur du vin se limitait à reconnaître les dénominations enregistrées dans chaque État membre.
52. Ces parties soutiennent en outre que non seulement la Communauté n’a pas de compétence exclusive, mais que ce sont les États membres qui disposent d’une compétence exclusive dans le domaine de la propriété intellectuelle. À l’appui de ce point de vue, elles invoquent l’annexe XIII de l’accord d’association, qui prévoit que les dispositions de cette annexe s’appliquent sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle.
53. Nous ne pensons pas que cette affirmation de l’annexe XIII de l’accord d’association, invoquée par le gouvernement italien, apporte un quelconque éclairage: la Cour n’a pas été interrogée sur le statut de l’accord d’association et, en tout état de cause, la formulation de l’annexe XIII n’est pas sans équivoque.
54. L’article 1er de l’accord sur les dénominations de vins dispose que les parties «s’engagent, sur une base de réciprocité, à protéger et à contrôler les dénominations des vins originaires de la Communauté et de Hongrie aux conditions prévues par le présent accord».
55. Ainsi que le soutiennent le Conseil et la Commission, il semble tout à fait clair que, à l’époque où l’accord sur les dénominations de vins a été conclu, la protection et le contrôle des dénominations de vins – seul aspect touchant aux droits de propriété intellectuelle susceptible d’être en cause en l’espèce – faisaient l’objet d’une réglementation communautaire exhaustive, celle qui a été citée aux points 16 à 33 ci-dessus ne représentant que la partie émergée de l’iceberg, et relevaient donc de la compétence exclusive de la Communauté. En effet, l’article 63 du règlement nº 822/87 disposait expressément que les vins importés «peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à [l’article 15 du règlement nº 823/87] pour les v.q.p.r.d.».
56. De surcroît, le préambule de la décision 93/724 prévoit que l’accord sur les dénominations de vins «permettra de lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale dans l’exercice du commerce, d’assurer une plus grande protection du consommateur et de promouvoir les échanges de vins entre les deux parties contractantes», et que «les dispositions de l’accord [sont] directement liées aux mesures régies par la politique commerciale et agricole commune» (33). Dans l’avis 1/94, la Cour a confirmé que les accords relatifs aux vins que la Communauté a conclus respectivement avec la République d’Autriche et le Commonwealth d’Australie et qui sont en substance analogues à l’accord sur les dénominations de vins, en cause en l’espèce, relevaient de la compétence exclusive de la Communauté et que c’était dès lors à juste titre qu’ils avaient été basés sur l’article 133 CE «parce que [leurs] dispositions sont directement liées aux mesures régies par la politique agricole commune, en l’occurrence par la réglementation communautaire vitivinicole» (34).
57. Enfin, il convient de noter également que le gouvernement italien, en réponse à la question posée par la Cour, affirme que, pour la République de Hongrie, le secteur du vin est exclusivement régi par le droit communautaire depuis son adhésion en mai 2004. Toutefois, comme nous l’avons souligné, une telle réglementation exclusive implique une compétence exclusive de la Communauté dans ce secteur. Comme la portée de cette réglementation était pour l’essentiel la même avant et après cette date, cette affirmation comporte apparemment une reconnaissance de la compétence exclusive de la Communauté lors de la conclusion de l’accord sur les dénominations de vins.
VIII – Sur la troisième question
58. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, au cas où l’accord sur les dénominations de vins devrait être considéré dans son ensemble comme légal et applicable, l’interdiction d’utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après 2007, qui résulte des échanges de lettres annexés à l’accord, est nulle et inapplicable, car contraire au régime des indications géographiques homonymes figurant à l’article 4, paragraphe 5, de l’accord.
59. Les requérantes font valoir que les dispositions des annexes d’un accord ne peuvent affecter les dispositions de l’accord lui-même. Par conséquent, en cas de conflit entre les deux, les annexes cessent d’être applicables.
60. Quelle que soit la force de cette déclaration sur un plan général, elle ne saurait présenter de pertinence en l’espèce qu’en cas de conflit réel entre les dispositions concernées.
61. L’article 4, paragraphe 5, de l’accord sur les dénominations de vins régit le cas des «indications géographiques homonymes ou identiques». Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord, on entend par «indication géographique» «toute indication, y compris l’’appellation d’origine’, qui est reconnue par les lois et réglementations d’une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d’un vin originaire de son territoire ou d’une région ou localité dudit territoire, lorsqu’une qualité, la réputation ou une autre caractéristique de ce vin peut être attribuée essentiellement à son origine géographique».
62. La dénomination «Tocai friulano» ne relève par conséquent de l’article 4, paragraphe 5, de l’accord sur les dénominations de vins que si elle est reconnue par le droit communautaire au sens du point précédent.
63. Tel n’est manifestement pas le cas. À l’époque pertinente, cette dénomination était reconnue comme une variété de vigne, et non comme un v.q.p.r.d. au sens du règlement nº 823/87 (35) qui constituait en droit communautaire l’équivalent d’une indication géographique pour le vin (36). Rien n’indique d’ailleurs qu’une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du vin produit à partir de cette variété de vigne puisse être attribuée essentiellement à son origine géographique.
64. Plus précisément, l’article 4, paragraphe 5, sous a), de l’accord sur les dénominations de vins s’applique aux indications qui sont «protégées en vertu [de l’]accord». L’article 4, paragraphe 1, sous a), prévoit, en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté, que sont protégées «les indications géographiques et mentions traditionnelles énumérées en annexe». La liste des vins originaires d’Italie figurant dans l’annexe de l’accord sur les dénominations de vins ne mentionne ni le «Tocai friulano» ni le «Tocai italico».
65. En réponse à l’invitation de la demande de la Cour à prendre position sur la question de savoir si la dénomination «Tocai friulano» est une indication géographique ou une variété de vigne, les requérantes et le gouvernement italien se réfèrent à l’article 15, paragraphe 4, du règlement nº 823/87 (37), qui autorise les États membres à permettre l’utilisation d’un nom d’une région déterminée en combinaison avec le nom d’une variété de vigne et ils affirment que c’est ce qui s’est produit pour la dénomination «Tocai friulano».
66. À notre avis toutefois, l’article 15, paragraphe 4, ne va pas au-delà de son libellé: les États membres peuvent autoriser la combinaison du nom d’une région déterminée avec une variété de vigne. Dans certaines régions vitivinicoles, une telle pratique est usuelle: par exemple, Alsace Pinot gris (38), Valle d’Aoste Pinot nero ou Moselle luxembourgeoise Riesling. Cela ne transforme ni le nom combiné ni la variété de vigne qui y est mentionnée en indication géographique au sens de l’accord sur les dénominations de vins.
67. Par conséquent, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’interdiction résultant de l’échange de lettres et les dispositions régissant les indications géographiques homonymes figurant à l’article 4, paragraphe 5, de l’accord sur les dénominations de vins.
IX – Sur la quatrième question
68. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si la déclaration commune annexée à l’accord sur les dénominations de vins (39), selon laquelle les parties contractantes n’étaient pas au courant, au moment des négociations, de l’existence de dénominations homonymes de vins de la Communauté et de vins hongrois, doit être considérée comme une représentation manifestement erronée de la réalité (étant donné que les dénominations italiennes et hongroises pour les vins «Tocai» ont coexisté depuis des siècles, ont été officiellement reconnues en 1948 dans un accord passé entre la République italienne et la République de Hongrie, et ont été récemment reprises dans la réglementation communautaire) de sorte que, en vertu de l’article 48 de la convention de Vienne sur le droit des traités (40), la partie de l’accord sur les dénominations de vins qui interdit l’utilisation en Italie de la dénomination Tocai est nulle.
69. L’article 48, paragraphe 1, de la convention de Vienne dispose:
«Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet État à être lié par le traité.»
70. Les requérantes et le gouvernement italien font valoir que l’échange de lettres résulte d’une représentation erronée des faits de l’époque, à savoir l’utilisation publique, paisible et continue des deux dénominations; par conséquent, en vertu de l’article 48 de la convention de Vienne, les annexes qui suppriment le droit d’utiliser ces dénominations sont inapplicables.
71. Le premier alinéa de la déclaration commune dispose:
«En ce qui concerne l’article 4 paragraphe 5 point a), les parties contractantes ont constaté qu’au moment des négociations elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées.»
72. Nous avons exposé, dans le cadre de la troisième question, la raison pour laquelle nous estimons que l’article 4, paragraphe 5, n’est pas applicable aux faits de l’espèce (41).
73. Pour la même raison, la déclaration commune ne saurait être considérée comme une représentation manifestement erronée de la réalité.
74. En tout état de cause, ainsi que le gouvernement hongrois l’a fait valoir à l’audience, l’article 48 de la convention de Vienne ne peut être invoqué que par les parties au traité en cause.
X – Sur les cinquième et sixième questions
75. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si, à la lumière de l’article 59 de la convention de Vienne, les dispositions de l’accord ADPIC (42) régissant les dénominations homonymes de vins s’appliquent en lieu et place de celles de l’accord sur les dénominations de vins en cas d’incompatibilité entre elles, étant donné que ce sont les mêmes parties qui sont signataires des deux accords et que l’accord ADPIC est entré en vigueur le 1er janvier 1996 et donc après la conclusion de l’accord sur les dénominations de vins.
76. L’article 59, paragraphe 1, de la convention de Vienne dispose:
«1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
a) s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.»
77. Puisque la question de la juridiction nationale n’est posée que dans l’hypothèse où les dispositions pertinentes de l’accord ADPIC seraient incompatibles avec l’accord sur les dénominations de vins, il paraît logique de suivre l’approche de la Commission et d’examiner en premier lieu ce point, qui fait l’objet de la sixième question préjudicielle.
78. Par cette question, la juridiction de renvoi demande si, face à deux dénominations homonymes qui désignent deux vins différents (et dans les circonstances exposées plus en détail dans la question, telle que reprise ci-dessus), il résulte des articles 22 à 24 de l’accord ADPIC que les deux dénominations peuvent continuer à être utilisées, pour autant qu’elles aient été utilisées dans le passé par les producteurs respectifs soit de bonne foi, soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 (article 24, paragraphe 4) et que chaque dénomination indique clairement le pays, la région ou la zone d’origine du vin auquel elle se réfère de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.
79. Les articles 22 à 24 de l’accord ADPIC forment la section 3 («Indications géographiques») de la partie II («Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle» de cet accord.
80. L’article 22 de l’accord ADPIC prévoit:
«1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.»
81. L’article 23 dispose:
«1. Chaque membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, […] même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘style’, ‘imitation’ ou autres.
[…]
3. En cas d’homonymie d’indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication […]. Chaque membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
[…]»
82. L’article 24 prévoit:
«1. Les membres conviennent d’engager des négociations en vue d’accroître la protection d’indications géographiques particulières au titre de l’article 23.
[…]
4. Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un membre qu’il empêche un usage continu et similaire d’une indication géographique particulière d’un autre membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.
[…]
6. […] Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce membre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
[…]»
83. Les requérantes et le gouvernement italien font valoir que l’accord ADPIC a actuellement valeur de norme pour la Communauté, les États membres et les autres parties contractantes en matière de réglementation des dénominations homonymes de vins et qu’il impose de protéger de telles dénominations pour autant qu’elles soient utilisées d’une manière techniquement correcte et de bonne foi. L’article 23 protège le droit des parties concernées de continuer à utiliser des indications géographiques homonymes, tandis que l’article 24, paragraphe 4, laisse aux États membres la liberté de réglementer l’usage continu de bonne foi des indications géographiques pendant dix ans avant le 15 avril 1994. Ces dispositions seraient incompatibles avec l’interdiction d’utiliser la dénomination «Tocai friulano» résultant des annexes de l’accord sur les dénominations de vins, qui ne peut dès lors être justifiée.
84. Dans leur réponse à la question posée par la Cour, les requérantes et le gouvernement italien font valoir en outre que l’article 24, paragraphe 6, de l’accord ADPIC établit clairement un parallèle entre une «indication géographique» et une «dénomination de variété de raisin» et que, par conséquent, il fait obstacle à ce que la République de Hongrie se prévale de l’indication géographique «Tokaj» pour interdire l’usage de la dénomination «Tocai friulano».
85. Nous rejetons ces arguments.
86. L’article 23, paragraphe 1, impose explicitement aux États membres de protéger les indications géographiques identifiant des vins contre toute utilisation pour des vins qui ne seraient pas originaires du lieu indiqué par cette indication géographique; il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une confusion ou d’une tromperie. Il est constant que «Tokaj» est une indication géographique au sens de l’accord ADPIC. Par conséquent, l’article 23, paragraphe 1, impose a priori aux membres de protéger cette indication contre son utilisation pour des vins non originaires de la région de Tokaj.
87. L’article 23, paragraphe 3, atténue la généralité de la protection prévue à l’article 23, paragraphe 1, dans le cas où deux indications géographiques seraient homonymes (43). Aux fins de l’accord ADPIC, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire national, ou d’une région ou localité dans les cas où une qualité, réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Là encore, rien n’indique qu’une qualité, une réputation ou une autre caractéristique spécifique du vin produit à partir des fruits de la vigne Tocai friulano dans la région en question puisse être attribuée essentiellement à son origine géographique. Par conséquent, l’article 23, paragraphe 3, est, selon nous, inapplicable.
88. Pour la même raison, l’article 24, paragraphe 4, qui autorise les membres à régir l’usage continu et de bonne foi d’indications géographiques, dans certaines circonstances, ne peut pas s’appliquer à l’usage continu de la dénomination «Tocai friulano».
89. Enfin, l’article 24, paragraphe 6, permet seulement aux membres d’autoriser l’usage du nom d’une variété de raisin homonyme d’une indication géographique dans un autre État membre, mais ne l’oblige pas à le faire. Manifestement, la Communauté a renoncé à cette faculté à compter de la fin du mois de mars 2007 par le biais d’un accord bilatéral avec la République de Hongrie, ce qui est expressément prévu à l’article 24, paragraphe 1, et qui relève, comme on l’a vu dans le cadre des deux premières questions, de la compétence exclusive de la Communauté.
90. À la lumière de ce qui précède, nous n’estimons pas que les dispositions en cause de l’accord ADPIC soient incompatibles avec l’accord sur les dénominations de vins; par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 59 de la convention de Vienne.
XI – Sur la septième question
91. Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande si le droit de propriété visé à l’article 1er du protocole nº 1 de la CEDH (44) et repris par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (45) couvre également la propriété intellectuelle des dénominations d’origine des vins et l’exploitation de ces dénominations, et fait par conséquent obstacle à l’application de l’accord figurant dans l’échange de lettres, en vertu duquel les viticulteurs de la région du Frioul-Vénétie-Julienne ne pourront pas utiliser la dénomination «Tocai friulano», eu égard notamment à l’absence complète de toute forme d’indemnisation en faveur des viticulteurs, à l’absence d’un intérêt public général justifiant leur expropriation et au non-respect manifeste du principe de proportionnalité.
92. L’article 1er, paragraphe 1, du protocole nº 1 de la CEDH dispose:
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international».
93. Bien que cette disposition ne se réfère pas à une indemnisation, il est généralement admis que l’obligation de respecter les principes généraux du droit international implique un droit à indemnisation en cas d’expropriation.
94. L’article 17 de la charte des droits fondamentaux, intitulé «Droit de propriété», dispose:
«1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.»
95. Les requérantes soutiennent que le droit des viticulteurs italiens d’utiliser la dénomination «Tocai friulano» fait partie des «biens» au sens du protocole, ce qui constitue une notion autonome qui ne se limite pas aux biens corporels; le gouvernement italien a affirmé à l’audience que le droit d’utiliser le nom d’une variété spécifique de raisin était de nature économique. Le Conseil et la Commission soutiennent que la présente affaire ne concerne pas la propriété au sens de la CEDH ou de la charte, même au sens de propriété intellectuelle: les termes «Tocai friulano» et «Tocai italico» ne sont pas des indications géographiques, mais des variétés de raisins. Ni la convention de Paris (46) ni l’accord ADPIC ne se réfèrent aux noms de variétés de raisins en tant que catégorie de propriété intellectuelle.
96. Les requérantes affirment à juste titre que le terme «biens», au sens du protocole, est une notion autonome qui s’étend aux biens incorporels ayant une valeur économique. La Cour européenne des droits de l’homme a notamment admis, dans le contexte du retrait d’une licence de débit de boissons alcooliques dans un restaurant, que les intérêts économiques liés à l’exploitation du restaurant en question constituaient des «biens» aux fins de l’article 1er du protocole, étant donné que le maintien de la licence figurait parmi les conditions principales de la poursuite de l’activité et que son retrait avait des incidences négatives sur le fonds de commerce et la valeur du restaurant. La Cour a dès lors conclu que ce retrait constituait, au vu des circonstances de l’espèce, une ingérence dans le droit du gérant du restaurant au «respect de [ses] biens» (bien qu’elle ait estimé que cette ingérence était licite, proportionnée et effectuée dans l’intérêt général) (47).
97. Toutefois, nous n’estimons pas que cette décision soit analogue à la présente affaire. Rien n’indique qu’un usage continu de la dénomination «Tocai friulano» pour la variété de raisin utilisée pour produire des vins provenant de la région du Frioul-Vénétie-Julienne constitue l’une des conditions principales pour pouvoir continuer à produire de tels vins, pas plus qu’il n’y a de preuve de l’affirmation implicite du gouvernement italien selon laquelle l’interdiction d’un tel usage pourrait se répercuter négativement sur le «goodwill» et sur la valeur de cette activité. Les producteurs de vins affectés pourront toujours commercialiser leurs vins sous diverses dénominations d’origine enregistrées dans cette région. S’ils souhaitent pouvoir continuer à identifier la variété de raisin utilisée, il semble qu’il existe des synonymes acceptables reconnus par l’Office international de la vigne et du vin: la Commission a mentionné à l’audience la «sauvignonasse» et le «trebbianello».
98. Ajoutons également que l’on peut douter que les requérantes soient en droit d’invoquer une violation du droit de propriété au titre de la CEDH, étant donné qu’elles ne sont pas des productrices de vins et qu’elles n’ont pas démontré en quoi elles seraient affectées.
99. Dans ces conditions, nous ne sommes pas convaincu, au moins dans les circonstances de la présente affaire, que le droit d’utiliser le nom d’une variété de raisin pour commercialiser un vin constitue un droit de propriété couvert par l’article 1er du protocole nº 1. Toutefois, nous examinerons brièvement la question de savoir si, à supposer qu’il existe, un tel droit ferait obstacle à l’interdiction d’utiliser cette dénomination.
100. La première phrase de l’article 1er du protocole nº 1 reconnaît le droit au respect des biens; la seconde phrase dispose que nul ne saurait être privé de sa propriété «que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international».
101. S’agissant de l’ingérence dans le droit au respect d’un bien non constitutive d’une privation, la Cour fournit une indication générale, dans un contexte similaire, dans l’arrêt SMW Winzersekt (48). Dans cette affaire, des producteurs allemands de vins mousseux avaient attaqué une réglementation communautaire (49) qui interdisait, sous réserve d’une période transitoire de cinq ans, l’usage de l’expression «méthode champenoise» pour des vins mousseux qui ne pouvaient se prévaloir de la dénomination d’origine «Champagne». Les producteurs soutenaient que cette interdiction portait atteinte à leur droit de propriété.
102. La Cour a estimé que, en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire disposait d’un large pouvoir d’appréciation, si bien qu’une mesure adoptée dans ce secteur ne serait illégale que si elle était manifestement inappropriée par rapport à ses objectifs. Le droit de propriété n’étant pas absolu, son exercice pouvait être restreint, en particulier dans le cadre d’une organisation commune de marché, pour autant que ces restrictions répondent à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas une ingérence disproportionnée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits garantis. La mention «méthode champenoise» était une indication qui, avant la réglementation en question, pouvait être utilisée par tous les producteurs de vins mousseux. L’interdiction d’utiliser cette mention ne pouvait pas être considérée comme une atteinte à un prétendu droit de propriété dont seraient titulaires les producteurs requérants. Enfin, en adoptant des accords transitoires et en permettant aux producteurs d’utiliser des expressions alternatives (telles que «méthode traditionnelle»), le Conseil a pris en compte la position des producteurs; dans ces conditions, la réglementation ne pouvait être considérée comme disproportionnée (50).
103. De la même manière, dans la présente affaire, il paraît clair que, à supposer qu’il y ait eu une ingérence dans le droit au respect d’un bien, le principe de proportionnalité a été respecté: les viticulteurs italiens de «Tocai friulano» et les producteurs de vins issus de raisins de cette variété ont bénéficié d’une période transitoire de treize ans pour s’adapter à la nouvelle situation créée par l’accord sur les dénominations de vins et, comme indiqué ci-dessus (51), il semble que des noms de vigne alternatifs soient disponibles.
104. S’agissant de la deuxième phrase de l’article 1er du protocole nº 1, même si l’interdiction d’utiliser la dénomination «Tocai friulano» revenait à priver d’un bien les producteurs affectés, il nous semble qu’elle serait «d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international» et, dès lors, qu’elle serait ainsi permise par la CEDH.
105. En premier lieu, la conclusion par la Communauté d’accords réciproques pour la protection des dénominations de vins relève manifestement de l’intérêt général. En second lieu, il existe clairement un fondement juridique à cette interdiction, à savoir le cadre réglementaire (que nous n’avons pas exposé en détail, puisqu’il est ample et incontesté) en matière de désignations de vins, dans le cadre duquel l’interdiction en cause vise manifestement à réduire les risques de confusion entre les dénominations de variétés de vigne utilisées pour un vin et le nom de la zone géographique où il est produit. Enfin, rien n’indique que l’interdiction est contraire à un quelconque principe de droit international. Il résulte en particulier de la longueur de la période transitoire, de l’effet limité de l’interdiction (en ce que les v.q.p.r.d. peuvent continuer à être produits à partir de cette variété) et du fait que d’autres noms de vins sont disponibles que, selon nous, il n’y a pas de droit à indemnisation.
106. Des considérations analogues à celles qui viennent d’être développées ci-dessus s’appliquent à l’article 17 de la charte.
XII – Sur la huitième question
107. Par sa huitième et dernière question, la juridiction de renvoi demande si, en cas d’illégalité de l’accord sur les dénominations de vins et/ou de l’échange de lettres, l’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 753/2002 (52), aux termes duquel la dénomination «Tocai friulano» est prohibée à partir du 31 mars 2007, serait nul ou du moins inapplicable.
108. Les requérantes font valoir que l’interdiction figurant dans l’annexe du règlement nº 753/2002 est illégale dans la mesure où elle viole le principe de non-discrimination. Parmi les 106 variétés de raisins dont l’utilisation dans les dénominations de vins est permise par le droit communautaire, seul le «Tocai friulano» fait l’objet d’une limitation dans le temps. En outre, le principe de proportionnalité et l’obligation de motivation seraient méconnus. Enfin, dès lors que l’accord ADPIC n’exige nullement des membres de l’Organisation mondiale du commerce de supprimer la protection juridique des indications géographiques homonymes, l’interdiction figurant dans le règlement nº 753/2002 serait illégale.
109. En réponse à la question posée par la Cour, les requérantes et le gouvernement italien font également valoir que, puisque l’accord sur les dénominations de vins a expiré lors de l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne, et puisque le traité d’adhésion ne comporte aucune référence à l’accord sur les dénominations de vins ou à la problématique du «Tocai», le secteur vitivinicole est, en tout état de cause, exclusivement régi par le droit communautaire en ce qui concerne la République de Hongrie. Le règlement nº 753/2002 règle le cas de quelque 122 variétés de vignes qui comprennent une indication géographique, et qui sont ainsi dans une situation identique à celle du «Tocai friulano», mais d’une manière diamétralement opposée à celle applicable au «Tocai friulano»: ces 122 variétés peuvent figurer sur l’étiquetage des vins, par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
110. Toutefois, tous ces arguments dépassent manifestement les limites de la question posée par la juridiction nationale, qui repose explicitement sur l’hypothèse où l’accord sur les dénominations de vins et/ou l’échange de lettres seraient illégaux. Dès lors, la juridiction de renvoi ne pose la question de la validité du règlement nº 753/2002 (que la République italienne aurait pu contester directement sur le fondement de l’article 230 CE, ce qui n’a pas été le cas) que de manière indirecte, en tant que conséquence de la prétendue illégalité de l’accord sur les dénominations de vins. Puisque, sur la base de notre analyse des questions précédentes, nous ne considérons pas que cet accord soit illégal, nous partageons le point de vue de la Commission selon lequel la huitième question n’appelle pas de réponse.
XIII – Conclusion
111. Les considérations qui précèdent nous amènent à la conclusion suivante:
1) l’article 133 CE constituait une base juridique à la fois correcte et appropriée pour l’accord sur les dénominations de vins, et la conclusion de celui-ci relevait de la compétence exclusive de la Communauté;
2) aux fins de l’accord sur les dénominations de vins et de l’accord ADPIC, Tokaj constitue une indication géographique, alors que tel n’est pas le cas de Tocai friulano; par conséquent:
– il n’y a pas d’incompatibilité entre l’interdiction d’utiliser la dénomination «Tocai friulano» après le 31 mars 2007 et les dispositions applicables aux indications géographiques figurant dans l’accord sur les dénominations de vins,
– la déclaration commune ne constitue pas une représentation erronée de la réalité, et
– il n’y a pas d’incompatibilité entre l’accord sur les dénominations de vins et l’accord ADPIC;
3) le droit d’utiliser le nom d’une variété de raisin pour commercialiser des vins n’est pas un bien au sens de l’article 1er du protocole nº 1 de la CEDH ou de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais, en tout état de cause, il n’y a pas, dans la présente affaire, d’ingérence illicite contraire à la CEDH ou à la charte.
112. Nous estimons dès lors que la Cour devrait répondre de la manière suivante aux questions posées par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
«L’examen des questions posées n’a fait apparaître aucun élément susceptible de remettre en question la validité de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, et signé le 29 novembre 1993, ou de l’échange de lettres concernant l’article 4 de cet accord.»
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Les requérantes ont déclaré que le nom «Tocai italico» n’est plus utilisé; par conséquent, nous n’y faisons référence que lorsque cela apparaît pertinent ou utile.
3 – Le décret ministériel du 26 septembre 2002, portant conditions nationales pour l'utilisation, par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 753/2002, des noms des variétés de vigne et de leurs synonymes comprenant une indication géographique, énumérés à l'annexe II dudit règlement, qui peuvent figurer dans l'étiquetage des v.q.p.r.d. et vins IGT italiens.
4 – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant dans l'annexe 1 C de l'accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). Les dispositions pertinentes figurent aux points 80 à 82 ci-après.
5 – Convention du 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»); protocole nº 1 adopté le 20 mars 1952. La disposition pertinente figure au point 92 ci-après.
6 – Charte du 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1). La disposition pertinente figure au point 94 ci-après.
7 – Décision du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part (JO L 347, p. 1). L’accord d’association est annexé à la décision.
8 – Aux points 7 à 15.
9 – JO L 347, p. 259.
10 – Décision du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO L 337, p. 93); l’accord sur les dénominations de vins est annexé à la décision.
11 – Échange de lettres concernant l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO L 337, p. 169).
12 – Repris au point 9 ci-dessus.
13 – JO 1993, L 337, p. 171.
14 – Règlement du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1), annulé et remplacé par le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1).
15 – Règlement de la Commission, du 16 décembre 1981, établissant le classement des variétés de vigne (JO L 381, p. 1), annulé par le règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000, fixant les modalités d'application du règlement nº 1493/1999, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143, p. 1).
16 – JO L 54, p. 1.
17 – Ajoutée par le règlement (CEE) nº 1543/89 de la Commission, du 2 juin 1989, portant neuvième modification du règlement nº 3800/81 (JO L 151, p. 16).
18 – Ajoutée par le règlement (CEE) nº 3369/92 de la Commission, du 24 novembre 1997, portant treizième modification du règlement n° 3800/81 (JO L 342, p. 11).
19 – Règlement du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel que modifié notamment par le règlement (CEE) nº 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1), annulé et remplacé par le règlement nº 1493/1999.
20 – Modification de la liste des v.q.p.r.d. de la Communauté (JO 1982, C 348, p. 1). Ce document remplace toute la section relative à la République italienne dans la liste précédemment publiée. La liste a été publiée en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2247/73 de la Commission, du 16 août 1973, relatif au contrôle des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 230, p. 12).
21 – Règlement du Conseil, du 24 juillet 1989 (JO L 232, p. 13), annulé et remplacé par le règlement nº 1493/1999.
22 – Règlement du 16 octobre 1990 (JO L 309, p. 1), annulé et remplacé par le règlement (CE) nº 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1).
23 – Voir liste publiée au JO 1992, C 155, p. 14, telle que modifiée par la liste publiée au JO 1993, C 203, p. 4.
24 – Note sans objet pour la version française.
25 – Note sans objet pour la version française.
26 – Voir règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement n° 753/2002 (JO L 263, p. 11).
27 – Précitée note 3.
28 – Voir, par exemple, avis 2/94, du 28 mars 1996, rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 6, du traité CE (Rec. p. I-1759, point 26).
29 – Voir point 6 ci-dessus.
30 – Avis du 15 novembre 1994, rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 6, CE (Rec. p. I-5267).
31 – Arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit «AETR» (22/70, Rec. p. 263, points 16 et 17).
32 – Points 71, 103 et 105 de l’avis 1/94.
33 – Premier et troisième considérants.
34 – Points 69 et 70.
35 – Voir points 20, 22 et 27 ci-dessus.
36 – Le règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), ne s’applique pas au vin (voir son article 1er, paragraphe 1).
37 – Exposé point 23 ci-dessus.
38 – Le «Tokay», synonyme en Alsace de la variété de raisin Pinot gris, a parallèlement fait l’objet d’un échange de lettres entre la Communauté et la République de Hongrie, qui prévoit une dérogation transitoire identique à l’interdiction d’utiliser ce terme (JO 1993, L 337, p. 167).
39 – Voir point 15 ci-dessus.
40 – RTNU, vol. 1155, p. 331. La convention de Vienne a été adoptée le 23 mai 1969 et est entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
41 – Voir points 61 à 64 ci-dessus.
42 – Note sans objet pour la version française.
43 – La Rioja, région productrice de vin en Espagne et en Argentine, a constitué l’un des précédents exploités dans le cadre des négociations: voir, Correa C. M., et Yusef, A. A., Intellectual Property and International Trade (1998), p. 176.
44 – Note sans objet pour la version française.
45 – Note sans objet pour la version française.
46 – Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883.
47 – Affaire 4/1988/148/202 Tre Traktörer Aktiebolag c.Sweden (1989) EHRR 309.
48 – Arrêt du 13 décembre 1994 (C-306/93, Rec. p. I-5555).
49 – Règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 231, p. 9).
50 – Points 21 à 23 et 28 de l’arrêt.
51 – Voir point 97.
52 – Note sans objet pour la version française.
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