CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 23 septembre 2004(1)
Affaire C-398/03
E. Gavrielides Oy
[demande de décision préjudicielle formée parle Helsingin hallinto-oikeus (Finlande)]
«Directive 90/642/CEE – Fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides – Feuilles de vigne»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle a pour objet l’interprétation de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris de fruits et légumes (2) . Dans la procédure au fond, le helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) (Finlande) avait à connaître d’un recours formé par un importateur de feuilles de vigne contre deux décisions de l’administration douanière finlandaise. Par ces décisions, il avait été interdit à l’importateur d’importer des feuilles de vigne, au motif que ces dernières contenaient des résidus de pesticides dans une quantité supérieure au seuil autorisé. La juridiction de renvoi pose la question de savoir si la directive 90/642 s’applique aux feuilles de vigne.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
2. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/642, dans sa version modifiée par la directive 97/41/CE (3) , est ainsi rédigé:
«La présente directive s’applique aux produits appartenant aux groupes précisés à la colonne 1 de l’annexe I, dont les exemples figurent à la colonne 2, dans la mesure où les produits de ces groupes, ou les parties de produit décrites à la colonne 3, peuvent contenir certains résidus de pesticides.
La directive s’applique également aux mêmes produits après séchage ou transformation ou après intégration dans un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides.»
3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 90/642, tel que modifié par la directive 97/41, est ainsi rédigé:
«Les produits appartenant aux groupes ou, le cas échéant, les parties de produits visés à l’article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles figurant dans la liste visée à l’annexe II. […]»
4. L’article 5 de la directive est ainsi rédigé:
«Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l’article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus sur ou dans les produits ou les parties de produits en question n’excède pas les teneurs maximales visées à l’article 1er.»
5. L’annexe I de la directive comporte une liste des produits et groupes de produits visés auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus. Cette liste se présente sous la forme d’un tableau à trois colonnes, intitulées respectivement «Désignation des groupes» (première colonne), «Comprenant les produits suivants» (deuxième colonne) et «Partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus» (troisième colonne).
6. Pour tous les produits énumérés à l’annexe I, l’annexe II indique, en milligrammes par kilogramme, les teneurs maximales autorisées de divers pesticides.
7. Les feuilles de vigne ne sont nommées explicitement ni dans l’annexe I ni dans l’annexe II.
8. Dans sa première colonne, l’annexe I cite, entre autres, le groupe «Baies et petits fruits». La deuxième colonne inclut dans ce groupe les «raisins de table et raisins de cuve». L’annexe I cite également, dans sa première colonne, le groupe «Légumes-feuilles et herbes fines», dans lequel la deuxième colonne inclut, entre autres, les «laitues et similaires», les «épinards» et les «fines herbes».
9. D’après l’annexe II de la directive, dans sa version modifiée par les directives 98/82/CE (4) et 2000/42/CE (5) , les teneurs maximales autorisées en chlorpyriphos et en fenarimol sont respectivement de 0,05 mg/kg et de 0,02 mg/kg pour le groupe «Légumes-feuilles et fines herbes» et de 0,5 mg/kg (chlorpyriphos) et 0,3 mg/kg (fenarimol) pour les raisins de table et les raisins de cuve.
B – Droit national
10. Les dispositions de la directive ont été transposées par la décision nº 896/99 du ministère du Commerce et de l’Industrie finlandais. Cette décision ne vise pas non plus expressément les feuilles de vigne. Elle reprend par ailleurs les dispositions de la directive concernant les groupes de produits et les teneurs maximales correspondantes.
III – Faits et questions posées
11. La société E. Gavrielides Oy (ci-après: «Gavrielides») a souhaité importer en Finlande un lot de feuilles de vigne farcies, en mars 2002, ainsi qu’un lot de feuilles de vigne conservées dans de la saumure, en juillet 2002.
12. Des échantillons de ces produits ont été analysés au laboratoire des douanes finlandaises, afin d’y vérifier la présence de résidus de pesticides. Il résulte de l’analyse que les feuilles de vigne farcies contenaient 0,28 mg/kg de chlorpyriphos, et que les feuilles de vigne conservées dans la saumure contenaient 0,11 mg/kg de la même substance et 0,14 mg/kg de fenarimol.
13. Se fondant sur ces mesures, l’autorité douanière a interdit, par ses décisions du 29 juillet et du 12 août 2002 (ci-après: les «décisions attaquées»), l’importation, la commercialisation, la mise en vente ainsi que toute autre forme de cession de ces produits. L’autorité douanière a affirmé que, pour les feuilles de vigne, les teneurs maximales en chlorpyriphos et en fenarimol étaient respectivement de 0,05 mg/kg et de 0,02 mg/kg, que les teneurs maximales étaient fixées par la décision nº 896/99 du ministère du Commerce et de l’Industrie finlandais, qui avait transposé la directive 90/642, que les valeurs retenues résultaient du classement des feuilles de vigne au sein du groupe «Légumes‑feuilles et fines herbes», et que les feuilles de vigne étaient donc soumises aux teneurs maximales applicables aux fines herbes, soit 0,05 mg/kg de chlorpyriphos et 0,02 mg/kg de fenarimol.
14. Gavrielides a demandé à la juridiction de renvoi d’annuler les décisions attaquées.
15. Par ordonnance du 22 septembre 2003, la juridiction de renvoi a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes, conformément à l’article 234 CE:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, telle que modifiée, en ce sens que la directive s’applique aux feuilles de vigne?
Si tel est le cas:
2) Convient-il d’interpréter l’annexe I de la directive en ce sens que les feuilles de vigne sont à classer dans le groupe de produits ‘Légumes‑feuilles et fines herbes’ et l’annexe II en ce sens que les feuilles de vigne sont à classer parmi les ‘Autres herbes’?
3) Dans quelle catégorie de produits et sous quelle rubrique convient-il de classer les feuilles de vigne si elles ne sont pas à classer parmi les ‘Autres herbes’?»
IV – Appréciation juridique
A – Observations des parties
16. Le gouvernement finlandais considère que les listes des produits énumérés dans les annexes de la directive 90/642 ne sont pas limitatives. Il est d’avis que les feuilles de vigne doivent être classées dans le groupe de produits «Légumes‑feuilles et fines herbes» et renvoie, en ce sens, à la proposition de la Commission intitulée «Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of Council Directive 90/642» (6) qui, en page 107, classe les feuilles de vigne dans le groupe des herbes.
17. Gavrielides et le gouvernement grec considèrent que l’énumération des produits dans la directive 90/642 est limitative. Celle-ci ne cite pas expressément les feuilles de vigne et ne leur est donc pas applicable. De l’avis du gouvernement grec, le caractère non indicatif de l’énumération des produits peut tout d’abord être déduit du préambule de la directive, le vingtième considérant prévoyant de futures modifications des listes; l’énumération est donc limitative. Gavrielides soutient que seul l’article 14 du règlement (CE) nº 178/2002, du 28 janvier 2002 (7) est applicable aux feuilles de vigne. Cette disposition interdit la mise en circulation de produits dangereux pour la santé. Or, les produits en cause ne peuvent constituer un danger pour la santé que si l’on en consomme plusieurs kilogrammes par jour. Gavrielides et le gouvernement grec considèrent que, même dans l’hypothèse où l’on jugerait la directive 90/642 applicable aux feuilles de vigne, en tout état de cause, ce produit ne devrait pas être classé dans le groupe «Légumes‑feuilles et fines herbes». Il faudrait au contraire que les teneurs maximales autorisées soient les mêmes pour toutes les parties d’une même plante. En l’espèce, les teneurs maximales autorisées pour les feuilles de vigne devraient être celles en vigueur pour les raisins.
18. La Commission considère que la directive ne contient pas de dispositions impératives applicables aux feuilles de vigne et qu’aucune étude scientifique n’a encore été effectuée pour inclure les feuilles de vigne dans cette directive. Cependant, rien ne s’oppose à ce que les États membres classent les feuilles de vigne parmi les autres herbes, dans le respect des articles 28 CE et 30 CE. La proposition de la Commission datant de 1999 et intitulée «Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of Council Directive 90/642» (8) n’est en fait que l’expression du point de vue de fonctionnaires de la Commission. Ce document n’a pas été soumis au vote de la Commission et n’a donc aucune force juridique. Toutefois, la Commission s’oppose également au classement des feuilles de vigne sous l’appellation «raisins de table et raisins de cuve». En effet, il y a trop de différences entre les raisins et les feuilles d’une vigne. D’ailleurs, l’annexe I de la directive n’a pas pour objectif de parvenir à une harmonisation totale.
B – Prise de position
19. Par ses questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la directive 90/642 s’applique aux feuilles de vigne, qu’elle ne cite pas expressément, et, dans l’affirmative, sous quel groupe de produits ou sous quel produit les feuilles de vigne doivent être classées.
20. Afin de répondre aux questions préjudicielles, il convient tout d’abord d’examiner si la deuxième colonne de l’annexe I de la directive 90/642 – colonne où sont énumérés les produits visés par la directive – a un caractère limitatif ou indicatif.
21. Si l’énumération des produits dans la deuxième colonne est limitative, comme Gavrielides et le gouvernement grec le suggèrent, la directive 90/642 ne s’applique pas aux feuilles de vigne, puisqu’elle ne les cite pas nommément. Si l’énumération des produits est seulement indicative, il convient d’étudier par ailleurs si les feuilles de vigne peuvent être incluses dans un groupe de produits ou un produit de l’annexe I.
22. Le texte de la directive 90/642 semble exclure tout caractère limitatif de l’énumération des produits par la deuxième colonne. En effet, l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose formellement que celle-ci «s’applique aux produits relevant des groupes énumérés à la première colonne de l’annexe, dont des exemples (9) figurent à la deuxième colonne». Le libellé de la directive donne donc un caractère indicatif, et non limitatif, à l’énumération dans la deuxième colonne.
23. Afin de déterminer si l’énumération des produits est limitative ou indicative, la Commission renvoie à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Cacchiarelli et Stranghellini. Dans cet arrêt, la Cour avait constaté que la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (10) ne s’applique pas aux pommes de terre, car celles-ci ne sont pas citées dans l’annexe I de cette directive (11) Cependant, ce fondement ne peut être repris en l’espèce, car les deux directives diffèrent jusque dans leurs termes. D’après son article 1er, la directive 76/895 «concerne les produits destinés à l’alimentation humaine ou, bien qu’occasionnellement, à celle des animaux, qui figurent dans les positions du tarif douanier commun reproduites en annexe I […]». Par la suite, l’annexe de cette directive ne cite que des produits distincts, et non des groupes de produits. De par les termes de la directive 76/895, son annexe a donc un caractère limitatif.
24. Dans l’affaire Cacchiarelli et Stranghellini, la directive 90/642 n’a été prise en considération qu’au regard de son applicabilité à certains pesticides. Cet arrêt n’a pas constaté si l’énumération des produits visés par la directive 90/642 est limitative ou indicative.
25. Une exégèse systématique plaide également en faveur du caractère indicatif de l’énumération des produits à la deuxième colonne de l’annexe I de la directive 90/642. Si l’énumération des produits dans la deuxième colonne avait été limitative, il n’y aurait eu aucune raison de classer en deux colonnes distinctes les rubriques «Désignation des groupes» et «Comprenant les produits suivants». Il aurait suffit d’énumérer seulement les produits distincts, comme on avait procédé dans la directive 76/895 (12) .
26. De plus, l’annexe II de la directive 90/642 prévoit, pour plusieurs groupes de produits, des teneurs maximales par défaut pour des produits autres que ceux nommément cités dans ces groupes, par exemple, dans le groupe «Baies et petits fruits», une teneur maximale pour les produits désignés comme «Autres». Cela prouve également que l’énumération dans la deuxième colonne de l’annexe I est indicative; en effet, si elle était limitative, il n’y aurait eu aucune raison de fixer une teneur maximale par défaut pour les produits autres que ceux cités.
27. Dans le groupe «Légumes-feuilles et herbes fines», le libellé de la deuxième colonne indique également que les produits y sont cités à titre indicatif. En effet, il y est question de «laitues et similaires» et, dans l’annexe II, d’«autres» herbes.
28. L’énumération des produits dans la deuxième colonne de l’annexe I de la directive 90/642 n’est donc pas limitative, mais seulement indicative.
29. Nonobstant le fait qu’elle ne cite pas les feuilles de vigne dans la deuxième colonne, la directive pourrait donc leur être applicable, si l’on peut classer les feuilles de vigne au sein d’un groupe de produits ou d’une des rubriques de produits. C’est ce qu’il convient désormais d’examiner.
30. À première vue, il semble cohérent de les classer dans le groupe «Légumes-feuilles et fines herbes» étant donné que, tout comme les laitues, les épinards, et les fines herbes, cités en exemple dans ce groupe, les feuilles de vigne sont des feuilles propres à être consommées.
31. Du point de vue de l’usage qu’en fait le consommateur, de par la façon et les quantités dans lesquelles elles sont consommées, les feuilles de vigne, les laitues et les fines herbes sont tout à fait comparables.
32. Toutefois, en vue de déterminer si un produit peut être classé dans un groupe de produits donné, il convient de tenir également compte, d’un point de vue téléologique, des objectifs visés par la directive. D’une part, la directive vise à protéger les êtres humains et l’environnement (13) . D’autre part, cependant, la directive considère qu’il est indispensable de protéger les plantes contre des organismes nuisibles, au moyen de produits chimiques pesticides, afin d’améliorer la productivité de l’agriculture (14) .
33. En fixant les teneurs maximales de résidus de pesticides, on a recherché un compromis entre ces deux objectifs contradictoires de la directive, lequel a consisté à fixer les teneurs maximales obligatoires à un niveau aussi bas que le justifient les bonnes pratiques agricoles (15) . Les teneurs maximales indiquées «représentent l’utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible et soit toxicologiquement acceptable» (16) .
34. En fixant les teneurs maximales, on a donc tenu compte des quantités minimales de pesticides que nécessite chaque groupe de produits ou chaque produit, afin d’atteindre un rendement adéquat. La dose de pesticide nécessaire varie en fonction des espèces végétales. Cela explique notamment que des espèces similaires – telles les groseilles et les framboises – très comparables par leur apparence et par la façon dont elles sont consommées, se voient fixer des teneurs maximales différentes.
35. Pour classer un produit dans un groupe, il convient dès lors de tenir compte des besoins spécifiques de chaque plante en ce qui concerne la lutte contre les nuisibles. L’inclusion dans un groupe de produits n’est possible que s’il existe entre les espèces une affinité telle que l’on peut considérer que ces espèces sont exposées à des menaces similaires de la part d’organismes nuisibles et de mauvaises herbes, et qu’elles ont donc un besoin similaire en pesticides afin d’atteindre une productivité adéquate. En revanche, une similitude se limitant au mode et aux quantités de consommation, telle qu’elle existe entre les feuilles de vigne et les laitues ou les fines herbes, ne suffit pas pour classer ces plantes dans un même groupe.
36. Ces considérations incitent à ne pas classer les feuilles de vigne parmi les «Légumes-feuilles et les herbes fines». En effet, aussi bien du point de vue de l’espèce végétale que de sa culture, la vigne est trop différente des laitues ou des fines herbes pour que lui soient appliquées, sans fondement scientifique, les teneurs maximales qui ont été spécialement fixées pour les laitues et les fines herbes en fonction de leurs besoins en pesticides. La directive 90/642 rappelle notamment, dans ses considérants, que la fixation de teneurs maximales obligatoires pour les résidus de pesticides nécessite un long examen technique (17) .
37. La proposition de la Commission intitulée «Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of Council Directive 90/642» (18) , évoquée par le gouvernement finlandais, ne permet pas non plus de tirer une conclusion différente. Ce document propose des solutions de classement pour des produits que l’annexe I de la directive 90/642 ne cite pas nommément. À la page 107, il est proposé de classer les feuilles de vigne comme des herbes, dans le groupe de produits «Légumes-feuilles et fines herbes». Cette proposition de la Commission est une partie d’un document plus vaste, intitulé «Guidelines for the generation of data concerning residues as provided in Annex II part A, section 6 and Annex II, part A, section 8 of Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant production products on the market» (19) . Or, dans l’introduction de ce dernier, il est précisé que le document en question n’exprime que le point de vue des services de la Commission. Il n’a pas la prétention de produire des effets juridiques. La Commission l’a d’ailleurs rappelé dans ses observations écrites présentées dans la présente affaire. Tout au plus, la proposition de la Commission ne pourrait donc être considérée que comme un avis d’experts concernant l’assimilation des fines herbes et des feuilles de vigne. Toutefois, le document ne saurait être qualifié de rapport d’experts, puisqu’il n’indique pas de quelle manière et, le cas échéant, sur la base de quelles études la Commission est parvenue à la classification proposée.
38. Les feuilles de vigne ne sauraient donc être classées dans le groupe de produits «Légumes-feuilles et fines herbes».
39. Il est également envisageable de classer les feuilles de vigne dans le groupe de produits «Baies et petits fruits», sous la rubrique «Raisins de table et raisins de cuve», ainsi que le proposent Gavrielides et le gouvernement grec dans l’hypothèse où la directive serait applicable.
40. Ce point de vue serait corroboré par le fait que les feuilles de vigne et les raisins appartiennent à la même plante. Il serait donc possible que les deux produits aient des besoins identiques en ce qui concerne la quantité de pesticides nécessaire à une forte productivité.
41. Cependant, ce classement est tout d’abord contredit par le libellé. Les feuilles ne sont évidemment pas des baies ou des raisins.
42. En revanche, l’argument de la Commission, selon lequel il faudrait distinguer les feuilles de vigne des raisins de table et de cuve, au motif que le troisième tableau de l’annexe I de la directive 90/642 – lequel cite les parties du produit auxquelles s’appliquent les teneurs maximales – exclut les pédoncules des raisins, et donc également exclure les feuilles, n’est pas convaincant. Le troisième tableau exclut les parties du produit dont on peut supposer qu’elles ne sont pas destinées à la consommation, tels les pédoncules, parce qu’une forte teneur en pesticides dans ces parties n’a pas d’incidence sur l’organisme humain et que l’on ne doit donc pas en tenir compte lors des mesures.
43. Cependant, pour déterminer si les feuilles de vigne doivent être soumises aux mêmes teneurs maximales en pesticides que les raisins de table et de cuve, il faut tout d’abord tenir compte du fait que la directive vise à protéger aussi largement que possible la santé humaine et l’environnement (20) . Sans une évaluation scientifique, il est impossible de dire si cet objectif autorise le classement des feuilles de vigne parmi les raisins de table ou de cuve, qui implique mathématiquement une teneur relativement élevée en pesticides. La période de récolte peut être différente pour les feuilles et les raisins, et une culture visant à récolter des feuilles pourrait nécessiter des quantités de pesticides moins importantes qu’une culture axée sur la récolte de raisins. Ces incertitudes devraient être levées au moyen d’études scientifiques à l’échelle communautaire, et les feuilles de vigne devraient être incluses dans l’annexe lors d’une modification de la directive. Un classement simplement fondé sur l’exégèse des textes, sans fondement scientifique, est impossible. Les feuilles de vigne ne peuvent donc pas non plus être classées dans la rubrique de produits «Raisins de table et raisins de cuve».
44. En conclusion, force est de constater que, certes, l’énumération des produits dans l’annexe I de la directive 90/642 n’est pas limitative. Cependant, pour les raisons évoquées précédemment, les feuilles de vigne ne peuvent être classées ni dans le groupe de produits «Légumes-feuilles et fines herbes», ni dans le groupe de produits «Baies et petits fruits» (rubrique «Raisins de table et raisins de cuve»). Aucun autre des groupes de produits n’entre en ligne de compte. Les feuilles de vigne échappent dès lors au champ d’application de la directive.
45. Certes, la présente interprétation de la directive 90/642 a pour conséquence que le champ d’application de ladite directive ne permet pas d’harmoniser l’ensemble des produits végétaux existants. On pourrait donc reprocher à cette interprétation qu’elle va à l’encontre d’un autre objectif de la directive, qui est d’assurer la libre circulation des marchandises dans la Communauté (21) Les considérations précédentes ont toutefois démontré que c’est cette interprétation qui respecte les autres objectifs de la directive, parvenant ainsi à un équilibre entre tous ses objectifs.
46. Il convient également de constater que l’inapplicabilité de la directive 90/462 n’impliquerait pas la validité de toute réglementation nationale, mais seulement de celle qui est compatible avec le droit communautaire en général et, plus particulièrement, avec les articles 28 CE et 30 CE. En revanche, les dispositions éventuellement pertinentes du règlement nº 178/2002 (22) , en particulier son article 14, ne sont pas applicables en l’espèce, puisque, en vertu de l’article 65 du règlement, elles n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2005.
47. D’après l’article 28 CE, les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites dans le commerce entre les États membres. Selon une jurisprudence constante de la Cour, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives (23) . Une pratique administrative peut constituer une telle mesure (24) . La demande de décision préjudicielle ne permet pas de constater s’il existe en Finlande une pratique administrative générale concernant les conditions dont dépend l’autorisation d’importer des feuilles de vigne. Cependant, les actes administratifs individuels ne peuvent pas non plus contrevenir à l’article 28 CE, qui consacre des droits individuels dont la protection juridique ne saurait dépendre de la nature individuelle ou générale de la disposition du droit national (25) . Les décisions administratives litigieuses en l’espèce, par lesquelles l’importation de feuilles de vigne avait été subordonnée au respect d’une certaine teneur maximale en résidus, entravent le commerce intracommunautaire et constituent donc une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives.
48. Toutefois, en vertu de l’article 30 CE, des restrictions prohibées par l’article 28 CE peuvent être justifiées, notamment pour protéger la santé humaine. Selon la jurisprudence de la Cour, il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes. Ils doivent cependant tenir compte des impératifs de la libre circulation des marchandises (26) . Dans son arrêt Heijn, qui concernait également une disposition nationale sur les résidus de pesticides dans des aliments, la Cour a également laissé une grande marge de manœuvre aux États membres et a jugé qu’une réglementation nationale peut tenir compte des conditions climatologiques, de la composition de l’alimentation habituelle de la population ainsi que de l’état de la santé de la population (27) .
49. Selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’ils exercent leur droit discrétionnaire concernant la protection de la santé, les États membres doivent également respecter le principe de proportionnalité inhérent à la seconde phrase de l’article 30 CE. Ainsi, les mesures nationales doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique; elles doivent être proportionnées à l’objectif ainsi poursuivi, lequel n’aurait pas pu être atteint par des mesures restreignant d’une manière moindre les échanges intracommunautaires (28) .
50. La juridiction de renvoi devra donc examiner quelles teneurs maximales en résidus de pesticides dans les feuilles de vigne sont nécessaires pour protéger la santé humaine. Elle devra à cet égard aussi s’interroger sur le point de savoir si, et dans quelle mesure, l’utilisation de pesticides est nécessaire pour la culture de feuilles de vigne (29) .
V – Conclusion
51. Eu égard aux considérations précédentes, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Helsingin hallinto-oikeus comme suit:
«La directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, dans sa version modifiée, n’est pas applicable aux feuilles de vigne.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Directive du Conseil, du 27 novembre 1990 (JO L 350 p. 71), modifiée plusieurs fois, en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission, du 26 avril 2004 (JO L 127, p. 81).
3 – Directive du Conseil, du 25 juin 1997, modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 184, p.33).
4 – Directive de la Commission, du 27 octobre 1998, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642 du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 290, p. 25).
5 – Directive de la Commission, du 22 juin 2000, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642 du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 158, p. 51).
6 – Commission, DG Agriculture VI B II-1, appendice B, document 7029/VI/95 du 22 juillet 1997 .
7 – Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).
8 – Voir note 6.
9 – Caractères mis en italique par l’auteur des conclusions.
10 – JO L 340, p. 26.
11 – Arrêt du 23 février 1995 (C-54/94 et C-74/94, Rec. p. I-391, point 11).
12 – Voir note 10.
13 – Sixième considérant de la directive 90/642.
14 – Troisième et quatrième considérants de la directive 90/642.
15 – Quatrième considérant de la directive 90/642.
16 – Troisième considérant de la directive 94/30/CE du Conseil, du 23 juin 1994, modifiant l'annexe II de la directive 90/642 (JO L 189, p. 70).
17 – .Treizième considérant de la directive 90/642.
18 – Voir note 6.
19 – Commission, DG Agriculture VI B II-1, appendice B, document 1607/VI/97 rev. 2, du 10 juin 1999 .
20 – Sixième considérant de la directive 90/642.
21 – Onzième considérant de la directive 90/642.
22 – Cité note 7.
23 – Voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).
24 – Voir, notamment, arrêt du 9 mai 1985, Commission/France (21/84, Rec. p. 1355, point 13).
25 – Concernant la liberté de prestation de services, voir arrêt du 29 avril 1999, Ciola (C-224/97, Rec. p. I-2517, point 32).
26 – Voir arrêts du 27 juin 1996, Brandsma (C-293/94, Rec. p. I-3159, point 11), et du 17 septembre 1998, Harpegnies (C-400/96, Rec. p. I-5121, point 33).
27 – Arrêt du 19 septembre 1984 (94/83, Rec. p. 3263, point 16).
28 – Voir arrêts du 14 juillet 1983, Sandoz (Rec. p. 2445, point 18); du 23 septembre 2003, Commission/Danemark (C-192/01, Rec. p. I-9693, point 45); du 29 avril 2004, Commission/Allemagne (C-387/99, non encore publié au Recuail, point 71), et du 29 avril 2004, Commission/Autriche (C-150/00, non encore publié au Recueil, point 88).
29 – Voir arrêts Heijn (précité note 27, point 15), et du 13 mars 1986, Mirepoix (54/85, Rec. p. 1067, point 14).
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