CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE Stix-Hackl
présentées le 26 janvier 2006 (1)
Affaire C-377/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«Manquement d’État – Ressources propres de la Communauté – Carnets TIR non déchargés – Mise à disposition tardive des ressources propres»
I – Introduction
1. Par le présent recours en manquement, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en ne déchargeant pas régulièrement certains documents de transit (carnet TIR), avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n’ont été ni comptabilisées correctement ni mises à la disposition de la Commission dans les délais;
– en ne communiquant pas à la Commission tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (inscription dans la «comptabilité B» au lieu de la «comptabilité A») concernant l’absence de décharge de carnets TIR par la douane belge à partir de 1996;
– en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 (2) (ci-après, également, le «règlement sur les ressources propres»), portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (3), qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989 (4), portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés (5), dont l’objet est identique.
2. La présente affaire a pour objet la constatation, la comptabilisation et la mise à disposition des ressources propres générées par le régime de transit douanier sous le couvert de carnets TIR (ci-après le «régime TIR»), et est donc étroitement liée à l’affaire Commission/Allemagne (C‑105/02) (6), dans laquelle nous avons présenté nos conclusions le 8 décembre 2005. Bien que la présente affaire se distingue de l’affaire C‑105/02 pour ce qui est des griefs et manquements concrets en cause, on peut se référer à nos développements dans ladite affaire (7) pour éclairer le contexte général juridique et factuel de la présente affaire, c’est-à-dire pour avoir un aperçu de la problématique fondamentale de la comptabilisation des ressources propres, du régime TIR et de sa crise. Nous ne manquerons pas de renvoyer aux conclusions précitées dans la mesure où d’autres recoupements se produisent dans la suite de notre exposé.
II – Cadre juridique
A – Le règlement sur les ressources propres
3. À l’appui de son recours, la Commission a invoqué le règlement n° 1150/2000, qui a abrogé et remplacé le règlement n° 1552/89 – lequel était en vigueur au cours de la période où se sont produites les anomalies reprochées – à compter du 31 mai 2000. Comme, d’une part, tant le contenu que la numérotation des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement sur les ressources propres sont demeurés en substance identiques dans ses versions successives et que les droits de la défense de l’État membre défendeur ne sont donc pas affectés, et que, d’autre part, selon la jurisprudence de la Cour l’existence d’un manquement doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause (8), la Commission est recevable à faire constater en l’espèce l’existence de manquements au règlement sur les ressources propres sur la base de la version du règlement n° 1150/2000 (9).
4. Toutefois, il convient de préciser que, dans la présente affaire, l’obligation de constatation au sens de l’article 2 du règlement sur les ressources propres est également abordée, dans une certaine mesure, en tant que question préalable aux fins de la comptabilisation et de la mise à disposition correctes des ressources propres. S’il est vrai que le règlement n° 1150/2000 a également repris cette disposition mot pour mot du règlement n° 1552/89, celle-ci avait toutefois déjà été modifiée avec effet à compter du 14 juillet 1996 par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (10). Par conséquent, la constatation des ressources propres obéissait aux règles suivantes, à la date à laquelle les dettes douanières litigieuses sont nées et jusqu’au 14 juillet 1996:
«Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visé à l’article 2, paragraphe 1, points a et b de la décision 88/376/CE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre ou redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.»
5. Il s’ensuit que c’est en principe le règlement n° 1552/89 dans sa version initiale qui serait applicable pour apprécier la manière d’agir des autorités belges en ce qui concerne la constatation des carnets TIR datant des années 1992 à 1994, en cause en l’espèce, en particulier pour déterminer la date de la constatation; il en est ainsi en tout état de cause – conformément au principe en vertu duquel les règles de procédure sont généralement applicables à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (11) – jusqu’à l’entrée en vigueur, le 14 juillet 1996, de la modification introduite par le règlement n° 1355/96.
6. Sauf indication contraire de notre part, nous nous référerons ci‑après, conformément à la demande de la Commission dans sa requête, au règlement sur les ressources propres dans la version du règlement n° 1150/2000, dont il convient de citer à présent les dispositions pertinentes.
7. L’article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, dudit règlement définit de la manière suivante la constatation d’un droit de la Communauté:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
2. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.»
8. L’article 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), dudit règlement, relatif à la comptabilisation des ressources propres, est ainsi rédigé:
«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.
[…]
3. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a) dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.»
9. Quant au délai de mise à disposition des ressources propres, l’article 10, paragraphe 1, du règlement dispose:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»
B – La convention TIR
10. La base juridique du régime de transit douanier TIR réside dans la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR»), signée à Genève le 14 novembre 1975, à laquelle sont parties aussi bien le Royaume de Belgique que la Communauté européenne (12).
11. Le chapitre II de la convention TIR, relatif à la délivrance des carnets TIR et à la responsabilité des associations garantes, contient notamment les dispositions suivantes:
«Article 8
1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.
2. Lorsque les lois et règlements d’une partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.
3. Chaque partie contractante déterminera le montant maximal, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises seront importées ou, en cas de suspension de l’opération TIR conformément aux dispositions de l’article 26 paragraphes 1 et 2 lorsque le carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où l’opération TIR est reprise.
5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérés sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.
6. Pour déterminer les droits et taxes visés au présent article paragraphes 1 et 2, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.
7. Lorsque les sommes visées au présent article paragraphes 1 et 2 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevables de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante.»
12. L’article 11 de la convention TIR règle la procédure de la manière suivante, lorsque des carnets TIR n’ont pas été déchargés ou ont été déchargés avec réserves:
«1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.
2. La demande de paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n’a pas été déchargé, qu’il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.
3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.»
C – Le règlement d’application du code des douanes communautaire
13. La base juridique communautaire du régime TIR, qui fait partie des régimes de transit externes, est constituée par la convention TIR ainsi que par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (13) (ci-après le «règlement d’application du code des douanes»), lequel repose à son tour sur le code des douanes communautaire (14) (ci-après le «code des douanes») et reprend en substance, et met en œuvre, le régime instauré par les articles 451 et suivants de la convention TIR.
14. L’article 454 du règlement d’application du code des douanes est ainsi rédigé (extrait):
«1. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.
2. Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.
[…]»
15. L’article 455 est ainsi rédigé (extrait):
«1. S’il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l’association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l’article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.
2. La preuve de la régularité de l’opération effectuée sous couvert d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA au sens de l’article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l’article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.
[…]»
III – Procédure précontentieuse
16. La Commission fonde le présent recours principalement sur deux contrôles des ressources propres qu’elle a fait effectuer en Belgique en novembre 1996 et en décembre 1997; selon ses dires, ces contrôles ont fait apparaître des anomalies en ce qui concerne la constatation, la comptabilisation et l’inscription au crédit de la Commission de ressources propres de la Communauté au titre du régime TIR, anomalies qui ont eu pour conséquence une mise à disposition tardive de ces ressources.
17. Les anomalies constatées lors du contrôle des ressources propres effectué en 1996 – en particulier l’inscription tardive dans la comptabilité B de créances douanières constatées découlant de carnets TIR non déchargés dans la plupart des contrôles effectués – ont été à nouveau portées à la connaissance des autorités belges en mai 1999, après l’envoi des rapports de contrôle.
18. Quant aux anomalies constatées dans le cadre du contrôle effectué en 1997, il ressort du rapport de la Commission que les autorités belges n’ont procédé à aucune comptabilisation des montants constatés afférents à certains carnets TIR non déchargés, bien que ces montants aient été garantis et n’aient pas été contestés. Ils n’auraient été inscrits dans la comptabilité B qu’après le contrôle, au motif que l’association garante nationale avait formé un recours contre les mesures de recouvrement dont elle avait fait l’objet.
19. Estimant qu’il s’agissait en l’occurrence de dettes douanières non contestées, la Commission a invité les autorités belges, par lettre du 2 février 2000, à inscrire les montants considérés dans la comptabilité A et à lui fournir en outre un relevé de tous les carnets TIR non déchargés comportant des indications sur leur constatation et leur traitement comptable pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er décembre 1997.
20. Dans leurs réponses du 12 février 2001 et du 31 mai 2000, concernant respectivement les contrôles de 1996 et de 1997, les autorités belges ont rejeté les griefs et arguments de la Commission.
21. La Commission maintenant son point de vue selon lequel la manière de procéder des autorités belges dans les cas examinés n’était pas conforme aux règles régissant les ressources propres, elle leur a exposé à nouveau sa position dans sa mise en demeure du 23 octobre 2001; dans leur réponse du 17 janvier 2002, les autorités belges ont à nouveau fait valoir notamment que les dettes douanières découlant des carnets TIR non déchargés devaient être réputées contestées et ont invoqué par ailleurs la crise structurelle que le régime TIR aurait connue dans les années 1995 à 1997 en raison de la dénonciation, fin 1994, du contrat de réassurance par le pool international des assureurs.
22. Le 26 juin 2002, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume de Belgique. Les autorités belges ne s’étant pas conformées aux injonctions de la Commission contenues dans l’avis motivé, cette dernière a formé le présent recours.
IV – Examen du recours
A – Sur le premier grief: irrégularités affectant le traitement de certains carnets TIR, de sorte que des ressources propres n’ont été ni comptabilisées correctement ni versées dans les délais
1. Recevabilité
a) Principaux arguments des parties
23. Le gouvernement belge fait valoir en premier lieu l’irrecevabilité du recours, pour autant que celui-ci critique l’inscription tardive des montants en cause dans la comptabilité B. Il expose que cette comptabilisation a été effectuée dès que la Commission a attiré l’attention des autorités belges sur cette question en leur adressant son rapport de contrôle, de sorte que le manquement reproché n’aurait plus existé à la date de transmission de l’avis motivé. Par conséquent, le recours en manquement serait irrecevable sur ce point.
24. La Commission rejette cette argumentation et expose que, dans la plupart des 33 cas litigieux, les autorités belges n’avaient encore rien enregistré en 1996 – ni en comptabilité B ni en comptabilité A –, mais auraient attendu le mois de décembre 1997 pour inscrire les montants concernés en comptabilité B. Les autorités belges ayant refusé de communiquer les autres dossiers similaires, il ne saurait pas non plus être exclu qu’il existe d’autres cas de ce genre. De plus, l’inscription erronée en comptabilité B produirait les effets d’une comptabilisation tardive, de sorte que des intérêts de retard seraient dus.
b) Appréciation
25. À cet égard, il convient de relever qu’une comptabilisation non conforme de dettes douanières – qu’il s’agisse d’une inscription tardive dans la comptabilité A ou d’une inscription erronée dans la comptabilité B – peut entraîner une violation de l’obligation prescrite par le règlement sur les ressources propres de créditer en temps utile le compte de la Commission du montant concerné, et qu’elle peut donc faire naître une obligation de payer des intérêts de retard.
26. Dans l’hypothèse où le grief de la Commission tiré de la comptabilisation non conforme et du versement tardif des montants considérés serait fondé, on ne saurait exclure que toutes les conséquences du manquement n’ont pas été supprimées à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, en particulier le versement d’éventuels intérêts de retard dus en vertu du règlement sur les ressources propres. Bien que la question de savoir si en l’espèce la comptabilisation a été régulière ou si les montants litigieux ont été inscrits à bon droit dans la comptabilité B ne doive être tranchée que dans le cadre de l’examen du bien-fondé du recours, il n’en subsiste pas moins un intérêt à ce que le manquement allégué soit, le cas échéant, constaté (15).
27. En conséquence, nous sommes d’avis que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée.
2. Bien-fondé du recours
a) Principaux arguments des parties
28. La Commission expose que, lors des deux contrôles des ressources propres qu’elle a fait effectuer en Belgique en novembre 1996 et en décembre 1997, des anomalies ont été constatées en ce qui concerne la constatation, la comptabilisation et l’inscription au crédit de la Commission de ressources propres de la Communauté. Les cas examinés lors de ces contrôles, qui remontaient aux années 1992 à 1994, ne seraient pas isolés, mais s’inscriraient dans une pratique courante relativement ancienne. La Commission reproche au Royaume de Belgique de ne pas avoir inscrit les droits en cause – bien qu’ils aient été garantis et n’aient pas été contestés – dans la comptabilité A dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement sur les ressources propres et de ne pas les avoir portés au crédit de la Commission.
29. S’agissant plus précisément du contrôle effectué en novembre 1996, la Commission reproche aux autorités belges de n’avoir comptabilisé les droits constatés au titre de carnets TIR non déchargés qu’un an après le contrôle dans 20 des 33 cas examinés. Dans deux cas, les autorités belges auraient reconnu la violation des dispositions relatives aux ressources propres (défaut de communication de la dette douanière et, partant, prescription de celle-ci), mais n’auraient toujours pas mis les montants en cause à la disposition de la Commission.
30. Les autorités belges n’auraient inscrit les droits découlant d’une série de carnets TIR dans la comptabilité A qu’après avoir obtenu le paiement de l’association garante nationale en août 1999. Or, en application des dispositions combinées des articles 455 du règlement d’application du code des douanes et 11 de la convention TIR, elles auraient dû constater les droits en cause au plus tard 15 mois (12 + 3) après la prise en charge du carnet TIR et les inscrire ensuite dans la comptabilité A dans le délai fixé à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement sur les ressources propres. Comme les carnets TIR ont été pris en charge en 1993, des intérêts de retard seraient devenus exigibles en raison de la comptabilisation et de la mise à disposition tardives des fonds. Dans une autre série de cas, les autorités belges n’auraient pas inscrit les droits dans la comptabilité A, au motif que l’association garante nationale aurait formé un recours contre les mesures de recouvrement prises à son encontre.
31. Quant aux cas examinés en décembre 1997, la Commission fait valoir que les autorités belges ont omis dans un premier temps de comptabiliser les droits découlant de certains carnets TIR non déchargés et qu’elles les ont inscrits à tort dans la comptabilité B après le contrôle en invoquant le recours formé par l’association garante nationale.
32. La Commission rejette les différents arguments invoqués par le gouvernement belge pour établir la légalité des faits qui lui sont reprochés.
33. Elle expose que les retards excèdent largement les délais prévus à l’article 6, paragraphe 3, du règlement sur les ressources propres en ce qui concerne l’inscription tant dans la comptabilité A que dans la comptabilité B. Elle ajoute que le gouvernement belge semble prétendre que tous les dossiers concernés (72) constituaient des cas de fraude; toutefois, elle ne disposerait d’informations que sur les 33 carnets TIR qui avaient fait l’objet des contrôles de 1996. Selon la Commission, les retards dans l’inscription dans la comptabilité A ont eu pour conséquence un versement tardif des ressources propres en cause et, partant, ont donné lieu à des intérêts de retard. Les autorités belges auraient attendu plusieurs années après la notification de la non-décharge pour comptabiliser les montants litigieux. Plus spécialement, la Commission rejette les différents arguments invoqués par le gouvernement belge pour soutenir que les droits en question portaient sur des montants contestés ou non couverts par une garantie au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur les ressources propres. Elle relève en particulier que la contestation par l’association garante nationale est dénuée de pertinence en l’espèce, parce qu’elle ne serait intervenue de toute manière qu’après la date à laquelle les droits en question auraient dû être inscrits dans la comptabilité A et mis à la disposition de la Communauté.
34. En introduction, le gouvernement belge évoque la crise qui avait frappé le régime TIR depuis le début des années 90 et qui, dans les années 1995 à 1997, était imputable avant tout à la dénonciation, fin 1994, du contrat de réassurance par le pool international des assureurs, lequel aurait refusé par la suite de payer les dettes douanières nées avant 1994. En l’espèce, tous les dossiers porteraient sur de telles dettes et feraient l’objet de la procédure d’arbitrage qui a été engagée contre le pool et qui a conduit en 1999 à quelques paiements, qui auraient été inscrits sans délai dans la comptabilité A. L’association garante belge n’aurait pas dénoncé le contrat de cautionnement, mais se serait opposée systématiquement à toute créance découlant d’un carnet TIR garantie par l’ancien pool des assureurs. Toutes les ressources propres en cause en l’espèce proviendraient de 72 carnets TIR (non) déchargés frauduleusement entre juin 1992 et novembre 1994, carnets qui auraient été garantis par l’ancien pool international des assureurs.
35. Le gouvernement belge expose que, à l’exception de deux carnets TIR au sujet desquels il a admis le caractère tardif de la demande de paiement des droits de douane, la Commission n’a pas prétendu que la constatation n’a pas été effectuée conformément à l’article 2 du règlement sur les ressources propres. Selon lui, quatre conditions doivent être remplies pour qu’une constatation soit possible, et tel ne serait le cas qu’à compter de la date à laquelle l’association garante est invitée à payer. L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR obligerait les États membres à demander le paiement dans un délai de trois ans et non de quinze mois – ils disposeraient d’un an pour notifier la non‑décharge et de deux ans pour demander le versement des droits de douane – après la prise en charge du carnet TIR, sauf si, comme en l’espèce, il s’agit de carnets TIR déchargés frauduleusement, auquel cas le délai serait de quatre ans.
36. Selon le gouvernement belge, c’est à bon droit que les montants en cause ont été inscrits dans la comptabilité B. Il conteste qu’il se soit agi en l’occurrence de droits garantis au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement sur les ressources propres. Il se fonde à cet égard sur la nature du cautionnement (personnel) dans le régime TIR et sur le refus de paiement opposé par le pool international des assureurs. Pour lui, une garantie doit être réalisable à la date à laquelle le débiteur principal ne peut pas payer. Dans la présente affaire, le délai de comptabilisation aurait expiré à un moment où le pool aurait déjà dénoncé le contrat.
37. Le gouvernement belge expose en outre que la contestation au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les ressources propres ne doit pas être obligatoirement présentée par le débiteur direct, mais peut émaner également de l’association garante. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la Commission, la contestation ne serait pas soumise à des règles de forme déterminées. Elle ne devrait pas non plus être obligatoirement introduite dans le délai prévu pour la comptabilisation des ressources propres.
b) Appréciation
i) Remarques liminaires
38. Indépendamment des difficultés dues au fait que les parties au litige ne font pas toujours preuve de rigueur dans l’élaboration du cadre factuel et juridique de la procédure en manquement (16) ou que les dispositions de droit communautaire applicables en matière de ressources propres provenant de recettes douanières sont parfois elles-mêmes très imprécises, voire incohérentes et contradictoires (17), et font en outre fréquemment l’objet de modifications sur une période déterminée, une complication spécifique dans des cas comme celui en cause dans l’espèce, relatif aux ressources propres, résulte, d’une part, de l’imbrication étroite entre les différentes obligations énoncées dans le règlement sur les ressources propres, mais également, d’autre part, du rapport existant entre lesdites obligations et celles qui découlent des dispositions régissant la naissance et le recouvrement des différentes ressources propres, les droits de douane en l’occurrence.
39. Dans la présente affaire également, la Commission s’est fondée sur différentes obligations prévues par le règlement sur les ressources propres et sur la réglementation communautaire en matière de recouvrement des droits de douane («décharge irrégulière de certains carnets TIR»), de sorte que les imbrications évoquées en introduction doivent être quelque peu explicitées, d’autant plus qu’elles jouent un rôle au regard des éléments nécessaires pour apprécier si les manquements allégués par la Commission existent ou non.
40. S’agissant tout d’abord des obligations découlant du règlement précité, il convient – ainsi que l’a fait valoir le gouvernement belge – de citer, parmi les plus importantes, la constatation des droits de la Communauté au sens de l’article 2, la comptabilisation de ces droits en vertu de l’article 6, puis leur inscription sur le compte de la Commission en vertu des articles 9 et 10 et enfin le paiement d’intérêts de retard en cas de mise à disposition tardive en vertu de l’article 11 dudit règlement. Quant aux liens existant entre ces obligations, l’obligation de verser des intérêts de retard se rattache à l’inscription des ressources propres au compte de la Commission. Cette inscription (effectuée dans les délais) dépend à son tour de la constatation, mais également de la comptabilisation des ressources propres dans les délais respectifs prévus pour ces opérations.
41. À cet égard, il y a lieu d’observer que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, «il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard» (18).
42. En outre, des intérêts de retard sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission. La Cour en a conclu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où l’État membre concerné aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater (19).
43. Par conséquent, une inscription tardive – voire une absence d’inscription – au compte de la Commission, laquelle entraîne à son tour une obligation de payer des intérêts de retard, peut être imputable tant à un dépassement du délai prescrit à compter de la constatation des ressources propres en cause qu’à une constatation tardive ou à une absence de constatation, bien que celle-ci aurait dû être effectuée en vertu de l’article 2 du règlement sur les ressources propres.
44. Mais en outre, ainsi que nous l’avons souligné dans nos conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (C-105/02), précitée (20), la comptabilisation également joue un rôle propre en ce qui concerne l’inscription (en temps utile) des ressources propres au crédit de la Commission dans la mesure où, en tout état de cause, le règlement sur les ressources propres dans la version applicable à la présente affaire fait courir le délai d’inscription au crédit de la Commission des montants enregistrés dans la comptabilité B à compter de leur recouvrement, alors que le délai d’inscription des montants enregistrés dans la comptabilité A court à compter de leur constatation. Cela a à son tour pour conséquence que, pour les montants enregistrés dans la comptabilité B, il ne peut exister d’inscription tardive au crédit de la Commission tant qu’ils n’ont pas été recouvrés. D’autre part, l’inscription indue de montants dans la comptabilité B plutôt que dans la comptabilité A implique une mise à disposition tardive des sommes en cause et, partant, une obligation de payer des intérêts de retard.
45. Toutefois, il y a lieu de constater que l’inobservation des obligations de comptabilisation prévues par le règlement sur les ressources propres – ainsi que des autres obligations susmentionnées –constitue en soi, indépendamment des répercussions financières pour la Communauté et de leur incidence sur la date d’inscription au crédit de la Commission des montants en cause, une violation du droit communautaire et doit être constatée en tant que telle dans le cadre d’une procédure en manquement.
46. Quant aux liens entre la réglementation relative aux ressources propres, qui fixe les modalités par lesquelles les États membres mettent à la disposition des Communautés les ressources propres qui leur sont allouées, et celle qui régit la naissance et la perception des droits de douane – qui relève principalement de la législation douanière communautaire (c’est-à-dire avant tout du code des douanes, du règlement d’application du code des douanes et de la convention TIR) ainsi que des dispositions réglementaires et administratives nationales –, il convient de constater tout d’abord que les griefs allégués par la Commission dans sa demande se limitent à des manquements au règlement sur les ressources propres, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour, en l’espèce, de se prononcer spécifiquement sur d’éventuels manquements à la législation douanière.
47. Toutefois, de tels manquements peuvent être pertinents en l’espèce, dans la mesure où ils peuvent constituer également des manquements à la législation relative aux ressources propres et compromettre la mise à disposition de ces ressources (21). Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la constatation des droits, puisque celle‑ci est liée à la réglementation douanière et, comme nous l’avons déjà exposé, que l’obligation d’inscription au crédit de la Commission et, le cas échéant, celle de payer des intérêts de retard ne jouent pas seulement pour les droits effectivement constatés, mais également pour les droits que l’État membre – en raison d’une méconnaissance de la législation douanière communautaire – a indûment omis de constater ou a constaté tardivement (22).
48. Pour autant que la législation douanière est applicable à la mise à disposition des ressources propres de la Communauté telle qu’elle est régie par le règlement sur les ressources propres et qu’elle peut avoir des répercussions à cet égard, il en résulte dans une certaine mesure une «superposition» de ces deux domaines. Ainsi, les délais (indicatifs) prévus dans les dispositions douanières doivent être compris dans le sens d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres et peuvent donc être réputés impératifs au regard des obligations découlant du règlement précité (23).
ii) Sur les différents griefs
49. Pour en venir au contenu du grief de la Commission, il y a lieu de constater qu’elle fait référence à «certains documents de transit», sans identifier plus précisément dans sa demande les différents documents de transit en cause ni mentionner un montant déterminé. Dans la motivation de son recours, la Commission invoque de manière plutôt globale les résultats des deux contrôles des ressources propres ou cite au hasard, à titre d’exemple, le traitement dont différents documents de transit ont fait l’objet. Sur la base de l’argumentation de la Commission et des informations qu’elle a soumises, il s’agit donc plutôt de déterminer, grâce aux contrôles par sondages effectués, si, du moins dans certains cas, la manière de procéder des autorités douanières belges en ce qui concerne le régime TIR est contraire au droit communautaire, sans qu’il soit besoin d’établir, à notre sens, que le grief est fondé pour l’ensemble des carnets TIR litigieux, les indications de la Commission et du gouvernement belge divergeant d’ailleurs à cet égard.
50. Ensuite, il convient de prendre en considération le fait que le gouvernement belge a reconnu que le recouvrement des dettes douanières afférentes à deux carnets TIR n’a pu être effectué en raison d’une faute des autorités belges, qui n’ont pas procédé aux communications requises, et qu’il n’a donc pas contesté le grief de la Commission sur ce point.
51. Quant aux autres cas évoqués par la Commission, le grief qu’elle invoque et qui n’est pas très précisément délimité comprend en substance deux reproches principaux auxquels les autres arguments sont liés, à savoir, d’une part, la comptabilisation tardive de ressources propres découlant de carnets TIR – effectuée un an seulement après chacun des contrôles des ressources propres – et, d’autre part, l’inscription erronée, selon la Commission, des ressources propres dans la comptabilité B plutôt que dans la comptabilité A.
52. Au vu des faits sur lesquels ils sont basés, à savoir que la comptabilisation de droits au titre de carnets TIR pris en charge dans les années 1992 à 1994 n’a été effectuée qu’un an après les contrôles des ressources propres de 1996 et de 1997 et, qui plus est, dans la comptabilité B, ces deux reproches ne sont pas contestés. Le gouvernement belge conteste en revanche que la comptabilisation ait été tardive et fait valoir que les montants litigieux ont été inscrits à bon droit dans la comptabilité B.
53. S’agissant en premier lieu de la question de la comptabilisation tardive, tant les droits au sens de la comptabilité A que ceux au sens de la comptabilité B doivent être enregistrés au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté, conformément à l’article 6 du règlement sur les ressources propres.
54. Aux termes de l’article 2 du règlement sur les ressources propres dans la version applicable en l’espèce à la constatation (24), un droit des Communautés «est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable».
55. À cet égard, il convient de relever tout d’abord que cette constatation, qui incombe aux États membres (25), ne constitue pas un acte distinct qu’il appartiendrait aux services compétents des États membres d’effectuer. La notion de constatation se rattache au contraire à des étapes procédurales et à des mesures administratives déterminées (communication de l’impôt dû) dans le cadre du recouvrement des ressources propres en cause, en l’occurrence les droits de douane. Ce rattachement de la notion de constatation à des faits survenus dans le cadre de la procédure de recouvrement pourrait expliquer également l’imprécision, dans les différentes versions du règlement, de la définition des conditions auxquelles l’obligation de constatation des ressources propres est réputée remplie; en effet, ces conditions doivent, d’une part, être applicables aux différents types de ressources propres et de taxes tout en tenant compte, d’autre part, des différences qui subsistent dans les procédures administratives des États membres.
56. En ce qui concerne la communication de l’impôt dû, l’article 2, deuxième phrase, du règlement sur les ressources propres dans la version en vigueur durant la période litigieuse (26) renvoie, d’une part, aux dispositions communautaires applicables, c’est-à-dire, dans la présente affaire, aux dispositions douanières communautaires. Plus précisément, les règles régissant le recouvrement des dettes douanières du fait d’irrégularités commises dans le cadre du régime TIR résultent en partie de la convention TIR, en partie des dispositions spécifiques relatives au régime TIR figurant dans le règlement d’application du code des douanes – lequel renvoie à son tour à la convention TIR et aux dispositions communautaires et nationales –, et pour le reste du code des douanes.
57. À notre sens – et tant la Commission que le gouvernement belge partagent ce point de vue – doit être considérée comme une communication au sens de l’article 2 du règlement sur les ressources propres la demande de paiement au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR.
58. Aux termes de l’article 2, deuxième phrase, du règlement sur les ressources propres, cette communication doit être effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes.
59. Par ailleurs, la communication effective du montant des droits n’est pas déterminante aux fins de la date de la constatation au sens du règlement sur les ressources propres si elle n’est pas effectuée à cette date, c’est‑à‑dire dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé. Cela résulte du fait que les États membres sont tenus de constater les droits des Communautés et ne sauraient s’en dispenser; dans le cas contraire en effet, l’équilibre financier des Communautés serait bouleversé par le comportement d’un État membre (27).
60. La constatation est donc en principe réputée effectuée à la date à laquelle les conditions de la communication du montant des droits sont remplies, c’est‑à‑dire lorsque les autorités douanières sont en mesure de calculer ce montant et d’identifier le redevable (28).
61. Dans la présente affaire, le gouvernement belge considère que les États membres disposent de trois ans pour effectuer la constatation, voire de quatre ans si les carnets TIR ont été déchargés frauduleusement, alors que la Commission part du principe qu’en tout état de cause la constatation doit intervenir au plus tard à l’expiration d’une période de quinze mois à compter de la prise en charge du carnet TIR concerné. À notre sens, on ne peut souscrire de manière aussi générale à aucune de ces deux affirmations.
62. En ce qui concerne l’approche du gouvernement belge, il y a lieu d’indiquer que les délais de deux ans impartis pour communiquer la non‑décharge ou la décharge avec réserves d’un carnet TIR en application de l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR (au plus tôt après trois mois sur une période d’un an ou – en cas de décharge frauduleuse – sur une période de deux ans) et le délai imparti pour présenter la demande de paiement en application de l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention (deux ans au plus) constituent des délais maximaux et que la communication de la dette douanière aux fins du règlement sur les ressources propres doit être effectuée aussi rapidement que possible (29). On ne peut donc additionner purement et simplement ces délais et admettre que la constatation des droits dans les cas litigieux n’aurait dû être effectuée globalement que trois ou quatre années après la prise en charge du carnet TIR.
63. De plus, comme la Commission l’a exposé, il convient de constater dans ce contexte que, dans 31 cas en tout cas, la communication de la non-décharge ou de la décharge avec réserves est effectivement intervenue bien avant l’expiration des délais maximaux d’un ou de deux ans prévus à l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, à savoir en l’espace de quelques mois, voire de quelques jours.
64. S’agissant ensuite de l’approche de la Commission selon laquelle la constatation doit être effectuée en tout état de cause au plus tard quinze mois après la prise en charge des carnets TIR, nous souhaiterions faire remarquer tout d’abord que ce délai ne semble pas tenable, du moins dans certains cas de figure. En vertu de l’article 454 du règlement d’application du code des douanes, les États membres recouvrent les droits et autres impositions éventuellement exigibles lorsqu’une irrégularité est constatée au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, la naissance de la dette douanière étant régie par ailleurs par le code des douanes (sont applicables en particulier les articles 202 et 203, en fonction de la nature de l’irrégularité). Ce qui est décisif en l’espèce, c’est qu’un bureau de douane d’entrée – il s’agit dans la présente affaire du recouvrement par un bureau de douane d’entrée – doit avoir connaissance de l’irrégularité et de la naissance de la dette douanière pour pouvoir procéder aux étapes suivantes dans le cadre du recouvrement et de la constatation des ressources propres. En règle générale, il apprend cette irrégularité parce qu’il en aura été informé par le bureau de douane de départ ou que celui‑ci lui aura renvoyé l’exemplaire n° 2. Lorsque le bureau de douane d’entrée ne reçoit pas d’exemplaire n° 2 à l’expiration du délai fixé pour la présentation des marchandises figurant dans le carnet TIR, y compris un délai raisonnable pour la réexpédition, on pourrait encore exiger éventuellement que le bureau de douane d’entrée présume une irrégularité à ce moment et, partant, engage les démarches nécessaires pour recouvrer et constater les ressources propres. Dans un cas de figure comme celui en cause dans l’espèce en revanche, où un bureau de douane d’entrée reçoit des exemplaires n° 2 falsifiés, ce dernier ne peut supposer – tant que cette fraude n’apparaît pas au grand jour – qu’une anomalie s’est produite et ne peut donc engager les démarches procédurales de recouvrement et de constatation qu’à partir du moment où il a connaissance de cette anomalie et de la naissance d’une dette douanière.
65. Par ailleurs, il convient de remarquer que, s’agissant de déterminer la date de la constatation, les délais applicables au recouvrement de dettes douanières découlant de carnets TIR ne sont pas nécessairement comparables aux délais applicables aux opérations de transit communautaires en cause dans les arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas (30) et Commission/Allemagne (31). Dans ces affaires, il s’agissait du délai de notification de la non-présentation de onze mois prévu à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application et du délai de trois mois pour prouver la régularité de l’opération de transit fixé à l’article 379, paragraphe 2, dudit règlement, délai qui court à compter de la date de la notification en question. La Cour a constaté, d’une part, que le délai de notification de la non-présentation de onze mois constitue un délai maximal impératif à la lumière des obligations découlant pour les États membres du règlement sur les ressources propres (32) et, d’autre part, que la dette douanière doit être notifiée et recouvrée immédiatement après expiration du délai de trois mois imparti pour prouver la régularité de l’opération de transit, parce que c’est au plus tard à cette date que les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits et d’identifier le redevable (33). La Cour a précisé que cette interprétation n’est pas incompatible avec le fait que les dispositions applicables du code des douanes autorisent la communication du montant des droits à acquitter pendant une période de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, parce que ce délai maximal ne remet pas en cause les obligations découlant de la réglementation sur les ressources propres à l’égard de la Communauté (34).
66. À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu d’approuver la Commission dans la présente affaire dans la mesure où, s’il est constaté qu’une irrégularité a été commise, un délai maximal impératif de douze mois pour notifier cette irrégularité ou la non-décharge est applicable en vertu des dispositions combinées des articles 455, paragraphe 1, du règlement d’application et 11, paragraphe 1, de la convention TIR (ce délai est de deux ans lorsque la décharge a été réalisée abusivement ou frauduleusement). S’agissant en revanche du délai de trois mois sur lequel se fonde la Commission, celui-ci se borne à indiquer, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR, la date à laquelle la demande de paiement peut être adressée au plus tôt à l’association garante. Pour le reste, le titulaire du carnet TIR et l’association garante disposent, en vertu des dispositions combinées des articles 455, paragraphe 2, du règlement d’application et 11, paragraphe 2, de la convention TIR, de deux ans à compter de la notification de l’irrégularité pour établir la régularité du transport effectué sous couvert du carnet TIR. Par conséquent, tandis que la période dont disposent – selon les constatations de la Cour dans les arrêts du 14 avril 2005, Commission/Allemagne (35) et Commission/Pays-Bas (36) – les autorités des États membres en application de l’article 379 du règlement d’application pour notifier la dette douanière et donc pour constater les ressources propres tient pleinement compte du délai imparti pour prouver la régularité de l’opération de transit ou le lieu où l’infraction a été effectivement commise, la demande de paiement dans le cadre du régime TIR devrait être systématiquement présentée, si l’on se base sur le point de vue de la Commission, dans le délai encore ouvert pour établir la régularité du transport sous couvert d’un carnet TIR. Au demeurant, ce délai ne s’adresse pas au premier chef aux autorités douanières, mais est à la disposition du titulaire du carnet TIR et de l’association garante et ne peut donc pas être raccourci, au vu des dispositions relatives aux ressources propres, à leur égard.
67. Pour les raisons précitées, nous doutons que l’on puisse admettre de manière générale que la communication du montant des droits et donc la constatation au sens de l’article 2 du règlement sur les ressources propres soient possibles au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois à compter de la prise en charge des carnets TIR en cause. Toutefois, il est constant que cette communication, dans la présente affaire la demande de paiement, doit être effectuée dès que les autorités douanières sont en mesure de le faire. À cet égard, il conviendrait de préciser que, dans le régime TIR, les autorités douanières ne sont pas seulement en mesure d’identifier le redevable si le «véritable débiteur de la dette douanière» a été retrouvé; au contraire, il existe toujours en tout état de cause un redevable connu, à savoir l’association garante, laquelle est solidairement responsable avec la ou les personnes qui sont directement redevables des montants dus.
68. Dans la présente affaire, il ressort de toute manière du dossier que, dans la plupart des cas qui ont fait l’objet du contrôle de ressources propres de 1996, la demande de paiement des dettes douanières exigibles est parvenue tant au titulaire du carnet TIR qu’à l’association garante dès février 1995. Il y a donc lieu de constater en tout cas qu’au plus tard à cette date les autorités belges devaient manifestement disposer des données nécessaires pour fixer le montant du droit et identifier le redevable de l’impôt, de sorte que les droits correspondants devaient être constatés au plus tard à cette date. Par conséquent, la comptabilisation de ces droits, qui n’a incontestablement été effectuée qu’un an après le contrôle, c’est‑à‑dire en 1997, a en tout cas été effectuée tardivement.
69. Par conséquent, les autorités belges ont constaté tardivement des droits découlant de carnets TIR et – en ne les inscrivant dans la comptabilité B qu’un an environ après les contrôles des ressources propres de 1996 et de 1997 – les ont donc également comptabilisés tardivement, ou, pour autant que la constatation est effectivement intervenue à la date à laquelle les autorités douanières étaient pour la première fois en mesure de déterminer le montant dû et d’identifier le redevable, la comptabilisation a pour le moins été tardive.
70. En second lieu, s’agissant du grief de la Commission selon lequel des montants figurant dans des carnets TIR ont été inscrits à tort dans la comptabilité B, il semble, comme nous l’avons déjà exposé dans nos conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (C-105/02) (37), que peuvent être inscrits en principe dans la comptabilité B, d’une part, des droits constatés qui n’ont pas encore été recouvrés et pour lesquels aucune garantie n’a été fournie et, d’autre part, des droits constatés non recouvrés qui, bien que couverts par une garantie, ont été contestés et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
71. En ce qui concerne les différents arguments invoqués par le gouvernement belge pour soutenir que les droits litigieux n’étaient pas couverts par une garantie au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur les ressources propres, nous renvoyons également à nos conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (C-105/02), dans lesquelles nous avons établi que le cautionnement prévu à l’article 8 de la convention TIR constitue fondamentalement une garantie au sens de cette disposition et, partant, que les droits constatés découlant de carnets TIR doivent être repris dans la comptabilité A, à tout le moins à concurrence du plafond de garantie convenu dans le cadre du régime TIR à hauteur duquel les associations garantes sont tenues des dettes douanières, et être mis à la disposition de la Communauté dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement (38).
72. Sur la base de nos développements dans les conclusions précitées, nous estimons que les autorités belges – sans qu’il soit besoin de rechercher dans quelle mesure la crise du régime TIR et ses conséquences, telle la dénonciation, en 1994, du contrat de réassurance par le pool international des assureurs, se sont effectivement répercutées à la date pertinente sur les cautionnements à fournir par l’association garante belge – n’auraient pas dû non plus, en réaction à ces difficultés, conformément au règlement sur les ressources propres et au principe de coopération loyale sur lequel il repose, déroger de leur propre initiative et sans concertation avec la Commission à l’inscription dans la comptabilité A décrite ci‑dessus des dettes douanières découlant des carnets TIR (39).
73. Ainsi qu’il résulte du dossier, il n’y a eu aucune consultation préalable de cette nature; au contraire, à la suite des contrôles des ressources propres, la Commission a indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’est pas d’accord avec l’inscription des montants considérés dans la comptabilité B.
74. Il s’ensuit que l’argumentation du gouvernement belge relative à la crise du régime TIR et à ses répercussions doit être rejetée.
75. Il convient également de rejeter l’argument du gouvernement belge selon lequel les montants en cause pouvaient être repris dans la comptabilité B au motif qu’il s’agissait de «droits contestés» au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur les ressources propres.
76. Certes, nous convenons avec le gouvernement belge que le garant, en l’occurrence l’association garante, peut en principe introduire une contestation à cet effet. À notre sens, cela résulte avant tout du fait que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention TIR, l’association garante est tenue conjointement et solidairement avec le titulaire du carnet TIR de payer les droits de douane exigibles et que, par conséquent, elle devrait se voir reconnaître les mêmes possibilités pour assurer sa défense (40).
77. Cependant, nous estimons comme la Commission que la «contestation», ainsi qu’il résulte du libellé de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les ressources propres, doit porter sur le droit lui-même et non sur la garantie; c’est donc une contestation de la dette douanière principale qui est visée (41). Or, il ressort des pièces du dossier et de l’argumentation du gouvernement belge qu’il ne s’agit pas en l’espèce de telles contestations. Au contraire, il est patent que l’association garante a systématiquement refusé d’effectuer le paiement dû au titre des cautionnements à la suite de la dénonciation du contrat de réassurance par le pool international des assureurs et de son insolvabilité imminente.
78. Par conséquent, l’argumentation du gouvernement belge selon laquelle les montants en cause ont été inscrits à bon droit dans la comptabilité B ne saurait être retenue, sans qu’il soit besoin de rechercher si et dans quelle mesure – ainsi que la Commission l’a soutenu – les circonstances qui, selon le gouvernement belge, auraient justifié une inscription dans la comptabilité B existaient déjà à la date pertinente aux fins de la comptabilisation.
79. Partant, il y a lieu de constater que les reproches de la Commission relatifs à la comptabilisation tardive et erronée de ressources propres découlant de carnets TIR sont fondés.
80. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le premier grief de la Commission est fondé.
B – Sur le deuxième grief: les autorités belges n’auraient pas communiqué à la Commission certains autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement comptable similaire
a) Principaux arguments des parties
81. Par son deuxième grief, la Commission reproche aux autorités belges d’avoir omis de lui communiquer tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (à celui des carnets TIR contrôlés), à savoir l’inscription dans la comptabilité B, dans le contexte des carnets TIR non déchargés par les bureaux de douane belges à partir de 1996, bien qu’elle les y ait invitées. En agissant ainsi, le Royaume de Belgique aurait manqué à l’obligation de coopération loyale qui lui incombe en vertu du règlement sur les ressources propres ainsi que de l’article 10 CE.
82. Le gouvernement belge estime que l’on ne peut lui reprocher aucun manquement à l’obligation de coopération loyale.
b) Appréciation
83. Comme nous l’avons déjà exposé dans nos conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (C-105/02), précitée, un État membre est tenu, conformément au principe de coopération loyale sur lequel repose également le règlement sur les ressources propres, de répondre à une demande de renseignements de la Commission telle que celle en cause en l’espèce, par laquelle cette dernière entend obtenir des éclaircissements sur le traitement comptable de certains carnets TIR à la suite des contrôles qu’elle a effectués pour vérifier si la réglementation relative aux ressources propres a été correctement appliquée (42).
84. Le gouvernement belge n’ayant contesté ni que la Commission lui a adressé une demande de renseignements en ce sens ni qu’il n’y a pas donné suite, il y a lieu de constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les ressources propres.
85. En conséquence, le deuxième grief de la Commission est fondé.
C – Sur le troisième grief: défaut de paiement des intérêts afférents aux montants dus à la Commission
a) Principaux arguments des parties
86. La Commission estime que les autorités belges n’ont pas encore mis à la disposition de la Communauté une grande partie des montants dus, et que ceux déjà portés à son crédit ont été versés avec un retard considérable; partant, des intérêts seraient devenus exigibles en application de l’article 11 du règlement sur les ressources propres. En particulier, elle fait état du montant dû au titre des deux cas non contestés, montant dont les autorités belges auraient déjà promis le versement, mais qui n’aurait toujours pas été mis à la disposition de la Commission. Les objections du gouvernement belge devraient être rejetées, parce que les droits en cause découlant des carnets TIR auraient dû être inscrits dans la comptabilité A, au moins à concurrence du montant couvert par le cautionnement.
87. Le gouvernement belge réitère son point de vue selon lequel les montants en cause ont été inscrits à bon droit dans la comptabilité B. Dans la mesure où il aurait déjà reçu les montants restant dus (1999), il en aurait crédité la Commission dans le délai prévu. Par ailleurs, le calcul des intérêts effectué par la Commission semblerait erroné.
b) Appréciation
88. En application de l’article 11 du règlement sur les ressources propres, tout retard dans les inscriptions au crédit de la Commission donne lieu au paiement d’intérêts de retard; en vertu d’une jurisprudence constante, ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel les ressources en cause ont été portées au compte de la Communauté (43).
89. Premièrement, comme nous l’avons déjà constaté, le gouvernement belge a reconnu la violation du règlement précité en ce qui concerne deux carnets TIR et a laissé entendre à la Commission qu’il mettrait à sa disposition les ressources propres correspondantes augmentées des intérêts de retard, lesquels n’ont toutefois pas encore été versés, ainsi que la Commission l’a exposé sans être contredite.
90. Deuxièmement, nous avons constaté en outre dans le cadre du premier grief que, dans certains cas du moins, les autorités belges ont procédé tardivement à la comptabilisation et à la constatation de ressources propres et que les montants y afférents ont été inscrits à tort dans la comptabilité B. Par conséquent, les montants dus ont été inscrits au compte de la Communauté plus tard qu’ils n’auraient dû l’être si le règlement sur les ressources propres avait été appliqué correctement, ou n’ont même pas encore été crédités, par exemple parce qu’ils ont été inscrits à tort dans la comptabilité B et que les dettes douanières concernées n’ont pas encore été effectivement recouvrées (44); partant, des intérêts de retard sont devenus exigibles et il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas encore été versés.
91. La Commission n’ayant pas chiffré dans sa demande les intérêts de retard non payés, il est par ailleurs inutile, aux fins de la constatation du manquement critiqué ici, de déterminer le montant des ressources propres et des intérêts de retard restant dus (45).
92. En conséquence, le troisième grief de la Commission est lui aussi fondé.
V – Dépens
93. En application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le Royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, nous proposons de le condamner aux dépens.
VI – Conclusion
94. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de dire pour droit:
«1) – En ne traitant pas régulièrement certains documents de transit (carnet TIR), de sorte que les ressources propres en découlant n’ont été ni comptabilisées correctement ni mises à la disposition de la Commission des Communautés européennes dans les délais;
– en ne communiquant pas à la Commission tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (inscription dans la ‘comptabilité B’ au lieu de la ‘comptabilité A’) en ce qui concerne l’absence de décharge de carnets TIR par la douane belge à partir de 1996;
– en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, dont l’objet est identique.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 130, p. 1.
3 – Décision du Conseil du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9).
4 – JO L 155, p. 1.
5 – Décision du Conseil du 24 juin 1988 (JO L 185, p. 24).
6 – Affaire pendante devant la Cour.
7 – Voir points 2 à 4, 10 à 15 et 18 à 21 des conclusions.
8 – Voir, notamment, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I‑3989, point 42), et du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, Rec. p. I-7773, point 32).
9 – Voir arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie (C-363/00, Rec. p. I-5767, points 21 à 24).
10 – Règlement modifiant le règlement n° 1552/89, JO L 175, p. 3.
11 – Voir, par exemple, arrêt du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C-361/02 et C‑362/02, Rec. p. I-6405, point 19, avec les références jurisprudentielles).
12 – La Communauté européenne a approuvé cette convention par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1).
13 – JO L 253, p. 1.
14 – Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
15 – Voir arrêt du 14 avril 2005, Commission/Allemagne (C-104/02, Rec. p. I-2689, points 45 et 46).
16 – Voir également, à titre d’exemple, conclusions de l’avocat général Geelhoed du 10 mars 2005 dans l’affaire Commission/Danemark (arrêt du 15 novembre 2005, C‑392/02, Rec. p. I-9811), point 47.
17 – Sur ce point, voir par exemple arrêts du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol (C‑310/98 et C‑406/98, Rec. p. I-1797, points 46 et 47), et du 23 septembre 2003, BGL (C-78/01, Rec. p. I‑9543, point 63).
18 – Voir, notamment, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, précité (note 15), point 45, et du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas (C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38).
19 – Voir à ce propos, en dernier lieu, arrêt Commission/Danemark, précité (note 16), point 67.
20 – Points 77 à 81.
21 – Voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2000, Commission/France (C-276/97, Rec. p. I-6251, point 56).
22 – En ce sens, la Cour a constaté, par exemple, que la communication tardive du montant des droits correspondants en méconnaissance du code des douanes implique nécessairement un retard dans la constatation du droit des Communautés sur les ressources propres: arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas (C‑460/01, Rec. p. I-2613, point 85).
23 – Voir, par exemple, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité (note 22), points 60 et 70, et Commission/Allemagne, précité (note 15), point 69.
24 – Voir supra, point 5.
25 – Voir arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité (note 18), point 38, et du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, précité (note 15), point 45.
26 – Voir supra, points 4 et 5.
27 – Voir arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité (note 18), point 45, et Commission/Danemark, précité (note 16), point 60; voir, également, arrêt du 15 juin 2000, Commission/Allemagne (C-348/97, Rec. p. I-4429, point 64).
28 – Voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité (note 22), point 71, et Commission/Pays-Bas, précité (note 15), point 80, ainsi que Commission/Danemark, précité (note 16), point 59.
29 – Voir, notamment, l’arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité (note 22), points 69 et 72.
30 – Arrêt précité (note 22).
31 – Arrêt précité (note 15).
32 – Arrêts du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, précité (note 15), point 60, et Commission/Pays-Bas, précité (note 22), point 69.
33 – Arrêts du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, (note 15), points 72 et 78, et Commission/Pays-Bas, précité (note 22), points 63 et 71.
34 – Arrêts du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, précité (note 15), point 79, et Commission/Pays-Bas, précité (note 22), point 70.
35 – Arrêt précité (note 15).
36 – Arrêt précité (note 22).
37 – Point 83 de ces conclusions.
38 – Points 85 à 90 des conclusions.
39 – Ibidem, points 91 à 100.
40 – Voir, en ce sens, arrêt BGL, précité (note 17), point 52.
41 – Voir conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (C-105/02), précitée, point 84.
42 – Voir points 105 à 110.
43 – Voir, notamment, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité (note 22), point 91; du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité (note 18), point 38, et du 12 juin 2003, Commission/Italie, précité (note 9), point 44; voir également points 38 et 39 supra.
44 – À ce propos, voir également supra, point 45.
45 – À ce propos, voir également arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, précité (note 9), point 47.
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