CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 20 janvier 2005 (1)
Affaire C-385/03
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contre
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Agriculture ‑ Restitutions à l'exportation ‑ Déclarations inexactes ‑ Sanctions ‑ Interprétation de l'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n° 3665/87 dans la version du règlement (CE) n° 2945/94»
I – Introduction
1. Par ordonnance du 30 juillet 2003, le Bundesfinanzhof (Allemagne) a adressé à la Cour une question préjudicielle en interprétation d'un régime de sanction dans le domaine des restitutions à l'exportation. La juridiction de renvoi sollicite l'interprétation de l'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n°3665/87 (2).
2. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 juillet 2002 dans l'affaire Käserei Champignon Hofmeister (3), la Cour s'est déjà prononcée sur ce régime de sanction et a reconnu la validité de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 «en tant qu'il prévoit une sanction pour l'exportateur qui, sans faute de sa part, sollicite une restitution à l'exportation plus importante que celle à laquelle il peut prétendre».
3. La Cour a considéré à cet égard que le régime de sanction en cause ne revêt pas un caractère pénal en sorte que le principe «Nulla poena sine culpa» ne lui est en tout cas pas applicable. La Cour rappelle toutefois sur ce point «que le fait que le principe ‘Nulla poena sine culpa’ n'est pas applicable aux sanctions telles que celles en cause au principal ne laisse pas les justiciables sans protection juridique». Elle a visé une jurisprudence voulant «qu'une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë» (4).
4. Il est vrai qu'en l'espèce il ne s'agit pas en principe d'apprécier la validité du régime de sanction en cause, mais de l'interpréter en ce qu'il se fonde sur une discordance entre la restitution à l'exportation demandée et la restitution applicable au produit effectivement exporté sans préciser dans le même temps dans quel document il y a lieu de tirer les informations relatives à la restitution demandée. Si le flou du régime de sanction que la juridiction de renvoi stigmatise devait se confirmer, on devrait s'interroger sur la portée du passage cité (5) de l'arrêt Käserei Champignon I.
II – Cadre juridique
A – Réglementation communautaire
5. L’article 3 du règlement n° 3665/87 dispose:
«1. Par jour d’exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée.
2. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation détermine:
a) le taux de la restitution applicable s’il n’y a pas eu fixation à l’avance de la restitution;
b) les ajustements à opérer, le cas échéant, aux taux de la restitution s’il y a eu fixation à l’avance de la restitution.
3. Est assimilé à l’acceptation de la déclaration d’exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation.
4. Le jour d’exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
5. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:
a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;
b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l’unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.
Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention ‘code restitution’.
6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté.»
6. L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 énonce notamment:
«Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d’un montant correspondant:
a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;
b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l’article 3 ou de l’article 25 paragraphe 2. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations fournies en application de l’article 47.
La sanction en question au point a) n'est pas applicable:
– en cas de force majeure,
– dans certains cas exceptionnels, caractérisés par des circonstances qui échappent au contrôle de l'exportateur, et qui apparaissent après l'acceptation, par les autorités compétentes, de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement, et à la condition que, dès qu'il constate ces circonstances et dans le délai prévu à l'article 47 paragraphe 2, l'exportateur en informe les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée, […]
Si les autorités compétentes ont constaté que le montant de la restitution demandée était inadéquat, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction de la restitution soit impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction visée aux points a) ou b). Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas, ou, s'il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l'indication relative à la destination mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22 paragraphe 2, ou de l'article 25 paragraphe 4, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire.»
7. L'article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87 dispose:
«1. Lorsque l'exportateur manifeste sa volonté d'exporter les produits ou marchandises après transformation ou stockage et de bénéficier d'une restitution, en application des dispositions visées aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la déclaration dénommée ci-après ‘déclaration de paiement’.
Les États membres peuvent donner un autre intitulé à la déclaration de paiement.
2. La déclaration de paiement comporte toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution et, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire pour les produits ou marchandises à exporter, notamment:
a) la désignation des produits ou marchandises selon les nomenclatures utilisées pour les restitutions et les montants compensatoires monétaires;
b) la masse nette des produits ou marchandises ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution ou du montant compensatoire monétaire;
c) ainsi que pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution ou du montant compensatoire monétaire, la composition des produits ou marchandises concernés ou une référence à cette composition.»
8. L'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87 prévoit:
«Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'exportateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet.»
9. L’article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 prévoit dans le passage qui nous intéresse:
«La restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée.
La demande de la restitution est faite:
a) soit par écrit; à cet égard, les États membres peuvent prévoir un formulaire particulier; […]»
10. Les premier, troisième et cinquième considérants du règlement n° 2945/94 se lisent comme suit:
«considérant que la réglementation communautaire en vigueur prévoit l'octroi de restitutions à l'exportation sur la seule base de critères objectifs, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ainsi que la destination géographique de celui-ci; que, à la lumière des expériences acquises, la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire mérite d'être renforcée; que, à cet effet, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire;
[…]
considérant que, lorsqu'un exportateur fournit des informations erronées, celles-ci peuvent entraîner le versement de restitutions indues si l'erreur n'est pas découverte; que, si l'erreur est découverte, il est tout à fait normal d'infliger à l'exportateur une sanction impliquant le paiement d'un montant proportionnel au montant qui aurait été perçu indûment si l'erreur n'avait pas été découverte et que, si l'information erronée a été donnée intentionnellement, il est également normal d'infliger une sanction plus importante;
[…]
considérant que l'expérience acquise, ainsi que les irrégularités, et surtout les fraudes déjà constatées dans ce contexte indiquent que cette mesure est nécessaire, proportionnée, suffisamment dissuasive et qu'elle doit être uniformément appliquée dans tout État membre».
B – Législation nationale
11. Le règlement allemand sur les restitutions à l’exportation (Ausfuhrerstattungsverordnung), du 24 mai 1996 (6), énonce également des règles régissant la demande de paiement de la restitution à l'exportation.
12. L'article 15 dudit règlement se lit comme suit:
«Article 15 – Demandeur et demande
Peut seul présenter la demande de restitutions selon le modèle prescrit celui:
1. qui est visé dans les cas des articles 3 et 5 dans la case 2 de la déclaration d’exportation aux fins de restitution ou
2. qui a déposé la déclaration de paiement en application des articles 8, paragraphe 1, ou 11, paragraphe 2, première ou deuxième phrase.»
III – Les faits et la procédure au principal
13. Le 29 juillet 1996, la demanderesse au principal, Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (ci-après «Käserei Champignon»), a sollicité le dédouanement à l’exportation d'un envoi de fromage, notamment de fromage fondu, relevant de différents codes de la nomenclature de l’organisation du marché, comportant également des produits ne bénéficiant pas de restitutions à l'exportation.
14. Le 12 août 1996, Käserei Champignon a fait une demande auprès du Hauptzollamt Hamburg Jonas (ci après le «HZA») visant à obtenir le paiement anticipé des restitutions à l’exportation pour cet envoi. Sur cette demande de paiement, les articles correspondant aux produits ne bénéficiant pas de restitutions à l'exportation avaient été biffés et assortis d’une mention manuscrite. Dans une lettre annexée à la demande de paiement, Käserei Champignon indiquait qu’elle ne demandait pas de restitution pour ces articles.
15. Le HZA a versé une avance sur la restitution du montant à l’exportation pour les articles non biffés, mais, par décision du 26 mars 1997, il a tout de même infligé une pénalité au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 pour les articles biffés.
16. Käserei Champignon a introduit une réclamation contre la pénalité infligée, mais en vain selon décision du 25 mai 1999. En revanche, le recours introduit ensuite devant le Finanzgericht Hamburg a abouti. Le Finanzgericht a jugé que la demanderesse n’avait pas fait de demande de paiement en ce qui concerne les articles 4 et 5, car le dépôt de la déclaration d’exportation ne pouvait pas y être assimilé. C'est contre ce jugement qu'est dirigée la Revision que le HZA a introduite devant le Bundesfinanzhof, la juridiction de renvoi.
17. Le Bundesfinanzhof détermine que, pour statuer sur la légalité de la pénalité, il faut d'abord savoir si le dépôt de la déclaration d'exportation visé par l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 constitue déjà la demande de paiement au sens de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement ou si cette demande de paiement n'est faite qu'au moment de la demande écrite visée par l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87. Si, en effet, le régime de sanction requiert une demande écrite particulière pour pouvoir s'appliquer, c'est à tort que la sanction aurait été infligée en l'espèce.
18. Devant le Bundesfinanzhof, le HZA a soutenu que l'on ruinerait l'effet dissuasif du régime de sanction en suivant la conception de Käserei Champignon et du Finanzgericht, voulant que la sanction ne puisse être infligée que lorsque l'exportateur a introduit en plus de la déclaration d'exportation la demande de paiement prescrite par le législateur national au titre de l'habilitation conférée par la réglementation communautaire. De plus, cette conception s'écarte, selon lui, de l'interprétation obligatoire que la Cour a donnée des règles applicables.
19. Dans l'esprit du HZA, il ressort du but préventif du régime de sanction, exprimé en particulier dans les troisième et cinquième considérants du règlement n° 2945/94, qui a mis en place le régime de sanction de l'article 11 du règlement n° 3665/87, que des informations erronées données dans la déclaration d'exportation font déjà jouer la sanction.
20. Le HZA a soutenu enfin que le moment auquel la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 joue ne saurait être déterminé par des règles différentes dans la Communauté selon qu'un État membre considère d'après ses règles d'application – conformément à l'habilitation de l'article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87 – que la demande de paiement est faite dans la déclaration d'exportation ou seulement dans une demande ultérieure.
21. Le Bundesfinanzhof oppose le libellé de l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87 à l'argument du HZA – voulant que la déclaration d'exportation comporte déjà la demande de restitution visée à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 au motif que l'exportateur doit y déclarer qu'il demande une restitution pour les marchandises déclarées. Cette disposition, qui habilite expressément les États membres à prévoir un formulaire particulier pour la remise de la demande écrite de paiement au titre de l'article 47, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87, montre, selon lui, qu'il peut y avoir une nette distinction entre la déclaration d'exportation et la demande de paiement.
22. Le Bundesfinanzhof estime pourtant que l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87 renferme un argument confortant plus nettement l'analyse du HZA. Cette disposition définit la notion de «restitution demandée» comme étant le montant calculé à partir des informations fournies dans la déclaration d'exportation. Cette disposition n'envisage pas une demande de paiement particulière qui serait faite en plus de la déclaration d'exportation.
23. S'agissant de l'analyse faite par Käserei Champignon – voulant que la sanction ne puisse être infligée que lorsque l'exportateur a formé la demande de paiement requise par la réglementation nationale en plus de la déclaration d'exportation – le Bundesfinanzhof constate que celle-ci peut se fonder sur le libellé des articles 11, paragraphe 1, premier alinéa, et 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87.
24. Le Bundesfinanzhof estime par ailleurs que l'analyse juridique de Käserei Champignon peut être confortée par le fait qu'il pourrait être disproportionné de lui infliger une sanction alors qu'elle n'a expressément pas formé de demande de paiement de la restitution à l'exportation pour les articles biffés ni obtenu aucune restitution pour ces articles.
25. Doutant de l'interprétation à donner au régime de sanction de l'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement n°3665/87 dans la version du règlement n° 2945/94, le Bundesfinanzhof a décidé d'interroger la Cour à ce sujet.
IV – La question préjudicielle
26. Le Bundesfinanzhof a suspendu la procédure et adressé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n° 3665/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2945/94, doit-il être interprété – compte tenu également du principe de proportionnalité – en ce sens que de fausses informations relatives à des articles particuliers, figurant dans la déclaration d'exportation et susceptibles d'aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent à elles seules la diminution de la restitution à l'exportation du montant de la pénalité défini audit article, bien qu'il soit expressément déclaré, dans le cadre de la demande spéciale de paiement à présenter en application du droit interne, que le paiement de la restitution à l'exportation n'est pas demandé pour les articles concernés de la déclaration?»
V – Sur la question préjudicielle
27. Dans le contexte décrit par le juge de renvoi, on se demande avant tout si c'est dans la déclaration d'exportation et/ou dans la demande de paiement requise, le cas échéant, qu'il faut rechercher les indications montrant qu'une restitution à l'exportation est demandée. La réponse gît dans l'interprétation de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, qui doit impérativement respecter le principe général de proportionnalité.
A – Quant au libellé de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87
1. Arguments des parties
28. Käserei Champignon fait la distinction entre la déclaration d'exportation et la demande de paiement et tire tout d'abord argument du libellé des articles 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87. Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, une sanction est infligée si «un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable» (mis en italique par nous). Il s'ensuit, selon elle, que c'est la seule demande de restitution qui compte. L'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87 habilite à cet effet les États membres à prévoir des formulaires spéciaux. La République fédérale d'Allemagne a usé de cette faculté en adoptant l'article 15 du règlement allemand sur les restitutions à l’exportation et elle a prescrit un modèle précis pour la demande de restitution qui fait la distinction entre déclaration d'exportation et demande de paiement de la restitution à l'exportation. Dans la réglementation allemande, la demande de paiement prescrite sur le plan national constitue la demande de restitution de référence. Le Bundesfinanzhof se rallie lui aussi à cet argument.
29. Käserei Champignon expose au reste qu'il ne découle pas non plus de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87 que par demande de restitution on ait voulu entendre la déclaration d'exportation. Le deuxième alinéa ne définit en effet pas, selon elle, la notion de «restitution demandée», mais propose simplement une base de calcul en renvoyant à d'autres dispositions pour établir le montant de la restitution demandée.
30. La Commission en revanche estime qu'il n'existe aucune «demande de paiement» au sens de l'article 11 du règlement n° 3665/87. L'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, définit, selon elle, la notion de «restitution demandée» qui se distingue précisément de la notion de «restitution applicable» au sens de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous b). Il découle du renvoi fait dans cette définition que les indications qui intéressent la restitution demandée sont, selon l'article 3 du règlement n° 3665/87, celles qui figurent dans la déclaration d'exportation et, selon l'article 25, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, celles qui figurent dans la déclaration de paiement, que l'on ne confondra pas avec la demande de paiement au sens de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87. Le Bundesfinanzhof rejoint sur ce point la Commission et considère que cet argument a plus de poids que l'argument de texte de Käserei Champignon.
31. La Commission indique au reste que la version allemande de l'article 11 du règlement n° 3665/87, qui prévoit la sanction, utilise certes le terme de «Zahlungsantrag», alors que c'est le terme de «Zahlungserklärung» qui eût été exact. D'autres versions linguistiques montrent que la déclaration de paiement de l'article 25, paragraphe 2, est également la déclaration de paiement de l'article 11 du règlement n° 3665/87 en ce que ce sont les mêmes termes de «payment declaration», «declaraccao de pagamiento», «déclaration de paiement» qui sont employés dans les deux dispositions.
2. Appréciation
32. L'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 impose une sanction au cas où «un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable». La première phrase du deuxième alinéa de ce même article définit immédiatement après ce qu'il faut entendre par restitution demandée; on y lit qu'est considéré «comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l’article 3 ou de l’article 25 paragraphe 2». La deuxième phrase du deuxième alinéa renvoie de plus à l'article 47 pour le calcul de la restitution demandée en ce que le taux de restitution est fonction des informations fournies en application de cet article. Ce libellé ne permet pas d'établir sans ambiguïté si le deuxième alinéa donne une définition légale de la notion de restitution demandée visée au premier alinéa ou se borne à concevoir une base de calcul, ainsi que Käserei Champignon le prétend.
33. On doit en tout cas constater avec la Commission que l'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3665/87 ne connaît que la notion de restitution étant entendu que, selon le premier alinéa, il convient de distinguer la restitution demandée et la restitution applicable à chaque exportation effective. On voit ainsi que l'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, ignore la «demande de paiement».
34. La sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 se fonde ensuite essentiellement, d'après son libellé, sur la restitution demandée sachant que le deuxième alinéa comporte en tout cas des indications pour son calcul. Ce sont à cet égard les informations données dans la déclaration d'exportation visée à l'article 3 qui sont déterminantes ou celles figurant dans la déclaration de paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87; ce n'est que dans des cas particuliers (7) qu'il y a lieu de prendre en compte les indications figurant dans la demande de paiement visée à l'article 47 du règlement n°3665/87. Ainsi que la Commission le souligne à juste titre, il ressort en plus de l'article 29, paragraphe 2, de ce règlement que les notions de «déclaration de paiement» et de «demande de paiement» ne recouvrent pas la même réalité, mais doivent être distinguées l'une de l'autre: l'article 29, paragraphe 2, vise la déclaration de paiement au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, tandis que l'article 47 vise la demande de paiement.
35. Il en ressort en tout cas clairement que l'on ne peut pas établir la restitution demandée au sens de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 en se référant principalement à la demande de paiement visée à l'article 47 du même règlement.
36. L'emploi du terme «Zahlungsantrag» à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret, n'est pas de nature à infirmer cette idée. Dans d'autres versions linguistiques, comme les versions en langue anglaise, espagnole, française, italienne et portugaise, le règlement se fonde dans ce même passage sur la déclaration de paiement, qui correspond à la notion figurant dans l'article 25, paragraphe 2, auquel l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, se réfère déjà. Le fait que la version en langue allemande n'utilise pas la notion de «Zahlungserklärung» correspondant à l'article 25, paragraphe 2, comme le font d'autres versions linguistiques, pose un problème d'authenticité des versions linguistiques. Les règles de droit communautaire ayant la même force obligatoire dans les différentes versions linguistiques, l'interprétation d'une règle de droit communautaire impose de comparer toutes les versions linguistiques (8). La nécessité d'une application et dès lors d'une interprétation uniforme exclut que le texte soit considéré isolément mais exige qu'il soit interprété à la lumière de toutes les autres versions (9).
37. Pour fonder le caractère déterminant de la demande de paiement aux fins d'établir la restitution demandée au sens de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87, Käserei Champignon se réfère en plus à tort au formulaire national que la République fédérale d'Allemagne est certes habilitée à prescrire au titre de l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 3665/87. Une règle de droit communautaire ne peut pas être interprétée au regard d'une réglementation particulière nationale que la réglementation communautaire a permis à l'État membre d'adopter.
38. La circonstance que la restitution demandée au sens de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 ne doit en tout cas pas être principalement recherchée au regard de la demande de paiement ne permet toutefois pas de tirer une conclusion péremptoire sur les documents qu'il convient de prendre en compte à cet effet. Ce qui importe à cet égard, c'est que l'article 3, paragraphe 5, parle d'un document utilisé «lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution» et précise qu'il peut (10) – mais qu'il ne doit pas – s'agir là de la déclaration d'exportation.
39. S'agissant du libellé de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, on doit à nouveau constater une divergence entre les différentes versions linguistiques. Aux termes de cette disposition, on entend par jour d’exportation «la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée». La version en langue allemande – ou en langue néerlandaise – de cette définition indique plutôt que la restitution a déjà été demandée dans la déclaration d'exportation – c'est à tout le moins son esprit – alors que l'emploi du futur dans les versions en langues anglaise, espagnole, française (11), italienne ou portugaise indique plutôt que la déclaration d'exportation ne comporte pas nécessairement une telle demande.
40. Tout cela montre que la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3365/87 ne se fonde pas, d'après son libellé, sur la demande de paiement au sens de l'article 47, paragraphe 1, là où elle utilise les termes de «restitution demandée». Cela ressort en particulier du renvoi, fait au deuxième alinéa, première phrase, aux indications figurant dans la déclaration d'exportation visée à l'article 3 ou dans la déclaration de paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, étant entendu que, à ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant dans quelle mesure les informations données dans la demande de paiement visée à l'article 47, paragraphe 1, répètent les indications figurant dans la déclaration d'exportation ou dans la déclaration de paiement lorsqu'un État membre exerce la faculté prévue à l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa. Le libellé de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 ne fournit en tout cas aucune indication claire pour savoir quel est le document qui donne les informations relatives à la restitution demandée.
B – Interprétation systématique
1. Arguments des parties
41. Käserei Champignon expose que la seule existence de l'article 47, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 conforte déjà l'idée qu'il faille faire la distinction – dans sa conception – entre déclaration d'exportation et demande de restitution. Cette disposition, qui distingue dans ses termes la déclaration d'exportation et la demande de paiement, serait en effet superflue si la déclaration d'exportation constitue déjà la demande de paiement.
42. Käserei Champignon voit aussi sa conception corroborée par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (12). L'article 49, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement dispose que la restitution n'est payée que sur demande spécifique. Le premier considérant dudit règlement entend indiquer qu'il conviendrait, pour des raisons de clarté, de refondre dans ce règlement le règlement n° 3665/87.
43. Käserei Champignon estime enfin que l'on n'aperçoit dans l'article 11, paragraphe 1, cinquième alinéa, aucune raison de sanctionner des informations erronées qui figureraient déjà dans la déclaration d'exportation.
44. Contrairement au HZA, Käserei Champignon estime que l'arrêt que la Cour a rendu le 22 janvier 1975 dans l'affaire Unkel (13) n'est d'aucune utilité dans l'interprétation à donner en l'espèce. Contrairement à l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, le règlement qui a fait l'objet de cette procédure ne requérait aucune demande.
45. La Commission appuie elle aussi son analyse sur des arguments tirés d'une interprétation systématique. Il ressort déjà du rapport entre l'article 3, paragraphe 1, et l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 que des informations erronées données dans la déclaration d'exportation feraient jouer la sanction. L'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 étant une disposition tirée du titre 4 du règlement, régissant la procédure de paiement de la restitution, la demande de paiement, qui y est spécifiquement évoquée, doit être qualifiée de simple formalité administrative pour le paiement proprement dit.
46. La Commission expose également que l'article 11, paragraphe 1, troisième et cinquième alinéas, du règlement n° 3665/87 montrerait que la demande de paiement n'est pas une condition d'application de la sanction. Autrement cela n'aurait aucun sens de renoncer à la sanction dans le cas de la dénonciation spontanée visée au troisième alinéa, deuxième tiret.
2. Appréciation
47. Ainsi que nous l'avons développé plus haut, c'est la seule restitution demandée qui compte pour l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87. L'article 47, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, qui fait la distinction entre les notions de déclaration d'exportation et de demande de paiement, ne peut dès lors donner aucune indication sur les conditions d'une sanction au titre de l'article 11, paragraphe 1, pour la simple raison que l'article 11, paragraphe 1, n'envisage pas, à son tour, une de ces notions, mais également la restitution demandée.
48. Il faut considérer de plus que la sanction de l'article 11 figure au titre 2 (14), chapitre 1 (15) du règlement n° 3665/87, tandis que l'article 47 se trouve dans son titre 4 (16). L'article 11 régit les conditions du droit, intéresse donc le fond du droit et renvoie à cet égard aux articles 3 et 25, qui font à leur tour partie du titre 2. S'inscrivant dans le titre 2, l'article 47 est, en revanche, une règle de procédure et régit la demande de paiement en tant que formalité administrative du paiement.
49. La qualification juridique de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 peut être transposée pratiquement littéralement à l'article 49, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, qui refond le règlement n° 3665/87. Le premier considérant du règlement n° 800/1999, qui donne à entendre que le règlement n° 3665/87 maintes fois modifié n'aurait besoin d'être refondu que «pour des raisons de clarté» plaide aussi pour une interprétation uniforme. Il s'ensuit que la version refondue n'étaie pas l'analyse de Käserei Champignon voulant que, conformément à la différenciation que l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 fait entre déclaration d'exportation et demande de paiement, la demande de restitution – désignée comme telle par elle – doit être vue dans la demande de paiement.
50. Il ressort simplement d'une comparaison entre les règles de fond des articles 3, 11 et 25 du règlement n° 3665/87 et la règle de procédure de l'article 47 de ce règlement qu'il convient en principe de distinguer l'aspect demande (17) et l'aspect paiement, étant entendu que cela ne permet pas directement de savoir de quel document la restitution demandée ressort.
51. L'article 11, paragraphe 1, troisième et cinquième alinéas, du règlement n° 3665/87 pourrait inciter à penser que des informations erronées données dans la déclaration d'exportation font jouer la sanction de l'article 11, paragraphe 1.
52. L'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret, prévoit une exception à l'application d'une sanction en cas de dénonciation spontanée. Mais cette exception ne reçoit toutefois application que lorsque les autorités n'ont pas déjà constaté elles-mêmes que le montant demandé était inexact. Les autorités procédant au contrôle physique dans les moments qui suivent la déclaration d'exportation et avant la demande de paiement, cette disposition n'aurait aucun sens au cas où l’on se fonderait sur la demande ultérieure de paiement pour appliquer la sanction. L'arrêt de la Cour, voulant que la rectification des données figurant dans la déclaration d'exportation ne puisse plus être accordée lorsque la demande est formulée après que le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ou de la constatation qu'il a lui-même faite de l'inexactitude des énonciations en question (18) est transposable au cas où la dénonciation est spontanée (19).
53. L'article 11, paragraphe 1, cinquième alinéa, première phrase, ne voit pas non plus la demande de paiement comme condition d'application de la sanction de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa. Cette disposition inflige en effet également une sanction au cas où aucune exportation n'intervient et que la restitution demandée est inexacte. Il s'ensuit à l'inverse que la demande de paiement ne constitue précisément pas une condition d'application de la sanction, car dans cette hypothèse aucune demande de paiement ne peut être formée.
54. L'arrêt Unkel (20) semble en tout cas être de peu de secours. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que la remise à l'autorité nationale compétente pour l'octroi des restitutions de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2315/69 de la Commission (21) et à l'article 5 du règlement n° 1041/67/CEE de la Commission (22), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2586/69 (23), vaut demande de restitution. Il se trouve toutefois que le règlement n° 1041/67 ne comportait pas de condition analogue à l'article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 3665/87 requérant une demande de paiement, ni d'habilitation analogue à l'article 47, paragraphe 1, deuxième phrase, permettant de prévoir des formulaires particuliers. On ne saurait dès lors tirer argument de cet arrêt.
55. Il convient en résumé de considérer que l'économie du règlement impose elle aussi en tout cas de distinguer le volet demande de restitution et le volet paiement de la restitution en sorte que la restitution demandée au sens de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 ne saurait se déduire de la seule demande de paiement visée à l'article 47, paragraphe 1, de ce règlement.
C – Interprétation téléologique
1. Arguments des parties
56. Käserei Champignon, qui soutenait dans l'affaire Käserei Champignon I que la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, revêt un caractère pénal, indique à présent que, ainsi que la Cour l'a déterminé dans l'arrêt en question (24), cette sanction se conçoit comme un montant négatif de restitution et ne revêt aucun caractère pénal. Käserei Champignon en tire à présent argument pour soutenir que cette disposition n'énonce précisément pas un délit abstrait de mise en péril («abstrakte Gefährdungsdelikt») en sorte qu'une mise en péril purement abstraite des intérêts financiers de la Communauté ne saurait relever du régime de sanction. L'idée qui préside au troisième considérant du règlement n° 2945/94 ne le récuse pas non plus. Seule une mise en péril concrète serait susceptible de faire jouer la sanction, mais celle-ci ne saurait se produire au stade du dépôt de la déclaration d'exportation.
57. Käserei Champignon doute au reste que le but préventif poursuivi par l'article 11 du règlement n° 3665/87 soit compromis si ce n'est que la demande de paiement et non pas d’emblée la déclaration d'exportation qui constitue la demande au sens de l'article 11, paragraphe 1.
58. Käserei Champignon estime enfin qu'une juste appréciation de l'état de la réglementation ne fait courir aucun risque d'application divergente de la sanction dans la Communauté. Le régime de sanction ne jouerait en effet pas à des moments différents, mais la demande de restitution à l'exportation peut selon elle être formée à des moments différents sur la base de l'habilitation de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n°3665/87.
59. La Commission souligne en revanche les objectifs de la disposition prévoyant la sanction, qui, selon le premier considérant du règlement n° 2945/94, consistent à réprimer plus durement les irrégularités et la fraude ainsi qu'à conférer – d'après l'idée exprimée au cinquième considérant – un caractère préventif et dissuasif à la sanction qui, d'après le troisième considérant, est applicable dès que les informations données par l'exportateur seraient susceptibles de déboucher sur des paiements indus.
60. La Commission ainsi que le HZA estiment que, si l'on se fonde sur les informations données dans la demande de paiement visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, l'exportateur pourrait déposer une déclaration d'exportation comportant des informations erronées et former une demande de paiement analogue en l'absence de contrôle sans craindre de sanction. Cela réduit à néant l'effet dissuasif propre à la sanction conformément au cinquième considérant du règlement n° 3665/87.
61. La Commission et le HZA indiquent de surcroît que, si l'on se fonde sur les informations données dans la demande de paiement, cela compromettrait fortement les effets dissuasifs du système des contrôles des marchandises, car seul un nombre restreint d'exportations serait effectivement soumis à un contrôle de marchandise.
62. La Commission et le HZA estiment enfin que, dans le cadre de l'article 11 du règlement n° 3665/87, on ne peut pas se fonder sur les informations données dans la demande de paiement du fait que, dans ce cas, la sanction jouerait à des moments différents dans les États membres, ce qui va à l'encontre du cinquième considérant du règlement n° 3665/87.
2. Appréciation
63. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les sanctions prévues dans les règles de la politique agricole commune – à l'instar de la règle de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3365/87 à l'endroit des informations erronées liées à la restitution à l'exportation demandée – sont destinées à lutter contre les nombreuses irrégularités qui sont commises dans le cadre des aides à l'agriculture et qui, en grevant lourdement le budget de la Communauté, sont de nature à compromettre les actions entreprises par les institutions dans ce domaine pour stabiliser les marchés, soutenir le niveau de vie des agriculteurs et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs (25).
64. La sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 a aussi expressément pour but de protéger les intérêts financiers de la Communauté ainsi que le montrent clairement les premier et troisième considérants du règlement n° 2945/94, qui a introduit cette disposition.
65. La Cour s'est déjà prononcée sur la nature de la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 et ne lui a reconnu aucun caractère pénal (26).
66. La Cour s'est en effet prononcée à plusieurs reprises sur la nature des infractions reprochées appelées à être ainsi sanctionnées en déclarant que «les normes transgressées s'adressaient uniquement aux opérateurs économiques qui ont fait le choix, en toute liberté, de recourir à un régime d'aides en matière agricole» (27). La Cour a exposé au reste que, «dans le contexte d'un régime d'aides communautaire, dans lequel l'octroi de l'aide est nécessairement subordonné à la condition que son bénéficiaire présente toutes les garanties de probité et de fiabilité, la sanction prise en cas de non-respect de ces exigences constitue un instrument administratif spécifique faisant partie intégrante du régime d'aides et destiné à assurer la bonne gestion financière des fonds publics communautaires» (28).
67. La Cour a déterminé sur ce point que «seuls les opérateurs qui ont demandé à bénéficier de restitutions à l'exportation sont susceptibles de se voir infliger la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 lorsqu'il apparaît que les informations fournies par de tels opérateurs à l'appui de leur demande sont erronées» (29).
68. La Cour a déterminé enfin que «la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 consiste dans le paiement d'une pénalité dont le montant est déterminé en proportion du montant qui aurait été indûment perçu par l'opérateur économique si une irrégularité n'avait pas été détectée par les autorités compétentes. Elle fait donc partie intégrante du régime des restitutions à l'exportation en cause et n'a pas de caractère pénal» (30).
69. Bien que la Cour ait très clairement décidé que la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3365/87 n'a pas de caractère pénal, Käserei Champignon tente de la faire relever du droit pénal en qualifiant les éléments constitutifs de la sanction de délit concret de mise en péril. Cela n'est pas convaincant quand on sait que la sanction n'a pas de caractère pénal. Sans même examiner au reste si le droit communautaire connaît une catégorie de cet ordre.
70. Il ressort de tout cela que la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 joue en tout cas lorsque les déclarations faites pour demander la restitution sont inexactes. Le document dans lequel ces déclarations ont été faites est sans incidence à cet égard. Cette constatation est aussi conforme au but de cette sanction inscrit dans le premier considérant du règlement n° 2945/94: d'après ce considérant, «la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire mérite d'être renforcée; […] à cet effet, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire». De plus, le troisième considérant souligne aussi cette finalité et constate que, «lorsqu'un exportateur fournit des informations erronées, celles-ci peuvent entraîner le versement de restitutions indues si l'erreur n'est pas découverte; que, si l'erreur est découverte, il est tout à fait normal d'infliger à l'exportateur une sanction impliquant le paiement d'un montant proportionnel au montant qui aurait été perçu indûment si l'erreur n'avait pas été découverte».
71. Il s'ensuit que l'objectif de protéger les intérêts financiers de la Communauté en luttant contre la fraude et en se servant de l'effet préventif de la sanction requiert de ne pas attendre que les finances de la Communauté aient subi un préjudice, mais de sanctionner les informations erronées dès qu'elles sont susceptibles de causer un préjudice, ce qui est au reste conforme aux termes du troisième considérant que nous venons de citer appelant à réprimer les informations erronées susceptibles d'entraîner le versement de restitutions indues.
72. Cela ne veut pas encore dire que les informations données dans la déclaration d'exportation soient les seules à prendre en compte pour faire jouer la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87: l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du même règlement permet en effet a contrario aux États membres de prévoir un formulaire, qui ne correspond pas à la déclaration d'exportation, pour solliciter la restitution. Il appartient dès lors au juge national de déterminer si, compte tenu des circonstances, la déclaration d'exportation doit être assimilée ou non en droit interne au document utilisé «lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution».
73. Ni la nécessité de veiller à l'application uniforme de la réglementation communautaire ni l'effet préventif ou dissuasif de la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 ne s'opposent en principe à cette solution différenciée.
74. S'agissant de l'effet préventif de la sanction en question, la Commission relève à juste titre que, en se fondant sur la demande de paiement pour vérifier si les conditions de la sanction sont réunies, on pourrait ruiner cet effet dissuasif dès lors qu'un contrôle physique a précédé la demande de paiement. Conformément au règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission (31), seul un nombre restreint d'exportations sont soumis à un contrôle physique pour vérifier si les exportations ont été effectivement et régulièrement réalisées. Si l'on se fondait à présent sur la demande de paiement ultérieure pour vérifier si les conditions de la sanction sont réunies, cela permettrait à l'exportateur, au cas où on découvrirait une déclaration d'exportation erronée à la faveur d'un contrôle par sondage, d'éviter de se voir infliger une sanction en ne formant pas de demande de paiement pour ces marchandises. L'efficacité du système des contrôles physiques, et plus particulièrement l'effet préventif de ces contrôles, serait sensiblement entamée, ce qui heurterait à nouveau l'«effet utile» de la sanction.
75. S'agissant de l'effet dissuasif, ce n'est une nouvelle fois pas à tort que la Commission indique que, s'il ne fallait s'en tenir en principe qu'aux informations données dans la demande de paiement, l'exportateur pourrait déposer une déclaration d'exportation comportant des informations erronées et former ensuite la demande de paiement analogue s'il n'y a pas eu de vérification par un contrôle par sondage, sans devoir craindre une sanction. Cela paraît incontestablement nuisible à ses yeux à l'effet dissuasif de la sanction.
76. Si, à l'inverse, la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 ne se fonde pas sur la demande de paiement, cela ne peut pas nécessairement conduire à infliger automatiquement une sanction dès que la déclaration d'exportation comporte des erreurs. L'exportateur de bonne foi doit toujours pouvoir rectifier ultérieurement les informations initialement données dans la déclaration d'exportation (32) pourvu que cette rectification intervienne volontairement et en temps utile, c'est-à-dire pas sur le coup d'une demande de renseignement ou d'un contrôle – fût-il même seulement imminent – du service des douanes (33) (34).
77. En ce qui concerne l'application uniforme de la réglementation communautaire, il convient de relever que, d'après le cinquième considérant du règlement n° 2945/94, qui a introduit la sanction, «cette mesure […] doit être uniformément appliquée dans tout État membre», ce qui exclut catégoriquement d'établir dans un ordre chronologique différent selon l'État membre les conditions auxquelles la sanction est infligée. Sachant cela, il ne saurait en tout cas être convaincant de se fonder sur des formulaires – que ce soit la déclaration d'exportation ou la demande de paiement – car ces formulaires peuvent varier de pays à pays conformément à la compétence des États membres pour mettre en œuvre les règles communautaires et des marges d'appréciation laissées sur ce point par le règlement n° 3665/87. Il suffit donc de constater à cet égard que seules importent les informations données par l'exportateur – sans considération des formulaires employés au titre des règles d'application nationales, qui peuvent être différents conformément aux options ouvertes selon les termes du règlement n° 3665/87.
78. On doit ainsi constater à ce stade intermédiaire que le but de la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 et la finalité du règlement n° 2945/94 requièrent de faire jouer la sanction prévue lorsque le document utilisé pour bénéficier de la restitution comporte des informations erronées – sous réserve d'une rectification apportée volontairement et en temps utile à ces informations.
D – Proportionnalité
1. Arguments des parties
79. Käserei Champignon doute de la proportionnalité de la sanction de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 si l'on considère que c'est la déclaration d'exportation qui est la demande de référence de cette règle. Dans une telle conception, cette disposition n'est pas apte, selon elle, à réaliser son objectif de la sorte, parce que seul l'intéressé à la restitution peut mettre en péril les intérêts financiers de la Communauté. Elle n'est pas non plus nécessaire, car le risque de se voir infliger une sanction pour des informations erronées données dans la demande de restitution a déjà un effet dissuasif suffisant. La sanction n'est pas non plus appropriée, car, en se fondant sur la déclaration d'exportation, on réprimerait avec la même sévérité l'acte préparatoire et l'acte accompli, au sens pénal des termes, ce qui est contraire aux traditions d'État de droit des États membres. Le Bundesfinanzhof émet lui aussi des doutes quant à la proportionnalité.
2. Appréciation
80. Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux de droit communautaire, veut que les moyens mis en œuvre par une disposition de droit communautaire soient aptes à réaliser l'objectif visé et ne puissent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (35).
81. Dans son arrêt Käserei Champignon I, la Cour a déjà décidé que la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 n'enfreint pas le principe de proportionnalité dès lors qu'elle ne peut être considérée ni comme inapte à réaliser l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire ni comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (36).
82. Au-delà de cette idée générale, les doutes de Käserei Champignon et du Bundesfinanzhof quant à la proportionnalité de la sanction de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 procèdent manifestement d'une interprétation voulant que la sanction puisse également être infligée au cas où l'exportateur a rectifié en cours de procédure les informations erronées données au départ.
83. Quand on considère l'affaire au principal, on doit constater à cet égard que la possibilité de principe d'infliger une sanction à un exportateur qui demande une restitution en donnant des informations erronées sans commettre de faute propre découle du fait que la sanction en question est conçue indépendamment de toute faute. La Cour en a déjà tenu compte dans son arrêt Käserei Champignon I. Il est dès lors indifférent de connaître les raisons pour lesquelles les informations erronées qui avaient été données au départ n'auraient pas pu être rectifiées en temps utile (37).
84. Pour réaliser l'objectif de lutter contre les irrégularités et les fraudes, il paraît apte de se fonder sur les informations figurant dans le document utilisé pour bénéficier de la restitution – sous réserve, le cas échéant, d'une modification ultérieure de ces informations pour autant qu'elle intervienne volontairement et en temps utile dans le sens décrit plus haut – pour appliquer la sanction de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87. Il découle de l'objectif préventif et dissuasif poursuivi par la sanction que le législateur communautaire met l'accent sur l'exactitude de ces informations. Il est aussi nécessaire de se fonder sur ces informations pour atteindre les buts du régime de sanction. En effet, contrairement à ce que pense Käserei Champignon, la simple possibilité de sanctionner des informations erronées données dans la demande de restitution ne revêt pas un caractère suffisamment dissuasif (38).
85. Il convient en plus de renvoyer au cinquième considérant du règlement n° 32945/94 indiquant que les irrégularités et fraudes constatées dans le secteur des restitutions à l'exportation attestent au contraire que d'autres sanctions et le remboursement de la seule restitution n'étaient pas suffisants pour avoir un effet dissuasif et inciter les exportateurs à faire le nécessaire pour que la réglementation communautaire soit respectée (39).
86. Enfin, même si l'on se fonde sur les informations données dans le document utilisé pour bénéficier de la restitution, la sanction de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3665/87 reste appropriée au but de protéger les intérêts financiers de la Communauté en ce qu'elle n'empêche pas de rectifier ces informations pour autant que cette rectification se fasse volontairement et en temps utile.
87. Lorsque Käserei Champignon critique la prétendue assimilation de l'acte préparatoire et de l'acte commis en ce qu'elle serait contraire aux traditions d'État de droit des États membres, elle perd de vue que la sanction en question ne revêt précisément pas de caractère pénal.
88. Si la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 devait apparaître à ce point contraignante dans la pratique qu'elle fasse courir à l'exportateur un risque apparemment incalculable, il n'appartient pas à la Cour d'y porter remède compte tenu des objectifs clairs – et dignes de protection – du régime en question dont la validité n'est pas (plus) en cause; le cas échéant, le législateur communautaire est plutôt appelé à élaborer une solution sur ce point en prenant en compte tous les intérêts en présence.
VI – Conclusion
89. Par ces motifs nous proposons de répondre comme suit à la question posée par le Bundesfinanzhof:
«L'article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1984, doit être interprété – compte tenu également du principe de proportionnalité – en ce sens que des informations erronées relatives à des articles particuliers, figurant dans un document à utiliser conformément à la réglementation interne d'application pour bénéficier de la restitution, et susceptibles d'aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent la diminution de la restitution à l'exportation du montant de la pénalité défini audit article,
– même s'il est expressément déclaré, dans la demande particulière de paiement à présenter en application du droit interne, que le paiement de la restitution à l'exportation n'est pas demandé pour les articles en question de ce document,
– et si cette déclaration n'est intervenue qu'après l'annonce ou la réalisation de contrôles douaniers.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Règlement de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), dans la version du règlement (CE) n° 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994 (JO L 191, p. 5), ainsi que du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, modifiant le règlement n° 3665/87 en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions (JO L 310, p. 57) (ci-après le «règlement n° 3665/87»).
3 – C-210/00, Rec. p. I-6453 (ci-après l'«arrêt Käserei Champignon I»).
4 – Ibidem, point 52.
5 – Voir point 3.
6 – BGBl. 1996 I, p. 766.
7 – Voir, sur ce point, article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 3665/87.
8 – Arrêts du 6 octobre 1982, CILFIT e.a (283/81, Rec. p. 3415, point 18); du 14 décembre 1988, Huber (291/87, Rec. p. 6449, point 11), et du 17 décembre 1998, Codan (C-236/97, Rec. p. I‑8679, point 25).
9 – Arrêts du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 3); du 12 juillet 1979, Koschniske (9/79, Rec. p. 2717, points 6 et suiv.), et du 7 juillet 1998, Moksel (55/87, Rec. p. 3845, point 15).
10 – En visant le cas où «le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation».
11 – «[…] la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée» (mis en italique par nous).
12 – Règlement de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).
13 – 55/74, Rec. p. 9.
14 – «Exportations vers les pays tiers».
15 – «Droit à la restitution».
16 – «Procédure de paiement de la restitution».
17 – Dans le sens d'une demande d'octroi d'une restitution ou d'un processus débouchant sur la mention faisant foi de la restitution demandée.
18 – Arrêt du 8 juin 1994, Ellinika Dimitriaka (C-371/92, Rec. p. I-2391, point 32).
19 – Sur l'utilisation prêtant à confusion du terme «Zahlungsantrag» à l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, voir ci-dessus, point 36.
20 – Précité à la note 13.
21 – Règlement du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (JO L 295, p. 14).
22 – Règlement du 21 décembre 1967, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO L 1967, 314, p. 9).
23 – Règlement de la Commission, du 22 décembre 1969 (JO L 322, p. 27).
24 – Précité à la note 3, points 35 et suiv.
25 – Arrêts du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission (C-240/90, Rec. p. I-5383, point 19), et Käserei Champignon I (précité à la note 3, point 38).
26 – Arrêt Käserei Champignon I (précité à la note 3, point 44).
27 – Arrêt Käserei Champignon I (précité à la note 3), renvoyant en ses points 32 et 33 aux arrêts du 18 novembre 1987, Maizena (137/85, Rec. p. 4587, point 13), et Allemagne/Commission (précité à la note 25, point 26).
28 – Arrêt Käserei Champignon I (précité à la note 3, point 41).
29 – Ibidem, point 42.
30 – Ibidem, point 43.
31 – Règlement du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (JO L 224, p. 13).
32 – Voir, sur ce point, également article 65 du règlement (CEE) n° 2913/92, du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1):
«Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières:
a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,
b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question,
c) soit ont donné mainlevée des marchandises.»
33 – Voir, à cet égard, également arrêt Ellinika Dimitriaka, précité à la note 18.
34 – La décision de renvoi ne permet pas de savoir si les corrections apportées par Käserei Champignon dans l'affaire au principal l'ont été «volontairement». Au cours des débats, le HZA a indiqué à cet égard que les rectifications sont intervenues après un contrôle physique.
35 – Arrêts Maizena (précité à la note 27, point 15), et du 7 décembre 1993, ADM Ölmühlen (C‑339/92, Rec. p. I-6473, point 15).
36 – Arrêt précité à la note 3, point 68.
37 – Käserei Champignon indique à cet égard qu'elle ne pouvait pas s'apercevoir de l'inexactitude des informations qu'elle avait données au départ, car cela aurait requis une analyse en laboratoire.
38 – Voir ci-dessus, points 74 et suiv.
39 – Arrêt Käserei Champignon I (précité à la note 3, point 66).
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