CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. A. Tizzano
présentées le 7 juin 2005 (1)
Affaire C-397/03 P
Archer Daniels Midland Co.
Archer Daniels Midland Ingredients Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
«Concurrence – Ententes – Lysine – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Égalité de traitement – Proportionnalité – Non-rétroactivité – Principe ‘non bis in idem’»
1. La présente affaire a pour objet le pourvoi introduit par les sociétés Archer Daniels Midland Co. (ci-après «ADM Company») et Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (ci-après «ADM Ingredients») contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (ci-après l’«arrêt attaqué») (2) par lequel a été confirmée, en substance, la décision 2001/418/CE de la Commission, du 7 juin 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (ci-après la «décision attaquée») (3).
I – Cadre normatif
2. Comme on le sait, l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun».
3. La Commission peut sanctionner ces conduites en infligeant des amendes aux entreprises qui les ont mises en œuvre.
4. L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil (4) prévoit:
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1, ou de l’article 86 du traité, ou
b) (…).
Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»
5. Afin d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions en la matière, la Commission a adopté en 1998 les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (5) (ci-après les «lignes directrices»).
6. Selon la méthodologie figurant dans les lignes directrices, le montant de l’amende est déterminé essentiellement selon une série de phases successives.
7. Dans un premier temps, la Commission fixe le montant de base de l’amende «en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction» (point 1 des lignes directrices). S’agissant du premier aspect, les infractions sont classées en «infractions peu graves […] infractions graves […] infractions très graves» (6), compte tenu de leur nature, de leur impact concret sur le marché et de l’étendue du marché géographique concerné. Pour ce qui concerne la durée, elles sont divisées en infractions de courte durée (inférieure à un an), infractions de moyenne durée (de un à cinq ans) et infractions de longue durée (au-delà de cinq ans).
8. Une fois déterminé le montant de base de l’amende, la Commission se met à apprécier s’il doit être augmenté en raison de la présence de circonstances aggravantes (7) ou réduit en raison de la présence de circonstances atténuantes (8).
9. Le point 5, sous a), des lignes directrices prévoit:
«Il va de soi que le résultat final du calcul de l’amende selon ce schéma (montant de base affecté des pourcentages d’aggravation et de diminution) ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. […]»
10. Dans le respect de la limite de 10 %, le montant ainsi calculé peut ensuite subir une nouvelle adaptation, en application de l’article 5, sous b), des lignes directrices, sur la base de l’appréciation, de la part de la Commission, de «certaines données objectives telles qu’un contexte économique spécifique, l’avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l’infraction […], les caractéristiques propres des entreprises en cause ainsi que leur capacité contributive réelle dans un contexte social particulier pour adapter, in fine, les montants d’amende envisagés».
II – Faits et procédure
1. Les faits à l’origine du litige
11. Dans l’arrêt attaqué, le cadre factuel à l’origine du litige est décrit comme suit:
«1 Les requérantes, Archer Daniels Midland Co. (ci-après ‘ADM Company’) et sa filiale européenne Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (ci-après ‘ADM Ingredients’) opèrent dans le secteur de la transformation de céréales et de graines oléagineuses. Elles se sont implantées sur le marché de la lysine en 1991.
2 La lysine est le principal acide aminé utilisé dans l’alimentation animale à des fins nutritionnelles. La lysine synthétique est utilisée comme additif dans les aliments qui ne contiennent pas suffisamment de lysine naturelle, par exemple les céréales, afin de permettre aux nutritionnistes de composer des régimes à base de protéines répondant aux besoins alimentaires des animaux. Les aliments auxquels de la lysine synthétique est ajoutée peuvent également se substituer aux aliments contenant une quantité suffisante de lysine à l’état naturel, tel le soja.
3 En 1995, à l’issue d’une enquête secrète menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI), des perquisitions ont été effectuées aux États-Unis dans les locaux de plusieurs entreprises actives sur le marché de la lysine. Aux mois d’août et d’octobre 1996, ADM Company ainsi que les sociétés Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd (ci-après ‘Kyowa’), Sewon Corp. Ltd, Cheil Jedang Corp. (ci-après ‘Cheil’) et Ajinomoto Co. Inc., ont été inculpées par les autorités américaines pour avoir formé une entente ayant consisté à fixer les prix de la lysine et à répartir les volumes de vente de ce produit entre juin 1992 et juin 1995. À la suite d’accords conclus avec le ministère de la Justice américain, ces entreprises se sont vu imposer des amendes par le juge saisi du dossier, à savoir une amende de 10 millions de dollars des États-Unis (USD) pour Kyowa Hakko Kogyo et Ajinomoto, une amende de 70 millions de USD pour ADM Company et une amende de 1,25 million de USD pour Cheil. Le montant de l’amende imposée à Sewon Corp. s’élevait, selon cette dernière, à 328 000 USD. Par ailleurs, trois dirigeants d’ADM Company ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et à des amendes pour leur rôle dans l’entente.
4 En juillet 1996, Ajinomoto a, sur la base de la communication 96/C 207/04 de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes […] proposé à la Commission de coopérer avec elle pour établir l’existence d’un cartel sur le marché de la lysine et ses effets dans l’Espace économique européen (EEE).»
12. Il ressort en outre de l’arrêt attaqué que, à la suite du signalement par Ajinomoto, la Commission a ouvert une enquête administrative pour vérifier d’éventuelles violations de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE. Au terme de l’enquête, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle:
– elle a constaté à la charge de plusieurs entreprises, parmi lesquelles ADM Company et ADM Ingredients, une violation de l’article 85, paragraphe 1, du traité et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE consistant à avoir participé «à des accords sur les prix, les volumes de vente et l’échange d’informations individuelles sur les volumes de vente de lysine synthétique, couvrant l’ensemble de l’EEE» (article 1er) (9);
– et elle a infligé à ADM Company et ADM Ingredients, solidairement responsables, une amende de 47 300 000 euros (article 2).
13. Dans la motivation de la décision, la Commission a établi que, à partir du 23 juin 1992 et jusqu’au 27 juin 1995, ADM Company et ADM Ingredients avaient pris part avec les producteurs asiatiques de lysine à une série d’accords étendus au commerce mondial de la lysine. Ces accords étaient destinés, en substance, a) à réguler le marché de la lysine par la fixation des prix et la répartition des volumes de vente et b) à coordonner le comportement des entreprises participantes de sorte à garantir le succès des initiatives adoptées par elles en matière de prix et de volumes de vente (points 50 à 234 de la décision attaquée).
14. Pour ce qui concerne l’aspect le plus important duquel nous sommes appelés à discuter dans la présente affaire, à savoir le calcul des amendes infligées aux deux sociétés, la Commission a fait expressément référence aux dispositions figurant dans les lignes directrices (point 255 de la décision).
15. La Commission a ainsi prévu de fixer le montant de base de l’amende en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.
16. Pour ce qui concerne le premier aspect, la Commission a qualifié la violation commise par les entreprises sur le marché de la lysine d’infraction très grave (points 257 à 302 de la décision attaquée).
17. En particulier, elle a retenu que pour déterminer les montants de base des amendes en fonction de la gravité il était nécessaire de tenir compte i) de la capacité effective des entreprises concernées à causer un préjudice important au marché de la lysine dans l’EEE et ii) de la nécessité de faire en sorte que le montant de l’amende ait un caractère suffisamment dissuasif.
18. À cette fin, la Commission a divisé les entreprises en deux groupes en fonction de leurs tailles respectives. La comparaison a été effectuée sur la base du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires mondial sur le marché de la lysine réalisés par les entreprises concernées au cours de la dernière année de l’infraction (10). La Commission a estimé que ce critère serait le plus adéquat pour lui permettre d’apprécier les ressources et l’importance réelle desdites entreprises sur les marchés affectés par la conduite illégale.
19. En conséquence, et en fonction de la seule gravité de l’infraction commise, le montant de base de l’amende infligée à ADM Company et à ADM Ingredients a été fixé par la Commission à 30 millions d’euros.
20. Quant à la durée de l’infraction reprochée, la Commission a retenu que cette dernière était qualifiable d’infraction d’une durée moyenne. Cela impliquait une augmentation des montants initiaux des amendes fixées en fonction de la gravité de l’infraction à hauteur de 10 % par an. Il en a découlé que le montant infligé à ADM Company et à ADM Ingredients devait être majoré de 30 %.
21. Le montant de base de l’amende à infliger à ADM Company et à ADM Ingredients a ainsi été fixé à 39 millions d’euros.
22. Une fois ce montant de base déterminé, la Commission s’est demandée si elle pouvait constater l’existence de circonstances aggravantes et/ou atténuantes à l’égard de la position de chaque entreprise.
23. À ce propos, elle a conclu qu’ADM Company et ADM Ingredients avaient exercé un rôle de meneur du cartel de la lysine avec la conséquence que le montant de base de l’amende devait être augmenté de 50 %.
24. D’un autre côté, la Commission a retenu que le montant ainsi fixé devait être réduit i) de 10 % parce qu’ADM Company et ADM Ingredients ont mis fin aux conduites illicites dès les premières vérifications effectuées par la Commission et ii) de 10 % supplémentaires parce que les deux sociétés ont coopéré avec la Commission à la suite de la réception de la communication des griefs.
25. L’amende définitive infligée à ADM Company et à ADM Ingredients a de ce fait été fixée à 47 300 000 euros.
2. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26. Aux termes d’une requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2000, les sociétés ADM Company et ADM Ingredients ont demandé l’annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par la Commission.
27. Au soutien de leur recours, ADM Company et ADM Ingredients ont fait valoir à l’encontre de la décision attaquée une série de griefs concernant, pour ce qui nous intéresse, a) la violation du principe de non-rétroactivité des peines; b) la violation du principe d’égalité de traitement; c) la violation du principe non bis in idem; d) la violation du principe de proportionnalité, et e) l’inexacte appréciation des preuves par la Commission.
28. Le Tribunal a répondu ce qui suit à ces griefs.
29. Il a tout d’abord rejeté le moyen de recours tiré d’une prétendue violation du principe de non-rétroactivité des peines soulevé par les parties à propos du fait que les lignes directrices avaient été appliquées à des comportements mis en œuvre par les entreprises avant leur entrée en vigueur.
30. À ce sujet, le Tribunal a admis que ce principe, d’une part, fait partie intégrante des principes généraux dont le juge communautaire doit garantir le respect et, de l’autre, impose que «les sanctions infligées à une entreprise pour une infraction aux règles de la concurrence correspondent à celles qui étaient fixées à l’époque où l’infraction a été commise» (11).
31. Il a toutefois retenu que l’application des lignes directrices pour le calcul des amendes au cas d’espèce ne s’analysait pas comme une violation du principe de non-rétroactivité puisque lesdites lignes directrices ne sortent pas du cadre juridique des sanctions tel que défini à l’article 15 du règlement n° 17.
32. Selon cet article, pour déterminer le montant de l’amende consécutive à une infraction aux règles de concurrence, la Commission doit tenir compte de la gravité de l’infraction ainsi que de sa durée. Le montant ainsi déterminé ne peut, en aucun cas, dépasser 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction.
33. Or, les lignes directrices en question imposent elles aussi à la Commission de déterminer le montant de base de la sanction en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction. En outre, elles prescrivent que le montant ainsi calculé ne doit en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises. Il s’ensuit, de l’avis du Tribunal, que «suivant la méthode énoncée dans les lignes directrices, le calcul du montant des amendes reste effectué en fonction des deux critères mentionnés dans l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, à savoir la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci, tout en respectant la limite maximale par rapport au chiffre d’affaires de chaque entreprise, établie par la même disposition» (12).
34. Le Tribunal a ensuite rejeté également les moyens tirés de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement.
35. À cet égard, il a relevé que «[d]ans le domaine de la répression des infractions aux règles de concurrence, le respect de ce principe exige, sans doute, que des entreprises ayant commis des infractions de même nature à des périodes concomitantes soient exposées aux mêmes sanctions légales, indépendamment de la date nécessairement aléatoire à laquelle une décision est prise contre elles. Dans cette mesure, ce principe est étroitement lié au principe de non-rétroactivité des peines, en vertu duquel la sanction infligée à une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence doit correspondre à celle qui était prévue à l’époque où l’infraction a été commise. Toutefois, en l’espèce, les requérantes ne sauraient valablement se prévaloir d’une violation de ce principe au seul motif que la Commission a fait application des lignes directrices pour procéder au calcul du montant de l’amende […]. En effet, ainsi qu’il a déjà été souligné, le changement que l’adoption des lignes directrices a pu entraîner par rapport à la pratique administrative existante de la Commission ne constitue pas une altération du cadre juridique déterminant le montant des amendes pouvant être infligées en raison d’infractions aux règles communautaires de concurrence […]. Il s’ensuit que le fait d’avoir appliqué la méthode énoncée dans les lignes directrices pour calculer le montant de l’amende d’ADM ne saurait être constitutif d’un traitement discriminatoire par rapport aux entreprises ayant commis des infractions aux règles communautaires de concurrence durant la même période mais qui, pour des raisons tenant à la date de découverte de l’infraction ou propres au déroulement de la procédure administrative les concernant, ont fait l’objet de condamnations à des dates antérieures à l’entrée en vigueur des lignes directrices. En effet, dans les deux cas, les amendes auxquelles ces entreprises étaient exposées au moment de la commission de l’infraction demeuraient dans les limites prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17» (13).
36. De l’avis d’ADM Company et d’ADM Ingredients, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement également parce qu’elle a pris en considération leur chiffre d’affaires global plutôt que celui relatif aux ventes de lysine dans l’EEE. De cette façon, les deux entreprises auraient été discriminées tant par rapport aux entreprises faisant l’objet d’autres décisions de la Commission, précédentes ou postérieures à la publication des lignes directrices, que par rapport aux entreprises destinataires de la décision attaquée.
37. En particulier, ADM Company et ADM Ingredients auraient été injustement comparées avec Ajinomoto en dépit du fait que leur part de marché de la lysine dans l’EEE aurait été de 20 % et, partant, très inférieure aux 48 % détenus sur le même marché par Ajinomoto.
38. Ce grief a été lui aussi rejeté par le Tribunal.
39. En ce qui concerne la discrimination alléguée par rapport aux entreprises ayant fait l’objet de décisions antérieures ou postérieures à la publication des lignes directrices, le Tribunal a relevé que la Commission «est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de la concurrence sont encore relativement fréquentes et que, partant, il lui est loisible d’élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif» (14).
40. En particulier, le Tribunal a retenu que, bien que dans quelques décisions récentes, dans lesquelles elle avait fait application des lignes directrices, la Commission ait pris en considération le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné par l’infraction, en l’espèce «aucune comparaison directe ne saurait être opérée entre la décision attaquée et d’autres décisions faisant également application des lignes directrices. En effet, ainsi qu’il a déjà été souligné, les lignes directrices ne prévoient pas explicitement que les amendes sont calculées en fonction de chiffres d’affaires spécifiques, mais seulement que sont pris en compte certains éléments (capacité économique effective des entreprises à causer un dommage, dimension des entreprises, poids spécifique et impact réel du comportement infractionnel de chaque entreprise, etc.) à propos desquels le chiffre d’affaires peut entrer en ligne de compte. Dans chaque cas d’espèce, il appartient donc à la Commission, sous le contrôle du Tribunal, de déterminer s’il y a lieu de se référer à l’un et/ou à l’autre des chiffres d’affaires pertinents ou à d’autres facteurs, tels que les parts de marché détenues. En conséquence le fait que la Commission n’a pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent ne constitue pas, en soi, une discrimination par rapport aux entreprises visées par d’autres décisions» (15).
41. De l’avis du Tribunal, aucune discrimination n’a ensuite été pratiquée par la Commission entre ADM et Ajinomoto. À cet égard, le Tribunal a observé que, bien qu’il soit vrai que le chiffre d’affaires réalisé en 1995 par ADM sur le marché pertinent ait été inférieur à celui réalisé par Ajinomoto au cours de la même année, «ADM demeure […] largement plus importante que le groupe des trois ‘petits’ producteurs auxquels elle ne saurait être comparée, les chiffres d’affaires de la lysine dans l’EEE de Sewon, de Kyowa et de Cheil s’élevant respectivement à 15, à 16 et à 17 millions d’euros en 1995 […]. De surcroît, le chiffre d’affaires global d’ADM, qui demeure une indication de la taille et de la puissance économique d’une entreprise, fait apparaître clairement qu’ADM est deux fois plus importante qu’Ajinomoto, ce qui, à la fois, est de nature à compenser le fait qu’elle exerce une influence inférieure à Ajinomoto sur le marché de la lysine dans l’EEE et explique que le montant de départ de l’amende soit fixé à un niveau suffisamment dissuasif. Dans ces circonstances, la Commission a pu considérer à bon droit qu’il convenait de fixer le montant de départ de l’amende d’ADM et d’Ajinomoto à un niveau identique» (16).
42. En outre, le Tribunal a exclu que la Commission ait violé le principe non bis in idem dans la décision attaquée.
43. De l’avis d’ADM Company et d’ADM Ingredients, en effet, dans la décision attaquée, la Commission n’aurait rien fait d’autre que leur infliger une amende pour avoir participé à une entente qui avait déjà été sanctionnée par les autorités américaines et canadiennes.
44. Le Tribunal a répondu à ce grief qu’«il suffit de rappeler que le juge communautaire a admis qu’une entreprise peut valablement faire l’objet de deux procédures parallèles pour une même infraction et donc d’une double sanction, l’une par l’autorité compétente de l’État membre en cause, l’autre communautaire. Cette possibilité de cumul de sanctions est justifiée par le fait que lesdites procédures poursuivent des fins distinctes. […] Dans ces conditions, le principe non bis in idem ne peut, à plus forte raison, trouver à s’appliquer en l’espèce, les procédures diligentées et les sanctions infligées par la Commission, d’une part, et par les autorités américaines et canadiennes, d’autre part, ne poursuivant pas, à l’évidence, les mêmes objectifs. Si, dans le premier cas, il s’agit de préserver une concurrence non faussée sur le territoire de l’Union européenne ou dans l’EEE, la protection recherchée concerne, dans le second cas, le marché américain ou canadien. Cette conclusion se trouve confortée par la portée du principe d’interdiction du cumul des sanctions, tel qu’il est consacré par l’article 4 du protocole n° 7 de la CEDH et appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme. Il résulte du libellé dudit article que ce principe a seulement pour effet d’interdire à une juridiction d’un État de se saisir de, ou de réprimer, une infraction pour laquelle la personne mise en cause a déjà été acquittée ou condamnée dans ce même État. En revanche, le principe non bis in idem n’interdit pas qu’une personne soit poursuivie ou punie plus d’une fois pour un même fait dans deux États différents, ou plus» (17).
45. Le Tribunal a également relevé qu’«il n’existe pas, actuellement, de principe de droit international public interdisant à des autorités ou à des juridictions d’États différents de poursuivre et de condamner une personne en raison des mêmes faits. Une telle interdiction ne pourrait donc aujourd’hui résulter que d’une coopération internationale très étroite débouchant sur l’adoption de règles communes telles que celles figurant dans la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg). À cet égard, il n’a pas été excipé par les requérantes de l’existence d’un texte conventionnel liant la Communauté et des États tiers tels que les États-Unis ou le Canada et prévoyant une telle interdiction» (18).
46. Par ailleurs, ADM Company et ADM Ingredients ont fait valoir que, en refusant de déduire de l’amende fixée dans la décision attaquée le montant des amendes qui leur a déjà été infligé aux États-Unis et au Canada, la Commission se serait écartée du principe consacré par la Cour de justice dans l’arrêt Boehringer/Commission (19) selon lequel une exigence générale d’équité obligerait la Commission à tenir compte des sanctions prononcées par les autorités d’un État tiers lorsqu’il s’agit de sanctions infligées pour les mêmes faits reprochés.
47. À ce sujet, le Tribunal a exclu que la Cour ait tranché la question de savoir si la Commission est tenue d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un État tiers dans l’hypothèse où les faits retenus contre une entreprise par cette institution et par lesdites autorités seraient identiques. Il a au contraire retenu que dans l’arrêt précité la Cour avait simplement «fait de l’identité des faits incriminés par la Commission et [par] les autorités d’un État tiers une condition préalable à l’interrogation susvisée» (20).
48. Le Tribunal a ensuite souligné que «c’est en considération de la situation particulière qui résulte, d’une part, de l’étroite interdépendance des marchés nationaux des États membres et du marché commun et, d’autre part, du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d’ententes sur un même territoire, celui du marché commun, que la Cour, ayant admis la possibilité d’une double poursuite, a, eu égard à l’éventuelle double sanction qui en découle, jugé nécessaire la prise en compte de la première décision répressive conformément à une exigence d’équité […] Or, une telle situation fait à l’évidence défaut dans le cas présent et, dès lors, en l’absence d’allégation d’une disposition conventionnelle expresse prévoyant l’obligation pour la Commission, lors de la fixation du montant d’une amende, de tenir compte de sanctions déjà infligées à la même entreprise pour le même fait par des autorités ou des juridictions d’un État tiers, tels que les États-Unis ou le Canada, les requérantes ne sauraient valablement reprocher à la Commission d’avoir méconnu, en l’espèce, cette prétendue obligation» (21).
49. En tout état de cause, a poursuivi le Tribunal, «à supposer même qu’il puisse être déduit, a contrario, de l’arrêt [Boehringer/Commission] que la Commission est tenue d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un État tiers dans l’hypothèse où les faits retenus contre l’entreprise en cause par cette institution et par lesdites autorités sont identiques, la preuve d’une telle identité, qu’il appartient aux requérantes de rapporter […] n’a pas été fournie en l’espèce. En ce qui concerne la condamnation d’ADM Company aux États-Unis, il ressort du jugement rendu le 15 octobre 1996 par la United States District Court, à la suite d’un accord conclu avec le ministère de la Justice américain, que cette entreprise a été condamnée, d’une part, à une amende de 70 millions de USD pour sa participation à l’entente sur la lysine et, d’autre part, à une amende de 30 millions de USD pour sa participation à une entente sur l’acide citrique. Il résulte des documents produits par les requérantes qu’ADM Company a également été condamnée, au Canada, à une amende de 16 millions de dollars canadiens pour sa participation à deux ententes concernant la lysine et l’acide citrique. Il apparaît, dès lors, que les condamnations aux États-Unis et au Canada visaient un ensemble plus large d’accords et de pratiques concertées. En particulier, il est à noter que, pour évaluer le montant de l’amende, la juridiction américaine a pris en compte le volume des transactions commerciales réalisées ‘à la fois sur le marché de la lysine et sur celui de l’acide citrique’» (22).
50. Enfin, le Tribunal a précisé que, «à supposer même que la condamnation concernant l’entente sur la lysine puisse être considérée comme distincte de celle relative à l’entente sur l’acide citrique, il convient de souligner que, bien que le jugement rendu aux États-Unis évoque le fait que l’entente sur la lysine avait pour objet de restreindre la production et d’augmenter les prix de la lysine ‘aux États-Unis et ailleurs’, il n’est nullement établi que la condamnation prononcée aux États-Unis ait visé des applications ou des effets de l’entente autres que ceux intervenus dans ce pays […] et en particulier dans l’EEE […]. Cette dernière observation vaut également pour la condamnation infligée au Canada [...] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief des requérantes tiré d’une violation par la Commission d’une prétendue obligation d’imputer les sanctions infligées antérieurement par les autorités d’États tiers […]» (23).
51. Quant à la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal a tout d’abord relevé que dans la décision attaquée la Commission n’avait pas correctement appliqué les lignes directrices dans la mesure où en procédant à la détermination de la gravité de l’infraction, elle avait omis de prendre en considération le chiffre d’affaires des deux entreprises sur le marché de la lysine dans l’EEE et avait «méconnu le point 1 A, quatrième et sixième alinéas, des lignes directrices» (24).
52. Néanmoins, le juge de première instance a exclu que le défaut de prise en considération du chiffre d’affaires sur le marché pertinent constitue une violation du principe de proportionnalité. À ADM Company et ADM Ingredients qui faisaient valoir que le montant de l’amende était disproportionné dans la mesure où il était de 115 % du chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé sur le marché de la lysine dans l’EEE au cours de la dernière année de l’infraction, le Tribunal a fait observer que «[d]ans la mesure où le montant de l’amende finale ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires global d’ADM au cours de la dernière année d’infraction, elle ne saurait donc être considérée comme disproportionnée du seul fait qu’elle dépasse le chiffre d’affaires réalisé sur le marché concerné» (25).
53. Le Tribunal a en outre rejeté l’argumentation d’ADM Company et d’ADM Ingredients selon laquelle la violation du principe de proportionnalité aurait résulté du fait que le chiffre d’affaires réalisé avec les produits auxquels se référait l’infraction était relativement faible par rapport à celui de l’ensemble des ventes qu’elles ont réalisées. À cet égard, il a souligné que «la comparaison des différents chiffres d’affaires des requérantes pour l’année 1995 fait ressortir deux éléments d’information. D’une part, il est vrai que le chiffre d’affaires provenant des ventes de lysine dans l’EEE peut être considéré comme faible par rapport au chiffre d’affaires global, le premier ne représentant que 0,3 % du second. D’autre part, il apparaît, en revanche, que le chiffre correspondant aux ventes de lysine dans l’EEE (41 millions d’euros […]) représente une part relativement importante du chiffre d’affaires réalisé par ADM sur le marché mondial de la lysine (202 millions d’euros […]), en l’occurrence plus de 20 %. Dans la mesure où les ventes de lysine dans l’EEE représentent donc, non pas une faible fraction, mais une part significative de ce dernier chiffre d’affaires, une violation du principe de proportionnalité ne peut, en l’espèce, être valablement soutenue, et cela d’autant plus que le montant de départ de l’amende n’a pas été déterminé seulement sur la base d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires global, mais également sur le fondement du chiffre d’affaires sectoriel et d’autres éléments pertinents que sont la nature propre de l’infraction, l’impact concret de cette dernière sur le marché, l’étendue du marché affecté, la nécessaire portée dissuasive de la sanction, la taille et la puissance des entreprises» (26).
54. Enfin, le Tribunal a exclu que dans la décision attaquée la Commission n’ait pas adéquatement prouvé que l’entente avait eu un impact concret sur le marché.
55. À cet égard, la juridiction de première instance a retenu que la Commission avait offert des preuves suffisantes à propos du fait que l’entente reprochée i) avait limité les volumes des ventes, ii) avait permis aux entreprises de maintenir inchangées leurs parts de marché et iii) avait causé une augmentation des prix supérieure à celle qui aurait été enregistrée autrement (27).
56. Il a résulté, de l’avis du Tribunal, «de l’ensemble des considérations qui précèdent concernant la nature propre de l’infraction et l’impact concret de celle-ci que la Commission a pu estimer à bon droit, compte tenu également de l’étendue du marché géographique concerné (l’EEE), que l’entente constituait une ‘infraction très grave’ au sens du point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices» (28).
57. En conclusion de cette analyse, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a) a confirmé en substance l’appréciation de l’infraction effectuée dans la décision de la Commission attaquée, b) a toutefois retenu que, afin d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement et conformément au texte des lignes directrices, les majorations ou les réductions déterminées par l’application des circonstances aggravantes ou atténuantes devaient être appliquées au montant de base de l’amende et non, comme l’avait fait la Commission dans la décision attaquée, au montant résultant d’une première majoration effectuée en application d’autres circonstances aggravantes ou atténuantes (29), et c) a en conséquence réduit le montant de l’amende infligée à ADM Company et à ADM Ingredients en la fixant à 43 875 000 euros.
3. La procédure devant la Cour
58. Par requête déposée le 19 septembre 2003, ADM Company et ADM Ingredients ont demandé à la Cour de justice d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision attaquée ou, subsidiairement, d’annuler ou de réduire les amendes qui leur ont été infligées, ou, à titre très subsidiaire, d’annuler cet arrêt et de renvoyer l’affaire au Tribunal, ainsi que de condamner la Commission aux dépens tant en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal que devant la Cour.
59. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner les requérantes aux dépens.
III – Analyse juridique
60. Les moyens soulevés par les requérantes contre l’arrêt attaqué ont trait:
i) à la violation du principe de non-rétroactivité en ce qui concerne l’application des lignes directrices aux infractions commises avant leur adoption;
ii) à la violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où les requérantes auraient été sanctionnées de façon différente par rapport aux entreprises qui avaient commis des violations du droit de la concurrence à la même époque que le cartel de la lysine;
iii) à la violation du principe non bis in idem en ce qui concerne le défaut de prise en compte des sanctions infligées aux requérantes par les autorités des États-Unis et du Canada et au défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal à cet égard;
iv) à l’inexacte appréciation des preuves concernant l’impact concret de l’entente sur le marché;
v) à la violation du principe de proportionnalité à l’égard du défaut de prise en considération du chiffre d’affaires réalisé par les requérantes sur le marché pertinent, au défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal à ce sujet et à l’erreur de droit commise par le Tribunal en omettant de prendre en considération le chiffre d’affaires sur le marché pertinent après avoir retenu que la Commission avait violé les lignes directrices;
vi) à la violation du principe de l’égalité de traitement en matière de détermination du montant de base de l’amende.
61. Nous allons maintenant apprécier les différents moyens dans l’ordre qui vient d’être indiqué.
1. Sur la violation du principe de non-rétroactivité
62. Comme nous venons de le rappeler, par le premier moyen de recours, les sociétés requérantes soutiennent que le Tribunal a retenu à tort que dans la décision attaquée la Commission n’a pas violé le principe de non-rétroactivité.
63. À cet égard, elles font valoir que, comme il a été démontré par ses décisions de 1994 relatives aux ententes dans le domaine du ciment et du carton, la Commission avait l’habitude, avant l’adoption des lignes directrices, de calculer le montant des amendes en se fondant sur le chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur le marché pertinent. En vertu de cette méthodologie de calcul, le montant des amendes correspondait généralement à un pourcentage compris entre 2,5 % et 9 % du chiffre d’affaires précité. Les lignes directrices, en prévoyant un mécanisme de calcul qui au contraire fait totalement abstraction du chiffre d’affaires des entreprises participant à l’infraction, auraient donc entraîné une modification radicale de la pratique suivie par la Commission jusqu’en 1998.
64. Or, comme l’a reconnu lui-même le Tribunal, le principe de non-rétroactivité exige que les sanctions infligées à une entreprise en raison d’une infraction aux règles de concurrence correspondent à celles qui étaient prévues à la date où celle-ci a été commise. Il s’ensuivrait, de ce fait, que la Commission aurait dû sanctionner les violations du droit de la concurrence commises par les requérantes selon la méthodologie de calcul applicable à l’époque de la commission des infractions en question.
65. En outre, la Commission n’aurait pas pu appliquer les lignes directrices à des faits commis avant leur entrée en vigueur puisque, selon un principe bien établi, elle n’avait pas le pouvoir de s’écarter discrétionnairement des règles qu’elle s’était imposée à elle-même. Ce principe vaudrait non seulement à propos de règles écrites mais également en se référant à une pratique constante, telle que celle définie par la Commission avant l’adoption des lignes directrices.
66. Enfin, de l’avis des requérantes, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déduisant de la jurisprudence de la Cour, et, en particulier, de l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission (30), que dans la procédure de fixation du montant des amendes la Commission serait entièrement libre d’augmenter le niveau de celles-ci pour satisfaire aux exigences de la politique communautaire de concurrence.
67. En effet, observent les requérantes, à supposer que la Commission en dispose, un pouvoir de ce type serait soumis à des limites découlant du droit communautaire lui-même. En particulier:
– les dispositions concernant les infractions et les sanctions devraient s’interpréter d’une façon restrictive et favorable à la personne à laquelle l’infraction est reprochée;
– en procédant à la détermination du montant des amendes la Commission serait tenue d’observer le principe de sécurité juridique, dont le principe de non-rétroactivité constitue une expression et selon lequel les entreprises devraient être en mesure de prévoir les conséquences résultant de leur comportement. Ce n’est que de cette manière, du reste, que les amendes pourraient avoir un véritable effet dissuasif;
– le pouvoir d’appréciation de la Commission devrait être limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi;
– la Commission devrait agir dans le respect du principe de non-discrimination. Or, permettre à la Commission d’appliquer rétroactivement une méthodologie déterminée de calcul des amendes signifierait opérer une discrimination injustifiée entre entreprises qui ont commis des infractions en matière de concurrence au cours de la même période mais qui ont été sanctionnées à des dates différentes.
68. De son côté, la Commission défend le raisonnement suivi par le Tribunal et réplique aux griefs des requérantes en observant que:
– en matière de fixation du montant des amendes pour violation des règles de concurrence, il n’aurait jamais existé une pratique consolidée suivie avec constance par la Commission au cours de la période précédant l’adoption des lignes directrices;
– même en admettant l’existence d’une telle pratique, l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, aurait reconnu à la Commission, quoique dans les limites visées à l’article 15 du règlement n° 17 et dans le respect des principes généraux de droit communautaire, le pouvoir de s’écarter à sa discrétion d’une pratique consolidée en matière d’amende au cas où cela serait nécessaire pour la réalisation des buts de la politique communautaire de concurrence;
– en l’absence des lignes directrices, par conséquent, rien n’aurait empêché la Commission d’infliger aux requérantes l’amende effectivement prononcée;
– contrairement à ce qui est affirmé par les requérantes, ce pouvoir ne serait pas absolu. D’une part, il serait limité par les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, de l’autre, les entreprises seraient mises en mesure de connaître les sanctions applicables pour la violation du droit de la concurrence, dans la mesure où celles-ci sont expressément visées à l’article 15 lui-même;
– s’il est vrai que la Commission doit agir dans le respect du principe de sécurité juridique, ce principe n’exigerait pas que les entreprises puissent calculer par avance et avec exactitude le montant de l’amende qui pourrait leur être infligée en raison d’infractions au droit communautaire de la concurrence.
69. La Commission fait en outre valoir que l’application des lignes directrices également à des faits accomplis au cours d’une période précédant leur entrée en vigueur ne constituerait pas non plus une violation de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), mentionnée à plusieurs reprises par les requérantes.
70. Dans l’affaire Coëme/Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme aurait, en effet, établi que le principe de non-rétroactivité n’est pas violé lorsque la peine infligée aurait pu être prononcée également à l’époque où l’infraction a été commise. Puisque, en vertu du pouvoir d’appréciation dont elle jouit en la matière, même en 1995 la Commission aurait pu condamner les requérantes à l’amende ensuite effectivement infligée, en l’espèce aucune violation du principe de non-rétroactivité ne saurait être caractérisée.
71. En proposant à la Cour une réponse aux moyens soulevés par les requérantes, force est de rappeler nos conclusions relatives à l’affaire Dansk Rørindustri/Commission (31), dans lesquelles nous avons amplement motivé notre position sur les questions indiquées. Les requérantes dans ces affaires avaient en effet elles aussi soutenu que l’application des lignes directrices à des infractions au droit de la concurrence commises à une époque antérieure à leur entrée en vigueur constituait une violation du principe de non-rétroactivité.
72. En renvoyant à ces conclusions pour une argumentation plus détaillée, nous nous bornons ici à rappeler que nous y avons proposé à la Cour de rejeter la thèse des requérantes. Nous avons estimé, en effet, tout d’abord que les lignes directrices restent à l’intérieur des limites fixées par l’article 15 du règlement n° 17, parce que le calcul des amendes continue à être effectué en fonction des deux critères qui y sont mentionnés (la gravité et la durée de l’infraction) et dans le respect du plafond de 10 %. D’autre part, nous avons rappelé la jurisprudence constante de la Cour dont il ressort que la Commission peut, à condition de rester dans ces limites, relever le niveau général des amendes afin de rendre plus efficace sa politique de concurrence (32). Il découle en outre de cette jurisprudence que, contrairement à ce qui est affirmé par les requérantes, à l’époque où les infractions sanctionnées ont été commises, un relèvement du niveau des amendes n’était nullement imprévisible pour les opérateurs économiques intéressés puisque la Cour avait déjà expressément reconnu à la Commission la possibilité de procéder à de telles augmentations (33).
73. Dans les conclusions précitées nous avons donc retenu qu’il n’y avait pas de violation du principe de non-rétroactivité par la Commission parce que, même en appliquant la nouvelle méthodologie de calcul figurant dans les lignes directrices, elle avait en tout état de cause respecté les limites prévues à l’article 15 du règlement n° 17 tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour.
74. L’arrêt de la Cour n’étant pas encore intervenu sur ce point, nous ne voyons en l’état aucune raison de nous écarter de l’opinion émise à propos de l’affaire Dansk Rørindustri/Commission, précitée.
75. Nous estimons par conséquent que le premier moyen du recours doit être rejeté.
2. Sur la violation du principe de l’égalité de traitement
76. Dans le deuxième moyen du recours, les requérantes font valoir que la Commission aurait violé le principe d’égalité en ayant calculé pour certaines entreprises les sanctions infligées au titre d’infractions commises pendant la même période selon la nouvelle méthodologie figurant dans les lignes directrices, et pour d’autres, conformément à sa pratique antérieure.
77. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait reconnu que le principe de l’égalité de traitement exige que les entreprises qui ont commis des infractions de même nature et au cours de périodes concomitantes soient exposées aux mêmes sanctions, indépendamment de la date, nécessairement aléatoire, à laquelle a été adoptée une décision à leur encontre. Néanmoins, il aurait jugé qu’en l’espèce il n’y avait pas eu de violation de ce principe, encore une fois en étant convaincu que les lignes directrices n’auraient pas modifié le cadre juridique fixé par l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
78. En jugeant ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En effet, la modification d’une pratique administrative constante constitue une modification du cadre juridique, puisqu’elle aboutit à un changement des dispositions que la Commission est tenue d’observer.
79. De son côté, la Commission objecte que les arguments soulevés par les requérantes sont étroitement liés à ceux déjà développés à propos du grief tiré de la prétendue violation du principe de non-rétroactivité. Il en résulterait donc qu’ils seraient infondés pour les mêmes raisons que celles illustrées précédemment.
80. La Commission fait valoir que, même au cours de la période antérieure à l’adoption des lignes directrices, elle aurait pu appliquer la même méthode de calcul des amendes qui y est prévue ou infliger des sanctions d’un montant équivalent. En d’autres termes, les sanctions en raison de la violation des règles de concurrence auxquelles les entreprises étaient soumises antérieurement à 1998 étaient exactement identiques à celles prévues dans les lignes directrices.
81. La circonstance que les amendes infligées aux entreprises avant l’adoption des lignes directrices ont été en pratique moins élevées serait exclusivement due à un choix politique de la Commission, laquelle avait le pouvoir d’appréciation, tel qu’il est reconnu par la Cour dans l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, de relever le niveau des amendes afin d’augmenter l’efficacité de la politique communautaire de la concurrence.
82. Il nous semble aussi, à l’instar de la Commission, que le grief soulevé par les requérantes avec le second moyen de recours constitue une reformulation, sous une autre forme juridique, des arguments déjà exposés à propos de la violation alléguée du principe de non-rétroactivité. En effet, les requérantes invoquent une violation de l’égalité de traitement uniquement du fait que le régime de sanctions auquel elles auraient été soumises n’a pas été identique à celui réservé par la Commission à d’autres ententes conclues à la même époque que l’entente dans le domaine de la lysine mais faisant l’objet de décisions antérieures à l’adoption des lignes directrices.
83. Encore une fois, en conséquence, les requérantes partent du présupposé que les lignes directrices ne pouvaient pas s’appliquer à des violations du droit de la concurrence commises à une époque antérieure à leur adoption puisqu’elles échapperaient au système répressif en vigueur à la date de la commission de ces infractions.
84. Une telle affirmation n’est toutefois pas fondée comme nous l’avons vu précédemment. À cet égard, nous nous bornons à renvoyer aux considérations exposées aux points 70 et 71 ci-dessus, où nous avons rappelé que, en l’espèce, la Commission n’a pas violé le principe de non-rétroactivité dès lors que i) il était en son pouvoir d’augmenter à sa discrétion le niveau général des sanctions à condition de se conformer aux dispositions en matière d’amendes en raison d’une violation du droit de la concurrence en vigueur lorsque les infractions reprochées ont été commises et que ii) la méthodologie de calcul contenue dans les lignes directrices est pleinement conforme au cadre juridique fixé par l’article 15 du règlement n° 17.
85. Nous estimons donc que le deuxième moyen de recours doit lui aussi être rejeté.
3. Sur la violation du principe non bis in idem et sur le défaut de motif de l’arrêt du Tribunal à cet égard
86. Par le troisième moyen, les requérantes critiquent l’arrêt du Tribunal pour ne pas avoir établi que la Commission, en refusant de déduire de l’amende fixée dans la décision attaquée le montant des amendes déjà infligées à ADM Company aux États-Unis et au Canada, a violé le principe non bis in idem.
87. Par le quatrième moyen, ils ajoutent que le Tribunal n’aurait pas correctement répondu à leurs arguments selon lesquels la Commission aurait violé ce principe également parce qu’elle a tenu compte du chiffre d’affaires mondial d’ADM Company, c’est-à-dire un chiffre d’affaires déjà partiellement pris en considération par les autorités américaines et canadiennes pour fixer des amendes.
88. En commençant par le moyen relatif à une prétendue violation du principe non bis in idem, les requérantes déduisent des arrêts de la Cour du 13 février 1969, Wilhem e.a., (14/68, Rec. p. 1) et du 14 décembre 1972, Boehringer/Commission (7/72, Rec. p. 1281) que la Commission serait obligée de tenir compte d’une sanction infligée par les autorités d’un pays tiers en raison des mêmes faits. Cette obligation constituerait un principe général de droit applicable à toutes les situations de cumul des peines, même si celles-ci résultent de l’exercice de divers pouvoirs répressifs dans l’ordre juridique international. Le Tribunal aurait donc interprété d’une manière trop restrictive la jurisprudence précitée lorsqu’il a affirmé «qu’il n’existe pas, actuellement, de principe de droit international public» (34) qui interdise le cumul des sanctions, tout comme lorsqu’il a limité la portée des principes énoncés dans ces arrêts à des sanctions prononcées dans l’Union européenne.
89. Aux dires des requérantes, en outre, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve, violé l’obligation de motivation et porté atteinte aux droits de la défense des requérantes quand il a prétendu que les griefs reprochés à ADM par la Commission, d’une part, et par les autorités des États-Unis et du Canada, de l’autre, n’étaient pas identiques, bien que cette identité résulte clairement tant de la décision de la Commission que des éléments de preuve fournis par les requérantes.
90. Selon la Commission, au contraire, le Tribunal aurait correctement défini, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, la portée du principe non bis in idem et ce parce que, à son avis, dans l’ordre juridique international l’application de ce principe ne pourrait résulter que de dispositions conventionnelles expresses; en l’état, toutefois, comme il a été relevé par le Tribunal, aucun texte conventionnel n’oblige la Commission à déduire les amendes infligées à l’étranger ou à en tenir compte.
91. Selon la Commission, le Tribunal a ensuite exclu à juste titre que les faits reprochés aux requérantes par la Commission et par les autorités américaines et canadiennes étaient identiques. Il faudrait en effet distinguer, comme l’a reconnu la Cour dans l’arrêt Boehringer, les accords conclus au niveau international qui sont à l’origine d’une entente (les «faits») et qui peuvent éventuellement être les mêmes, de leur objet et de leur champ d’application. En l’espèce, l’amende prononcée par la Commission concerne précisément seulement la mise en œuvre de l’entente sur le territoire de l’EEE, c’est-à-dire des faits différents de ceux relevés par les autorités des pays tiers en question.
92. Pour notre part, nous annonçons que nous ne partageons pas les arguments soulevés par les requérantes.
93. Tout d’abord, comme il a été jugé par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il nous semble également que, en l’état, dans le cadre du droit international on ne puisse considérer comme établi un principe interdisant à des autorités ou à des juges d’États différents de poursuivre et de condamner une personne pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été jugée dans un autre État. Au contraire, l’exercice du pouvoir répressif est encore considéré par les États comme l’une des expressions les plus importantes de leur souveraineté, de sorte qu’ils sont réticents à renoncer à l’exercice de ces pouvoirs à propos d’agissements illicites qui présenteraient un quelconque lien avec leur ordre juridique, même si ces conduites ont déjà fait l’objet de procédures de la part des autorités d’autres États.
94. Du reste, les mêmes instruments multilatéraux qui consacrent le principe non bis in idem en limitent en général l’applicabilité aux seules décisions judiciaires d’un même État.
95. Nous rappelons à ce sujet l’article 14, paragraphe 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 bien connu, qui prévoit que «[n]ul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays». Or, appelé à se prononcer sur la portée de cette disposition, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a précisé que celle-ci «interdit les doubles condamnations pour un même fait que dans le cas des personnes jugées dans un État donné» (35).
96. Le libellé de l’article 4 du protocole n° 7 complétant la CEDH est encore plus clair dans ce sens en affirmant que «[n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État» (36).
97. Ce qui vient d’être affirmé est en outre clairement confirmé dans la jurisprudence internationale. En particulier, le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie n’a pas hésité à reconnaître que «Le principe non bis in idem apparaît d’une façon ou d’une autre comme faisant partie du droit interne de nombreux pays. Qu’il soit désigné sous l’adage non bis in idem, ou comme l’interdiction d’une double condamnation ou comme l’exception tirée de la chose jugée en matière pénale, ce principe protège normalement une personne contre un double jugement ou une double condamnation pour les mêmes faits. Ce principe a gagné un certain statut international depuis qu’il figure à l’article 14, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques comme une règle d’un procès équitable, mais il est généralement appliqué de sorte à ne couvrir que la double poursuite à l’intérieur d’un même État. Ce principe s’impose à la présente juridiction dans la mesure où il apparaît dans son statut et dans la forme sous laquelle il y apparaît» (traduction libre) (37).
98. Cette approche a été expressément partagée également par plusieurs cours constitutionnelles nationales (38). Par un arrêt du 31 mars 1987, par exemple, le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) a exclu que le principe en question «puisse être considéré comme un principe de droit international généralement reconnu» (39). De même, dans au moins deux arrêts la Corte costituzionale (Italie) a retenu que le simple fait que ledit principe soit commun à la quasi-totalité des ordres juridiques nationaux ne constitue pas une raison suffisante pour le présenter comme un principe général de droit international applicable également aux jugements étrangers (40).
99. Nous rappelons en effet que, même dans un cadre intégré comme le cadre communautaire, le principe non bis in idem s’est imposé seulement grâce à sa prévision dans des normes conventionnelles expresses, telles que la convention d’application de l’accord de Schengen (article 54) (41), la convention sur la protection des intérêts financiers de la Communauté (article 7) et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne (article 10).
100. Mais même en supposant que la prémisse du raisonnement des requérantes soit fondée, c’est-à-dire qu’il existe un principe général de droit selon lequel, même en l’absence de dispositions conventionnelles expresses, une même personne ne peut pas être condamnée plus d’une fois dans des États différents pour un même comportement illicite, l’application de ce principe serait en tout état de cause soumise, comme il a été récemment rappelé par la Cour, «à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé» (42). En d’autres termes, ce n’est que dans ces conditions que l’on pourrait parler d’une situation de double peine pertinente aux fins de l’application du principe en question. Même en admettant l’existence de ce dernier, il faudrait établir si en l’espèce les conditions précitées sont remplies.
101. Or il nous semble évident que dans la présente affaire il manque au moins une des conditions précitées: l’unité de l’intérêt juridique protégé. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, «les procédures diligentées et les sanctions infligées par la Commission, d’une part, et par les autorités américaines et canadiennes, d’autre part, ne [poursuivent] pas, à l’évidence, les mêmes objectifs. Si, dans le premier cas, il s’agit de préserver une concurrence non faussée sur le territoire de l’Union européenne ou dans l’EEE, la protection recherchée concerne, dans le second cas, le marché américain ou canadien» (43). Ces procédures ne visent donc pas à «protéger le même intérêt juridique» (44).
102. À cet égard, il suffit de rappeler que le présupposé pour l’application du droit communautaire des ententes et, partant, pour l’action de la Commission est justement l’existence d’un accord, d’une décision ou d’une pratique concertée «susceptible d’affecter le commerce entre États membres» ainsi que «d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun» (article 81, paragraphe 1, CE). Si l’une ou l’autre de ces conséquences ne se vérifie pas, il n’y a pas de violation de l’article 81, paragraphe 1, CE.
103. Il en découle que lorsque la Commission sanctionne un comportement illicite, qui peut comme en l’espèce avoir son origine dans une «stratégie internationale» unique, elle vise à sauvegarder un «intérêt» spécifique, la libre concurrence à l’intérieur du marché commun, et partant, distinct de celui protégé par les autorités de pays tiers. La spécificité du bien juridique protégé ne se reflète pas seulement dans les principes et dans les règles qui caractérisent le droit communautaire de la concurrence, mais également dans les appréciations opérées par la Commission. Ces appréciations consistent essentiellement à établir à chaque fois les effets de comportements anticoncurrentiels allégués dans la structure économique spécifique représentée par le marché commun et elles peuvent de ce fait diverger considérablement de celles éventuellement effectuées par des autorités étrangères.
104. Ajoutons que l’exigence de l’identité de l’intérêt juridique protégé (exigence dont la thèse des requérantes fait du reste totalement abstraction) représente, à notre avis, un aspect essentiel de la question examinée, dans la mesure où elle est étroitement liée à l’objectif fondamental de tout système répressif: la détermination des intérêts et des valeurs qu’un ordre juridique considère comme dignes de protection. Or, pour les raisons que nous avons indiquées ci-dessus, nous estimons qu’en l’espèce il faut répondre par la négative sur le point de l’identité de ces intérêts et valeurs.
105. Il ne nous semble pas que la référence des requérantes au principe énoncé par la Cour dans l’arrêt Wilhelm e.a., selon lequel la Commission, en fixant le montant de l’amende, doit tenir compte des sanctions qui ont déjà été infligées à l’entreprise pour des faits commis en violation du droit de la concurrence d’un État membre, puisse conduire à une conclusion différente. Selon les requérantes, il n’y aurait pas de raison de ne pas étendre la portée de ce principe d’équité ou de «justice naturelle» également à des décisions répressives adoptées par des autorités d’États tiers.
106. Cependant, comme l’a précisé à juste titre le Tribunal (45), la Cour a consacré le principe indiqué à la lumière de la situation particulière existant dans la Communauté et résultant, d’une part, de l’étroite interdépendance des marchés nationaux et du marché commun et, d’autre part, du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d’ententes. En particulier, le droit communautaire et les droits nationaux de la concurrence considèrent les ententes sous des aspects différents, quoique complémentaires: «en effet, alors que l’article [81 CE] les envisage en raison des entraves qui peuvent en résulter pour le commerce entre les États membres, les législations internes, inspirées par des considérations propres à chacune d’elles, considèrent les ententes dans ce seul cadre» (46). Et c’est dans ce contexte spécifique, dans lequel les mêmes infractions «commises sur le territoire communautaire» (47) peuvent donner lieu à des procédures parallèles devant les autorités nationales communautaires, que la Cour a énoncé que «si, cependant, la possibilité d’une double procédure devait conduire à un cumul de sanctions, une exigence générale d’équité […] implique qu’il soit tenu compte de toute décision répressive antérieure pour la détermination d’une éventuelle sanction» (48).
107. À cet égard, il faut observer que depuis que l’arrêt Wilhem e.a. a été rendu par la Cour (il y a plus de trente ans), les aspects d’interdépendance et d’intégration des systèmes communautaires et nationaux de protection de la concurrence qui ont inspiré cet arrêt se sont notablement renforcés, en particulier avec la décentralisation de l’application du droit antitrust communautaire introduit par le récent règlement (CE) n° 1/2003 (49). On a ainsi créé un régime très original selon lequel, dans le cadre et dans les limites des compétences respectives, la Commission et les autorités des États membres préservent réellement «en commun» le jeu de la libre concurrence sur le territoire de la Communauté (50).
108. Toute autre est en revanche une situation, telle que celle qui nous occupe, de sanctions infligées par des autorités qui interviennent dans des contextes tout à fait différents. Et cela explique, nous semble-t-il, pourquoi l’obligation pour la Commission de tenir compte de sanctions déjà imposées n’a été expressément reconnue par la Cour que par rapport à des décisions émanant d’autorités d’États membres (51).
109. Nous estimons, par conséquent, que le Tribunal a déclaré à juste titre, au point 100 de l’arrêt attaqué, que la présente espèce n’est pas comparable aux situations dans lesquelles, selon la jurisprudence communautaire, la Commission est soumise à cette obligation.
110. On pourrait toutefois se demander si, en dehors du contexte si particulier des rapports entre le droit communautaire de la concurrence et les droits des États membres, la Commission ne devrait pas tenir compte également dans d’autres circonstances, pour des raisons d’équité, de décisions répressives émises par des autorités étrangères. Nous pensons surtout à la situation, plutôt singulière mais pas tout à fait improbable, d’un marché du produit totalement intégré sur le plan mondial, c’est-à-dire caractérisé par des conditions de concurrence parfaitement homogènes au niveau international. Dans ce cas, en effet, une situation de cumul de sanctions pourrait être jugée excessive étant donné que les amendes infligées par différentes autorités viseraient toutes en réalité à sanctionner le préjudice causé à une structure concurrentielle unique et précisément globale.
111. Il faut néanmoins dire que même si on voulait s’étendre dans ce sens, nous ne croyons pas que le résultat auquel nous sommes parvenus précédemment changerait, parce qu’en l’espèce les conditions envisagées ne sont pas réunies. Dans notre affaire, en effet, la Commission – et le Tribunal n’a pas critiqué cette analyse – i) s’est explicitement référée au «marché de la lysine dans l’EEE» et ii) a sanctionné la participation des requérantes à des accords sur les prix et sur les volumes de ventes qui concernaient spécifiquement et expressément ce marché, même s’ils s’inséraient dans un ensemble d’accords et de pratiques concertées conclus au niveau mondial (52).
112. Avec le quatrième moyen du recours, comme on l’a dit, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas respecté l’obligation de motivation lui incombant en vertu de l’article 36 du statut de la Cour. Il aurait en effet omis de répondre à l’argument soulevé par les requérantes selon lequel la Commission aurait également violé le principe d’interdiction du cumul des sanctions compte tenu du chiffre d’affaires mondial d’ADM Company, c’est-à-dire d’un chiffre d’affaires qui comprend le volume d’affaires réalisé aux États-Unis, bien que ce dernier ait déjà été pris en considération par les autorités américaines et canadiennes dans le calcul des amendes qu’elles ont fixées.
113. À titre préliminaire, nous estimons opportun de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit être suffisamment claire et complète tant pour permettre aux intéressés d’en vérifier le contenu et d’examiner, le cas échéant, l’opportunité d’en contester la légalité que pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle (53). La Cour a cependant également précisé que «l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle» (54).
114. Cela étant précisé, il convient d’observer que la question examinée dépendait de la solution donnée par le Tribunal à la question plus large de l’existence et de l’applicabilité d’un principe d’interdiction des doubles peines. Il est en effet évident que si l’application de ce principe avait été exclue en l’espèce, la Commission n’aurait pas pu le violer en tenant compte du chiffre d’affaires mondial d’ADM Company.
115. Or, le Tribunal a exclu l’application du principe non bis in idem à la suite d’une analyse circonstanciée, exposée aux points 85 à 104 de l’arrêt attaqué, des arguments présentés par les parties. En ayant conclu dans ce sens, il a logiquement déduit qu’il n’existait pas non plus de violation de ce principe eu égard au fait que la Commission avait tenu compte d’un chiffre d’affaires déjà partiellement pris en considération dans le calcul des amendes infligées par des autorités de pays tiers (55).
116. Il s’ensuit, semble-t-il, que l’arrêt fait apparaître d’une façon claire et complète, conformément aux exigences posées par la jurisprudence précitée, le raisonnement qui a amené le Tribunal à rejeter également les arguments des requérantes relatifs à la prise en considération du chiffre d’affaires global d’ADM Company.
117. Nous en concluons donc qu’il n’y a pas eu en l’espèce de violation de l’obligation de motivation par le Tribunal.
118. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de rejeter les troisième et quatrième moyens.
4. Sur la dénaturation des éléments de preuve pour ce qui concerne l’impact concret de l’entente sur le marché
119. Avec le cinquième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’impact concret de l’entente sur le marché de la lysine dans l’EEE. En particulier, la Commission n’aurait pas prouvé, comme l’exige en revanche la jurisprudence communautaire, que les prix pratiqués par les membres du cartel étaient supérieurs à ceux qui auraient été pratiqués en l’absence d’infraction au droit de la concurrence. Le Tribunal aurait donc erronément conclu que la Commission avait «démontré à suffisance de droit l’impact négatif de l’entente sur le marché» (56).
120. Avant d’aborder l’analyse du moyen, il convient de rappeler brièvement que, en vertu de l’article 225 CE et de l’article 51 du statut de la Cour, les arrêts du Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi «limité aux questions de droit». Il s’ensuit que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (57).
121. Concernant la question de la dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, la jurisprudence a ensuite précisé que «[les] articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure imposent en particulier à un requérant, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation» (58).
122. En particulier, ne satisfait pas aux exigences résultant de ces dispositions le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’éventuelle dénaturation d’éléments de preuve, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par celui-ci. En effet, un tel pourvoi constituerait en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (59).
123. Cela étant précisé, il faut tout d’abord constater que dans leur pourvoi les requérantes, contrairement aux conditions posées par la jurisprudence précitée, n’expliquent pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé les preuves produites devant lui, mais se borne en substance à affirmer que la Commission n’a pas démontré que le niveau de prix qui s’est vérifié sur le marché de la lysine à la suite de la conclusion du cartel était supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente. Face à un tel défaut de preuves, le Tribunal aurait dû faire droit aux arguments présentés par les requérantes, en particulier ceux figurant dans deux études économiques présentées à la Commission au cours de la procédure administrative et de nature à démontrer que l’entente n’aurait pas eu d’effets anticoncurrentiels.
124. Or, la critique avancée par les requérantes à l’encontre du raisonnement suivi par le Tribunal nous semble infondée. Il ressort en effet de la lecture de la décision et de l’arrêt attaqués que la Commission a fourni une série d’éléments de preuve sur l’augmentation des prix provoquée par l’entente et que ces éléments ont été examinés de façon approfondie par le Tribunal, qui a de plus relevé que plusieurs d’entre eux n’avaient même pas été contestés par les requérantes (60). Nous observons en outre que le juge de première instance a également analysé les arguments contraires présentés par les requérantes avant de conclure qu’ils ne permettaient pas de réfuter les éléments de preuve produits par la Commission (61).
125. Il en résulte que le moyen soulevé par les requérantes ne contient aucune indication de nature à démontrer que le Tribunal a dénaturé certains éléments de preuve. Mais surtout ce moyen, en reformulant des arguments déjà rejetés par le Tribunal, vise en réalité à contester l’analyse effectuée par ce juge concernant l’impact anticoncurrentiel du cartel et, partant, à contester une appréciation des faits qui, comme nous venons de le rappeler, ne saurait être mise en discussion dans le cadre du présent pourvoi.
126. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer le présent moyen irrecevable.
5. Sur la violation du principe de proportionnalité
127. Avec les sixième, septième et huitième moyens du pourvoi, les requérantes soulèvent diverses questions ayant trait à une prétendue violation du principe de proportionnalité. Pour les commodités de l’exposé, nous estimons utile d’examiner d’abord le grief soulevé par le huitième moyen.
128. Par ce moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal aurait violé le principe de proportionnalité en retenant que l’amende qui leur a été infligée ne serait pas proportionnée par rapport au chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé sur le marché pertinent, c’est-à-dire sur le marché de la lysine dans l’EEE.
129. À leur avis, il ressort de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, en particulier des arrêts KNP BT/Commission (62) et Parker Pen/Commission (63), que, dans la procédure de détermination du montant des amendes, la Commission serait obligée de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché pertinent.
130. Il en résulterait que, dans le cas où la Commission n’aurait pas tenu compte de ce chiffre d’affaires, l’amende serait nécessairement disproportionnée. Cela serait par ailleurs démontré précisément en l’espèce, où l’amende infligée à ADM Company et ADM Ingredients est égale à 115 % du chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé sur le marché pertinent.
131. De son côté, la Commission réplique que ni les lignes directrices, ni la jurisprudence communautaire ne l’obligeraient à tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché pertinent aux fins de la détermination du montant des amendes. Ce chiffre d’affaires serait au contraire seulement un des éléments dont la Commission peut tenir compte à cette fin.
132. Au demeurant, selon la Commission, exiger que les amendes soient proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent ne permettrait pas d’obtenir une amende effectivement proportionnée à la durée et à la gravité de l’infraction, comme l’exige l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. La Commission doit par contre tenir compte de toute une série d’éléments qui conduisent à déterminer le montant des amendes d’une manière suffisamment dissuasive. En l’espèce, ces éléments auraient été pris en considération.
133. Enfin, la Commission fait valoir que la jurisprudence citée par les requérantes au soutien de leur thèse n’est pas pertinente.
134. Concernant l’affaire KNP BT/Commission, précitée, même en admettant que dans cet arrêt la Cour aurait établi que les amendes doivent être proportionnées au chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent, il faut toutefois préciser qu’une telle affirmation, comme l’a jugé à juste titre le Tribunal, serait étroitement liée au cas d’espèce particulier évoqué dans cette affaire et ne s’élèverait pas au rang d’un principe général contraignant pour la Commission.
135. Quant à l’arrêt Parker Pen/Commission, précité, la Commission relève que dans cette affaire le Tribunal ne lui a aucunement imposé de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché pertinent. Le Tribunal l’aurait seulement mise en garde contre l’attribution d’une importance disproportionnée au chiffre d’affaires global lorsque celui réalisé sur le marché pertinent constitue une partie minime de ce premier chiffre. Néanmoins, le Tribunal aurait en toute hypothèse confirmé que le chiffre d’affaires sur le marché pertinent n’est qu’un des différents éléments que la Commission peut prendre en considération dans la procédure de détermination de l’amende.
136. Du reste, l’affaire Parker Pen/Commission, précitée, serait tout à fait différente de la présente espèce. S’agissant d’un accord vertical, en effet, il était logique qu’il faille prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par le distributeur, précisément Parker Pen, sur le marché du produit faisant l’objet de l’entente. Cette jurisprudence ne saurait être transposée dans la présente affaire qui porte sur un accord de type horizontal.
137. Pour notre part, nous estimons opportun de préciser, à titre préliminaire, que l’appréciation de la proportionnalité d’une amende par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction relève du pouvoir de contrôle juridictionnel de fond conféré au Tribunal par l’article 17 du règlement n° 17. Seul le Tribunal est donc compétent pour contrôler la manière dont la Commission a apprécié au cas par cas la gravité et la durée des comportements illicites (64).
138. Dans le cadre d’un pourvoi, par conséquent, le contrôle de la Cour peut seulement aller jusqu’à vérifier si le Tribunal a pris en considération d’une manière juridiquement correcte tous les éléments essentiels pour l’appréciation de l’infraction et s’il a commis des erreurs de droit dans l’examen des questions soulevées par les requérantes (65).
139. En particulier s’agissant du caractère prétendument disproportionné des amendes, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire (66).
140. Il s’ensuit qu’en l’espèce aussi l’analyse de la Cour devra se limiter à vérifier si, en confirmant les critères utilisés par la Commission pour la fixation des amendes et en contrôlant leur application, voire en corrigeant cette application, le Tribunal a manqué au principe de proportionnalité (67).
141. Compte tenu des limites du contrôle juridictionnel de la Cour que nous venons d’indiquer, nous abordons à présent l’examen du moyen soulevé par les requérantes.
142. À cet égard, il faut reconnaître que l’appréciation effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué sur ce point spécifique n’est pas très claire. En effet, en examinant si dans la décision attaquée la Commission avait respecté le principe de proportionnalité:
– il a rappelé que, en vertu des lignes directrices, la gravité des infractions était établie en fonction d’une variété d’éléments (point 183);
– il a précisé que les lignes directrices, d’une part, ne prévoient pas que le montant des amendes soit calculé en fonction du chiffre d’affaires global ou du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné et, de l’autre, elles ne s’opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d’affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l’amende (point 187);
– il a considéré comme constant que, dans la procédure de fixation du montant des amendes, la Commission n’avait pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché de la lysine dans l’EEE mais du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires mondial sur le marché de la lysine (points 191 et 192);
– il a souligné que la Commission n’avait pas fait référence explicitement à la prise en compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence (point 194);
– il a relevé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que «la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné» (68) (point 196);
– il a conclu que, en n’ayant pas pris en considération le chiffre d’affaires sur le marché pertinent, la Commission avait méconnu les lignes directrices en ce qu’elles exigeaient la prise en considération de la «capacité économique effective» et du «poids spécifique» des entreprises concernées (point 197).
143. Néanmoins, en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission, le Tribunal a retenu que, en toute hypothèse, la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité puisque i) on ne pouvait pas déduire de la jurisprudence l’existence d’un principe qui imposerait à la Commission de prendre obligatoirement en considération le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché pertinent; ii) le chiffre d’affaires correspondant aux ventes de lysine dans l’EEE représentait une part relativement importante du chiffre d’affaires réalisé par les requérantes sur le marché mondial de la lysine, et iii) le montant de base de l’amende n’avait pas été déterminé sur la base d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires global mais également en fonction d’autres éléments pertinents (points 200 à 205).
144. La motivation adoptée par le Tribunal apparaît de ce fait contradictoire. Dans un premier temps, le juge de première instance semble avoir retenu que la Commission devrait calculer le montant de l’amende en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché pertinent. Ensuite il n’a toutefois pas hésité à établir que l’on ne saurait déduire de la jurisprudence de la Cour l’existence d’une telle obligation et que l’amende avait donc été calculée correctement.
145. À la lumière des incertitudes qui transparaissent du raisonnement du Tribunal, nous estimons de ce fait opportun d’apprécier si celles-ci auraient amené à des erreurs d’appréciation de nature à invalider la conclusion à laquelle le juge de première instance est parvenu.
146. Nous entamons cette analyse en rappelant, comme nous l’avons déjà fait dans nos conclusions relatives à l’affaire Dansk Rørindustri/Commission, précitée (69), que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large pour ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes. Comme l’a observé la Cour elle-même «la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte» (70). Parmi ces nombreux éléments d’appréciation de l’infraction peuvent également figurer, à titre d’exemple, la taille et la puissance économique des entreprises auteurs de l’infraction, le rôle exercé par chacune d’elles dans la réalisation de l’infraction, le contexte économique et juridique dans lequel elles se situent (71).
147. En particulier, pour ce qui concerne la prise en considération du chiffre d’affaires de l’entreprise, dans l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, la Cour a précisé «qu’il est loisible, en vue de la détermination de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise […] que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction [sans que l’on doive] attribuer ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation» (72).
148. Il ressort de ces affirmations que, tout en constituant des indications utiles et pertinentes de la puissance économique de l’entreprise, le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires sur le marché concerné ne représentent que deux des divers facteurs dont la Commission peut tenir compte dans l’appréciation de la gravité de l’infraction. En conséquence, elle n’est pas obligée de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché pertinent.
149. Ce qui vient d’être affirmé n’est pas contredit, à notre avis, par ce qu’a déclaré la Cour dans l’arrêt KNP BT/Commission, précité, auquel les requérantes ont fait référence à plusieurs reprises dans leur pourvoi. À cet égard, nous rappelons que dans cette affaire la requérante soutenait que la Commission avait erronément tenu compte, au stade de la fixation de l’amende, des ventes à l’intérieur du groupe en question, c’est-à-dire d’une partie du chiffre d’affaires sur le marché pertinent. C’est à la lumière de ces circonstances que se justifie l’affirmation de la Cour, figurant aux points 61 et 62 dudit arrêt, selon laquelle la prise en considération du chiffre d’affaires sur le marché pertinent, y inclus celui résultant de ventes internes à un groupe, entre en compte pour garantir le caractère proportionné de l’amende, en évitant en particulier que des entreprises intégrées verticalement soient injustement avantagées.
150. Ensuite, contrairement à ce que semble affirmer le Tribunal, une telle obligation ne ressort pas non plus de la lecture des lignes directrices.
151. À ce sujet, les lignes directrices se limitent à inviter la Commission à «prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs» (point A, premier alinéa) et à retenir que, «[d]ans le cas d’infractions impliquant plusieurs entreprises (type ‘cartel’), il pourra convenir de pondérer, dans certains cas, les montants déterminés à l’intérieur de chacune des trois catégories retenues ci-dessus afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature» (point A, sixième alinéa).
152. En d’autres termes, en déterminant le montant de l’amende, la Commission doit veiller à ce que l’amende soit proportionnée au poids spécifique et à l’impact réel que le comportement de chaque entreprise participant à l’entente a produit sur le marché. Mais ce faisant, elle n’est pas tenue de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise sur le marché pertinent, du reste non mentionné expressément dans les lignes directrices. Comme nous venons de le dire, en effet, ce chiffre d’affaires n’est qu’un des divers éléments que la Commission peut prendre en considération. En effet, en l’espèce, la Commission, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, a pondéré le montant des amendes en fonction de la dimension et des ressources des entreprises concernées compte tenu d’autres éléments pertinents tels que leur chiffre d’affaires global et leur chiffre d’affaires mondial dans le secteur de la lysine. Sur la base de ces critères, la Commission a ensuite divisé les participants au cartel en deux groupes «pour tenir compte de la capacité effective des entreprises concernées à causer un préjudice important au marché de la lysine dans l’EEE ainsi que de la nécessité de faire en sorte que le montant de l’amende ait un caractère suffisamment dissuasif» (73), en imposant des montants de base de l’amende différents pour chaque catégorie.
153. Du reste, il ne faut pas oublier que dans de nombreux cas c’est justement le chiffre d’affaires mondial (global ou sectoriel) qui constitue le principal indicateur de la puissance économique de l’entreprise et qui assure donc la proportionnalité de l’amende. Cela se vérifie, à notre avis, précisément en présence d’entreprises multinationales qui opèrent au niveau mondial, qui peuvent avoir un chiffre d’affaires global très élevé et un chiffre d’affaires sur le marché concerné nettement inférieur.
154. Enfin, il ne faut pas non plus oublier d’observer que l’appréciation du chiffre d’affaires sur le marché pertinent n’est même pas imposée par l’article 15 du règlement n° 17, lequel, à cet égard, se réfère exclusivement au chiffre d’affaires global réalisé par les entreprises au cours de l’exercice social précédent.
155. Ce qui vient d’être exposé démontre que le Tribunal a commis une erreur, si on doit comprendre ainsi sa motivation, en retenant que la Commission aurait enfreint les lignes directrices parce qu’elle n’a pas pris en considération le chiffre d’affaires des entreprises concernées sur le marché pertinent.
156. Il convient toutefois de se demander si l’erreur de droit commise par le Tribunal est de nature à invalider la conclusion à laquelle il est parvenu et selon laquelle le montant de l’amende devait être jugé en tout cas comme proportionné sur la base des autres éléments pris en considération par la Commission. Comme on le sait, en effet, d’après une jurisprudence constante, «si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté» (74).
157. Or, comme nous venons de le relever, le calcul des amendes infligées par la Commission, et confirmées par le Tribunal, a dûment pris en considération la disparité de dimensions et de ressources des participants au cartel. Il faut donc en déduire que même si on considérait l’arrêt comme entaché d’erreur de droit sur ce point, son dispositif resterait tout aussi fondé.
158. Nous estimons par conséquent que le huitième moyen doit également être rejeté.
159. Avec le sixième moyen, les requérants font valoir que, après avoir jugé que la Commission avait violé les lignes directrices, le Tribunal aurait commis une erreur de droit parce qu’il n’a pas pris en considération leur chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent et n’a pas fixé, en conséquence, le juste montant des amendes.
160. À ce propos, sous réserve de ce qui vient d’être dit sur l’absence de violation des lignes directrices par la Commission, il nous semble aisé de répliquer que dans l’appréciation de la méthode suivie pour la détermination du montant des amendes, le Tribunal peut également exercer un contrôle de fond. De cette manière, il a la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission s’il relève que celle-ci a violé des dispositions ou des principes de droit.
161. C’est justement ce qui s’est produit en l’espèce. En effet, après avoir retenu que la Commission avait appliqué erronément les lignes directrices, le Tribunal a procédé à sa propre appréciation en établissant que, en toute hypothèse, l’amende infligée n’était pas disproportionnée.
162. Il s’ensuit que le sixième moyen doit lui aussi être rejeté.
163. Enfin, avec le septième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal aurait enfreint l’obligation de motivation de ses décisions lorsqu’il a retenu que l’amende qui leur a été infligée était proportionnée bien que la Commission ait procédé à une inexacte application des lignes directrices.
164. La Commission est bien entendue d’un tout autre avis.
165. À cet égard, nous rappelons que selon la jurisprudence de la Cour, et comme nous l’avons observé précédemment (voir supra, point 109), la motivation d’un arrêt peut être succincte, à condition de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (75).
166. Cela dit, il nous semble que, même sans exclure que le Tribunal n’ait pas répondu d’une façon explicite à l’un ou à l’autre argument spécifique, l’arrêt attaqué satisfait malgré tout à l’obligation de motivation. En effet, après avoir déclaré que la Commission avait enfreint les dispositions figurant dans les lignes directrices, le Tribunal a vérifié si ce manquement avait entraîné une atteinte au principe de proportionnalité des amendes. À cet égard, il a jugé que ce principe avait été malgré tout respecté par la Commission et il a clairement spécifié les raisons pour lesquelles il était possible d’arriver à cette conclusion.
167. En effet, le Tribunal a tout d’abord rappelé que l’article 15, du règlement n° 17 impose que le montant final de l’amende ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise, justement pour permettre que l’amende soit proportionnelle à la puissance économique de l’entreprise elle-même. Il s’ensuit que lorsque, comme en l’espèce, le montant de l’amende n’excède pas ce plafond, l’amende doit être considérée comme proportionnelle.
168. Sous un second aspect, le Tribunal a rejeté, en en réfutant amplement les arguments, l’opinion des requérantes selon laquelle la jurisprudence communautaire imposait à la Commission de tenir compte du chiffre d’affaires sur le marché pertinent.
169. Enfin, le Tribunal a pris soin de souligner que, même en admettant l’existence d’une telle obligation, la méthode de détermination des amendes suivie par la Commission dans la décision attaquée n’avait pas conduit à une amende disproportionnée. Le chiffre d’affaires correspondant aux ventes de lysine dans l’EEE représentait en effet une part relativement importante du chiffre d’affaires réalisé par les requérantes sur le marché mondial de la lysine. En tout cas, le montant de départ de l’amende n’avait pas été déterminé seulement sur la base d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires global, mais également sur le fondement du chiffre d’affaires sectoriel et d’autres éléments pertinents que sont la nature propre de l’infraction, l’impact concret de cette dernière sur le marché, l’étendue du marché affecté, la nécessaire portée dissuasive de la sanction, la taille et la puissance des entreprises (76).
170. Il apparaît donc que même le septième moyen ne saurait être accueilli.
6. Sur la violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne la détermination du montant de départ de l’amende
171. Avec le neuvième moyen de recours, enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en entérinant la fixation de la part de la Commission, aux fins du calcul de l’amende, d’un montant de base égal pour ADM Company et ADM Ingredients, d’une part, et Ajinomoto, d’autre part, bien que cette dernière détienne sur le marché concerné (le marché de la lysine dans l’EEE) des parts correspondant à environ le double de celles détenues par ADM Company et ADM Ingredients. Des entreprises de dimensions différentes auraient donc été traitées d’une façon similaire. À la lumière de cette différence de taille et du fait que le Tribunal aurait retenu que la Commission doit toujours tenir compte du chiffre d’affaires sur le marché pertinent, les juges de première instance auraient dû réduire le montant de base d’ADM Company et ADM Ingredients.
172. Pour notre part, nous observons tout d’abord que le moyen en question se fonde sur une prémisse qui nous semble erronée, à savoir que dans la procédure de détermination du montant des amendes la Commission devrait obligatoirement prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent. Or, comme nous avons cherché à le démontrer précédemment (ci-dessus points 142 à 151), une telle obligation ne peut se déduire ni de la jurisprudence communautaire, ni de l’article 15 du règlement n° 17, ni du texte des lignes directrices.
173. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, les montants de base en question ne peuvent être considérés comme discriminatoires du seul fait qu’ils n’auraient pas été déterminés en fonction des chiffres d’affaires réalisés sur le marché pertinent.
174. Cela étant précisé, on aurait pu malgré tout parler, par hypothèse, de violation du principe de l’égalité de traitement si le Tribunal avait retenu la légalité du montant de base appliqué à ADM Company bien que cette dernière se serait trouvée dans une situation différente par rapport à Ajinomoto, c’est-à-dire par rapport à l’entreprise pour laquelle a été calculé un montant de base identique. En effet, conformément à une jurisprudence constante, ce principe n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière égale, à moins qu’une telle différence de traitement soit objectivement justifiée (77).
175. Il nous semble toutefois que le principe de l’égalité de traitement n’a pas non plus été violé sous cet aspect.
176. À cet égard, il faut relever que le Tribunal a établi que le montant de départ des amendes a été déterminé par la Commission en fonction d’un ensemble d’éléments parmi lesquels, notamment, la taille et la puissance économique des entreprises concernées (78). Afin de tenir compte de ce dernier élément, la Commission a divisé les participants au cartel en deux groupes en se référant tant à leur chiffre d’affaires mondial global qu’à leur chiffre d’affaires mondial sur le marché de la lysine (79) et a retenu, sur la base de cette comparaison, qu’il fallait appliquer à ADM Company et à Ajinomoto le montant de base le plus élevé.
177. C’est donc par rapport aux deux critères pris par la Commission (chiffre d’affaires mondial global et chiffre d’affaires mondial dans le secteur de la lysine), et acceptés par le Tribunal, aux fins de la délimitation des deux groupes que l’on doit établir si les requérantes ont subi un traitement discriminatoire.
178. Or, à partir de l’examen des données fournies par les requérantes dans leur mémoire, il ressort que pour les deux types de chiffre d’affaires considérés par la Commission, le volume d’affaires réalisé par ADM Company était nettement supérieur à celui de toutes les autres entreprises participant à l’entente, y compris, quoique dans une moindre mesure, celui d’Ajinomoto (80).
179. Il nous semble donc pouvoir conclure dans le sens que la détermination des montants de base, qui obéit à des critères objectifs et qui présente sa propre cohérence interne (81), n’a pas donné lieu à une violation du principe de l’égalité de traitement au préjudice des requérantes.
180. Il faut en conséquence rejeter le présent moyen.
181. En conclusion, nous relevons qu’aucun des moyens formulés par les requérantes n’est fondé, ce qui implique que leur recours ne saurait être accueilli.
IV – Sur les dépens
182. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, et compte tenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenu concernant le rejet des pourvois, nous estimons que les requérantes doivent être condamnées aux dépens.
V – Conclusion
183. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer:
«1) Le recours est rejeté.
2) Archer Daniels Midland Co. et Archer Daniels Midland Ingredients Ltd sont condamnées aux dépens.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – T-224/00, Rec. p. II-2597.
3 – JO L 152, p. 24.
4 – Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, p. 204).
5 – JO 1998, C 9, p. 3.
6 – En fonction de la gravité de l’infraction, les lignes directrices fixent des montants forfaitaires qui constitueront, avec l’appréciation de la durée de l’infraction, le montant de base du calcul de l’amende. Pour les infractions «peu graves», l’amende applicable va d’un minimum de 1 000 euros à 1 million d’euros; pour les infractions «graves», de 1 million d’euros à 20 millions d’euros et pour les infractions «très graves», l’amende se monte à plus de 20 millions d’euros (point 1, A, des lignes directrices).
7 – Le point 2 des lignes directrices prévoit une «[a]ugmentation du montant de base pour les circonstances aggravantes telles que, par exemple:
– récidive de la même ou mêmes entreprises pour une infraction de même type,
– refus de toute coopération, voire tentatives d’obstruction pendant le déroulement de l’enquête,
– rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction,
– mesures de rétorsion sur d’autres entreprises en vue de faire ‘respecter’ les décisions ou pratiques infractionnelles,
– nécessité de majorer la sanction afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l’infraction lorsqu’une telle estimation est objectivement possible,
– autres».
8 – Les lignes directrices précisent à cet effet une «[d]iminution du montant de base pour les circonstances atténuantes particulières telles que, par exemple:
– rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction,
– non-application effective des accords ou pratiques infractionnelles,
– cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications),
– existence d’un doute raisonnable de l’entreprise sur le caractère infractionnel du comportement restrictif,
– infractions commises par négligence et non de propos délibéré,
– collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application de la communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition ou la réduction du montant des amendes […]
– autres».
9 – Nous rappelons qu’il a été établi à l’article 1er de la décision attaquée qu’ADM Company et ADM Ingredients avaient participé du 23 juin 1992 au 27 juin 1995 à l’accord sanctionné.
10 – Arrêt attaqué, point 191.
11 – Arrêt attaqué, point 41.
12 – Arrêt attaqué, point 51.
13 – Arrêt attaqué, points 70 à 73.
14 – Arrêt attaqué, point 208.
15 – Arrêt attaqué, point 210.
16 – Arrêt attaqué, points 212 et 213.
17 – Arrêt attaqué, points 89 à 91.
18 – Arrêt attaqué, point 92.
19 – Arrêt du 14 décembre 1972 (7/72, Rec. p. 1281).
20 – Arrêt attaqué, point 98.
21 – Arrêt attaqué, points 99 et 100.
22 – Arrêt attaqué, points 101 et 102.
23 – Arrêt attaqué, points 103 et 104.
24 – Arrêt attaqué, point 197.
25 – Arrêt attaqué, point 200. C’est nous qui soulignons.
26 – Arrêt attaqué, points 204 et 205.
27 – Arrêt attaqué, points 142 à 169.
28 – Arrêt attaqué, point 171.
29 – Arrêt attaqué, points 371 à 380.
30 – Arrêt du 7 juin 1983 (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825).
31 – Conclusions du 8 juillet 2004 (arrêt du 28 juin 2005, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 à 208/02 P et C‑231/02 P, non encore publié au Recueil).
32 – Voir conclusions dans l’affaire Dansk Rørindustri, précitée, points 159 à 165.
33 – Ibidem, points 155 à 160.
34 – Arrêt attaqué, point 92.
35 – Décision du 2 novembre 1987, AP/Italie, communication n° 204/1986. C’est nous qui soulignons. La disposition «prohibits double jeopardy only with regard to an offence adjudicated in a given State».
36 – C’est nous qui soulignons.
37 – Decision on the Defence Motion on the Principle of Non-bis-in-idem, Prosecutor v. Duško Tadić, affaire n° IT-94-1, T.Ch. II, 14 novembre 1995. C’est nous qui soulignons. Le Tribunal a déclaré: «the principle of non bis in idem appears in some form as part of the internal legal code of many nations. Whether characterised as non bis in idem, double jeopardy or autrefois acquit, autrefois convict, this principle normally protects a person from being tried twice or punished twice for the same acts. This principle has gained a certain international status since it is articulated in Article 14 (7) of the International Covenant on Civil and Political Rights as standard of a fair trial, but it is generally applied so as to cover only a double prosecution within the same State. The principle is binding upon this International Tribunal to the extent that it appears in Statute, and in the form it appears there».
38 – Il faut du reste rappeler que, à ce qu’il semble, bien que la majeure partie des droits des États de la communauté internationale consacrent le principe non bis in idem, ils prévoient, en règle générale, que ce principe a une portée exclusivement interne. Par exemple, sauf erreur, parmi les ordres juridiques des États membres de l’Union européenne, seul le droit néerlandais reconnaît aux jugements étrangers une autorité de la chose jugée analogue à celle attachée aux jugements internes.
39 – Arrêt du 31 mars 1987, 2 BvM 2/86. Traduction libre.
40 – Corte costituzionale italienne, 18 avril 1967, n° 48, in Giur. Cost., 1967, I, p. 299; et 8 avril 1976, n° 69, in Giur. Cost., 1976, p. 432.
41 – Concernant cette convention, il nous semble significatif que, tout en consacrant le principe non bis in idem dans les rapports entre États contractants, elle prévoit toutefois à son article 55 la possibilité d’y déroger dans une série de circonstances.
42 – Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P, C‑219/00 P, Rec. p. I-123, point 338).
43 – Arrêt attaqué, point 90. C’est nous qui soulignons. Voir, également, arrêt du 18 novembre 1987, Maïzena e.a., 137/85 (Rec. p. 4587), dans lequel la Cour a exclu l’existence d’une violation du principe non bis in idem dans la mesure où les deux cautions demandées à la même personne pour les mêmes faits avaient «des objectifs tout à fait différents» (points 22 et 23).
44 – Voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, qui énonce à son point 338 que «[le principe non bis in idem] interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique». C’est nous qui soulignons.
45 – Voir arrêt attaqué, point 99 et jurisprudence citée.
46 – Arrêt Wilhem e.a., précité, point 3.
47 – Arrêt Boehringer/Commission, précité, point 3.
48 – Arrêt Wilhem e.a., précité, point 11.
49 – Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1). Nous rappelons que ce nouveau système a institué un système «de compétences parallèles», c’est-à-dire basé sur l’applicabilité concurrente des règles antitrust du traité par la Commission ainsi que par les autorités et les juridictions nationales. En particulier, les autorités et les juridictions internes peuvent désormais faire application de l’article 81, paragraphe 3, CE, qui prévoit la possibilité de déroger à l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, CE.
50 – Voir arrêt attaqué, point 99 et jurisprudence citée.
51 – Comme l’a justement observé le Tribunal, la Cour dans l’arrêt Boehringer/Commission n’a évoqué que de façon hypothétique une éventuelle obligation pour la Commission de tenir également compte de sanctions infligées par les autorités d’un État tiers. Voir ledit arrêt, précité, point 3.
52 – Voir décision attaqué, notamment les points 186 à 212.
53 – Voir, notamment, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32-34), et du 17 mai 2001, IECC/Commission (C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 70).
54 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 372.
55 – Arrêt attaqué, point 94.
56 – Arrêt attaqué, point 169.
57 – Voir, notamment, arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 78), et Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 49.
58 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 50.
59 – Voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission (C‑317/97, Rec. p. I‑4269, point 21); arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35), et Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 51.
60 – Voir points 261 à 296 de la décision attaquée de la Commission et points 153 à 160 de l’arrêt attaqué. En particulier, au point 160, le Tribunal a observé que «les requérantes ne contestent pas véritablement la corrélation constatée par la Commission entre les initiatives de prix et les prix effectivement pratiqués sur le marché par les membres du cartel».
61 – Arrêt attaqué, points 161 à 169.
62 – Arrêt du 16 novembre 2000 (C‑248/98, Rec. p. I‑9641).
63 – Arrêt du 14 juillet 1994 (T‑77/92, Rec. p. II‑549).
64 – Arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95, Rec. p. I‑8417, point 128), et du 29 avril 2004, British Sugar/Commission (C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, point 47).
65 – Arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 31).
66 – Arrêt British Sugar/Commission, précité, point 48.
67 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 365.
68 – C’est nous qui soulignons.
69 – Voir points 69 à 75 et 103 à 105.
70 – Arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, point 33. C’est nous qui soulignons. Voir, également, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C‑137/95, Rec. p. I‑1611, point 54).
71 – Arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, et arrêt du 9 novembre 1983, Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461).
72 – Arrêt Musique Diffusion française e.a., précité, point 121. C’est nous qui soulignons.
73 – Décision attaquée, point 304.
74 – Arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico (C‑312/00 P, Rec. p. I‑11355, point 57). Dans le même sens, voir, également, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 28); du 15 décembre 1994, Finsider/Commission (C‑320/92 P, Rec. p. I‑5697, point 37), et du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 58).
75 – Arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 372, et du 25 octobre 2001, Italie/Conseil (C‑120/99, Rec. p. I‑7997, point 28).
76 – Voir arrêt attaqué, point 205.
77 – Voir, notamment, arrêts du 13 décembre 1984, Sermide (106/83, Rec. p. 4209, point 28), et du 28 juin 1990, Hoche (C‑174/89, Rec. p. I‑2681, point 25).
78 – Voir, en particulier, arrêt attaqué, point 205.
79 – Arrêt attaqué, point 191.
80 – Respectivement 12 600 millions d’euros et 202 millions d’euros, par rapport à 5 000 millions et 183 millions d’euros réalisés par Ajinomoto.
81 – Voir également arrêt attaqué, points 211 à 213.
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