CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 2 décembre 2004 (1)
Affaire C-374/03
Gaye Gürol
contre
Bezirksregierung Köln
[demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) du 31 juillet 2003 dans le litige opposant Gaye Gürol à la Bezirksregierung Köln]
«Interprétation de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie – Effet direct de l’article 9 – Droit des enfants de travailleurs turcs résidant légalement chez leurs parents dans un État membre d’avoir accès à l’enseignement dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État – Aide à la formation – Enseignement suivi en Turquie»
I – Introduction
1. Dans cette affaire, le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) a posé quatre questions relatives à l’interprétation de la décision n° 1/80 du conseil d’association (2) (ci-après «la décision n° 1/80»). Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la fille d’un travailleur turc faisant partie du marché du travail légal d’un État membre a droit à une aide à la formation pour des études d’une durée d’un an à l’université d’Istanbul (Turquie).
2. L’intérêt de cette affaire réside surtout dans le contexte dans lequel cette question a été posée. Les enfants de travailleurs turcs tirent sur le territoire de la Communauté européenne des droits de l’article 9 de la décision n° 1/80 (3). Ces droits diffèrent de ceux que les enfants de travailleurs communautaires tirent des articles 39 CE et suivants et du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (4).
II – Le cadre juridique
A – L’accord d’association CEE-Turquie
3. Selon son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties, y compris les relations entre les travailleurs, en réalisant graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles (article 12) et en éliminant les restrictions à la liberté d’établissement (article 13) ainsi qu’à la libre prestation des services (article 14), afin d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté (quatrième considérant et article 28).
4. À cet effet, l’accord d’association prévoit une phase préparatoire, afin que la République de Turquie puisse renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire, au cours de laquelle les parties assurent la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques de la République de Turquie de celles de la Communauté (article 4), et une phase définitive, fondée sur l’union douanière et impliquant le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes (article 5).
5. L’article 6 de l’accord d’association se lit comme suit:
«Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les parties contractantes se réunissent au sein d’un conseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’accord.»
C’est ainsi que le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la réalisation des objets fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci (article 22, paragraphe 1). Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises.
6. L’article 9 de l’accord d’association se lit comme suit:
«Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du traité instituant la Communauté.»
7. L’article 12 de l’accord d’association se lit comme suit:
«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»
8. Le protocole additionnel, qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (5) (ci-après «le protocole additionnel»), arrête à son article 1er les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de l’accord d’association. Selon son article 62, le protocole additionnel fait partie intégrante de cet accord.
9. Ce protocole additionnel contient un titre II, dénommé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I est consacré aux travailleurs.
10. Son article 36 fixe les délais pour la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la République de Turquie conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association et dispose que le conseil d’association arrête les règles nécessaires à ces effets.
B – La décision n° 1/80
11. Le conseil d’association a arrêté, le 19 septembre 1980, la décision n° 1/80. Curieusement, cette décision n’a jamais été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (6). Selon le troisième considérant de ladite décision, «dans le domaine social, la décision vise à améliorer le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76 du conseil d’association».
12. Au centre de la présente affaire, il y a l’article 9 de la décision n° 1/80 qui se lit comme suit:
«Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l’admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale.»
13. L’article 10, paragraphe 1, de cette décision dispose ce qui suit:
«Les États membres de la Communauté appliquent aux travailleurs turcs relevant de leur marché du travail légal un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination en raison de leur nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail.»
C – Le règlement n° 1612/68
14. L’article 12 du règlement dispose ce qui suit:
«Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.
Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions possibles.»
D – La législation nationale
15. Selon l’article 5, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux aides à la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz, ci-après le «BAföG»), une aide à la formation est versée à tout étudiant qui a son domicile permanent en Allemagne et poursuit des études dans un établissement de formation situé à l’étranger si
«1. ces études sont profitables à la formation de l’intéressé dans l’état actuel de cette formation et si au moins une partie de cette formation peut être reconnue comme élément de la durée requise ou habituelle de la formation,
ou si
2. dans le cadre de la collaboration internationale entre un établissement de formation allemand et un établissement étranger, les enseignements d’une formation unique qui se combinent entre eux peuvent être alternativement offerts par l’établissement allemand et par l’établissement étranger,
ou si
3. l’étudiant suit une formation, après avoir fréquenté un établissement d’enseignement allemand, pendant au moins un an, dans un établissement d’enseignement d’un État membre de l’Union européenne et que l’intéressé dispose des connaissances linguistiques suffisantes».
16. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, quatrième phrase, du BAföG, la première phrase de cette même disposition ne s’applique aux étudiants mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, du BAföG («autres étrangers») que si le séjour à l’étranger est prescrit dans les dispositions relatives à la formation comme une partie de la formation devant nécessairement être effectuée à l’étranger.
17. L’article 8, paragraphe 1, du BAföG prévoit qu’une aide à la formation est versée:
«1. aux citoyens allemands au sens de la Loi fondamentale,
2. aux apatrides au sens de la loi sur le statut des apatrides sur le territoire fédéral,
3. aux étrangers résidant en Allemagne et ayant un droit d’asile en application de la loi sur la procédure d’asile,
4. aux étrangers résidant habituellement en Allemagne et ayant la qualité de réfugiés conformément à l’article 1er de la loi sur les mesures en faveur des réfugiés accueillis dans le cadre d’actions d’aide humanitaire,
5. aux étrangers résidant habituellement en Allemagne et ayant la qualité de réfugiés et dont l’autorisation de séjour sur le territoire de la république fédérale d’Allemagne n’est pas seulement provisoire,
6. aux étrangers séjournant habituellement en Allemagne et protégés contre toute expulsion au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers,
7. aux étrangers ayant leur domicile permanent sur le territoire d’application de la loi lorsque l’un des deux parents est citoyen allemand au sens de la Loi fondamentale,
8. aux étudiants qui, en tant qu’enfants, bénéficient, conformément à la loi sur le séjour des ressortissants de la Communauté, de la libre circulation ou qui, en tant qu’enfants, bénéficient selon cette loi d’un droit de séjour, ou aux étudiants qui ne bénéficient pas du droit de libre circulation ou du droit de séjour en tant qu’enfants selon cette même loi au motif qu’ils sont âgés de 21 ans ou plus, ou qu’ils sont à la charge de leurs parents ou de leur conjoint,
9. aux étudiants ressortissants d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État de l’Espace économique européen et qui avaient en Allemagne un emploi avant de commencer leur formation; il doit en principe exister un lien quant au contenu de l’activité exercée et de la formation suivie».
18. Selon l’article 8, paragraphe 2, point 2, du BAföG, l’aide à la formation n’est accordée aux autres étrangers qu’à condition que l’un au moins de leurs parents ait séjourné en Allemagne et y ait régulièrement travaillé pendant trois ans au total au cours des six dernières années précédant le début de la partie de la formation susceptible de bénéficier d’une aide.
III – Le cadre factuel
A – Les faits de la procédure au principal
19. Mme Gürol, partie demanderesse dans la procédure au principal, est une ressortissante turque née en Allemagne le 28 juillet 1975 et dont les parents habitent en Allemagne. Elle étudie depuis le semestre d’hiver 1995/1996 à l’université de Tübingen (Allemagne) l’économie, avec une spécialisation en études régionales (pays: la Turquie). Une aide à la formation lui a été octroyée à cet effet. Mme Gürol a étudié à l’université Bogazici à Istanbul d’octobre 1999 à septembre 2000. Le 13 août 1999, elle a sollicité auprès de la défenderesse l’octroi d’une aide à la formation afin de fréquenter les cours de l’université Bogazici.
20. Par décision du 2 septembre 1999, la Bezirksregierung Köln a rejeté cette demande. Elle a motivé sa décision principalement par la considération que Mme Gürol qui, selon la législation allemande, relève en tant qu’étudiante de la catégorie «autres étrangers» n’a droit à une aide à la formation pour fréquenter un établissement d’enseignement à l’étranger que si le séjour à l’étranger est prescrit dans les dispositions relatives à la formation comme constituant une partie de la formation qui doit nécessairement être effectuée à l’étranger. Or, il ne ressort pas des dispositions relatives à la formation ni du programme d’études en doctorat qu’un séjour aux fins d’études d’un an soit obligatoirement prescrit par la faculté d’économie de l’université de Tübingen.
21. La demanderesse a introduit, par lettre du 29 septembre 1999, une réclamation contre cette décision par l’intermédiaire de l’attaché turc pour l’emploi et les questions sociales à Karlsruhe (Allemagne). Pour étayer sa réclamation, elle a fait valoir qu’elle doit être considérée comme un ressortissant national qui suit une formation et que des étudiants allemands ont également obtenu une aide à la formation pour étudier à l’étranger. En outre, l’article 10 de la décision n° 1/80 comporte une interdiction de toute discrimination quant au salaire et aux autres conditions de travail, qui s’applique aussi aux avantages sociaux et fiscaux. Le père de la demanderesse a, sur le fondement de cette disposition, droit à des prestations pour sa fille et celle-ci a dès lors, en tant qu’enfant d’un travailleur turc, également droit à des prestations dans le cadre d’une formation professionnelle. En outre, des avantages sont déjà reconnus, en vertu de l’article 39 CE, qui ne se rattachent pas à la qualité de travailleur, mais qui étaient seulement de nature à promouvoir l’intégration et la mobilité. Enfin, un séjour d’un an à l’étranger aux fins d’études est prescrit d’urgence par la faculté d’économie de l’Université de Tübingen.
22. Par décision rendue sur la réclamation du 17 décembre 1999, la Bezirksregierung Köln l’a rejetée comme étant dénuée de fondement. Pour étayer cette décision, la défenderesse réitère et approfondit essentiellement les considérations qu’elle avait développées dans sa première décision du 2 septembre 1999. Le 2 février 2000, la demanderesse a formé un recours devant le Verwaltungsgericht, lequel, dans le cadre de l’instruction de ce recours, a posé quatre questions préjudicielles par ordonnance du 31 juillet 2003.
B – Le point de vue de la juridiction de renvoi
23. Dans les considérations qu’elle développe pour expliquer les questions posées à titre préjudiciel, la juridiction de renvoi indique que les termes littéraux des dispositions nationales pertinentes du BAföG ne donnent à la demanderesse aucun droit à une aide à la formation pour étudier à l’étranger. D’autre part, la demanderesse ne peut pas invoquer le principe général d’égalité, inscrit à l’article 3 de la Loi fondamentale. Ensuite, un droit à une aide à la formation pour étudier pendant un semestre en Turquie ne découle pas non plus des dispositions combinées des articles 2 du protocole n° 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de ladite convention, selon la juridiction de renvoi. Enfin, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80, parce que l’octroi d’une aide à la formation pour étudier à l’étranger n’entre pas dans le champ d’application matériel de cette décision, selon les types de prestations de sécurité sociale cités à son article 4, paragraphe 1, sous a) à h).
24. Il importe donc de déterminer, pour trancher le litige, s’il est possible de déduire de l’article 9 de la décision n° 1/80, en faveur de la demanderesse, un droit à une aide à la formation pour étudier à l’étranger.
C – Les questions préjudicielles
25. Le 31 juillet 2003, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé les quatre questions suivantes:
«1) L’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie est-il d’effet direct dans l’ordre juridique interne des États membres de sorte que les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, ont droit, sur la base des mêmes qualifications que les enfants des ressortissants de cet État membre, à l’égal accès aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
La condition de ‘résidence régulière avec leurs parents’ est-elle également remplie par les enfants turcs qui établissent et conservent leur propre domicile principal sur le lieu où est dispensée la formation professionnelle universitaire et ne sont déclarés chez leurs parents qu’au titre du domicile secondaire?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question:
L’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie implique-t-il, outre un droit à l’égal accès aux établissements de formation en faveur des personnes visées par cet article, l’égalité en matière de droit aux prestations publiques octroyées par l’État membre dans le but de faciliter la participation à une formation, ou bien les dispositions combinées des première et deuxième phrases de l’article 9 de la décision n° 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doivent-elles être interprétées en ce sens que les États membres ont gardé la possibilité de subordonner à d’autres conditions l’octroi aux personnes visées par la première phrase de prestations sociales dans le domaine de la formation, ou de restreindre ces prestations?
4) En cas de réponse affirmative aux deuxième et troisième questions:
Cela s’applique-t-il également à l’hypothèse d’une formation d’enseignement supérieur dispensée aux personnes visées par la disposition litigieuse dans leur pays d’origine, la Turquie?»
D – La procédure devant la Cour
26. Dans la présente affaire, des observations écrites ont été déposées par la défenderesse dans la procédure au principal (par l’intermédiaire de la Bezirksregierung Köln), les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission des Communautés européennes. La demanderesse a expliqué son point de vue oralement à l’audience du 21 octobre 2004, tout comme la défenderesse, le gouvernement allemand et la Commission. La défenderesse, les gouvernements autrichien et allemand concluent qu’on ne saurait déduire de l’article 9 de la décision n° 1/80 aucun droit à une aide à la formation pour étudier à l’étranger en faveur de la demanderesse. En revanche, cette dernière et la Commission sont d’avis qu’un enfant d’un travailleur turc a droit à cette aide en vertu dudit article 9.
1. La première question
27. Par sa première question, le Verwaltungsgericht cherche à savoir si l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 a un effet direct sur le territoire des États membres.
28. Dans l’arrêt Demirel (7), la Cour a jugé qu’une disposition d’un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d’application directement lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Les mêmes critères sont valables quand il s’agit de déterminer si les dispositions d’une décision du conseil d’association peuvent avoir un effet direct (8).
29. L’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 se lit comme suit:
«Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l’admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale […]»
Un droit d’accès sur la base des mêmes exigences de formation préalable est reconnu, dans des termes précis, définis et inconditionnels, aux enfants turcs comme à des ressortissants dudit État membre. La disposition prévoit une obligation claire et inconditionnelle d’égalité de traitement des étudiants allemands et turcs sur le fondement des mêmes conditions de formation préalable. La catégorie de personnes protégée par l’article 9 de la décision n° 1/80 doit être admise à l’accès aux établissements d’enseignement dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit État membre, c’est-à-dire sans discrimination en raison de la nationalité. Ainsi que la juridiction de renvoi l’avait déjà observé dans ses pièces de procédure, l’article 9, première phrase, de ladite décision a le niveau requis quant au caractère précis et inconditionnel pour être directement applicable. Les conditions dans lesquelles le droit est octroyé sont, elles aussi, fixées avec précision et ne doivent pas nécessairement être concrétisées par le législateur national. L’accomplissement et l’efficacité de l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 ne dépend dès lors pas de l’adoption d’un acte national d’application, ce qui fait que cette disposition est directement applicable.
30. Il y a lieu de répondre à la première question du Verwaltungsgericht que l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 a un effet direct dans les États membres de la Communauté.
2. La deuxième question
31. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les enfants turcs remplissent la condition relative à la «résidence régulière chez leurs parents» s’ils établissent et conservent leur propre domicile principal sur le lieu où est dispensée la formation professionnelle universitaire et ne sont déclarés chez leurs parents qu’au titre du domicile secondaire.
32. La Commission indique que l’article 9 de la décision n° 1/80 exige seulement que les enfants résident chez leurs parents. D’autres conditions, telles que l’existence d’une vie familiale et d’un lieu de résidence permanent, ne sont pas prescrites. Ledit article n’établit pas non plus de distinction entre les différents modes de résidence, par exemple sous la forme d’un domicile principal ou secondaire. La Commission en déduit que la condition relative à la résidence chez les parents est remplie dans le cas où la demanderesse est inscrite au lieu de résidence de ses parents à Philippsburg (Allemagne) en tant que domicile secondaire. Selon elle, cette interprétation est conforme à l’esprit et au but de l’article 9 de la décision n° 1/80. Cette disposition ne prévoit par ailleurs aucune autre restriction quant au choix d’un certain type d’enseignement aux enfants turcs, si ce n’est que les conditions d’admission relatives à l’enseignement et à la formation doivent être remplies. Pour ces raisons, des enfants de travailleurs turcs ont le libre choix de leurs études, et donc du lieu de celles-ci, quel que soit le lieu de résidence de leurs parents. Toute autre interprétation de la condition relative au lieu de résidence limiterait d’une manière inadmissible le droit reconnu par cet article 9.
33. Selon le gouvernement allemand, l’article 9 de la décision n° 1/80 exige que les enfants et les parents cohabitent dans un même cadre familial. Cette condition est également remplie dans le cas où un enfant occupe pendant ses études une chambre ou un appartement situé dans un autre lieu, mais a résidé précédemment, c’est-à-dire avant de commencer ses études, au domicile familial de ses parents. Dans le cas contraire, le droit d’accès à l’enseignement serait sérieusement limité, en tout cas du point de vue géographique. Ni le sens ni le but ou les termes de la condition relative à la résidence chez les parents n’excluent l’abandon de la résidence familiale dans le cadre des études. La juridiction nationale doit dès lors examiner si, avant de commencer ses études, la demanderesse a habité au lieu de résidence de ses parents.
34. Pris au pied de la lettre, l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 exige que les enfants turcs résident avec leurs parents pour avoir accès à l’enseignement. Nous partageons le point de vue du gouvernement allemand selon lequel cette disposition veut dire que les enfants de travailleurs turcs résidaient dans la maison familiale avant le début de leurs études. Or, il peut être nécessaire que l’enfant établisse son lieu de résidence dans une autre ville si le lieu de résidence de ses parents est très éloigné de l’établissement où l’enfant d’un travailleur turc souhaite aller étudier. Des enfants qui étudient n’ont pas toujours la possibilité, surtout dans un grand pays comme la République fédérale d’Allemagne, de suivre un enseignement à partir du domicile familial. Le droit reconnu par l’article 9 de la décision n° 1/80 ne pourrait dès lors pas être pleinement exercé si le choix d’une formation était limité à celles qui sont assurées au lieu de résidence des parents. Une interprétation plus restrictive de la condition relative au lieu de résidence constituerait pour les enfants de travailleurs turcs une restriction inadmissible au droit d’accès à l’enseignement.
35. Une telle interprétation de l’article 9 de la décision n° 1/80 est conforme au but consistant à reconnaître certains avantages aux membres de la famille de travailleurs turcs, de manière à faciliter et à accélérer leur intégration dans la vie sociale du pays d’accueil. C’est ce qu’exprime aussi expressément le troisième considérant de ladite décision: «dans le domaine social, la décision vise à améliorer le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76 du conseil d’association».
36. Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question posée par le Verwaltungsgericht que les enfants de travailleurs turcs remplissent également la condition de «résidence régulière avec leurs parents» s’ils quittent le domicile familial au début de la formation choisie pour établir leur domicile au lieu où est dispensée cette formation.
3. Les troisième et quatrième questions
37. Pour ce qui est des réponses aux troisième et quatrième questions, la demanderesse au principal et la Commission, d’une part, la défenderesse au principal ainsi que les gouvernements allemand et autrichien, d’autre part, adoptent des points de vue diamétralement opposés.
38. La Commission, appuyée à l’audience par la demanderesse au principal, soutient essentiellement que l’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 a un effet direct et comporterait de ce fait une interdiction de toute discrimination.
39. En faveur de la thèse de l’effet direct de ladite disposition, la Commission invoque les termes de celle-ci ainsi que la portée de la décision n° 1/80, telle qu’elle pourrait être déduite des articles 12 de l’accord d’association et 36 du protocole additionnel, qui prévoient la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs. En outre, le droit d’accès à l’enseignement, garanti par l’article 9, première phrase, de ladite décision, serait privé de tout effet utile si les enfants turcs n’avaient pas un droit absolu aux prestations visées dans la deuxième phrase du même article.
40. Le droit d’accès à l’enseignement pourrait également être privé de tout effet utile si le droit qui doit être déduit de l’effet direct de l’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 ne comportait pas un droit égal à l’enseignement pour les ressortissants allemands.
41. Subsidiairement, dans le cas où la Cour ne partagerait pas son point de vue quant à l’effet direct de l’article 9, seconde phrase, de ladite décision, la Commission propose d’interpréter son article 9, première phrase, qui a de toute façon un effet direct, en ce sens qu’on pourrait en déduire des droits à des prestations identiques à ceux qui sont ouverts aux étudiants allemands.
42. Selon le point de vue de la Commission, une telle interprétation trouverait un appui dans la disposition analogue de l’article 12 du règlement n° 1612/68 qui, bien qu’il soit formulé dans des termes un peu plus larges, aurait le même but que l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80, à savoir la promotion de l’intégration sociale des enfants de travailleurs communautaires migrants, ou de travailleurs turcs, en leur assurant un enseignement sur un pied d’égalité avec les enfants ayant la nationalité de l’État membre d’accueil.
43. La partie défenderesse dans la procédure au principal ainsi que les gouvernements allemand et autrichien sont d’avis que les termes de l’article 9, seconde phrase, de la décision n° 1/80 ne permettent précisément pas d’inférer une obligation pour les États membres d’accorder des fonds publics afin de faciliter la participation des enfants turcs à l’enseignement dans les mêmes conditions que pour les ressortissants nationaux. Selon ses termes, cette disposition donnerait aux États membres la possibilité d’octroyer de telles prestations. Sa mise en œuvre serait laissée à l’appréciation du législateur national.
44. Pour répondre à la question d’interprétation en cause, il faut se référer non seulement aux termes de l’article 9 de la décision n° 1/80, mais aussi à l’économie et à la portée de cette décision, telle qu’elle a été élaborée dans le cadre de la mise en œuvre progressive de l’accord d’association entre la Communauté et la République de Turquie.
45. Au début, le conseil d’association n’a pas fait beaucoup de progrès sur le plan de la concrétisation de la disposition de l’article 12 de l’accord d’association, pour ce qui est de «réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs». Une certaine accélération a été constatée à la suite de l’approbation du protocole additionnel par le règlement n° 2760/72 (voir ci-dessus points 8 à 10). Cette accélération a entraîné d’abord l’adoption de la décision n° 2/76 du conseil d’association, puis celle de la décision n° 1/80 en cause.
46. Le chapitre II de la décision n° 1/80 contient les dispositions d’ordre social. La première section de ce chapitre traite plus particulièrement de questions d’emploi et de libre circulation des travailleurs. Même si cette section vise, selon ce qui ressort du troisième considérant, dans le domaine social, à «améliorer le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n° 2/76», son contenu et ses termes traduisent une grande prudence de la part du conseil d’association en tant que législateur compétent.
47. C’est ce qui ressort d’un certain nombre de dispositions de la partie concernée de la décision, qui institue un régime presque à tous égards plus restrictif que celui qui est institué par les articles 39 CE à 42 CE et par la réglementation communautaire dérivée qui est fondée sur ces dispositions.
48. C’est ainsi que l’article 6 de la décision n° 1/80 reconnaît aux travailleurs turcs un droit, soumis à des conditions strictes, d’accès au marché du travail de l’État membre où ils résident. Ils sont d’ailleurs désavantagés dans l’exercice de ce droit par rapport aux ressortissants des États membres. Le régime de l’article 7 de ladite décision, qui concerne l’accès des membres de la famille de travailleurs turcs au marché du travail du pays dans lequel ils résident, est, lui aussi, sensiblement plus restrictif que celui qui est applicable aux ressortissants des États membres. Cela vaut aussi pour le régime très restrictif et soumis à des conditions très lourdes que l’article 8 de la décision n° 1/80 prévoit en ce qui concerne la mobilité intracommunautaire des travailleurs turcs.
49. Si l’on compare l’ensemble du régime légal applicable, sur le fondement de la décision n° 1/80, aux travailleurs turcs à l’intérieur de la Communauté et le régime applicable aux ressortissants des États membres, on est frappé par le fait que le premier régime n’est pas fondé sur le principe d’égalité ou de non‑discrimination. Chacun des droits et prétentions est décrit d’une manière exhaustive dans la disposition concernée. Lorsque la décision parle d’égalité de traitement entre travailleurs turcs et travailleurs du pays d’accueil, la portée en est circonscrite avec précision. C’est ainsi que l’article 10, paragraphe 1, de ladite décision prévoit à l’égard des travailleurs turcs une interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité pour ce qui est de leur rémunération et autres conditions de travail. L’égalité de traitement, que l’article 10, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 leur reconnaît dans le domaine de l’aide des services publics de l’emploi est de nouveau soumise à des conditions lourdes.
50. Nous tenons à rappeler incidemment que, s’agissant de la libre circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté, la situation juridique en matière de droits aux prestations publiques des ressortissants communautaires qui résident dans un pays de la Communauté autre que leur pays d’origine n’est toujours pas identique à celle des ressortissants du pays où ils se sont établis. Le droit communautaire primaire et dérivé en la matière prévoit aussi une assimilation plus avancée avec les ressortissants nationaux pour ceux qui doivent être qualifiés de migrants économiques que pour les ressortissants communautaires migrants inactifs qui relèvent de la directive 90/364/CEE (9) ou pour les étudiants qui relèvent de la directive 93/96/CEE (10). La tension entre le principe d’égalité et les distinctions que le droit communautaire primaire et dérivé y a apportées concerne typiquement la libre circulation des personnes dans la Communauté. Elle a donné lieu à une jurisprudence dans laquelle les limites entre la mise en œuvre du principe d’égalité et celle des distinctions voulues par le législateur communautaire sont certes parfois quelque peu redéfinies, tout en étant comme telles respectées (11). Cette tension entre le principe d’égalité et les distinctions expressément voulues par le législateur compétent apparaît aussi dans la présente affaire.
51. La position juridique des travailleurs turcs dans la Communauté en vertu de la décision n° 1/80 peut, sur la base de ce qui précède, être qualifiée de privilégiée si on la compare à celle d’autres travailleurs de pays tiers. Bien que l’article 12 de l’accord d’association prévoie expressément une évolution progressive de cette position vers celle des ressortissants communautaires, l’action du conseil d’association, en tant que législateur compétent en la matière, n’a jusqu’à présent pas été très poussée. Il en résulte, selon nous, que la réponse aux questions posées doit essentiellement être trouvée sur le fondement du texte, de l’économie et du contexte de la décision n° 1/80 elle-même et qu’une grande prudence s’impose si l’on interprète ce texte par analogie avec le droit communautaire primaire et dérivé en matière de libre circulation des travailleurs communautaires. En effet, si le conseil d’association avait voulu que la situation juridique des travailleurs turcs se rapproche davantage de celle des travailleurs originaires des États membres, il aurait veillé lui-même, en tant que législateur compétent, à une plus grande uniformité de contenu entre la décision n° 1/80 et le droit communautaire primaire et dérivé dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
52. Il n’est donc pas correct d’interpréter l’article 9 de la décision n° 1/80 par analogie avec l’article 12 du règlement n° 1612/68, comme la Commission le propose. Il ressort des différences textuelles entre ces deux dispositions que le législateur compétent a sur ce point précisément voulu que la réglementation ne soit pas identique. Il nous semble que le juge devra respecter cette volonté claire du législateur, du moins devra-t-il en tenir compte.
53. Pris au pied de la lettre, l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 prévoit pour les enfants de travailleurs turcs résidant légalement dans un État membre un droit d’accès aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l’admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Nous partageons ce point de vue de la Commission, qui n’est pas expressément contesté par les gouvernements autrichien et allemand, selon lequel l’exigence de l’égalité de traitement prévue par cette disposition qui, strictement parlant, concerne seulement l’accès à l’enseignement ne peut avoir un sens concret pour certaines formations – plus coûteuses – que si les enfants turcs sont aussi matériellement mis en mesure de participer à cet enseignement. C’est à cela que renvoie l’article 9, seconde phrase, de ladite décision:
«Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale.»
54. Une interprétation littérale et systématique de cette disposition, qui a un caractère complémentaire par rapport à celle de l’article 9, première phrase, de la décision n° 1/80 ne permet pas de lui reconnaître un effet direct ni de la considérer comme instaurant une égalité de traitement implicite. Si le législateur communautaire avait voulu prescrire une obligation d’égalité de traitement avec effet direct, il aurait tout simplement pu formuler cette disposition d’une autre manière:
«Ils bénéficient, sur un pied d’égalité avec les enfants de ressortissants de cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale.»
À cet égard, il n’est pas sans importance que la disposition suivante de ladite décision, à savoir l’article 10, paragraphe 2, relatif au droit à des prestations d’aide à l’emploi, ait opté pour une telle rédaction explicite et contraignante.
55. Nous ne pensons pas que la méthode d’interprétation quelque peu acrobatique de la Commission mérite d’être suivie. Cette interprétation trouve son fondement dans une analogie avec l’article 12 du règlement n° 1612/68, à laquelle ce même législateur aurait tout simplement pu se rattacher, mais ne l’a de toute évidence pas voulu.
56. Il est dès lors beaucoup plus logique d’interpréter les deux phrases de l’article 9 de la décision n° 1/80 dans leur rapport réciproque. Ainsi qu’il a déjà été souligné plus haut au point 53, la seconde phrase dudit article est une «enabling clause» complémentaire par rapport à sa première phrase, ce qui crée pour les États membres l’obligation de mettre aussi les enfants turcs matériellement en mesure d’accéder à l’enseignement. Cette obligation matérielle laisse certes aux États membres une certaine marge d’appréciation discrétionnaire – celle-ci est aussi voulue, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 9, seconde phrase –, mais, considérée dans son rapport avec sa première phrase, cette marge est limitée: des enfants turcs doivent aussi être matériellement en mesure de suivre l’enseignement et la formation auxquels ils ont un droit d’accès. Cela veut dire qu’ils doivent entrer en considération pour les prestations matérielles nécessaires à cet effet.
57. Si des prestations publiques accordées à des élèves et à des étudiants sous la forme de bourses, d’allocations, d’avances et de prêts pour leur permettre de suivre l’enseignement ont pour but de rendre ces formations effectivement possibles, il résulte de cette interprétation de l’article 9 de la décision n° 1/80 que les étudiants turcs doivent également en bénéficier.
58. Inversement, si un État membre accorde à des élèves turcs souhaitant faire des études ou bénéficier d’une formation des prestations plus limitées ou autres que celles octroyées aux enfants de ses propres ressortissants, il devra démontrer que cette différence n’enfreint pas son obligation, au titre de l’article 9 de la décision n° 1/80, de veiller à atteindre le résultat voulu par cet article, à savoir que des enfants turcs ne soient pas seulement admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur un pied d’égalité, mais qu’ils soient aussi effectivement mis en mesure d’en bénéficier.
59. Cela vaut également pour les prestations publiques accordées aux élèves et aux étudiants pour leur permettre de suivre des cours à l’étranger. Les enfants de travailleurs turcs doivent être mis en mesure de suivre et d’achever correctement la formation choisie et, si un enseignement à l’étranger fait partie intégrante des études choisies, cela a également des effets sur les droits des enfants des travailleurs turcs. Dans un tel cas aussi, l’État membre devra mettre les enfants turcs matériellement en mesure d’exercer un droit qui leur est reconnu.
60. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier le respect de cette obligation au regard des faits.
IV – Conclusion
61. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions posées par le Verwaltungsgericht Sigmaringen:
«L’article 9 de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que:
– la première phrase de cette disposition a un effet direct dans les États membres;
– les enfants de travailleurs turcs remplissent également la condition relative à la ‘résidence régulière avec leurs parents’ s’ils quittent le domicile familial au début de la formation choisie pour établir leur lieu de résidence sur le lieu de cette formation;
– il incombe à la juridiction nationale de décider si le régime national appliqué à des ressortissants turcs tels que la partie demanderesse dans la procédure au principal les met matériellement en mesure d’exercer leur droit d’admission aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle.»
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – Décision du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie.
3 – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
4 – JO L 257, p. 2.
5 – Règlement portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO L 293, p. 1).
6 – Ce défaut lors de la mise en œuvre n’a pas amené la Cour à mettre en cause la force juridique matérielle de ladite décision.
7 – Arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 14).
8 – Voir arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, point 15).
9 – Directive du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26).
10 – Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59).
11 – Voir nos conclusions dans l’affaire Bidar (arrêt du 15 mars 2005, C-209/03, non encore publié au Recueil), ainsi que arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C‑184/99, Rec. p. I‑6193).
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