CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 20 janvier 2005 (1)
Affaire C-467/03
Ikegami Electronics (Europe) GmbH
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg
[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht München (Allemagne)]
«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée d’un enregistreur numérique conçu à des fins de vidéosurveillance – Note 5 E du chapitre 84»
I – Introduction
1. Le Finanzgericht München (Allemagne) a saisi la Cour à titre préjudiciel de la question de savoir comment un système de vidéosurveillance assisté par ordinateur doit être classé dans la nomenclature combinée (ci-après la «NC»). L’appareil litigieux sauvegarde les signaux émis par différentes caméras sur des disques durs, après les avoir comprimés, en vue de leur reproduction sur écran.
2. La partie requérante au principal, la société Ikegami Electronics (Europe) GmbH (ci-après «Ikegami»), estime que, de par son mode de fonctionnement et du fait que tous ses composants ont pour seule finalité le traitement de l’information, l’enregistreur numérique constitue une «machine automatique de traitement de l’information» au sens de la sous-position 8471 50 90 de la NC. La partie défenderesse au principal, l’Oberfinanzdirektion Nürnberg (ci-après l’«OFD Nürnberg»), estime en revanche que, conformément à la note 5 E du chapitre 84 de la NC, il convient de se référer à la fonction de l’appareil, qui devrait être qualifié d’«appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique» relevant de la sous-position 8521 90 00 de la NC.
3. Le Finanzgericht München s’interroge sur l’interprétation de la note 5 E du chapitre 84 de la NC et demande à la Cour si cette note doit être interprétée en ce sens qu’un appareil de surveillance vidéo, qui sauvegarde les signaux émis par différentes caméras sur des disques durs, après les avoir comprimés, en vue de leur reproduction sur écran, a une fonction autre que le traitement de l’information.
II – Cadre juridique
4. Dans sa version applicable à l’époque des faits, la nomenclature combinée – dont la première version figure à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) – figure à l’annexe I du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (3).
5. La deuxième partie de cette annexe comprend une section XVI intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
6. Cette section comporte deux chapitres, à savoir le chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils», et le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».
7. Sous le chapitre 84 figure, notamment, la position 8471, intitulée «Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
8. La sous-position 8471 50 concerne les «[u]nités de traitement numérique autres que celles des nos 8471 41 et 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants: unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie». La sous-position 8471 50 90 vise ceux de ces produits qui ne sont pas destinés à des aéronefs civils. Dans le règlement n° 2031/2001, ces produits sont exemptés des droits conventionnels.
9. Sous le chapitre 85 figure, notamment, la position 8521, intitulée «Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques». La sous-position 8521 90 00 vise ceux de ces produits qui ne sont pas à bandes magnétiques. Dans le règlement n° 2031/2001, le droit conventionnel relatif à ces produits est de 14 %.
10. Les notes 3 à 5 de la section XVI stipulent que:
«3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.
5. Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination ‘machines’ couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»
11. La note 5 du chapitre 84 comporte, notamment, les indications suivantes:
«A. On entend par ‘machines automatiques de traitement de l’information’ au sens du n° 8471:
a) les machines numériques aptes à:
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement;
[…]
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»
III – Faits à l’origine du litige
12. Le 6 décembre 2001, Ikegami a demandé à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München (institut technique de vérification et de formation des douanes de Munich) (Allemagne) de lui délivrer un renseignement tarifaire contraignant pour un appareil dénommé «Digital Recorder SDR G 8000 8».
13. Cet appareil se compose, outre d’un clavier et d’une souris, d’un boîtier abritant un élément dénommé «video digitizer board», à écran de visualisation pour 4 cartes vidéo, susceptible d’accueillir jusqu’à 8 caméras TV, avec commande du mouvement de l’image, carte mère avec processeur et 3 «slots» disque dur, mémoire vidéo, carte modem, carte graphique, carte LAN, carte son, un disque dur et un lecteur CDRW. Le système d’exploitation Windows ME, un logiciel pour l’enregistreur numérique et le logiciel pour le lecteur CDRW sont préinstallés sur le disque dur.
14. Alors qu’Ikegami sollicitait le classement de cet appareil dans la sous-position 8471 50 90 de la NC, la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München a délivré le 14 janvier 2002 un renseignement tarifaire contraignant, portant le numéro DE M/119/02-1, classant l’appareil dans la sous-position 8521 90 00 de la NC, en tant que «appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique».
15. Après une réclamation sans succès, la requérante a formé devant le Finanzgericht München un recours contre ce renseignement tarifaire contraignant. Elle a estimé que l’appareil en cause doit être considéré comme une machine de traitement de l’information, étant donné que tant ses composants individuels que son mode de fonctionnement ont pour finalité exclusive un tel traitement: tous les composants de l’appareil relèveraient en fait de la position 8471 de la NC et aucun de la position 8521 de la NC; outre les logiciels d’application préinstallés en rapport avec la fonction de l’appareil, il serait possible à tout moment d’installer d’autres programmes d’application, de sorte que l’appareil pourrait être utilisé comme un ordinateur personnel tout à fait normal. Par ailleurs, la note 5 E du chapitre 84 de la NC impliquerait la présence d’au moins deux fonctions, une fonction de traitement de l’information et une autre; or, en l’occurrence, on n’aurait affaire qu’à un appareil de traitement de l’information.
16. L’OFD Nürnberg a conclu au rejet du recours. Se fondant sur la note 5 E du chapitre 84 de la NC, elle a soutenu qu’une machine assistée d’un ordinateur doit être classée selon la fonction qui lui est propre, et non selon celle de ses composants. En l’espèce, l’appareil aurait – en raison de son équipement spécifique – pour uniques fonctions l’enregistrement et la reproduction numérique du son et de l’image à des fins de surveillance vidéo, de sorte qu’il devrait être classé dans la position 8521 de la NC.
17. Le Finanzgericht München expose dans sa décision de renvoi que – tout en répondant à la qualification de machine automatique de traitement de l’information au sens de la note 5 A, sous a), du chapitre 84 et bien que susceptible d’être utilisé de la même façon qu’un ordinateur personnel normal de type courant – l’appareil en cause est, en raison de son équipement spécifique, qualifié d’enregistreur vidéo numérique et commercialisé et utilisé en tant que tel. À l’instar de l’équipement de l’appareil en matériel et en logiciel, la fonction de traitement de l’information aurait pour seul but l’enregistrement et la reproduction de signaux vidéo. L’absence de logiciel adéquat exclurait que l’appareil soit utilisé à d’autres fins. Partant, le Finanzgericht München estime que l’appareil a pour fonction l’enregistrement du son et de l’image au sens de la position 8521 de la NC et, se fondant sur la jurisprudence, il conclut que cette fonction peut en l’espèce constituer une fonction autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84.
IV – Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour
18. Le Finanzgericht München a dès lors, par ordonnance du 24 juin 2003, sursis à statuer et saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
«La note 5 E de la nomenclature combinée, dans la version de l’annexe I du règlement (CE) n° 2031/2001 (JO L 279 du 23 octobre 2001) modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens qu’un appareil de surveillance vidéo, qui sauvegarde les signaux émis par différentes caméras sur des disques durs, après les avoir comprimés, en vue de leur reproduction sur écran, a une fonction autre que le traitement de l’information?»
19. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003. Conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été présentées par Ikegami et par la Commission des Communautés européennes
V – Observations des parties
A – Observations d’Ikegami
20. Ikegami commence par souligner que, à la différence de la jurisprudence antérieure en la matière (4), la Cour est en l’espèce appelée à se prononcer sur le classement tarifaire non d’éléments isolés d’une machine de traitement de l’information, mais d’un ordinateur personnel complet, équipé de certains composants supplémentaires.
21. Conformément à la jurisprudence de la Cour (5), le classement tarifaire d’un appareil dépendrait avant tout de ses caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC ou du tarif douanier commun et dans les notes de section ou de chapitre, à l’exclusion de tout facteur variable. Le classement tarifaire ne saurait dépendre de la fonction de l’appareil, sous peine de faire entrer en ligne de compte des critères subjectifs, qui sont rejetés par la jurisprudence et contraires à l’exigence de sécurité juridique. La seule caractéristique objective mentionnée dans la note 5 du chapitre 84 serait le traitement de l’information, de sorte que seules seraient déterminantes cette dernière caractéristique ainsi que, pour tracer une ligne de démarcation par rapport à cette hypothèse, l’existence éventuelle d’une fonction propre autre que le traitement de l’information. Une telle «fonction propre autre» requerrait forcément un autre processus technique que le traitement de l’information et pourrait par exemple être celle d’une machine à souder commandée par ordinateur, mais non celle d’une machine qui ne ferait rien d’autre que du traitement de l’information.
22. Comme aucun des éléments de l’appareil litigieux ne serait en mesure d’accomplir sa fonction informatique en dehors d’une machine de traitement de l’information et que, partant, aucun de ces éléments ne pourrait – s’il était considéré isolément – faire l’objet d’un classement tarifaire fondé sur la fonction qui lui est propre au sens de la note 5 E du chapitre de la 84 NC, il conviendrait de déterminer si l’ensemble qu’ils forment peut avoir une fonction allant au-delà du traitement de l’information. Il n’en serait rien, car, si la combinaison des éléments peut aboutir à des fonctions techniques plus complexes, ces dernières n’en resteraient pas moins des fonctions de traitement de l’information et l’appareil ne pourrait, ni dans ses éléments ni dans son ensemble, remplir d’autres fonctions que le traitement de l’information.
23. Se référant aux points 83.0 et 83.5 des notes explicatives relatives à la note 4 de la section XVI du système harmonisé, dans la version en vigueur à la date de la présentation de ses observations écrites, Ikegami observe que l’appareil litigieux n’a pas d’autre fonction qui lui soit propre et qu’il devrait dès lors faire l’objet d’un traitement tarifaire séparé, même s’il est vrai qu’il peut être intégré dans un système de vidéosurveillance lorsqu’il est combiné à des caméras de télévision. Dans ce contexte, Ikegami souligne que l’appareil litigieux ne permet pas l’enregistrement en parallèle de l’image et du son.
24. Pour ces motifs, Ikegami propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans les termes suivants:
La note 5 E de la nomenclature combinée, dans la version de l’annexe I du règlement nº 2031/2001 modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87, ne peut être interprétée en ce sens qu’un appareil de surveillance vidéo, qui sauvegarde les signaux émis par différentes caméras sur des disques durs, après les avoir comprimés, en vue de leur reproduction sur écran, aurait une fonction autre que le traitement de l’information.
B – Observations de la Commission
25. La Commission renvoie tout d’abord aux indications relatives à la position 8521 qui figurent dans les notes explicatives du système harmonisé, troisième édition (2002), dans leur version résultant des amendements approuvés par décision du comité système harmonisé lors de sa 32e session (novembre 2003).
26. Conformément au point 1 des règles générales pour l’interprétation de la NC, le classement serait déterminé par les termes des positions et des notes de section ou de chapitre. En conséquence, pour un classement, il faudrait d’abord tenir compte du libellé des positions et, ensuite, des notes de section ou de chapitre, avant que les autres règles générales n’entrent en ligne de compte. La position la plus spécifique devrait à cet égard avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
27. Le critère de classement déterminant serait en l’occurrence la «fonction», une notion téléologique touchant à la destination ou à l’utilisation d’une marchandise. Ainsi, en l’absence de définition, l’usage auquel une marchandise est affectée ferait partie de ses caractéristiques objectives. Il importerait peu que cette «autre fonction» d’enregistrement et de reproduction vidéo soit remplie par le truchement d’un traitement de l’information, puisqu’il s’agit en tout cas d’une fonction propre, qui pourrait également être accomplie sans traitement de l’information, même si c’est plus difficile. Vu que la fonction ou la destination de l’appareil litigieux figure très précisément dans le libellé de la position 8521 de la NC, et ce de façon plus spécifique que la fonction ou la destination figurant dans la position 8471 de la NC, il n’y aurait pas lieu de se référer à la note 5 E du chapitre 84 de la NC.
28. Cette analyse serait confortée par un arrêt du 30 septembre 2003, dans lequel le Tribunal de première instance aurait déclaré que le seul fait qu’un appareil satisfait aux conditions énoncées à la note 5 A du chapitre 84 et n’exerce pas de fonction propre autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E dudit chapitre ne permet pas, en tant que tel, d’exclure qu’un tel appareil puisse être classé dans une autre position (6). Le point de vue défendu par la partie requérante aboutirait en outre à vider de leur contenu certaines positions des chapitres 85 à 90, car l’évolution technologique aurait d’ores et déjà eu pour résultat que la plupart des appareils mentionnés dans ces chapitres n’ont plus de fonction autre que le traitement de l’information, au sens le plus large du terme; en pratique, on ne pourrait plus classer dans ces positions que certains appareils fondés sur une technique totalement obsolète.
29. Pour ces motifs, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:
Pour procéder au classement tarifaire d’une marchandise, il est nécessaire, avant même d’analyser les notes de sections ou de chapitres (en l’espèce, la note 5 E du chapitre 84 de la NC), de tenir compte d’abord du libellé des positions et des règles générales pour l’interprétation de la NC. Conformément au point 1 des règles générales pour l’interprétation de la NC, d’une part, et au point 3, sous a), de ces mêmes règles, d’autre part, le classement s’effectue en fonction des notions recouvertes par les positions, la position la plus spécifique ayant la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Si la fonction ou la destination d’une marchandise figure dans les termes de la position, celle-ci est plus spécifique qu’une autre position dont les termes décrivent la marchandise ou sa fonction de façon plus générale. À la lumière des considérations qui précèdent, il appartient à la juridiction a quo d’examiner si les termes de la position 8521 de la NC décrivent la marchandise litigieuse avec plus de précision que ceux de la position 8471.
VI – Appréciation juridique
30. Pour classer l’appareil litigieux dans la NC, la juridiction de renvoi veut savoir en substance de quelle façon il y a lieu d’interpréter la note 5 E du chapitre 84. Cependant, la Commission souligne à juste titre que cette note ne peut à elle seule être déterminante pour le classement. Il faut au contraire également tenir compte du libellé des positions et des autres règles applicables en la matière. C’est pourquoi nous exposerons ci-après tout d’abord les critères juridiques applicables au classement, avant de donner des indications relatives à leur mise en oeuvre en l’espèce. Nous pourrons ainsi proposer une réponse à la question préjudicielle.
A – Réglementation et critères juridiques applicables
31. La NC repose sur le «système harmonisé», qui résulte d’une convention internationale conclue dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes. En tant que partie à cette convention, la Communauté est liée par ses dispositions. Conformément à l’article 300, paragraphe 7, CE, les obligations de droit international souscrites par la Communauté occupent un «rang intermédiaire», inférieur à celui du droit originaire, mais supérieur à celui du droit communautaire dérivé. Le droit dérivé, qui inclut la NC puisque celle-ci repose sur un règlement, doit donc être interprété de manière conforme au texte du système harmonisé.
32. Le système harmonisé est une nomenclature multifonctionnelle, conçue de manière à pouvoir englober toutes les marchandises susceptibles de faire l’objet d’échanges internationaux. La NC a repris la structure du système harmonisé, en la complétant par une subdivision supplémentaire, pour tenir compte des besoins tarifaires et statistiques de la Communauté. Le système harmonisé sert de fondement aux règles générales, aux sections avec leurs notes, aux chapitres avec leurs notes, aux positions et aux premières sous-positions, jusqu’au sixième chiffre de la codification à onze chiffres du tarif douanier (7). Les subdivisions ultérieures se fondent exclusivement sur le droit communautaire dérivé.
33. La règle générale nº 1 (ci-après la «RG 1») énonce le principe de base de tout classement d’une marchandise dans la NC. D’après cette règle, le classement doit être effectué en premier lieu sur la base du libellé des positions et des notes de section et de chapitre. Les termes des positions et les notes ont à cet égard le même rang: le libellé de la position constitue en quelque sorte l’élément de base, qui est complété et précisé par les notes de section et les notes de chapitre. Lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, il est possible d’avoir recours à titre subsidiaire aux règles générales nos 2 à 5 (ci-après les «RG 2 à 5»). Partant, avant de pouvoir recourir à l’une des RG 2 à 5, il faut déterminer si la marchandise en cause relève du libellé d’une position ou si une note fournit des indications spécifiques permettant son classement. Les titres de section, de chapitre et de sous-chapitre sont en revanche considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative et ne peuvent être invoqués qu’à titre subsidiaire; il en va de même pour les notes explicatives et les avis se rapportant au système harmonisé et à la NC, qui ne sont pas non plus contraignants, mais constituent simplement des sources supplétives, même si elles sont souvent importantes, en particulier pour l’interprétation des libellés des positions.
34. La RG 1 ne se réfère, il est vrai, qu’aux positions et ne s’applique donc qu’aux quatre premiers chiffres du code. Pour les subdivisions ultérieures, les sous-positions, il y a lieu de se référer à la règle générale nº 6 (ci-après la «RG 6»), qui prévoit en substance un mode opératoire analogue à celui qui est appliqué lors du classement dans les positions. Cela montre que la NC est pourvue d’une structure strictement hiérarchique, imposant un classement progressif, niveau par niveau, du général au particulier, c’est-à-dire en partant de la position pour aller à la sous-position du système harmonisé et finalement à la sous-position de la NC.
35. Les deux principaux critères de classement des marchandises sont leurs caractéristiques physiques et l’usage auquel elles sont destinées, ce dernier devant être déterminé sur la base d’éléments objectifs.
36. Partant, le classement des marchandises dans la NC doit se dérouler comme suit: il convient tout d’abord (1) de déterminer avec précision les caractéristiques physiques de la marchandise et l’usage auquel elle est destinée; ensuite (2) il faut, au vu du libellé des positions des sections et chapitres pertinents, a) procéder à un classement provisoire sur la base de l’usage auquel la marchandise est destinée et b) procéder à un classement provisoire sur la base de ses caractéristiques physiques; l’étape suivante (3) consiste à déterminer si, lorsqu’ils sont examinés de concert, les termes des positions et des notes de section et de chapitre permettent sans ambiguïté un classement précis; s’il n’en est rien (4), le conflit de normes devra être tranché par application des RG 2 à 5 (en l’occurrence, plus particulièrement, de la RG 3); enfin (5), il convient de procéder au classement dans a) une sous-position du système harmonisé et b) une sous-position de la NC. Pour la question litigieuse en l’espèce, il faudra s’attacher plus particulièrement à la troisième étape de la procédure décrite ci-dessus.
B – Application en l’espèce
37. Partant de ces critères et des indications dont nous disposons, la juridiction de renvoi devra examiner les points suivants.
1. Définition de la marchandise
38. L’appareil litigieux est une combinaison d’éléments qui, étant reliés par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou par d’autres aménagements, sont destinés à travailler ensemble et à former un tout. Il s’agit pour l’essentiel d’éléments standard propres aux ordinateurs personnels, mais il s’y ajoute aussi un certain nombre de composants qui ont plus spécifiquement pour fonction de traiter des données vidéo.
39. Les éléments standard pour ordinateur personnel dont cet appareil se compose sont notamment: la carte mère (du type ASUS CUV4x-E), un processeur standard (Intel Pentium III à 866 MHz), une mémoire centrale (128 MB) d’un type courant, un disque dur avec 3 «slots», une carte graphique (à laquelle peuvent être connectés des écrans de type courant), une carte son, une carte réseau, une carte modem, un lecteur CDRW, un clavier et une souris. Le système d’exploitation Windows ME et le logiciel pour le lecteur CDRW sont préinstallés sur le disque dur, ce qui correspond d’ailleurs à l’équipement normal des ordinateurs personnels. Comme la juridiction de renvoi le souligne, l’appareil litigieux réunit ainsi tous les composants permettant de l’utiliser comme un ordinateur personnel normal, de type courant.
40. Parmi les éléments spécifiques dont cet appareil est équipé en vue du traitement de données vidéo, nous pouvons mentionner: le «video digitizer board» à écran de visualisation pour quatre cartes vidéo, susceptible d’accueillir jusqu’à 8 caméras TV, avec commande du mouvement de l’image, et le logiciel pour l’enregistrement numérique. Il s’agit là encore d’éléments et de logiciels propres à équiper des ordinateurs personnels.
41. Quant au mode de fonctionnement de l’appareil, il est constant que tant les composants individuels que l’appareil dans son ensemble assument exclusivement des tâches de traitement de l’information. Cela vaut notamment dans le cadre du traitement de données vidéo: en un premier temps, les cartes vidéo transforment les données analogiques provenant des caméras en données numériques, puis elles transmettent ces dernières au «video digitizer board», qui assure la coordination entre les données provenant des différentes cartes vidéo. Le «video digitizer board» transmet les données coordonnées à la carte mère, qui les comprime et les stocke sur le disque dur. À partir de là, les données peuvent être affichées, transférées ou traitées sur écran. Cependant, dans cette configuration, l’appareil ne permet ni l’enregistrement simultané de l’image et du son, ni celui d’«images animées», mais uniquement l’enregistrement d’«images fixes» à une fréquence de 2 à 15 images par seconde (8).
42. L’appareil peut être utilisé isolément ou dans un réseau, ce qui rend possible l’installation de centaines de caméras et permettra à jusqu’à 32 utilisateurs de regarder simultanément des images enregistrées en direct ou en différé. L’appareil pourra notamment jouer un rôle en tant que «client», sur lequel il sera possible d’afficher des images qui ne sont pas stockées sur l’appareil lui-même, mais ailleurs dans le réseau. Ce même appareil est en outre équipé d’un dispositif qui, dès qu’il détecte un mouvement, peut accroître la fréquence des enregistrements et la qualité de l’image, lancer l’alarme et même envoyer automatiquement des messages d’alerte à destination de téléphones portables ou d’appareils analogues. Enfin, un dispositif de commande du mouvement des images permet d’agrandir et de diminuer la taille de certains éléments de l’image ainsi que de modifier l’orientation des caméras connectées à l’appareil (9).
43. Dans la mesure où il est spécialement équipé pour enregistrer des images, mais non le son, l’appareil est conçu pour être intégré dans un système de surveillance vidéo. Cela est confirmé à la fois par ses caractéristiques objectives d’équipement et par la description qui en est faite en vue de sa commercialisation (10). Il est à tout instant possible de lui attribuer une fonction différente ou supplémentaire, la seule condition étant, dans certains cas, d’installer un logiciel adéquat. Outre le stockage sous forme codée et comprimée de données vidéo sur des disques durs et leur affichage sur écran, l’équipement de cet appareil permet directement ou sans grande difficulté le recours aux fonctions standard d’un ordinateur personnel équipé du système d’exploitation Windows ME, la réalisation de copies ou de transferts de données sur CD, l’envoi de données par l’intermédiaire d’un réseau ainsi que le traitement et la transformation de données (vidéo) en d’autres formats. Il sera donc, par exemple, facile d’utiliser sur cet appareil un traitement de texte ou un tableur pour, en association avec l’enregistrement de l’image, établir une liste des personnes qui entrent dans un bâtiment ou en sortent.
44. La fonction primaire de l’appareil est donc d’être utilisé dans le cadre d’un système de surveillance vidéo. Dans ce contexte, il est employé pour assurer le pilotage du système de caméras, pour enregistrer des images isolées sous forme comprimée, les sauvegarder, les transmettre, les afficher et les transférer ainsi que les analyser en vue de réagir ou de déclencher le cas échéant une alerte; cet appareil peut en outre servir à d’autres fonctions de surveillance, comme la tenue de registres (de visiteurs). Du point de vue de ses caractéristiques physiques, il s’agit d’une machine classique de traitement de l’information, pourvue d’un équipement supplémentaire la rendant apte au traitement de données vidéo.
2. Le libellé des positions
a) Classement provisoire sur la base de l’usage auquel l’appareil est destiné
45. Si l’on se réfère à l’usage auquel l’appareil est destiné, on peut songer d’emblée à la fois à un classement à la position 8521 de la NC, «Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques [...]», et à un classement à la position 8471 de la NC, «Machines automatiques de traitement de l’information [...] machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations [...]», puisque l’appareil a pour fonction première d’enregistrer des images sur des supports sous forme de données codées et qu’il offre en outre la possibilité de traiter ces données.
46. Il faut cependant observer que la position 8521 de la NC parle «d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques»: or, comme cela résulte notamment des notes explicatives du système harmonisé (11) et de la NC (12), cela signifie que l’appareil doit être en mesure d’enregistrer et de reproduire à la fois le son et l’image. D’autre part, la notion «appareils vidéo» semble indiquer qu’il doit être à tout le moins possible d’enregistrer des images en mouvement. En conséquence, la fréquence d’enregistrement et de reproduction devrait être de l’ordre de 23 à 25 images par seconde, comme en général au cinéma (24 images par seconde).
47. En l’espèce, la présence dans l’appareil d’une seule carte son ne permet pas d’enregistrer le son en même temps que les images retransmises par jusqu’à huit caméras vidéo différentes, ce qui semble exclure le classement à la position 8521 comme appareil d’enregistrement vidéo. Il est vrai néanmoins que, d’après les données dont nous disposons, il ne peut être exclu qu’il soit au moins possible de reproduire en même temps le son et l’image, ce qui permettrait le classement à la position 8521 de la NC en tant qu’appareil de reproduction vidéophonique. Il est toutefois permis de douter que ce classement soit pertinent, puisque l’appareil n’a justement pas pour finalité d’être un simple appareil de reproduction et qu’il a pour fonction d’enregistrer, de traiter et de reproduire. Ces doutes sont encore renforcés par le fait que la fréquence maximale de quinze images par seconde, qui ne peut au demeurant être atteinte que dans des cas exceptionnels, ne garantit pas la fluidité de la représentation visuelle. Il s’agit donc là non pas de ce que l’on appelle normalement des enregistrements vidéo, mais de simples images fixes. Enfin, loin de se limiter à enregistrer des images, l’appareil en analyse également les données, par exemple pour vérifier si elles ont changé et lancer le cas échéant une alerte, et il permet de piloter les caméras du système de surveillance. Cela va très nettement au-delà des fonctions d’un «appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques». Cependant, du point de vue de l’usage auquel l’appareil est destiné ainsi que de ses fonctionnalités d’enregistrement et de reproduction de l’image, la position 8521 de la NC ne devrait pas être écartée d’emblée du champ de notre analyse.
48. Il est vrai que l’appareil a également l’usage indiqué à la position 8471 de la NC, puisqu’il vise à mettre des données visuelles sur un support sous forme codée et qu’il doit en outre permettre le traitement ultérieur de ces données.
b) Classement provisoire sur la base des caractéristiques physiques
49. Compte tenu de ses composants et de son fonctionnement, les caractéristiques matérielles de l’appareil ne permettent d’envisager que le classement à la position 8471 de la NC, «Machines automatiques de traitement de l’information [...] machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations [...]».
3. Libellés des positions et notes
50. Concernant les deux positions possibles dans la NC, à savoir 8471 et 8521, il y a lieu de se référer à la note 3 de la section XVI ainsi qu’aux notes 5 A et 5 E du chapitre 84 de la NC. La note 4 de la section XVI ne peut en revanche trouver application, car, s’il est vrai que l’appareil litigieux est une combinaison d’éléments reliés entre eux, il est en revanche impossible de lui attribuer une fonction bien déterminée, qui serait comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, puisque la fonction assignée à cet appareil permet de le classer dans deux positions différentes.
51. Sur la base de la note 3 de la section XVI, il faudrait considérer l’appareil comme une combinaison de machines, à classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. Cette fonction serait en l’occurrence d’être un élément d’un système de surveillance vidéo destiné à enregistrer et à analyser des données visuelles, sans le son, et à piloter le système, ce qui plaide en faveur d’un classement à la position 8471 de la NC.
52. Ce classement peut également s’appuyer sur la note 5 A du chapitre 84 de la NC puisque nous avons affaire à une machine numérique apte à enregistrer des programmes de traitement et les données nécessaires à l’exécution de ces programmes, sans compter le fait qu’elle peut également être librement programmée conformément aux besoins de l’utilisateur, qu’elle peut exécuter des traitements arithmétiques définis par celui-ci et qu’elle est en mesure d’exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement de l’information dont elle peut, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.
53. Comme la juridiction de renvoi l’observe à juste titre, une autre conclusion pourrait cependant découler de la note 5 E du chapitre 84 de la NC, dans l’hypothèse où l’appareil exercerait une fonction propre autre que le traitement de l’information, aux fins de laquelle il incorporerait simplement une machine automatique de traitement de l’information ou travaillerait en liaison avec une telle machine.
54. Ikegami estime qu’une «fonction autre» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC implique la présence d’un processus technique différent du traitement de l’information et pourrait par exemple être celle d’une machine à souder commandée par ordinateur, mais non celle d’une machine qui ne ferait rien d’autre que du traitement de l’information. La Commission et la juridiction de renvoi estiment en revanche que la «fonction autre» peut également résulter d’un traitement de l’information, parce qu’il s’agirait en tout cas d’une fonction propre, qui serait également susceptible d’être accomplie sans traitement de l’information.
55. Nous estimons avec la Commission et la juridiction de renvoi que la «fonction autre» de la note 5 E du chapitre 84 de la NC peut également être mise en œuvre par le truchement du traitement de l’information, et ce pour les raisons suivantes: il ne fait aucun doute que, à titre d’exemple, un magnétoscope classique à bandes magnétiques («vidéocassettes»), généralement au format VHS, devrait être classé à la position 8521 de la NC. Aujourd’hui, cette technologie a vieilli et se trouve progressivement marginalisée par les lecteurs enregistreurs de DVD, qui sont équipés pour assurer un traitement numérique du son et de l’image, qu’ils stockent sous forme de flux de données directement sur des DVD ou, en un premier temps, sur des disques durs, à partir desquels ces données peuvent être affichées à l’écran ou transférées sur DVD. Un tel appareil doit, dans toutes ses fonctions, être considéré comme ayant pour finalité l’enregistrement et la reproduction de données visuelles et sonores et la machine de traitement de l’information dont il est équipé a pour seul but de faire numériquement ce que les magnétoscopes classiques faisaient analogiquement, avec une moindre qualité. Cette machine de traitement de l’information a en effet spécifiquement pour but de permettre à l’appareil d’accomplir son autre fonction et elle ne peut être utilisée à aucune autre fin. Il est notamment exclu en règle générale qu’elle puisse être programmée librement. Comme les conditions de la note 5 A du chapitre 84 de la NC ne sont dès lors pas remplies, le classement d’un tel lecteur enregistreur de DVD à la position 8471 de la NC serait erroné, même s’il est vrai que les «entrailles» de l’appareil n’ont pas d’autre activité que le traitement de l’information. Dans cette hypothèse, le classement approprié sera la position 8521 de la NC (13).
56. Cependant, pour l’appareil litigieux, la situation semble être quelque peu différente: d’une part, ses composants sont pour l’essentiel ceux d’un ordinateur personnel pourvu – en vue du traitement de l’image – d’un équipement supplémentaire qui est également formé de composants ressortissant au secteur de l’informatique individuelle. Partant, à la différence d’un lecteur enregistreur de DVD de modèle courant, cet appareil remplit toutes les conditions énoncées à la note 5 A du chapitre 84 de la NC. Deuxièmement, d’après les informations dont nous disposons, il ne remplit justement pas la fonction classique d’un enregistreur vidéophonique, à savoir l’enregistrement et la reproduction simultanées de l’image et du son, mais a été conçu spécifiquement pour être intégré dans un système de surveillance vidéo, qui pose d’autres exigences. Troisièmement, il apparaît que les usages auxquels il peut être affecté ne se limitent pas à l’enregistrement et à l’affichage des données visuelles, puisqu’il analyse également ces données à des fins de surveillance et qu’il permet le pilotage du système de surveillance. Il s’agit là de fonctions de traitement de l’information qui vont au-delà de la description figurant à la position 8521 de la NC.
57. L’examen combiné des différents éléments plaide donc en faveur d’un classement de l’appareil litigieux à la position 8471 de la NC, parce qu’il a pour fonction principale le traitement de l’information à des fins de surveillance. Il appartiendra cependant à la juridiction de renvoi de définir les fonctions de l’appareil avec exactitude et de le classer sur cette base.
4. Règles générales nos 2 à 5
58. Eu égard aux constatations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’appliquer les RG 2 à 5: la définition précise des fonctions de l’appareil, associée à l’examen du libellé des positions et des notes, devrait permettre à la juridiction de renvoi de procéder à un classement sans ambiguïté soit à la position 8471 de la NC, soit à la position 8521 de la NC.
5. Sous-position
59. Pour le classement dans le système harmonisé, nous disposons, en ce qui concerne la position 8471 de la NC, de la sous-position 10 («Machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides»), de la sous-position 30 («Machines automatiques de traitement de l’information, numériques, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran»), de la sous-position 41 («autres machines automatiques de traitement de l’information numériques: comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie»), de la sous-position 49 («autres machines automatiques de traitement de l’information numériques: autres, se présentant sous forme de systèmes»), de la sous-position 50 («Unités de traitement numériques autres que celles des nos 8471 41 et 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants: unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie»), de la sous-position 60 («Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire»), de la sous-position 70 («Unités de mémoire»), de la sous-position 80 («autres unités de machines automatiques de traitement de l’information») et de la sous-position 90 («autres»).
60. Les sous-positions 10, 30, 60 et 70 peuvent être exclues d’emblée sur la base de leur libellé. Il est également possible d’écarter les sous-positions 41 et 49, puisque l’appareil n’est pas équipé d’une unité de sortie (par exemple un écran) et qu’il se présente à l’unité et non sous forme de système. Il reste les sous-positions 50, 80 et 90. Comme les notes ne sont ici d’aucune utilité, il y a lieu de se référer à la RG 3, sous a), applicable en vertu de la RG 6 et qui impose de retenir la sous-position la plus spécifique. Il s’agit ici de la sous-position 50, puisqu’elle ne se réfère pas de façon générale à toute forme de «machines automatiques de traitement de l’information», mais très spécifiquement aux «unités de traitement numériques», qui englobent notamment l’appareil litigieux.
61. Pour le classement dans la sous-position de la NC, il resterait alors la sous-position 10 («destinées à des aéronefs civils») et la sous-position 90 («autres»). L’appareil devrait donc être classé à la sous-position 90.
62. Au vu de l’ensemble de ces éléments, pris en combinaison, il y a lieu de classer l’appareil litigieux à la position 8471 50 90 de la NC. C’est toutefois à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de définir les fonctions de l’appareil avec exactitude et de procéder au classement sur cette base.
VII – Conclusion
63. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans le sens suivant:
«Pour le classement tarifaire d’une marchandise dans la nomenclature combinée, il convient tout d’abord d’en déterminer avec précision la fonction et les caractéristiques physiques avant de procéder dans la mesure du possible à un classement sans ambiguïté sur la base de ces éléments ainsi que du libellé des positions pertinentes et de celui des notes de chapitre et de section. La note 5 E de la nomenclature combinée, dans la version de l’annexe I du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que la notion de ‘fonction autre que le traitement de l’information’ englobe une fonction accomplie par le truchement d’un traitement de l’information. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, compte tenu de ses propriétés, la marchandise en cause a pour fonction le traitement de l’information ou une autre fonction.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – JO L 256, p. 1.
3 – JO L 279, p. 1.
4 – Ikegami se réfère aux arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C‑11/93, Rec. p. I-1945); du 18 décembre 1997, Techex (C-382/95, Rec. p. I-7363); du 19 octobre 2000, Peacock (C‑339/98, Rec. p. I‑8947); du 10 mai 2001, Cabletron (C-463/98, Rec. p. I-3495), et du 7 juin 2001, CBA Computer (C-479/99, Rec. p. I-4391).
5 – Ikegami se réfère aux arrêts du 23 mars 1972, Henck (36/71, Rec. p. 187, point 4); du 26 mars 1981, Ritter (114/80, Rec. p. 895, point 8); du 1er juillet 1982, Wünsche (145/81, Rec. p. 2493, point 12), et du 10 décembre 1998, Glob-Sped (C‑328/97, Rec. p. I-8357, point 26),
6 – Arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T–243/01, Rec. p. II–4189, point 118).
7 – Les deux premiers chiffres du code à 11 chiffres indiquent le chapitre, les troisième et quatrième chiffres indiquent la position, les cinquième et sixième chiffres la sous-position du système harmonisé, les septième et huitième chiffres la sous-position de la NC, les neuvième et dixième chiffres le TARIC et le onzième chiffre le code national.
8 – La description est celle donnée par le fabricant. Voir le site (consulté en dernier lieu le 14 décembre 2004).
9 – Voir note 8.
10 – Voir note 8.
11 – Voir Organisation mondiale des douanes, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises – Notes explicatives, section XVI, position 85.21, p. 1662-1663 (version de février 2004).
12 – Voir Bundesministerium der Finanzen, Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur, Position 8521 (version en vigueur au 17 mai 2004). En revanche, nous n'avons trouvé aucune information pertinente dans: Commission des Communautés européennes, Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 1998, C 287, p. 1 et suiv.)
13 – Voir classement correspondant de l’Organisation mondiale des douanes, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises – Recueil des avis de classement, section XVI, position 8521.90, p. XVI/20 F (dans la version de février 2004).
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