CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE Stix-Hackl
présentées le 26 janvier 2006 (1)
Affaire C-378/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Dette douanière faisant l’objet de paiements échelonnés en vertu d’une convention de transaction – Recouvrement – Mise à disposition»
I – Introduction
1. Par le présent recours en manquement, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en raison du versement tardif des ressources propres en cas d’obtention de paiements échelonnés de la part du redevable, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 (2) (ci-après le «règlement sur les ressources propres»), portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (3), qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (4), dont l’objet est identique.
2. La présente affaire porte en substance sur le point de savoir si le règlement sur les ressources propres impose le transfert de la «comptabilité B» dans la «comptabilité A» de paiements partiels effectués au titre de dettes douanières à l’importation pour lesquelles des paiements échelonnés ont été convenus, et quand les sommes en question doivent être mises à la disposition de la Commission.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire: le règlement sur les ressources propres
3. Dans sa requête, la Commission a invoqué le règlement n° 1150/2000, qui a abrogé et remplacé le règlement n° 1552/89 – lequel était en vigueur au cours de la période pertinente en l’espèce – à compter du 31 mai 2000. Comme, d’une part, le contenu des dispositions relatives à la comptabilisation et à la mise à disposition des fonds ainsi qu’aux intérêts de retard (articles 6, 10 et 11 du règlement) est demeuré en substance identique dans les versions successives et que les droits de la défense de l’État membre défendeur ne sont donc pas affectés, et que, d’autre part, selon la jurisprudence de la Cour l’existence d’un manquement doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause (5), la Commission est recevable à faire constater en l’espèce l’existence de manquements au règlement sur les ressources propres sur la base de la version du règlement n° 1150/2000 (6).
4. Toutefois, il convient de préciser que différentes dispositions du règlement n° 1552/89, notamment son article 2 relatif à l’obligation de constatation (7), avaient déjà été modifiées par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (8), avec effet à compter du 14 juillet 1996. Pour apprécier la manière de procéder des autorités belges en ce qui concerne les dettes douanières nées en l’espèce entre 1990 et 1992 et constatées en mars 1993, c’est donc en principe le règlement n° 1552/89 dans sa version initiale qui serait applicable, du moins – conformément au principe en vertu duquel les règles de procédure sont généralement applicables à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (9) – jusqu’à l’entrée en vigueur, le 14 juillet 1996, de la modification introduite par le règlement n° 1355/96.
5. Cependant, ainsi que le gouvernement belge l’a exposé lui aussi, le règlement n° 1355/96 n’a pas non plus modifié substantiellement le contenu des obligations découlant du règlement sur les ressources propres, pour autant que celles-ci sont pertinentes dans la présente affaire; partant, nous nous référerons ci‑après, conformément à la demande de la Commission dans sa requête, au règlement sur les ressources propres dans la version du règlement n° 1150/2000, dont il convient de citer à présent les dispositions pertinentes.
6. L’article 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), dudit règlement, relatif à la comptabilisation des ressources propres, est ainsi rédigé:
«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.
[…]
3. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a) dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.»
7. S’agissant du délai de mise à disposition des ressources propres, l’article 10, paragraphe 1, du règlement dispose:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»
8. L’article 11 du règlement édicte l’obligation de payer des intérêts de retard:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
B – Sur les dispositions nationales applicables à une transaction conclue avec le redevable et au paiement échelonné des droits de douane
9. Il ressort du dossier et des indications du gouvernement belge et de la Commission que, en vertu de l’article 281 de la loi générale sur les douanes et accises (ci-après la «LGDA»), il incombe aux autorités douanières, qui disposent sur ce point des mêmes pouvoirs que le ministère public, de poursuivre les infractions à la législation en matière de douanes et accises.
10. L’article 263 de la LGDA habilite à certaines conditions les autorités douanières à conclure une transaction, en vue de mettre fin aux poursuites pénales ou de les éviter, avec l’auteur d’une infraction en matière de douanes et accises contre paiement d’une certaine somme, qui englobe aussi bien l’impôt dû que l’amende.
11. Pour garantir que la transaction soit pleinement respectée, elle est conclue dans la pratique des autorités belges – en tout cas dans la présente convention – sous la «condition résolutoire» en vertu de laquelle le droit d’exercer l’action publique subsiste et les autorités douanières peuvent donc porter plainte si l’auteur de l’infraction à la législation en matière de douanes et accises n’exécute pas ses obligations de paiement. Aux termes de la convention de transaction, les montants déjà versés par le redevable demeurent «consignés» auprès de l’administration des douanes et accises au cas où l’intéressé ne s’acquitte plus de ses obligations de paiement et que les autorités compétentes intentent une action en paiement contre lui.
12. Dans le cadre d’une transaction, il est possible de tenir compte de la situation du redevable en lui accordant par exemple des facilités ou des délais de paiement.
III – Faits et procédure
13. La Commission fonde principalement le présent recours sur les résultats d’un contrôle des ressources propres qu’elle a fait effectuer en Belgique en novembre 1996 et qui, selon ses dires, a fait apparaître des anomalies dans la comptabilisation et l’inscription à son crédit de ressources propres provenant de taxes à l’importation recouvrées sous forme de paiements échelonnés (paiements par tranches). Il s’agit en l’occurrence de taxes à l’importation dues par un importateur (Tefron) à la suite d’importations de produits textiles (T‑shirts) en provenance du Bangladesh sous couvert de certificats d’origine non valables.
14. Il ressort du rapport de contrôle y afférent du 29 septembre 1997, qui a été envoyé aux autorités belges, que le montant des droits litigieux (2 011 294 BEF) a été inscrit dans la comptabilité B auprès du bureau des douanes d’Anvers, le deuxième trimestre 1993, à la suite de la déclaration de la fraude à la Commission le premier semestre de la même année.
15. Le 31 août 1993, les autorités belges ont accordé au redevable des facilités de paiement en échelonnant sa dette en mensualités de 100 000 BEF dans le cadre d’une convention de transaction. Ces modalités de paiement concernaient une dette de 2 223 710 BEF qui comprenait les droits de douane précités de 2 011 294 BEF. Les paiements, qui ont été ensuite régulièrement honorés par le débiteur, se sont interrompus fin août 1997, alors qu’un montant de 1 818 710 BEF avait déjà été acquitté. Le débiteur ayant été condamné par le tribunal compétent à payer le solde par tranches, le règlement échelonné de la dette a repris le 22 octobre 1998, moyennant le versement de mensualités de 15 000 BEF. Le montant des droits de 1 818 710 BEF versé jusqu’en août 1997 a été intégralement inscrit dans la comptabilité A le 22 janvier 1998.
16. Par courrier du 12 mai 1999, la Commission a fait savoir aux autorités belges qu’à son avis toutes les sommes perçues dans le cadre de paiements échelonnés doivent être inscrites dans la comptabilité A à la date de leur perception et mises à sa disposition selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres.
17. Par courrier du 18 novembre 1999, la Commission a invité les autorités belges à verser des intérêts de retard pour un montant de 959 144 BEF.
18. Dans leur réponse du 15 mars 2000, les autorités belges ont rejeté le point de vue de la Commission et ont fait valoir que c’est à juste titre qu’elles ont inscrit les ressources propres en cause dans la comptabilité B, et qu’elles les ont mises à la disposition de la Commission en temps utile.
19. Le 18 juillet 2001, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure – suivie, le 11 avril 2002, d’un avis motivé – aux autorités belges, lesquelles ont maintenu leur position dans leurs lettres de réponse; la Commission a alors introduit le présent recours.
IV – Examen du recours
A – Principaux arguments des parties
20. La Commission fait valoir que, en application de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur les ressources propres, la comptabilité B ne concerne que des droits non encore recouvrés et non couverts par une garantie ou des droits qui, bien que couverts par une garantie, font l’objet d’une contestation. En revanche, elle ne serait pas applicable à l’encaissement d’un paiement échelonné par un redevable dans le cadre d’une transaction.
21. Selon la Commission, ces fractions de la dette douanière, dont la constatation par les autorités belges n’est pas contestée en l’espèce, auraient dû, en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres, être transférées de la comptabilité B à la comptabilité A au fur et à mesure de leur paiement – et dès les premiers versements – et pas seulement, contrairement à ce que prétend le gouvernement belge, une fois que le montant global a été réglé.
22. La Commission expose que le paiement partiel ne constitue pas une garantie ou un cautionnement; en recourant à ce mode de règlement, le redevable entend seulement rembourser la dette douanière. En outre, il n’existerait aucune «contestation» au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur les ressources propres. L’interruption des paiements échelonnés par le redevable ne saurait en aucun cas être qualifiée de contestation. Par ailleurs, la contestation devrait être présentée par écrit.
23. La Commission ne conteste pas la pratique belge des conventions de transaction en tant que telle, mais rejette toutefois l’argumentation du gouvernement belge selon laquelle les paiements partiels effectués jusqu’à l’apurement complet de la somme due doivent être considérés non comme des montants recouvrés, mais seulement comme des montants «consignés». La pratique nationale de la transaction et la question de l’extinction partielle ou totale de l’action publique des autorités belges selon le droit belge n’auraient aucune incidence sur les obligations de comptabilisation et de mise à disposition rapide des ressources propres, ainsi que cela résulterait du règlement – directement applicable – sur les ressources propres.
24. Enfin, la Commission constate que l’inscription des montants partiels recouvrés des dettes douanières, effectuée à tort dans la comptabilité B pendant plusieurs mois, a entraîné des retards dans la mise à disposition de ressources propres, de sorte que des intérêts de retard seraient devenus exigibles en application de l’article 11 du règlement sur les ressources propres.
25. Le gouvernement belge fait valoir que la comptabilité B a été instaurée pour que les droits des Communautés qui n’ont pas encore pu être recouvrés effectivement dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement sur les ressources propres ne doivent pas être supportés par les États membres eux-mêmes. Dans la présente affaire, la dette douanière n’aurait pas été acquittée dans le délai en question et aucune garantie n’aurait été fournie, de sorte que le montant correspondant a été inscrit dans la comptabilité B. La Commission n’aurait pas contesté cette comptabilisation initiale.
26. En outre, aucune disposition du règlement sur les ressources propres n’obligerait les États membres à transférer par la suite dans la comptabilité A des montants perçus et inscrits dans la comptabilité B.
27. Le gouvernement belge fait valoir également que les paiements par tranches effectués par le redevable ne doivent pas être réputés effectivement «recouvrés», mais seulement, ainsi qu’il découlerait de la convention de transaction, «consignés» auprès de l’administration des douanes pour le compte du redevable. En cas d’interruption des paiements par ce dernier, l’action publique serait poursuivie et les autorités douanières pourraient réclamer le solde en justice.
28. À cet égard, la transaction serait conclue sous «condition résolutoire», laquelle serait nécessaire pour garantir le respect de la convention. Par conséquent, il y aurait lieu de constater, sur la base de la transaction, que le transfert de propriété définitif et le «recouvrement» au sens du règlement sur les ressources propres ne se produisent qu’au moment où la dette douanière a été intégralement acquittée et où l’action publique s’éteint, ou à la date à laquelle un tribunal confirme le droit de l’administration des douanes sur cette dette. Jusque‑là, les paiements par tranches – comme dans le cas des amendes en droit de la concurrence qui feraient l’objet d’un recours devant le Tribunal ou la Cour – devraient être considérés comme provisoires et conditionnels. Si l’on considérait les paiements partiels comme des paiements définitifs, cela entraînerait également l’extinction de l’action publique.
29. Aucune garantie n’aurait été fournie dans la présente affaire. Si la Cour devait néanmoins admettre l’existence d’une garantie, l’interruption du paiement devrait alors être considérée comme une contestation au sens de la comptabilité B, dans la mesure où les autorités belges devraient alors intenter une action pour obtenir un titre exécutoire. Au demeurant, une telle contestation ne serait soumise à aucune règle de forme spécifique.
30. Enfin, le gouvernement belge fait valoir qu’aucun intérêt de retard n’est exigible, puisque les taxes à l’importation dues au sens du règlement sur les ressources propres doivent être réputées recouvrées seulement à compter du jugement (national) du 30 septembre 2000, et qu’une somme égale à ces taxes a été mise à la disposition de la Commission dès le 11 janvier 1998, afin d’éviter d’avoir à payer des intérêts de retard.
B – Bien-fondé du recours
31. En premier lieu, il y a lieu de relever que dans la présente affaire la constatation des ressources propres découlant des taxes à l’importation litigieuses par les autorités belges en mars 1993 n’est pas contestée entre les parties.
32. Deuxièmement, la Commission n’a pas contesté non plus l’inscription initiale du montant de la dette douanière dans la comptabilité B qui a suivi cette constatation.
33. Troisièmement, les griefs de la Commission ne portent ni sur la législation belge ni sur la pratique des autorités douanières belges en matière de transaction avec le redevable et de paiement échelonné des droits de douane en tant que telles. En réalité, la Commission reproche aux autorités belges leur manière de procéder en ce qui concerne la comptabilisation et la mise à disposition des paiements échelonnés convenus en l’espèce dans le cadre d’une convention de transaction visant à apurer la dette douanière.
34. Il convient de constater tout d’abord avec le gouvernement belge que la conception de la Commission selon laquelle les paiements échelonnés auraient dû être transférés de la comptabilité B à la comptabilité A au fur et à mesure de leur versement en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres est entachée d’une erreur, laquelle est déterminante également aux fins du cadre d’analyse propre à la présente affaire.
35. Il ressort de l’article 6, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement sur les ressources propres que la comptabilisation des droits constatés – et cela vaut tant pour la comptabilité A que pour comptabilité B – doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
36. Dans ce délai, qui est donc lié à la constatation du droit, sont inscrits en comptabilité B en application de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur les ressources propres, d’une part, les droits constatés qui n’ont pas encore été recouvrés et pour lesquels aucune garantie n’a été fournie et, d’autre part, les droits constatés non recouvrés qui, bien que couverts par une garantie, ont été contestés et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus. Par conséquent, doivent être inscrites dans la comptabilité A les créances recouvrées ainsi que les créances non recouvrées pour lesquelles une garantie a été fournie et qui ne sont pas contestées (10).
37. La différence essentielle entre les deux comptabilités ou, plus précisément, la portée du type de comptabilisation réside en fait dans les conséquences différentes qu’elles comportent en ce qui concerne la mise à disposition des montants comptabilisés, régie par l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres.
38. En effet, alors qu’en application du premier alinéa de cette disposition les montants inscrits dans la comptabilité A doivent être portés au crédit de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit de la Commission a été constaté, la mise à disposition des montants inscrits dans la comptabilité B doit certes intervenir dans ce même délai, lequel ne commence toutefois à courir qu’après leur recouvrement (11).
39. En conséquence, l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les ressources propres prescrit que les montants repris dans la comptabilité B doivent être portés au crédit de la Commission dans le délai fixé dans cette disposition à compter du recouvrement et non que ces montants, contrairement à ce que pense la Commission, doivent être inscrits dans la comptabilité A à compter du recouvrement. Les montants inscrits dans la comptabilité B sont de toute manière soumis dès leur recouvrement à l’obligation de mise à disposition dans les délais, de sorte qu’un transfert dans la comptabilité A semble superflu et conduirait de plus sur ce point, au regard de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les ressources propres, à certaines contradictions, puisque le délai de mise à disposition des montants inscrits dans la comptabilité A est lié à la date de la constatation.
40. En conséquence, il y a lieu de rejeter le grief de la Commission selon lequel les autorités belges ont indûment omis de transférer dans la comptabilité A les tranches versées.
41. Dans la présente affaire, où la Commission ne critique pas l’inscription initiale du montant litigieux de la dette douanière dans la comptabilité B et ne conteste pas que jusqu’à cette date ce montant n’a pas été recouvré et qu’aucune garantie n’a été fournie, l’examen se réduit logiquement à vérifier si la mise à disposition du montant de la dette et des différentes tranches versées – en l’occurrence seulement le 11 janvier 1998 et à la suite du jugement du 30 septembre 2000 – a été effectuée tardivement. Dans ce contexte, il convient de rechercher à partir de quand – dans une affaire telle que celle en cause en l’espèce où un droit constaté est acquitté en versements échelonnés – le recouvrement au sens du règlement sur les ressources propres doit être réputé effectué.
42. À propos de l’argument du gouvernement belge selon lequel – en vertu de la transaction et de la législation belge applicable au recouvrement des dettes douanières et à la poursuite des infractions à la législation douanière – la dette douanière litigieuse ne doit être réputée recouvrée qu’à compter de la constatation juridictionnelle ou du paiement intégral de la dette, il y a lieu de relever tout d’abord de manière générale que l’obligation de mise à disposition des ressources propres telle qu’elle est énoncée dans le règlement sur les ressources propres constitue une obligation de droit communautaire à laquelle il doit être donné plein effet (12).
43. Par conséquent, ainsi que la Commission également l’a exposé à juste titre, il importe peu en substance que les versements échelonnés afférents à la dette douanière effectués par le redevable à l’administration des douanes belges en vertu de la transaction ou de la législation belge applicable doivent être considérés comme «consignés» ou non pour déterminer la date du recouvrement, à laquelle se rattache l’obligation de mise à disposition des ressources propres pour les droits inscrits dans la comptabilité B. En effet, si l’on abandonnait aux États membres le droit de déterminer à partir de quand des droits des Communautés constatés et comptabilisés doivent être réputés «recouvrés» aux fins du règlement sur les ressources propres, l’équilibre financier des Communautés pourrait être bouleversé par le comportement arbitraire d’un État membre (13).
44. De même, à l’inverse, on ne voit pas au demeurant pourquoi la qualification des paiements échelonnés de la dette douanière de droits recouvrés aux fins du règlement sur les ressources propres devrait remettre en cause la poursuite de l’action publique nationale en cas d’interruption du paiement par tranches tel qu’il est prévu dans la convention de transaction. En effet, si les mensualités versées doivent être considérées comme des droits recouvrés en application de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, cela ne signifie pas automatiquement qu’il faille y voir un paiement «définitif» au sens du droit belge ou de la convention de transaction, qui mettrait fin au droit pour les autorités belges d’engager des poursuites.
45. S’agissant à présent de la notion de recouvrement de droits au sens du règlement sur les ressources propres, cette dernière n’est pas définie dans le règlement lui-même.
46. Cependant, il y a lieu de constater en premier lieu – ainsi que l’a soutenu également le gouvernement belge et comme nous l’avons déjà exposé dans nos conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne (C-105/02) (14) – que l’instauration de la comptabilité B par le règlement n° 1552/89 avait pour objet non seulement de mieux contrôler l’action des États membres lors du recouvrement des ressources propres, mais également de prendre en considération la protection de leurs intérêts financiers.
47. En effet, le fait d’avoir subordonné l’obligation de mettre à disposition certains droits spécifiés désormais à l’article 6, paragraphe 3, sous b), à leur recouvrement a pour effet de réduire le risque pour les États membres d’avoir, au final, à payer de leur poche les ressources propres mises à la disposition de la Communauté.
48. La finalité de la réglementation relative à la mise à disposition des ressources propres en ce qui concerne les droits à inscrire dans la comptabilité B, finalité qui consiste à réduire le risque financier pour les États membres, peut conduire à notre sens à considérer les mensualités déjà payées de la dette comme des droits recouvrés des Communautés, lesquels doivent être mis à disposition de la Commission dans le délai prévu à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur les ressources propres; en effet, le versement ou – pour reprendre le terme employé par le gouvernement belge – la «consignation» des mensualités versées sur un compte de l’administration des douanes garantit en tout cas que, si l’obligation de paiement du redevable demeure inchangée, les mensualités déjà payées sont à la disposition des autorités belges et qu’il n’existe donc aucun risque à cet égard pour l’État membre d’être obligé de payer de sa poche les ressources propres provenant de ces paiements échelonnés et mises à la disposition des Communautés.
49. Deuxièmement, cette interprétation selon laquelle des paiements échelonnés tels que ceux en cause en l’espèce doivent être considérés comme des droits recouvrés au sens de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur les ressources propres s’impose, à notre sens, également compte tenu de l’objectif d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de la Communauté, tel qu’il est poursuivi par ledit règlement (15).
50. En conséquence, il y a lieu de constater que, en n’inscrivant pas au crédit de la Commission les mensualités versées par le redevable au plus tard le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant de la mensualité a été versé et donc recouvré, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les ressources propres, en particulier l’article 10, paragraphe 1.
51. En vertu de l’article 11 dudit règlement, tout retard dans les inscriptions au compte de la Commission donne lieu au paiement d’intérêts de retard; en vertu d’une jurisprudence constante, ces intérêts sont exigibles, quelle que soit la raison du retard avec lequel les sommes en cause ont été portées au compte de la Communauté (16).
52. Comme la mise à disposition des différentes mensualités que le redevable a versées dans le cadre de la convention de transaction a été effectuée tardivement, ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, des intérêts de retard sont devenus exigibles, et il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas encore été versés à ce jour.
53. En conséquence, le recours de la Commission est fondé également sur ce point.
V – Dépens
54. En application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
55. Le grief de la Commission étant infondé en ce qui concerne le transfert dans la comptabilité A des paiements échelonnés en cause, nous proposons à la Cour de condamner le Royaume de Belgique, qui a succombé en ses moyens pour le surplus, à deux tiers de l’ensemble des dépens. Par conséquent, la Commission devra supporter l’autre tiers.
VI – Conclusion
56. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de dire pour droit:
«1) En inscrivant tardivement les ressources propres au compte de la Communauté en cas d’obtention par le redevable de paiements échelonnés, ce qui a fait naître des intérêts de retard, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, dont l’objet est identique.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Royaume de Belgique supportera deux tiers des dépens. La Commission des Communautés européennes supportera l’autre tiers.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 130, p. 1.
3 – Décision du Conseil du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9).
4 – JO L 155, p. 1.
5 – Voir, notamment, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. p. I‑3989, point 42), et du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, Rec. p. I-7773, point 32).
6 – Voir arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie (C-363/00, Rec. p. I-5767, points 21 à 24).
7 – Voir nos conclusions du 26 janvier 2006 dans l’affaire Commission/Belgique (C‑377/03, pendante devant la Cour), points 4 et 5.
8 – Règlement modifiant le règlement n° 1552/89 (JO L 175, p. 3).
9 – Voir, par exemple, arrêt du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C-361/02 et C‑362/02, Rec. p. I-6405, point 19, avec les références jurisprudentielles).
10 – Voir nos conclusions du 8 décembre 2005 dans l’affaire Commission/Allemagne (C‑105/02, pendante devant la Cour), point 83.
11 – Ibidem, points 2 et 81.
12 – Voir, à cet égard, arrêt du 23 septembre 2003, BGL (C-78/01, Rec. p. I-9543, point 57).
13 – Voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas (C-96/89, Rec. p. I‑2461, point 37), et du 15 juin 2000, Commission/Allemagne (C-348/97, Rec. p. I-4429, point 64).
14 – Conclusions précitées (note 10), points 81, 86 et 87.
15 – Voir, notamment, en ce qui concerne cet objectif, arrêts du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas (C-460/01, Rec. p. I-2613, points 60 et 70) et Commission/Allemagne (C-104/02, Rec. p. I‑2689, point 69).
16 – Voir, notamment, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, précité (note 13), point 38; du 12 juin 2003, Commission/Italie, précité (note 6), point 44, et du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité (note 15), point 91.
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